spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances
Répartition des amendements
Amendements (31)
Art. ART. 2
• 23/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 1, supprimer le mot :
« , qui ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 23/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 23/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 23/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 23/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 23/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 23/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 23/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 2
• 23/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Conserver le prélèvement PSR-UE au niveau de 2025.
Dispositif
À la fin de l'alinéa 1, substituer au montant :
« 28 781 025 011 € »
le montant :
« 23 098 097 974 € ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 23/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 23/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 23/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 23/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La France doit faire un effort significatif de maîtrise de la dépense publique en 2026 compte tenu des difficultés budgétaires que nous connaissons.
Le Rassemblement national défend la mise en place d’un « rabais » sur la contribution de la France au financement de l’Union européenne, dont la France est le seul grand pays contributeur net à ne pas bénéficier.
Néanmoins, compte tenu de l’urgence des mesures à prendre et du contexte politique, le groupe Rassemblement national propose de reconduire en 2026 le contribution de la France au budget de l’Union européenne (PSR UE) à son niveau de 2025 - jusqu’à l’adoption de la loi de finances pour 2026.
Pour rappel, dans son projet initial, le Gouvernement a fixé le PSR-UE à 28,7 milliards d’euros, soit une augmentation de 5,6 Mds €.
Dispositif
I. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026, le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2026 à 23 098 097 974 €.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 23/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à inscrire explicitement dans la loi spéciale le montant du prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne tel qu’inscrit dans le PLF2026 et évalué pour 2026 à 28 439 880 549 €, jusqu’à l’adoption de la loi de finances pour 2026.
Si l’avis du conseil d’État indique que la rédaction initiale du projet de loi emporterait reconduction des prélèvements sur recette au profit de l’UE et des collectivités, notre amendement vise à respecter nos engagements internationaux et ainsi assurer que la participation française au budget de l’Union européenne s’effectue au niveau adéquat.
Dispositif
I. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026, le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2026 à 28 439 880 549 €.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 3
• 23/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 3 du projet de loi spéciale a notamment pour objet d’autoriser le ministre chargé des finances à recourir à l’emprunt pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie.
Il n’est toutefois assorti de la fixation ni de plafonds de la variation nette de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an ni de plafonds des encours totaux respectifs de dette autorisés pour chacun des deux budgets annexes du budget de l’État. De tels plafonds sont pourtant systématiquement précisés par les articles dits d’équilibre des lois de finances de l’année si bien que leur fixation est consubstantielle de l’autorisation du recours à l’emprunt.
Le présent amendement vise à remédier à cette lacune du projet de loi spéciale. Il assortit l’autorisation accordée de plafonds fixés à leur niveau prévu par la loi de finances pour 2025.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 133 900 000 000 €.
« III. – Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2026 est fixé à 1 870 000 000 €.
« IV. – Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2026 est fixé à 0 euro. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 23/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 22/12/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 22/12/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 22/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prolonger en 2026 la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises.
La loi de finances pour 2025 a instauré une majoration de l’impôt sur les grandes entreprises Les sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 3 milliards d’euros ont ainsi vu leur taux rehausser à 35 %, soit à peine 2 points au-dessus de l’ancien taux avant l’arrivée d’Emmanuel Macron aux responsabilités. Celles dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 et 3 milliards d’euros atteint 27,5 %.
Cette contribution, en s’appliquant sur les bénéfices des multinationales, n’affecte en rien leur activité économique, mais réduit simplement leur capacité à distribuer des bénéfices sous forme de dividendes.
Cette surtaxe devant permettre de dégager plus de 8 milliards d’euros de recettes, elle permettrait d’assurer le financement des services publics qui permettent aux multinationales de dégager des profits.
Aux termes du 2° de l’article 45 de la loi organique relative aux lois de finances, la loi spéciale permet au Parlement d’autoriser le Gouvernement à « continuer à percevoir les impôts existants ». Le présent amendement s’attache à respecter strictement ce principe de continuité. Si le domaine de la loi spéciale n’est pas détaillé de manière exhaustive par la loi organique, il apparaît que l’objet de cette loi est de permettre le maintien d’un cadre fiscal inchangé jusqu’à l’adoption d’un projet de loi de finances en 2026. Or le présent amendement a précisément pour objet de maintenir le cadre fiscal de 2025. Aussi, il ne crée pas d’imposition nouvelle ni ne modifie le cadre fiscal dans un sens qui n’aurait pu être légitimement attendu par le contribuable.
Dispositif
I. – Au I de l’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « du premier exercice » sont par remplacés par les mots : « des deux premiers exercices ».
II. – Le I est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 22/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à indexer sur l’inflation (1 %) les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu (IR) ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés afin d’éviter de faire entrer dans l’impôt 200 000 contribuables.
Cet amendement a également pour effet, concernant les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2026, d’ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source (PAS) en fonction de l’évolution du barème de l’IR.
Aux termes du 2° de l’article 45 de la loi organique relative aux lois de finances, la loi spéciale permet au Parlement d’autoriser le Gouvernement à « continuer à percevoir les impôts existants ». Le présent amendement s’attache à respecter strictement ce principe de continuité. Si le domaine de la loi spéciale n’est pas détaillé de manière exhaustive par la loi organique, il apparaît que l’objet de cette loi est de permettre le maintien d’un cadre fiscal inchangé jusqu’à l’adoption d’un projet de loi de finances en 2026. Or le présent amendement a précisément pour objet de neutraliser l’effet de l’inflation, qui est une variable macroéconomique indépendante de la volonté du législateur, sur le barème de l’impôt sur le revenu de sorte que le cadre fiscal demeure effectivement inchangé pour le contribuable. Aussi, il ne crée pas d’imposition nouvelle ni ne modifie le cadre fiscal dans un sens qui n’aurait pu être légitimement attendu par le contribuable.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 842 € »
2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 612 € » ;
– À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 608 € » ;
– À la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 661 € » ;
– À la fin de l’avant-dernier alinéa et du dernier alinéa, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 097 € »
b) Le 2 est ainsi modifié :
– Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 809 € » ;
– À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 266 € » ;
– À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 080 € » ;
– À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 803 € » ;
– À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 013 € » ;
c) Le 3 est ainsi modifié :
– Le montant : « 2 450 € » est remplacé par le montant : « 2 475 € » ;
– Le montant : « 4 050 € » est remplacé par le montant : « 4 091 € » ;
d) Le a du 4 est ainsi modifié :
– Le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 898 € » ;
– Le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 485 € » ;
3° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :
a) Le tableau du a est ainsi rédigé :
| Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure à 1 636 € | 0 % |
| Supérieure ou égale à 1 636 € et inférieure à 1 700 € | 0,5 % |
| Supérieure ou égale à 1 700 € et inférieure à 1 809 € | 1,3 % |
| Supérieure ou égale à 1 809 € et inférieure à 1 930 € | 2,1 % |
| Supérieure ou égale à 1 930 € et inférieure à 2 062 € | 2,9 % |
| Supérieure ou égale à 2 062 € et inférieure à 2 173 € | 3,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 173 € et inférieure à 2 317 € | 4,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 317 € et inférieure à 2 741 € | 5,3 % |
| Supérieure ou égale à 2 741 € et inférieure à 3 138 € | 7,5 % |
| Supérieure ou égale à 3 138 € et inférieure à 3 574 € | 9,9 % |
| Supérieure ou égale à 3 574 € et inférieure à 4 023 € | 11,9 |
| Supérieure ou égale à 4 023 € et inférieure à 4 694 € | 13,8 |
| Supérieure ou égale à 4 694 € et inférieure à 5 630 € | 15,8 % |
| Supérieure ou égale à 5 630 € et inférieure à 7 044 € | 17,9 % |
| Supérieure ou égale à 7 044 € et inférieure à 8 798 € | 20 % |
| Supérieure ou égale à 8 798 € et inférieure à 12 212 € | 24 % |
| Supérieure ou égale à 12 212 € et inférieure à 16 540 € | 28 % |
| Supérieure ou égale à 16 540 € et inférieure à 25 963 € | 33 % |
| Supérieure ou égale à 25 963 € et inférieure à 55 613 € | 38 % |
| Supérieure ou égale à 55 613 € | 43 % |
b) Le tableau du b est ainsi rédigé :
| Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure à 1 877 € | 0 % |
| Supérieure ou égale à 1 877 € et inférieure à 1 991 € | 0,5 % |
| Supérieure ou égale à 1 991 € et inférieure à 2 193 € | 1,3 % |
| Supérieure ou égale à 2 193 € et inférieure à 2 395 € | 2,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 395 € et inférieure à 2 644 € | 2,9 % |
| Supérieure ou égale à 2 644 € et inférieure à 2 789 € | 3,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 789 € et inférieure à 2 884 € | 4,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 884 € et inférieure à 3 173 € | 5,3 % |
| Supérieure ou égale à 3 173 € et inférieure à 3 924 € | 7,5 % |
| Supérieure ou égale à 3 924 € et inférieure à 5 021 € | 9,9 % |
| Supérieure ou égale à 5 021 € et inférieure à 5 702 € | 11,9 % |
| Supérieure ou égale à 5 702 € et inférieure à 6 605 € | 13,8 % |
| Supérieure ou égale à 6 605 € et inférieure à 7 914 € | 15,8 % |
| Supérieure ou égale à 7 914 € et inférieure à 8 798 € | 17,9 % |
| Supérieure ou égale à 8 798 € et inférieure à 9 999 € | 20 % |
| Supérieure ou égale à 9 999 € et inférieure à 13 751 € | 24 % |
| Supérieure ou égale à 13 751 € et inférieure à 18 280 € | 28 % |
| Supérieure ou égale à 18 280 € et inférieure à 27 886 € | 33 % |
| Supérieure ou égale à 27 886 € et inférieure à 60 953 € | 38 % |
| Supérieure ou égale à 60 953 € | 43 % |
c) Le tableau du c est ainsi rédigé :
| Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure à 2 010 € | 0 % |
| Supérieure ou égale à 2 010 € et inférieure à 2 173 € | 0,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 173 € et inférieure à 2 422 € | 1,3 % |
| Supérieure ou égale à 2 422 € et inférieure à 2 731 € | 2,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 731 € et inférieure à 2 836 € | 2,9 % |
| Supérieure ou égale à 2 836 € et inférieure à 2 933 € | 3,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 933 € et inférieure à 3 029 € | 4,1 % |
| Supérieure ou égale à 3 029 € et inférieure à 3 365 € | 5,3 % |
| Supérieure ou égale à 3 365 € et inférieure à 4 644 € | 7,5 % |
| Supérieure ou égale à 4 644 € et inférieure à 6 011 € | 9,9 % |
| Supérieure ou égale à 6 011 € et inférieure à 6 779 € | 11,9 % |
| Supérieure ou égale à 6 779 € et inférieure à 7 866 € | 13,8 % |
| Supérieure ou égale à 7 866 € et inférieure à 8 653 € | 15,8 % |
| Supérieure ou égale à 8 653 € et inférieure à 9 587 € | 17,9 % |
| Supérieure ou égale à 9 587 € et inférieure à 11 126 € | 20 % |
| Supérieure ou égale à 11 126 € et inférieure à 14 968 € | 24 % |
| Supérieure ou égale à 14 968 € et inférieure à 19 038 € | 28 % |
| Supérieure ou égale à 19 038 € et inférieure à 30 512 € | 33 % |
| Supérieure ou égale à 30 512 € et inférieure à 64 405 € | 38 % |
| Supérieure ou égale à 64 405 € | 43 % |
II. – Le I est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026.
III. – Le 2° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2026.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 22/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prolonger en 2026 la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR).
Cette mesure, prévue par la loi de finances pour 2025, cible uniquement les ménages les plus aisés dont le taux moyen d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) est inférieur à 20 % de leur revenu de référence, soit 24 000 contribuables.
Ce dispositif doit être maintenu tant pour son rendement budgétaire important que pour accroître la progressivité de l’impôt et donc la justice fiscale dans notre pays. Si les hauts revenus payaient leur juste part d’impôt, cette mesure devrait effectivement avoir un rendement nul.
Aux termes du 2° de l’article 45 de la loi organique relative aux lois de finances, la loi spéciale permet au Parlement d’autoriser le Gouvernement à « continuer à percevoir les impôts existants ». Le présent amendement s’attache à respecter strictement ce principe de continuité. Si le domaine de la loi spéciale n’est pas détaillé de manière exhaustive par la loi organique, il apparaît que l’objet de cette loi est de permettre le maintien d’un cadre fiscal inchangé jusqu’à l’adoption d’un projet de loi de finances en 2026. Or le présent amendement a précisément pour objet de maintenir le cadre fiscal de 2025. Aussi, il ne crée pas d’imposition nouvelle ni ne modifie le cadre fiscal dans un sens qui n’aurait pu être légitimement attendu par le contribuable.
Dispositif
I. – À la fin du A du IV de l’article 10 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « de l’année 2025 » sont remplacés par les mots : « des années 2025 et 2026 ».
II. – Le I est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026.
Art. APRÈS ART. 2
• 22/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à inscrire explicitement dans la loi spéciale le montant du prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne tel qu’inscrit dans le PLF2026 et évalué pour 2026 à 28 781 025 011 €, jusqu’à l’adoption de la loi de finances pour 2026.
Si l’avis du conseil d’État indique que la rédaction initiale du projet de loi emporterait reconduction des prélèvements sur recette au profit de l’UE et des collectivités, notre amendement vise à respecter nos engagements internationaux et ainsi assurer que la participation française au budget de l’Union européenne s’effectue au niveau adéquat.
Le présent amendement reprend donc à l’identique le montant initial du projet de loi de finances pour 2026.
Dispositif
I. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026, le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2026 à 28 781 025 011 €.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 3
• 22/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 1 du projet de loi spéciale a notamment pour objet d’autoriser le ministre chargé des finances à recourir à l’emprunt pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie.
Il n’est toutefois assorti de la fixation ni de plafonds de la variation nette de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an ni de plafonds des encours totaux respectifs de dette autorisés pour chacun des deux budgets annexes du budget de l’État. De tels plafonds sont pourtant systématiquement précisés par les articles dits d’équilibre des lois de finances de l’année si bien que leur fixation est consubstantielle de l’autorisation du recours à l’emprunt.
Le présent amendement vise à remédier à cette lacune du projet de loi spéciale. Il assortit l’autorisation accordée de plafonds fixés à leur niveau prévu par la loi de finances pour 2025.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 133 900 000 000 €.
« III. – Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2025 est fixé à 1 870 000 000 €.
« IV. – Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2025 est fixé à 0 euro. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 22/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit de temporairement prolonger le crédit d’impôt crédit d’impôt bio, qui arrive à expiration au 31 décembre 2025, dans l’attente d’une décision souveraine en la matière dans la future loi de finances pour 2026.
Alors que ce crédit d’impôts correspond à une nécessité vitale pour le monde agricole et que sa prolongation pour 2026 dégage un quasi-consensus dans l’espace parlementaire, a fait l’objet d’amendements de tout bord, adoptés à l’Assemblée comme au Sénat, l’absence temporaire de loi de finances pour 2025 met à mal la continuité de ce dispositif en début d’année 2025.
Ce projet de loi spéciale a pour vocation, aux termes de l’article 45 de la LOLF, de permettre à l’État de « continuer à percevoir les impôts existants », la non-reconduction du crédit d’impôts pour congés à destination des actifs agricoles, en vigueur en 2025 constitue, de fait, une discontinuité fiscale par rapport à 2025. À ce titre, nous défendons par cet amendement la simple continuité de la norme fiscale.
Afin de ne pas empiéter sur la prochaine loi de finances, le présent amendement borne son application à l’adoption de cette dernière, et permet simplement la continuité d’un dispositif arrivant à échéance.
Plus largement, le groupe LFI défend à minima une pérennisation de ce crédit d’impôt afin d’éviter l’effondrement de la filière existante, faute de pouvoir permettre l’émergence et la généralisation de l’agriculture biologique en raison de l’article 40 de la Constitution. Nous nous abstenons toutefois de remettre nos propositions dans le présent amendement, ce qui serait contraire à l’esprit de ce projet de loi spéciale.
Nous rappelons néanmoins notre attachement à :
– La mise en place d’une restauration collective 100 % biologique et locale afin que notamment la commande publique permette d’immenses débouchés à l’agriculture biologique.
– La mise en place de prix planchers rémunérateurs des agriculteur·ices.
– La mise en place d’une planification agricole permettant d’atteindre le 100 % biologique à l’horizon 2050.
Dispositif
I. – Au I de l’article 244 quater L du code général des impôts, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – Le I est applicable de l’entrée en vigueur de la présente loi jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 22/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise exclusivement à éviter l’entrée dans l’impôt sur le revenu de 200 000 foyers, qui résulterait mécaniquement d’une absence de revalorisation du seuil d’entrée dans l’impôt en 2026.
En l’absence d’indexation sur l’inflation, des ménages dont les revenus n’ont pas progressé deviendraient imposables du seul fait de la hausse des prix. Cette situation constituerait une augmentation d’impôt implicite, concentrée sur les contribuables les plus modestes et les primo-imposables.
L’urgence sociale impose de soulever dès à présent cette question, afin d’éviter une non-réindexation totale du barème de l’impôt sur le revenu pour les revenus de 2026. À défaut, les effets de cette absence de revalorisation se matérialiseraient dès la prochaine campagne fiscale du printemps.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
a) Aux deux premiers alinéas du 1, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 612 € » ;
b) Au a du 4, le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 882 € » et le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 459 € » ;
2° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :
a) Le tableau du a est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure à 1 636 € | 0 % |
| Supérieure ou égale à 1 636 € et inférieure à 1 700 € | 0,5 % |
| Supérieure ou égale à 1 700 € et inférieure à 1 809 € | 1,3 % |
| Supérieure ou égale à 1 809 € et inférieure à 1 930 € | 2,1 % |
| Supérieure ou égale à 1 930 € et inférieure à 2 062 € | 2,9 % |
| Supérieure ou égale à 2 062 € et inférieure à 2 173 € | 3,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 173 € et inférieure à 2 317 € | 4,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 317 € et inférieure à 2 714 € | 5,3 % |
| Supérieure ou égale à 2 714 € et inférieure à 3 107 € | 7,5 % |
| Supérieure ou égale à 3 107 € et inférieure à 3 539 € | 9,9 % |
| Supérieure ou égale à 3 539 € et inférieure à 3 983 € | 11,9 % |
| Supérieure ou égale à 3 983 € et inférieure à 4 648 € | 13,8 % |
| Supérieure ou égale à 4 648 € et inférieure à 5 574 € | 15,8 % |
| Supérieure ou égale à 5 574 € et inférieure à 6 974 € | 17,9 % |
| Supérieure ou égale à 6 974 € et inférieure à 8 711 € | 20 % |
| Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 12 091 € | 24 % |
| Supérieure ou égale à 12 091 € et inférieure à 16 376 € | 28 % |
| Supérieure ou égale à 16 376 € et inférieure à 25 706 € | 33 % |
| Supérieure ou égale à 25 706 € et inférieure à 55 062 € | 38 % |
| Supérieure ou égale à 55 062 € | 43 % |
» ;
b) Le tableau du b est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure à 1 877 € | 0 % |
| Supérieure ou égale à 1 877 € et inférieure à 1 991 € | 0,5 % |
| Supérieure ou égale à 1 991 € et inférieure à 2 193 € | 1,3 % |
| Supérieure ou égale à 2 193 € et inférieure à 2 395 € | 2,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 395 € et inférieure à 2 618 € | 2,9 % |
| Supérieure ou égale à 2 618 € et inférieure à 2 761 € | 3,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 761 € et inférieure à 2 855 € | 4,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 855 € et inférieure à 3 142 € | 5,3 % |
| Supérieure ou égale à 3 142 € et inférieure à 3 885 € | 7,5 % |
| Supérieure ou égale à 3 885 € et inférieure à 4 971 € | 9,9 % |
| Supérieure ou égale à 4 971 € et inférieure à 5 646 € | 11,9 % |
| Supérieure ou égale à 5 646 € et inférieure à 6 540 € | 13,8 % |
| Supérieure ou égale à 6 540 € et inférieure à 7 836 € | 15,8 % |
| Supérieure ou égale à 7 836 € et inférieure à 8 711 € | 17,9 % |
| Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 9 900 € | 20 % |
| Supérieure ou égale à 9 900 € et inférieure à 13 615 € | 24 % |
| Supérieure ou égale à 13 615 € et inférieure à 18 090 € | 28 % |
| Supérieure ou égale à 18 090 € et inférieure à 27 610 € | 33 % |
| Supérieure ou égale à 27 610 € et inférieure à 60 350 € | 38 % |
| Supérieure ou égale à 60 350 € | 43 % |
» ;
c) Le tableau du c est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure à 2 010 € | 0 % |
| Supérieure ou égale à 2 010 € et inférieure à 2 173 € | 0,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 173 € et inférieure à 2 422 € | 1,3 % |
| Supérieure ou égale à 2 422 € et inférieure à 2 704 € | 2,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 704 € et inférieure à 2 808 € | 2,9 % |
| Supérieure ou égale à 2 808 € et inférieure à 2 904 € | 3,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 904 € et inférieure à 2 999 € | 4,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 999 € et inférieure à 3 332 € | 5,3 % |
| Supérieure ou égale à 3 332 € et inférieure à 4 598 € | 7,5 % |
| Supérieure ou égale à 4 598 € et inférieure à 5 951 € | 9,9 % |
| Supérieure ou égale à 5 951 € et inférieure à 6 712 € | 11,9 % |
| Supérieure ou égale à 6 712 € et inférieure à 7 788 € | 13,8 % |
| Supérieure ou égale à 7 788 € et inférieure à 8 567 € | 15,8 % |
| Supérieure ou égale à 8 567 € et inférieure à 9 492 € | 17,9 % |
| Supérieure ou égale à 9 492 € et inférieure à 11 016 € | 20 % |
| Supérieure ou égale à 11 016 € et inférieure à 14 820 € | 24 % |
| Supérieure ou égale à 14 820 € et inférieure à 18 850 € | 28 % |
| Supérieure ou égale à 18 850 € et inférieure à 30 210 € | 33 % |
| Supérieure ou égale à 30 210 € et inférieure à 63 767 € | 38 % |
| Supérieure ou égale à 63 767 € | 43 % |
».
II. – Le 2° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2026.
III. – Le I est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur d’une loi de finances pour 2026.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 2
• 22/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 1, supprimer le mot :
« , qui ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 22/12/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 22/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 22/12/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2
• 22/12/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 22/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 1, supprimer le mot :
« , qui ».
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