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EPR

Transmettre au Parlement les avis du Conseil d’État sur les projets de loi

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

EN_TRAITEMENT 2
Tous les groupes

Amendements (2)

Art. ART. UNIQUE • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social  vise à inclure les projets de loi autorisant la ratification ou l’approbation des traités et accords internationaux au titre de l'article 53 de la Constitution dans le champ des textes pour lesquels l’avis du Conseil d’État doit être transmis au Parlement. 

Le motif selon lequel cette transmission pourrait interférer avec la conduite des relations internationales de la France ne nous semble pas opérant s'agissant d'engagements internationaux relevant du domaine de la loi. En effet, les traités et accords visés à l’article 53 de la Constitution ne peuvent être ratifiés ou approuvés sans intervention du Parlement précisément parce qu’ils portent sur des matières essentielles : droits et libertés, organisation des pouvoirs publics, finances publiques, statut des personnes, engagements militaires ou encore modifications de dispositions législatives. Dès lors que le constituant a entendu soumettre ces engagements internationaux à l’autorisation du législateur, celui-ci doit pouvoir exercer son contrôle et son pouvoir d’appréciation en disposant de l’ensemble des éléments juridiques utiles à son information. Les avis du Conseil d'Etat contribuent pleinement à cette information et permettent ainsi d'améliorer la sincérité et la clarté des débats parlementaires. En tout état de cause, l’argument tiré du secret des délibérations gouvernementales ne saurait être utilement invoqué. Le Conseil d’État lui-même a précisé que la publication de ses avis ne porte pas atteinte à ce secret dès lors qu’elle intervient postérieurement à la délibération du projet de loi en Conseil des ministres. La publicité de l’avis n’affecte donc ni la liberté de délibération du Gouvernement ni la conduite diplomatique des négociations internationales, lesquelles sont, par définition, achevées au stade du dépôt du projet de loi de ratification. Cet amendement s'inscrit donc parfaitement dans l'objectif poursuivi par l'auteur de cette heureuse proposition de loi, au service de l’information du Parlement dans le respect des équilibres institutionnels définis par la Constitution.

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 et 5.

Art. ART. UNIQUE • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement soutenu par le groupe Écologiste et social, nous souhaitons nous assurer que toute consultation ultérieure du Conseil d’État sur un projet de loi, y compris lorsqu’elle présente un caractère facultatif, notamment dans le cas d’un amendement gouvernemental, donne bien lieu à transmission de l’avis correspondant au Parlement.

Les exigences de transparence et de qualité de l’information du Parlement justifient d’appeler l’attention sur ce sujet. Le Conseil d’État a en effet, à de nombreuses reprises, souligné les difficultés liées aux amendements gouvernementaux non soumis à consultation obligatoire, ainsi que les conséquences pouvant résulter d’une évaluation insuffisante de leurs effets juridiques, administratifs ou financiers.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Sont également communiqués sans délai les avis complémentaires, rectificatifs ou ultérieurs rendus sur le même texte ou sur ses modifications substantielles. »

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.