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EPR

Simplifier l'ouverture des débits de boisson en zone rurale

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 5 IRRECEVABLE 6 RETIRE 1
Tous les groupes

Amendements (12)

Art. ART. UNIQUE • 06/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose l’impossibilité de transférer la licence IV créée par dérogation en dehors de la commune pour s'assurer qu'elle poursuive l'objectif affiché, c'est à dire permettre soutenir les initiatives locales de revitalisation des territoires dans les communes rurales de moins de 3500 habitants sans créer de concurrence déloyale.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332‑11, cette licence ne peut faire l’objet d’un transfert au delà de la commune. »

Art. ART. UNIQUE • 06/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Dans de nombreuses communes rurales, l’absence d’un établissement pérenne exploitant une licence IV ne signifie pas pour autant qu’il n’existe pas un besoin ponctuel d’utilisation de cette licence pour dynamiser la vie locale et favoriser la convivialité lors d’événements éphémères.

Or, avec cette proposition de loi, une licence IV non exploitée risque de rester inutilisée, privant ainsi la commune d’une opportunité de valoriser son attractivité et de soutenir des initiatives locales, telles que des fêtes communales, des marchés, des festivals ou encore des événements associatifs. Cette contrainte pèse sur le développement de l’animation locale et limite les possibilités offertes aux habitants et aux acteurs économiques locaux.

Cet amendement vise donc à permettre aux communes qui disposent d’une licence IV non exploitée de l’utiliser à titre temporaire, dans le cadre d’événements éphémères organisés par la municipalité ou en partenariat avec des associations ou des acteurs économiques locaux. Une telle mesure offrirait une plus grande souplesse aux communes tout en garantissant un usage encadré et responsable de la licence IV.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« En l’absence de demande d’ouverture d’un établissement de 4e catégorie, la commune ou la commune déléguée de moins de 3 500 habitants peut faire le choix d’être titulaire de la licence de 4e catégorie afin de pouvoir en confier l’usage à un établissement présent sur sa commune, sans préjudice des conditions prévues au présent article. »

Art. ART. UNIQUE • 06/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à simplifier le cadre juridique afin de permettre aux communes ou communes déléguées de moins de 3 500 habitants de se porter titulaires d’une licence IV. Elles pourraient ainsi en confier temporairement ou durablement l’usage à des établissements présents sur leur territoire ou à proximité, facilitant ainsi l’émergence de projets tels que des cafés fixes ou des établissements éphémères (guinguettes, buvettes saisonnières, etc.).

L’objectif est de répondre à la volonté affichée de revitaliser les communes rurales en leur offrant une plus grande souplesse d’action. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La commune ou la commune déléguée de moins de 3 500 habitants peut faire le choix d’être titulaire de la licence de 4e catégorie afin de pouvoir en confier l’usage à un établissement présent sur sa commune, sans préjudice des conditions prévues au présent article. »

Art. ART. UNIQUE • 06/03/2025 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à simplifier le cadre juridique afin de permettre aux communes de moins de 3 500 habitants, lorsque l’initiative privée est défaillante, de se porter titulaires d’une licence IV. Elles pourraient ainsi en confier temporairement ou durablement l’usage à des établissements présents sur leur territoire ou à proximité, facilitant ainsi l’émergence de projets tels que des cafés fixes ou des établissements éphémères (guinguettes, buvettes saisonnières, etc.).

L’objectif est de répondre à la volonté affichée de revitaliser les communes rurales en leur offrant une plus grande souplesse d’action. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque l’initiative privée est défaillante, la commune ou la commune déléguée de moins de 3 500 habitants peut faire le choix d’être titulaire de la licence de 4e catégorie afin de pouvoir en confier l’usage à un établissement présent sur sa commune, sans préjudice des conditions prévues au présent article. »

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 06/03/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. ART. UNIQUE • 06/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer le système de licence des débits de boisson. Créé sous le régime de Vichy en 1941, ce droit de licence des débits de boisson avait pour objectif premier de réguler la vente d’alcool sur le territoire français et de générer un impôt indirect au profit des communes.
 
Cet impôt indirect a été supprimé en 2002 et il ne restait uniquement la vente de la licence au profit de l’État et non des communes.  
 
La première simplification de ce système date de 2016, après la mise en application de l’ordonnance du 17 décembre 2015, où le régime des licences de débit de boissons a été largement réformé.
 
Il n’existe désormais plus que deux catégories de licences pour les débits de boissons : la licence III, dite licence restreinte, et la licence IV, appelée licence de plein exercice. Alors que la licence IV permet de vendre l’ensemble des boissons alcoolisées autorisées en France, la licence III limite la vente aux boissons des groupes 2 et 3.
 
Ce système apparaît aujourd’hui comme obsolète et empêche de nouvelles installations. 

Ceux qui l’ont payé et qui ne pourront la revendre du fait de sa suppression n’auront aucun mal à la valoriser dans la vente de leur fonds de commerce.
 
Occupons-nous du seul vrai problème : l’ordre public et les conditions de son exercice.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Les chapitres Ier à IV du titre III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique sont abrogés. »

Art. ART. UNIQUE • 06/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de maintenir les conditions initiales de l'expérimentation effectuée, avec l’impossibilité de transférer la licence en dehors de l’intercommunalité. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Par dérogation à l’article L. 3332‑11, la licence IV ainsi créée ne peut faire l’objet d’un transfert au-delà du périmètre de l’intercommunalité. »

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 06/03/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 06/03/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 06/03/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 06/03/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 06/03/2025 IRRECEVABLE
HOR
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