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EPR

Simplifier le millefeuille territorial par la collectivité unique

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 4
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Amendements (4)

Art. ART. 2 • 02/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre obligatoire la validation par le conseil régional Grand Est de ce projet de collectivité à statut particulier. En effet, la rédaction actuelle prévoit seulement que « pour l’exercice des compétences de la région, la collectivité européenne d’Alsace est substituée à la région Grand Est dans tous ses biens, droits, obligations et financements, dans toutes les délibérations et actes pris par cette dernière ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création. » et que « la liste des biens, droits, obligations et financements transférés est établie d’un commun accord par une convention signée par les présidents des deux collectivités et transmise au représentant de l’État dans la région. » À défaut d’accord sur la convention de transfert, « un décret en Conseil d’État procède au transfert définitif de propriété. »

L'article 2 ampute la région Grand Est d’une partie significative de son territoire sans avoir obtenu son accord. L’actuel art. L.4124-1 du Code général des collectivités territoriales autorise certes la fusion d’une région et des départements qui la composent, mais il impose à la fois l’accord des organes délibérants de toutes les collectivités fusionnées et une intervention du législateur. Rien de tel ici.

En plus de n’avoir été l’objet d’aucune concertation préalable et d’aucune étude d’impact, ce texte porterait une atteinte massive au principe de libre administration des régions.

Cet amendement prévoit donc un vote du conseil régional ainsi qu’une consultation obligatoire des électeurs sur ce projet de collectivité.

 


 

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

 « Dans un délai de trois mois à compter du vote de la dernière assemblée délibérante des départements concernés ou de la collectivité européenne d’Alsace, le conseil régional se prononce sur le projet de création de cette collectivité à statut particulier par un vote à la majorité des trois cinquièmes. Si la majorité requise est atteinte, les électeurs inscrits sur les listes électorales des départements concernés par le projet sont consultés par la région dans les conditions prévues aux articles L. 1112‑17 à L. 1112‑22. »

Art. ART. 2 • 02/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 2 de la proposition de loi.
 
Cet article s’inscrit dans une démarche globale de contournement des élus locaux, dont la concertation préalable a été totalement inexistante et dont les effets de l’applicabilité directe sur les investissements en cours auprès des entreprises, des mobilités, de la formation, de nos lycées ou encore de l’ensemble de nos agents, sont cruellement absents.
 
Déposée le 16 septembre 2025, la proposition de loi a été inscrite à l’ordre du jour par la Conférence des présidents en février 2026, en vue d’un examen postérieur à la suspension des travaux parlementaires liée aux élections municipales de mars; sans étude d'impact préalable ni avis du Conseil d'État.  Deux carences majeures qui font défaut à cette proposition.
 
À titre de comparaison, la création de la Collectivité européenne d’Alsace résultait d’un projet de loi précédé de concertations et d’analyses approfondies.
 
Or une réforme d’une telle ampleur, qui modifie en profondeur l’organisation territoriale, ne saurait être engagée sans évaluation préalable de ses conséquences. 


Les économies annoncées de 100 millions d’euros par an par les auteurs de cette proposition sont par ailleurs largement surestimées dans la mesure où elles ne tiennent pas compte des charges nouvelles que devraient assumer la collectivité unique créée. Sans même traiter de la continuité des contrats, de gestion des agents publics et de respect du statut de la fonction publique.
 
D’autant qu’avant d’envisager une si lourde démarche, il convient de noter que des doublons persistent encore entre les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, bien que leur fusion date de la loi du 2 août 2019… preuve qu’une telle réforme sans étude d’impact, amplifierait les difficultés concrètes sur le terrain.
 
Par ailleurs, aucune réponse crédible n’est apportée quant au financement des investissements aujourd’hui portés par la Région Grand Est. Les capacités d’investissement actuelles de celle-ci excèdent largement la simple addition de celles des anciennes régions et leur remise en cause aurait des conséquences significatives pour les acteurs économiques et les collectivités locales. La réduction des capacités de développement foncier, notamment dans le cadre des objectifs de sobriété foncière, fragiliserait les entreprises alsaciennes tout en déséquilibrant les autres territoires.
 
La pérennité de certaines liaisons ferroviaires structurantes serait également remise en cause au détriment de la desserte de plusieurs territoires. Cela aurait pour conséquence l’arrêt des lignes TER 1 (Paris-Strasbourg) et 4 (Paris-Mulhouse), soit la fin des dessertes directes de Paris pour Epernay, Langres, Bar-le-Duc, etc.
 
Un retour en arrière alors que l’offre ferroviaire a augmenté de +27% par rapport à 2016 sur le périmètre régional: 1900 trains par jour circulent dans le Grand Est (équivaut au total des trains TER de la Région Occitanie et Nouvelle Aquitaine réunies)
 
La question du financement des investissements ferroviaires sur le seul périmètre alsacien, estimés à plus de 3 milliards d’euros dans les prochaines années demeure sans réponse.
 
C’est 4 fois plus par an que ce qu’investissait la région Alsace. 

Sur le plan méthodologique, la proposition de loi prévoit la suppression de l’échelon régional sans que le conseil régional ne soit lui-même décisionnaire de cette évolution ou que les habitants du Grand Est n’aient le moyen de s’exprimer.
 
Une telle démarche apparaît d’autant plus étonnante que les auteurs se fondent sur une interprétation erronée des travaux relatifs à la simplification de l’organisation territoriale de Boris Ravignon en mai 2024, lesquels portent avant tout sur la clarification des compétences entre l’État et les collectivités et non entre les collectivités entre elles.
 
L’argument tiré de l’éloignement des centres de décision ne résiste pas davantage à l’analyse des auteurs, la Région Grand Est ayant précisément renforcé sa présence territoriale à travers un réseau de 12 maisons de région assurant un accès de proximité aux services publics dont 4 dans la seule Alsace (Saverne-Haguenau, Strasbourg, Sélestat et Mulhouse).
 
Cette nouvelle rédaction ignore d’ailleurs les conséquences sur l’organisation des comités de massif. Le comité de massif des Vosges cité initialement dans la proposition de loi, avait exprimé son opposition à cette réforme soulignant les risques qu’elle ferait peser sur la cohérence, la lisibilité et l’efficacité des politiques publiques conduites à l’échelle du massif. Il s’était pourtant prononcé en faveur de la création de la Collectivité européenne d’Alsace.
 
Le bilan des 10 ans de la Région Grand Est issue de la réforme territoriale ne justifie nullement sa remise en cause. Dans un contexte marqué par une augmentation structurelle des dépenses, les régions fusionnées ont su contenir leurs charges de fonctionnement tout en accroissant significativement leurs investissements.
 
La Région Grand Est illustre cette dynamique, avec une progression notable de ses engagements dans des domaines essentiels tels que les mobilités, la formation, la transition écologique ou encore l’attractivité territoriale. Dans un contexte de hausse inévitable des dépenses (inflation de 20% en dix ans + transferts de compétences induisant plusieurs centaines de transferts d’agents dans chaque Région), les Régions fusionnées ont vu leurs dépenses de fonctionnement augmenter de 6 points de moins que les Régions non fusionnées.
 
En parallèle, leurs dépenses d’investissement dans l’avenir ont été décuplées : 92% en moyenne pour les régions fusionnées, +120% de dépenses d’investissement en Région Grand Est contre, +38% pour les Régions non fusionnées (données impot.gouv.fr).
 
Les places d’étudiants infirmiers ont augmenté de +34%, les places d’élèves aides-soignants +107% et le financement régional annuel par lycéen est passé de 1343€ en 2015 à 2201€ en 2024, soit +64%.
 
Un budget global 2026 en hausse de +64% par rapport au total des 3 budgets régionaux de 2016 qui permet d’investir massivement sur le périmètre régional.
 
La Région Grand Est, 1ère région française par sa gestion des fonds européens (Top 5 en Europe) ; 9e région la plus attractive d’Europe, 3eme de France (EY 2024) perdrait sa place
 
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’article apparaît à la fois prématuré, insuffisamment préparé et porteur de risques majeurs pour l’équilibre territorial et l’efficacité de l’action publique.
 
Sa suppression s’impose.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 02/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 2 transforme la Collectivité européenne d’Alsace en « collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution ». Issue de la loi du 2 août 2019, la « Collectivité européenne », possède aujourd’hui la nature d’un département soumis à des « dispositions particulières »

Cette évolution est qualifiée d’expérimentale. L’Alsace constituerait le « territoire de préfiguration d’une réforme apportant plus de proximité et de simplicité » en France.

Or, créer une nouvelle catégorie de collectivités territoriales tout en instituant une collectivité à statut particulier dont le régime juridique serait précisément celui de cette nouvelle catégorie irait contre la simplification et la clarification évoquées. Alors que le processus de fusion des régions a pris plusieurs années et commence seulement à être digéré et à pouvoir produire des résultats, instaurer de nouveaux changements maintenant serait contre-productif. Il est important de souligner qu’en 10 ans, la Région Grand Est a su tirer profit de sa taille pour réduire ses dépenses lorsque c’était possible et pour privilégier l’investissement, doublant le budget qui y était consacré et renforçant fortement son attractivité économique

Le dispositif prévu heurte également le principe constitutionnel d’égalité devant la loi. Un ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel avait insisté sur la nécessité que « la création d'une collectivité à statut particulier, qui se différencie du régime institutionnel de droit commun, soit justifiée par des éléments de particularisme ». Le traitement différencié de la Corse a ainsi été justifié par ses « caractéristiques géographiques et économiques », et celui de Paris l’a été « en raison de sa qualité de siège des pouvoirs publics ».

Le législateur n’a donc pas toute latitude pour créer une collectivité territoriale à statut particulier se substituant à une ou plusieurs collectivités territoriales de droit commun. Il doit au contraire respecter les exigences du principe d’égalité et ne différencier que là où les « données géographiques, historiques, démographiques et sociologiques » le justifient objectivement,

Défendre une décentralisation asymétrique fondée sur la reconnaissance d’identités territoriales distinctes risque de conduire à une « prolifération » des demandes émanant d’autres territoires qui pourrait mettre à mal l’unité du modèle territorial et les principes fondamentaux de la République.

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 02/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

 

 

Une réforme d’une telle ampleur, qui modifie en profondeur l’organisation territoriale, ne saurait être engagée sans évaluation préalable de ses conséquences, or à ce jour, il n'y a aucune étude d’impact ni aucune étude du Conseil d’Etat.

Les économies annoncées de 100 millions d’euros par an sont par ailleurs largement surestimées dans la mesure où elles ne tiennent pas compte des charges nouvelles que devraient assumer la collectivité unique créée. 

Par ailleurs, aucune réponse crédible n’a été apportée quant au financement des investissements aujourd’hui portés par la Région Grand Est. Les capacités d’investissement actuelles de celle-ci excèdent largement la simple addition de celles des anciennes régions et leur remise en cause aurait des conséquences significatives pour les acteurs économiques et les collectivités locales. La réduction des capacités de développement foncier, notamment dans le cadre des objectifs de sobriété foncière, fragiliserait les entreprises alsaciennes tout en déséquilibrant les autres territoires, en particulier les Ardennes.

La pérennité de certaines liaisons ferroviaires structurantes serait également remise en cause au détriment de la desserte de plusieurs territoires, alors que 1900 trains par jour circulent dans le Grand Est soit le total des trains TER de la Région Occitanie et Nouvelle Aquitaine réunies)

Sur la forme enfin, la proposition de loi prévoit la suppression de l’échelon régional sans que le Conseil régional ne soit lui-même décisionnaire de cette évolution ou que les habitants du Grand Est n’aient le moyen de s’exprimer.

Il est par conséquent proposé de supprimer cet article.

 

 

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

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