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Simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 5 IRRECEVABLE 2 IRRECEVABLE_40 3
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Amendements (10)

Art. APRÈS ART. 3 • 04/04/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 3 • 04/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 3 • 04/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/04/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer les exigences de transparence applicables aux prestations de conseil conclues dans le cadre d’accords-cadres.

En effet, ce mode de contractualisation permet une exécution fractionnée et parfois peu lisible de la dépense publique. Les marchés subséquents ou les bons de commande, qui matérialisent concrètement la dépense, ne font aujourd’hui pas toujours l’objet d’une publicité suffisante, alors même que les montants cumulés peuvent être significatifs. 

Dans le prolongement des travaux engagés à la suite des controverses relatives au recours de l’État aux cabinets de conseil, notamment lors de l’« affaire McKinsey », le présent amendement prévoit une obligation de publication systématique des bons de commande ou des actes d’engagement afférents à ces prestations. Il reprend la proposition de loi telle qu’issue et notamment rapportée par notre collègue Nicolas Sansu.

Cette publication devra intervenir dans un format ouvert et réutilisable, afin de permettre un contrôle effectif par les citoyens, les chercheurs, les journalistes et les institutions de contrôle, ainsi qu’un traitement automatisé des données.

Cette mesure s’inscrit dans la continuité des principes d’ouverture des données de la commande publique, qu’elle contribue à approfondir sur un segment particulièrement sensible de la dépense publique.

L’amendement est issu de nos échanges avec Transparency International France.

Dispositif

Après l’article L. 2194‑1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2194‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2194‑1‑1. – Lorsque la prestation de conseil se rattache à un accord-cadre, le bon de commande ou l’acte d’engagement du marché subséquent est publié sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« Sont des prestations de conseil au sens de la présente loi :

« 1° Le conseil en stratégie ;

« 2° Le conseil en organisation des services et en gestion des ressources humaines ;

« 3° Le conseil en informatique, à l’exclusion des prestations de programmation et de maintenance ;

« 4° Le conseil en communication ;

« 5° Le conseil pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, y compris leur évaluation ;

« 6° Le conseil juridique, financier ou en assurance, à l’exclusion des prestations relatives aux participations de l’État et de celles réalisées par les professionnels mentionnés à l’article 56 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, par les experts‑comptables et par les commissaires aux comptes.

« Un décret précise la nature des prestations de conseil délivrées par les consultants au sens de la présente loi.

« Sont des prestataires de conseil au sens de la présente loi les personnes morales de droit privé qui s’engagent avec l’administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ou qui réalisent une prestation de conseil pour l’administration bénéficiaire en qualité de sous‑traitants.

« Sont des consultants, au sens de la présente loi, les personnes physiques qui s’engagent en qualité de travailleur indépendant avec l’administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ou qui exécutent les prestations de conseil pour le compte des prestataires ou d’autres consultants. »

Art. ART. 2 • 04/04/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/04/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer les exigences de transparence applicables aux prestations de conseil conclues dans le cadre d’accords-cadres, en généralisant la publication des bons de commande et des marchés subséquents ; en repli, il propose de généraliser cette obligation au-delà d’un seuil de 10 000 euros hors taxes, citant largement l'applicabilité aux petits acheteurs, notamment les petites communes.

Ce mode de contractualisation permet en effet une exécution fractionnée de la dépense publique, dont la lisibilité demeure aujourd’hui partielle. Les actes d’exécution, qui matérialisent concrètement la dépense, ne font pas systématiquement l’objet d’une publicité suffisante, alors même que les montants cumulés peuvent être significatifs.

Le seuil retenu permet de cibler les dépenses pertinentes tout en garantissant une proportionnalité des obligations administratives pesant sur les acheteurs publics.

Dans le prolongement des travaux engagés à la suite des controverses relatives au recours aux cabinets de conseil, notamment lors de l’« affaire McKinsey », le présent amendement prévoit une publication dans un format ouvert et réutilisable, permettant un contrôle effectif par les citoyens, les chercheurs, les journalistes et les institutions de contrôle.

Cette mesure s’inscrit dans la continuité des principes d’ouverture des données de la commande publique, qu’elle contribue à approfondir sur un segment particulièrement sensible de la dépense publique.

L’amendement est issu d’échanges avec Transparency International France.

Dispositif

Après l’article L. 2194‑1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2194‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2194‑1-1. – Lorsque la prestation de conseil se rattache à un accord-cadre, et que le montant du bon de commande ou de l’acte d’engagement du marché subséquent est supérieur à 10 000 euros hors taxes, celui-ci est publié sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« Sont des prestations de conseil au sens de la présente loi :

« 1° Le conseil en stratégie ;

« 2° Le conseil en organisation des services et en gestion des ressources humaines ;

« 3° Le conseil en informatique, à l’exclusion des prestations de programmation et de maintenance ;

« 4° Le conseil en communication ;

« 5° Le conseil pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, y compris leur évaluation ;

« 6° Le conseil juridique, financier ou en assurance, à l’exclusion des prestations relatives aux participations de l’État et de celles réalisées par les professionnels mentionnés à l’article 56 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971, par les experts-comptables et par les commissaires aux comptes.

« Un décret précise la nature des prestations de conseil délivrées par les consultants au sens de la présente loi.

« Sont des prestataires de conseil au sens de la présente loi, les personnes morales de droit privé qui s’engagent avec l’administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ou qui réalisent une prestation de conseil pour l’administration bénéficiaire en qualité de sous-traitants.

« Sont des consultants, au sens de la présente loi, les personnes physiques qui s’engagent en qualité de travailleur indépendant avec l’administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ou qui exécutent les prestations de conseil pour le compte des prestataires ou d’autres consultants. »

Art. ART. 2 • 04/04/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/04/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la transparence des prestations de conseil conclues dans le cadre d’accords-cadres, en adoptant une approche progressive et différenciée.

Il prévoit une application immédiate de l’obligation de publication pour l’État, ses établissements publics et ses opérateurs, dans une logique d’exemplarité de la puissance publique, particulièrement concernée par le recours aux prestations de conseil. Afin de tenir compte des contraintes opérationnelles et administratives des collectivités territoriales et des autres acheteurs publics, une entrée en vigueur différée de deux ans est prévue pour ces acteurs par cet amendement de repli.

Le seuil de 10 000 euros hors taxes permet de cibler les dépenses significatives tout en garantissant la proportionnalité du dispositif.

La remise d’un rapport au Parlement permettra d’évaluer les conditions de mise en œuvre du dispositif, ses coûts administratifs et ses effets en matière de transparence, afin d’envisager, le cas échéant, son extension ou son adaptation.

Dans le prolongement des travaux engagés à la suite des controverses relatives au recours aux cabinets de conseil, notamment lors de l’« affaire McKinsey », cette mesure contribue à renforcer le contrôle démocratique de la dépense publique.

L’amendement est issu d’échanges avec Transparency International France.

Dispositif

Après l’article L. 2194‑1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2194‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2194‑1-1. – Lorsque la prestation de conseil se rattache à un accord-cadre conclu par l’État, ses établissements publics ou ses opérateurs, et que le montant du bon de commande ou de l’acte d’engagement du marché subséquent est supérieur à 10 000 euros hors taxes, celui-ci est publié sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« Pour les autres acheteurs soumis au présent code, cette obligation entre en vigueur deux ans après la promulgation de la loi n° […] du […] visant à simplifier la gestion de la commande publique.

« Sont des prestations de conseil au sens de la présente loi :

« 1° Le conseil en stratégie ;

« 2° Le conseil en organisation des services et en gestion des ressources humaines ;

« 3° Le conseil en informatique, à l’exclusion des prestations de programmation et de maintenance ;

« 4° Le conseil en communication ;

« 5° Le conseil pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, y compris leur évaluation ;

« 6° Le conseil juridique, financier ou en assurance, à l’exclusion des prestations relatives aux participations de l’État et de celles réalisées par les professionnels mentionnés à l’article 56 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971, par les experts-comptables et par les commissaires aux comptes.

« Un décret précise la nature des prestations de conseil délivrées par les consultants au sens de la présente loi.

« Sont des prestataires de conseil au sens de la présente loi les personnes morales de droit privé qui s’engagent avec l’administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ou qui réalisent une prestation de conseil pour l’administration bénéficiaire en qualité de sous-traitants.

« Sont des consultants, au sens de la présente loi, les personnes physiques qui s’engagent en qualité de travailleur indépendant avec l’administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ou qui exécutent les prestations de conseil pour le compte des prestataires ou d’autres consultants. »

Art. APRÈS ART. 3 • 04/04/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à prévoir une évaluation du dispositif d’augmentation du taux minimal d’avance, afin d’en mesurer les effets économiques et budgétaires.

Compte tenu de l’impact potentiel sur la trésorerie des acheteurs publics, notamment les collectivités territoriales, il apparaît nécessaire de disposer d’un retour d’expérience objectivé.

Ce rapport permettra d’éclairer le Parlement sur les conditions de mise en œuvre du dispositif et d’envisager, le cas échéant, des ajustements.

Dispositif

Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport public évaluant les effets de l’extension du taux minimal d’avance prévu à l’article L. 2191‑2‑1 du code de la commande publique.

Ce rapport analyse notamment :

– les effets sur la trésorerie des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;

– les impacts financiers pour les différentes catégories d’acheteurs publics ;

– les éventuelles difficultés de mise en œuvre ;

– l’opportunité d’adapter ou d’étendre le dispositif aux acheteurs publics de superficie financière plus restreinte. 

Art. ART. PREMIER • 04/04/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer la faculté offerte aux acheteurs publics de s’écarter ponctuellement des stipulations d’un accord-cadre.

Si cette souplesse peut répondre à des besoins opérationnels légitimes, elle ne doit pas conduire à un affaiblissement des exigences environnementales et sociales applicables à la commande publique.

En l’absence de garde-fou, un tel dispositif pourrait en effet favoriser des pratiques de contournement des engagements en matière de responsabilité sociale et environnementale, au profit du seul critère du coût ou tout au moins sa forte prééminence.

Le présent amendement prévoit donc que les documents de la consultation maintiennent un niveau d’exigence au moins équivalent à celui de l’accord-cadre initial, sous réserve de justifications objectives.

Cette rédaction permet de concilier souplesse de gestion et maintien des objectifs de transition écologique et sociale portés par la commande publique.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant : 

« Lorsque l’acheteur recourt à cette faculté, il veille à ce que les documents de la consultation relatifs au marché ainsi conclu maintiennent, pour les exigences environnementales et sociales en lien avec l’objet du marché et proportionnées à celui-ci, un niveau au moins équivalent à celui résultant des stipulations antérieurement applicables, sauf justification expresse tirée de l’évolution du besoin, de contraintes techniques nouvelles ou d’un motif d’intérêt général. »

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.