Soins palliatifs et d’accompagnement
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (33)
Art. ART. 13
• 13/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à clarifier les conditions dans lesquelles des intervenants peuvent être habilités à participer aux soins palliatifs. En l’état, le texte ne précise pas les critères d’habilitation, laissant entendre qu’une simple qualité de bénévole pourrait suffire. Pour garantir la sécurité des patients au sein des structures concernées, il est indispensable de prévoir qu’aucune habilitation ne puisse être reconnue sans qu’une formation minimale aux soins palliatifs n’ait été suivie. Le seul engagement bénévole, aussi précieux soit-il, ne peut suffire en l’absence d’un encadrement rigoureux et d’une préparation adaptée aux réalités cliniques, relationnelles et éthiques propres à ces situations.
Ces précisions renforcent la lisibilité du dispositif et participent à une mise en œuvre plus cohérente, plus sûre et mieux encadrée des interventions dans le champ des soins palliatifs.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« habilitées »,
insérer les mots :
« , à l’issue d’une formation, ».
Art. ART. 7
• 13/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 11
• 13/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à recentrer strictement l’usage de la notion de soins à visée palliative sur la définition donnée à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, afin d’en garantir la cohérence et la portée juridique.
En s’appuyant explicitement sur la définition légale, le texte évite les interprétations extensives et préserve la spécificité des soins palliatifs, qui visent une prise en charge globale de la douleur et de la souffrance physique, psychique, sociale et spirituelle, sans visée curative.
Cette clarification est nécessaire pour garantir la sécurité juridique des dispositifs envisagés et l’orientation cohérente des politiques publiques en matière de soins palliatifs.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« mentionnés à l’article L. 1110‑10 ».
Art. ART. 14
• 13/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet ajout vise à préciser la finalité du plan personnalisé d’accompagnement (PPA), afin d’en encadrer l’usage et d’en garantir une mise en œuvre homogène sur l’ensemble du territoire.
En l’état, le texte prévoit l’élaboration d’un PPA dans certaines situations de vulnérabilité (affection grave, pathologie chronique, perte d’autonomie), mais n’en définit pas le contenu ni l’objectif. L’absence de définition claire pourrait entraîner des interprétations variables selon les pratiques professionnelles et compromettre l’efficacité de l’outil.
L’ajout proposé permet d’énoncer que le PPA a pour finalité d’organiser de manière anticipée et adaptée la coordination des soins, du soutien et, le cas échéant, des aides sociales ou médico-sociales, dans une approche globale et individualisée. Il s’inscrit ainsi dans la logique du parcours de santé centré sur les besoins du patient, telle que promue par le code de la santé publique.
Cette précision contribue à renforcer la lisibilité du dispositif, à soutenir les professionnels de santé dans leur mise en œuvre, et à garantir une réponse coordonnée et continue face à des situations complexes.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le plan personnalisé d’accompagnement, vise à organiser, de manière anticipée et adaptée, la coordination des soins, du soutien et de l’éventuelle aide sociale ou médico-sociale ».
Art. ART. 7
• 13/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour garantir la sécurité des patients au sein des structures concernées, une formation minimale aux soins palliatifs doit être assurée. Le seul engagement bénévole, aussi précieux soit-il, ne suffit pas en l’absence d’un encadrement rigoureux et d’une préparation adaptée aux réalités cliniques et relationnelles rencontrées dans ces contextes.
Par ailleurs, le terme d’« accompagnement », s’il souligne une intention louable, demeure trop imprécis sur le plan opérationnel. Il apparaît plus pertinent de faire référence aux services de soins palliatifs, qui intègrent par nature l’accompagnement global – médical, psychologique, social et humain – des personnes concernées, dans un cadre coordonné et sécurisé.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’accompagnement »
les mots :
« formées aux soins palliatifs ».
Art. ART. 10
• 13/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à recentrer strictement l’usage de la notion de soins à visée palliative sur la définition donnée à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, afin d’en garantir la cohérence et la portée juridique.
L’expression « de nature palliative », si elle n’est pas clairement encadrée, risque d’englober des situations ou des pratiques qui ne relèvent pas réellement des soins palliatifs, au sens médical, éthique et réglementaire du terme. En s’appuyant explicitement sur la définition légale, le texte évite les interprétations extensives et préserve la spécificité des soins palliatifs, qui visent une prise en charge globale de la douleur et de la souffrance physique, psychique, sociale et spirituelle, sans visée curative.
Cette clarification est nécessaire pour garantir la sécurité juridique des dispositifs envisagés et l’orientation cohérente des politiques publiques en matière de soins palliatifs.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« au sens de l’article L. 1110‑10 ».
Art. ART. 9 BIS
• 13/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le sous-amendement remplace le terme d’« accompagnement » par une référence exclusive aux soins palliatifs, afin de clarifier le périmètre de l’évaluation. Le terme « accompagnement », bien qu’employé dans les débats publics, demeure trop imprécis juridiquement et ne permet pas d’identifier avec rigueur les actions concernées. Il permet également d’établir les circonstances dans lesquelles la mise en oeuvre de sédation profonde a été effectuée lorsqu’elle est suivie d’un décès.
D'autres modifications rédactionnelles, telles que le remplacement du mot « annuellement » par « chaque année », visent à renforcer la précision, la fluidité et la lisibilité du texte.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Les besoins en accompagnement et »
les mots :
« L’évaluation des besoins en ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :
« sur le territoire ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« continue demandées et effectuées, en précisant leurs conditions »’
les mots :
« continues maintenues jusqu’au décès demandées et effectuées, en précisant leurs conditions de mise en œuvre, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. »
Art. ART. 4
• 13/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’ajout du représentant légal et de la personne expressément désignée parmi les personnes habilitées à introduire un recours vise à garantir l’accès effectif aux soins palliatifs pour tous, y compris les mineurs et les majeurs protégés. Il permet également de prendre en compte les situations dans lesquelles la personne malade a désigné, en dehors de sa personne de confiance, une tierce personne de son choix pour agir en son nom. Ces précisions renforcent la sécurité juridique et assurent le respect des volontés de la personne lorsque son état de santé ne lui permet plus d'agir seule.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« de son représentant légal ou de tout autre personne expressément désignée par le patient ».
Art. ART. 7
• 13/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
L’ajout des collectivités d’outre-mer parmi les territoires expressément mentionnés dans le cadre de la réévaluation des crédits alloués à la stratégie décennale d’accompagnement et de soins palliatifs vise à garantir une prise en compte effective des réalités sanitaires, géographiques et organisationnelles propres à ces territoires.
Les collectivités d’outre-mer font face à des défis spécifiques : éloignement des centres hospitaliers spécialisés, inégalités dans l’accès aux soins, tensions en matière de ressources humaines et logistiques. Une répartition équitable des crédits suppose donc que ces spécificités soient intégrées dans l’évaluation prévue à l’article L. 1110‑9 du code de la santé publique.
Cette précision permet d’affirmer une exigence d’égalité réelle dans l’accès aux soins palliatifs sur l’ensemble du territoire de la République, conformément au principe d’universalité de l’action publique en santé.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« de métropole et d’outre-mer ».
Art. ART. 2
• 13/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’introduction en précision, d’une formation aux soins palliatifs à destination des bénévoles vise à garantir une meilleure qualité d’intervention et à renforcer la sécurité des personnes concernées. En dotant les bénévoles de repères fondamentaux en matière de soins, de communication et de posture éthique, cette formation permet une meilleure compréhension des situations complexes, une adaptation plus juste aux besoins exprimés, et une coopération plus efficace avec les professionnels de santé. Elle constitue un levier de professionnalisation du bénévolat, tout en assurant que les interventions s’inscrivent dans un cadre cohérent, respectueux des pratiques médicales et des attentes des patients. La présence de personnes formées et sensibilisées aux enjeux spécifiques des soins palliatifs contribue ainsi à instaurer un climat de confiance et à garantir une prise en charge harmonieuse, humaine et rigoureuse
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« bénévoles »
insérer les mots :
« formés aux soins palliatifs ».
Art. ART. PREMIER
• 12/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 4
• 12/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à renforcer la sécurité juridique en supprimant le terme « accompagnement », jugé trop imprécis pour garantir une interprétation fiable du droit. Contrairement aux soins palliatifs, définis précisément à l'article L. 1110-10 du Code de la santé publique, le terme « accompagnement » ne dispose d’aucune définition légale, ce qui ouvre la voie à des interprétations divergentes, voire à des dérives pratiques contraires à l’esprit de la loi. Dans un domaine aussi sensible que celui de la fin de vie, la clarté et la rigueur rédactionnelles sont indispensables pour assurer la protection des patients et la sécurité juridique des professionnels de santé.
L’emploi d’un concept aussi large et flou pourrait ouvrir la voie à une extension non maîtrisée des pratiques autorisées, notamment vers l’euthanasie ou d'autres interventions excédant le cadre législatif en vigueur. En l’absence de balises juridiques précises, la notion d’« accompagnement » risque de devenir un terme « fourre-tout », susceptible d’englober des réalités très diverses, au mépris de l’exigence de prévisibilité du droit.
Or, en matière de fin de vie, où les enjeux éthiques, médicaux et juridiques sont particulièrement sensibles, la rigueur et la clarté de la rédaction législative sont impératives. Le respect du principe de sécurité juridique commande que la loi définisse sans ambiguïté les droits, obligations et limites applicables, afin de prévenir toute incertitude pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches.
En conséquence, il est proposé de supprimer le terme « accompagnement » afin de recentrer le texte sur des notions légalement définies et juridiquement sécurisées à l’article L.1110-10, seules garantes d’une application uniforme, maîtrisée et conforme à l’intention du législateur.
Dispositif
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« d’un accompagnement et ».
Art. ART. 7
• 12/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement a pour objet de supprimer le terme « accompagnement », dont l’imprécision affaiblit la portée normative du texte et suscite de légitimes inquiétudes quant à son interprétation, et de le recentrer sur la définition donnée à l'article L.1110-10. En effet, à la différence des soins palliatifs, qui bénéficient d’une définition précise et encadrée par le Code de la santé publique, la notion d’« accompagnement » demeure juridiquement indéterminée. Son absence de fondement clair dans le droit positif expose à des risques majeurs d’interprétations divergentes et, par voie de conséquence, à de potentielles dérives pratiques.
L’emploi d’une notion aussi large et floue pourrait ouvrir la voie à une extension non maîtrisée des pratiques autorisées, notamment vers l’euthanasie ou vers des interventions excédant le cadre actuellement fixé par la législation. En l’absence de balises précises, « l’accompagnement » risque de devenir une notion « fourre-tout », permettant l’intégration de réalités très diverses sous une même terminologie, au mépris de l’exigence de prévisibilité du droit.
Or, en matière de dispositions relatives à la fin de vie — où les enjeux éthiques, médicaux et juridiques sont particulièrement sensibles —, la rigueur et la clarté rédactionnelles s’imposent. Le respect du principe de sécurité juridique exige que la loi énonce sans ambiguïté les droits, obligations et limites applicables, afin d’éviter toute incertitude pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches.
En conséquence, il est proposé de supprimer le terme « accompagnement » afin de recentrer le texte sur des notions définies en droit, seules garantes d’une application rigoureuse, uniforme et fidèle à l’intention du législateur.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« à l’accompagnement et ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par les mots :
« mentionnés à l’article L. 1110‑10 ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« , en soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10 ».
Art. ART. 4
• 12/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. PREMIER
• 12/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise, dans la continuité de l’amendement principal, à renforcer la prise en compte de la volonté du patient, laquelle constitue un principe fondamental de toute démarche de soin.
Il s’attache à recentrer la rédaction sur des objectifs cliniques clairs et opérationnels, tout en préservant la primauté du consentement éclairé. En effet, la formulation proposée met en avant les finalités concrètes de l’accompagnement médical en fin de vie : soulager la douleur, apaiser la souffrance psychique, respecter la dignité de la personne et soutenir ses proches.
Cette modification répond à un double impératif : d’une part, garantir l’autonomie du patient, en mobilisant tous les moyens nécessaires à l’obtention d’un consentement éclairé, adapté à ses capacités d’expression ; d’autre part, préserver sa volonté, en évitant que le silence ou l’impossibilité de s’exprimer ne soient interprétés à tort comme un accord implicite à des actes médicaux qu’il n’aurait pas validés.
Ainsi, cette nouvelle rédaction contribue à sécuriser juridiquement la prise en charge, en établissant un équilibre clair entre l’exigence de discernement médical et le respect inconditionnel de la personne, même en situation de grande vulnérabilité.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots
« d’apaiser sa souffrance psychique, de sauvegarder sa dignité et de »
les mots :
« apaiser sa souffrance psychique, préserver sa volonté, sauvegarder sa dignité et ».
Art. ART. 2
• 12/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le sous-amendement, dans la continuité de l'amendement a pour objet de prendre en compte les territoires marginalisés ; le présent sous-amendement vise, dans ce prolongement, à garantir une répartition plus juste et équitable de l’offre en soins palliatifs entre les départements, qu’ils soient urbains ou ruraux, en métropole comme en Outre-mer. En effet, la référence à la notion de « territoire » apparaît à la fois trop large et insuffisamment précise, exposant à un risque de répartition inégale des ressources et des structures de soins palliatifs, au détriment de certains départements.
La formulation proposée s’inspire de l’article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958, lequel énumère de manière précise les collectivités territoriales de la République — communes, départements, régions, collectivités à statut particulier et collectivités d’outre-mer régies par l’article 74. Ce choix constitutionnel, fondé sur une nomenclature rigoureuse, doit servir de référence pour éviter toute ambiguïté législative.
Or, l’accès aux soins palliatifs doit impérativement être assuré au plus près du lieu de vie du patient, afin de préserver au mieux sa qualité de vie ainsi que celle de ses proches. La rédaction proposée substitue donc à la notion trop générale de « territoire » une référence explicite aux départements, assortie d’une exigence de répartition proportionnée aux besoins locaux. Cette précision vise à garantir une couverture plus homogène et effective sur l’ensemble du territoire national.
En favorisant une meilleure répartition géographique et une organisation plus efficiente de l’offre en soins palliatifs, cette réforme répond pleinement aux principes d’équité et d’accessibilité aux soins. Elle tend à assurer que chaque patient, quelle que soit sa localisation, puisse bénéficier d’une prise en charge adaptée à sa situation, dans des conditions respectueuses de sa dignité et de ses droits fondamentaux.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« du territoire, »
les mots :
« de l’ensemble des collectivités territoriales de la République : les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer ».
Art. ART. 8
• 12/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 2
• 12/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement a pour objet de prendre en compte les territoires marginalisés ; dans cette continuité, le présent sous-amendement vise à garantir une répartition plus juste et équitable de l’offre en soins palliatifs entre les départements et les collectivités d’Outre-mer qui en sont les premiers lésés. En effet, la référence à la notion de « territoire » apparaît à la fois trop large et insuffisamment précise, exposant à un risque de répartition inégale des ressources et des structures de soins palliatifs, au détriment de certains départements.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« département »
insérer les mots :
« et les collectivités d’outre-mer ».
Art. ART. 5
• 12/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
L’amendement est incomplet en ce qu’il ne prévoit pas les mesures nécessaires à une répartition équitable de l’offre en soins palliatifs. Le sous-amendement vise à garantir une répartition plus juste et équitable de l’offre en soins palliatifs entre les départements, qu’ils soient urbains ou ruraux, en métropole comme en Outre-mer. En effet, la référence à la notion de « territoire » apparaît à la fois trop large et insuffisamment précise, exposant à un risque de répartition inégale des ressources et des structures de soins palliatifs, au détriment de certains départements.
La formulation proposée s’inspire de l’article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958, qui énumère de manière précise les collectivités territoriales de la République — communes, départements, régions, collectivités à statut particulier et collectivités d’outre-mer régies par l’article 74. Ce choix constitutionnel, fondé sur une nomenclature rigoureuse, doit servir de guide afin d’éviter toute ambiguïté législative.
Or, l’accès aux soins palliatifs doit impérativement être assuré au plus près du lieu de vie du patient, afin de préserver au mieux sa qualité de vie ainsi que celle de ses proches. La rédaction proposée substitue donc à la notion trop générale de « territoire » une référence explicite aux départements, assortie d’une exigence de répartition proportionnée aux besoins locaux. Cette précision vise à garantir une couverture plus homogène et effective sur l’ensemble du territoire national.
En favorisant une meilleure répartition géographique et une organisation plus efficiente de l’offre en soins palliatifs, cette réforme répond pleinement aux principes d’équité et d’accessibilité aux soins. Elle tend à assurer que chaque patient, quelle que soit sa localisation, puisse bénéficier d’une prise en charge adaptée à sa situation, dans des conditions respectueuses de sa dignité et de ses droits fondamentaux.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et d’accompagnement ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer aux mots :
« . Elle fait l’objet d’une révision obligatoire tous les dix ans et d’une évaluation relative à sa mise en œuvre et aux moyens qui y ont été effectivement consacrés tous les cinq ans »
les mots
« et sur l’ensemble des collectivités territoriales de la République : les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer »
III. – En conséquence, après ledit alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
Elle fait l’objet d’une révision obligatoire tous les dix ans et d’une évaluation relative à sa mise en œuvre et aux moyens qui y ont été effectivement consacrés tous les cinq ans. »
Art. ART. PREMIER
• 12/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement vise à opposer les soins palliatifs à l’aide à mourir, par conséquent, il est opportun dans ce sous-amendement de supprimer le terme « accompagnement », dont l’imprécision affaiblit la portée normative du texte et suscite de légitimes inquiétudes quant à son interprétation. En effet, à la différence des soins palliatifs, définis de manière précise et encadrés par le Code de la santé publique, la notion d’« accompagnement » demeure juridiquement indéterminée. Son absence de fondement clair dans le droit positif expose à un risque majeur d’interprétations divergentes et, par conséquent, à de potentielles dérives dans la pratique.
L’emploi d’un concept aussi large et flou pourrait ouvrir la voie à une extension non maîtrisée des pratiques autorisées, notamment vers l’euthanasie ou d'autres interventions excédant le cadre législatif en vigueur. En l’absence de balises juridiques précises, la notion d’« accompagnement » risque de devenir un terme « fourre-tout », susceptible d’englober des réalités très diverses, au mépris de l’exigence de prévisibilité du droit.
Or, en matière de fin de vie, où les enjeux éthiques, médicaux et juridiques sont particulièrement sensibles, la rigueur et la clarté de la rédaction législative sont impératives. Le respect du principe de sécurité juridique commande que la loi définisse sans ambiguïté les droits, obligations et limites applicables, afin de prévenir toute incertitude pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches.
En conséquence, il est proposé de supprimer le terme « accompagnement » afin de recentrer le texte sur des notions légalement définies et juridiquement sécurisées, seules garantes d’une application uniforme, maîtrisée et conforme à l’intention du législateur.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« l’accompagnement et ».
II. – En conséquence, à la fin du meme alinéa 2, substituer aux mots :
« le suicide assisté et l’euthanasie »
les mots :
« toutes les formes que peut prendre l’aide à mourir ».
Art. ART. 5
• 12/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement a pour objet de supprimer le terme « accompagnement », dont l’imprécision affaiblit la portée normative du texte et suscite de légitimes inquiétudes quant à son interprétation. En effet, à la différence des soins palliatifs, qui bénéficient d’une définition précise et encadrée par le Code de la santé publique, la notion d’« accompagnement » demeure juridiquement indéterminée. Son absence de fondement clair dans le droit positif expose à des risques majeurs d’interprétations divergentes et, par voie de conséquence, à de potentielles dérives pratiques.
L’emploi d’une notion aussi large et floue pourrait ouvrir la voie à une extension non maîtrisée des pratiques autorisées, notamment vers l’euthanasie ou vers des interventions excédant le cadre actuellement fixé par la législation. En l’absence de balises juridiques précises, « l’accompagnement » risque de devenir une notion « fourre-tout », permettant l’intégration de réalités très diverses sous une même terminologie, au mépris de l’exigence de prévisibilité du droit.
Or, en matière de dispositions relatives à la fin de vie — où les enjeux éthiques, médicaux et juridiques sont particulièrement sensibles —, la rigueur et la clarté rédactionnelles sont impératives. Le respect du principe de sécurité juridique exige que la loi énonce sans ambiguïté les droits, obligations et limites applicables, afin d’éviter toute incertitude pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches.
En conséquence, il est proposé de supprimer le terme « accompagnement » afin de recentrer le texte sur des notions légalement définies et juridiquement sécurisées, seules garantes d’une application uniforme, maîtrisée et conforme à l’intention du législateur.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« de l’accompagnement et ».
II. – En conséquence, compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 3, supprimer les mots :
« d’accompagnement et ».
Art. ART. 9
• 12/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement poursuit un double objectif, dans la continuité de l'amendement.
D’une part, il vise à supprimer le terme « accompagnement », dont l’imprécision affaiblit la portée normative du texte et fait naître de légitimes incertitudes quant à son interprétation. Contrairement aux soins palliatifs, précisément définis et encadrés par le Code de la santé publique, la notion d’« accompagnement » demeure juridiquement floue et dépourvue de fondement clair dans le droit positif. Cette indétermination ouvre la voie à des interprétations divergentes, voire à des pratiques non encadrées, susceptibles d’inclure l’euthanasie ou d’autres interventions excédant le cadre légal. En matière de fin de vie, où les enjeux éthiques, médicaux et juridiques sont majeurs, le respect du principe de sécurité juridique impose une terminologie rigoureuse, garantissant une application uniforme et maîtrisée du droit.
D’autre part, ce sous-amendement propose de remplacer la notion trop large de « territoire » par une référence explicite aux départements, afin de garantir une répartition plus juste et équitable de l’offre en soins palliatifs, tant en métropole qu’en Outre-mer. La formulation retenue s’inspire de l’article 72 de la Constitution, qui énumère de manière précise les collectivités territoriales de la République. En ciblant les départements, la rédaction permet une évaluation proportionnée aux besoins locaux, assurant ainsi une couverture effective et homogène de l’ensemble du territoire national. Cette précision est essentielle pour que chaque patient, quel que soit son lieu de vie
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’accompagnement »
le mot :
« palliatifs ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 2, substituer aux mots :
« sur l’ensemble du territoire les besoins recensés en matière de soins d’accompagnement, notamment en soins palliatifs »
les mots :
« dans l’ensemble des collectivités territoriales de la République : les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer, les besoins recensés en matière de soins palliatifs ».
III. – En conséquence, à la dernière phrase dudit alinéa 2, substituer au mot :
« d’accompagnement »
le mot :
« palliatifs ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.
Art. ART. PREMIER
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le débat sur le suicide assisté et l’euthanasie conduit souvent à tort à présenter ces pratiques impliquant le fait de donner la mort comme de simples extensions des soins palliatifs.
Or, l’esprit même de ces deux pratiques est fondamentalement antagoniste :
- Les soins palliatifs s’attachent à accompagner la personne en fin de vie, à soulager sa douleur et à conserver son confort, tout en respectant le temps qu’il lui reste.
- L'euthanasie ou le suicide assisté visent à l'inverse à mettre un terme à l’existence.
Pour garantir la sérénité du patient et la confiance qu’il place dans son équipe médicale, il est indispensable que ces deux logiques antagonistes ne soient pas mêlées au sein d’une même structure.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Quelles que soient les évolutions législatives sur la fin de vie, l’accompagnement et les soins palliatifs restent distincts et indépendants, dans le principe directeur, la pratique, l’organisation, l’unité médicale, de toutes les autres pratiques qui peuvent concerner la fin de vie, en particulier le suicide assisté et l’euthanasie. »
Art. ART. 5
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel : le terme "République" étant superfétatoire.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer :
« de la République ».
Art. ART. PREMIER
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à interpeller le gouvernement sur les difficultés d'accès aux soins pour des raisons géographiques ainsi que sur les déserts médicaux.
Dans le reste à charge des familles, le coût des transports, notamment en zone rurale, ne doit pas devenir un frein à l'accès aux soins palliatifs.
Dispositif
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Ce rapport prend notamment en compte, dans le reste à charge pour les familles, les frais liés à l’éloignement des services de soins palliatifs ainsi que les coûts de transports. »
Art. ART. 10
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de repréciser que les « Maisons d’accompagnement et de soins palliatifs » n'assurent rien d'autre que l'accompagnement en soins palliatifs.
Conformément à l’esprit même des « Maisons d’accompagnement et de soins palliatifs », ces structures se consacrent exclusivement à l’accompagnement bienveillant et au soulagement des douleurs physiques et psychiques : elles n’ont pas vocation à proposer, ni même à évoquer, une quelconque forme d’aide à mourir, que ce soit par suicide assisté ou euthanasie.
En outre, nombre de professionnels spécialisés en soins palliatifs expriment une réelle opposition à l’euthanasie ou au suicide assisté; leur fidélisation et le recrutement de nouveaux praticiens dépendent de la certitude qu’ils exerceront dans des unités exemptes de toute pratique de mise à mort.
Il convient aussi de faire cette clarification.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« publique, »
insérer les mots :
« à l’exclusion de toutes autres pratiques qui pourraient concerner la fin de vie ».
Art. ART. 13
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à attirer l'attention du gouvernement sur les communautés professionnelle territoriale de santé (CPTS) dont la représentativité est remise en cause par certains professionnels de santé.
Avec un faible taux d'adhésion des professionnels (toute spécialité confondue), les CPTS sont remis en cause en raison de leur suradministration et de leur incapacité à lutter contre les déserts médicaux.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou une communauté professionnelle territoriale de santé ».
Art. APRÈS ART. 20 QUATER
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à tenir informé le Parlement annuellement sur l'état de l'accès aux soins palliatifs et notamment sur les difficultés rencontrées par certains territoires.
Ce rapport sera de nature à nourrir les débats prévus à l'article 6 bis.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur la mise en œuvre de la loi de programmation pluriannuelle de l’accompagnement et des soins palliatifs. Ce rapport prend notamment en compte l’accès aux soins palliatifs sur l’ensemble du territoire.
Art. ART. 7
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s'assurer que la formation aux soins palliatifs pour tous les professionnels de santé et du secteur médico-social ne soit pas un simple module à valider, mais une formation tout au long du cursus universitaire.
Par améliorer la connaissance et le recours aux soins palliatifs, ils doivent être évoqués tout au long de la formation des professionnels de santé et du secteur médico-social.
Cet amendement fait écho aux dispositions prévues à l'alinéa 6 du même article.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 13° À la formation aux soins palliatifs tout au long des cursus pour les professionnels de santé et du secteur médico-social. »
Art. ART. 16
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le fonctionnement de la procédure collégiale est déjà prévu par les alinéas précédents, il n'est donc pas nécessaire de le soumettre à la voie réglementaire.
Par ailleurs, la possibilité de modification du fonctionnement de la procédure par voie réglementaire permet un contournement du Parlement et un détournement de l'esprit de cette loi.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4.
Art. ART. 4
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inciter les services de soins palliatifs à apporter une réponse dans les plus brefs délais et à garantir aux malades une prise en charge rapide.
La sollicitation des services de soins palliatifs arrive souvent tardivement dans le parcours de soin des patients parfois alors qu'il ne reste que quelques jours ou semaines à vivre.
Par ailleurs, les équipes de professionnels sont capables d'assurer une prise charge en quelques jours afin de soulager la douleur.
Il semble donc nécessaire de garantir cette réactivité aux patients.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« déterminé par décret »
les mots :
« d’une semaine ».
Art. ART. 6 BIS
• 07/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 8
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Conformément à l’article 1er en son alinéa 10, de la présente proposition de loi, « l’accompagnement et les soins palliatifs ne visent ni à hâter, ni à différer la survenance de la mort ». Il s’ensuit que les modules de formation « en médecine palliative et en soins d’accompagnement » prévus à l’article 8 ne sauraient en aucun cas comporter de volet consacré à l'euthanasie et au suicide assisté.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« , à l’ »
les mots :
« dans son ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 4, supprimer les mots :
« et à l’aide à mourir ».
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