Simplifier le millefeuille territorial par la collectivité unique
Répartition des amendements
Amendements (89)
Art. TITRE
• 08/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 2
• 07/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à limiter la consultation locale proposée par le Gouvernement aux seuls électeurs de la Collectivité européenne d’Alsace.
La reconnaissance de cette collectivité à statut particulier qui exercera les compétences départementales et régionales sur le seul territoire alsacien concerne en premier lieu ses habitants. Il serait donc cohérent, dans l’esprit de l’article 72‑1 de la Constitution, que la consultation soit réservée aux électeurs directement concernée. Ce sous-amendement permettra de garantir l’expression claire de la volonté des Alsaciens sur leur avenir territorial.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« région Grand-Est »,
les mots :
« collectivité européenne d’Alsace ».
Art. APRÈS ART. 2
• 07/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Groupe Rassemblement national est favorable à un référendum sur la sortie de l'Alsace du Grand-Est. Pour autant le dispositif proposé revient à confisquer la parole des alsaciens en la diluant dans un ensemble régional dont ils contestent précisément la légitimité.
En ouvrant la consultation à l’ensemble des électeurs du Grand-Est, le Gouvernement organise de fait une forme de tutelle démocratique de l’Alsace, en permettant à d’autres territoires que l’Alsace de se prononcer sur son avenir institutionnel.
Le présent amendement vise, en conséquence, à recentrer la consultation autour des seules personnes inscrites sur les listes électorales des communes situées dans le périmètre de la Collectivité européenne d’Alsace.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« de la région Grand-Est »
les mots :
« des communes situées dans le périmètre de la Collectivité européenne d’Alsace ».
Art. ART. 2
• 07/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à réduire le délai de l'ordonnance de dix-huit à neuf mois. Compte tenu de la proximité du renouvellement régional de 2028, le délai initial est trop long.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix-huit »
le mot :
« neuf ».
Art. APRÈS ART. 2
• 07/04/2026
RETIRE
Exposé des motifs
La consultation prévue par l’article 72‑1 de la Constitution a vocation à recueillir l’avis des populations directement concernées par la modification de l’organisation territoriale envisagée. Or, la création d’une collectivité à statut particulier exerçant les compétences départementales et régionales sur le territoire alsacien ne concerne pas les habitants du reste de la région Grand-Est. Soumettre cette consultation à l’ensemble du corps électoral du Grand-Est reviendrait à conférer aux habitants des autres territoires de la région un droit de veto sur l’avenir institutionnel de l’Alsace. Ce serait là répéter la faute historique commise par la loi n° 2015‑29 du 16 janvier 2015, qui a imposé aux Alsaciens la fusion dans le Grand-Est contre leur volonté clairement exprimée lors de la consultation du 7 avril 2013.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« région Grand-Est »
les mots :
« Collectivité européenne d’Alsace ».
Art. APRÈS ART. 2
• 07/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'Alsace ne représente que 34 % de la population du Grand Est. Une consultation organisée à l'échelle du Grand Est n'a presque aucune chance d'aboutir, même en cas de vote positif massif en Alsace. En l'état cette consultation a pour seul effet de bloquer le processus et de maintenir l'Alsace au sein du Grand Est contre la volonté des Alsaciens d'en sortir.
La recréation d'une ligue d'Alsace de football fut bloquée de la même manière en 2024. Les clubs s'y étaient opposés au niveau du Grand Est, alors que 96 % des clubs alsaciens avaient voté pour.
Le sous-amendement prévoit donc d'organiser cette consultation au niveau alsacien. Celle-ci se justifierait par la nécessité de recueillir le sentiment des Alsaciens en faveur de cette évolution institutionnelle importante. Il faut néanmoins rappeler que les promoteurs de la réforme régionale de 2015 ne se soucièrent guère de l'avis des populations à l'époque. La disparition de la Région Alsace fut actée sur "un coin de table" à l'Elysée contre l'avis des Alsaciens. Les Lorrains et les Champardennais n'avaient pas plus été consultés à propos de la disparition de leur région.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« région Grand-Est »,
les mots :
« collectivité européenne d’Alsace ».
Art. APRÈS ART. 2
• 07/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à ne pas contraindre le gouvernement à l’organisation d’un référendum local des électeurs du Grand Est, en raison de la complexité de sa mise en œuvre dans des délais contraints, de son coût pour les finances publiques, et de sa représentativité biaisée.
Depuis la création de la région Grand Est, plusieurs consultations ont été menées en Alsace. Elles montrent toutes une aspiration forte pour une évolution institutionnelle de l’Alsace, recueillant entre 72 et 87% d’avis positifs.
La mise en place des grandes régions en 2015 n’ayant fait l’objet d’aucune consultation des populations, il convient de respecter la même procédure, dans le cadre du principe de parallélisme des formes reconnu comme un principe général du droit administratif.
Une consultation qui ne respecterait pas le parallélisme des formes pourrait ainsi introduire un risque d’inconstitutionnalité de l’article.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« sont consultées »
les mots :
« peuvent être consultées ».
Art. APRÈS ART. 2
• 07/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préciser les conditions du référendum local proposé par le Gouvernement.
En premier lieu nous saluons son choix d’opérer cette consultation à l’échelle de l’ensemble de la région Grand Est, condition essentielle afin que l’ensemble du territoire et des populations affectées par un tel projet puissent s’exprimer.
Le Gouvernement inscrivant cette consultation dans le cadre de l’article 72‑1 de la Constitution et, par parallélisme avec le référendum local qui avait été organisé en 2013, il nous semble important que le seuil de majorité à satisfaire pour cette consultation soit la majorité absolue des suffrages représentant au moins le quart des électeurs inscrits. C’est que prévoit aujourd’hui la loi organique en matière de référendums locaux sur de tels projets (LO.1112‑7).
Tel est l’objet du présent sous-amendement.
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« représentant au moins le quart des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes de la région Grand Est ».
Art. APRÈS ART. 2
• 07/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à recentrer la consultation sur la Collectivité européenne d'Alsace, directement concernée par le projet de loi. Il apparaît légitime que les habitants du territoire en question puissent se prononcer en priorité sur une évolution institutionnelle qui les concerne au premier chef.
Il permet de prévenir toute division institutionnelle susceptible de compromettre la gouvernabilité de la région, en offrant une marge de manœuvre pour une mise en œuvre adaptée et consensuelle des décisions.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« région Grand-Est »,
les mots :
« collectivité européenne d’Alsace ».
Art. APRÈS ART. 2
• 07/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement de repli vise à supprimer la condition selon laquelle le projet de création d’une collectivité territoriale à statut particulier pour l’Alsace serait réputé adopté uniquement s’il recueille la majorité des suffrages exprimés lors de la consultation locale.
La disparition de la région Alsace a été décidée sans consultation préalable des Alsaciens.
Dès lors, rien ne justifie que la restauration de l’Alsace en tant que collectivité autonome soit subordonnée à une consultation incluant l’ensemble des électeurs de la région Grand-Est au risque de faire obstacle à l’expression de la volonté des Alsaciens sur leur propre avenir institutionnel.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 6.
Art. APRÈS ART. 2
• 07/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à substituer à la dénomination initiale de la collectivité à statut particulier crée par cette proposition de loi, celle de « Collectivité d'Alsace ».
Dispositif
À l'alinéa 1, supprimer le mot :
« européenne ».
Art. APRÈS ART. 2
• 07/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La consultation prévue par l’article 72‑1 de la Constitution a vocation à recueillir l’avis des populations directement concernées par la modification de l’organisation territoriale envisagée. Or, la création d’une collectivité à statut particulier exerçant les compétences départementales et régionales sur le territoire alsacien ne concerne pas les habitants du reste de la région Grand-Est. Soumettre cette consultation à l’ensemble du corps électoral du Grand-Est reviendrait à conférer aux habitants des autres territoires de la région un droit de veto sur l’avenir institutionnel de l’Alsace. Ce serait là répéter, dans une forme procédurale, la faute historique commise par la loi n° 2015‑29 du 16 janvier 2015, qui a imposé aux Alsaciens la fusion dans le Grand-Est contre leur volonté clairement exprimée lors de la consultation du 7 avril 2013.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« région Grand-Est »,
les mots :
« collectivité européenne d’Alsace ».
Art. APRÈS ART. 2
• 07/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement de repli vise à retirer le veto donné au Grand Est qui conduirait à bloquer la volonté des Alsaciens d'en sortir. L'Alsace ne représente que 34 % de la population du Grand Est. Même un vote largement positif en Alsace rendrait presqu'impossible la création de la collectivité unique d'Alsace souhaitée par la présente proposition de loi. Une consultation à l'échelle du Grand Est n'aurait de sens qu'à titre indicatif et ne peut avoir pour effet de rendre impossible dans les faits le projet alsacien.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 6.
Art. APRÈS ART. 2
• 07/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à éviter toute rigidité excessive dans la procédure de consultation. En laissant cette possibilité ouverte, il permet de tenir compte des contraintes de calendrier, des contextes locaux et de l’opportunité politique, afin de privilégier l’efficacité de la décision publique.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« sont consultées »
les mots :
« peuvent être consultées ».
Art. ART. 2
• 07/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à substituer à la dénomination initiale de la collectivité à statut particulier crée par cette proposition de loi, celle de « Collectivité d'Alsace ».
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, supprimer la première occurrence du mot :
« européenne ».
II. – En conséquence, à l’alinéas 4, supprimer le mot :
« européenne ».
II. – En conséquence, à l’alinéas 8, supprimer le mot :
« européenne ».
II. – En conséquence, à l’alinéas 10, supprimer le mot :
« européenne ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 11, supprimer les deux occurrences du mot :
« européenne ».
IV. – En conséquence, aux alinéas 12, 14 et 15, supprimer le mot :
« européenne ».
Art. APRÈS ART. 2
• 07/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le délai de six mois prévu pour l’organisation de la consultation mentionnée à l’article 72-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 est manifestement trop long. Il retarde inutilement l’expression de la volonté des électeurs et diffère une réorganisation territoriale attendue depuis déjà dix ans.
Il est donc proposé de ramener ce délai à trois mois, afin de garantir que l’ensemble des conséquences de la sortie de l’Alsace du Grand Est soit pleinement réglé en amont des prochaines échéances départementales et régionales.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« six mois »
les mots :
« trois mois ».
Art. ART. 2
• 07/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement ramène de dix-huit à six mois le délai dans lequel le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance les mesures prévues par cet article.
Un délai de dix-huit mois n’est pas justifié au regard de l’objet de l’habilitation. Les mesures visées sont pour l’essentiel des adaptations et coordinations législatives résultant mécaniquement de la création de la Collectivité d’Alsace. Elles sont de nature largement technique et ne supposent pas de travaux de conception nouveaux : le cadre institutionnel, les compétences et les grandes orientations de la réforme sont fixés par la présente loi. Les services compétents disposent d’ores et déjà des éléments nécessaires à leur rédaction.
Un délai de six mois est donc suffisant pour mener à bien ces travaux de mise en cohérence, tout en garantissant que la réforme entre effectivement en vigueur dans des délais raisonnables.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dix-huit »
le mot :
« six ».
Art. APRÈS ART. 2
• 07/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement a pour objet d’éviter qu’une absence de consultation ne fasse obstacle à l’aboutissement du projet. Il garantit que la procédure puisse aller à son terme, tout en maintenant la responsabilité des acteurs publics dans la conduite de la réforme.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« En l’absence de consultation, le projet est réputé adopté. »
Art. APRÈS ART. 2
• 07/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Sous-amendement rédactionnel visant à préciser les modalités de la consultation.
Dispositif
À l’alinéa 1, après le mot :
« consultées »,
insérer les mots :
« par référendum ».
Art. ART. 2
• 07/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement de repli ramène de dix-huit à huit mois le délai dans lequel le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance les mesures prévues par cet article.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dix-huit »
le mot :
« huit ».
Art. ART. 2
• 07/04/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le délai de dix-huit mois prévu par le présent dispositif pour prendre les ordonnances nécessaires à la sortie de l’Alsace du Grand Est apparaît manifestement excessif au regard de l’urgence politique et démocratique. Voilà près de dix ans que les Alsaciens expriment de manière constante et claire leur volonté de mettre fin à leur intégration de force au sein de cette région artificielle.
Dans ces conditions, le maintien d’un tel délai reviendrait à prolonger inutilement une situation déjà largement contestée et à différer la mise en œuvre d’une décision attendue. Le présent amendement propose en conséquence de ramener ce délai à trois mois.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dix-huit »
le mot :
« trois ».
Art. ART. 2
• 02/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Depuis la création de la région Grand Est par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, issue d’une réforme territoriale conduite de manière technocratique et sans consultation directe des populations concernées, les Alsaciens n’ont cessé d’exprimer leur volonté de sortir de cette trop grande région pour revenir à une collectivité territoriale plus conforme à leur histoire, à leur identité et à leurs intérêts.
Lors de la consultation citoyenne organisée par la Collectivité européenne d’Alsace, 92,4 % des 150 000 participants se sont prononcés en faveur d’une sortie de l’Alsace de la région Grand Est. Plus récemment, un sondage IFOP confirme cette tendance de fond : 80 % des Alsaciens souhaitent le rétablissement d’une région Alsace de plein exercice.
Dans ce contexte, les évolutions récentes du texte en commission, visant à permettre la sortie de l’Alsace de la région Grand Est — évolution que nous avons d’ailleurs nous-mêmes portée à travers la proposition de loi n° 376 déposée le 15 octobre 2024 — vont dans le bon sens.
Toutefois, une réforme d’une telle importance ne saurait être pleinement légitime sans l’expression directe des citoyens concernés. En effet, alors même que la création du Grand Est s’est faite sans consultation populaire, il apparaît indispensable que toute évolution de cette organisation territoriale repose sur un fondement démocratique incontestable.
Le recours au référendum s’impose ainsi comme une exigence démocratique majeure. Il constitue l’instrument le plus clair, le plus transparent et le plus légitime pour permettre aux Alsaciens de décider eux-mêmes de leur avenir institutionnel.
Au-delà de sa portée démocratique, un vote direct des Alsaciens permettra de conférer une légitimité incontestable à la future organisation territoriale. Il offrira une base politique solide à la collectivité qui en résultera et contribuera à clore définitivement les débats et les oppositions persistantes, notamment celles exprimées par le président de la région Grand Est.
Dispositif
I. – En application de l’article 72‑1 de la Constitution, les électeurs inscrits sur les listes électorales de la Collectivité européenne d’Alsace sont consultés par voie de référendum local sur un projet de modification de l’organisation territoriale.
Ce référendum est organisé dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.
II. – La question posée est la suivante :
« Approuvez-vous la sortie de la Collectivité européenne d’Alsace de la région Grand Est et sa transformation en collectivité territoriale à statut particulier exerçant les compétences dévolues par la loi aux régions et aux départements ? »
Art. ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article 2, désormais central dans la proposition de loi après la suppression de l’article 1er en commission.
Cet article organise la transformation de la Collectivité européenne d’Alsace en collectivité à statut particulier, en lui confiant à la fois les compétences départementales et régionales. Derrière l’objectif affiché de simplification, il ne supprime pas le « millefeuille territorial » : il le reconfigure à l’échelle d’un seul territoire, en créant un « grand département » aux compétences élargies, sans clarification réelle de l’action publique.
Cette évolution conduit, de fait, à une sortie fonctionnelle de l’Alsace de la région Grand Est, sans remise à plat globale de l’organisation territoriale. Elle repose sur une approche fragmentée, sans cohérence nationale, et sans démonstration des économies attendues. Au contraire, les réorganisations de cette nature génèrent souvent des coûts importants, sans gains durables avérés.
Surtout, cet article soulève de sérieux doutes constitutionnels. La création d’une collectivité territoriale à statut particulier et la définition de ses compétences relèvent de la loi, en application des articles 34 et 72 de la Constitution.
Or, le dispositif proposé introduit des mécanismes qui fragilisent cette compétence du législateur. Il porte atteinte au principe d’égalité entre les collectivités territoriales, en instaurant une différenciation sans cadre général, susceptible de créer des disparités dans l’exercice des compétences publiques sur le territoire.
Revenir sur la réforme des grandes régions, la loi Notre de 2015, doit se penser à l’échelle nationale, et non au cas par cas pour un territoire en particulier. La décentralisation doit se faire de manière harmonieuse afin de ne pas favoriser d’inégalités territoriales.
Enfin, cette réforme est proposée sans étude d’impact, sans débat national et sans véritable consultation des citoyennes et citoyens. Une modification d'une telle ampleur doit être le fruit d'un débat démocratique.
Pour toutes ces raisons, le groupe GDR appelle à la suppression de cet article
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel, la coordination opérée à l’intitulé du livre Ier du code électoral s’avérant superflue.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 31.
Art. ART. 2
• 02/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En cohérence avec notre opposition à l'article 2, les auteurs appellent à la suppression du gage de cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 2
• 02/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social prévoit de nommer la collectivité à statut particulier “Alsace” plutôt que “collectivité européenne d’Alsace”.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la Collectivité européenne d’Alsace »
les mots :
« l’Alsace ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :
« collectivité européenne d’ ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :
« Collectivité européenne d’ ».
IV – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer à la première occurrence des mots :
« la Collectivité européenne d’Alsace »
les mots :
« l’Alsace ».
V. – En conséquence, au même alinéa, supprimer la deuxième occurrence des mots :
« collectivité européenne d’ ».
VI. – En conséquence, aux alinéas 14, 16, 18, 22, à la première phrase de l'alinéa 29, et aux alinéas 43, 44, 45, 47, 48, 51 et 52, substituer aux mots :
« la collectivité européenne d’Alsace »
les mots :
« l’Alsace ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 41, substituer à la troisième occurrence des mots :
« la collectivité européenne d’Alsace »
les mots :
« l’Alsace ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 49, substituer à la seconde occurrence des mots :
« la collectivité européenne d’Alsace »
les mots :
« l’Alsace ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 50, substituer à la seconde occurrence des mots :
« la Collectivité européenne d’Alsace »
les mots :
« l’Alsace ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 53, substituer à la première occurrence des mots :
« la Collectivité européenne d’Alsace »
les mots :
« l’Alsace ».
Art. TITRE
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, il est proposé de tenir compte des modifications apportées à la présente proposition de loi lors de son examen en commission des lois.
En effet, l’article 1 réécrit par amendement du rapporteur prévoyait, sous conditions, d’offrir aux départements issus du périmètre d’une ancienne région, une procédure leur permettant d’exprimer une intention d'évolution institutionnelle, sans capacité de création directe d’une collectivité unique.
L’article 1 ayant été supprimé lors de son examen en commission par le législateur, la proposition de loi a désormais pour objet principal de procéder à la transformation de la collectivité européenne d’Alsace en collectivité territoriale unique, exerçant les compétences départementales et régionales.
Par conséquent, pour des raisons de compréhension et de lisibilité, il est proposé de substituer la dénomination initiale de cette proposition de loi par le titre : « portant transformation de la collectivité européenne d’Alsace en collectivité territoriale unique d’Alsace »
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« portant transformation de la collectivité européenne d’Alsace en collectivité territoriale unique d’Alsace »
Art. ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à substituer à l’appellation actuelle de « collectivité européenne d’Alsace » celle de « collectivité territoriale d’Alsace », afin de mieux refléter la réalité institutionnelle et l’identité du territoire.
En premier lieu, cette modification permet de retenir une dénomination plus conforme au ressenti des habitants. Les Alsaciens se reconnaissent d’abord dans leur appartenance nationale et territoriale, et non dans une construction administrative à connotation européenne.
En second lieu, cette évolution participe d’une logique de cohérence et d’harmonisation des dénominations des collectivités territoriales à statut particulier. À l’instar de la collectivité territoriale de Corse, cette appellation permet de mieux identifier la nature juridique de la collectivité et de clarifier son positionnement dans l’organisation territoriale de la République.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« européenne »
le mot :
« territoriale ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :
« européenne »
le mot :
« territoriale ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au mot :
« européenne »
le mot :
« territoriale ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux deux premières occurrences du mot :
« européenne »
le mot :
« territoriale ».
IV. – En conséquence, aux alinéas 14, 16, 18 et 22, substituer au mot :
« européenne »
le mot :
« territoriale ».
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 29, substituer au mot :
« européenne »
le mot :
« territoriale ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 41, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« européenne »
le mot :
« territoriale ».
VII. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 43, aux alinéas 44 et 45, à la deuxième phrase de l’alinéa 47 et à l’alinéa 48, substituer au mot :
« européenne »
le mot :
« territoriale ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 49, substituer à la seconde occurrence du mot :
« européenne »
le mot :
« territoriale ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 50, substituer à la seconde occurrence du mot :
« européenne »
le mot :
« territoriale ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 51, substituer à la première occurrence du mot :
« européenne »
le mot :
« territoriale ».
XI. – En conséquence, à l’alinéa 52, substituer au mot :
« européenne »
le mot :
« territoriale ».
XII. – En conséquence, à l’alinéa 53, substituer à la première occurrence du mot :
« européenne »
le mot :
« territoriale ».
Art. APRÈS ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le SRADDET est le document prescriptif de planification régionale qui fixe les objectifs et règles générales en matière d’aménagement du territoire, de mobilité, de lutte contre le changement climatique, de gestion des déchets et de protection de la biodiversité.
L’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales exclut expressément de son champ d’application les collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences d’une région. La nouvelle Collectivité européenne d’Alsace, collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution exerçant les compétences départementales et régionales, ne serait donc pas soumise de plein droit à l’obligation d’élaborer un SRADDET. Sans disposition expresse, la CEA se trouverait dépourvue de tout document intégrateur de planification territoriale, créant un vide normatif préjudiciable à la cohérence de l’aménagement de son territoire.
Un amendement distinct propose de combler directement cette lacune en instituant l’obligation pour la CEA d’élaborer son propre schéma d’aménagement. Le présent amendement de repli vise, à défaut, à engager une réflexion formelle sur cette question en demandant au Gouvernement d’évaluer les conditions d’un tel transfert.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions dans lesquelles la collectivité européenne d'Alsace pourrait élaborer un schéma d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Ce rapport examine notamment les modalités de transfert de la compétence d'élaboration de ce schéma, le régime transitoire applicable au schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires de la région Grand Est sur le territoire alsacien, ainsi que les conséquences financières et juridiques d'un tel transfert.
Art. ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 45, supprimer le mot :
« tous ».
Art. ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À fin de l’alinéa 13, substituer au mot :
« du premier alinéa du présent article »
les mots :
« de l’article L. 4441‑2 ».
Art. ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à affirmer le principe de libre administration de la Collectivité européenne d’Alsace, tout en prévoyant le recueil de l'avis conforme du conseil régional ainsi que celui du comité de massif avant tout évolution de l'exercice de compétences respectives .
Dispositif
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« La collectivité européenne d’Alsace s’administre librement après recueil de l'avis conforme du conseil régional et du comité de massif lorsque le territoire est situé en zone de montagne ».
Art. APRÈS ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à éclairer pleinement le Parlement sur les conséquences de la sortie de la Collectivité européenne d’Alsace de la région Grand Est, ainsi que sur les perspectives d’évolution de l’organisation territoriale dans l’Est de la France.
La sortie de l’Alsace du Grand Est mérite une évaluation précise, objective et exhaustive de ses effets, tant pour la collectivité concernée que pour l’ensemble de la région actuelle. Une telle évolution institutionnelle implique nécessairement des conséquences importantes en matière d’organisation administrative, de répartition des compétences, de finances publiques et d’aménagement du territoire.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de la sortie de la Collectivité européenne d’Alsace de la région Grand Est.
Ce rapport analyse notamment :
1° Les effets institutionnels, administratifs et financiers de cette sortie pour la Collectivité européenne d’Alsace ;
2° Une étude d'impact détaillée sur les conséquences économiques, budgétaires et organisationnelles pour la région Grand Est ;
3° Les conditions dans lesquelles pourrait être envisagée une sortie de la Champagne-Ardenne et de la Lorraine de la région Grand Est ;
Art. ART. 2
• 02/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La création d’une collectivité à statut particulier en lieu et place d’une région existante, actant de facto une scission territoriale, constitue une modification institutionnelle majeure. Le principe de libre administration des collectivités territoriales commande qu’une telle évolution ne puisse être imposée sans le consentement clair des territoires concernés.
Le présent amendement instaure un mécanisme démocratique de validation en deux temps, inspiré des meilleures pratiques des démocraties décentralisées. Dans un premier temps, il conditionne cette modification à l’accord politique des deux assemblées délibérantes intéressées, le conseil régional du Grand Est et la Collectivité européenne d’Alsace, se prononçant à la majorité simple de leurs suffrages. Dans un second temps, il prévoit qu’en cas de désaccord entre ces deux institutions – situation actant une impasse institutionnelle locale –, il revienne au pouvoir constituant local de trancher. Une consultation populaire de l’ensemble des électeurs du Grand Est (conformément à l’article 72‑1 de la Constitution) est alors automatiquement organisée.
Ce mécanisme garantit que la scission ne sera ni imposée par le haut contre l’avis des élus locaux, ni bloquée par un désaccord institutionnel sans que les citoyens ne puissent souverainement arbitrer.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 54 les cinq alinéas suivants :
« IX. – L’entrée en vigueur du présent article est subordonnée à son approbation par des délibérations concordantes du conseil régional du Grand Est et de l’assemblée de la Collectivité européenne d’Alsace, adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.
« À défaut de délibérations concordantes à l’expiration de ce délai, l’entrée en vigueur du présent article est subordonnée à l’approbation préalable du projet par les électeurs de la région Grand Est.
« À cette fin, le Gouvernement est autorisé à organiser une consultation des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes situées dans les limites territoriales de la région Grand Est.
« Les électeurs sont consultés sur la question suivante : « Approuvez-vous la création d’une collectivité à statut particulier dénommée "Collectivité européenne d’Alsace", substituée à l’actuelle Collectivité européenne d’Alsace et à la région Grand Est sur le territoire des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ? »
« Si le projet ne recueille pas l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, représentant au moins le quart des électeurs inscrits dans la région Grand Est, le présent article est réputé caduc. »
Art. ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le projet porté par cet article issu des travaux de la commission, qui ne modifie rien à l’objectif initial du texte sinon qu’il commence à lever les difficultés rédactionnelles, juridiques et constitutionnelles de ce dernier, n’est pas acceptable.
Engager une telle réforme territoriale via une proposition de loi, sans étude d’impact, sans concertation préalable avec la région Grand Est et sans réflexion plus large sur la carte territoriale et la question du partage des compétences entre ces échelons est une méthode délétère pour la démocratie locale et la lisibilité de l’action publique. Nous demeurons donc tout à fait opposés à cette proposition de loi, comme d’ailleurs l’association Régions de France qui a adopté une motion en ce sens.
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise, a minima, à conditionner la création de la Collectivité européenne d’Alsace comme collectivité à statut particulier à l’approbation des citoyens du territoire par l’onction du suffrage universel.
La création des « grandes régions » en 2015, qui arrivent aujourd’hui à maturité, a pu être perçue comme ayant été réalisée sans les citoyens et comme ayant éloigné ceux-ci de leurs élus régionaux. L’évolution de la société traduit en outre une volonté accrue des citoyens d’être associés aux décisions qui les concernent.
Dès lors, il serait incompréhensible qu’en 2026 on puisse mettre en oeuvre une telle réforme territoriale sans nullement tenir compte de l’avis des citoyens. Et ce d’autant plus que c’est bien l’ensemble des habitants de la région Grand Est qui seraient affectés tant cette Collectivité à statut particulier induit de facto et en premier lieu une partition de la région Grand Est et le « rétablissement » d’une région Alsace. Ce faisant, c’est bien l’ensemble des habitants affectés par ce projet, donc ceux de la région Grand Est, qui devraient être consultés.
Dès lors que la commission des Lois vient justement d’adopter des amendements portant le même objectif s’agissant des fusions de communes dans le cadre d’une proposition de loi sur les communes nouvelles, par parallélisme des formes et sur un projet affectant des millions de Français, on ne saurait imaginer que ces derniers soient privés de donner leur avis.
En outre, il faut rappeler qu’à l’échelle des seuls départements Alsaciens, un référendum local sur un projet similaire en 2013 avait produit un résultat plus que mitigé avec une faible participation et un rejet du projet par les habitants du Haut-Rhin.
Dès lors, il nous semble impératif que ce projet s’il devait hélas prospérer soit, a minima, conditionné à l’accord des habitants du territoire affecté, c’est à dire l’ensemble des habitants de la région Grand Est.
Dispositif
Compléter l’alinéa 54 par les mots :
« suivant l’approbation à la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits sur les listes électorales municipales des communes de la région Grand Est, à l’occasion d’une consultation de ces derniers sur le projet de collectivité à statut particulier prévu au présent article ».
Art. ART. 2
• 02/04/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à indiquer que la collectivité européenne d’Alsace instituée par la présente loi est chargée d’assurer la promotion de la culture et de la langue régionales, mentionnée à l’article L4221-1 du code général des collectivités territoriales.
Dispositif
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les compétences en matière de développement culturel et de promotion des langues régionales. »
Art. ART. 2
• 02/04/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réaffirmer le rôle essentiel de l’échelon départemental dans l’organisation territoriale. Les départements doivent demeurer libres de coopérer ou de mutualiser leurs moyens et leurs compétences, dans l’esprit du conseiller territorial proposé il y a quinze ans, afin de simplifier le millefeuille administratif.
Le groupe Rassemblement National estime que cette proposition de loi met en lumière les limites de la loi NOTRe de 2015, ainsi que les dérives liées à l’élargissement excessif du périmètre des collectivités territoriales, notamment à travers la création de « méga-régions » comme le Grand Est, plus coûteuses, éloignées des réalités locales et, de ce fait, moins efficaces pour les habitants. La proximité demeure un gage d’efficacité des politiques locales, ainsi qu’une source d’économies et de qualité du service public territorial.
Le groupe Rassemblement National défend le modèle traditionnel de l’organisation territoriale française fondé sur la commune, le département et la Nation. Ce modèle n’exclut pas l’existence de statuts juridiques particuliers, comme en Corse ou en Alsace, raison pour laquelle nous sommes favorables à cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 23.
Art. ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui, dans sa rédaction issue de la Commission, procède à la partition de la région Grand Est par la création d'une collectivité à statut particulier reprenant la dénomination et les limites territoriales de la Collectivité européenne d'Alsace et exerçant, outre ses compétences actuelles, les compétences régionales sur son territoire.
En premier lieu, si nous respectons l'initiative parlementaire, il ne nous semble pas raisonnable d'engager une réforme territoriale d'une telle ampleur sans pouvoir bénéficier d'une étude d'impact et d'un avis du Conseil d'Etat. Les conséquences d'une telle réforme sont multiples, qu'il s'agisse des flux financiers, du statut et des conditions matérielles des agents, du changement d'échelle et de périmètre de l'exercice de certaines compétences et politiques publiques, de la gouvernance de ces entités et des modalités de représentation des électeurs en son sein et au Sénat, etc.
Contrairement à ce qui a pu être dit par le Rapporteur en Commission, la révision de la carte régionale intervenue en 2015 par la loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral avait bien bénéficié d'une étude d'impact, conformément à la loi organique, dont le Bureau du Sénat n'avait pas contesté la qualité. On peut d'ailleurs la retrouver ici :
https://www.senat.fr/leg/etudes-impact/pjl13-635-ei/pjl13-635-ei.pdf
En second lieu il nous semble qu'une telle réforme, si elle devait être menée, ne pourrait l'être qu'à l'appui d'un soutien démocratique local matérialisé par une consultation des électeurs de l'ensemble du territoire affecté, c'est à dire à l'échelle de la région Grand Est.
Il convient de rappeler que la révision de la carte régionale opérée en 2015 s'inscrivait dans une réforme bien plus vaste de notre organisation territoriale, tant sur la répartition des compétences entre collectivités territoriales que sur le renforcement de l'intercommunalité et donc, des régions.
Cette proposition de loi n'a pas cette ambition, elle vise à traiter du seul territoire alsacien en l'état de sa rédaction. Dès lors, il est légitime et nécessaire qu'un tel projet soit conditionné à l'approbation des citoyens à l'occasion d'un référendum local des électeurs du Grand Est.
En outre et comme l'a admis le rapporteur du texte lui-même, cette proposition de loi dans sa rédaction issue de la commission ne traite pas de toutes les difficultés et enjeux soulevés par son objet. Non seulement pour l'Alsace elle-même mais surtout pour le reste du territoire du Grand Est. Que deviennent les Ardennais, Champenois et Lorrains avec cette proposition de loi? Son silence est assourdissant concernant les conséquences du texte pour eux et il ne prévoit aucune adaptation. Ils ne sont évoqués que dans le cadre de la future convention de transfert prévue à l'alinéa 46 et qu'ils sont condamnés à approuver ou à laisser à la main de l'Etat.
Pour ces raisons il y a lieu de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 02/04/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réaffirmer le rôle essentiel de l’échelon départemental dans l’organisation territoriale. Les départements doivent demeurer libres de coopérer ou de mutualiser leurs moyens et leurs compétences, dans l’esprit du conseiller territorial proposé il y a quinze ans, afin de simplifier le millefeuille administratif.
Le groupe Rassemblement National estime que cette proposition de loi met en lumière les limites de la loi NOTRe de 2015, ainsi que les dérives liées à l’élargissement excessif du périmètre des collectivités territoriales, notamment à travers la création de « méga-régions » comme le Grand Est, plus coûteuses, éloignées des réalités locales et, de ce fait, moins efficaces pour les habitants. La proximité demeure un gage d’efficacité des politiques locales, ainsi qu’une source d’économies et de qualité du service public territorial.
Le groupe Rassemblement National défend le modèle traditionnel de l’organisation territoriale française fondé sur la commune, le département et la Nation. Ce modèle n’exclut pas l’existence de statuts juridiques particuliers, comme en Corse ou en Alsace, raison pour laquelle nous sommes favorables à cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 24.
Art. AVANT ART. PREMIER
• 02/04/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à atteindre réellement les ambitions affichées initialement par les rédacteurs de cette proposition de loi, qui n'avaient en réalité pour seule idée que d'organiser la sortie précipitée de la Collectivité européenne de l'Alsace de la région Grand-Est.
Dispositif
Une mission parlementaire est chargée de rendre un rapport, avant le 1er janvier 2027, présentant des propositions visant à réellement simplifier le millefeuille territorial.
Art. ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le 4° du I de l’article 2 de la loi du 16 janvier 2015 fixe Strasbourg comme chef-lieu de la région issue de la fusion de l’Alsace, de la Champagne-Ardenne et de la Lorraine. La sortie de la Collectivité européenne d’Alsace du périmètre de cette région rend cette disposition sans objet, Strasbourg ne se trouvant plus sur le territoire de la région concernée. Le présent amendement abroge en conséquence cette dérogation législative et renvoie la fixation du chef-lieu de la région résiduelle au pouvoir réglementaire.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Le 4° du I de l’article 2 de la loi n° 2015‑29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est abrogé. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 53, insérer l’alinéa suivant :
« VIII ter. – Le chef-lieu de la région constituée des départements des Ardennes, de l’Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges est déterminé par décret après avis du conseil municipal de la commune envisagée comme siège du chef-lieu et du conseil régional. L’avis du conseil régional est rendu après consultation du conseil économique, social et environnemental régional et après concertation avec les représentants des collectivités territoriales, des organismes consulaires et des organisations professionnelles représentatives. Ces avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été émis dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de décret par le Gouvernement. »
Art. ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social prévoit de conditionner l’entrée en vigueur de l’article 2, qui prévoit la création d’une collectivité à statut particulier sur le territoire alsacien, à un vote des électeurs inscrits sur les listes électorales alsaciennes.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 53, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis. – Le projet de collectivité territoriale à statut particulier prévu par le présent article est soumis à référendum local aux électeurs inscrits sur les listes électorales de la collectivité européenne d’Alsace dans les conditions prévues aux articles LO. 1112‑1 et suivants du code général des collectivités territoriales. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 54, après la mention :
« IX. – »,
insérer les mots :
« Sous réserve de l’adoption du projet de collectivité territoriale à statut particulier lors du référendum local conformément à l’article LO. 1112‑7 du code général des collectivités territoriales, ».
Art. ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 29, substituer aux mots :
« mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la collectivité européenne d’Alsace et élus en application des articles L. 193 »
les mots :
« élus en application des articles L. 191 »
Art. APRÈS ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Une telle réforme ne peut être engagée sans l’expression directe des citoyens. Limiter la consultation aux seuls habitants du territoire concerné reviendrait à ignorer les conséquences pour les autres territoires de la région. Le présent amendement vise à garantir une légitimité démocratique pleine et entière.
Dispositif
La création de la collectivité territoriale mentionnée à l’article 2 de la présente loi est subordonnée à l’approbation des électeurs de la région concernée, consultés dans les conditions prévues à l’article L.O. 1112‑1 du code général des collectivités territoriales.
Art. ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Une réforme d’une telle ampleur, qui modifie en profondeur l’organisation territoriale, ne saurait être engagée sans évaluation préalable de ses conséquences, or à ce jour, il n'y a aucune étude d’impact ni aucune étude du Conseil d’Etat.
Les économies annoncées de 100 millions d’euros par an sont par ailleurs largement surestimées dans la mesure où elles ne tiennent pas compte des charges nouvelles que devraient assumer la collectivité unique créée.
Par ailleurs, aucune réponse crédible n’a été apportée quant au financement des investissements aujourd’hui portés par la Région Grand Est. Les capacités d’investissement actuelles de celle-ci excèdent largement la simple addition de celles des anciennes régions et leur remise en cause aurait des conséquences significatives pour les acteurs économiques et les collectivités locales. La réduction des capacités de développement foncier, notamment dans le cadre des objectifs de sobriété foncière, fragiliserait les entreprises alsaciennes tout en déséquilibrant les autres territoires, en particulier les Ardennes.
La pérennité de certaines liaisons ferroviaires structurantes serait également remise en cause au détriment de la desserte de plusieurs territoires, alors que 1900 trains par jour circulent dans le Grand Est soit le total des trains TER de la Région Occitanie et Nouvelle Aquitaine réunies)
Sur la forme enfin, la proposition de loi prévoit la suppression de l’échelon régional sans que le Conseil régional ne soit lui-même décisionnaire de cette évolution ou que les habitants du Grand Est n’aient le moyen de s’exprimer.
Il est par conséquent proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Cet amendement tire les conséquences de la transformation de la CEA en collectivité unique et de sa sortie de la région Grand Est s'agissant de la définition de son chef lieu.
L'abrogation du 4° du I de l'article 2 de la loi n° 2015-29 conduit à revenir, pour toutes les régions droit commun de la détermination des chefs-lieux, défini à l'article L. 4122-2 du code général des collectivités territoriales.
Dispositif
Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Le 4° du I de l’article 2 de la loi n° 2015‑29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est abrogé ».
Art. ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à créer une instance de dialogue à l’échelle de la région Grand Est entre région, départements, et collectivité européenne d’Alsace pour travailler ensemble sur des propositions d’évolution institutionnelle qui pourraient ensuite être proposés au Gouvernement et au Parlement. Cette commission serait installée à l’issue du renouvellement général prévu en 2028 afin que cette question puisse être portée devant les électeurs et que les conseillers élus alors disposent d’une légitimité renouvelée pour engager une telle mission. Cette commission disposerait alors d’un délai de 18 mois pour rendre son rapport permettant une éventuelle évolution institutionnelle a mi-mandature en vue de la mandature suivante. La composition de cette commission est renvoyée à la voie réglementaire.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Au plus tard un an après le renouvellement général des conseils départementaux et régionaux, une commission composée de représentants du conseil régional du Grand Est, des conseils départementaux des départements composant son territoire et de l’Assemblée d’Alsace est instituée afin de formuler des propositions d’évolution institutionnelle du territoire de la région Grand Est au Gouvernement et au Parlement. La commission remet son rapport dans un délai de dix-huit mois après son installation. Sa composition et les modalités de son fonctionnement sont définies par décret. Ses membres exercent leurs fonctions à titre bénévole. »
Art. ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à substituer à la dénomination initiale de la collectivité à statut particulier crée par cette proposition de loi, celle de « Collectivité d’Alsace ».
La présente proposition de loi a en effet pour ambition affichée de simplifier le millefeuille territorial et de rapprocher l’institution du citoyen. Cette exigence de simplicité et de lisibilité doit s’appliquer jusqu’au nom même de la collectivité. Or « Collectivité européenne d’Alsace » est une dénomination complexe, dont la signification échappe à beaucoup : les Alsaciens se définissent d’abord par leur appartenance à l’Alsace, à son histoire et à sa culture, et non par référence à un espace européen dont le lien avec leur collectivité territoriale reste difficile à saisir. « Collectivité d’Alsace » est plus clair, plus direct, plus proche des habitants.
Par ailleurs, sur le plan juridique, l’adjectif « européenne » ne correspond à aucun critère défini dans notre droit des collectivités territoriales. Aucune autre collectivité de la République ne porte dans son nom officiel une référence à l’Union européenne ou à une dimension supranationale. La collectivité ici créée est une collectivité territoriale française, exerçant des compétences départementales et régionales : lui attribuer un qualificatif européen introduit une confusion sur sa nature même.
La dimension transfrontalière et les coopérations avec les Länder allemands voisins, que la présente loi préserve, n’ont pas besoin d’être inscrites dans le nom de la collectivité pour exister. Elles relèvent de compétences concrètes qui demeurent inchangées.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« européenne ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer le mot :
« européenne ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer le mot :
« européenne ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 12, supprimer les deux premières occurrences du mot :
« européenne ».
IV. – En conséquence, aux alinéas 14, 16, 18, 22, supprimer le mot :
« européenne » .
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 29, supprimer le mot :
« européenne ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 41, supprimer l’avant-dernière occurrence du mot :
« européenne ».
VII. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 43, aux alinéas 44 et 45, à la deuxième phrase de l’alinéa 47 et à l’alinéa 48, supprimer le mot :
« européenne » .
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 49, supprimer la seconde occurrence du mot :
« européenne ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 50, supprimer les occurrences au mot :
« européenne ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 51, supprimer la première occurrence du mot :
« européenne ».
XI. – En conséquence, à l’alinéa 52, supprimer le mot :
« européenne ».
XII. – En conséquence, à l’alinéa 53, supprimer la première occurrence du mot :
« européenne ».
Art. ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que l’élection des conseillers d’Alsace repose sur un mode de scrutin identique à celui des conseillers régionaux, fondé sur la représentation proportionnelle.
Le Rassemblement national défend de manière constante un mode de scrutin proportionnel assorti d’une prime majoritaire, seul à même d’assurer à la fois une représentation fidèle des sensibilités politiques et de la stabilité.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 29, substituer aux mots :
« en application des articles L. 193 à L. 224 du code électoral »
les mots :
« selon un mode de scrutin identique à celui applicable aux conseillers régionaux, dans les conditions prévues par le code électoral ».
Art. ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que le transfert des services de la région Grand Est vers la collectivité européenne d’Alsace s’effectue dans le respect du dialogue social et des principes fondamentaux de la fonction publique territoriale.
En prévoyant explicitement la consultation des représentants du personnel, il rappelle une exigence simple mais essentielle : aucune réorganisation administrative ne peut se faire durablement sans associer celles et ceux qui la font vivre au quotidien.
Fidèle à une approche équilibrée et pragmatique, cet ajout ne remet pas en cause la dynamique de décentralisation engagée, mais en sécurise la mise en œuvre. Il s’agit d’éviter toute brutalité administrative et de prévenir les tensions sociales inutiles, en favorisant la transparence et la co-construction.
Cet amendement s’inscrit pleinement dans une vision responsable de l’action publique, où l’efficacité des réformes va de pair avec le respect des agents et la qualité du dialogue social.
Dispositif
Compléter l’alinéa 50 par la phrase suivante :
« Ce transfert s’effectue après consultation des représentants du personnel. »
Art. APRÈS ART. 2
• 02/04/2026
IRRECEVABLE
Art. TITRE
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Suite à la suppression de l’article premier en commission, le texte soumis à l'examen de l'Assemblée porte désormais exclusivement sur la Collectivité européenne d'Alsace et vise à lui conférer les compétences régionales actuellement exercées par la région Grand Est sur son territoire. Il convient donc que l'intitulé de la proposition de loi corresponde exactement à son contenu normatif.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à transférer les compétences régionales à la Collectivité européenne d’Alsace »
Art. ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la qualification d’« européenne » attachée à la collectivité d’Alsace dans l’ensemble du texte.
Si l’Alsace dispose indéniablement d’une dimension transfrontalière et d’une ouverture européenne forte, elle demeure avant tout un territoire de la République française, dont l’identité institutionnelle ne saurait être diluée dans une dénomination ambiguë.
Cette suppression permet également d’aligner le statut de l’Alsace sur celui d’autres collectivités à statut particulier, notamment la Corse, dont la dénomination ne comporte aucune référence de cette nature.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« européenne ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer le mot :
« européenne ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer le mot :
« européenne ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 12, supprimer les deux premières occurrences du mot :
« européenne ».
IV. – En conséquence, aux alinéas 14, 16, 18, 22, supprimer le mot :
« européenne » .
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 29, supprimer le mot :
« européenne ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 41, supprimer l’avant-dernière occurrence du mot :
« européenne ».
VII. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 43, aux alinéas 44 et 45, à la deuxième phrase de l’alinéa 47 et à l’alinéa 48, supprimer le mot :
« européenne » .
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 49, supprimer la seconde occurrence du mot :
« européenne ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 50, supprimer les occurrences au mot :
« européenne ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 51, supprimer la première occurrence du mot :
« européenne ».
XI. – En conséquence, à l’alinéa 52, supprimer le mot :
« européenne ».
XII. – En conséquence, à l’alinéa 53, supprimer la première occurrence du mot :
« européenne ».
Art. ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à sécuriser et clarifier les modalités de transfert entre collectivités, en garantissant un cadre fondé sur le dialogue, la transparence et la responsabilité partagée.
En subordonnant ces transferts à un avis conforme des instances régionales et du comité de massif , il permet une évolution sereine et apaisée du cadre institutionnel.
Dispositif
Au début de l’alinéa 46, ajouter les mots :
« Après recueil de l’avis conforme du conseil régional et du comité de massif lorsque le territoire est situé en zone de montagne, ».
Art. ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La désignation du siège de la future collectivité alsacienne ne saurait être arrêtée de manière unilatérale. Elle doit résulter d’un accord entre les territoires qui la composent, afin de respecter l’équilibre entre le Bas-Rhin et le Haut-Rhin et d’assurer l’adhésion des populations.
Dispositif
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Le siège de la nouvelle collectivité européenne d’Alsace doit faire l’objet d’un débat et est fixé par une nouvelle délibération des conseillers d’Alsace. »
Art. TITRE
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce nouveau titre prend acte des évolutions apportées au texte au cours de son examen, en particulier de la suppression de l’article 1er, qui visait à permettre la création de collectivités uniques par délibérations départementales.
Le texte a ainsi été recentré sur le transfert de compétences de la région Grand Est à la collectivité européenne d’Alsace. Dès lors, il n’est plus possible de maintenir un intitulé laissant croire à une réforme d’ampleur du millefeuille territorial.
D’autant qu’une véritable simplification de ce dernier supposerait des choix bien plus structurants, notamment la suppression des grandes régions.
C’est pourquoi il est proposé de substituer au titre initial « visant à simplifier le millefeuille territorial par la collectivité unique » celui de « visant au transfert de compétences de la région Grand Est à la collectivité d’Alsace », plus honnête, plus lisible et plus fidèle aux attentes des Alsaciens.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant au transfert de compétences de la région Grand Est à la collectivité d’Alsace ».
Art. TITRE
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce nouveau titre prend acte des évolutions apportées au texte au cours de son examen, en particulier de la suppression de l’article 1er, qui visait à permettre la création de collectivités uniques par délibérations départementales.
Le texte a ainsi été recentré sur le transfert de compétences de la région Grand Est à la collectivité européenne d’Alsace. Dès lors, il n’est plus possible de maintenir un intitulé laissant croire à une réforme d’ampleur du millefeuille territorial.
D’autant qu’une véritable simplification de ce dernier supposerait des choix bien plus structurants, notamment la suppression des grandes régions.
C’est pourquoi il est proposé de substituer au titre initial « visant à simplifier le millefeuille territorial par la collectivité unique » celui de « visant au transfert de compétences de la région Grand Est à la collectivité européenne d’Alsace », plus honnête, plus lisible et plus fidèle aux attentes des Alsaciens.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant au transfert de compétences de la région Grand Est à la collectivité européenne d’Alsace ».
Art. ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
la proposition de loi prévoit la suppression de l’échelon régional sans que le conseil régional ne soit lui-même décisionnaire de cette évolution ou que les habitants du Grand Est n’aient le moyen de s’exprimer.
La modification du périmètre d’une région affecte l’ensemble de ses équilibres institutionnels, économiques et financiers. Il apparaît dès lors indispensable que cette évolution recueille l’accord de la région dans son ensemble. Cette exigence de majorité qualifiée vise à garantir un consensus territorial et à éviter toute fragmentation unilatérale.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« La création de la collectivité territoriale mentionnée au présent article est subordonnée à l’accord du conseil régional concerné, exprimé à la majorité des trois cinquièmes de ses membres. »
Art. ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à réécrire l’article 2 afin de mener le chantier d’une éventuelle évolution institutionnelle de la région Grand Est dans le bon ordre.
Nous proposons donc que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur l’évolution institutionnelle de la région Grand Est, sans orientation sur son contenu, mais en évaluant ce que seraient les conséquences de l’évolution proposée par la présente proposition de loi, tant à l’échelle de la région que de celle de chacun de ses départements. Ce rapport permettrait aux acteurs locaux de disposer de l’étude d’impact que cette proposition ne pouvait permettre, contrairement à un projet de loi, et ainsi de les éclairer dans les choix qu’ils seraient susceptible de faire pour proposer, le cas échéant, des évolutions procédant d’un consensus local.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution institutionnelle de la région Grand Est, évaluant les conséquences juridiques, économiques, sociales, financières et en matière d’exercice des compétences et de mise en œuvre des politiques publiques qu’auraient la scission de cette région par la création d’une collectivité à statut particulier exerçant les compétences de la Collectivité européenne d’Alsace ainsi que les compétences que les lois attribuent aux régions dans ses limites territoriales actuelles. Cette évaluation portera sur l’ensemble du territoire de la région Grand Est ainsi que sur celui des départements qui la compose et de la collectivité européenne d’Alsace. »
Art. APRÈS ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement sollicite un rapport sur les coûts, les dépenses nouvelles et les économies potentielles du transfert de compétences organisé par cette proposition de loi.
En effet, pour un texte aussi important, nous ne disposons d’aucune étude d’impact pour évaluer le rapport coûts et avantages de cette défusion.
Un inconnu qui est à l’image de ce texte, jetant les deux collectivités dans l’incertitude tant il est bâclé et précipité.
Dispositif
Avant le 1er janvier 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les coûts, les dépenses nouvelles et les économies potentielles projetées pour la région Grand-Est et la Collectivité européenne d’Alsace à la suite de ce transfert de compétences.
Art. ART. 2
• 02/04/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel prévoit que la collectivité européenne d’Alsace instituée par la présente loi actualise, six mois après l’installation de l’Assemblée d’Alsace, le schéma alsacien de coopération transfrontalière.
Un nouveau schéma de coopération transfrontalière doit être élaboré afin de tenir compte du nouveau statut de la collectivité européenne d’Alsace.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La collectivité européenne d’Alsace instituée par la présente loi élabore, six mois après l’installation de son organe délibérant, un nouveau schéma alsacien de coopération transfrontalière. »
Art. ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article L. 4443-1, créé par cette proposition de loi, renvoie pour l'élection des conseillers d'Alsace, aux articles L. 193 à L. 224 du code électoral, c'est-à-dire au scrutin binominal majoritaire à deux tours applicable aux élections départementales. Ce renvoi est inadapté à la nature de la collectivité créée par la présente proposition de loi.
La Collectivité européenne d'Alsace, en tant que collectivité à statut particulier exerçant à la fois les compétences départementales et régionales, n'est plus un département. Son assemblée délibérante a vocation à définir des politiques publiques à l'échelle d'un territoire de près de deux millions d'habitants, dans des domaines aussi structurants que le développement économique, l'aménagement du territoire, les transports ou la formation professionnelle. Le scrutin cantonal binominal, conçu pour assurer l'ancrage local de conseillers départementaux dans le cadre de cantons, ne correspond ni à cette ambition ni à cette échelle d'action.
Cet amendement substitue à ce renvoi un scrutin de liste à deux tours avec prime majoritaire. Ce faisant, il comble un vide que l'amendement du rapporteur laisse subsister : en renvoyant au scrutin départemental sans l'adapter, celui-ci maintient un mode d'élection qui contredit l'objectif même du texte, à savoir la création d'une collectivité exerçant des compétences de niveau régional avec une légitimité démocratique correspondante.
Dispositif
I. – À l’alinéa 29, supprimer les mots :
« et élus en application des articles L. 193 à L. 224 du code électoral ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer les six alinéas suivants :
« Art. L. 4443‑2. – Les conseillers à l’Assemblée d’Alsace sont élus au scrutin de liste à deux tours avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir.
« Art. L. 4443‑3. – Au premier tour de scrutin, il est attribué vingt sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes en présence, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa.
« Si aucune liste n’a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour. Il est attribué vingt sièges à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces vingt sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis conformément aux dispositions de la deuxième phrase de l’alinéa précédent.
« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. »
Art. ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à conditionner la création de la collectivité européenne d’Alsace, comme collectivité à statut particulier, à la délibération concordante, à la majorité qualifiée des trois cinquièmes de leurs membres, des conseils départementaux et régionaux de la région Grand Est et de l’actuelle collectivité européenne d’Alsace.
Cet amendement reprend l’esprit des lois de 2010 et de 2015 sur la différenciation territoriale en faisant de l’accord et du consensus local la condition de la mise en oeuvre de tels projets. Projet qui devrait par ailleurs être soumis à référendum local afin de bénéficier de la légitimité démocratique nécessaire à une telle réforme à une époque où le désir des électeurs d’être mieux associés aux décisions qui les concernent s’exprime de manière accrue.
Dispositif
Au début de l’alinéa 12, insérer les mots :
« Après délibérations concordantes des assemblées délibérantes de la région Grand Est, des départements qui la composent et de la Collectivité européenne d’Alsace approuvant sa création à la majorité qualifiée des trois cinquièmes de leurs membres, »
Art. ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre obligatoire la validation par le conseil régional Grand Est de ce projet de collectivité à statut particulier. En effet, la rédaction actuelle prévoit seulement que « pour l’exercice des compétences de la région, la collectivité européenne d’Alsace est substituée à la région Grand Est dans tous ses biens, droits, obligations et financements, dans toutes les délibérations et actes pris par cette dernière ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création. » et que « la liste des biens, droits, obligations et financements transférés est établie d’un commun accord par une convention signée par les présidents des deux collectivités et transmise au représentant de l’État dans la région. » À défaut d’accord sur la convention de transfert, « un décret en Conseil d’État procède au transfert définitif de propriété. »
L'article 2 ampute la région Grand Est d’une partie significative de son territoire sans avoir obtenu son accord. L’actuel art. L.4124-1 du Code général des collectivités territoriales autorise certes la fusion d’une région et des départements qui la composent, mais il impose à la fois l’accord des organes délibérants de toutes les collectivités fusionnées et une intervention du législateur. Rien de tel ici.
En plus de n’avoir été l’objet d’aucune concertation préalable et d’aucune étude d’impact, ce texte porterait une atteinte massive au principe de libre administration des régions.
Cet amendement prévoit donc un vote du conseil régional ainsi qu’une consultation obligatoire des électeurs sur ce projet de collectivité.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Dans un délai de trois mois à compter du vote de la dernière assemblée délibérante des départements concernés ou de la collectivité européenne d’Alsace, le conseil régional se prononce sur le projet de création de cette collectivité à statut particulier par un vote à la majorité des trois cinquièmes. Si la majorité requise est atteinte, les électeurs inscrits sur les listes électorales des départements concernés par le projet sont consultés par la région dans les conditions prévues aux articles L. 1112‑17 à L. 1112‑22. »
Art. ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 2 de la proposition de loi.
Cet article s’inscrit dans une démarche globale de contournement des élus locaux, dont la concertation préalable a été totalement inexistante et dont les effets de l’applicabilité directe sur les investissements en cours auprès des entreprises, des mobilités, de la formation, de nos lycées ou encore de l’ensemble de nos agents, sont cruellement absents.
Déposée le 16 septembre 2025, la proposition de loi a été inscrite à l’ordre du jour par la Conférence des présidents en février 2026, en vue d’un examen postérieur à la suspension des travaux parlementaires liée aux élections municipales de mars; sans étude d'impact préalable ni avis du Conseil d'État. Deux carences majeures qui font défaut à cette proposition.
À titre de comparaison, la création de la Collectivité européenne d’Alsace résultait d’un projet de loi précédé de concertations et d’analyses approfondies.
Or une réforme d’une telle ampleur, qui modifie en profondeur l’organisation territoriale, ne saurait être engagée sans évaluation préalable de ses conséquences.
Les économies annoncées de 100 millions d’euros par an par les auteurs de cette proposition sont par ailleurs largement surestimées dans la mesure où elles ne tiennent pas compte des charges nouvelles que devraient assumer la collectivité unique créée. Sans même traiter de la continuité des contrats, de gestion des agents publics et de respect du statut de la fonction publique.
D’autant qu’avant d’envisager une si lourde démarche, il convient de noter que des doublons persistent encore entre les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, bien que leur fusion date de la loi du 2 août 2019… preuve qu’une telle réforme sans étude d’impact, amplifierait les difficultés concrètes sur le terrain.
Par ailleurs, aucune réponse crédible n’est apportée quant au financement des investissements aujourd’hui portés par la Région Grand Est. Les capacités d’investissement actuelles de celle-ci excèdent largement la simple addition de celles des anciennes régions et leur remise en cause aurait des conséquences significatives pour les acteurs économiques et les collectivités locales. La réduction des capacités de développement foncier, notamment dans le cadre des objectifs de sobriété foncière, fragiliserait les entreprises alsaciennes tout en déséquilibrant les autres territoires.
La pérennité de certaines liaisons ferroviaires structurantes serait également remise en cause au détriment de la desserte de plusieurs territoires. Cela aurait pour conséquence l’arrêt des lignes TER 1 (Paris-Strasbourg) et 4 (Paris-Mulhouse), soit la fin des dessertes directes de Paris pour Epernay, Langres, Bar-le-Duc, etc.
Un retour en arrière alors que l’offre ferroviaire a augmenté de +27% par rapport à 2016 sur le périmètre régional: 1900 trains par jour circulent dans le Grand Est (équivaut au total des trains TER de la Région Occitanie et Nouvelle Aquitaine réunies)
La question du financement des investissements ferroviaires sur le seul périmètre alsacien, estimés à plus de 3 milliards d’euros dans les prochaines années demeure sans réponse.
C’est 4 fois plus par an que ce qu’investissait la région Alsace.
Sur le plan méthodologique, la proposition de loi prévoit la suppression de l’échelon régional sans que le conseil régional ne soit lui-même décisionnaire de cette évolution ou que les habitants du Grand Est n’aient le moyen de s’exprimer.
Une telle démarche apparaît d’autant plus étonnante que les auteurs se fondent sur une interprétation erronée des travaux relatifs à la simplification de l’organisation territoriale de Boris Ravignon en mai 2024, lesquels portent avant tout sur la clarification des compétences entre l’État et les collectivités et non entre les collectivités entre elles.
L’argument tiré de l’éloignement des centres de décision ne résiste pas davantage à l’analyse des auteurs, la Région Grand Est ayant précisément renforcé sa présence territoriale à travers un réseau de 12 maisons de région assurant un accès de proximité aux services publics dont 4 dans la seule Alsace (Saverne-Haguenau, Strasbourg, Sélestat et Mulhouse).
Cette nouvelle rédaction ignore d’ailleurs les conséquences sur l’organisation des comités de massif. Le comité de massif des Vosges cité initialement dans la proposition de loi, avait exprimé son opposition à cette réforme soulignant les risques qu’elle ferait peser sur la cohérence, la lisibilité et l’efficacité des politiques publiques conduites à l’échelle du massif. Il s’était pourtant prononcé en faveur de la création de la Collectivité européenne d’Alsace.
Le bilan des 10 ans de la Région Grand Est issue de la réforme territoriale ne justifie nullement sa remise en cause. Dans un contexte marqué par une augmentation structurelle des dépenses, les régions fusionnées ont su contenir leurs charges de fonctionnement tout en accroissant significativement leurs investissements.
La Région Grand Est illustre cette dynamique, avec une progression notable de ses engagements dans des domaines essentiels tels que les mobilités, la formation, la transition écologique ou encore l’attractivité territoriale. Dans un contexte de hausse inévitable des dépenses (inflation de 20% en dix ans + transferts de compétences induisant plusieurs centaines de transferts d’agents dans chaque Région), les Régions fusionnées ont vu leurs dépenses de fonctionnement augmenter de 6 points de moins que les Régions non fusionnées.
En parallèle, leurs dépenses d’investissement dans l’avenir ont été décuplées : 92% en moyenne pour les régions fusionnées, +120% de dépenses d’investissement en Région Grand Est contre, +38% pour les Régions non fusionnées (données impot.gouv.fr).
Les places d’étudiants infirmiers ont augmenté de +34%, les places d’élèves aides-soignants +107% et le financement régional annuel par lycéen est passé de 1343€ en 2015 à 2201€ en 2024, soit +64%.
Un budget global 2026 en hausse de +64% par rapport au total des 3 budgets régionaux de 2016 qui permet d’investir massivement sur le périmètre régional.
La Région Grand Est, 1ère région française par sa gestion des fonds européens (Top 5 en Europe) ; 9e région la plus attractive d’Europe, 3eme de France (EY 2024) perdrait sa place
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’article apparaît à la fois prématuré, insuffisamment préparé et porteur de risques majeurs pour l’équilibre territorial et l’efficacité de l’action publique.
Sa suppression s’impose.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La réforme envisagée constitue une transformation majeure de l’organisation territoriale. Il apparaît nécessaire d’en évaluer les effets à moyen terme, afin d’en mesurer les conséquences réelles et, le cas échéant, d’envisager des ajustements.
Dispositif
Dans un délai de cinq ans à compter de la création de la collectivité territoriale mentionnée à l’article 1er, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur ses effets institutionnels, économiques et sociaux, assorti d’une étude sur les conditions d’une éventuelle réintégration dans la région d’origine.
Art. ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet alinéa traduit une volonté légitime de concilier réforme institutionnelle et respect du rythme démocratique local.
En prévoyant un délai minimal de deux ans entre l’adoption de la loi et le renouvellement des assemblées régionales, il vise à garantir des conditions d’application sereines, évitant toute précipitation ou instrumentalisation du calendrier électoral.
Dans un esprit de responsabilité et d’équilibre, cette disposition permet d’assurer la stabilité des institutions tout en laissant le temps nécessaire à l’appropriation des nouvelles règles par les acteurs locaux.
Dispositif
À l’alinéa 54, substituer aux mots :
« la date du »
les mots :
« condition que s’écoule un délai minimum de deux ans entre le vote de la loi et le ».
Art. APRÈS ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la première phrase de l’article L. 3431‑2 du code général des collectivités territoriales.
L’article L. 3431‑2 se compose en effet de deux phrases. La première impose que le schéma alsacien de coopération transfrontalière soit défini en cohérence avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. La seconde prévoit que le schéma de coopération transfrontalière de l’eurométropole de Strasbourg est défini en cohérence avec le schéma alsacien.
La première phrase traduit un lien de subordination normative entre un document départemental et un schéma régional : le schéma alsacien devait s’inscrire dans le cadre fixé par le SRDEII de la région Grand Est, dont la CEA relevait alors. Or, la présente proposition de loi érige la CEA en collectivité à statut particulier exerçant de plein droit l’ensemble des compétences régionales sur son territoire, y compris l’élaboration d’un schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. Maintenir l’exigence de cohérence avec le SRDEII d’une collectivité tierce reviendrait à instituer une tutelle de fait du Grand Est sur la CEA, en contradiction avec le principe constitutionnel de non-tutelle d’une collectivité sur une autre, garanti par le cinquième alinéa de l’article 72 de la Constitution.
La seconde phrase, en revanche, organise un rapport de cohérence entre le schéma de l’eurométropole de Strasbourg et le schéma alsacien. Ce lien est purement interne au territoire de la CEA et demeure pleinement justifié : il assure l’articulation entre la planification transfrontalière de l’eurométropole et celle de la collectivité alsacienne. Il convient de le maintenir.
Dispositif
La première phrase de l’article L. 3431‑2 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
Art. ART. 2
• 02/04/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le projet porté par cet article issu des travaux de la commission, qui ne modifie rien à l’objectif initial du texte sinon qu’il commence à lever les difficultés rédactionnelles, juridiques et constitutionnelles de ce dernier, n’est pas acceptable.
Engager une telle réforme territoriale via une proposition de loi, sans étude d’impact, sans concertation préalable avec la région Grand Est et sans réflexion plus large sur la carte territoriale et la question du partage des compétences entre ces échelons est une méthode délétère pour la démocratie locale et la lisibilité de l’action publique. Nous demeurons donc tout à fait opposés à cette proposition de loi, comme d’ailleurs l’association Régions de France qui a adopté une motion en ce sens.
Le présent amendement de repli des députés Socialistes et apparentés vise, a minima, à conditionner la création de la Collectivité européenne d’Alsace comme collectivité à statut particulier à l’approbation des citoyens du territoire par l’onction du suffrage universel à l’échelle de cette collectivité, à défaut de l’adoption de notre amendement qui vise à la convocation d’un tel référendum à l’échelle de l’ensemble du territoire affecté, c’est à dire à l’échelle de la région Grand Est.
Dispositif
Compléter l’alinéa 54 par les mots :
« suivant l’approbation à la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits sur les listes électorales municipales des communes constituant la Collectivité européenne d'Alsace, à l’occasion d’une consultation de ces derniers sur le projet de collectivité à statut particulier prévu au présent article ».
Art. ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 transforme la Collectivité européenne d’Alsace en « collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution ». Issue de la loi du 2 août 2019, la « Collectivité européenne », possède aujourd’hui la nature d’un département soumis à des « dispositions particulières »
Cette évolution est qualifiée d’expérimentale. L’Alsace constituerait le « territoire de préfiguration d’une réforme apportant plus de proximité et de simplicité » en France.
Or, créer une nouvelle catégorie de collectivités territoriales tout en instituant une collectivité à statut particulier dont le régime juridique serait précisément celui de cette nouvelle catégorie irait contre la simplification et la clarification évoquées. Alors que le processus de fusion des régions a pris plusieurs années et commence seulement à être digéré et à pouvoir produire des résultats, instaurer de nouveaux changements maintenant serait contre-productif. Il est important de souligner qu’en 10 ans, la Région Grand Est a su tirer profit de sa taille pour réduire ses dépenses lorsque c’était possible et pour privilégier l’investissement, doublant le budget qui y était consacré et renforçant fortement son attractivité économique
Le dispositif prévu heurte également le principe constitutionnel d’égalité devant la loi. Un ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel avait insisté sur la nécessité que « la création d'une collectivité à statut particulier, qui se différencie du régime institutionnel de droit commun, soit justifiée par des éléments de particularisme ». Le traitement différencié de la Corse a ainsi été justifié par ses « caractéristiques géographiques et économiques », et celui de Paris l’a été « en raison de sa qualité de siège des pouvoirs publics ».
Le législateur n’a donc pas toute latitude pour créer une collectivité territoriale à statut particulier se substituant à une ou plusieurs collectivités territoriales de droit commun. Il doit au contraire respecter les exigences du principe d’égalité et ne différencier que là où les « données géographiques, historiques, démographiques et sociologiques » le justifient objectivement,
Défendre une décentralisation asymétrique fondée sur la reconnaissance d’identités territoriales distinctes risque de conduire à une « prolifération » des demandes émanant d’autres territoires qui pourrait mettre à mal l’unité du modèle territorial et les principes fondamentaux de la République.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. TITRE
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de changer le nom de la proposition de loi pour tenir compte de l’évolution du texte entre son dépôt et son examen en séance.
En effet, celui-ci n’a plus rien d’une esquisse de simplification du millefeuille territorial, il ne cherche même plus à créer un nouveau type de collectivité locale. Il est probable d’ailleurs que la seule ambition des rédacteurs n’ait jamais été d'organiser la sortie de l’Alsace de la région Grand-Est.
Ce conflit entre la Collectivité européenne d’Alsace et la région Grand-Est, importée à l’Assemblée nationale par certains parlementaires siégeant dans la première, risque pourtant de se faire au détriment des Alsaciens comme de tous les habitants de la région Grand-Est.
Aucune étude d’impact n’a été menée, aucune évaluation des coûts et des avantages non plus, hormis une note vivement contestée. Aucun avis du Conseil d’État n’a non plus été sollicité, malgré les risques juridiques évidents que le rapporteur a reconnu lui-même.
D’une ambition affichée de simplification, nous arrivons donc à un texte spécifique à l’Alsace, réalisé dans la précipitation et sans consultation des habitants.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à faire sortir la Collectivité européenne d’Alsace de la région Grand-Est »
Art. ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement s’inscrit dans une approche équilibrée et pragmatique de l’organisation territoriale, fidèle à l’esprit de décentralisation responsable que nous défendons.
En maintenant la Collectivité européenne d’Alsace au sein de la région Grand Est, il réaffirme l’attachement à la cohérence régionale et à la solidarité entre territoires, tout en reconnaissant les spécificités alsaciennes.
Plutôt que d’ouvrir un débat institutionnel clivant ou de fragiliser les équilibres existants, il propose une méthode fondée sur l’évaluation, le dialogue et l’expérimentation. La demande de rapport permet ainsi d’objectiver les besoins et d’identifier, de manière concertée, les compétences susceptibles d’être utilement rapprochées du terrain, notamment en matière de lycées, d’artisanat et de commerce de proximité.
Cette démarche graduée, respectueuse de la répartition des compétences vise à renforcer l’efficacité de l’action publique au plus près des citoyens, sans céder à des logiques de rupture.
Dispositif
Après l’alinéa 25, insérer les trois alinéas suivants :
« La Collectivité européenne d’Alsace est maintenue au sein de la région Grand Est.
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les conditions dans lesquelles des compétences supplémentaires pourraient être transférées ou déléguées à la Collectivité européenne d’Alsace.
« Ce rapport examine notamment les possibilités de transfert ou de délégation en matière de gestion des lycées ainsi que dans les domaines de l’artisanat et du commerce de proximité, dans le respect de la répartition des compétences entre collectivités territoriales et de l’équilibre institutionnel. »
Art. ART. 2
• 01/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression, nous manifestons notre opposition à la présente proposition de loi.
L'article 2 propose de consacrer le statut de collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 pour la collectivité européenne d'Alsace (CEA). Cela démontre - s'il en était besoin - que le présent texte est taillé pour l'Alsace où la CEA regroupe les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin depuis 2021. Elle a retrouvé le périmètre de l'ancienne région Alsace et exerce les compétences départementales ainsi que certaines compétences dérogatoires, sans pour autant être une collectivité à statut particulier et tout en demeurant dans la région Grand Est. Ce sont les deux seuls départements à avoir ainsi fusionné.
Ce texte propose la transformation de la CEA en une collectivité à statut particulier, exerçant les compétences départementales et régionales, et se séparant de la région Grand Est. Tout cela sans consultation des citoyens (ni des personnels transférés), tandis que la fusion de la région Alsace et des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin avait été rejetée lors du référendum de 2013.
Les députés LFI s'opposent à cette logique de différenciation territoriale et à la multiplication de telles collectivités à statut particulier qui impliquent la suppression d'un échelon de collectivités et menacent l'avenir des départements. Revenir sur la réforme des grandes régions ne doit pas mener à un chaos territorial par une décentralisation à géométrie variable. Penser la décentralisation doit au contraire amener à la recherche d'une harmonie nationale dans le découpage du territoire, afin de ne pas aggraver les inégalités territoriales. Redécouper la République au gré des égoïsmes locaux va contre l'intérêt général, et cette forme d' "ethno-régionalisme", selon l'expression du professeur de droit Benjamin Morel, est dangereuse.
Les auteurs du présent texte dénoncent le fameux "millefeuille territorial" et propose une "rationalisation" qui n'a fait que contribuer à l'affaiblissement des échelons de proximité que sont la commune et le département. Cette logique ne fait que favoriser les collectivités déjà attractives et renforcent les déséquilibres économiques et sociaux. Permettre à toutes les collectivités d’exercer correctement leurs compétences nous semble être un impératif plus important que de permettre à telle ou telle collectivité de déroger à la loi.
En cohérence avec cette position, nous demandons la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 01/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il s'agit d'un amendement rédactionnel qui vise à simplifier la rédaction de l’article L. 4441-2 du code général des collectivités territoriales.
La rédaction actuelle procède par une énumération détaillée des dispositions applicables, qui apparaît redondante. En effet, les dispositions applicables aux départements et aux régions intègrent déjà, de manière implicite, les règles du code nécessaires à l’exercice de leurs compétences, y compris celles issues des autres parties du code.
En outre, conformément à un principe général d’application du droit, les dispositions applicables s’imposent sauf disposition contraire.
Le présent amendement substitue à cette énumération un renvoi global, sans en modifier la portée juridique, afin d’en améliorer la lisibilité.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« , ainsi que par les dispositions non contraires des première et troisième parties du présent code, de la présente partie et par les dispositions législatives non contraires relatives au département et à la région. »
les mots :
« et par les dispositions du présent code applicables aux départements et aux régions. »
Art. TITRE
• 01/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, il est proposé de rétablir une vérité simple : on ne réforme pas en profondeur l’organisation d’un territoire sans l’adhésion claire de sa population. Or, en l’espèce, cette adhésion est loin d’être établie.
Les faits sont têtus. Lors du référendum du 7 avril 2013 sur la création d’une collectivité territoriale d’Alsace, le projet n’a pas été validé. Certes, le « oui » a recueilli 57,65 % des suffrages exprimés, mais les conditions légales de sa validation n’ont pas été remplies. Dans le Haut-Rhin, le projet a été rejeté par 55,74 % des votants. Dans le Bas-Rhin, si le « oui » est majoritaire, il ne représente que 22,90 % des électeurs inscrits, soit en deçà du seuil requis de 25 %.
Plus encore, ce scrutin a été marqué par une abstention massive : 64 % des électeurs ne se sont pas déplacés. La participation s’est établie à seulement 35,96 % à l’échelle de l’Alsace (35,1 % dans le Bas-Rhin et 37,2 % dans le Haut-Rhin). Fonder une réforme institutionnelle majeure sur une telle base relèverait d’une démarche dépourvue de toute légitimité démocratique.
Depuis lors, aucun mandat clair n’a été donné en faveur d’une nouvelle réorganisation. Bien au contraire, 36 élus alsaciens et du Grand Est ont alerté le Président de la République sur le caractère « incompréhensible » et « contre-productif » d’une nouvelle réforme. Plusieurs maires de grandes villes alsaciennes s’y sont également opposés, soulignant que l’appartenance au Grand Est n’avait ni affaibli l’identité alsacienne ni freiné les investissements publics.
Quant aux consultations plus récentes, elles illustrent surtout l’absence de consensus. La consultation organisée en 2022 par la Collectivité européenne d’Alsace affiche 92 % de réponses favorables, mais ne repose que sur 153 844 participants, selon des modalités qui ne permettent pas de garantir sa représentativité. À l’inverse, une enquête OpinionWay de mai 2025 indique que seuls 53 % des Alsaciens souhaitent quitter le Grand Est. Autrement dit, une majorité étroite, fragile et profondément divisée, notamment selon les générations.
Ces chiffres ne traduisent en rien une volonté claire, massive et incontestable des Alsaciens. Ils témoignent au contraire d’un territoire partagé, où l’absence de consultation formelle et rigoureuse ne peut être ignorée.
Dès lors, poursuivre dans cette voie reviendrait à imposer une réforme sans base démocratique solide. Tel est le sens du présent amendement, qui vise à rappeler que cette proposition de loi est avancée sans prise en compte sérieuse de l’avis des Alsaciens.
Dispositif
Compléter le titre par les mots suivants :
« sans prise en compte sérieuse de l’avis des Alsaciens. »
Art. TITRE
• 01/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à modifier le titre de la proposition de loi afin de souligner l’absence d’évaluation financière préalable à la création d’une collectivité territoriale unique.
Si l’objectif de simplification du paysage institutionnel est affirmé, une réforme d’une telle ampleur implique nécessairement des coûts significatifs (harmonisation des statuts, transferts de compétences, refonte des systèmes).
Or, ces impacts financiers n’ont fait l’objet d’aucune étude sérieuse, ce qui fragilise la sincérité du débat parlementaire et expose les finances publiques à des charges imprévues.
Par ailleurs, la remise en cause de l’organisation actuelle — notamment la possible scission de la région Grand Est — pourrait affecter l’efficacité de politiques publiques déjà structurées et performantes, en particulier dans les domaines des mobilités, du développement économique, de l’éducation et des politiques agricoles.
En conséquence, cet amendement entend alerter sur la nécessité d’une évaluation rigoureuse des coûts et des effets de la réforme, condition indispensable à une décision éclairée du législateur.
Dispositif
Compléter le titre par les mots :
« sans évaluation des coûts. »
Art. ART. 2
• 01/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement pose un principe simple, mais essentiel : aucune compétence ne doit être transférée à la Collectivité européenne d’Alsace sans une évaluation préalable, claire et rigoureuse, de ses coûts.
Il s’agit ici de concilier ambition territoriale et responsabilité budgétaire. Simplifier le millefeuille territorial par la création d’une collectivité unique ne peut se faire à l’aveugle. Chaque transfert engage des moyens humains, financiers et organisationnels : les ignorer, ce serait fragiliser à la fois l’action publique et la confiance des citoyens.
Cet amendement n’est pas un frein, c’est une garantie. Une garantie de transparence, pour que chacun comprenne les choix opérés. Une garantie de sincérité budgétaire, pour que les compétences transférées soient réellement financées. Une garantie d’efficacité, enfin, pour que la nouvelle organisation territoriale tienne ses promesses.
Simplifier, oui. Mais simplifier intelligemment. C’est tout le sens de cet amendement : donner à la Collectivité européenne d’Alsace les moyens d’agir pleinement, sans jamais céder à l’improvisation.
Dispositif
Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Tout transfert de compétence à la collectivité européenne d’Alsace fait obligatoirement l’objet d’une évaluation préalable des coûts. »
Art. ART. 3
• 01/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous proposons de supprimer le gage de cette proposition de loi en cohérence avec notre opposition à l'ensemble des articles.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 01/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Si la nouvelle collectivité est amenée à exercer les compétences d’une région, elle doit se substituer à la région sur son périmètre. Cela est d’ailleurs implicite avec la redéfinition de la région Grand Est portée par les alinéas 2 à 4 de l’amendement. Le présent amendement vient donc le préciser.
Dispositif
I. – À l’alinéa 12, après la dernière occurrence du mot :
« Alsace »,
insérer le mot :
« et ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 12 par les mots :
« , de la région Grand Est. ».
Art. ART. 2
• 01/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’ensemble des nouvelles dispositions substituent la CeA "région" créée par cet article à la CeA "département" à l’occasion des prochaines élections régionales. Il appartiendra au président de la CeA élu suite à ces élections régionales de conclure l’accord avec le président de la région Grand Est. Dans ces conditions, c’est bien le président de la CeA "région" qui doit être visé, et non celui de la CeA "département".
Alternativement, si l’article entendait permettre aux présidents actuels de négocier en amont des élections régionales, il faudrait alors le permettre en excluant expressément l’alinéa 46 du délai d’entrée en vigueur établi à l’alinéa 54.
Le présent amendement précise donc qu’à défaut de permettre une entrée en vigueur anticipée de l’alinéa 46, c’est bien au président de la nouvelle CeA qu’il convient de faire référence.
Dispositif
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 46, supprimer les mots :
« instituée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 précitée »
Art. ART. 2
• 01/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans la même logique que la modification de l’intitulé du livre, il apparaît plus opportun de ne pas rajouter les conseillers d’Alsace en fin d’article. C’est ce que propose cet amendement rédactionnel.
Dispositif
Substituer aux alinéas 32 et 33 les deux alinéas suivants :
« 2° Après le 2° bis de l’article L. 280, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Des conseillers d’Alsace ; » ; ».
Art. ART. 2
• 01/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la légitimité démocratique de la Collectivité européenne d’Alsace en associant directement les citoyens à une étape structurante de son organisation institutionnelle.
Fidèle à l’esprit de dialogue, de responsabilité et de proximité qui guide notre engagement, il apparaît essentiel que l’installation de l’Assemblée d’Alsace ne soit pas seulement un acte juridique, mais également un moment démocratique partagé. En prévoyant la consultation des personnes inscrites sur les listes électorales, il s’agit de reconnaître pleinement la place des citoyens dans la construction de leur collectivité et de consolider le lien de confiance entre les institutions et les habitants.
Cette démarche s’inscrit dans une conception exigeante et moderne de la démocratie, qui ne se limite pas au seul exercice du vote périodique, mais encourage la participation active et éclairée des citoyens aux décisions qui les concernent directement.
Par ailleurs, le renvoi à un décret pour fixer les modalités de cette consultation garantit un cadre clair, sécurisé et respectueux des principes du droit en vigueur, tout en permettant une mise en œuvre adaptée aux réalités du territoire.
Ainsi, cet amendement traduit une ambition simple mais essentielle : faire de la Collectivité européenne d’Alsace une collectivité exemplaire en matière de participation citoyenne, en plaçant la confiance démocratique au cœur de son fonctionnement.
Dispositif
Après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :
« Sur décision de l’organe délibérant de la Collectivité européenne d’Alsace, dénommé « Assemblée d’Alsace », les personnes inscrites sur les listes électorales doivent être consultées avant l’installation de celle-ci.
« Les modalités de cette consultation obligatoire sont fixées par décret, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales. »
Art. ART. 2
• 01/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La création de la Collectivité européenne d’Alsace constitue une avancée importante pour mieux prendre en compte les spécificités alsaciennes, tout en s’inscrivant dans le cadre de la région Grand Est, dont elle demeure pleinement partie prenante.
Le présent amendement, inspiré du rapport d'Éric Woerth (Décentralisation : Le temps de la confiance) de mai 2024, s’inscrit dans une logique d’équilibre et de responsabilité : il ne s’agit ni de remettre en cause les cadres existants, ni de figer l’organisation territoriale, mais d’ouvrir des perspectives d’évolution pragmatiques au service des territoires.
Dans cet esprit, il apparaît pertinent d’étudier les conditions dans lesquelles certaines compétences pourraient être transférées ou déléguées à la Collectivité européenne d’Alsace, notamment en matière de gestion des lycées, d’artisanat et de commerce de proximité, afin de renforcer l’efficacité et la proximité de l’action publique.
Une telle démarche, conduite dans le respect des équilibres institutionnels, permettrait d’apporter des réponses concrètes aux attentes des habitants, tout en préservant la cohérence régionale.
La décentralisation ne peut plus être un principe d’affichage. Elle repose sur une méthode fondée sur l’expérimentation, l’évaluation et le dialogue avec l’ensemble des collectivités concernées. Tel est le sens du présent amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 25, insérer les trois alinéas suivants :
« La Collectivité européenne d’Alsace est maintenue au sein de la région Grand Est.
« Dans ce cadre, le Gouvernement est habilité à étudier les conditions dans lesquelles de nouvelles compétences pourraient être transférées ou déléguées à la Collectivité européenne d’Alsace.
« Ces transferts ou délégations portent notamment sur la gestion des lycées ainsi que sur les domaines de l’artisanat et du commerce de proximité, dans le respect des équilibres institutionnels et des compétences des autres collectivités territoriales. »
Art. ART. 2
• 01/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à fixer un cadre clair, lisible et pragmatique au calendrier de renouvellement de l’assemblée d’Alsace, en instaurant un délai minimal de deux ans à compter de la promulgation de la loi.
Ce temps est indispensable pour permettre à cette nouvelle collectivité de s’installer durablement, d’organiser son fonctionnement et de rendre pleinement effectives les compétences qui lui sont confiées. Il s’agit d’éviter qu’une échéance électorale trop rapprochée ne vienne fragiliser, dès l’origine, une dynamique institutionnelle encore en construction.
Dans un souci de cohérence et de clarté, la référence au renouvellement des organes délibérants des régions est par ailleurs supprimée. L’assemblée d’Alsace se voit ainsi dotée d’un rythme électoral propre, adapté à sa nature, à son périmètre et aux enjeux spécifiques qu’elle porte.
Enfin, ce délai constitue une véritable garantie démocratique. Il offre aux citoyens le temps nécessaire pour s’approprier ce nouveau cadre institutionnel et permet aux futurs candidats de préparer leur engagement dans des conditions sereines et équitables.
Cet amendement fait ainsi le choix de la clarté, de la stabilité et de la responsabilité, au service d’une démocratie locale plus lisible et plus efficace.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 29, substituer aux mots :
« en même temps que les organes délibérants des régions »,
les mots :
« à l’issue d’un délai minimal de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à simplifier le millefeuille territorial par la collectivité unique ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 29, substituer aux mots :
« d’Alsace et »,
le mot :
« d’Alsace, ».
Art. ART. 2
• 01/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel : il semble plus logique de placer la référence aux conseillers d’Alsace après les conseillers départementaux, et non en fin d’intitulé.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 31 :
« 1° À l’intitulé du livre Ier, après le mot : « départementaux, », sont insérés les mots : « des conseillers d’Alsace, ».
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