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EPR

Soins palliatifs

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 5 IRRECEVABLE 1 IRRECEVABLE_40 1
Tous les groupes

Amendements (7)

Art. APRÈS ART. 2 • 12/02/2026 IRRECEVABLE
NI
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Art. APRÈS ART. 15 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
NI
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Art. ART. 8 • 12/02/2026 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à structurer durablement une filière universitaire en médecine palliative par la création d’un diplôme d’études spécialisées dédié.

La culture palliative demeure insuffisamment diffusée au sein de la formation médicale initiale et continue. La reconnaissance d’une spécialité identifiée permettrait de renforcer les compétences, d’améliorer la qualité de la prise en charge et d’assurer une meilleure attractivité de cette discipline.

L’intégration explicite des enjeux liés à la fin de vie, à l’approche palliative et à l’aide à mourir dans le cursus médical garantirait une formation cohérente avec l’évolution du cadre législatif.

Cet amendement a été rédigé en lien avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

Dispositif

Rétablir le I de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié : 

« 1° Après le 5° du II de l’article L. 631‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« « 5° bis Les modalités d’accès et les conditions d’obtention du diplôme d’études spécialisées en médecine palliative et en soins d’accompagnement ; »

« 2° Le premier alinéa de l’article L. 632‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles comprennent une formation à l’accompagnement de la fin de vie, à l’approche palliative et à l’aide à mourir. » »

Art. ART. 8 • 11/02/2026 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s’assurer que les professionnels du secteur médico-social et les professionnels travaillant dans le champ de la santé mentale mentionnés à l’article L. 3221‑2 du code de la santé publique reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, des enseignements qui se concentrent exclusivement sur les soins palliatifs et excluent toute formation ayant un lien avec l’euthanasie et le suicide assisté.

Les soins palliatifs et l’euthanasie relevant de logiques opposées, il est donc logique que les enseignements soient séparés.

Par cet amendement, les formations en soins palliatifs sont sanctuarisées.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« qui ne peut d’aucune façon être lié à l’euthanasie ou au suicide assisté ».

Art. ART. 7 • 11/02/2026 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

Cet amendement vise à modifier l’objectif de création d’un minimum de deux unités de soins palliatifs par région à l’horizon 2031 en le remplaçant par un minimum d’une unité par département.

D’après le premier bilan de la stratégie décennale présentée en mars 2025 par le Ministère de la Santé, 19 départements n’ont toujours pas d’unité de soins palliatifs.

Le Conseil d’État a ailleurs relevé que l’offre de soins palliatifs demeure très hétérogène sur le territoire et reste globalement insuffisante.

Certains territoires, principalement ruraux et peu densément peuplés, souffrent d’un accès insuffisant à l’offre de soins palliatif.

Une région peut sembler bien équipée en offre de soin palliatif d’un point de vue quantitatif tout en ayant en son sein certains départements dépourvus d’unités de soins palliatifs et obligeant nos concitoyens à se déplacer sur de longues distances pour se soigner.

C’est pourquoi il paraît plus pertinent de raisonner dans une logique de département que de régions comme cet amendement le propose.

 

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« de deux unités par région »

les mots :

« d’une unité par département ».

Art. ART. PREMIER • 11/02/2026 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que les soins palliatifs ne relèvent en aucun cas d’une logique d’euthanasie ou de suicide assisté.

La logique des soins palliatifs étant à l’opposé de l’euthanasie et du suicide assisté, ces pratiques doivent être strictement distinctes.

En effet, alors que la première va prodiguer des soins, ces dernières ont pour objectif final le décès de la personne.

Par ailleurs, du fait de sa vulnérabilité, le malade en unité de soins palliatif doit être pleinement confiant dans les intentions et les actions d’accompagnement du personnel soignant.

Il doit également se sentir en confiance vis-à-vis des membres de son entourage qui pourraient exercer une pression sur le personnel soignant.

Dans un contexte de pression en faveur du suicide assisté et de l’euthanasie, autrement appelé « aide à mourir », le malade doit se sentir protégé et à distance d’un risque de subir une quelconque pression liée à la façon de mener la fin de sa vie.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« et sont strictement limités à une politique d’accompagnement vers une fin de vie naturelle excluant toute forme d’euthanasie et de suicide assisté ».

Art. ART. PREMIER • 11/02/2026 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

Les soins palliatifs doivent être accessibles dans tous les lieux de vie et de prise en charge.

Or, malgré l’action des équipes mobiles et des professionnels libéraux, de nombreux lieux de vie et de soins, comme les EHPAD, les hôpitaux de proximité mais aussi le domicile des patients restent mal couverts.

Cet amendement précise et renforce l’objectif d’une diffusion effective de ces soins quel que soit le lieu choisi par le patient.

 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« malade », 

insérer les mots :

« , quel que soit son lieu de vie ou de soin, ».

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.