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Suspendre les droits aux prestations et aux aides publiques pour les personnes reconnues coupables d’exactions lors de rassemblements ou de manifestations

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 8 DISCUTE 7
Tous les groupes

Amendements (15)

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 19/01/2026 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la responsabilisation des auteurs d’exactions commises lors de manifestations sur la voie publique, en consacrant pleinement le principe du « casseur-payeur ». Les destructions, dégradations et détériorations de biens publics ou privés commises dans ce cadre engendrent des coûts considérables, supportés par l’ensemble de la collectivité, sans que leurs auteurs n’en assument suffisamment les conséquences. Il apparaît dès lors légitime que les personnes reconnues coupables de tels faits ne puissent continuer à bénéficier, sans contrepartie, de prestations et d’aides financées par la solidarité nationale.

Ainsi, cet amendement instaure ainsi une peine complémentaire facultative de suspension temporaire de certaines prestations sociales et aides publiques, y compris des avantages fiscaux retenus pour l’application du plafonnement global des niches fiscales, pour les personnes condamnées pour des infractions de destructions, dégradations et détériorations de biens lorsqu’elles sont commises en marge de manifestations sur la voie publique.

Dispositif

Le I de l’article 322‑15 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° La suspension, pour une durée d’un an au plus, du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et de familles, des aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation, des allocations familiales prévues à l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale, de tous les droits et aides attribuables en fonction du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du code général des impôts ainsi que de tous les avantages fiscaux retenus pour l’application du plafonnement prévu à l’article 200‑0 A du même code, lorsque les faits sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique. » »

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 19/01/2026 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre le principe du « casseur-payeur » aux parents ou représentants légaux de mineurs reconnus coupables d’actes de destructions, de dégradations ou de détériorations de biens, commis lors de manifestations sur la voie publique.

Ces exactions, qui portent atteinte à l’ordre public et occasionnent des coûts importants pour la collectivité, ne sauraient être tolérées au seul motif que leurs auteurs sont mineurs.

Il apparaît légitime que la solidarité nationale ne puisse continuer à financer, sans condition, des foyers dont un membre a gravement contribué à des troubles manifestes à l’ordre public.

En prévoyant la suspension temporaire de la part des allocations versées au titre de l'enfant condamné, cet amendement poursuit un objectif de cohérence, d’équité et de responsabilisation parentale.

La mesure, limitée dans le temps et modulable par le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales, tient compte de la situation familiale, tout en affirmant un principe clair : nul ne peut bénéficier durablement de la solidarité nationale tout en participant, directement ou indirectement, à la destruction de biens publics ou privés.

Dispositif

Après l’article L. 111‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 111‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑1‑1. – En cas de condamnation définitive d’un mineur pour un crime ou un délit prévu au chapitre II du titre II du livre III du code pénal, lorsque les faits ont été commis lors du déroulement d’une manifestation sur la voie publique, le versement de la part des allocations familiales due au titre de l’enfant condamné est suspendu.

« La durée de la suspension est fixée par le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales au regard de la gravité des faits, de la situation familiale et dans la limite d’un an. »

Art. ART. UNIQUE • 19/01/2026 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Cet amendement élargit le champ de la peine complémentaire créée par la présente proposition de loi en prévoyant que tous les avantages fiscaux retenus pour le plafonnement global des niches fiscales puissent être suspendus par le juge en cas de condamnation pour les délits de participation à un attroupement en étant armé ou de provocation directe à un attroupement armé. Il s’inscrit ainsi pleinement dans la logique du « casseur-payeur » sans distinction selon la nature des aides publiques reçues par la personne condamnée pour ces infractions (aides sociales ou avantages fiscaux).

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ainsi que de toutes les aides, droits et exonérations attribuables en fonction du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du code général des impôts »

les mots :

« , de tous les droits et aides attribuables en fonction du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du code général des impôts ainsi que de tous les avantages fiscaux retenus pour l’application du plafonnement prévu à l’article 200‑0 A du même code ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 19/01/2026 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Cet amendement élargit le champ de la peine complémentaire de suspension de certaines aides sociales et avantages fiscaux aux condamnations pour violences envers les forces de l’ordre.

Dispositif

L’article 222‑14‑5 du code pénal est complété par IV ainsi rédigé :

« IV. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au I du présent article encourent également la peine complémentaire de suspension, en tout ou partie et pour une durée d’un an au plus, du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, des aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation, des allocations familiales prévues à l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale, de tous les droits et aides attribuables en fonction du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du code général des impôts ainsi que de tous les avantages fiscaux retenus pour l’application du plafonnement prévu à l’article 200‑0 A du même code. Le prononcé de cette peine complémentaire est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas la prononcer, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. La durée de suspension et le montant concerné sont fixés en prenant en compte la situation du bénéficiaire, notamment la composition de son foyer. Les conditions de cette suspension sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. UNIQUE • 19/01/2026 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Dans un esprit de compromis, cet amendement rend la peine complémentaire de suspension de certaines aides sociales facultative.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« a) Le 3° du I est ainsi rétabli : 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.

III – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 : 

« 2° Le 3° du I de l’article 431‑11 est ainsi rétabli : ».

Art. ART. UNIQUE • 19/01/2026 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« de ces suspensions sont fixées »

les mots :

« d’application du présent 3° sont déterminées ».

Art. ART. UNIQUE • 19/01/2026 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« de ces suspensions sont fixées »

les mots :

« d’application du présent 3° sont déterminées ».

Art. ART. UNIQUE • 19/01/2026 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Cet amendement modifie le champ de la peine complémentaire créée par la présente proposition de loi en prévoyant que tous les avantages fiscaux retenus pour le plafonnement global des niches fiscales puissent être suspendus par le juge en cas de condamnation pour les délits de participation à une manifestation en étant armé ou en ayant le visage dissimulé volontairement.

Ainsi, d’une part, il s’inscrit ainsi pleinement dans la logique du « casseur-payeur » sans distinction selon la nature des aides publiques reçues par la personne condamnée pour ces infractions (aides sociales ou avantages fiscaux).

D’autre part, il exclut du champ de cette peine complémentaire la condamnation pour organisation d’une manifestation illicite.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« ainsi que de toutes les aides, droits et exonérations attribuables en fonction du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du code général des impôts »

les mots : 

« , de tous les droits et aides attribuables en fonction du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du code général des impôts ainsi que de tous les avantages fiscaux retenus pour l’application du plafonnement prévu à l’article 200‑0 A du même code, en cas de condamnation pour les infractions prévues aux articles 431‑9-1 et 431‑10 du code pénal ».

Art. ART. UNIQUE • 13/01/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la responsabilisation des auteurs d’exactions commises lors de manifestations sur la voie publique, en consacrant pleinement le principe du « casseur-payeur ».

Les destructions, dégradations et détériorations de biens publics ou privés commises dans ce cadre engendrent des coûts considérables, supportés par l’ensemble de la collectivité, sans que leurs auteurs n’en assument suffisamment les conséquences.

Il apparaît dès lors légitime que les personnes reconnues coupables de tels faits ne puissent continuer à bénéficier, sans contrepartie, de prestations et d’aides financées par la solidarité nationale.

Le présent amendement instaure ainsi une peine complémentaire de suspension temporaire de certaines prestations sociales et aides publiques à l’encontre des personnes condamnées pour ces infractions lorsqu’elles sont commises en marge de manifestations sur la voie publique.

Il poursuit un triple objectif : restaurer l’autorité de la loi, renforcer l’effet dissuasif de la sanction pénale et distinguer clairement les manifestants pacifiques des individus violents qui détournent l’exercice du droit de manifester.

Dispositif

Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° A Le I de l’article 322‑15 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« « 8° La suspension, pour une durée d’un an au plus, du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et de familles, des aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation, des allocations familiales prévues à l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale ainsi que de tous les droits, aides et exonérations attribuables en fonction du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du code général des impôts, lorsque les faits sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique. » »

Art. ART. UNIQUE • 13/01/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement permet d’assurer la constitutionnalité du dispositif lorsque la suspension des aides sociales s’applique en cas de condamnation pour participation volontaire à un attroupement après les sommations. Cette suspension est une peine complémentaire obligatoire mais comme pour toute peine complémentaire obligatoire, le juge peut y déroger par une décision spécialement motivée, en tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. 

Dispositif

Après la deuxième phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Art. ART. UNIQUE • 13/01/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« de ces suspensions sont fixées »

les mots :

« d’application du présent 3° sont déterminées ».

Art. ART. UNIQUE • 13/01/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« La personne physique coupable »

les mots :

« Les personnes physiques coupables ». 

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot : 

« encourt »

le mot : 

« encourent ». 

Art. ART. UNIQUE • 13/01/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« de ces suspensions sont fixées »

les mots :

« d’application du présent III sont déterminées ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 13/01/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre le principe du « casseur-payeur » aux parents ou représentants légaux de mineurs reconnus coupables d’actes de destructions, de dégradations ou de détériorations commis lors de manifestations sur la voie publique.

Ces exactions, qui portent atteinte à l’ordre public et occasionnent des coûts importants pour la collectivité, ne sauraient être tolérées au seul motif que leurs auteurs sont mineurs.

Il apparaît légitime que la solidarité nationale ne puisse continuer à financer, sans condition, des foyers dont un membre a gravement contribué à des troubles manifestes à l’ordre public.

En prévoyant la suspension temporaire de la part des allocations versées au titre de l'enfant condamné, cet amendement poursuit un objectif de cohérence, d’équité et de responsabilisation parentale.

La mesure, limitée dans le temps et modulable par le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales, tient compte de la situation familiale, tout en affirmant un principe clair : nul ne peut bénéficier durablement de la solidarité nationale tout en participant, directement ou indirectement, à la destruction de biens publics ou privés.

Dispositif

Après l’article L. 111‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 111‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑1‑1. – En cas de condamnation définitive d’un mineur pour un crime ou un délit prévu au chapitre II du titre II du livre III du code pénal, lorsque les faits ont été commis lors du déroulement d’une manifestation sur la voie publique, le versement de la part des allocations familiales due au titre de l’enfant condamné est suspendu.

« La durée de la suspension est fixée par le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales au regard de la gravité des faits, de la situation familiale et dans la limite d’un an. »

Art. ART. UNIQUE • 13/01/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« de ces suspensions sont fixées »

les mots :

« d’application du présent 3° sont déterminées ».

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