Simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques
Amendements (4)
Art. APRÈS ART. 2
• 26/03/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 26/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à substituer au gage initialement prévu un mécanisme de compensation reposant sur la taxe sur les transactions financières (TTF), mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Enjeu central : rappeler la question des moyens des collectivités.
Le dernier budget a gelé, voire réduit, certains concours de l’État, pourtant :
a) légitimement attendus par les citoyens et leurs collectivités pour financer correctement les services publics locaux ;
b) indispensables pour éviter que le financement repose uniquement sur les usagers, alors qu’il doit également mobiliser le secteur économique privé.
Dans ce contexte, il apparaît cohérent de mobiliser un levier fiscal portant sur les transactions financières afin de contribuer au financement des politiques publiques.
Les membres du groupe écologiste et social, avec d’autres forces de gauche et parfois du centre, ont de longue date soutenu une hausse de la taxe sur les transactions financières et défendu un renforcement de son contrôle et de son recouvrement (voir amendement de Karim Ben Cheikh et du groupe Ecos n° 2372 (https ://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/1906A/AN/2732)).
Lors de l’adoption de la Loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, le Gouvernement a finalement consenti à une hausse limitée du taux de la TTF (+0,1 point), après plusieurs années de refus d’évolution sur ce levier.
Dans cette continuité, le présent amendement propose de mobiliser cet instrument à travers une taxe additionnelle, afin d’assurer une compensation cohérente avec les objectifs de justice fiscale et de financement des services publics locaux.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
« II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
« III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 26/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer les exigences de transparence applicables aux prestations de conseil conclues dans le cadre d’accords-cadres.
En effet, ce mode de contractualisation permet une exécution fractionnée et parfois peu lisible de la dépense publique. Les marchés subséquents ou les bons de commande, qui matérialisent concrètement la dépense, ne font aujourd’hui pas toujours l’objet d’une publicité suffisante, alors même que les montants cumulés peuvent être significatifs. Dans le prolongement des travaux engagés à la suite des controverses relatives au recours de l’État aux cabinets de conseil, notamment lors de l’« affaire McKinsey », le présent amendement prévoit une obligation de publication systématique des bons de commande ou des actes d’engagement afférents à ces prestations. Il reprend la proposition de loi tel qu’issu et notamment rapporté par notre collègue Nicolas Sansu.
Cette publication devra intervenir dans un format ouvert et réutilisable, afin de permettre un contrôle effectif par les citoyens, les chercheurs, les journalistes et les institutions de contrôle, ainsi qu’un traitement automatisé des données.
Cette mesure s’inscrit dans la continuité des principes d’ouverture des données de la commande publique, qu’elle contribue à approfondir sur un segment particulièrement sensible de la dépense publique.
L’amendement est issu de nos échanges avec Transparency International France
Dispositif
Après l’article L. 2194‑1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2194‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2194‑1‑1. – Lorsque la prestation de conseil se rattache à un accord-cadre, le bon de commande ou l’acte d’engagement du marché subséquent est publié sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« Sont des prestations de conseil au sens de la présente loi :
« 1° Le conseil en stratégie ;
« 2° Le conseil en organisation des services et en gestion des ressources humaines ;
« 3° Le conseil en informatique, à l’exclusion des prestations de programmation et de maintenance ;
« 4° Le conseil en communication ;
« 5° Le conseil pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, y compris leur évaluation ;
« 6° Le conseil juridique, financier ou en assurance, à l’exclusion des prestations relatives aux participations de l’État et de celles réalisées par les professionnels mentionnés à l’article 56 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, par les experts‑comptables et par les commissaires aux comptes.
« Un décret précise la nature des prestations de conseil délivrées par les consultants au sens de la présente loi.
« Sont des prestataires de conseil au sens de la présente loi les personnes morales de droit privé qui s’engagent avec l’administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ou qui réalisent une prestation de conseil pour l’administration bénéficiaire en qualité de sous‑traitants.
« Sont des consultants, au sens de la présente loi, les personnes physiques qui s’engagent en qualité de travailleur indépendant avec l’administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ou qui exécutent les prestations de conseil pour le compte des prestataires ou d’autres consultants. »
Art. APRÈS ART. 2
• 26/03/2026
IRRECEVABLE
Scrutins (0)
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