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Gouv

spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances

Projet de loi modifié
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 4 IRRECEVABLE_40 1 NON_RENSEIGNE 5
Tous les groupes

Amendements (10)

Art. APRÈS ART. PREMIER • 23/12/2025 NON_RENSEIGNE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 23/12/2025 NON_RENSEIGNE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 23/12/2025 NON_RENSEIGNE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 23/12/2025 NON_RENSEIGNE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 22/12/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prolonger en 2026 la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises.

La loi de finances pour 2025 a instauré une majoration de l’impôt sur les grandes entreprises Les sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 3 milliards d’euros ont ainsi vu leur taux rehausser à 35 %, soit à peine 2 points au-dessus de l’ancien taux avant l’arrivée d’Emmanuel Macron aux responsabilités. Celles dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 et 3 milliards d’euros atteint 27,5 %.

Cette contribution, en s’appliquant sur les bénéfices des multinationales, n’affecte en rien leur activité économique, mais réduit simplement leur capacité à distribuer des bénéfices sous forme de dividendes.

Cette surtaxe devant permettre de dégager plus de 8 milliards d’euros de recettes, elle permettrait d’assurer le financement des services publics qui permettent aux multinationales de dégager des profits.

Aux termes du 2° de l’article 45 de la loi organique relative aux lois de finances, la loi spéciale permet au Parlement d’autoriser le Gouvernement à « continuer à percevoir les impôts existants ». Le présent amendement s’attache à respecter strictement ce principe de continuité. Si le domaine de la loi spéciale n’est pas détaillé de manière exhaustive par la loi organique, il apparaît que l’objet de cette loi est de permettre le maintien d’un cadre fiscal inchangé jusqu’à l’adoption d’un projet de loi de finances en 2026. Or le présent amendement a précisément pour objet de maintenir le cadre fiscal de 2025. Aussi, il ne crée pas d’imposition nouvelle ni ne modifie le cadre fiscal dans un sens qui n’aurait pu être légitimement attendu par le contribuable.

Dispositif

I. – Au I de l’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « du premier exercice » sont par remplacés par les mots : « des deux premiers exercices ».

II. – Le I est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 22/12/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prolonger en 2026 la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR).

Cette mesure, prévue par la loi de finances pour 2025, cible uniquement les ménages les plus aisés dont le taux moyen d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) est inférieur à 20 % de leur revenu de référence, soit 24 000 contribuables.

Ce dispositif doit être maintenu tant pour son rendement budgétaire important que pour accroître la progressivité de l’impôt et donc la justice fiscale dans notre pays. Si les hauts revenus payaient leur juste part d’impôt, cette mesure devrait effectivement avoir un rendement nul.

Aux termes du 2° de l’article 45 de la loi organique relative aux lois de finances, la loi spéciale permet au Parlement d’autoriser le Gouvernement à « continuer à percevoir les impôts existants ». Le présent amendement s’attache à respecter strictement ce principe de continuité. Si le domaine de la loi spéciale n’est pas détaillé de manière exhaustive par la loi organique, il apparaît que l’objet de cette loi est de permettre le maintien d’un cadre fiscal inchangé jusqu’à l’adoption d’un projet de loi de finances en 2026. Or le présent amendement a précisément pour objet de maintenir le cadre fiscal de 2025. Aussi, il ne crée pas d’imposition nouvelle ni ne modifie le cadre fiscal dans un sens qui n’aurait pu être légitimement attendu par le contribuable.

Dispositif

I. – À la fin du A du IV de l’article 10 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « de l’année 2025 » sont remplacés par les mots : « des années 2025 et 2026 ».

II. – Le I est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 22/12/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit de temporairement prolonger le crédit d’impôt crédit d’impôt bio, qui arrive à expiration au 31 décembre 2025, dans l’attente d’une décision souveraine en la matière dans la future loi de finances pour 2026.

Alors que ce crédit d’impôts correspond à une nécessité vitale pour le monde agricole et que sa prolongation pour 2026 dégage un quasi-consensus dans l’espace parlementaire, a fait l’objet d’amendements de tout bord, adoptés à l’Assemblée comme au Sénat, l’absence temporaire de loi de finances pour 2025 met à mal la continuité de ce dispositif en début d’année 2025.

Ce projet de loi spéciale a pour vocation, aux termes de l’article 45 de la LOLF, de permettre à l’État de « continuer à percevoir les impôts existants », la non-reconduction du crédit d’impôts pour congés à destination des actifs agricoles, en vigueur en 2025 constitue, de fait, une discontinuité fiscale par rapport à 2025. À ce titre, nous défendons par cet amendement la simple continuité de la norme fiscale.

Afin de ne pas empiéter sur la prochaine loi de finances, le présent amendement borne son application à l’adoption de cette dernière, et permet simplement la continuité d’un dispositif arrivant à échéance.

Plus largement, le groupe LFI défend à minima une pérennisation de ce crédit d’impôt afin d’éviter l’effondrement de la filière existante, faute de pouvoir permettre l’émergence et la généralisation de l’agriculture biologique en raison de l’article 40 de la Constitution. Nous nous abstenons toutefois de remettre nos propositions dans le présent amendement, ce qui serait contraire à l’esprit de ce projet de loi spéciale.

Nous rappelons néanmoins notre attachement à :

– La mise en place d’une restauration collective 100 % biologique et locale afin que notamment la commande publique permette d’immenses débouchés à l’agriculture biologique.

– La mise en place de prix planchers rémunérateurs des agriculteur·ices.

– La mise en place d’une planification agricole permettant d’atteindre le 100 % biologique à l’horizon 2050.

Dispositif

I. – Au I de l’article 244 quater L du code général des impôts, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – Le I est applicable de l’entrée en vigueur de la présente loi jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 22/12/2025 NON_RENSEIGNE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 22/12/2025 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 22/12/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à indexer sur l’inflation (1 %) les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu (IR) ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés afin d’éviter de faire entrer dans l’impôt 200 000 contribuables.

Cet amendement a également pour effet, concernant les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2026, d’ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source (PAS) en fonction de l’évolution du barème de l’IR.

Aux termes du 2° de l’article 45 de la loi organique relative aux lois de finances, la loi spéciale permet au Parlement d’autoriser le Gouvernement à « continuer à percevoir les impôts existants ». Le présent amendement s’attache à respecter strictement ce principe de continuité. Si le domaine de la loi spéciale n’est pas détaillé de manière exhaustive par la loi organique, il apparaît que l’objet de cette loi est de permettre le maintien d’un cadre fiscal inchangé jusqu’à l’adoption d’un projet de loi de finances en 2026. Or le présent amendement a précisément pour objet de neutraliser l’effet de l’inflation, qui est une variable macroéconomique indépendante de la volonté du législateur, sur le barème de l’impôt sur le revenu de sorte que le cadre fiscal demeure effectivement inchangé pour le contribuable. Aussi, il ne crée pas d’imposition nouvelle ni ne modifie le cadre fiscal dans un sens qui n’aurait pu être légitimement attendu par le contribuable.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 842 € »

2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 612 € » ;

– À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 608 € » ;

– À la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 661 € » ;

– À la fin de l’avant-dernier alinéa et du dernier alinéa, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 097 € »

b) Le 2 est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 809 € » ;

– À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 266 € » ;

– À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 080 € » ;

– À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 803 € » ;

– À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 013 € » ;

c) Le 3 est ainsi modifié :

– Le montant : « 2 450 € » est remplacé par le montant : « 2 475 € » ;

– Le montant : « 4 050 € » est remplacé par le montant : « 4 091 € » ;

d) Le a du 4 est ainsi modifié :

– Le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 898 € » ;

– Le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 485 € » ;

3° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :

a) Le tableau du a est ainsi rédigé :

Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 1 636 €0 %
Supérieure ou égale à 1 636 € et inférieure à 1 700 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 700 € et inférieure à 1 809 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1 809 € et inférieure à 1 930 €2,1 %
Supérieure ou égale à 1 930 € et inférieure à 2 062 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 062 € et inférieure à 2 173 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 173 € et inférieure à 2 317 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 317 € et inférieure à 2 741 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2 741 € et inférieure à 3 138 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3 138 € et inférieure à 3 574 €9,9 %
Supérieure ou égale à 3 574 € et inférieure à 4 023 €11,9 
Supérieure ou égale à 4 023 € et inférieure à 4 694 €13,8 
Supérieure ou égale à 4 694 € et inférieure à 5 630 €15,8 %
Supérieure ou égale à 5 630 € et inférieure à 7 044 €17,9 %
Supérieure ou égale à 7 044 € et inférieure à 8 798 €20 %
Supérieure ou égale à 8 798 € et inférieure à 12 212 €24 %
Supérieure ou égale à 12 212 € et inférieure à 16 540 €28 %
Supérieure ou égale à 16 540 € et inférieure à 25 963 €33 %
Supérieure ou égale à 25 963 € et inférieure à 55 613 €38 %
Supérieure ou égale à 55 613 €43 %

b) Le tableau du b est ainsi rédigé :

Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 1 877 €0 %
Supérieure ou égale à 1 877 € et inférieure à 1 991 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 991 € et inférieure à 2 193 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 193 € et inférieure à 2 395 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 395 € et inférieure à 2 644 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 644 € et inférieure à 2 789 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 789 € et inférieure à 2 884 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 884 € et inférieure à 3 173 €5,3 %
Supérieure ou égale à 3 173 € et inférieure à 3 924 €7,5 % 
Supérieure ou égale à 3 924 € et inférieure à 5 021 €9,9 %
Supérieure ou égale à 5 021 € et inférieure à 5 702 €11,9 %
Supérieure ou égale à 5 702 € et inférieure à 6 605 €13,8 %
Supérieure ou égale à 6 605 € et inférieure à 7 914 €15,8 %
Supérieure ou égale à 7 914 € et inférieure à 8 798 €17,9 %
Supérieure ou égale à 8 798 € et inférieure à 9 999 €20 %
Supérieure ou égale à 9 999 € et inférieure à 13 751 €24 %
Supérieure ou égale à 13 751 € et inférieure à 18 280 €28 %
Supérieure ou égale à 18 280 € et inférieure à 27 886 €33 %
Supérieure ou égale à 27 886 € et inférieure à 60 953 €38 %
Supérieure ou égale à 60 953 €43 %

c) Le tableau du c est ainsi rédigé :

Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 2 010 €0 %
Supérieure ou égale à 2 010 € et inférieure à 2 173 €0,5 %
Supérieure ou égale à 2 173 € et inférieure à 2 422 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 422 € et inférieure à 2 731 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 731 € et inférieure à 2 836 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 836 € et inférieure à 2 933 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 933 € et inférieure à 3 029 €4,1 %
Supérieure ou égale à 3 029 € et inférieure à 3 365 €5,3 %
Supérieure ou égale à 3 365 € et inférieure à 4 644 €7,5 %
Supérieure ou égale à 4 644 € et inférieure à 6 011 €9,9 %
Supérieure ou égale à 6 011 € et inférieure à 6 779 €11,9 %
Supérieure ou égale à 6 779 € et inférieure à 7 866 €13,8 %
Supérieure ou égale à 7 866 € et inférieure à 8 653 €15,8 %
Supérieure ou égale à 8 653 € et inférieure à 9 587 €17,9 %
Supérieure ou égale à 9 587 € et inférieure à 11 126 €20 %
Supérieure ou égale à 11 126 € et inférieure à 14 968 €24 %
Supérieure ou égale à 14 968 € et inférieure à 19 038 €28 %
Supérieure ou égale à 19 038 € et inférieure à 30 512 €33 %
Supérieure ou égale à 30 512 € et inférieure à 64 405 €38 %
Supérieure ou égale à 64 405 €43 % 

II. – Le I est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026.

III. – Le 2° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2026.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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