Suspendre les droits aux prestations et aux aides publiques pour les personnes reconnues coupables d’exactions lors de rassemblements ou de manifestations
Amendements (2)
Art. ART. UNIQUE
• 19/01/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Introduire la suspension des prestations sociales et des exonérations fiscales comme peines complémentaires de certaines infractions liés à des comportements délictueux en manifestation semble constituer une évolution intéressante pour renforcer le caractère dissuasif de la réponse pénale.
Néanmoins, faire de cette suspension une peine complémentaire obligatoire parait contraindre excessivement le juge qui, dans la pratique, pourrait être amener à privilégier des qualifications autres pour ne pas être liée par le prononcée de cette peine . Pour sauvegarder le principe d’individualisation de la peine, cette suspension doit rester un outil à la main du juge. C’est pourquoi le présent amendement entend supprimer tout caractère obligatoire de la peine complémentaire prévue par la PPL. Celle-ci serait maintenue mais conçue comme étant facultative, à l’instar d’autres peines complémentaires prévues à l’article 431-7 et 431-11 du code pénal comme l’interdiction des droits civiques, civils et de famille ou l’interdiction de séjour.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« a) Le 3° du I est ainsi rétabli :
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
III – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« 2° Le 3° du I de l’article 431‑11 est ainsi rétabli : ».
Art. ART. UNIQUE
• 10/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Introduire la suspension des prestations sociales et des exonérations fiscales comme peines complémentaires de certaines infractions liés à des comportements délictueux en manifestation semble constituer une évolution intéressante pour renforcer le caractère dissuasif de la réponse pénale.
Néanmoins, faire de cette suspension une peine complémentaire obligatoire parait contraindre excessivement le juge qui, dans la pratique, pourrait être amener à privilégier des qualifications autres pour ne pas être liée par le prononcée de cette peine . Pour sauvegarder le principe d’individualisation de la peine, cette suspension doit rester un outil à la main du juge. C’est pourquoi le présent amendement entend supprimer tout caractère obligatoire de la peine complémentaire prévue par la PPL. Celle-ci serait maintenue mais conçue comme étant facultative, à l’instar d’autres peines complémentaires prévues à l’article 431-7 et 431-11 du code pénal comme l’interdiction des droits civiques, civils et de famille ou l’interdiction de séjour.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« a) Après le 3° du I, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 4, après la mention :
« 3° »,
insérer le mot :
« bis ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« 2° Après le 3° du I de l’article 431‑11, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : ».
V. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 8, après la mention :
« 3° »,
insérer le mot :
« bis ».
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.