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GDR

Un meilleur encadrement du Pacte Dutreil

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 49 DISCUTE 1 IRRECEVABLE_40 2 NON_RENSEIGNE 1 RETIRE 4

Amendements (57)

Art. ART. PREMIER • 05/06/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Sous-amendement de décalage prudent de la date. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 21, substituer à la date :

« 22 avril 2025 » 

la date :

« 22 avril 2050 ». 

Art. ART. PREMIER • 05/06/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Sous-amendement de report de la date. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 21, substituer à la date :

« 22 avril 2025 » 

la date :

« 30 août 2027 ». 

Art. APRÈS ART. 2 • 02/06/2025 A_DISCUTER
UDDPLR

Exposé des motifs

En fixant dans la loi les grands principes encadrant toute réforme future du dispositif Dutreil, cet amendement vise à sécuriser juridiquement les transmissions d’entreprise, à conforter leur ancrage territorial et à protéger la pérennité des outils de travail familiaux. Il rappelle que la fiscalité ne peut être un instrument de punition idéologique mais doit servir la croissance, l’emploi et la continuité entrepreneuriale.

Dispositif

L’article 787 B du code général des impôts ne peut être modifié que dans le respect des objectifs suivants :

1° Préserver la transmission des entreprises à caractère familial ;

2° Favoriser le maintien de l’emploi dans les territoires ;

3° Garantir une stabilité fiscale minimale sur une période de cinq années glissantes.

Art. TITRE • 02/06/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la proposition de loi. Plutôt que de laisser entendre qu’elle modifie directement le dispositif d’exonération partielle de droits de mutation prévu à l’article 787 B du Code général des impôts, il s’agit d’en souligner la vocation essentiellement évaluative. Une telle précision permet de mieux cadrer les intentions du législateur et de limiter les malentendus quant à la portée normative immédiate du texte.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre : 

« visant à évaluer le dispositif de l’article 787 B du code général des impôts ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 02/06/2025 A_DISCUTER
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement reprend une proposition adoptée en séance par l’Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025.

Il vise à restreindre l’assiette du pacte Dutreil à la seule fraction de la valeur des parts ou actions transmises correspondant à la détention de biens professionnels nécessaires à l’exercice de l’activité des sociétés transmises, afin d’éviter que des biens personnels ne bénéficient de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit en étant inscrits à l’actif de l’entreprise.

Dispositif

I. – Le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. »

II. – Le I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 28 mai 2025. 

Art. APRÈS ART. 2 • 02/06/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que le Gouvernement remette au Parlement un rapport analysant le lien entre la pérennisation de l’activité économique et le bénéfice de l’exonération partielle de droits de mutation telle que prévue par le Pacte Dutreil.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact du dispositif dit « pacte Dutreil » prévu à l’article 787 B du code général des impôts sur le maintien de l’emploi au sein des entreprises concernées. Ce rapport estime le nombre d’emplois conservés dans les cinq années suivant la transmission et identifie les caractéristiques des entreprises les plus concernées.

Art. APRÈS ART. 2 • 02/06/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 02/06/2025 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 2 • 02/06/2025 RETIRE
DEM
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Art. APRÈS ART. 2 • 02/06/2025 RETIRE
DEM
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 02/06/2025 RETIRE
DEM
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Art. ART. PREMIER • 02/06/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Amendement d'appel visant à discuter du renforcement du pacte Dutreil. Nous devons soutenir nos entreprises de taille intermédiaire et nos PME.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 85 % » ;

« 2° Au premier alinéa du c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 02/06/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de plafonner l’exonération principale du pacte Dutreil à 2 millions d’euros, de sorte qu’il profite avant tout aux TPE et PME, comme c’était sa vocation.

Le pacte Dutreil permet la défiscalisation de la donation en ligne directe de 75% des parts d’une entreprise à la condition que l’héritier exerce une fonction de direction. Cette exonération fiscale massive pour éviter les cessions d’entreprises à la mort de son dirigeant propriétaire a démontré ses effets pervers, aux dépens de nos finances publiques. Cette niche est d'autant plus absurde qu'en cas de non-respect des engagements de l'héritier, l'exonération n'est même pas remise en cause.

Le pacte Dutreil abîme considérablement la progressivité des droits de succession. Comme le souligne la Cour des comptes dans son rapport de juin 2024, pour la transmission en ligne directe d’un patrimoine de 2,5 millions d’euros, alors que le taux moyen devrait être de 30%, le taux moyen effectif n’est que de 15%. C’est ainsi, à l’aide des mécanismes dérogatoires, 375 000 € qui sont soustraits à la puissance publique.

Ce pacte favorise en effet la construction de dynasties familiales dans les directions d’entreprises par stratégie d’évitement de l’impôt, au mépris d’un critère de crédibilité et de compétence. Il a répandu en France ce que la littérature économique appelle « l’effet Carnegie » : la désincitation au travail et au développement provoquée par le bénéfice d'un héritage assurant fortune.

Ce dispositif, qui grève chaque année le budget de l’État de 3 milliards d'euros, est d’autant plus inquiétant que le nombre de pactes Dutreil a fortement augmenté depuis une quinzaine d’années, comme le pointe le Conseil d’Analyse économique.

Afin de financer la solidarité nationale et de mettre à contribution les grands héritiers dont le seul mérite est d’être bien né, nous proposons de plafonner l'exonération à 75% du pacte Dutreil à 2 millions d’euros afin que seules les transmissions de TPE et PME puissent en bénéficier. Au-delà, un seuil plus modéré de 10% sera appliqué, ce qui permettra de limiter les effets de cette niche fiscale sur le financement de nos services publics.

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à deux millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à deux millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à deux millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à deux millions d’euros. »

Art. ART. PREMIER • 02/06/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Amendement d'appel visant à discuter du renforcement du pacte Dutreil. Nous devons soutenir nos entreprises de taille intermédiaire et nos PME.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 95 % ».

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 2 • 02/06/2025 NON_RENSEIGNE
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 02/06/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Les dispositions prévues par le Pacte Dutreil, renforcées en 2005, prévoient l'exonération à hauteur de 75% des droits applicables sur la transmission des titres de société détenus depuis plus de 4 ans. Ces dispositions législatives ont pour objectif protéger les dirigeants des PME et ETI françaises afin qu'ils ne soient pas contraints de vendre leurs titres à des sociétés étrangères ou des personnes physiques étrangères faute de pouvoir payer les droits de successions.
 
Aujourd’hui, comme le mentionne la proposition de loi du groupe GDR, le Pacte Dutreil est devenu un levier d’optimisation fiscale et une véritable opacité entoure ce dispositif. Aussi, de nombreuses dérives sont à noter et le coût du dispositif pour l’État mérite de se poser la question des aménagements de ce dispositif, à l’heure de la recherche de recettes pour le budget de l’État.

Dès lors, comme le soutiennent ces députés, la rationalisation de cette niche s’impose et la proposition de modifier la durée de détention des titres pour ouvrir droit à l’exonération de droits pour la porter à 8 ans est intéressante.

Elle demeure toutefois sans commune mesure avec la durée exigée pour être éligible à l’exonération de l’impôt en cas de plus-value de cession immobilière d’un bien reçu en succession (en l’occurrence 22 ans).

Dans ces circonstances, afin que le « Pacte Dutreil » retrouve son ambition initiale sans constituer une opportunité de défiscalisation sans rapport avec son objet, il est proposé d’intégrer un caractère progressif à l’exonération courant à partir de 5 ans et jusqu’à 20 ans, durée de détention ouvrant, in fine, droit à l’exonération de 75%.
 
Le présent amendement vise donc à faire passer le délai d'exonération à 75% à 20 ans de conservation au lieu de 4 ans et à ouvrir une exonération progressive selon la durée de conservation, allant de 5 à 20 ans pour une exonération de 35 à 75%. L’exonération devenant progressivement de plus en plus forte selon la durée de détention du titre de société.
 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

« a) Au début, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;

« b) Après le mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;

« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les parts ou les actions sont détenues depuis 5 ans, l’exonération est égale à 35 %. Lorsque les parts ou les actions sont détenues depuis 10 ans, l’exonération est égale à 50 %. Lorsque les parts ou les actions sont détenues depuis 15 ans, l’exonération est égale à 65 %. Lorsque les parts ou les actions sont détenues depuis 20 ans, l’exonération est égale à 75 %. » ;

« 3° Au premier alinéa du c du 3, le mot : « quatre » est remplacé par les mots : « cinq à vingt ».

« II. – Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2025. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 02/06/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de renforcer l’encadrement proposé par cette proposition de loi en plafonnant l'abattement total du pacte Dutreil à 2 millions d’euros, de sorte qu’il profite avant tout aux TPE et PME, comme c’était sa vocation.

Le pacte Dutreil permet la défiscalisation de la donation en ligne directe de 75% des parts d’une entreprise à la condition que l’héritier exerce une fonction de direction. Cette exonération fiscale massive pour éviter les cessions d’entreprises à la mort de son dirigeant propriétaire a démontré ses effets pervers, aux dépens de nos finances publiques. Cette niche est d'autant plus absurde qu'en cas de non-respect des engagements de l'héritier, l'exonération n'est même pas remise en cause.

Le pacte Dutreil abîme considérablement la progressivité des droits de succession. Comme le souligne la Cour des comptes dans son rapport de juin 2024, pour la transmission en ligne directe d’un patrimoine de 2,5 millions d’euros, alors que le taux moyen devrait être de 30%, le taux moyen effectif n’est que de 15%. C’est ainsi, à l’aide des mécanismes dérogatoires, 375 000 € qui sont soustraits à la puissance publique.

Ce pacte favorise en effet la construction de dynasties familiales dans les directions d’entreprises par stratégie d’évitement de l’impôt, au mépris d’un critère de crédibilité et de compétence. Il a répandu en France ce que la littérature économique appelle « l’effet Carnegie » : la désincitation au travail et au développement provoquée par le bénéfice d'un héritage assurant fortune.

Ce dispositif, qui grève chaque année le budget de l’État de 3 milliards d'euros, est d’autant plus inquiétant que le nombre de pactes Dutreil a fortement augmenté depuis une quinzaine d’années, comme le pointe le Conseil d’Analyse économique.

Afin de financer les services publics et de mettre à contribution les grands héritiers dont le seul mérite est d’être bien né, nous proposons de plafonner l'abattement total pacte Dutreil à 2 millions d’euros afin que les transmissions de TPE et PME en bénéficier tout autant que les ETI et les grands groupes familiaux, qui se servent de cet outil pour contourner leur contribution à la solidarité nationale.

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite de l’abattement est fixée à deux millions d’euros. »

Art. ART. PREMIER • 02/06/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Amendement d'appel visant à discuter du renforcement du pacte Dutreil. Nous devons soutenir nos entreprises de taille intermédiaire et nos PME.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 90 % ».

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 2 • 02/06/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir une évaluation approfondie et indépendante du dispositif d’exonération partielle des droits de mutation prévu à l’article 787 B du Code général des impôts, qui concerne la transmission d’entreprises. En confiant cette mission à la Commission des prélèvements obligatoires, instance rattachée à la Cour des comptes et spécialisée dans l’analyse des dispositifs fiscaux et sociaux, il s’agit de mesurer l’efficacité réelle de cette mesure au regard de ses objectifs économiques, budgétaires et sociaux. Le débat devant les commissions des finances assurera un suivi démocratique et éclairé de cette évaluation.

Dispositif

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, une évaluation indépendante du dispositif d’exonération partielle de l’article 787 B du code général des impôts est confiée à la Commission des prélèvement obligatoires. Cette évaluation fait l’objet d’un débat devant les commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Art. ART. PREMIER • 02/06/2025 A_DISCUTER
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli rétablit l'article premier de la proposition de loi en supprimant la possibilité de bénéficier du pacte Dutreil dans le cadre de donations en démembrement de propriété.

Par rapport à la version initiale de la proposition de loi, cet amendement apporte également des modifications rédactionnelles et de coordination. Il prévoit enfin que ses dispositions s'appliquent à la date du dépôt de la proposition de loi.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 787 B est ainsi modifié :

« a) Les mots : « entre vifs ou, en pleine propriété, » sont remplacés par les mots : « ou transmises en pleine propriété entre vifs ou » ;

« b) L’avant dernier alinéa est supprimé.

« 2° Au premier alinéa de l’article 787 C, après le mot : « par décès ou », sont insérés les mots : « en pleine propriété ».

« II. – Le I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 22 avril 2025. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 02/06/2025 A_DISCUTER
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à plafonner la trésorerie inscrite à l’actif d’une holding pouvant être transmise dans le cadre d’un pacte Dutreil. L’accumulation de trésorerie au sein de ce type de société est une méthode qui peut être utilisée pour transmettre des actifs qui ne sont pas directement liés à l’activité opérationnelle du groupe d’entreprises. 

La jurisprudence a par ailleurs régulièrement déplacé les frontières de ce qui peut être considérée comme une « trésorerie excédentaire », si bien qu’il peut être difficile de différencier la trésorerie « professionnelle » de celle qui doit être rattachée aux biens personnels des associés. Cet amendement entend régler cette question en définissant un plafond s'élevant à 50 % de la valeur totale des titres transmis.

Dispositif

 I. – Après le deuxième alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la valeur de la trésorerie de la société dont les titres sont transmis représente plus de 50 % de la valeur de ces mêmes titres, l’exonération partielle ne s’applique pas à la fraction de la valeur de la trésorerie qui excède ce seuil. La trésorerie s’entend de la somme des disponibilités et des valeurs de placement de court terme inscrites à l’actif de l’entreprise. »

II. – Le I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 5 juin 2025.

Art. ART. PREMIER • 02/06/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

La remise en cause récurrente du dispositif "Dutreil" crée une forte insécurité juridique et fiscale pour les entreprises françaises, en particulier les PME et ETI familiales, qui sont le socle de notre tissu productif et industriel.

Cette proposition de loi constitue ainsi une nouvelle tentative de déstabilisation d’un dispositif pourtant fondamental pour assurer la pérennité des entreprises familiales francaises sur l'ensemble du territoire national. 

Plutôt que d'affaiblir le dispositif Dutreil en durcissant ses conditions d'application, cet amendement d'appel propose de le renforcer en portant à 80% l'exonération de droits de donation ou de succession, pour soutenir nos chefs d'entreprises dans la transmission de leur entreprise. 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 80 % ». 

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 2 • 02/06/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Le groupe Rassemblement National dépose un amendement de défense de son programme en matière d'évolution de transmission des entreprises. 

La faiblesse relative du réseau d’ETI dont dispose notre pays comparativement à nos voisins italiens et allemands, et qui constitue un handicap pour notre économie, s’explique principalement par des raisons fiscales et notamment par la lourdeur de la taxation relative à la transmission du capital. En effet, selon le Mouvement des entreprises de taille intermédiaire (METI), le coût de la transmission d’une ETI s’établit en France entre 7 % et 11 % de la valeur de l’entreprise en ligne directe et entre 15 % et 24 % en ligne indirecte, contre 5 % en moyenne en Europe.

Ainsi, pour une entreprise industrielle valorisée à 300 millions d’euros, 2,5 à 8,5 années sont nécessaires pour permettre à l’entreprise de s’acquitter du coût global de la transmission, l’obligeant durant cette période à prioriser le paiement de ces droits de mutation sur, notamment, l’investissement. Les conséquences peuvent être très lourdes quant à la compétitivité de l’entreprise, et peuvent même l’entraîner vers la faillite, ou la conduire à être rachetée par des capitaux étrangers.

De même, les droits de succession pesant sur les entreprises individuelles peuvent être extrêmement lourds.

Afin d’entamer une réduction réelle de cette taxation sur les transmissions d’entreprises, le présent amendement propose de compléter le dispositif dit « Pacte Dutreil », défini à l’article 787 B du code général des impôts. Dans le respect des conditions prévues à cet article, il est proposé de permettre une exonération totale de droits de mutations à titre gratuit lors de la transmission d’une entreprise familiale, à condition que les héritiers, donataires ou légataires s’engagent à conserver cette entreprise pour une durée de dix ans.

Pour ces entreprises, le choix sera donc laissé entre le dispositif actuel, permettant une exonération à 75 % contre un engagement de conservation de quatre ans, et ce nouveau dispositif.

Dispositif

I – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le i de l’article 787 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d’une entreprise n’émettant pas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’exonération de droits de mutation à titre gratuit prévu au premier alinéa du présent article peut être totale, à condition que l’engagement mentionné au a soit pris par le défunt ou le donateur pour une durée minimale de trois ans et que l’engagement mentionné au c soit pris par chacun des héritiers, donataires ou légataires pour une durée de dix ans et sous réserve du respect des autres dispositions du présent article. »

2° L’article 787 C est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article peut, à la demande des bénéficiaires, être totale si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :

« – La durée de détention mentionnée au a est au minimum de trois ans ;

« – La durée de l’engagement individuel mentionné au b est au minimum de dix ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. APRÈS ART. 2 • 02/06/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la transparence et l'efficacité des dispositifs fiscaux en prévoyant une évaluation indépendante de l’article 787 B du Code général des impôts, relatif à l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit pour les transmissions d’entreprises. En confiant cette mission à la Cour des comptes, il s’agit de disposer d’une analyse rigoureuse de l’impact économique, budgétaire et social de cette mesure. Le débat parlementaire qui suivra permettra d’en tirer toutes les conséquences éventuelles, dans un souci de bonne gestion des finances publiques et de justice fiscale.

Dispositif

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, une évaluation indépendante du dispositif d’exonération partielle de l’article 787 B du code général des impôts est confiée à la Cour des comptes. Cette évaluation fait l’objet d’un débat devant les commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Art. APRÈS ART. 2 • 02/06/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que le Gouvernement remette au Parlement, sous six mois, un rapport détaillé sur tous les risques (fiscaux, économiques, sociaux, territoriaux et juridiques) liés à la suppression du pacte Dutreil, afin d’éclairer la décision parlementaire. Les recommandations qui en découleront permettront de prévoir un dispositif transitoire ou des mesures compensatoires pour en atténuer les effets négatifs.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’identification et l’analyse des risques résultant d’une éventuelle suppression de l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévu à l’article 787 B du code général des impôts.

Art. ART. PREMIER • 02/06/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Amendement d'appel visant à discuter du renforcement du pacte Dutreil. Nous devons soutenir nos entreprises de taille intermédiaire et nos PME. 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;

« 2° Au premier alinéa du c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 02/06/2025 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement introduit une nouvelle condition pour bénéficier de l’exonération Dutreil : le maintien de l’emploi. Plus précisément, nous proposons, d’imposer rigoureusement aux bénéficiaires de s’engager à conserver les emplois des salariés en poste à la date de la transmission pendant une durée minimale de deux ans.

Le dispositif Dutreil permet actuellement une exonération de 75 % des droits de donation ou de succession lors de la transmission d’une entreprise, sous réserve du respect d’un engagement collectif de conservation des titres ainsi que du maintien de la direction de l’entreprise pendant trois ans. Le présent amendement propose d’y ajouter une condition sociale minimale : l’engagement de maintenir les emplois en place pendant deux ans, à l’image des garde-fous existants en Allemagne ou en Wallonie.

Entre 2018 et 2019, 40 % des montants transmis via des pactes Dutreil concernaient des patrimoines supérieurs à 60 millions d’euros. Les bénéficiaires de cette niche perçoivent en moyenne 2 millions d’euros, et le coût réel pour les finances publiques a été estimé certaines années entre 2 et 3 milliards d’euros par an, bien au-delà du chiffre officiel de 500 millions d’euros, inchangé depuis dix ans.

Alors qu’en France, un quart des milliardaires proviennent de seulement trois familles, et que les 0,1 % des super-héritiers ne paient en moyenne que 10 % d’impôt sur leurs transmissions, il est légitime d’exiger un engagement social minimal en contrepartie : le maintien des emplois pendant deux ans.

Dispositif

Après l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un article 787 B bis ainsi rédigé :

« Art. 787 B bis. – L’engagement collectif et les engagements individuels mentionnés à l’article 787 B impliquent le maintien des emplois des salariés présents dans la société à la date de transmission pendant une durée minimale de deux ans. »

Art. TITRE • 02/06/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

La remise en cause récurrente du dispositif "Dutreil" crée une forte insécurité juridique et fiscale pour les entreprises de notre pays, en particulier les PME et ETI familiales, qui sont le socle de notre tissu productif et industriel.

 
Cette proposition de loi et cet article constituent ainsi une nouvelle tentative de déstabilisation d’un dispositif pourtant fondamental pour assurer la pérennité des entreprises familiales partout sur le territoire national.

 
En ce sens, le présent amendement d'appel vise à modifier le titre de cette proposition de loi pour souligner le nécessaire renforcement du dispositif Dutreil. 

Dispositif

Au titre, substituer aux mots : 

« un meilleur encadrement du »

les mots : 

« renforcer le ».

Art. ART. PREMIER • 02/06/2025 A_DISCUTER
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli rétablit l'article premier de la proposition de loi en créant un taux d'exonération réduit de 50 % pour la part de la valeur des titres transmis qui excède 50 millions d'euros.

Par rapport à la version initiale de la proposition de loi, cet amendement apporte également des modifications rédactionnelles et de coordination. Il prévoit enfin que ses dispositions s'appliquent à la date du dépôt de la proposition de loi.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 787 B est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;

« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la valeur des parts ou actions est inférieure à 50 millions d’euros, celles-ci sont exonérées à concurrence de 75 % de leur valeur. Lorsqu’elle est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, la part inférieure à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 75 % et celle supérieure ou égale à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 50 %. » ;

« 2° L’article 787 C est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – Les mots : « Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;

« – Les mots : « si les conditions suivantes sont réunies » sont supprimés ;

« b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la valeur des biens transmis est inférieure à 50 millions d’euros, ils sont exonérés à concurrence de 75 % de leur valeur. Lorsqu’elle est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, la part inférieure à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 75 % et celle supérieure ou égale à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 50 % ;

« Le bénéfice de l’exonération est accordé si les conditions suivantes sont réunies : » ;

« c) Au a, les mots : « ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

« II. – Le I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 22 avril 2025. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 02/06/2025 A_DISCUTER
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à plafonner la trésorerie inscrite à l’actif d’une holding pouvant être transmise dans le cadre d’un pacte Dutreil. L’accumulation de trésorerie au sein de ce type de société est une méthode qui peut être utilisée pour détourner le pacte Dutreil et transmettre des actifs qui ne sont pas directement liés à l’activité opérationnelle du groupe d’entreprises. 

La jurisprudence a par ailleurs régulièrement déplacé les frontières de ce qui peut être considérée comme une « trésorerie excédentaire », si bien qu’il peut être difficile de différencier la trésorerie « professionnelle » de celle qui doit être rattachée aux biens personnels des associés. Cet amendement entend régler cette question en définissant un plafond qui dépend de la moyenne du besoin en fonds de roulement de l’entreprise sur les trois dernières années.

Dispositif

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion de la transmission de parts ou d’actions d’une société mentionnée à la deuxième phrase de l’alinéa précédent, l’exonération ne s’applique pas à la fraction de trésorerie qui excède 1,5 fois la moyenne du besoin en fonds de roulement sur les trois derniers exercices clos. La trésorerie s’entend de la somme des disponibilités et des valeurs de placement de court terme inscrites à l’actif de l’entreprise. Le besoin en fonds de roulement s’entend de la différence entre, d’une part, les stocks et créances de toute nature exigibles à court terme et, d’autre part, les dettes d’exploitation. »

II. – Le I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 5 juin 2025.

Art. ART. PREMIER • 02/06/2025 A_DISCUTER
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement rétablit l'intégralité des dispositions de l'article premier de la proposition de loi en y apportant plusieurs modifications rédactionnelles et en prévoyant que ses dispositions s'appliquent à la date du dépôt de la proposition de loi. Les mesures d'encadrement du pacte Dutreil sont également étendues aux transmissions d'entreprises individuelles, pour lesquelles le dispositif d'exonération partielle figure à l'article 787 C du code général des impôts.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 787 B est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – Au début, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;

« – Les mots : « entre vifs ou, en pleine propriété, » sont remplacés par les mots : « ou transmises en pleine propriété entre vifs ou » ;

« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la valeur des parts ou actions est inférieure à 50 millions d’euros, celles-ci sont exonérées à concurrence de 75 % de leur valeur. Lorsqu’elle est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, la part inférieure à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 75 % et celle supérieure ou égale à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 50 %. » ;

« c) Au premier alinéa du c du 3, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;

« d) L’avant dernier alinéa est supprimé.

« 2° L’article 787 C est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – Les mots : « Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;

« – Après le mot : « par décès ou », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;

« – Les mots : « si les conditions suivantes sont réunies » sont supprimés ;

« b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la valeur des biens transmis est inférieure à 50 millions d’euros, ils sont exonérés à concurrence de 75 % de leur valeur. Lorsqu’elle est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, la part inférieure à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 75 % et celle supérieure ou égale à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 50 % ;

« Le bénéfice de l’exonération est accordé si les conditions suivantes sont réunies : » ;

« c) Au a, les mots : « ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

« d) Au b, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

« II. – Le I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 22 avril 2025. »

Art. ART. PREMIER • 02/06/2025 A_DISCUTER
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli rétablit l'article premier de la proposition de loi en étendant le délai de l'engagement de conservation individuel des titres transmis dans le cadre d'un pacte Dutreil de quatre à huit ans.

Par rapport à la version initiale de la proposition de loi, cet amendement apporte également des modifications rédactionnelles et de coordination. Il prévoit enfin que ses dispositions s'appliquent à la date du dépôt de la proposition de loi.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1°  Au premier alinéa du c du 3 de l’article 787 B, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;

« 2° Au b de l’article 787 C, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

« II. – Le I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 22 avril 2025. »

Art. ART. PREMIER • 02/06/2025 A_DISCUTER
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit d’étendre la durée de l’engagement individuel de conservation à seize ans. En additionnant cette durée à celle de l’engagement de conservation collectif pris par les associés signataires d’un pacte Dutreil pour une durée de 2 ans, le présent amendement aura pour effet de porter la durée totale des engagements de conservation des titres à dix-huit ans avant que ceux-ci ne puissent être cédés. 

Cette durée correspondrait à celle requise pour bénéficier de l’exonération partielle des mutations à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme, lorsque la valeur des biens transmis excède 20 millions d’euros.

Cet amendement vise à lancer une réflexion sur le décalage entre les conditions requises pour bénéficier d’une exonération de droits de mutation lors de la transmission de titres d’entreprises et celles requises dans le cadre de la transmission de biens ruraux donnés à bail.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au premier alinéa du c de l’article 787 B du code général des impôts , le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « seize ». »

Art. APRÈS ART. 2 • 02/06/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que le Gouvernement remette au Parlement un rapport analysant les modalités actuelles d’utilisation du pacte Dutreil, identifiant les schémas d’optimisation ou de contournement, et proposant des pistes de clarification ou de sécurisation du dispositif, afin d’en garantir la cohérence avec son objectif initial : le soutien à la transmission des entreprises exerçant une véritable activité économique.

 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les stratégies de contournement du dispositif dit « pacte Dutreil » prévu à l’article 787 B du code général des impôts. Ce rapport identifie notamment les schémas visant à appliquer le régime de faveur à des biens n’entrant pas dans le champ d’une véritable activité économique, tels que certaines holdings familiales pouvant contenir des investissements immobiliers ou dans l’art sans lien avec toute activité professionnelle. Ce rapport propose des recommandations en vue de renforcer la sécurité juridique et l’efficacité économique du dispositif.

Art. ART. PREMIER • 02/06/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

La remise en cause récurrente du dispositif "Dutreil" crée une forte insécurité juridique et fiscale pour les entreprises françaises , en particulier les PME et ETI familiales, qui constituent le socle de notre tissu productif et industriel.

Cette proposition de loi constitue ainsi une nouvelle tentative de déstabilisation d’un dispositif pourtant fondamental pour assurer la pérennité des entreprises familiales francaises sur l'ensemble du territoire national. 

Plutôt que d'affaiblir le dispositif Dutreil en durcissant ses conditions d'application, cet amendement d'appel propose de le renforcer pour soutenir nos entreprises et nos chefs d'entreprises.

 

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 90 % ».

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 02/06/2025 A_DISCUTER
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement supprime la possibilité de cumuler le bénéfice du pacte Dutreil et celui de la réduction de droits de 50 % s'appliquant aux donations en pleine propriété réalisées avant 70 ans.

En l'état actuel du droit, les transmissions des plus hauts patrimoines peuvent bénéficier de la combinaison de plusieurs dispositifs tendant à réduire l'impôt dans des proportions importantes (abattement de 100 000 euros pour les transmissions en ligne directe, démembrement, pacte Dutreil, réduction de droits, effacement des plus-values latentes). Sans les remettre en cause, le présent amendement approfondit la logique poursuivie par la proposition de loi en limitant la faculté de cumuler ces avantages.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa de l’article 787 B, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « n’est pas cumulable avec la réduction prévue à l’article 790 et » ;

b) L’article 787 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération prévue au présent article n’est pas cumulable avec la réduction prévue à l’article 790. »

II. – Le I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 5 juin 2025.

Art. ART. 2 • 02/06/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

La remise en cause récurrente du dispositif "Dutreil" crée une forte insécurité juridique et fiscale pour les entreprises de notre pays, en particulier les PME et ETI familiales, qui constituent le socle de notre tissu productif et industriel. 

Cette proposition de loi et cet article constituent ainsi une nouvelle tentative de déstabilisation d’un dispositif pourtant fondamental pour assurer la pérennité des entreprises familiales partout sur le territoire national.

En ce sens, le présent amendement vise à supprimer cet article. 

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 02/06/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs


Cet amendement vise à clarifier le contenu des actifs bénéficiant de l’exonération prévue dans le pacte Dutreil.
Établi par la loi de finances pour 2000 à l’article 787 B du code général des impôts (CGI), et initialement limité aux successions, le dispositif a été étendu aux donations en 2003 par la loi pour l’initiative économique dite loi Dutreil. Il permet d’appliquer aux transmissions de parts ou actions de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale une exonération de la valeur des titres, dont le taux, fixé au départ à 50 % associé à une durée de
conservation des titres de 16 ans, a été porté à 75 % par la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. Il concerne également les entreprises individuelles, conformément à l’article 787 C du CGI.
Ce dispositif est indispensable pour permettre la transmission des entreprises familiales et se doit d’être conservé au sein de notre droit positif. Néanmoins, lorsque la transmission s’effectue par la voie d’une holding, la loi n’exige pas que la holding animatrice exerce à titre exclusif les activités ainsi visées par le CGI, mais seulement qu’elle les exerce de façon prépondérante, selon une règle similaire à celle qui est appliquée pour déterminer l’éligibilité des sociétés opérationnelles au pacte Dutreil. Dès lors, lorsque le caractère prépondérant des activités éligibles est constaté, l’exonération de 75 % est appliquée à l’ensemble des titres transmis via la société transmise, y compris ceux qui ne relèvent pas des activités couvertes par le pacte et donc des actifs personnels et non professionnels.

Dispositif

Le premier alinéa de l’article l’article 787 B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est exclue de l’exonération la valeur nette des actifs n’étant pas affectés à une activité industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35, artisanale, agricole ou libérale. »

Art. AVANT ART. 2 • 02/06/2025 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer la justice fiscale dans le cadre du pacte Dutreil en évitant les phénomènes de détention opportuniste sur la durée actuelle de deux ans donnant droit à 75% d’exonération pour encourager la reprise sur le long termes des entreprises, en proposant une grille d’exonération de la taxation des plus-values pondérée dans le temps et en prévoyant une conservation entre 5 et 8 ans.

Dispositif

I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de :

« 100 % de leur valeur au bout de 8 ans révolus de détention ;

« 90 % de leur valeur au bout de 7 ans de détention et jusqu’à la fin de la 8e année de détention ;

« 60 % de leur valeur au bout de 6 ans de détention et jusqu’à la fin de la 7e année de détention ;

« 30 % de leur valeur au bout de 5 ans de détention et jusqu’à la fin de la 6e année de détention ;

« Aucune exonération n’est cependant due en cas de cession avant la 5e année de détention, auquel cas un sursis d’imposition s’applique.

« Les exonérations susmentionnées s’appliquent sur la valeur des parts ou des des actions d’une société dont l’activité principale est industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

2° À la première phrase du a, le mot : « deux » est remplacé par les mots : « cinq à huit » ;

3° Au 2 du b, les deux occurrences du mot : « deux » sont remplacées par les mots : « cinq à huit ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. PREMIER • 02/06/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Amendement d'appel visant à discuter du renforcement du pacte Dutreil. Nous devons soutenir nos entreprises de taille intermédiaire et nos PME.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;

« 2° Au premier alinéa du c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « dix ».

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 02/06/2025 A_DISCUTER
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de renforcer l'encadrement du pacte Dutreil en supprimant la possibilité d'intégrer des biens personnels dans le champ de l'exonération de droits de mutation.

Actuellement, les titres d'une société holding peuvent être exonérés de droits si cette société exerce de manière prépondérante une activité éligible au pacte Dutreil. En pratique, l'activité d'animation d'une holding est constatée si la valeur vénale des titres de ses filiales exerçant une activité éligible représente plus de la moitié de son actif total. Le cas échéant, l'ensemble des titres de la société transmise bénéficie de l'exonération de droits de mutation, y compris ceux ne se rapportant pas à une activité couverte par le pacte.

Cet amendement prévoit par conséquent de limiter le bénéfice du pacte Dutreil à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société.

Dispositif

I. – Le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. ».

II. – Le I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 5 juin 2025.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 02/06/2025 A_DISCUTER
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement, qui s’inspire d’un amendement examiné à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2025, vise à instaurer un mécanisme de report d’imposition pour les plus-values latentes constatées à l’occasion d’une transmission bénéficiant d’un pacte Dutreil.

Le cumul de ce dispositif et du principe d’effacement des plus-values latentes est de nature à créer un avantage disproportionné pour les plus hauts patrimoines.

Dispositif

I. – Le 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transmission de parts ou d’actions bénéficiant du dispositif d’exonération partielle prévu à l’article 787 B, la plus-value latente est constatée à la date de la transmission. Le donateur, l’héritier ou le légataire peut opter pour le report de l’imposition de cette plus-value jusqu’à la revente desdits actifs. Dans ce cas, la plus-value est calculée et déclarée, mais son imposition est différée jusqu’à la cession à titre onéreux par le donataire, l’héritier ou le légataire. »

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le report d’imposition constitue une dette fiscale certaine, dont le montant est déterminé au moment de la transmission. »

II. – Les dispositions du I sont applicables aux transmissions intervenues à compter du 5 juin 2025.

Art. ART. PREMIER • 02/06/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à modifier la durée de conservation de « quatre » ans par « huit » ans pour bénéficier de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit prévue par le pacte Dutreil. En portant la période obligatoire de détention de quatre à huit ans, la stabilité du capital des entreprises familiales transmises est encouragée et limite les cessions spéculatives à court terme. Cela permettra également de garantir que l’avantage fiscal consenti se traduise par un engagement durable en faveur de l’investissement, de l’emploi et du développement territorial. Ce prolongement aligne en outre le dispositif français sur les pratiques les plus exigeantes observées dans plusieurs pays européens et assure une meilleure adéquation entre le coût budgétaire de l’exonération—qui reste significatif, à hauteur de 75 % de la valeur transmise—et les retombée. 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au premier alinéa du c de l’article 787 B du code général des impôts , le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ». »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 01/06/2025 A_DISCUTER
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à élargir le champ du pacte Dutreil à certaines structures de gestion patrimoniale durable – notamment les groupements fonciers agricoles (GFA), ruraux (GFR), forestiers (GFF) ainsi que certaines sociétés foncières à finalité locative – actuellement exclues du dispositif au motif qu’elles n’exerceraient pas d’activité « opérationnelle » au sens fiscal strict.

Cette exclusion repose sur une conception excessivement restrictive de l’activité

économique, qui tend à opposer activité commerciale et gestion patrimoniale. Or, dans les faits, la gestion, l’exploitation et la mise en valeur d’un patrimoine foncier ou immobilier constitue bien une activité économique au sens large, mobilisant capital, compétences, prise de risque, et souvent ancrée dans des dynamiques locales.

C’est notamment le cas des sociétés dont l’activité principale consiste en la location de locaux nus, quelle que soit leur affectation (habitation, commerciale, professionnelle, etc.), ou en la location de locaux meublés à usage d’habitation. L’article 787 B du code général des impôts ne les exclut pas expressément : il se réfère aux activités industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou libérales, certaines activités de location étant d’ailleurs expressément visées par les articles 34 et 35 du CGI. Pourtant, la doctrine administrative, suivie par la jurisprudence, les écarte du bénéfice du dispositif sur le fondement d’une lecture restrictive, considérant qu’il ne s’agirait pas d’une activité éligible sauf dans des cas très limités. Cela conduit, dans les faits, à exclure des structures pourtant dynamiques, parfois dotées de salariés ou de sous-traitants, et engagées dans des stratégies de valorisation pérenne.

Ces structures – qui ne sont pas de simples véhicules de placement, mais des entités engagées dans l’entretien, la valorisation et la transmission du patrimoine national – subissent aujourd’hui une fiscalité dissuasive en cas de transmission, les contraignant souvent à la vente partielle ou totale de leurs actifs, au détriment de leur pérennité. Cette pression fiscale favorise la cession à des groupes, parfois étrangers, disposant de liquidités, au détriment de la stabilité foncière et de l’ancrage territorial des biens.

Plus largement, cette situation contribue à un phénomène préoccupant de concentration capitalistique et de désancrage territorial du foncier, en particulier agricole et forestier, qui soulève des enjeux de souveraineté alimentaire, de gestion écologique, mais aussi de cohésion sociale.

L’objectif de cet amendement est donc de réintégrer dans le champ du pacte Dutreil des structures patrimoniales lorsqu’elles répondent à des critères objectifs de détention familiale, de gestion active et d’engagement de conservation. Il s’inscrit dans une vision de l’économie fondée sur la transmission intergénérationnelle, la stabilité à long terme, et la responsabilité des familles dans la gestion de leur capital.

Cette approche répond d’une part, économique, en permettant à de jeunes générations de prendre la suite sans être étranglées par les droits de mutation, assurant ainsi la continuité de l’exploitation ou de la gestion. Et d’autre part, stratégique, en préservant un capital foncier souvent invisible mais fondamental pour la résilience territoriale, la planification écologique, et l’indépendance nationale. En contrepartie de l’exonération partielle, un engagement de conservation est exigé, garantissant l’objectif de long terme du dispositif.

Ce rééquilibrage du régime Dutreil permettrait de réconcilier efficacité fiscale, justice patrimoniale et souveraineté économique, en corrigeant une iniquité actuelle sans créer d’effet d’aubaine injustifié.

Dispositif

I. – Le deuxième alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° La première phrase est supprimée ;

2° À la seconde phrase, le mot : « néanmoins » est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 01/06/2025 A_DISCUTER
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préserver le recours au démembrement de propriété pour la transmission d’entreprise dans le cadre du Pacte Dutreil.

Ce mécanisme permet de dissocier usufruit et nue-propriété afin d’organiser le passage progressif de relais entre générations, sans rupture brutale de gouvernance ni déséquilibre patrimonial. L’encadrement fiscal actuel garantit sa sécurité. Le supprimer reviendrait à affaiblir un outil clé de transmission anticipée et maîtrisée des entreprises familiales.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts après le mot :

« actions »

sont insérés les mots :

« transmises en démembrement ou en pleine propriété ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 01/06/2025 A_DISCUTER
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à élargir le champ du pacte Dutreil à certaines structures de gestion patrimoniale durable – notamment les groupements fonciers agricoles (GFA), ruraux (GFR), forestiers (GFF) ainsi que certaines sociétés foncières à finalité locative – actuellement exclues du dispositif au motif qu’elles n’exerceraient pas d’activité « opérationnelle » au sens fiscal strict.

Cette exclusion repose sur une conception excessivement restrictive de l’activité

économique, qui tend à opposer activité commerciale et gestion patrimoniale. Or, dans les faits, la gestion, l’exploitation et la mise en valeur d’un patrimoine foncier ou immobilier constitue bien une activité économique au sens large, mobilisant capital, compétences, prise de risque, et souvent ancrée dans des dynamiques locales.

C’est notamment le cas des sociétés dont l’activité principale consiste en la location de locaux nus, quelle que soit leur affectation (habitation, commerciale, professionnelle, etc.), ou en la location de locaux meublés à usage d’habitation. L’article 787 B du code général des impôts ne les exclut pas expressément : il se réfère aux activités industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou libérales, certaines activités de location étant d’ailleurs expressément visées par les articles 34 et 35 du CGI. Pourtant, la doctrine administrative, suivie par la jurisprudence, les écarte du bénéfice du dispositif sur le fondement d’une lecture restrictive, considérant qu’il ne s’agirait pas d’une activité éligible sauf dans des cas très limités. Cela conduit, dans les faits, à exclure des structures pourtant dynamiques, parfois dotées de salariés ou de sous-traitants, et engagées dans des stratégies de valorisation pérenne.

Ces structures – qui ne sont pas de simples véhicules de placement, mais des entités engagées dans l’entretien, la valorisation et la transmission du patrimoine national – subissent aujourd’hui une fiscalité dissuasive en cas de transmission, les contraignant souvent à la vente partielle ou totale de leurs actifs, au détriment de leur pérennité. Cette pression fiscale favorise la cession à des groupes, parfois étrangers, disposant de liquidités, au détriment de la stabilité foncière et de l’ancrage territorial des biens.

Plus largement, cette situation contribue à un phénomène préoccupant de concentration capitalistique et de désancrage territorial du foncier, en particulier agricole et forestier, qui soulève des enjeux de souveraineté alimentaire, de gestion écologique, mais aussi de cohésion sociale.

L’objectif de cet amendement est donc de réintégrer dans le champ du pacte Dutreil des structures patrimoniales lorsqu’elles répondent à des critères objectifs de détention familiale, de gestion active et d’engagement de conservation. Il s’inscrit dans une vision de l’économie fondée sur la transmission intergénérationnelle, la stabilité à long terme, et la responsabilité des familles dans la gestion de leur capital.

Cette approche répond d’une part, économique, en permettant à de jeunes générations de prendre la suite sans être étranglées par les droits de mutation, assurant ainsi la continuité de l’exploitation ou de la gestion. Et d’autre part, stratégique, en préservant un capital foncier souvent invisible mais fondamental pour la résilience territoriale, la planification écologique, et l’indépendance nationale. En contrepartie de l’exonération partielle, un engagement de conservation est exigé, garantissant l’objectif de long terme du dispositif.

Ce rééquilibrage du régime Dutreil permettrait de réconcilier efficacité fiscale, justice patrimoniale et souveraineté économique, en corrigeant une iniquité actuelle sans créer d’effet d’aubaine injustifié.

Dispositif

I. – Au premier alinéa de l’article 787 C du code général des impôts, les mots : « dont l’activité principale est industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion de toute activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 01/06/2025 A_DISCUTER
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet d’ouvrir expressément le bénéfice du pacte Dutreil aux sociétés dont l’activité principale consiste en la location de locaux nus, quelle que soit leur affectation (habitation, commerciale, professionnelle, etc.), ainsi qu’à la location de locaux meublés à usage d’habitation.

L’article 787 B du code général des impôts ne prohibe pas explicitement ces formes d’exploitation immobilière. Ce texte prévoit que seules les sociétés exerçant une activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale peuvent bénéficier de l’exonération partielle de droits de mutation. Or, les articles 34 et 35 du même code, auxquels renvoie l’article 787 B pour la définition des activités commerciales, intègrent certaines activités de location meublée ou de gestion de patrimoine immobilier.

Ce n’est donc pas la lettre de la loi qui écarte les sociétés foncières ou de location immobilière du champ du dispositif, mais bien l’interprétation restrictive qu’en a donnée la doctrine administrative — en particulier à travers les commentaires BOFiP — et confirmée par une jurisprudence constante. Celle-ci tend à exclure les sociétés dont l’activité consiste en la gestion d’un patrimoine immobilier, même lorsque cette gestion est exercée de manière professionnelle, avec recours à des salariés ou sous-traitants, et qu’elle s’inscrit dans une logique durable de valorisation.

Dans la pratique, cette lecture aboutit à pénaliser des transmissions patrimoniales familiales parfaitement légitimes, alors même que ces structures peuvent générer une activité économique réelle : investissements, travaux, rénovations, locations régulières, etc.

Le présent amendement vise à remédier à cette insécurité juridique en affirmant dans la loi que les activités de location nue ou meublée à usage d’habitation, lorsqu’elles constituent l’activité principale de la société, doivent être considérées comme éligibles au pacte Dutreil.

Il s’agit ainsi d’assurer un traitement fiscal plus équitable, conforme à la réalité économique du secteur, et de favoriser la transmission intergénérationnelle de patrimoines productifs à long terme.

Dispositif

I. – Au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : « y compris lorsqu’elle concerne la location de locaux nus, quelle que soit leur affectation, ou la location de locaux meublés à usage d’habitation » .

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 2 • 31/05/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Amendement de rapport dans l'objectif de protéger le pacte « Dutreil ». 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les bénéfices pour l’économie française du dispositif « Dutreil » depuis sa création en 2003. Il établit des comparaisons européennes. Il propose les éventuelles pistes d’optimisation du dispositif. 

Art. APRÈS ART. 2 • 31/05/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Amendement de rapport pour améliorer l'utilisation du pacte « Dutreil » dans le monde agricole.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens de renforcer l’utilisation du pacte « Dutreil » en agriculture.

Art. ART. 2 • 31/05/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Amendement de précision du rapport. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« évalue », 

insérer les mots : 

« le bénéfice pour l’économie et ». 

Art. TITRE • 28/05/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à corriger le titre pour expliciter les intentions, que nous désapprouvons, des défenseurs de cette PPL 

Dispositif

Au titre, substituer aux mots : 

« meilleur encadrement » 

le mot : 

« affaiblissement ». 

Art. ART. PREMIER • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose d'instaurer un contrôle systématique par l’administration fiscale sur la conservation des parts du pacte Dutreil à l’issue de la période d'engagement par l'héritier. En cas de non-respect des engagements par l’héritier, il prévoit également le recouvrement des sommes correspondant à l’exonération fiscale initialement accordée.

Le pacte Dutreil permet la défiscalisation de la donation en ligne directe de 75% des parts d’une entreprise à la condition que l’héritier exerce une fonction de direction. Cette exonération fiscale massive pour éviter les cessions d’entreprises à la mort de son dirigeant propriétaire a démontré ses effets pervers, aux dépens de nos finances publiques. Cette niche est d'autant plus absurde qu'en cas de non-respect des engagements de l'héritier, l'exonération n'est même pas remise en cause.

Le pacte Dutreil abîme considérablement la progressivité des droits de succession. Comme le souligne la Cour des comptes dans son rapport de juin 2024, pour la transmission en ligne directe d’un patrimoine de 2,5 millions d’euros, alors que le taux moyen devrait être de 30%, le taux moyen effectif n’est que de 15%. C’est ainsi, à l’aide des mécanismes dérogatoires, 375 000 € qui sont soustraits à la puissance publique.

Les dispositions de la loi actuelle ne permettent d’une part pas de véritablement contrôler que les engagements pris par les héritiers, à savoir exercer une fonction d’exécution, et conserver les part pendant au moins quatre ans sont véritablement tenues. Pis encore, les ambiguïtés permettent de globalement se soustraire à la remise en cause des avantages fiscaux obtenus plusieurs années en arrière, en ne remettant en cause qu’une partie, difficilement quantifiable, de l’exonération, et non sa totalité, ce qui aurait un effet dissuasif quant au respect de la parole donnée. Et encore faut-il que l’administration fiscale puisse constater que l’engagement n’a pas été tenu, ce qui est rarement le cas. En l’état, chaque héritier a donc tout intérêt à activer ce pacte, jouir de très généreuses exonérations, sans en respecter les contreparties.

Afin de financer la solidarité nationale et de mettre à contribution les grands héritiers dont le seul mérite est d’être bien né, nous proposons que l’administration fiscale puisse procéder au recouvrement de la somme due liée à l’exonération en cas d’irrespect de la durée de conservation obligatoire par l’héritier.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le premier alinéa du c de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À échéance de la durée de conservation obligatoire par l’héritier, donataire, légataire, l’administration fiscale opère une vérification que les titres ont été conservés sans interruption jusqu’à cette date, si tel n’est pas le cas, l’administration fiscale opère au recouvrement de la somme correspondant à l’exonération. » »

Art. ART. PREMIER • 28/05/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Amendement d'appel visant à discuter du renforcement du pacte Dutreil. Nous devons soutenir nos entreprises de taille intermédiaire et nos PME. 
 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 85 % ». 

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose dans l'esprit initial de cette proposition de loi de réformer le pacte Dutreil, d'exclure de l’exonération qu’il permet les holdings et sociétés de gestion, en ce que les exonérations appliquées à ce type de structure ne participent pas à l’objectif d’intérêt général qui fonde ce pacte.

Lors de sa création, le pacte Dutreil avait vocation à éviter la revente à la va-vite de parts majoritaires de sociétés, afin de s’acquitter de droits de succession. L’exonération était alors moins généreuse pour les patrons, à 50% contre 75% aujourd’hui. Les conditionnalités étaient également plus strictes, avec une durée minimale de conservation des actions de six ans, contre quatre aujourd’hui.

Ce pacte Dutreil se solde sur un double échec, il a grevé les finances publiques, de l’ordre de 3 milliards d’euros par an et facilité la constitution familiales, et n’a pas empêché la revente du tissu industriel français à des grands groupes, ces derniers n’ayant de toute façon pas la patience d’attendre que le propriétaire décède pour lancer une acquisition.

Pire que cela, ce mécanisme est aujourd’hui dévoyé et exploité par les détenteurs de holdings et de sociétés de gestions de patrimoine pour défiscaliser les trois-quarts de la transmission de ces sociétés. Ces sociétés étant simplement des coquilles comptables chargée de gérer une richesse et collecter une rentre, elles sont dénuées de véritable activité opérationnelle, d’appareil productif, et ne concentrent pas d’emplois qui seraient menacés par le rachat d’une autre société.

De cette manière, l’inclusion des holdings dans le périmètre d’application du pacte Dutreil est injustifiable. Dans le cadre de son travail sur les aides aux entreprises, l’IGF a rencontré le MEDEF et le METI. Les conclusions de l’IGF sont éloquentes : le MEDEF et le METI « ont fait part d’un vif attachement au dispositif du pacte Dutreil, sans que ces deux associations n’aient pu apporter d’arguments tangibles sur ses effets positifs ». Il est plus que temps de remettre en cause ces dispositifs injustes socialement, coûteux financièrement, et inutiles économiquement !

Nous proposons en conséquence de mettre un terme à cet avantage indu dont le MEDEF est si friand, et rappelons à la représentation nationale, pourtant si encline à s’aligner sur les standards européens lorsqu’il s’agit de moins-disant social, qu’une telle mesure est en retrait par rapport aux recommandations de l’IGF, qui proposait de limiter l’exonération de 75% à la transmission des seuls actifs affectés à l’activité opérationnelle des sociétés ainsi qu’à à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société, comme c’est le cas en Allemagne, en Belgique, ou au Royaume-Uni.

Dispositif

Au début de la second phrase du deuxième alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, les mots : « Est néanmoins » sont remplacés par les mots : « N’est pas non plus ».

Art. ART. 2 • 28/05/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Amendement de suppression du rapport. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 28/05/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Amendement d'appel visant à discuter du renforcement du pacte Dutreil. Nous devons soutenir nos entreprises de taille intermédiaire et nos PME. 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 80 % ». 

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de s’assurer qu’en cas de non-respect des engagements des héritiers, ces derniers remboursent bien la totalité des sommes auxquels ils se sont soustraits à l’administration fiscale.

Le pacte Dutreil permet la défiscalisation de la donation en ligne directe de 75% des parts d’une entreprise à la condition que l’héritier exerce une fonction de direction. Cette exonération fiscale massive, pour éviter les cessions d’entreprises à la mort de son dirigeant propriétaire a démontré ses effets pervers, en construisant des dynasties familiales aux dépens de nos finances publiques.

Cette niche est d'autant plus absurde qu'en cas de non-respect des engagements de l'héritier, l'exonération est difficilement remise en cause. Les dispositions de la loi actuelle ne permettent d’une part pas de véritablement contrôler que les engagements pris par les héritiers, à savoir exercer une fonction d ‘exécution, et conserver les part pendant au moins quatre ans sont véritablement tenues. Pis encore, les ambiguïtés permettent de globalement se soustraire à la remise en cause des avantages fiscaux obtenus plusieurs années en arrière, en ne remettant en cause qu’une partie, difficilement quantifiable, de l’exonération, et non sa totalité, ce qui aurait un effet dissuasif quant au respect de la parole donnée.

En effet, telle que rédigée, la loi contraint un délinquant ayant cédé 10% des parts défiscalisées qu’il a obtenu à rétrocéder aux impôts 10% de l’avantage fiscal concédé. Cette stricte proportionnalité ne permet aucune garantie des engagements pris, simplement une éventuelle rétrocession, sans malus ni pénalité. Et encore faut-il que l’administration fiscale puisse constater que l’engagement n’a pas été tenu, ce qui est rarement le cas. En l’état, chaque héritier a donc tout intérêt à activer ce pacte, jouir de très généreuses exonérations, sans en respecter les contreparties.

Alors que les termes du pacte Dutreil sont déjà particulièrement déséquilibrés en faveur des plus riches, une telle faille dans un dispositif qui coûte chaque année trois milliards d’euros à l’Etat est parfaitement inacceptable. Il est plus que temps de mettre un terme à l’impunité de la délinquance en col blanc. Pour ces raisons, nous proposons qu’une personne ne respectant pas tout ou partie des engagements du pacte Dutreil restitue la totalité de l’exonération dont elle a bénéficié.

Dispositif

Le e ter de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le mot : « n’ » est supprimé ;

2° À la fin, les mots : « qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données » sont supprimés.

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