Simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques
Amendements (6)
Art. ART. PREMIER
• 30/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de clarifier la portée du principe d'exclusivité applicable aux accords-cadres afin de sécuriser le recours à cette technique par les acheteurs publics.
Si, en l'état actuel du droit, aucune disposition législative ne prévoit une telle exclusivité, il n'existe aujourd'hui pas de jurisprudence définitive en la matière. La doctrine administrative sur cette question semble d'ailleurs avoir longtemps pris un sens contraire, comme en témoigne le contenu de la réponse ministérielle n° 3543 du 20.02.2018 qui indiquait, alors qu'il n'existe aucune disposition législative imposant un tel principe, que "dans le silence de l'accord-cadre, l'acheteur est tenu, par principe, de garantir à son ou ses titulaires l'exclusivité des prestations qui en sont l'objet".
L'actualisation récente de la fiche technique relative aux accords-cadres de la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie et des finances en date du 13 mars dernier en faveur de l'absence d'existence d'un tel principe doit d'être soulignée et paraît tout à fait positive. Elle mérite toutefois d'être consolidée dans le droit, afin de lever les incertitudes qui entourent cette question, qui sont préjudiciables à la bonne compréhension de ce que constitue un accord-cadre et de la souplesse qu'il peut offrir aux acheteurs publics, notamment aux collectivités territoriales.
Le présent amendement acte donc d'abord clairement, que, dans le silence du contrat, il n'existe pas de principe d'exclusivité au bénéfice des titulaires d'un accord-cadre (I).
Il prévoit, ensuite, qu'un acheteur soumis à une clause d'exclusivité conserve la faculté de recourir, à titre exceptionnel, à d'autres opérateurs économiques pour satisfaire un besoin relevant du champ de l’accord-cadre, à condition que ce recours soit ponctuel et justifié (II). Cet amendement rappelle, en outre, que l'acheteur doit respecter les principes fondamentaux de la commande publique énoncés à l’article L. 3 dans ce cadre, et qu'un tel recours ne saurait avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence, ou de priver de portée les engagements résultant de l’accord-cadre (II).
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2125‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 2125‑2. – I. – Un accord-cadre n’emporte pas, par lui-même, exclusivité au bénéfice de ses titulaires, sauf stipulation contraire prévue par les documents contractuels.
« « II. – Lorsqu’un accord-cadre comprend une clause d’exclusivité, l’acheteur peut, à titre exceptionnel, recourir à un opérateur économique tiers au contrat pour satisfaire un besoin relevant du champ de l’accord-cadre, sous réserve que ce recours soit ponctuel, justifié par un motif objectif, et qu’il respecte les principes énoncés à l’article L. 3. Ce recours ne peut avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence, ou de priver de portée les engagements résultant de l’accord-cadre. » »
Art. ART. PREMIER
• 28/03/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de clarifier la portée du principe d'exclusivité applicable aux accords-cadres afin de sécuriser le recours à cette technique par les acheteurs publics.
Si, en l'état actuel du droit, aucune disposition législative ne prévoit une telle exclusivité, il n'existe aujourd'hui pas de jurisprudence définitive en la matière. La doctrine administrative sur cette question semble d'ailleurs avoir longtemps pris un sens contraire, comme en témoigne le contenu de la réponse ministérielle n° 3543 du 20.02.2018 qui indiquait, alors qu'il n'existe aucune disposition législative imposant un tel principe, que "dans le silence de l'accord-cadre, l'acheteur est tenu, par principe, de garantir à son ou ses titulaires l'exclusivité des prestations qui en sont l'objet".
L'actualisation récente de la fiche technique relative aux accords-cadres de la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie et des finances en date du 13 mars dernier en faveur de l'absence d'existence d'un tel principe doit d'être soulignée et paraît tout à fait positive. Elle mérite toutefois d'être consolidée dans le droit, afin de lever les incertitudes qui entourent cette question, qui sont préjudiciables à la bonne compréhension de ce que constitue un accord-cadre et de la souplesse qu'il peut offrir aux acheteurs publics, notamment aux collectivités territoriales.
Le présent amendement acte donc d'abord clairement, que, dans le silence du contrat, il n'existe pas de principe d'exclusivité au bénéfice des titulaires d'un accord-cadre (I).
Il tempère toutefois les conséquences de cette règle de droit afin de préserver l'intérêt et l'équilibre nécessaire à l'attractivité de cette technique d'achat. Il prévoit ainsi qu'un tel recours doit être ponctuel et justifié par un motif objectif. Il rappelle, en outre, que l'acheteur doit respecter les principes fondamentaux de la commande publique énoncés à l’article L. 3 dans ce cadre, et qu'un tel recours ne saurait avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence, ou de priver de portée les engagements résultant de l’accord-cadre (II).
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2125‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 2125‑2. – I. – Un accord-cadre n’emporte pas, par lui-même, exclusivité au bénéfice de ses titulaires, sauf stipulation contraire prévue par les documents contractuels.
« « II. – Sans préjudice du I, l’acheteur peut, à titre ponctuel, recourir à un opérateur économique tiers pour satisfaire un besoin relevant du champ de l’accord-cadre, sous réserve que ce recours soit justifié par un motif objectif et qu’il respecte les principes énoncés à l’article L. 3. Ce recours ne peut avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence, ou de priver de portée les engagements résultant de l’accord-cadre. » »
Art. ART. 3
• 28/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement institue une obligation de déclaration des centrales d’achat auprès du ministère de l’économie et leur impose, à partir d’un seuil d’achat fixé par décret, de publier un rapport annuel d’activité.
Il reprend les dispositions envisagées en ce sens par les sénateurs Simon Uzenat et Dany Wattebled, auteurs d'un récent rapport de commission d'enquête sur la commande publique, au sein de leur proposition de loi n° 211 visant à mettre la commande publique au service de la souveraineté économique.
Ces obligations de transparence permettront de renforcer utilement la lisibilité du paysage des centrales d'achat, face à la multiplication de ces acteurs. Elles contribueront donc à une meilleure information des acheteurs publics.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de la commande publique est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 2113‑2, il est inséré un article L. 2113‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 2113‑2‑1. – Les centrales d’achat établies en France déclarent leur activité auprès du ministre chargé de l’économie, qui rend publique leur liste.
« « Sans préjudice de l’article L. 2196‑2, lorsque le montant total annuel de leurs achats est supérieur à un seuil fixé par décret, elles publient chaque année un rapport annuel d’activité qu’elles adressent également au ministre chargé de l’économie.
« « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et modalités d’application du présent article. » ;
« 2° Après l’article L. 2313‑2, il est inséré un article L. 2313‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 2313‑2‑1. – Les dispositions de l’article L. 2113‑2‑1 s’appliquent. » »
Art. ART. 3
• 28/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette amendement de précision juridique permet de ne pas cantonner le label envisagé aux seules centrales d'achat publiques.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« acheteurs publics mentionnés à l’article L. 2113‑2 »
les mots :
« centrales d’achat ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 28/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le recours à l’exécution aux frais et risques du titulaire défaillant ne dispense pas l'acheteur, en l’état actuel du droit, de respecter les obligations de publicité et de mise en concurrence lorsqu'il passe un nouveau marché pour y remédier.
Cette situation est problématique lorsque les prestations ne peuvent souffrir de retard (continuité des soins, approvisionnement en produits de santé critiques) et que les délais d’une procédure formalisée sont incompatibles avec l’urgence opérationnelle.
La mobilisation des dispositions de l'article L.2122-1 du CCP et du motif d'urgence impérieuse, qui autorise de telles dérogations, ne sont pas toujours évidentes.
Le présent amendement propose d'apporter davantage de souplesse en l'espèce, dans l'intérêt de la continuité du service public, tout en conservant les garde-fous nécessaires.
Le nouvel article envisagé au sein du code de la commande publique (L. 2198-1) procède aux modifications suivantes :
- il intègre, au sein de la loi, le principe de l'exécution aux frais et risques du titulaire ;
- il prévoit la possibilité, pour un acheteur, de déroger, sous des conditions strictes, aux règles de mise en concurrence et de publicité, lorsqu'il confie à un tiers l’exécution des prestations strictement nécessaires pour remédier à la défaillance son titulaire. Cette défaillance doit en effet être de nature à compromettre la continuité du service public ou à entraîner une atteinte grave et immédiate aux conditions essentielles d’exécution du marché. La durée de cette dérogation est également fortement encadrée puisqu'elle ne doit pas excéder celle strictement nécessaire à la passation d’un nouveau marché.
Cette proposition est le fruit des échanges intervenus avec les centrales d'achat intervenant dans le domaine hospitalier.
Dispositif
Le titre IX du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Exécution aux frais et risques du titulaire défaillant
« Art. L. 2198‑1. – I. – En cas de défaillance du titulaire, l’acheteur peut, après mise en demeure restée sans effet, faire exécuter, aux frais et risques de celui-ci, les prestations non réalisées.
« II. – Lorsque cette défaillance est de nature à compromettre la continuité du service public ou à entraîner une atteinte grave et immédiate aux conditions essentielles d’exécution du marché, l’acheteur peut, par dérogation aux obligations de publicité et de mise en concurrence, confier à un tiers l’exécution des prestations strictement nécessaires pour y remédier, pour une durée n’excédant pas celle requise pour la passation d’un nouveau marché.
« III. – Le titulaire est informé sans délai de l’exécution des prestations confiées au tiers et peut en suivre le déroulement. »
Art. ART. 2
• 28/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de relever le taux minimal d'avance que certains acheteurs publics doivent verser à hauteur de 30% (contre 10% actuellement) afin de soutenir la trésorerie des petites et moyennes entreprises. Il ne retouche que le taux applicable de l'avance puisqu'il maintient à l'identique les modalités de calcul actuellement en vigueur des avances en fonction de la durée des marchés et le périmètre des acheteurs concernés par le versement de cette avance de droit.
Resteront ainsi exclus, pour des raisons financières, de cette obligation : les établissements publics de santé; les établissements publics administratifs de l’État dont les charges de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l’avant-dernier exercice clos sont inférieures à 60 millions d’euros, ainsi que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’avant-dernier exercice clos sont inférieures à 60 millions d’euros.
Cet amendement prévoit, enfin, que seules les avances supérieures au taux applicable aux titulaires qui sont des petites ou moyennes entreprises ou leur sous-traitant admis au paiement direct peuvent donner lieu à une exigence de garantie à première demande.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 2191‑2 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2191‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 2191‑2‑1. – Lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou moyenne entreprise, le taux minimal de l’avance est fixé à 30 % pour les marchés publics passés par les acheteurs mentionnés à l’article L. 2191‑1, dont le montant est supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, à l’exception :
« « 1° Des établissements publics de santé ;
« « 2° Des établissements publics administratifs de l’État dont les charges de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l’avant-dernier exercice clos sont inférieures à 60 millions d’euros ;
« « 3° Des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’avant-dernier exercice clos sont inférieures à 60 millions d’euros.
« « L’acheteur ne peut conditionner le versement d’une avance à la constitution d’une garantie à première demande lorsque le taux de l’avance appliqué n’excède pas celui prévu au présent article et que le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou son sous-traitant admis au paiement direct. » »
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