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DEM

Simplifier la sortie de l’indivision successorale

Proposition de loi modifiée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 25 IRRECEVABLE 3 IRRECEVABLE_40 8 RETIRE 1

Amendements (37)

Art. ART. 3 • 19/02/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’amendement visé propose d'abaisser le seuil des droits indivis prévu par l'article 815-5-1 pour aliéner un bien indivis avec l'autorisation du tribunal judiciaire, de deux tiers à la moitié des droits.

Ce sous-amendement vise à ce qu’il y ait, au minimum, plus de la moitié des droits.

Dispositif

À l’alinéa 2, avant les mots :

« la moitié »,

insérer les mots :

« plus de ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 19/02/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à garantir l'existence des journaux d'annonces légales. 

Comme il a été précisé lors de l'audition de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales, les annonces légales dans les journaux spécialisés ne sont plus suffisamment consultées, notamment face aux évolutions de la population, qui se déplace de plus en plus.

Aussi, les Domaines ont émis l'idée de revenir sur la loi de 1955 sur les annonces judiciaires et légales, tout en précisant que les services numériques de la DNID n'avaient pas pour vocation de devenir un journal d'annonces légales, il s'agit simplement de multiplier les possibilités de publicité.

Il faut préciser également que les publicités d'annonces légales sont une source de revenus pour de nombreux journaux, qu'elle soit minoritaire ou majoritaire, et il serait difficilement compréhensible d'écarter cette source de revenus pour les organes de presse français.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« peut »,

insérer le mot :

« également ».

Art. ART. 2 • 19/02/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à intégrer les successions dans lesquelles la dévolution successorale de l'un des héritiers décédé saisi de ses droits n'est pas fixée.

Cela permettra de procéder à la vente du bien tout en continuant la recherche des héritiers de la succession, en évitant que le bien ne se dégrade trop, ne perde trop de valeur ou ne génère trop de dépenses imputables à l'actif successoral. 

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot : 

« connue »

insérer les mots :

« ou lorsque l’existence d’indivisaires n’est pas attestée, ».

Art. ART. PREMIER • 19/02/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à inclure un plus grand nombre d'édifices bâtis dans le rapport en se basant sur des critères objectifs et manifestes plutôt que sur leur simple situation juridique, même si le rapport devra les distinguer.
Au cours des auditions, la Direction Nationale d'Interventions Domaniales a relevé que la notion de bien "abandonné" était à préciser, cette nouvelle formulation vise à ne pas induire de confusion avec la procédure d'état d'abandon manifeste. 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« les biens en état d’abandon »

les mots :

« les immeubles qui ne sont manifestement plus entretenus ».

Art. ART. 2 • 19/02/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vient préciser que le seul tribunal compétent pour statuer sur les demandes d'aliénation d'un bien immeuble est le tribunal qui est déjà compétent pour juger des désordres dans la succession, à savoir le tribunal du ressort du lieu d'ouverture de la succession. 

Cet amendement est issu de l'audition du Conseil Supérieur du Notariat.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« du lieu d’ouverture de la succession ».

Art. ART. 2 • 18/02/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement propose de recentrer le dispositif prévu par l'article 2 sur un cas précis d'indivision complexe. Il propose un nouveau mécanisme pour sortir d'une indivision bloquée, activé par l'administration du domaine (la DNID)

Actuellement, aucun mécanisme existant en droit positif ne permet de régler les successions lorsqu’il n’est pas possible d’identifier ou de connaître l’adresse d’un indivisaire.

Or, un indivisaire peut être inconnu dans son identité, bien que son existence apparaisse certaine. De même, il est possible que l’identité d’un indivisaire soit connue, mais que son adresse n’ait jamais été portée à la connaissance des autres indivisaires.

Par rapport au dispositif initial de l'article 2, les différences sont les suivantes :

- il est prévu que les conditions sont cumulatives (et non alternatives). La situation visée sera donc celle d'une indivision constituée depuis au moins dix ans et comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession est vacante ;

- il est précisé que le demandeur doit justifier de diligences entreprises en vue d’identifier et de localiser les indivisaires, afin de renforcer les garanties de protection des intérêts des indivisaires ;

- la possibilité de vendre dans le cas où l’un des indivisaires s’oppose à la vente ou n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté est supprimée, car elle risque de constituer une atteinte inconstitutionnelle au droit de propriété des indivisaires. En effet, certains indivisaires hors d'état d'exprimer leur volonté peuvent se trouver dans une situation vulnérable (indivisaires juridiquement protégés, etc).

- il simplifie le dispositif, les modalités précises du recours ayant vocation à être, le cas échéant, précisées dans le code de procédure civile (qui ressortit au domaine réglementaire).

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 815‑5‑1 du code civil, il est inséré un article 815‑5‑2 ainsi rédigé :

« « Art. 815‑5‑2. – Dans les indivisions constituées depuis au moins dix ans et comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession a été déclarée vacante, et lorsque l’identité ou l’adresse d’un ou de plusieurs des indivisaires n’est pas connue, l’aliénation du bien indivis par l’autorité administrative chargée du domaine peut être autorisée par le tribunal judiciaire.

« « Le tribunal s’assure que le demandeur justifie de diligences entreprises en vue d’identifier et de localiser les indivisaires dont l’identité ou l’adresse n’est pas connue. Il peut autoriser l’aliénation du bien indivis s’il n’est pas porté une atteinte excessive aux intérêts de ces derniers.

« « Cette aliénation s’effectue par licitation. Elle est opposable aux indivisaires. » »

Art. ART. PREMIER • 18/02/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement propose de créer directement une base de données sur les biens en état d'abandon auxquels peuvent être confrontés les élus locaux sur le territoire de leur commune.

il intègre tous les procédures juridiques qui débouchent sur la gestion ou le transfert de propriété aux pouvoirs publics de biens en état d'abandon.

L'objectif est de recenser tous ces biens qui parfois, relèvent d'une procédure différente, mais posent les mêmes problèmes au niveau local : entrave aux opérations d'aménagement, absence de mise en oeuvre d'obligations légales comme le débroussaillage, incertitude sur l'impôt foncier...

Cet amendement pourrait permettre aux élus locaux de mieux identifier la situation juridique d'un bien abandonné ou en délabrement sur le territoire de leur commune, et donc de prendre les mesures adéquates.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Est créée une base de données recensant les biens en état d’abandon concernés par l’une des procédures suivantes :

« – procédure de déclaration de parcelles en état d’abandon manifeste ;

« – procédure d’appropriation par une personne publique de biens sans maîtres ;

« – gestion de biens par l’État agissant comme curateur dans le cadre d’une succession vacante ;

« – envoi en possession par l’État de biens dans le cadre d’une succession en déshérence.

« Cette base de données recense le flux de l’ensemble des biens concernés par chacune de ces procédures. Elle est alimentée par les administrations dans l’exercice de leur compétence et par certaines professions réglementées, précisées par voies réglementaires, dans l’exercice de leurs activités. Elle est accessible aux élus locaux. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 18/02/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement propose de prévoir que la publicité de l'ordonnance du juge qui désigne l’État (en pratique, la DNID) comme curateur dans le cadre d’une succession vacante pourra légalement intervenir par voie numérique.

Actuellement, cette ordonnance fait l’objet d’une publicité dans un journal d’annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent, « ce qui est très insuffisant », selon la doctrine, ce point ayant aussi été souligné par la DNID en audition.

Pour cette raison, il est proposé de préciser dans la loi que la publicité de l’ordonnance peut être assurée par voie numérique. En pratique, il pourra s’agir du portail des successions vacantes tenu par la DNID sur le site internet de la direction générale des finances publiques.

Ce portail numérique rend publique la nomination de la DNID (la personne qui consulte ce portail doit disposer de la date du décès). Lui est adjoint un fichier de l’Insee qui répertorie les décès en France. Il permet aux héritiers ou légataires de revendiquer les successions et aux créanciers à réclamer leurs créances.

Cette publicité modernisée et élargie serait donc de nature à favoriser le règlement des successions vacantes.

 

Dispositif

Le second alinéa de l’article 809‑1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation à l’article 1er de la loi n° 55‑4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, cette publicité peut être assurée par voie numérique dans des conditions déterminées par voie réglementaire. »

Art. ART. 3 • 18/02/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement propose de recentrer le dispositif prévu à l'article 3 qui, à l'origine, étend la loi du 27 décembre 2018  dite "Loi Letchimy" à l'ensemble du territoire national.

Il propose ainsi seulement d'abaisser le seuil des droits indivis prévu par l'article 815-5-1 pour aliéner un bien indivis avec l'autorisation du tribunal judiciaire, de deux tiers à la moitié des droits.

Cet article prévoit en l'état actuel du droit que les titulaires des deux tiers des droits indivis peuvent exprimer leur intention d'aliéner le bien devant un notaire et, en l'absence d'opposition dans un délai de trois mois, obtenir l'autorisation du tribunal judiciaire pour une vente par licitation.

Le juge vérifie que la vente n'entraîne pas d'atteinte excessive aux intérêts des autres indivisaires. Cette vente est ensuite opposable aux indivisaires "inertes".

La DACS ne dispose pas de statistiques spécifiques sur la mise en œuvre de cette disposition par les praticiens. Selon les éléments transmis par le Conseil supérieur du notariat, « la procédure n’est pas régulièrement ou très souvent utilisée. Le notaire arrive souvent à concilier les parties avant d’avoir à mettre en œuvre cette procédure ».

Il convient donc d'assouplir cette procédure qui offre un cadre intéressant pour débloquer certaines indivisions, en abaissant le seuil à la majorité simple des droits indivis.

Il est plus opportun de renforcer un dispositif existant, encore trop peu connu ou peut être pas encore assez attractif, plutôt que d'étendre in extenso la loi Letchimy, qui répond à une situation particulière dans les collectivités d'outre mer (nombreuses situations d'indivision avec des dizaines ou centaines d'indivisaires et absence de titre de propriété).

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article 815‑5‑1 du code civil, les mots : « deux tiers » sont remplacés par les mots : « la moitié ».

Art. ART. 4 • 18/02/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement propose de fixer le cadre d'une expérimentation de l'extension du régime du partage judiciaire de droit alsacien-mosellan à d'autres collectivités territoriales du territoire national.

En effet, les différentes auditions ont fait état des difficultés, des lenteurs et de la complexité de la procédure de partage judiciaire. Le Conseil supérieur du notariat avait déjà suggéré à l’Inspection générale de la justice (à l’occasion de son rapport sur le traitement des dossiers civils longs et complexes) de renforcer le rôle du notaire dans le partage et notamment « de procéder aux opérations de partage sous la forme gracieuse à l’instar du droit local alsacien mosellan ».

En droit alsacien-mosellan, l'essentiel de la procédure se déroule devant le notaire. Les "allers-retours" avec le juge sont bien plus limités qu'en droit commun. Le notaire dispose de moyens renforcés pour faire avancer la procédure. C'est le trait essentiel de ce droit local. Notamment, les parties sont averties qu’en cas de non-comparution à une réunion de débats organisée par le notaire, les absents sont présumés consentir à ce que l’on procède au partage et que le partage sera obligatoire pour eux malgré leur non-comparution.

Cependant la généralisation pure et simple de ce régime nécessiterait des travaux préparatoires importants. Il est donc proposé à ce stade de prévoir une expérimentation.

Dans la mesure où la procédure civile ressortit au domaine réglementaire, les modalités précises de l'expérimentation sont renvoyées à un décret.

Les modalités de l’évaluation de l’efficacité de l’expérimentation seront prévues dans le décret.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Dans des conditions déterminées par décret, le Gouvernement expérimente dans les départements volontaires, pour une durée de cinq ans, l’application du régime de partage judiciaire prévu aux articles 220 à 242 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »

Art. ART. 3 • 15/02/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

L'alinéa 18 de l'article 3 de la présente proposition de loi vise à abroger les articles 1 à 3 de la loi 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en Outre-mer.

Cet alinéa n'a de sens que lorsque l'on envisage l'application à l'ensemble du territoire du dispositif prévu dans la loi 2018-1244 du 27 décembre 2018, dite "Loi Letchimy" en référence à son auteur.  Toutefois, cette loi a été pensée pour les spécificités propres aux Outre-mer qui n'ont aucune commune mesure à celle que connaît la France hexagonale quand il s'agit d'indivision successorale : 40% des biens immobiliers privés en Outre-mer font l'objet d'une indivision non réglée.

Dès lors, lorsque le dispositif de la présente proposition de loi arrivera à expiration, sans prorogation, les Outremer seraient privés d'un outil législatif pour lutter contre les indivisions quand bien même les cas qui s'y trouvent ne seraient pas réglés.

Il paraît nécessaire de conserver une loi spécifique aux territoires dits d'Outre-mer afin de prévenir toute inapplicabilité de la présente loi ce qui laisserait les territoires les plus touchés par l'indivision sans recours législatif.

Il convient donc de supprimer l'alinéa 18 de l'article 3 de la présent proposition de loi.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 18.

Art. ART. 3 • 15/02/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

L’article 837 du Code civil prévoit une procédure amiable qui s’appliqua à toutes les successions peu importe la durée de leur ouverture et que la demande de sortie de l’indivision soit à l’initiative de d’indivisaire majoritaire ou minoritaire de l’indivision. Il est donc nécessaire de le conserver.

L'adoption de la "loi Letchimy" n° 2018-1244 du 27 décembre 2018, visant à "faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement Outre-mer" a été une avancée significative dans le traitement des indivisions. Le décret d'application de cette loi a été adopté le 30 octobre 2020 (Décret du n°2020-1324 du 30 octobre 2020), ce qui permet d'avoir un bilan sur 4 années d'application du dispositif.

Ce dispositif ne concerne que les indivisions ouvertes depuis plus de 10 ans et dont les indivisaires minoritaires souhaitent la sortie de l’indivision. C’est un dispositif qui a vocation à s’ajouter au droit commun, et non pas s’y substituer.

L'article 3 de la présente proposition de loi n'est qu'une extension du champs d'application territoriale de la "Loi Letchimy" qui aurait désormais vocation à s'appliquer à l’entièreté du territoire national.

Toutefois, les premières évaluations du dispositif introduit par la "Loi Letchimy" font état de plusieurs pistes d'améliorations. Le Rapport sénatorial du 28 juin 2023 dédié au foncier agricole en Outre-mer (rapport d'information n°799) établit un premier bilan de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018, avant d'expliquer ses effets sur le foncier agricole. Le rapport formule des préconisations d'ordre général afin d'améliorer l'efficacité du dispositif promu par "Loi Letchimy".

Parmi ces préconisations figure la modification du mode de notification. Il convient alors, pour les rédacteur du rapport d'opter pour une notification par lettre recommandée avec accusé de réception afin de fluidifier la procédure. Conscient du risque que cela pourrait faire courir à l'indivisaire qui n'est pas à l'initiative de la procédure, il convient d'accompagner cette modification de certaines garanties. Ainsi, la notification se fait désormais par lettre recommandée avec accusée de réception mais n'a d'effet que si cette lettre recommandée est effectivement retirée. Si tel n'est pas le cas, l'indivisaire à l'initiative de la procédure n'a d'autre choix que d'opter par voie extrajudiciaire et avoir recours à un Commissaire de Justice pour notifier les indivisaires non présents.

Le présent amendement vise donc à réécrire l'article 3 de la proposition de loi en permettant l'application sur le territoire nationale du dispositif de la "Loi Letchimy" tout en lui apportant des modifications préconisées par le rapport sénatorial du 28 juin 2023.

La structure adoptée par les rédacteur de la proposition de loi est conservée, tout comme le projet de codification.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 837 du code civil, sont insérés des articles 837‑1, 837‑2 et 837‑3 ainsi rédigés :

« Art. 837‑1. – Pour toute succession ouverte depuis plus de dix ans, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié en pleine propriété des droits indivis peuvent procéder, devant le notaire de leur choix, à la vente ou au partage des biens immobiliers indivis situés sur le territoire national, selon les modalités prévues ci-après.

« Art. 837‑2. – Nul acte de vente ou de partage ne peut être dressé suivant la procédure prévue à l’article 837 du présent code :

« 1° En ce qui concerne le local d’habitation dans lequel réside le conjoint survivant ;

« 2° Si l’un des indivisaires est mineur, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ;

« 3° Si l’un des indivisaires est un majeur protégé, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ;

« 4° Si l’un des indivisaires est présumé absent, sauf autorisation du juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 116 du code civil.

« Le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis peuvent effectuer les actes prévus aux 1° à 4° de l’article 815‑3 du même code.

« Le présent article s’applique aux projets de vente ou de partage notifiés dans les conditions prévues au 3) du présent article et aux actes effectués en application du III du présent article avant le 31 décembre 2038.

« Art. 837‑3. – Le notaire choisi pour établir l’acte de vente ou de partage dans les conditions prévues à l’article 837 du code civil en notifie le projet par lettre recommandé avec accusé de réception à tous les indivisaires, exception faite de ceux à l’initiative de la procédure, et procède à sa publication dans un journal d’annonces légales au lieu de situation du bien ainsi que par voie d’affichage et sur un site internet. La notification par lettre recommandée avec accusé de réception n’est valable qu’à la condition que ladite lettre ait été effectivement retirée. Si tel n’est pas le cas, la notification doit se faire par acte extrajudiciaire. 

« La notification fait état de l’identité du ou des indivisaires à l’initiative de la vente ou du partage, de leur quote-part d’indivision, de l’identité et des quotes-parts des indivisaires non représentés à l’opération, des coordonnées du notaire choisi, de la désignation du bien, du prix de vente et de l’indication de la valeur de ce bien au moyen du recueil de l’avis d’au moins deux professionnels qualifiés ainsi que de la répartition du prix de vente ou des allotissements prévus entre chacun des indivisaires. Elle fait également état du délai mentionné au quatrième alinéa du présent article.

« La notification fait également état, le cas échéant, d’un projet de cession du bien, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, du prix et des conditions de la cession projetée ainsi que des nom, domicile et profession de la personne qui se propose d’acquérir le bien.

« Tout indivisaire peut, dans le délai de trois mois qui suit cette notification, faire connaître son opposition à la vente ou au partage. Lorsque le projet de cession ou de partage porte sur un bien immobilier dont les quotes-parts sont détenues par au moins dix indivisaires ou lorsqu’au moins un indivisaire a établi son domicile à l’étranger, ce délai est porté à quatre mois.

« En cas de projet de cession à une personne étrangère à l’indivision, tout indivisaire peut également, dans le délai d’un mois qui suit cette notification, faire connaître aux indivisaires à l’initiative de la vente, par acte extrajudiciaire, qu’il exerce un droit de préemption aux prix et conditions de la cession projetée. Ce droit de préemption s’exerce dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l’article 815‑14 du code civil.

« À défaut d’opposition, la vente ou le partage est opposable aux indivisaires qui ne sont pas à l’initiative du projet.

« Si un ou plusieurs indivisaires s’opposent à l’aliénation ou au partage du bien indivis dans le délai imparti au quatrième alinéa du présent article, le notaire le constate par procès-verbal.

« En cas de procès-verbal constatant une opposition, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis saisissent le tribunal de grande instance afin d’être autorisés à passer l’acte de vente ou de partage. Le tribunal autorise cette aliénation ou ce partage si l’acte ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.

« L’aliénation ou le partage effectué dans les conditions fixées par l’autorisation du tribunal est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner ou de partager le bien du ou des indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis ne lui avait pas été notifiée selon les modalités prévues aux trois premiers alinéas du présent article. »

Art. ART. 3 • 15/02/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Suivant les recommandation du rapport sénatoriale du 28 juin 2023 (rapport d'information n°799), le présent amendement vise à moduler les effets d'un recours à l'encontre d'un acte d'aliénation ou de partage issu de la procédure prévue par la loi n°2018-1244 du 27 décembre 2018, repris dans la présente proposition de loi.

En effet, si l'acte a volontaire été dissimulé à l'un des indivisaires, il convient qu'il soit annulé sur recours de celui-ci.

En revanche, si l'omission de notification est de bonne foi, comme dans le cas ou un des indivisaires n'était pas connu, ou reconnu, au moment de l'acte de sortie d'indivision, il convient pour éviter de retomber en indivision, de permettre une compensation financière à destination de l'indivisaire non notifié.

Cet amendement vise à permettre un recours à l'indivisaire lésé tout en préservant la sécurité juridique.

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – Si un indivisaire non effectivement notifié de l’acte d’aliénation ou de partage du bien indivis prend connaissance d’un tel acte, et qu’il forme un recours dans le délai de cinq ans, le juge saisi statue selon les raisons de l’absence de notification effective.

« Si l’absence de notification procède d’un acte frauduleux de l’un des indivisaires ou d’un tiers à l’indivision, l’acte d’aliénation ou de partage du bien indivis est annulé. L’auteur de la fraude se voit alors privé de tout bénéfice de l’indivision.

« Si l’absence de notification procède d’un acte de bonne foi, l’acte d’aliénation ou de partage du bien indivis n’est pas annulé. Toutefois, l’indivisaire non effectivement notifié obtient de droit des indemnités à hauteur de la valeur de sa quote-part dans l’indivision au moment du recours. »

Art. ART. 3 • 15/02/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

La procédure prévu par l'article 3 de la présente proposition de loi favorise une certaine célérité dans la sortie de l'indivision. Toutefois, bien que non présents, les indivisaires qui ne seraient pas à l'initiative de la procédure doivent pouvoir bénéficier d'une voie de recours dans le cas où ils seraient touchés après l'acte d'aliénation ou de partage du bien indivis.

Le présent amendement vise à lui offrir la possibilité de saisir le juge dans un délai de 5 ans à compter de la notification de la conclusion de l'acte afin de faire valoir ses droits.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’indivisaire non effectivement notifié de l’acte d’aliénation ou de partage du bien indivis, réalisé en ayant recours au dispositif de la présente loi, dispose d’un délai de cinq ans à compter de la notification de la conclusion de l’acte pour le contester. »

Art. ART. 2 • 15/02/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

L'article 2 de cette proposition de loi prévoit d'octroyer à la Direction nationale d'intervention domaniales (DNID), service de la direction de l'immobilier de l'Etat, des prérogatives d'expropriation de biens immobiliers.

En effet, en permettant à cette direction de passer seule l'acte de vente du bien indivis, lorsque l'indivision dure depuis 10 ans ou si un des indivisaires dont la succession est déclarée vacante est décédé depuis 2 ans, le texte de loi créée une procédure d'expropriation à moindre coût sans objectif d'intérêt général.
L'article de loi porte alors une atteinte particulièrement disproportionnée au droit de propriété, premier des Droits fondamentaux garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (Conseil constitutionnel, décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982). Ainsi, la garantie qui tient à l'approbation par le tribunal judiciaire ne saurait être suffisante.

Par ailleurs, le délai pourrait être particulièrement court dans le cas prévu par la loi d'un indivisaire décédé depuis au moins deux ans et dont la succession est déclarée vacante.

Si la sortie de l'indivision est un objectif louable, rien ne justifie l'application de dispositifs exorbitants du droit commun sans plus de justification, dans des délais d'application particulièrement restreints.

C'est pourquoi il convient de supprimer l'article 2 de la présente proposition de loi.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 15/02/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir la protection des droits des indivisaires absents ou non identifiés lors de la vente d’un bien indivis, en prévoyant des mesures spécifiques de consignation des fonds et de recours juridictionnels.

Dans le cadre du projet de loi relatif à la simplification de la sortie d’indivision successorale, cet amendement introduit un nouvel article 815-5-4 au Code civil afin de sécuriser les droits des indivisaires dont l’identité ou l’adresse est inconnue.

Il prévoit notamment :

- La consignation du produit de la vente à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à identification des indivisaires concernés.
- L’obligation de diligenter des mesures de publicité et de notification avant la vente pour garantir le respect des droits de tous les indivisaires.
- Des délais clairs pour la contestation de la vente par un indivisaire retrouvé et la possibilité de révision judiciaire en cas d’atteinte excessive à ses intérêts.

Cet amendement assure ainsi un équilibre entre la nécessité de fluidifier les sorties d’indivision et la protection des droits successoraux des indivisaires absents.

Dispositif

Compléter cet article par les huit alinéas suivants :

« Après l’article 815‑5‑3 du code civil, il est inséré un article 815‑5‑4 ainsi rédigé :

« « Art. 815‑5‑4. – Dans le cadre de la vente d’un bien indivis autorisée en application des articles 815‑5‑2 et 815‑5‑3, lorsque l’identité ou l’adresse d’un ou plusieurs indivisaires est inconnue, les dispositions suivantes s’appliquent :

« « 1° Consignation du produit de la vente : La part du produit de la vente revenant aux indivisaires non identifiés ou non localisés est consignée à la caisse des dépôts et consignations, conformément aux dispositions légales en vigueur, jusqu’à leur identification ou localisation.

« « 2° Publicité et notification : Avant d’autoriser la vente, l’autorité judiciaire s’assure que les procédures de publicité et de notification ont été réalisées conformément aux exigences légales, afin de permettre aux indivisaires absents ou non identifiés de se manifester.

« « 3° Délais de contestation : À défaut de contestation dans un délai de deux mois suivant la notification de la vente, celle-ci est considérée comme irrévocable et opposable aux indivisaires absents ou non identifiés.

« « 4° Droits des indivisaires retrouvés : Lorsqu’un indivisaire absent ou non identifié se manifeste après la vente, il peut réclamer sa part du produit de la vente dans un délai de six mois à compter de sa localisation. Si le partage n’a pas encore été réalisé, celui-ci doit inclure la part de l’indivisaire retrouvé, conformément aux droits successoraux.

« « 5° Révision du partage ou de la vente : En cas de contestation de la vente par un indivisaire retrouvé, le tribunal judiciaire peut ordonner la révision du partage ou de la vente, à condition que cette révision ne porte pas atteinte de manière excessive aux intérêts des autres indivisaires. Cette contestation doit être formée dans un délai de deux mois suivant la notification à l’indivisaire retrouvé.

« « 6° Consignation du reliquat du produit de la vente : Si aucun partage n’est intervenu dans un délai de six mois suivant la vente, le reliquat du produit de la vente est consigné à la caisse des dépôts et consignations et réparti entre les indivisaires selon les règles légales et successorales, une fois la procédure de partage achevée. » »

Art. APRÈS ART. 4 • 14/02/2025 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 4 • 14/02/2025 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 2 • 14/02/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'exception prévue par le présent texte visant à faciliter la sortie des indivisions et la résolution des successions lorsque l'acte de vente du bien indivis n'excède pas une valeur fixée par décret.

Si l'on perçoit sans difficulté l'intérêt de la mesure pour dénouer une situation problématique de blocage d'une succession afin d'éviter la multiplication des logements vacants, on comprend difficilement pourquoi les successions les plus importantes en seraient exclues. 

Tel est le sens de cet amendement. 

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« dès lors que celui‑ci n’excède pas une valeur fixée par décret ».

Art. APRÈS ART. 4 • 14/02/2025 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 4 • 14/02/2025 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 4 • 14/02/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

En cas de saisine du juge, il y a d’abord lieu de statuer sur la recevabilité de l’action, puis, dans un deuxième temps, sur le fond du litige.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« le fond et la recevabilité »

les mots :

« la recevabilité et le fond ».

Art. ART. 4 • 14/02/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 4 de la proposition de loi vise une réécriture de l’article 840 du code civil. La rédaction proposée ne mentionne plus les causes du partage judiciaire. Il est pourtant essentiel de prouver qu’il y a une indivision pour comprendre dans quelles situations le partage judiciaire s’imposera.

Cet amendement vise donc à rétablir l’article 840 du code civil tel qu’il existe aujourd’hui et à le compléter par un nouvel alinéa correspondant à l’article 4 de la proposition de loi.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« ainsi rédigé »

les mots :

« complété par un alinéa ainsi rédigé ».

Art. APRÈS ART. 4 • 14/02/2025 IRRECEVABLE_40
GDR
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Art. APRÈS ART. 4 • 14/02/2025 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 4 • 14/02/2025 IRRECEVABLE_40
GDR
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Art. ART. 3 • 14/02/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 2 • 14/02/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

"Par cet amendement, les députés LFI-NFP souhaitent supprimer le fait que l’acte de vente du bien indivis ne peut être passé que sous une certaine valeur.

Alors que cet article vise à faire évoluer la réglementation et permettre à la DNID de vendre mieux et plus rapidement des biens indivis, rien ne justifie d'en exclure une partie.

Quelle que soit la valeur du bien, la DNID doit pouvoir être autorisée par le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble à passer seule l’acte de vente du bien indivis dès lors que l'indivision est constituée depuis au moins dix ans ou comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession a été déclarée vacante, et que l’un des indivisaires s’oppose à la vente ou n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté.

Alors que cette proposition de loi vise à simplifier les sorties d'indivisions, il vaut mieux ne pas introduire dans cet article des exceptions injustifiées."

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« dès lors que celui‑ci n’excède pas une valeur fixée par décret ».

Art. ART. 2 • 14/02/2025 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que le tribunal judiciaire puisse autoriser l’autorité administrative chargée du domaine à passer seule l’acte de vente du bien indivis devant notaire ou à requérir sa vente par voie de licitation, et à demander l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage, lorsque, notamment, les indivisions comprennent un indivisaire décédé depuis au moins cinq ans, et non pas deux ans comme proposé dans l’article 2.  

En effet, l’article 2, s’il paraît fortement encadré, conduirait à un renforcement significatif des prérogatives de l’autorité administrative chargée du domaine, la DNID. Au regard des modifications importantes qu’engendreraient de telles dispositions et du caractère éventuellement attentatoire au droit à la propriété privée, protégé par l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen de 1789 et reconnu comme ayant valeur constitutionnelle (décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982, Nationalisations), il convient de s’assurer du caractère suffisamment restreint de ces dispositions afin de garantir leur pertinence et de leur constitutionnalité.

C’est pourquoi notre Groupe propose un amendement visant à augmenter la durée de 2 à 5 ans.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : 

« deux »

le mot : 

« cinq ».

Art. ART. 3 • 14/02/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 3 a vocation à simplifier le partage des biens indivis et à raccourcir les délais des litiges qui peuvent y être liés. Il a notamment pour objectif de permettre aux indivisaires, sous des conditions définies, de prendre des décisions et de procéder, sans l’accord des minoritaires, à un certain nombre d’actes.

En effet, l’exposé des motifs de la proposition de loi précise « Le 2° vise à permettre aux indivisaires présents à un partage amiable d’imposer la décision prise d’un commun accord à ceux qui essaierait de se soustraire à la négociation de manière dilatoire. » Pourtant, l’alinéa 4 de l’article 3 viendrait modifier l’article 835 alinéa 1 du code civil pour supprimer la condition de présence de tous les indivisaires.

Si cet article permet aux indivisaires de prendre des décisions sans l’unanimité, il est néanmoins essentiel d’avoir la garantie que tous aient été réellement informés des décisions et des projets d’actes. Cet amendement vise donc à rétablir la condition de présence.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 4.

Art. APRÈS ART. 4 • 14/02/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le droit local alsacien-mosellan permet aujourd’hui à un indivisaire de solliciter directement un partage judiciaire sans avoir à tenter préalablement un partage amiable, contrairement au droit commun, qui impose cette tentative avant toute saisine du juge.

L’article 4 de la présente proposition de loi vise à généraliser cette spécificité du droit alsacien-mosellan en instaurant une procédure de partage judiciaire par voie de juridiction gracieuse sur l’ensemble du territoire national. Cette généralisation repose sur l’affirmation selon laquelle cette procédure fonctionnerait « beaucoup mieux en Alsace-Moselle » qu’ailleurs en France.

Or, aucune étude d’impact n’a été réalisée pour étayer cette affirmation. Par ailleurs, selon une carte de l’Observatoire des Territoires fondée sur les données de l’Insee, la proportion de logements vacants en Alsace ne semble pas significativement inférieure à celle observée dans le reste du pays.

Il apparaît donc nécessaire de faire preuve de prudence avant d’étendre ce dispositif au niveau national. Une évaluation approfondie de ses effets réels en Alsace-Moselle, notamment en termes de fluidité du marché immobilier et de résolution des situations d’indivision, est indispensable.

C’est pourquoi cet amendement propose que le Gouvernement remette un rapport au Parlement dans un délai d’un an suivant la promulgation de la loi afin d’analyser les impacts concrets de cette procédure et d’éclairer le législateur sur l’opportunité d’une telle réforme.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le principe de la voie de juridiction gracieuse de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Art. ART. 3 • 14/02/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

"Par cet amendement proposé par les députés LFI-NFP, nul acte de vente ou de partage ne peut être dressé suivant la procédure prévue à l’article 837 du code civil lorsqu'il concerne une local d’habitation occupé par un orphelins de moins de 21 ans.

Alors qu'il est question de faire une liste d’exception quant à la mise en place de la procédure de l’article 837 du code civil, il n’est question des orphelins de moins de 21 ans résidant dans le local d’habitation.

Dans de très nombreux régimes, les orphelins de moins de 21 ans peuvent prétendre à une pension d’orphelin sous forme de pension de réversion.

L’Ined (Institut national d’études démographiques), dans une étude soutenue par la Fondation OCIRP, estime qu’il y aurait en moyenne un enfant par classe primaire ayant perdu l’un de ses parents et deux enfants par classe au lycée. En 2017, la France comptait environ 650 000 jeunes orphelins de moins de 25 ans. Environ 270 000 sont mineurs, 380 000 sont âgés de moins de 25 ans.

Une autre étude menée par la Fondation Ocirp et l’Ifop en 2016 montre que « 28 % des adultes ayant perdu un parent pendant l’enfance ne sont titulaires d’aucun diplôme, contre 17 % de l’ensemble des adultes ». Ces chiffres poussent à reconnaître que les orphelins sont injustement pénalisés par leur condition. La précarité y est également plus élevée.

Enfin, plus de 98 % des orphelins mineurs ont un parent vivant et plus de 93 % habitent avec celui-ci. Aussi, compléter cet alinéa en incluant le ou les orphelins de moins de 21 ans permettrait de les protéger juridiquement afin de pouvoir jouir du local d’habitation où il réside entre leur 18 et 21 ans afin d’anticiper une potentielle vente par la suite au cas où il se retrouve en situation d’indivisaire minoritaire."

Dispositif

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« ou le ou les orphelins de moins de 21 ans ; ».

Art. APRÈS ART. 4 • 14/02/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. 4 • 14/02/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Il est généralement indiqué dans le Code de procédure civile que tel domaine « relève de la matière gracieuse »

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« a lieu par voie de juridiction gracieuse »

les mots :

« relève de la matière gracieuse ».

Art. APRÈS ART. 4 • 14/02/2025 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 4 • 14/02/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

La loi Letchimy est entrée en vigueur en 2018 et devait aboutir en 2038. Si le but de la proposition de loi était de surmonter les difficultés liées aux indivisions successorales, les experts se montrent réticents quant à son application. Pour cause, le Conseil Supérieur du Notariat a exprimé lors d’un colloque le 10 janvier 2023 que sa pleine application rencontre encore des difficultés et ce pour plusieurs raisons. Le rapport d’information du Sénat sur le foncier agricole en Outre-mer explique que pour Me Nathalie Jay, vice-présidente de la commission Prospective et innovation du Conseil national des barreaux (CNB), la loi Letchimy commence à être utilisée mais encore marginalement, de nombreux professionnels du droit - notaires, avocats, magistrats - n'étant pas familiers de la procédure. Si de peu reconnaissent que la loi a pu être profitable pour quelques successions non liquidées pendant des générations, beaucoup de notaires ne souhaitent pas se plier à ses exigences car elle alourdit leurs missions notamment de recherches d’héritiers qui n’habitent plus sur le territoire concerné. Par ailleurs, le rapport fait état d’un manque de données sur le nombre de ventes ou partages autorisés en application de la loi du 27 décembre 2018, d’où la nécessité d’établir un rapport précisant ses externalités positives ou négatives avant que le dispositif ne s’applique au territoire tout entier.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de la loi n° 2018‑1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer.

Art. APRÈS ART. 4 • 14/02/2025 IRRECEVABLE
GDR
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