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Simplifier la sortie de l’indivision successorale

Proposition de loi modifiée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 5
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Amendements (5)

Art. APRÈS ART. PREMIER • 18/02/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement propose de prévoir que la publicité de l'ordonnance du juge qui désigne l’État (en pratique, la DNID) comme curateur dans le cadre d’une succession vacante pourra légalement intervenir par voie numérique.

Actuellement, cette ordonnance fait l’objet d’une publicité dans un journal d’annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent, « ce qui est très insuffisant », selon la doctrine, ce point ayant aussi été souligné par la DNID en audition.

Pour cette raison, il est proposé de préciser dans la loi que la publicité de l’ordonnance peut être assurée par voie numérique. En pratique, il pourra s’agir du portail des successions vacantes tenu par la DNID sur le site internet de la direction générale des finances publiques.

Ce portail numérique rend publique la nomination de la DNID (la personne qui consulte ce portail doit disposer de la date du décès). Lui est adjoint un fichier de l’Insee qui répertorie les décès en France. Il permet aux héritiers ou légataires de revendiquer les successions et aux créanciers à réclamer leurs créances.

Cette publicité modernisée et élargie serait donc de nature à favoriser le règlement des successions vacantes.

 

Dispositif

Le second alinéa de l’article 809‑1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation à l’article 1er de la loi n° 55‑4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, cette publicité peut être assurée par voie numérique dans des conditions déterminées par voie réglementaire. »

Art. ART. 4 • 18/02/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement propose de fixer le cadre d'une expérimentation de l'extension du régime du partage judiciaire de droit alsacien-mosellan à d'autres collectivités territoriales du territoire national.

En effet, les différentes auditions ont fait état des difficultés, des lenteurs et de la complexité de la procédure de partage judiciaire. Le Conseil supérieur du notariat avait déjà suggéré à l’Inspection générale de la justice (à l’occasion de son rapport sur le traitement des dossiers civils longs et complexes) de renforcer le rôle du notaire dans le partage et notamment « de procéder aux opérations de partage sous la forme gracieuse à l’instar du droit local alsacien mosellan ».

En droit alsacien-mosellan, l'essentiel de la procédure se déroule devant le notaire. Les "allers-retours" avec le juge sont bien plus limités qu'en droit commun. Le notaire dispose de moyens renforcés pour faire avancer la procédure. C'est le trait essentiel de ce droit local. Notamment, les parties sont averties qu’en cas de non-comparution à une réunion de débats organisée par le notaire, les absents sont présumés consentir à ce que l’on procède au partage et que le partage sera obligatoire pour eux malgré leur non-comparution.

Cependant la généralisation pure et simple de ce régime nécessiterait des travaux préparatoires importants. Il est donc proposé à ce stade de prévoir une expérimentation.

Dans la mesure où la procédure civile ressortit au domaine réglementaire, les modalités précises de l'expérimentation sont renvoyées à un décret.

Les modalités de l’évaluation de l’efficacité de l’expérimentation seront prévues dans le décret.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Dans des conditions déterminées par décret, le Gouvernement expérimente dans les départements volontaires, pour une durée de cinq ans, l’application du régime de partage judiciaire prévu aux articles 220 à 242 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »

Art. ART. PREMIER • 18/02/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement propose de créer directement une base de données sur les biens en état d'abandon auxquels peuvent être confrontés les élus locaux sur le territoire de leur commune.

il intègre tous les procédures juridiques qui débouchent sur la gestion ou le transfert de propriété aux pouvoirs publics de biens en état d'abandon.

L'objectif est de recenser tous ces biens qui parfois, relèvent d'une procédure différente, mais posent les mêmes problèmes au niveau local : entrave aux opérations d'aménagement, absence de mise en oeuvre d'obligations légales comme le débroussaillage, incertitude sur l'impôt foncier...

Cet amendement pourrait permettre aux élus locaux de mieux identifier la situation juridique d'un bien abandonné ou en délabrement sur le territoire de leur commune, et donc de prendre les mesures adéquates.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Est créée une base de données recensant les biens en état d’abandon concernés par l’une des procédures suivantes :

« – procédure de déclaration de parcelles en état d’abandon manifeste ;

« – procédure d’appropriation par une personne publique de biens sans maîtres ;

« – gestion de biens par l’État agissant comme curateur dans le cadre d’une succession vacante ;

« – envoi en possession par l’État de biens dans le cadre d’une succession en déshérence.

« Cette base de données recense le flux de l’ensemble des biens concernés par chacune de ces procédures. Elle est alimentée par les administrations dans l’exercice de leur compétence et par certaines professions réglementées, précisées par voies réglementaires, dans l’exercice de leurs activités. Elle est accessible aux élus locaux. »

Art. ART. 3 • 18/02/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement propose de recentrer le dispositif prévu à l'article 3 qui, à l'origine, étend la loi du 27 décembre 2018  dite "Loi Letchimy" à l'ensemble du territoire national.

Il propose ainsi seulement d'abaisser le seuil des droits indivis prévu par l'article 815-5-1 pour aliéner un bien indivis avec l'autorisation du tribunal judiciaire, de deux tiers à la moitié des droits.

Cet article prévoit en l'état actuel du droit que les titulaires des deux tiers des droits indivis peuvent exprimer leur intention d'aliéner le bien devant un notaire et, en l'absence d'opposition dans un délai de trois mois, obtenir l'autorisation du tribunal judiciaire pour une vente par licitation.

Le juge vérifie que la vente n'entraîne pas d'atteinte excessive aux intérêts des autres indivisaires. Cette vente est ensuite opposable aux indivisaires "inertes".

La DACS ne dispose pas de statistiques spécifiques sur la mise en œuvre de cette disposition par les praticiens. Selon les éléments transmis par le Conseil supérieur du notariat, « la procédure n’est pas régulièrement ou très souvent utilisée. Le notaire arrive souvent à concilier les parties avant d’avoir à mettre en œuvre cette procédure ».

Il convient donc d'assouplir cette procédure qui offre un cadre intéressant pour débloquer certaines indivisions, en abaissant le seuil à la majorité simple des droits indivis.

Il est plus opportun de renforcer un dispositif existant, encore trop peu connu ou peut être pas encore assez attractif, plutôt que d'étendre in extenso la loi Letchimy, qui répond à une situation particulière dans les collectivités d'outre mer (nombreuses situations d'indivision avec des dizaines ou centaines d'indivisaires et absence de titre de propriété).

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article 815‑5‑1 du code civil, les mots : « deux tiers » sont remplacés par les mots : « la moitié ».

Art. ART. 2 • 18/02/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement propose de recentrer le dispositif prévu par l'article 2 sur un cas précis d'indivision complexe. Il propose un nouveau mécanisme pour sortir d'une indivision bloquée, activé par l'administration du domaine (la DNID)

Actuellement, aucun mécanisme existant en droit positif ne permet de régler les successions lorsqu’il n’est pas possible d’identifier ou de connaître l’adresse d’un indivisaire.

Or, un indivisaire peut être inconnu dans son identité, bien que son existence apparaisse certaine. De même, il est possible que l’identité d’un indivisaire soit connue, mais que son adresse n’ait jamais été portée à la connaissance des autres indivisaires.

Par rapport au dispositif initial de l'article 2, les différences sont les suivantes :

- il est prévu que les conditions sont cumulatives (et non alternatives). La situation visée sera donc celle d'une indivision constituée depuis au moins dix ans et comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession est vacante ;

- il est précisé que le demandeur doit justifier de diligences entreprises en vue d’identifier et de localiser les indivisaires, afin de renforcer les garanties de protection des intérêts des indivisaires ;

- la possibilité de vendre dans le cas où l’un des indivisaires s’oppose à la vente ou n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté est supprimée, car elle risque de constituer une atteinte inconstitutionnelle au droit de propriété des indivisaires. En effet, certains indivisaires hors d'état d'exprimer leur volonté peuvent se trouver dans une situation vulnérable (indivisaires juridiquement protégés, etc).

- il simplifie le dispositif, les modalités précises du recours ayant vocation à être, le cas échéant, précisées dans le code de procédure civile (qui ressortit au domaine réglementaire).

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 815‑5‑1 du code civil, il est inséré un article 815‑5‑2 ainsi rédigé :

« « Art. 815‑5‑2. – Dans les indivisions constituées depuis au moins dix ans et comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession a été déclarée vacante, et lorsque l’identité ou l’adresse d’un ou de plusieurs des indivisaires n’est pas connue, l’aliénation du bien indivis par l’autorité administrative chargée du domaine peut être autorisée par le tribunal judiciaire.

« « Le tribunal s’assure que le demandeur justifie de diligences entreprises en vue d’identifier et de localiser les indivisaires dont l’identité ou l’adresse n’est pas connue. Il peut autoriser l’aliénation du bien indivis s’il n’est pas porté une atteinte excessive aux intérêts de ces derniers.

« « Cette aliénation s’effectue par licitation. Elle est opposable aux indivisaires. » »

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