Simplifier le millefeuille territorial par la collectivité unique
Amendements (26)
Art. ART. 2
• 07/04/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le délai de dix-huit mois prévu par le présent dispositif pour prendre les ordonnances nécessaires à la sortie de l’Alsace du Grand Est apparaît manifestement excessif au regard de l’urgence politique et démocratique. Voilà près de dix ans que les Alsaciens expriment de manière constante et claire leur volonté de mettre fin à leur intégration de force au sein de cette région artificielle.
Dans ces conditions, le maintien d’un tel délai reviendrait à prolonger inutilement une situation déjà largement contestée et à différer la mise en œuvre d’une décision attendue. Le présent amendement propose en conséquence de ramener ce délai à trois mois.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dix-huit »
le mot :
« trois ».
Art. APRÈS ART. 2
• 07/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le délai de six mois prévu pour l’organisation de la consultation mentionnée à l’article 72-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 est manifestement trop long. Il retarde inutilement l’expression de la volonté des électeurs et diffère une réorganisation territoriale attendue depuis déjà dix ans.
Il est donc proposé de ramener ce délai à trois mois, afin de garantir que l’ensemble des conséquences de la sortie de l’Alsace du Grand Est soit pleinement réglé en amont des prochaines échéances départementales et régionales.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« six mois »
les mots :
« trois mois ».
Art. ART. 2
• 07/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement de repli ramène de dix-huit à huit mois le délai dans lequel le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance les mesures prévues par cet article.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dix-huit »
le mot :
« huit ».
Art. ART. 2
• 07/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à substituer à la dénomination initiale de la collectivité à statut particulier crée par cette proposition de loi, celle de « Collectivité d'Alsace ».
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, supprimer la première occurrence du mot :
« européenne ».
II. – En conséquence, à l’alinéas 4, supprimer le mot :
« européenne ».
II. – En conséquence, à l’alinéas 8, supprimer le mot :
« européenne ».
II. – En conséquence, à l’alinéas 10, supprimer le mot :
« européenne ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 11, supprimer les deux occurrences du mot :
« européenne ».
IV. – En conséquence, aux alinéas 12, 14 et 15, supprimer le mot :
« européenne ».
Art. ART. 2
• 07/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement ramène de dix-huit à six mois le délai dans lequel le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance les mesures prévues par cet article.
Un délai de dix-huit mois n’est pas justifié au regard de l’objet de l’habilitation. Les mesures visées sont pour l’essentiel des adaptations et coordinations législatives résultant mécaniquement de la création de la Collectivité d’Alsace. Elles sont de nature largement technique et ne supposent pas de travaux de conception nouveaux : le cadre institutionnel, les compétences et les grandes orientations de la réforme sont fixés par la présente loi. Les services compétents disposent d’ores et déjà des éléments nécessaires à leur rédaction.
Un délai de six mois est donc suffisant pour mener à bien ces travaux de mise en cohérence, tout en garantissant que la réforme entre effectivement en vigueur dans des délais raisonnables.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dix-huit »
le mot :
« six ».
Art. APRÈS ART. 2
• 07/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La consultation prévue par l’article 72‑1 de la Constitution a vocation à recueillir l’avis des populations directement concernées par la modification de l’organisation territoriale envisagée. Or, la création d’une collectivité à statut particulier exerçant les compétences départementales et régionales sur le territoire alsacien ne concerne pas les habitants du reste de la région Grand-Est. Soumettre cette consultation à l’ensemble du corps électoral du Grand-Est reviendrait à conférer aux habitants des autres territoires de la région un droit de veto sur l’avenir institutionnel de l’Alsace. Ce serait là répéter, dans une forme procédurale, la faute historique commise par la loi n° 2015‑29 du 16 janvier 2015, qui a imposé aux Alsaciens la fusion dans le Grand-Est contre leur volonté clairement exprimée lors de la consultation du 7 avril 2013.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« région Grand-Est »,
les mots :
« collectivité européenne d’Alsace ».
Art. APRÈS ART. 2
• 07/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Sous-amendement rédactionnel visant à préciser les modalités de la consultation.
Dispositif
À l’alinéa 1, après le mot :
« consultées »,
insérer les mots :
« par référendum ».
Art. APRÈS ART. 2
• 07/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Groupe Rassemblement national est favorable à un référendum sur la sortie de l'Alsace du Grand-Est. Pour autant le dispositif proposé revient à confisquer la parole des alsaciens en la diluant dans un ensemble régional dont ils contestent précisément la légitimité.
En ouvrant la consultation à l’ensemble des électeurs du Grand-Est, le Gouvernement organise de fait une forme de tutelle démocratique de l’Alsace, en permettant à d’autres territoires que l’Alsace de se prononcer sur son avenir institutionnel.
Le présent amendement vise, en conséquence, à recentrer la consultation autour des seules personnes inscrites sur les listes électorales des communes situées dans le périmètre de la Collectivité européenne d’Alsace.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« de la région Grand-Est »
les mots :
« des communes situées dans le périmètre de la Collectivité européenne d’Alsace ».
Art. APRÈS ART. 2
• 07/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à substituer à la dénomination initiale de la collectivité à statut particulier crée par cette proposition de loi, celle de « Collectivité d'Alsace ».
Dispositif
À l'alinéa 1, supprimer le mot :
« européenne ».
Art. APRÈS ART. 2
• 07/04/2026
RETIRE
Exposé des motifs
La consultation prévue par l’article 72‑1 de la Constitution a vocation à recueillir l’avis des populations directement concernées par la modification de l’organisation territoriale envisagée. Or, la création d’une collectivité à statut particulier exerçant les compétences départementales et régionales sur le territoire alsacien ne concerne pas les habitants du reste de la région Grand-Est. Soumettre cette consultation à l’ensemble du corps électoral du Grand-Est reviendrait à conférer aux habitants des autres territoires de la région un droit de veto sur l’avenir institutionnel de l’Alsace. Ce serait là répéter la faute historique commise par la loi n° 2015‑29 du 16 janvier 2015, qui a imposé aux Alsaciens la fusion dans le Grand-Est contre leur volonté clairement exprimée lors de la consultation du 7 avril 2013.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« région Grand-Est »
les mots :
« Collectivité européenne d’Alsace ».
Art. ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la qualification d’« européenne » attachée à la collectivité d’Alsace dans l’ensemble du texte.
Si l’Alsace dispose indéniablement d’une dimension transfrontalière et d’une ouverture européenne forte, elle demeure avant tout un territoire de la République française, dont l’identité institutionnelle ne saurait être diluée dans une dénomination ambiguë.
Cette suppression permet également d’aligner le statut de l’Alsace sur celui d’autres collectivités à statut particulier, notamment la Corse, dont la dénomination ne comporte aucune référence de cette nature.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« européenne ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer le mot :
« européenne ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer le mot :
« européenne ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 12, supprimer les deux premières occurrences du mot :
« européenne ».
IV. – En conséquence, aux alinéas 14, 16, 18, 22, supprimer le mot :
« européenne » .
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 29, supprimer le mot :
« européenne ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 41, supprimer l’avant-dernière occurrence du mot :
« européenne ».
VII. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 43, aux alinéas 44 et 45, à la deuxième phrase de l’alinéa 47 et à l’alinéa 48, supprimer le mot :
« européenne » .
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 49, supprimer la seconde occurrence du mot :
« européenne ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 50, supprimer les occurrences au mot :
« européenne ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 51, supprimer la première occurrence du mot :
« européenne ».
XI. – En conséquence, à l’alinéa 52, supprimer le mot :
« européenne ».
XII. – En conséquence, à l’alinéa 53, supprimer la première occurrence du mot :
« européenne ».
Art. TITRE
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce nouveau titre prend acte des évolutions apportées au texte au cours de son examen, en particulier de la suppression de l’article 1er, qui visait à permettre la création de collectivités uniques par délibérations départementales.
Le texte a ainsi été recentré sur le transfert de compétences de la région Grand Est à la collectivité européenne d’Alsace. Dès lors, il n’est plus possible de maintenir un intitulé laissant croire à une réforme d’ampleur du millefeuille territorial.
D’autant qu’une véritable simplification de ce dernier supposerait des choix bien plus structurants, notamment la suppression des grandes régions.
C’est pourquoi il est proposé de substituer au titre initial « visant à simplifier le millefeuille territorial par la collectivité unique » celui de « visant au transfert de compétences de la région Grand Est à la collectivité européenne d’Alsace », plus honnête, plus lisible et plus fidèle aux attentes des Alsaciens.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant au transfert de compétences de la région Grand Est à la collectivité européenne d’Alsace ».
Art. TITRE
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce nouveau titre prend acte des évolutions apportées au texte au cours de son examen, en particulier de la suppression de l’article 1er, qui visait à permettre la création de collectivités uniques par délibérations départementales.
Le texte a ainsi été recentré sur le transfert de compétences de la région Grand Est à la collectivité européenne d’Alsace. Dès lors, il n’est plus possible de maintenir un intitulé laissant croire à une réforme d’ampleur du millefeuille territorial.
D’autant qu’une véritable simplification de ce dernier supposerait des choix bien plus structurants, notamment la suppression des grandes régions.
C’est pourquoi il est proposé de substituer au titre initial « visant à simplifier le millefeuille territorial par la collectivité unique » celui de « visant au transfert de compétences de la région Grand Est à la collectivité d’Alsace », plus honnête, plus lisible et plus fidèle aux attentes des Alsaciens.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant au transfert de compétences de la région Grand Est à la collectivité d’Alsace ».
Art. APRÈS ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la première phrase de l’article L. 3431‑2 du code général des collectivités territoriales.
L’article L. 3431‑2 se compose en effet de deux phrases. La première impose que le schéma alsacien de coopération transfrontalière soit défini en cohérence avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. La seconde prévoit que le schéma de coopération transfrontalière de l’eurométropole de Strasbourg est défini en cohérence avec le schéma alsacien.
La première phrase traduit un lien de subordination normative entre un document départemental et un schéma régional : le schéma alsacien devait s’inscrire dans le cadre fixé par le SRDEII de la région Grand Est, dont la CEA relevait alors. Or, la présente proposition de loi érige la CEA en collectivité à statut particulier exerçant de plein droit l’ensemble des compétences régionales sur son territoire, y compris l’élaboration d’un schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. Maintenir l’exigence de cohérence avec le SRDEII d’une collectivité tierce reviendrait à instituer une tutelle de fait du Grand Est sur la CEA, en contradiction avec le principe constitutionnel de non-tutelle d’une collectivité sur une autre, garanti par le cinquième alinéa de l’article 72 de la Constitution.
La seconde phrase, en revanche, organise un rapport de cohérence entre le schéma de l’eurométropole de Strasbourg et le schéma alsacien. Ce lien est purement interne au territoire de la CEA et demeure pleinement justifié : il assure l’articulation entre la planification transfrontalière de l’eurométropole et celle de la collectivité alsacienne. Il convient de le maintenir.
Dispositif
La première phrase de l’article L. 3431‑2 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
Art. TITRE
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Suite à la suppression de l’article premier en commission, le texte soumis à l'examen de l'Assemblée porte désormais exclusivement sur la Collectivité européenne d'Alsace et vise à lui conférer les compétences régionales actuellement exercées par la région Grand Est sur son territoire. Il convient donc que l'intitulé de la proposition de loi corresponde exactement à son contenu normatif.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à transférer les compétences régionales à la Collectivité européenne d’Alsace »
Art. APRÈS ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à éclairer pleinement le Parlement sur les conséquences de la sortie de la Collectivité européenne d’Alsace de la région Grand Est, ainsi que sur les perspectives d’évolution de l’organisation territoriale dans l’Est de la France.
La sortie de l’Alsace du Grand Est mérite une évaluation précise, objective et exhaustive de ses effets, tant pour la collectivité concernée que pour l’ensemble de la région actuelle. Une telle évolution institutionnelle implique nécessairement des conséquences importantes en matière d’organisation administrative, de répartition des compétences, de finances publiques et d’aménagement du territoire.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de la sortie de la Collectivité européenne d’Alsace de la région Grand Est.
Ce rapport analyse notamment :
1° Les effets institutionnels, administratifs et financiers de cette sortie pour la Collectivité européenne d’Alsace ;
2° Une étude d'impact détaillée sur les conséquences économiques, budgétaires et organisationnelles pour la région Grand Est ;
3° Les conditions dans lesquelles pourrait être envisagée une sortie de la Champagne-Ardenne et de la Lorraine de la région Grand Est ;
Art. ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à substituer à la dénomination initiale de la collectivité à statut particulier crée par cette proposition de loi, celle de « Collectivité d’Alsace ».
La présente proposition de loi a en effet pour ambition affichée de simplifier le millefeuille territorial et de rapprocher l’institution du citoyen. Cette exigence de simplicité et de lisibilité doit s’appliquer jusqu’au nom même de la collectivité. Or « Collectivité européenne d’Alsace » est une dénomination complexe, dont la signification échappe à beaucoup : les Alsaciens se définissent d’abord par leur appartenance à l’Alsace, à son histoire et à sa culture, et non par référence à un espace européen dont le lien avec leur collectivité territoriale reste difficile à saisir. « Collectivité d’Alsace » est plus clair, plus direct, plus proche des habitants.
Par ailleurs, sur le plan juridique, l’adjectif « européenne » ne correspond à aucun critère défini dans notre droit des collectivités territoriales. Aucune autre collectivité de la République ne porte dans son nom officiel une référence à l’Union européenne ou à une dimension supranationale. La collectivité ici créée est une collectivité territoriale française, exerçant des compétences départementales et régionales : lui attribuer un qualificatif européen introduit une confusion sur sa nature même.
La dimension transfrontalière et les coopérations avec les Länder allemands voisins, que la présente loi préserve, n’ont pas besoin d’être inscrites dans le nom de la collectivité pour exister. Elles relèvent de compétences concrètes qui demeurent inchangées.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« européenne ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer le mot :
« européenne ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer le mot :
« européenne ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 12, supprimer les deux premières occurrences du mot :
« européenne ».
IV. – En conséquence, aux alinéas 14, 16, 18, 22, supprimer le mot :
« européenne » .
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 29, supprimer le mot :
« européenne ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 41, supprimer l’avant-dernière occurrence du mot :
« européenne ».
VII. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 43, aux alinéas 44 et 45, à la deuxième phrase de l’alinéa 47 et à l’alinéa 48, supprimer le mot :
« européenne » .
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 49, supprimer la seconde occurrence du mot :
« européenne ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 50, supprimer les occurrences au mot :
« européenne ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 51, supprimer la première occurrence du mot :
« européenne ».
XI. – En conséquence, à l’alinéa 52, supprimer le mot :
« européenne ».
XII. – En conséquence, à l’alinéa 53, supprimer la première occurrence du mot :
« européenne ».
Art. ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que l’élection des conseillers d’Alsace repose sur un mode de scrutin identique à celui des conseillers régionaux, fondé sur la représentation proportionnelle.
Le Rassemblement national défend de manière constante un mode de scrutin proportionnel assorti d’une prime majoritaire, seul à même d’assurer à la fois une représentation fidèle des sensibilités politiques et de la stabilité.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 29, substituer aux mots :
« en application des articles L. 193 à L. 224 du code électoral »
les mots :
« selon un mode de scrutin identique à celui applicable aux conseillers régionaux, dans les conditions prévues par le code électoral ».
Art. ART. 2
• 02/04/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réaffirmer le rôle essentiel de l’échelon départemental dans l’organisation territoriale. Les départements doivent demeurer libres de coopérer ou de mutualiser leurs moyens et leurs compétences, dans l’esprit du conseiller territorial proposé il y a quinze ans, afin de simplifier le millefeuille administratif.
Le groupe Rassemblement National estime que cette proposition de loi met en lumière les limites de la loi NOTRe de 2015, ainsi que les dérives liées à l’élargissement excessif du périmètre des collectivités territoriales, notamment à travers la création de « méga-régions » comme le Grand Est, plus coûteuses, éloignées des réalités locales et, de ce fait, moins efficaces pour les habitants. La proximité demeure un gage d’efficacité des politiques locales, ainsi qu’une source d’économies et de qualité du service public territorial.
Le groupe Rassemblement National défend le modèle traditionnel de l’organisation territoriale française fondé sur la commune, le département et la Nation. Ce modèle n’exclut pas l’existence de statuts juridiques particuliers, comme en Corse ou en Alsace, raison pour laquelle nous sommes favorables à cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 23.
Art. ART. 2
• 02/04/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réaffirmer le rôle essentiel de l’échelon départemental dans l’organisation territoriale. Les départements doivent demeurer libres de coopérer ou de mutualiser leurs moyens et leurs compétences, dans l’esprit du conseiller territorial proposé il y a quinze ans, afin de simplifier le millefeuille administratif.
Le groupe Rassemblement National estime que cette proposition de loi met en lumière les limites de la loi NOTRe de 2015, ainsi que les dérives liées à l’élargissement excessif du périmètre des collectivités territoriales, notamment à travers la création de « méga-régions » comme le Grand Est, plus coûteuses, éloignées des réalités locales et, de ce fait, moins efficaces pour les habitants. La proximité demeure un gage d’efficacité des politiques locales, ainsi qu’une source d’économies et de qualité du service public territorial.
Le groupe Rassemblement National défend le modèle traditionnel de l’organisation territoriale française fondé sur la commune, le département et la Nation. Ce modèle n’exclut pas l’existence de statuts juridiques particuliers, comme en Corse ou en Alsace, raison pour laquelle nous sommes favorables à cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 24.
Art. ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article L. 4443-1, créé par cette proposition de loi, renvoie pour l'élection des conseillers d'Alsace, aux articles L. 193 à L. 224 du code électoral, c'est-à-dire au scrutin binominal majoritaire à deux tours applicable aux élections départementales. Ce renvoi est inadapté à la nature de la collectivité créée par la présente proposition de loi.
La Collectivité européenne d'Alsace, en tant que collectivité à statut particulier exerçant à la fois les compétences départementales et régionales, n'est plus un département. Son assemblée délibérante a vocation à définir des politiques publiques à l'échelle d'un territoire de près de deux millions d'habitants, dans des domaines aussi structurants que le développement économique, l'aménagement du territoire, les transports ou la formation professionnelle. Le scrutin cantonal binominal, conçu pour assurer l'ancrage local de conseillers départementaux dans le cadre de cantons, ne correspond ni à cette ambition ni à cette échelle d'action.
Cet amendement substitue à ce renvoi un scrutin de liste à deux tours avec prime majoritaire. Ce faisant, il comble un vide que l'amendement du rapporteur laisse subsister : en renvoyant au scrutin départemental sans l'adapter, celui-ci maintient un mode d'élection qui contredit l'objectif même du texte, à savoir la création d'une collectivité exerçant des compétences de niveau régional avec une légitimité démocratique correspondante.
Dispositif
I. – À l’alinéa 29, supprimer les mots :
« et élus en application des articles L. 193 à L. 224 du code électoral ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer les six alinéas suivants :
« Art. L. 4443‑2. – Les conseillers à l’Assemblée d’Alsace sont élus au scrutin de liste à deux tours avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir.
« Art. L. 4443‑3. – Au premier tour de scrutin, il est attribué vingt sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes en présence, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa.
« Si aucune liste n’a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour. Il est attribué vingt sièges à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces vingt sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis conformément aux dispositions de la deuxième phrase de l’alinéa précédent.
« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. »
Art. ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le 4° du I de l’article 2 de la loi du 16 janvier 2015 fixe Strasbourg comme chef-lieu de la région issue de la fusion de l’Alsace, de la Champagne-Ardenne et de la Lorraine. La sortie de la Collectivité européenne d’Alsace du périmètre de cette région rend cette disposition sans objet, Strasbourg ne se trouvant plus sur le territoire de la région concernée. Le présent amendement abroge en conséquence cette dérogation législative et renvoie la fixation du chef-lieu de la région résiduelle au pouvoir réglementaire.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Le 4° du I de l’article 2 de la loi n° 2015‑29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est abrogé. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 53, insérer l’alinéa suivant :
« VIII ter. – Le chef-lieu de la région constituée des départements des Ardennes, de l’Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges est déterminé par décret après avis du conseil municipal de la commune envisagée comme siège du chef-lieu et du conseil régional. L’avis du conseil régional est rendu après consultation du conseil économique, social et environnemental régional et après concertation avec les représentants des collectivités territoriales, des organismes consulaires et des organisations professionnelles représentatives. Ces avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été émis dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de décret par le Gouvernement. »
Art. ART. 2
• 02/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Depuis la création de la région Grand Est par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, issue d’une réforme territoriale conduite de manière technocratique et sans consultation directe des populations concernées, les Alsaciens n’ont cessé d’exprimer leur volonté de sortir de cette trop grande région pour revenir à une collectivité territoriale plus conforme à leur histoire, à leur identité et à leurs intérêts.
Lors de la consultation citoyenne organisée par la Collectivité européenne d’Alsace, 92,4 % des 150 000 participants se sont prononcés en faveur d’une sortie de l’Alsace de la région Grand Est. Plus récemment, un sondage IFOP confirme cette tendance de fond : 80 % des Alsaciens souhaitent le rétablissement d’une région Alsace de plein exercice.
Dans ce contexte, les évolutions récentes du texte en commission, visant à permettre la sortie de l’Alsace de la région Grand Est — évolution que nous avons d’ailleurs nous-mêmes portée à travers la proposition de loi n° 376 déposée le 15 octobre 2024 — vont dans le bon sens.
Toutefois, une réforme d’une telle importance ne saurait être pleinement légitime sans l’expression directe des citoyens concernés. En effet, alors même que la création du Grand Est s’est faite sans consultation populaire, il apparaît indispensable que toute évolution de cette organisation territoriale repose sur un fondement démocratique incontestable.
Le recours au référendum s’impose ainsi comme une exigence démocratique majeure. Il constitue l’instrument le plus clair, le plus transparent et le plus légitime pour permettre aux Alsaciens de décider eux-mêmes de leur avenir institutionnel.
Au-delà de sa portée démocratique, un vote direct des Alsaciens permettra de conférer une légitimité incontestable à la future organisation territoriale. Il offrira une base politique solide à la collectivité qui en résultera et contribuera à clore définitivement les débats et les oppositions persistantes, notamment celles exprimées par le président de la région Grand Est.
Dispositif
I. – En application de l’article 72‑1 de la Constitution, les électeurs inscrits sur les listes électorales de la Collectivité européenne d’Alsace sont consultés par voie de référendum local sur un projet de modification de l’organisation territoriale.
Ce référendum est organisé dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.
II. – La question posée est la suivante :
« Approuvez-vous la sortie de la Collectivité européenne d’Alsace de la région Grand Est et sa transformation en collectivité territoriale à statut particulier exerçant les compétences dévolues par la loi aux régions et aux départements ? »
Art. ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à substituer à l’appellation actuelle de « collectivité européenne d’Alsace » celle de « collectivité territoriale d’Alsace », afin de mieux refléter la réalité institutionnelle et l’identité du territoire.
En premier lieu, cette modification permet de retenir une dénomination plus conforme au ressenti des habitants. Les Alsaciens se reconnaissent d’abord dans leur appartenance nationale et territoriale, et non dans une construction administrative à connotation européenne.
En second lieu, cette évolution participe d’une logique de cohérence et d’harmonisation des dénominations des collectivités territoriales à statut particulier. À l’instar de la collectivité territoriale de Corse, cette appellation permet de mieux identifier la nature juridique de la collectivité et de clarifier son positionnement dans l’organisation territoriale de la République.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« européenne »
le mot :
« territoriale ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :
« européenne »
le mot :
« territoriale ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au mot :
« européenne »
le mot :
« territoriale ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux deux premières occurrences du mot :
« européenne »
le mot :
« territoriale ».
IV. – En conséquence, aux alinéas 14, 16, 18 et 22, substituer au mot :
« européenne »
le mot :
« territoriale ».
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 29, substituer au mot :
« européenne »
le mot :
« territoriale ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 41, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« européenne »
le mot :
« territoriale ».
VII. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 43, aux alinéas 44 et 45, à la deuxième phrase de l’alinéa 47 et à l’alinéa 48, substituer au mot :
« européenne »
le mot :
« territoriale ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 49, substituer à la seconde occurrence du mot :
« européenne »
le mot :
« territoriale ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 50, substituer à la seconde occurrence du mot :
« européenne »
le mot :
« territoriale ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 51, substituer à la première occurrence du mot :
« européenne »
le mot :
« territoriale ».
XI. – En conséquence, à l’alinéa 52, substituer au mot :
« européenne »
le mot :
« territoriale ».
XII. – En conséquence, à l’alinéa 53, substituer à la première occurrence du mot :
« européenne »
le mot :
« territoriale ».
Art. APRÈS ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le SRADDET est le document prescriptif de planification régionale qui fixe les objectifs et règles générales en matière d’aménagement du territoire, de mobilité, de lutte contre le changement climatique, de gestion des déchets et de protection de la biodiversité.
L’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales exclut expressément de son champ d’application les collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences d’une région. La nouvelle Collectivité européenne d’Alsace, collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution exerçant les compétences départementales et régionales, ne serait donc pas soumise de plein droit à l’obligation d’élaborer un SRADDET. Sans disposition expresse, la CEA se trouverait dépourvue de tout document intégrateur de planification territoriale, créant un vide normatif préjudiciable à la cohérence de l’aménagement de son territoire.
Un amendement distinct propose de combler directement cette lacune en instituant l’obligation pour la CEA d’élaborer son propre schéma d’aménagement. Le présent amendement de repli vise, à défaut, à engager une réflexion formelle sur cette question en demandant au Gouvernement d’évaluer les conditions d’un tel transfert.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions dans lesquelles la collectivité européenne d'Alsace pourrait élaborer un schéma d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Ce rapport examine notamment les modalités de transfert de la compétence d'élaboration de ce schéma, le régime transitoire applicable au schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires de la région Grand Est sur le territoire alsacien, ainsi que les conséquences financières et juridiques d'un tel transfert.
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.