Amendements (16)
Art. ART. 14
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir strictement la proposition de loi dans son champ initial, exclusivement consacré aux soins palliatifs, et à prévenir toute extension susceptible d’ouvrir la voie à des dérives. Il s’agit de garantir la cohérence du texte et de préserver la finalité première du soin, sans y adjoindre des dispositifs qui en altéreraient l’esprit et l’équilibre.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Lors de l’élaboration de ce plan, l’aide à mourir ne peut être évoquée par le médecin ou par le soignant. »
Art. ART. 14
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir strictement la proposition de loi dans son champ initial, exclusivement consacré aux soins palliatifs, et à prévenir toute extension susceptible d’ouvrir la voie à des dérives. Il s’agit de garantir la cohérence du texte et de préserver la finalité première du soin, sans y adjoindre des dispositifs qui en altéreraient l’esprit et l’équilibre.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Lors de l’élaboration de ce plan, l’aide à mourir ne peut être évoquée. »
Art. ART. 11
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet d’apporter une précision terminologique afin d’éviter toute confusion entre l’expression « fin de vie » et l’intitulé de la loi relative à l’euthanasie. Il vise également à rappeler que la notion de soins palliatifs ne se confond pas nécessairement avec la fin de vie, ceux-ci pouvant intervenir à des stades variés de la maladie et poursuivre des objectifs distincts de l’accompagnement du seul moment terminal.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 5 substituer aux mots :
« fin de vie »
les mots :
« mise en œuvre des soins palliatifs »
Art. ART. 2
• 12/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir strictement la proposition de loi dans son champ initial, exclusivement consacré aux soins palliatifs, et à prévenir toute extension susceptible d’ouvrir la voie à des dérives. Il s’agit de garantir la cohérence du texte et de préserver la finalité première du soin, sans y adjoindre des dispositifs qui en altéreraient l’esprit et l’équilibre.
Dispositif
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« sans jamais y intégrer l’aide à mourir ».
Art. ART. 4 BIS
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les agences régionales de santé, structures centralisées et technocratiques, ont montré leurs limites, notamment lors de la crise sanitaire, par leur manque de réactivité et leur éloignement du terrain. Confier la compétence d’être associés à l’accompagnement des malades au représentant de l’État dans le département permettrait une gouvernance plus proche des besoins réels, fondée sur l’expertise médicale plutôt que sur une logique administrative, et renforcerait l’efficacité de notre système de santé.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« des agences régionales de santé »
les mots :
« de l’État dans le département ».
Art. ART. 14
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet d’apporter une précision terminologique afin d’éviter toute confusion entre l’expression « fin de vie » et l’intitulé de la loi relative à l’euthanasie. Il vise également à rappeler que la notion de soins palliatifs ne se confond pas nécessairement avec la fin de vie, ceux-ci pouvant intervenir à des stades variés de la maladie et poursuivre des objectifs distincts de l’accompagnement du seul moment terminal.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6,substituer aux mots :
« fin de vie »
les mots :
« soins palliatifs ».
Art. ART. PREMIER
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement réaffirme le rôle prioritaire des soins palliatifs dans l’accompagnement de la fin de vie et le principe selon lequel ils ne sauraient être remplacés par des dispositifs aux contours incertains. Il vise, conformément à la hiérarchie éthique et médicale issue de la loi Claeys-Leonetti (2016), à écarter toute logique de substitution ou de contournement du soin. La réponse première doit demeurer celle du soulagement, de l’accompagnement et de la protection des personnes malades.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« palliatifs »,
insérer les mots :
« constituent une réponse prioritaire à la souffrance et ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 5 par la phrase suivante :
« Les soins palliatifs ne peuvent être remplacés ou différés par aucun autre dispositif relatif à la fin de vie. »
Art. ART. PREMIER
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet d’apporter une précision terminologique afin d’éviter toute confusion entre l’expression « fin de vie » et l’intitulé de la loi relative à l’euthanasie. Il vise également à rappeler que la notion de soins palliatifs ne se confond pas nécessairement avec la fin de vie, ceux-ci pouvant intervenir à des stades variés de la maladie et poursuivre des objectifs distincts de l’accompagnement du seul moment terminal.
Dispositif
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 12 substituer aux mots :
« de la fin de vie »
les mots :
« dans la mise en œuvre des soins palliatifs »
Art. ART. PREMIER
• 12/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 11
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet d’apporter une précision terminologique afin d’éviter toute confusion entre l’expression « fin de vie » et l’intitulé de la loi relative à l’euthanasie. Il vise également à rappeler que la notion de soins palliatifs ne se confond pas nécessairement avec la fin de vie, ceux-ci pouvant intervenir à des stades variés de la maladie et poursuivre des objectifs distincts de l’accompagnement du seul moment terminal.
Dispositif
À l’alinéa 4 substituer aux mots :
« de la fin de vie »
les mots :
« dans la mise en œuvre des soins palliatifs »
Art. ART. 20 QUATER
• 12/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet d’apporter une précision terminologique afin d’éviter toute confusion entre l’expression « fin de vie » et l’intitulé de la loi relative à l’euthanasie. Il vise également à rappeler que la notion de soins palliatifs ne se confond pas nécessairement avec la fin de vie, ceux-ci pouvant intervenir à des stades variés de la maladie et poursuivre des objectifs distincts de l’accompagnement du seul moment terminal.
Dispositif
À la dernière phrase, substituer les mots :
« fin de vie »
les mots :
« soins palliatifs ».
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à transformer une simple orientation politique en véritable obligation de planification, en érigeant le développement des unités de soins palliatifs en critère structurant des projets régionaux de santé. Il s’agit de garantir un maillage territorial effectif et équitable, afin que l’accès aux soins palliatifs ne relève plus d’une intention, mais d’un engagement opposable des pouvoirs publics.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« palliatifs »,
insérer les mots :
« incluant l’existence d’au moins une unité de soins palliatifs par département et ».
Art. ART. 13
• 12/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réaffirmer la hiérarchie éthique et médicale issue des lois Leonetti (2005) et Claeys-Leonetti (2016), en évitant toute logique de substitution ou de contournement des soins palliatifs.
Ces textes ont consacré un modèle français de la fin de vie fondé sur l’accompagnement, le soulagement de la souffrance et le refus de toute obstination déraisonnable, sans remettre en cause l’interdit de provoquer la mort. Les soins palliatifs en constituent la traduction concrète et la réponse prioritaire face aux situations de détresse liées à la maladie grave.
Dans un contexte marqué par des inégalités persistantes d’accès aux structures et aux équipes spécialisées, il apparaît indispensable de prévenir toute dynamique qui conduirait, de fait, à relativiser la place des soins palliatifs au profit d’autres dispositifs relatifs à la fin de vie.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Les soins palliatifs constituent la réponse prioritaire à la souffrance liée à une maladie grave et ne sauraient être ni écartés, ni subordonnés à la mise en œuvre d’un autre dispositif relatif à la fin de vie. »
Art. ART. 10
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article 10 visait à renforcer concrètement l’offre d’accompagnement des personnes relevant d’une prise en charge palliative en créant une nouvelle catégorie d’établissements médico-sociaux : les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs.
Ces structures répondent à un besoin identifié de longue date : de nombreuses personnes en fin de vie ne peuvent être maintenues à domicile sans pour autant relever d’une hospitalisation en unité de soins palliatifs. Il existe aujourd’hui un déficit manifeste de solutions intermédiaires adaptées, pourtant essentielles à la continuité des parcours de soins.
En offrant un cadre spécifiquement dédié à l’accompagnement palliatif, ces établissements auraient permis de renforcer l’accès effectif aux soins palliatifs, de mieux soutenir les proches aidants et de structurer une réponse territoriale complémentaire aux dispositifs hospitaliers.
Le rejet de cette disposition prive ainsi le texte d’un levier opérationnel majeur visant à consolider les alternatives à l’euthanasie et au suicide assisté. Il convient donc de le rétablir.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑5‑2, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 18° » ;
« 2° L’article L. 312‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le 17° du I, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
« 18° Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnées à l’article L. 34‑10‑1, qui ont pour objet d’accueillir et d’accompagner des personnes relevant d’une prise en charge palliative ne pouvant être assurée à domicile et ne nécessitant pas une prise en charge en unité de soins palliatifs. En outre, elles peuvent accueillir des personnes relevant d’une prise en charge palliative à des fins de répit de leurs proches. Elles offrent également un accompagnement aux proches aidants et aux proches endeuillés. » ;
« b) Le II est ainsi modifié :
« – au deuxième alinéa, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 18° » ;
« – à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « et au 17° » sont remplacés par les mots : « , 17° et 18° » et sont ajoutés les mots : « et formées aux enjeux liés à l’accompagnement des personnes en situation de handicap et des mineurs » ;
« 3° Au b de l’article L. 313‑3, les mots : « et 12° » sont remplacés par les mots : « , 12° et 18° » ;
« 4° Au premier alinéa de l’article L. 314‑3‑3, les mots : « au 9° » sont remplacés par les mots : « aux 9° et 18° » ;
« 5° Le titre IV est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Maisons d’accompagnement et de soins palliatifs
« Art. L. 34‑10‑1. – Au sein des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs, les personnes mentionnées au 18° du I de l’article L. 312‑1 ont accès à l’accompagnement et aux soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique. À cet effet, ces maisons concluent des conventions avec les équipes mobiles de soins palliatifs.
« Les proches qui accompagnent les personnes suivies dans les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs bénéficient d’une information sur les droits des proches aidants, notamment, lorsque lesdites maisons ont conclu une convention avec une association dans les conditions prévues à l’article L. 1110‑11 du même code, sur la possibilité de recourir à un accompagnement par des bénévoles.
« Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs relèvent d’établissements de droit public ou de droit privé à but non lucratif. Elles signent un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente. »
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