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Un meilleur encadrement du Pacte Dutreil

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 9
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Amendements (9)

Art. ART. PREMIER • 02/06/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Cet amendement de repli rétablit l'article premier de la proposition de loi en supprimant la possibilité de bénéficier du pacte Dutreil dans le cadre de donations en démembrement de propriété.

Par rapport à la version initiale de la proposition de loi, cet amendement apporte également des modifications rédactionnelles et de coordination. Il prévoit enfin que ses dispositions s'appliquent à la date du dépôt de la proposition de loi.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 787 B est ainsi modifié :

« a) Les mots : « entre vifs ou, en pleine propriété, » sont remplacés par les mots : « ou transmises en pleine propriété entre vifs ou » ;

« b) L’avant dernier alinéa est supprimé.

« 2° Au premier alinéa de l’article 787 C, après le mot : « par décès ou », sont insérés les mots : « en pleine propriété ».

« II. – Le I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 22 avril 2025. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 02/06/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à plafonner la trésorerie inscrite à l’actif d’une holding pouvant être transmise dans le cadre d’un pacte Dutreil. L’accumulation de trésorerie au sein de ce type de société est une méthode qui peut être utilisée pour transmettre des actifs qui ne sont pas directement liés à l’activité opérationnelle du groupe d’entreprises. 

La jurisprudence a par ailleurs régulièrement déplacé les frontières de ce qui peut être considérée comme une « trésorerie excédentaire », si bien qu’il peut être difficile de différencier la trésorerie « professionnelle » de celle qui doit être rattachée aux biens personnels des associés. Cet amendement entend régler cette question en définissant un plafond s'élevant à 50 % de la valeur totale des titres transmis.

Dispositif

 I. – Après le deuxième alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la valeur de la trésorerie de la société dont les titres sont transmis représente plus de 50 % de la valeur de ces mêmes titres, l’exonération partielle ne s’applique pas à la fraction de la valeur de la trésorerie qui excède ce seuil. La trésorerie s’entend de la somme des disponibilités et des valeurs de placement de court terme inscrites à l’actif de l’entreprise. »

II. – Le I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 5 juin 2025.

Art. ART. PREMIER • 02/06/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Cet amendement de repli rétablit l'article premier de la proposition de loi en créant un taux d'exonération réduit de 50 % pour la part de la valeur des titres transmis qui excède 50 millions d'euros.

Par rapport à la version initiale de la proposition de loi, cet amendement apporte également des modifications rédactionnelles et de coordination. Il prévoit enfin que ses dispositions s'appliquent à la date du dépôt de la proposition de loi.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 787 B est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;

« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la valeur des parts ou actions est inférieure à 50 millions d’euros, celles-ci sont exonérées à concurrence de 75 % de leur valeur. Lorsqu’elle est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, la part inférieure à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 75 % et celle supérieure ou égale à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 50 %. » ;

« 2° L’article 787 C est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – Les mots : « Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;

« – Les mots : « si les conditions suivantes sont réunies » sont supprimés ;

« b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la valeur des biens transmis est inférieure à 50 millions d’euros, ils sont exonérés à concurrence de 75 % de leur valeur. Lorsqu’elle est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, la part inférieure à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 75 % et celle supérieure ou égale à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 50 % ;

« Le bénéfice de l’exonération est accordé si les conditions suivantes sont réunies : » ;

« c) Au a, les mots : « ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

« II. – Le I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 22 avril 2025. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 02/06/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à plafonner la trésorerie inscrite à l’actif d’une holding pouvant être transmise dans le cadre d’un pacte Dutreil. L’accumulation de trésorerie au sein de ce type de société est une méthode qui peut être utilisée pour détourner le pacte Dutreil et transmettre des actifs qui ne sont pas directement liés à l’activité opérationnelle du groupe d’entreprises. 

La jurisprudence a par ailleurs régulièrement déplacé les frontières de ce qui peut être considérée comme une « trésorerie excédentaire », si bien qu’il peut être difficile de différencier la trésorerie « professionnelle » de celle qui doit être rattachée aux biens personnels des associés. Cet amendement entend régler cette question en définissant un plafond qui dépend de la moyenne du besoin en fonds de roulement de l’entreprise sur les trois dernières années.

Dispositif

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion de la transmission de parts ou d’actions d’une société mentionnée à la deuxième phrase de l’alinéa précédent, l’exonération ne s’applique pas à la fraction de trésorerie qui excède 1,5 fois la moyenne du besoin en fonds de roulement sur les trois derniers exercices clos. La trésorerie s’entend de la somme des disponibilités et des valeurs de placement de court terme inscrites à l’actif de l’entreprise. Le besoin en fonds de roulement s’entend de la différence entre, d’une part, les stocks et créances de toute nature exigibles à court terme et, d’autre part, les dettes d’exploitation. »

II. – Le I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 5 juin 2025.

Art. ART. PREMIER • 02/06/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Cet amendement rétablit l'intégralité des dispositions de l'article premier de la proposition de loi en y apportant plusieurs modifications rédactionnelles et en prévoyant que ses dispositions s'appliquent à la date du dépôt de la proposition de loi. Les mesures d'encadrement du pacte Dutreil sont également étendues aux transmissions d'entreprises individuelles, pour lesquelles le dispositif d'exonération partielle figure à l'article 787 C du code général des impôts.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 787 B est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – Au début, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;

« – Les mots : « entre vifs ou, en pleine propriété, » sont remplacés par les mots : « ou transmises en pleine propriété entre vifs ou » ;

« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la valeur des parts ou actions est inférieure à 50 millions d’euros, celles-ci sont exonérées à concurrence de 75 % de leur valeur. Lorsqu’elle est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, la part inférieure à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 75 % et celle supérieure ou égale à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 50 %. » ;

« c) Au premier alinéa du c du 3, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;

« d) L’avant dernier alinéa est supprimé.

« 2° L’article 787 C est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – Les mots : « Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;

« – Après le mot : « par décès ou », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;

« – Les mots : « si les conditions suivantes sont réunies » sont supprimés ;

« b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la valeur des biens transmis est inférieure à 50 millions d’euros, ils sont exonérés à concurrence de 75 % de leur valeur. Lorsqu’elle est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, la part inférieure à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 75 % et celle supérieure ou égale à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 50 % ;

« Le bénéfice de l’exonération est accordé si les conditions suivantes sont réunies : » ;

« c) Au a, les mots : « ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

« d) Au b, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

« II. – Le I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 22 avril 2025. »

Art. ART. PREMIER • 02/06/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Cet amendement de repli rétablit l'article premier de la proposition de loi en étendant le délai de l'engagement de conservation individuel des titres transmis dans le cadre d'un pacte Dutreil de quatre à huit ans.

Par rapport à la version initiale de la proposition de loi, cet amendement apporte également des modifications rédactionnelles et de coordination. Il prévoit enfin que ses dispositions s'appliquent à la date du dépôt de la proposition de loi.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1°  Au premier alinéa du c du 3 de l’article 787 B, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;

« 2° Au b de l’article 787 C, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

« II. – Le I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 22 avril 2025. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 02/06/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Cet amendement supprime la possibilité de cumuler le bénéfice du pacte Dutreil et celui de la réduction de droits de 50 % s'appliquant aux donations en pleine propriété réalisées avant 70 ans.

En l'état actuel du droit, les transmissions des plus hauts patrimoines peuvent bénéficier de la combinaison de plusieurs dispositifs tendant à réduire l'impôt dans des proportions importantes (abattement de 100 000 euros pour les transmissions en ligne directe, démembrement, pacte Dutreil, réduction de droits, effacement des plus-values latentes). Sans les remettre en cause, le présent amendement approfondit la logique poursuivie par la proposition de loi en limitant la faculté de cumuler ces avantages.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa de l’article 787 B, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « n’est pas cumulable avec la réduction prévue à l’article 790 et » ;

b) L’article 787 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération prévue au présent article n’est pas cumulable avec la réduction prévue à l’article 790. »

II. – Le I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 5 juin 2025.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 02/06/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Cet amendement propose de renforcer l'encadrement du pacte Dutreil en supprimant la possibilité d'intégrer des biens personnels dans le champ de l'exonération de droits de mutation.

Actuellement, les titres d'une société holding peuvent être exonérés de droits si cette société exerce de manière prépondérante une activité éligible au pacte Dutreil. En pratique, l'activité d'animation d'une holding est constatée si la valeur vénale des titres de ses filiales exerçant une activité éligible représente plus de la moitié de son actif total. Le cas échéant, l'ensemble des titres de la société transmise bénéficie de l'exonération de droits de mutation, y compris ceux ne se rapportant pas à une activité couverte par le pacte.

Cet amendement prévoit par conséquent de limiter le bénéfice du pacte Dutreil à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société.

Dispositif

I. – Le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. ».

II. – Le I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 5 juin 2025.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 02/06/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Cet amendement, qui s’inspire d’un amendement examiné à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2025, vise à instaurer un mécanisme de report d’imposition pour les plus-values latentes constatées à l’occasion d’une transmission bénéficiant d’un pacte Dutreil.

Le cumul de ce dispositif et du principe d’effacement des plus-values latentes est de nature à créer un avantage disproportionné pour les plus hauts patrimoines.

Dispositif

I. – Le 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transmission de parts ou d’actions bénéficiant du dispositif d’exonération partielle prévu à l’article 787 B, la plus-value latente est constatée à la date de la transmission. Le donateur, l’héritier ou le légataire peut opter pour le report de l’imposition de cette plus-value jusqu’à la revente desdits actifs. Dans ce cas, la plus-value est calculée et déclarée, mais son imposition est différée jusqu’à la cession à titre onéreux par le donataire, l’héritier ou le légataire. »

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le report d’imposition constitue une dette fiscale certaine, dont le montant est déterminé au moment de la transmission. »

II. – Les dispositions du I sont applicables aux transmissions intervenues à compter du 5 juin 2025.

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