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HOR

Simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 8 IRRECEVABLE 11 IRRECEVABLE_40 8

Amendements (27)

Art. ART. 1ER BIS • 08/04/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« . Et sous réserve, d’une part, que la continuité du service soit justifiée par un motif d’intérêt général, et, d’autre part, »

Les mots :

« , à condition que la continuité du service soit justifiée par un motif d’intérêt général, et ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/04/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la transparence des prestations de conseil conclues dans le cadre d’accords-cadres, en adoptant une approche progressive et différenciée.

Il prévoit une application immédiate de l’obligation de publication pour l’État, ses établissements publics et ses opérateurs, dans une logique d’exemplarité de la puissance publique, particulièrement concernée par le recours aux prestations de conseil. Afin de tenir compte des contraintes opérationnelles et administratives des collectivités territoriales et des autres acheteurs publics, une entrée en vigueur différée de deux ans est prévue pour ces acteurs par cet amendement de repli.

Le seuil de 10 000 euros hors taxes permet de cibler les dépenses significatives tout en garantissant la proportionnalité du dispositif.

La remise d’un rapport au Parlement permettra d’évaluer les conditions de mise en œuvre du dispositif, ses coûts administratifs et ses effets en matière de transparence, afin d’envisager, le cas échéant, son extension ou son adaptation.

Dans le prolongement des travaux engagés à la suite des controverses relatives au recours aux cabinets de conseil, notamment lors de l’« affaire McKinsey », cette mesure contribue à renforcer le contrôle démocratique de la dépense publique.

L’amendement est issu d’échanges avec Transparency International France.

Dispositif

Après l’article L. 2194‑1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2194‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2194‑1-1. – Lorsque la prestation de conseil se rattache à un accord-cadre conclu par l’État, ses établissements publics ou ses opérateurs, et que le montant du bon de commande ou de l’acte d’engagement du marché subséquent est supérieur à 10 000 euros hors taxes, celui-ci est publié sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« Pour les autres acheteurs soumis au présent code, cette obligation entre en vigueur deux ans après la promulgation de la loi n° […] du […] visant à simplifier la gestion de la commande publique.

« Sont des prestations de conseil au sens de la présente loi :

« 1° Le conseil en stratégie ;

« 2° Le conseil en organisation des services et en gestion des ressources humaines ;

« 3° Le conseil en informatique, à l’exclusion des prestations de programmation et de maintenance ;

« 4° Le conseil en communication ;

« 5° Le conseil pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, y compris leur évaluation ;

« 6° Le conseil juridique, financier ou en assurance, à l’exclusion des prestations relatives aux participations de l’État et de celles réalisées par les professionnels mentionnés à l’article 56 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971, par les experts-comptables et par les commissaires aux comptes.

« Un décret précise la nature des prestations de conseil délivrées par les consultants au sens de la présente loi.

« Sont des prestataires de conseil au sens de la présente loi les personnes morales de droit privé qui s’engagent avec l’administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ou qui réalisent une prestation de conseil pour l’administration bénéficiaire en qualité de sous-traitants.

« Sont des consultants, au sens de la présente loi, les personnes physiques qui s’engagent en qualité de travailleur indépendant avec l’administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ou qui exécutent les prestations de conseil pour le compte des prestataires ou d’autres consultants. »

Art. APRÈS ART. 3 • 04/04/2026 IRRECEVABLE_40
HOR
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Art. APRÈS ART. 3 • 04/04/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 3 • 04/04/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 3 • 04/04/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/04/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer les exigences de transparence applicables aux prestations de conseil conclues dans le cadre d’accords-cadres.

En effet, ce mode de contractualisation permet une exécution fractionnée et parfois peu lisible de la dépense publique. Les marchés subséquents ou les bons de commande, qui matérialisent concrètement la dépense, ne font aujourd’hui pas toujours l’objet d’une publicité suffisante, alors même que les montants cumulés peuvent être significatifs. 

Dans le prolongement des travaux engagés à la suite des controverses relatives au recours de l’État aux cabinets de conseil, notamment lors de l’« affaire McKinsey », le présent amendement prévoit une obligation de publication systématique des bons de commande ou des actes d’engagement afférents à ces prestations. Il reprend la proposition de loi telle qu’issue et notamment rapportée par notre collègue Nicolas Sansu.

Cette publication devra intervenir dans un format ouvert et réutilisable, afin de permettre un contrôle effectif par les citoyens, les chercheurs, les journalistes et les institutions de contrôle, ainsi qu’un traitement automatisé des données.

Cette mesure s’inscrit dans la continuité des principes d’ouverture des données de la commande publique, qu’elle contribue à approfondir sur un segment particulièrement sensible de la dépense publique.

L’amendement est issu de nos échanges avec Transparency International France.

Dispositif

Après l’article L. 2194‑1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2194‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2194‑1‑1. – Lorsque la prestation de conseil se rattache à un accord-cadre, le bon de commande ou l’acte d’engagement du marché subséquent est publié sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« Sont des prestations de conseil au sens de la présente loi :

« 1° Le conseil en stratégie ;

« 2° Le conseil en organisation des services et en gestion des ressources humaines ;

« 3° Le conseil en informatique, à l’exclusion des prestations de programmation et de maintenance ;

« 4° Le conseil en communication ;

« 5° Le conseil pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, y compris leur évaluation ;

« 6° Le conseil juridique, financier ou en assurance, à l’exclusion des prestations relatives aux participations de l’État et de celles réalisées par les professionnels mentionnés à l’article 56 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, par les experts‑comptables et par les commissaires aux comptes.

« Un décret précise la nature des prestations de conseil délivrées par les consultants au sens de la présente loi.

« Sont des prestataires de conseil au sens de la présente loi les personnes morales de droit privé qui s’engagent avec l’administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ou qui réalisent une prestation de conseil pour l’administration bénéficiaire en qualité de sous‑traitants.

« Sont des consultants, au sens de la présente loi, les personnes physiques qui s’engagent en qualité de travailleur indépendant avec l’administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ou qui exécutent les prestations de conseil pour le compte des prestataires ou d’autres consultants. »

Art. APRÈS ART. 3 • 04/04/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à prévoir une évaluation du dispositif d’augmentation du taux minimal d’avance, afin d’en mesurer les effets économiques et budgétaires.

Compte tenu de l’impact potentiel sur la trésorerie des acheteurs publics, notamment les collectivités territoriales, il apparaît nécessaire de disposer d’un retour d’expérience objectivé.

Ce rapport permettra d’éclairer le Parlement sur les conditions de mise en œuvre du dispositif et d’envisager, le cas échéant, des ajustements.

Dispositif

Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport public évaluant les effets de l’extension du taux minimal d’avance prévu à l’article L. 2191‑2‑1 du code de la commande publique.

Ce rapport analyse notamment :

– les effets sur la trésorerie des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;

– les impacts financiers pour les différentes catégories d’acheteurs publics ;

– les éventuelles difficultés de mise en œuvre ;

– l’opportunité d’adapter ou d’étendre le dispositif aux acheteurs publics de superficie financière plus restreinte. 

Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/04/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer les exigences de transparence applicables aux prestations de conseil conclues dans le cadre d’accords-cadres, en généralisant la publication des bons de commande et des marchés subséquents ; en repli, il propose de généraliser cette obligation au-delà d’un seuil de 10 000 euros hors taxes, citant largement l'applicabilité aux petits acheteurs, notamment les petites communes.

Ce mode de contractualisation permet en effet une exécution fractionnée de la dépense publique, dont la lisibilité demeure aujourd’hui partielle. Les actes d’exécution, qui matérialisent concrètement la dépense, ne font pas systématiquement l’objet d’une publicité suffisante, alors même que les montants cumulés peuvent être significatifs.

Le seuil retenu permet de cibler les dépenses pertinentes tout en garantissant une proportionnalité des obligations administratives pesant sur les acheteurs publics.

Dans le prolongement des travaux engagés à la suite des controverses relatives au recours aux cabinets de conseil, notamment lors de l’« affaire McKinsey », le présent amendement prévoit une publication dans un format ouvert et réutilisable, permettant un contrôle effectif par les citoyens, les chercheurs, les journalistes et les institutions de contrôle.

Cette mesure s’inscrit dans la continuité des principes d’ouverture des données de la commande publique, qu’elle contribue à approfondir sur un segment particulièrement sensible de la dépense publique.

L’amendement est issu d’échanges avec Transparency International France.

Dispositif

Après l’article L. 2194‑1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2194‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2194‑1-1. – Lorsque la prestation de conseil se rattache à un accord-cadre, et que le montant du bon de commande ou de l’acte d’engagement du marché subséquent est supérieur à 10 000 euros hors taxes, celui-ci est publié sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« Sont des prestations de conseil au sens de la présente loi :

« 1° Le conseil en stratégie ;

« 2° Le conseil en organisation des services et en gestion des ressources humaines ;

« 3° Le conseil en informatique, à l’exclusion des prestations de programmation et de maintenance ;

« 4° Le conseil en communication ;

« 5° Le conseil pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, y compris leur évaluation ;

« 6° Le conseil juridique, financier ou en assurance, à l’exclusion des prestations relatives aux participations de l’État et de celles réalisées par les professionnels mentionnés à l’article 56 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971, par les experts-comptables et par les commissaires aux comptes.

« Un décret précise la nature des prestations de conseil délivrées par les consultants au sens de la présente loi.

« Sont des prestataires de conseil au sens de la présente loi, les personnes morales de droit privé qui s’engagent avec l’administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ou qui réalisent une prestation de conseil pour l’administration bénéficiaire en qualité de sous-traitants.

« Sont des consultants, au sens de la présente loi, les personnes physiques qui s’engagent en qualité de travailleur indépendant avec l’administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ou qui exécutent les prestations de conseil pour le compte des prestataires ou d’autres consultants. »

Art. ART. 2 • 04/04/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 3 • 04/04/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 2 • 04/04/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 2 • 04/04/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/04/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 2 • 04/04/2026 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. APRÈS ART. 3 • 04/04/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 3 • 04/04/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 • 04/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter le code de la commande publique afin de mieux encadrer les retards de paiement dans les marchés publics.

En l’état du droit, lorsqu’un acheteur public paie en retard, l’entreprise a droit à des intérêts moratoires et, le cas échéant, à une indemnité forfaitaire. En revanche, elle ne peut pas mettre fin au marché lorsque ce retard de paiement se prolonge, même après une mise en demeure.

Or, ces retards peuvent fragiliser la trésorerie des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises, et compliquer la poursuite du marché.

Le présent amendement prévoit donc que, lorsque les sommes dues n’ont pas été payées dans les délais, le titulaire du marché peut adresser une mise en demeure à l’acheteur public. Si le paiement n’intervient pas dans un délai de trente jours à compter de sa réception, le titulaire peut résilier le marché pour faute de l’acheteur.

Il précise également que cette résiliation est sans préjudice du paiement des prestations déjà exécutées, des intérêts moratoires et, le cas échéant, de l’indemnisation du préjudice subi.

Il tend ainsi à mieux protéger les entreprises confrontées à des retards de paiement persistants de la part des acheteurs publics.

Dispositif

Après l’article L. 2192‑10 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2192- 10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2192‑10‑1. – Lorsque le pouvoir adjudicateur n’a pas procédé au paiement des sommes dues au titulaire du marché dans les délais prévus au présent chapitre, le titulaire peut lui adresser une mise en demeure de procéder au paiement.

« À défaut de paiement dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette mise en demeure, le titulaire peut résilier le marché pour faute de l’acheteur.

« La résiliation intervient sans préjudice du paiement des prestations exécutées, des intérêts moratoires et de l’indemnisation du préjudice éventuellement subi par le titulaire dans les conditions prévues par voie réglementaire.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Art. APRÈS ART. 2 • 04/04/2026 IRRECEVABLE
HOR
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Art. ART. PREMIER • 04/04/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer la faculté offerte aux acheteurs publics de s’écarter ponctuellement des stipulations d’un accord-cadre.

Si cette souplesse peut répondre à des besoins opérationnels légitimes, elle ne doit pas conduire à un affaiblissement des exigences environnementales et sociales applicables à la commande publique.

En l’absence de garde-fou, un tel dispositif pourrait en effet favoriser des pratiques de contournement des engagements en matière de responsabilité sociale et environnementale, au profit du seul critère du coût ou tout au moins sa forte prééminence.

Le présent amendement prévoit donc que les documents de la consultation maintiennent un niveau d’exigence au moins équivalent à celui de l’accord-cadre initial, sous réserve de justifications objectives.

Cette rédaction permet de concilier souplesse de gestion et maintien des objectifs de transition écologique et sociale portés par la commande publique.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant : 

« Lorsque l’acheteur recourt à cette faculté, il veille à ce que les documents de la consultation relatifs au marché ainsi conclu maintiennent, pour les exigences environnementales et sociales en lien avec l’objet du marché et proportionnées à celui-ci, un niveau au moins équivalent à celui résultant des stipulations antérieurement applicables, sauf justification expresse tirée de l’évolution du besoin, de contraintes techniques nouvelles ou d’un motif d’intérêt général. »

Art. APRÈS ART. 3 • 04/04/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 4 • 03/04/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 4 • 03/04/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 4 • 02/04/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 3 • 01/04/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’article L. 2113‑4 du code de la commande publique permet aux acheteurs publics de recourir à des centrales d’achat telles que l’UGAP sans obligation de publicité ni mise en concurrence, dès lors que les opérations ont été confiées à cette centrale. Cette dérogation vise à simplifier les achats publics et à garantir une certaine sécurité juridique.

Cependant, dans les faits, un nombre croissant d’acheteurs publics déplorent des prix pratiqués par certaines centrales d’achat significativement supérieurs à ceux du marché libre, pour des biens ou services comparables. Cette situation est d’autant plus problématique qu’elle conduit à un usage automatique de la centrale, au détriment du bon usage des deniers publics. La centrale d’achat UGAP a réalisé par exemple un chiffre d’affaires annuel de 6,88 milliards d’euros en 2024.

Le présent amendement vise donc à restaurer un équilibre, en permettant aux acheteurs publics de déroger au recours à la centrale d’achat si une offre équivalente extérieure permet une économie d’au moins 30 %. Cette clause d’exception préserve les principes de simplicité et de sécurité juridique associés aux centrales, tout en encourageant ces dernières à ajuster leurs tarifs pour rester compétitives.

Le seuil de 30 %, suffisamment élevé pour éviter les abus, permet d’identifier les situations de surcoût manifeste, sans alourdir les procédures, grâce à une simple justification écrite et conservée.

Cette mesure vise à conjuguer efficacité économique, responsabilisation des acheteurs publics et transparence, au service d’une gestion plus rigoureuse des finances publiques.

Dispositif

L’article L. 2113‑4 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le recours à une centrale d’achat entraînerait un surcoût supérieur à 30 % par rapport à une offre extérieure équivalente en termes de caractéristiques techniques et de délais de livraison, le pouvoir adjudicateur peut conclure le marché directement avec ce fournisseur, sans publicité ni mise en concurrence, sous réserve d’une justification écrite conservée à des fins de contrôle. »

Art. APRÈS ART. 3 • 31/03/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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