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HOR

Simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques

Proposition de loi adoptée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 12 IRRECEVABLE 3 RETIRE 1

Amendements (16)

Art. ART. PREMIER • 30/03/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de clarifier la portée du principe d'exclusivité applicable aux accords-cadres afin de sécuriser le recours à cette technique par les acheteurs publics.

Si, en l'état actuel du droit, aucune disposition législative ne prévoit une telle exclusivité, il n'existe aujourd'hui pas de jurisprudence définitive en la matière. La doctrine administrative sur cette question semble d'ailleurs avoir longtemps pris un sens contraire, comme en témoigne le contenu de la réponse ministérielle n° 3543 du 20.02.2018 qui indiquait, alors qu'il n'existe aucune disposition législative imposant un tel principe, que "dans le silence de l'accord-cadre, l'acheteur est tenu, par principe, de garantir à son ou ses titulaires l'exclusivité des prestations qui en sont l'objet". 

L'actualisation récente de la fiche technique relative aux accords-cadres de la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie et des finances en date du 13 mars dernier en faveur de l'absence d'existence d'un tel principe doit d'être soulignée et paraît tout à fait positive. Elle mérite toutefois d'être consolidée dans le droit, afin de lever les incertitudes qui entourent cette question, qui sont préjudiciables à la bonne compréhension de ce que constitue un accord-cadre et de la souplesse qu'il peut offrir aux acheteurs publics, notamment aux collectivités territoriales.

Le présent amendement acte donc d'abord clairement, que, dans le silence du contrat, il n'existe pas de principe d'exclusivité au bénéfice des titulaires d'un accord-cadre (I).

Il prévoit, ensuite, qu'un acheteur soumis à une clause d'exclusivité conserve la faculté de recourir, à titre exceptionnel, à d'autres opérateurs économiques pour satisfaire un besoin relevant du champ de l’accord-cadre, à condition que ce recours soit ponctuel et justifié (II). Cet amendement rappelle, en outre, que l'acheteur doit respecter les principes fondamentaux de la commande publique énoncés à l’article L. 3 dans ce cadre, et qu'un tel recours ne saurait avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence, ou de priver de portée les engagements résultant de l’accord-cadre (II).

 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2125‑2 ainsi rédigé :

« « Art. L. 2125‑2. – I. – Un accord-cadre n’emporte pas, par lui-même, exclusivité au bénéfice de ses titulaires, sauf stipulation contraire prévue par les documents contractuels.

« « II. – Lorsqu’un accord-cadre comprend une clause d’exclusivité, l’acheteur peut, à titre exceptionnel, recourir à un opérateur économique tiers au contrat pour satisfaire un besoin relevant du champ de l’accord-cadre, sous réserve que ce recours soit ponctuel, justifié par un motif objectif, et qu’il respecte les principes énoncés à l’article L. 3. Ce recours ne peut avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence, ou de priver de portée les engagements résultant de l’accord-cadre. » »

Art. ART. 3 • 28/03/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement institue une obligation de déclaration des centrales d’achat auprès du ministère de l’économie et leur impose, à partir d’un seuil d’achat fixé par décret, de publier un rapport annuel d’activité.

Il reprend les dispositions envisagées en ce sens par les sénateurs Simon Uzenat et Dany Wattebled, auteurs d'un récent rapport de commission d'enquête sur la commande publique, au sein de leur proposition de loi n° 211 visant à mettre la commande publique au service de la souveraineté économique.

Ces obligations de transparence permettront de renforcer utilement la lisibilité du paysage des centrales d'achat, face à la multiplication de ces acteurs. Elles contribueront donc à une meilleure information des acheteurs publics.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de la commande publique est ainsi modifié :

« 1° Après l’article L. 2113‑2, il est inséré un article L. 2113‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 2113‑2‑1. – Les centrales d’achat établies en France déclarent leur activité auprès du ministre chargé de l’économie, qui rend publique leur liste.

« « Sans préjudice de l’article L. 2196‑2, lorsque le montant total annuel de leurs achats est supérieur à un seuil fixé par décret, elles publient chaque année un rapport annuel d’activité qu’elles adressent également au ministre chargé de l’économie.

« « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et modalités d’application du présent article. » ;

« 2° Après l’article L. 2313‑2, il est inséré un article L. 2313‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 2313‑2‑1. – Les dispositions de l’article L. 2113‑2‑1 s’appliquent. » »

Art. ART. PREMIER • 28/03/2026 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de clarifier la portée du principe d'exclusivité applicable aux accords-cadres afin de sécuriser le recours à cette technique par les acheteurs publics.

Si, en l'état actuel du droit, aucune disposition législative ne prévoit une telle exclusivité, il n'existe aujourd'hui pas de jurisprudence définitive en la matière. La doctrine administrative sur cette question semble d'ailleurs avoir longtemps pris un sens contraire, comme en témoigne le contenu de la réponse ministérielle n° 3543 du 20.02.2018 qui indiquait, alors qu'il n'existe aucune disposition législative imposant un tel principe, que "dans le silence de l'accord-cadre, l'acheteur est tenu, par principe, de garantir à son ou ses titulaires l'exclusivité des prestations qui en sont l'objet". 

L'actualisation récente de la fiche technique relative aux accords-cadres de la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie et des finances en date du 13 mars dernier en faveur de l'absence d'existence d'un tel principe doit d'être soulignée et paraît tout à fait positive. Elle mérite toutefois d'être consolidée dans le droit, afin de lever les incertitudes qui entourent cette question, qui sont préjudiciables à la bonne compréhension de ce que constitue un accord-cadre et de la souplesse qu'il peut offrir aux acheteurs publics, notamment aux collectivités territoriales.

Le présent amendement acte donc d'abord clairement, que, dans le silence du contrat, il n'existe pas de principe d'exclusivité au bénéfice des titulaires d'un accord-cadre (I).

Il tempère toutefois les conséquences de cette règle de droit afin de préserver l'intérêt et l'équilibre nécessaire à l'attractivité de cette technique d'achat. Il prévoit ainsi qu'un tel recours doit être ponctuel et justifié par un motif objectif. Il rappelle, en outre, que l'acheteur doit respecter les principes fondamentaux de la commande publique énoncés à l’article L. 3 dans ce cadre, et qu'un tel recours ne saurait avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence, ou de priver de portée les engagements résultant de l’accord-cadre (II).

 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2125‑2 ainsi rédigé :

« « Art. L. 2125‑2. – I. – Un accord-cadre n’emporte pas, par lui-même, exclusivité au bénéfice de ses titulaires, sauf stipulation contraire prévue par les documents contractuels.

« « II. – Sans préjudice du I, l’acheteur peut, à titre ponctuel, recourir à un opérateur économique tiers pour satisfaire un besoin relevant du champ de l’accord-cadre, sous réserve que ce recours soit justifié par un motif objectif et qu’il respecte les principes énoncés à l’article L. 3. Ce recours ne peut avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence, ou de priver de portée les engagements résultant de l’accord-cadre. » »

Art. ART. 3 • 28/03/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cette amendement de précision juridique permet de ne pas cantonner le label envisagé aux seules centrales d'achat publiques.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« acheteurs publics mentionnés à l’article L. 2113‑2 »

les mots :

« centrales d’achat ».

Art. ART. 2 • 28/03/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de relever le taux minimal d'avance que certains acheteurs publics doivent verser à hauteur de 30% (contre 10% actuellement) afin de soutenir la trésorerie des petites et moyennes entreprises. Il ne retouche que le taux applicable de l'avance puisqu'il maintient à l'identique les modalités de calcul actuellement en vigueur des avances en fonction de la durée des marchés et le périmètre des acheteurs concernés par le versement de cette avance de droit.

Resteront ainsi exclus, pour des raisons financières, de cette obligation : les établissements publics de santé; les établissements publics administratifs de l’État dont les charges de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l’avant-dernier exercice clos sont inférieures à 60 millions d’euros, ainsi que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’avant-dernier exercice clos sont inférieures à 60 millions d’euros.

Cet amendement prévoit, enfin, que seules les avances supérieures au taux applicable aux titulaires qui sont des petites ou moyennes entreprises ou leur sous-traitant admis au paiement direct peuvent donner lieu à une exigence de garantie à première demande.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« Après l’article L. 2191‑2 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2191‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 2191‑2‑1. – Lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou moyenne entreprise, le taux minimal de l’avance est fixé à 30 % pour les marchés publics passés par les acheteurs mentionnés à l’article L. 2191‑1, dont le montant est supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, à l’exception :

« « 1° Des établissements publics de santé ;

« « 2° Des établissements publics administratifs de l’État dont les charges de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l’avant-dernier exercice clos sont inférieures à 60 millions d’euros ;

« « 3° Des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’avant-dernier exercice clos sont inférieures à 60 millions d’euros.

« « L’acheteur ne peut conditionner le versement d’une avance à la constitution d’une garantie à première demande lorsque le taux de l’avance appliqué n’excède pas celui prévu au présent article et que le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou son sous-traitant admis au paiement direct. » »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 28/03/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le recours à l’exécution aux frais et risques du titulaire défaillant ne dispense pas l'acheteur, en l’état actuel du droit, de respecter les obligations de publicité et de mise en concurrence lorsqu'il passe un nouveau marché pour y remédier.

Cette situation est problématique lorsque les prestations ne peuvent souffrir de retard (continuité des soins, approvisionnement en produits de santé critiques) et que les délais d’une procédure formalisée sont incompatibles avec l’urgence opérationnelle.

La mobilisation des dispositions de l'article L.2122-1 du CCP et du motif d'urgence impérieuse, qui autorise de telles dérogations, ne sont pas toujours évidentes.

Le présent amendement propose d'apporter davantage de souplesse en l'espèce, dans l'intérêt de la continuité du service public, tout en conservant les garde-fous nécessaires.

Le nouvel article envisagé au sein du code de la commande publique (L. 2198-1) procède aux modifications suivantes : 

- il intègre, au sein de la loi, le principe de l'exécution aux frais et risques du titulaire ;

- il prévoit la possibilité, pour un acheteur, de déroger, sous des conditions strictes, aux règles de mise en concurrence et de publicité, lorsqu'il confie à un tiers l’exécution des prestations strictement nécessaires pour remédier à la défaillance son titulaire. Cette défaillance doit en effet être de nature à compromettre la continuité du service public ou à entraîner une atteinte grave et immédiate aux conditions essentielles d’exécution du marché. La durée de cette dérogation est également fortement encadrée puisqu'elle ne doit pas excéder celle strictement nécessaire à la passation d’un nouveau marché.

Cette proposition est le fruit des échanges intervenus avec les centrales d'achat intervenant dans le domaine hospitalier.

Dispositif

Le titre IX du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII 

« Exécution aux frais et risques du titulaire défaillant

« Art. L. 2198‑1. – I. – En cas de défaillance du titulaire, l’acheteur peut, après mise en demeure restée sans effet, faire exécuter, aux frais et risques de celui-ci, les prestations non réalisées.

« II. – Lorsque cette défaillance est de nature à compromettre la continuité du service public ou à entraîner une atteinte grave et immédiate aux conditions essentielles d’exécution du marché, l’acheteur peut, par dérogation aux obligations de publicité et de mise en concurrence, confier à un tiers l’exécution des prestations strictement nécessaires pour y remédier, pour une durée n’excédant pas celle requise pour la passation d’un nouveau marché.

« III. – Le titulaire est informé sans délai de l’exécution des prestations confiées au tiers et peut en suivre le déroulement. »

Art. APRÈS ART. 2 • 26/03/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 3 • 26/03/2026 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 • 26/03/2026 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 26/03/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L'article 3 de cette proposition de loi propose d'instituer un label dénommé "achat public local et responsable". 

Il est proposé d'ajouter aux critères énumérés, celui du développement de l'économie circulaire et de l’économie de la fonctionnalité et de la coopération. 

En effet, par le poids économique de la commande publique, les donneurs d'ordre public accompagnent la transformation des usages et des marchés fournisseurs. L'objectif de cet amendement est ainsi de faire de la commande publique un levier de l'économie circulaire et de l’économie de la fonctionnalité au travers de la commande publique. Les achats de l’État représentent une part importante de l’activité économique et s’avèrent donc significatifs pour favoriser la durabilité des produits et faire de l’État un acteur exemplaire de l’économie circulaire. 

Or, l’économie de la fonctionnalité représente à cet égard une piste intéressante : contrairement au modèle de vente, responsable de la surconsommation de ressources naturelles et de la surproduction de déchets, l’économie de fonctionnalité substitue une logique d’achats publics de services, de location par exemple, à une logique actuelle d’acquisition de biens (souvent renouvelés avant la fin de vie). Ainsi le distributeur reste propriétaire des produits tout au long de leur durée de vie et a intérêt à conserver le plus longtemps possible ses appareils en exploitation, et à éviter leur renouvellement, réduisant ainsi la pression sur les ressources et les déchets. 

Dispositif

 Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« , au développement de l’économie circulaire ainsi qu’à des solutions intégrées de services et de biens reposant sur la contractualisation d’une performance d’usage ».

Art. ART. 2 • 26/03/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés du groupe Socialistes et apparentés vise à maintenir les modalités de calcul actuelles de l’avance versée aux TPE-PME titulaires d’un marché public, selon que la durée du chantier est supérieure ou non à 12 mois.

En plus de porter à 30 % le taux de l’avance aux TPE-PME titulaires d’un marché public, cet article propose de modifier les modalités de calcul du montant de l’avance. Ainsi, quelle que soit la durée du marché, le montant de l’avance serait désormais calculé sur la base du montant initial toutes taxes comprises du marché, alors qu’il est actuellement calculé, pour les marchés de plus de 12 mois, sur une somme égale à 12 fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois.

Indépendamment de la question du taux, qui pourrait représenter une contrainte de trésorerie importante pour les petites collectivités réalisant des travaux ou achats conséquents, cette modification conduirait ainsi à renchérir le montant de l’avance versée pour les marchés d’une durée supérieure à 1 an.

À titre d’exemple, pour une commune de 3000 habitants qui contracterait un marché public de 200 000 euros pour l’extension et la rénovation de son école élémentaire, sur une durée de 24 mois, et qui se verrait appliquer le taux d’avance de 30 % défendu par la présente proposition de loi :

– Avec le calcul actuel et en retenant le taux proposé, le montant d’avance minimal serait de 30 000 euros (30 % x ((200 000 x 12)/24)) ;

– Avec le calcul proposé au présent article 2, ce montant d’avance minimal serait de 60 000 euros (30 % x 200 000), soit un montant 2 fois supérieur.

Si nous partageons l’objectif d’améliorer la trésorerie des petites et moyennes entreprises et de faciliter leur accès à la commande publique, cette modification pourrait impacter négativement certaines collectivités dont le niveau de trésorerie se révélerait insuffisant pour absorber cette hausse, ce qui pourrait in fine les conduire à renoncer à certaines dépenses d’investissement.

Aussi, cet amendement propose de conserver les modalités de calcul actuelles.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot : 

« marché »,

insérer les mots :

« pour les marchés dont la durée est inférieure ou égale à douze mois, et à 30 % d’une somme égale à douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois pour les marchés dont la durée est supérieure à douze mois, ».

Art. ART. 3 • 26/03/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à s’appuyer sur les bonnes pratiques développées par l’économie de la fonctionnalité et de la coopération (EFC) dans la définition des critères du label « achat public local et responsable ».

La création de ce label est une excellente opportunité pour donner un outil concret et facilement mobilisable aux acheteurs afin de mettre en œuvre l’article L. 541‑1 du code de l’environnement qui reconnaît que les bonnes pratiques de l’EFC sont à valoriser pour assurer une commande publique plus responsable et durable.

Cet amendement permet ainsi à la commande publique de jouer son rôle de moteur de la transformation des filières en soutenant les entreprises françaises qui innovent depuis des années pour changer leurs modèles d’affaires. Ces entreprises qui ont fait de l’écoconception,de la réparabilité, de l’allongement des durées de vie et de la vente d’une performance d’usage et/ou la vente de l’usage d’un bien l’avenir de leur métier. Ne les laissons pas tomber. Ce sont en effet ces entreprises qui contribuent à la résilience, l’indépendance et la souveraineté de notre économie.

Cet amendement a été travaillé avec Greenlobby pour le compte du Collège des Directeurs du Développement Durable et de l’association pour la Pérennité Programmée Circulaire

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Pour définir la satisfaction des critères précités, le label porte une attention particulière aux bonnes pratiques développées par l’économie de fonctionnalité et de la coopération, tels que reconnus par l’article L. 541‑1 du code de l’environnement comme à mettre en œuvre pour avoir une commande publique durable. »

Art. ART. 4 • 26/03/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer au gage initialement prévu un mécanisme de compensation reposant sur la taxe sur les transactions financières (TTF), mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Enjeu central : rappeler la question des moyens des collectivités.

Le dernier budget a gelé, voire réduit, certains concours de l’État, pourtant :

a) légitimement attendus par les citoyens et leurs collectivités pour financer correctement les services publics locaux ;

b) indispensables pour éviter que le financement repose uniquement sur les usagers, alors qu’il doit également mobiliser le secteur économique privé.

Dans ce contexte, il apparaît cohérent de mobiliser un levier fiscal portant sur les transactions financières afin de contribuer au financement des politiques publiques.

Les membres du groupe écologiste et social, avec d’autres forces de gauche et parfois du centre, ont de longue date soutenu une hausse de la taxe sur les transactions financières et défendu un renforcement de son contrôle et de son recouvrement (voir amendement de Karim Ben Cheikh et du groupe Ecos n° 2372 (https ://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/1906A/AN/2732)).

Lors de l’adoption de la Loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, le Gouvernement a finalement consenti à une hausse limitée du taux de la TTF (+0,1 point), après plusieurs années de refus d’évolution sur ce levier.

Dans cette continuité, le présent amendement propose de mobiliser cet instrument à travers une taxe additionnelle, afin d’assurer une compensation cohérente avec les objectifs de justice fiscale et de financement des services publics locaux.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

« II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

« III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. APRÈS ART. 3 • 26/03/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à traiter du problème majeur des coûts excessifs supportés par l’État et les collectivités territoriales lorsqu’elles passent par certaines centrales d’achat, telles que l’UGAP et qui pèsent lourdement sur les comptes publics. 

La commande publique a représenté 400 milliards d’euros en 2023 soit 14 % du PIB dont 170 milliards d’euros via des procédures formalisées. Les centrales d’achat représentent une part conséquente de ces achats. A elle seule l’UGAP, la principale d’entre elles, représente 5,9 milliards d’euros de commandes en 2024. Pour les petites collectivités en particulier, ces centrales d’achat permettent de pallier l’insuffisance de leurs capacités d’ingénierie. Les plus grandes collectivités peuvent également en bénéficier pour des marchés plus complexes, pour lesquels leurs services achats peuvent être insuffisants, ou sur des prestations nécessitant par nature des échelles de mutualisation plus grandes.

Le rapport de la commission d’enquête du Sénat sur les coûts et les modalités effectifs de la commande publique et la mesure de leur effet d’entraînement sur l’économie française du 8 juillet 2025 avait permis de mettre en lumière les manquements de ces centrales, ainsi que de la plateforme PLACE, quant à l’intégration des enjeux environnementaux, de souveraineté et de soutien au tissu de TPE et de PME. Les centrales n’ayant fait qu’un usage très cosmétiques des outils discriminants mis en oeuvre dans les lois dites « Climat et résilience » et « Industrie verte », pour mieux armer les acheteurs publics. Des éléments auxquels la présente proposition de loi entend également répondre. 

L’autre versant qui n’est pas adressé par cette proposition de loi est celui des incohérences tarifaires, également mis en lumière par une enquête de Ouest France à l’automne 2025. Les collectivités locales comme l’État se retrouvant à acheter via ces centrales, des consommables, équipements ou prestations à des prix souvent bien plus élevés que celui facturé aux particuliers ou aux entreprises et ce, alors même que la masse critique permise par cette mutualisation des achats devrait structurellement permettre d’offrir des tarifs très compétitifs. 

Alors que les collectivités locales en particulier ont été appelées à un effort d’économies important dans la loi de finances pour 2026, qui pèsera sur la qualité du service public rendu aux habitants, il est insupportable de constater l’ampleur du gaspillage induit par les manquements des centrales d’achat dans l’établissement de leurs offres sur le critère du prix. Considérant le poids de la commande publique en France, une économie ne serait-ce que de 5 % sur ces dépenses pour les acheteurs locaux du fait d’un achat public plus efficace et compétitif aurait couvert la totalité de l’effort d’économies budgétaire demandée par le Gouvernement pour 2026. 

Les annonces faites à l’automne par le Gouvernement de mise en oeuvre d’une « alerte prix » en 2026 à l’échelle de l’UGAP sont insuffisantes et symboliques, la recherche du bon usage du denier public doit devenir un fil rouge des missions de ces entités.

Ainsi le présent amendement propose d’inscrire dans le code de la commande publique l’obligation pour ces centrales d’offrir des prix compétitifs et cohérents avec ceux pratiqués par les fournisseurs au bénéficie des acheteurs particuliers ou des entreprises. Un décret en préciserait les modalités. 

Dispositif

Après l’article L. 2113‑2 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2113‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2113‑2‑1. – Toute centrale d’achat, au sens du présent code, est tenue d’offrir des activités d’achat centralisées dont les prix sont compétitifs et conformes aux prix habituellement constatés pour des prestations similaires réalisées au bénéfice d’acheteurs qui ne sont pas soumis au présent code selon des modalités précisées par décret. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 26/03/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer les exigences de transparence applicables aux prestations de conseil conclues dans le cadre d’accords-cadres.

En effet, ce mode de contractualisation permet une exécution fractionnée et parfois peu lisible de la dépense publique. Les marchés subséquents ou les bons de commande, qui matérialisent concrètement la dépense, ne font aujourd’hui pas toujours l’objet d’une publicité suffisante, alors même que les montants cumulés peuvent être significatifs. Dans le prolongement des travaux engagés à la suite des controverses relatives au recours de l’État aux cabinets de conseil, notamment lors de l’« affaire McKinsey », le présent amendement prévoit une obligation de publication systématique des bons de commande ou des actes d’engagement afférents à ces prestations. Il reprend la proposition de loi tel qu’issu et notamment rapporté par notre collègue Nicolas Sansu.

Cette publication devra intervenir dans un format ouvert et réutilisable, afin de permettre un contrôle effectif par les citoyens, les chercheurs, les journalistes et les institutions de contrôle, ainsi qu’un traitement automatisé des données.

Cette mesure s’inscrit dans la continuité des principes d’ouverture des données de la commande publique, qu’elle contribue à approfondir sur un segment particulièrement sensible de la dépense publique.

L’amendement est issu de nos échanges avec Transparency International France

Dispositif

Après l’article L. 2194‑1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2194‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2194‑1‑1. – Lorsque la prestation de conseil se rattache à un accord-cadre, le bon de commande ou l’acte d’engagement du marché subséquent est publié sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« Sont des prestations de conseil au sens de la présente loi :

« 1° Le conseil en stratégie ;

« 2° Le conseil en organisation des services et en gestion des ressources humaines ;

« 3° Le conseil en informatique, à l’exclusion des prestations de programmation et de maintenance ;

« 4° Le conseil en communication ;

« 5° Le conseil pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, y compris leur évaluation ;

« 6° Le conseil juridique, financier ou en assurance, à l’exclusion des prestations relatives aux participations de l’État et de celles réalisées par les professionnels mentionnés à l’article 56 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, par les experts‑comptables et par les commissaires aux comptes.

« Un décret précise la nature des prestations de conseil délivrées par les consultants au sens de la présente loi.

« Sont des prestataires de conseil au sens de la présente loi les personnes morales de droit privé qui s’engagent avec l’administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ou qui réalisent une prestation de conseil pour l’administration bénéficiaire en qualité de sous‑traitants.

« Sont des consultants, au sens de la présente loi, les personnes physiques qui s’engagent en qualité de travailleur indépendant avec l’administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ou qui exécutent les prestations de conseil pour le compte des prestataires ou d’autres consultants. »

Art. APRÈS ART. 3 • 23/03/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’article L. 2113‑4 du code de la commande publique permet aux acheteurs publics de recourir à des centrales d’achat telles que l’UGAP sans obligation de publicité ni mise en concurrence, dès lors que les opérations ont été confiées à cette centrale. Cette dérogation vise à simplifier les achats publics et à garantir une certaine sécurité juridique.

Cependant, dans les faits, un nombre croissant d’acheteurs publics déplorent des prix pratiqués par certaines centrales d’achat significativement supérieurs à ceux du marché libre, pour des biens ou services comparables. Cette situation est d’autant plus problématique qu’elle conduit à un usage automatique de la centrale, au détriment du bon usage des deniers publics. La centrale d’achat UGAP a réalisé par exemple un chiffre d’affaires annuel de 6,88 milliards d’euros en 2024.

Le présent amendement vise donc à restaurer un équilibre, en permettant aux acheteurs publics de déroger au recours à la centrale d’achat si une offre équivalente extérieure permet une économie d’au moins 30 %. Cette clause d’exception préserve les principes de simplicité et de sécurité juridique associés aux centrales, tout en encourageant ces dernières à ajuster leurs tarifs pour rester compétitives.

Le seuil de 30 %, suffisamment élevé pour éviter les abus, permet d’identifier les situations de surcoût manifeste, sans alourdir les procédures, grâce à une simple justification écrite et conservée.

Cette mesure vise à conjuguer efficacité économique, responsabilisation des acheteurs publics et transparence, au service d’une gestion plus rigoureuse des finances publiques.

Dispositif

L’article L. 2113‑4 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le recours à une centrale d’achat entraînerait un surcoût supérieur à 30 % par rapport à une offre extérieure équivalente en termes de caractéristiques techniques et de délais de livraison, le pouvoir adjudicateur peut conclure le marché directement avec ce fournisseur, sans publicité ni mise en concurrence, sous réserve d’une justification écrite conservée à des fins de contrôle. »

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