visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement »
Amendements (8)
Art. ART. 4
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement effectue aux articles L. 2224‑7‑8 et L. 2224‑7‑9 du code général des collectivités territoriales nouvellement créés par la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture les coordinations rendues nécessaires par l’adoption de l’article 1er de la présente proposition de loi.
L’article 1er prévoyant que certaines communes conservent la compétence « eau », il convient de les ajouter, d’une part, à la liste des collectivités ayant la capacité de délivrer un mandat de maitrise d’ouvrage aux départements en vue de la production, du transport et du stockage d’eau destinée à la consommation humaine ou en vue de l’approvisionnement en eau et, d’autre part, à la liste des collectivités associées dans les syndicats mixtes ouverts en vue d’exercer tout ou partie des compétences relatives à la production, au transport et au stockage d’eau destinée à la consommation humaine.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – À l’article L. 2224‑7‑8 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° du d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, après le mot : « par », sont insérés les mots : « la commune, ».
« II. – À l’article L. 2224‑7‑9 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° du d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, le mot : « exclusivement » est remplacé par les mots : « d’une ou de plusieurs communes ».
Art. APRÈS ART. 4
• 27/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement permet d’organiser la solidarité territoriale en cas de pénurie d’eau dans une commune.
Ainsi, il prévoit que lorsque le service public d’eau potable d’une commune connaît pour la première fois en cinq ans une pénurie d’eau potable, le maire peut demander à une commune voisine qui connaît un excédent d’eau portable la mise à disposition d’une partie de cette eau au bénéfice de sa commune. La ressource en eau est fournie gratuitement par la commune excédentaire et la commune déficitaire finance son acheminement. La commune donatrice est exemptée de toute contribution sur l’eau faisant l’objet du transfert gratuit.
Dispositif
I. – Après l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-7-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224‑7‑1‑1. – Lorsque le service public d’eau potable d’une commune connaît une pénurie d’eau potable pour la première fois sur une période de cinq ans, le maire peut demander à une commune voisine excédentaire en eau potable la mise à disposition d’eau potable au bénéfice de sa commune. La ressource en eau est fournie gratuitement par la commune excédentaire et la commune déficitaire finance son acheminement.
« La commune donatrice est exemptée de toute contribution sur l’eau faisant l’objet du transfert gratuit. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 4
• 27/02/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement supprime l’article 4 suite à l'adoption définitive du projet de loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture qui comprend, à son article 18, un dispositif identique à l’article 4 de la présente proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 27/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 1er de la présente proposition de loi maintient le transfert en bloc de la compétence « assainissement », c’est à dire sans distinguer l’assainissement collectif et non collectif. Or, de nombreuses communes ont déjà transféré une partie de cette compétence, principalement l’assainissement non collectif, mais souhaitent conserver la compétence assainissement collectif. D’après les chiffres transmis par la DGCL à votre rapporteur, au 1er octobre 2022, 420 communautés de communes exerçaient la compétence « assainissement collectif » (soit 42 % d’entre-elles) et 723 la compétence « assainissement non collectif » (73 % d’entre-elles).
Ainsi, cet amendement propose de laisser aux communes qui ont transféré à la communauté de communes seulement une partie de la compétence « assainissement » la liberté de choisir de transférer l’autre partie de cette compétence. Il garantit, de plus, que la compétence facultative « assainissement » est bien sécable.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, après la mention :
« 6° »,
insérer les mots :
« Tout ou partie de l’ ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 12.
Art. ART. PREMIER
• 27/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 9 :
« La convention approuvée par les organes délibérants des parties précise... (le reste sans changement). »
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 17 :
« La convention approuvée par les organes délibérants des parties précise... (le reste sans changement). »
Art. APRÈS ART. 4
• 27/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Aux termes de l’article L. 2224‑8 du CGCT, les communes assurent aujourd’hui le contrôle des installations d’assainissement non collectif dans deux cas de figure :
- préalablement à la conception puis lors de l’exécution d’une installation neuve ou à réhabiliter ;
- avant le 31 décembre 2012 puis, de façon régulière, selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans, pour vérifier le fonctionnement et l’entretien de l’installation. À l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement. Ce contrôle est facturé sous la forme d’une redevance annuelle ou après chaque contrôle au propriétaire de l’installation. Lorsque l’installation d’assainissement non collectif n’est pas aux normes, le service public d’assainissement non collectif (SPANC) accroît généralement la fréquence des contrôles sans qu’il lui soit possible de rendre effective la mise aux normes de l’installation.
Face à ce constat d’échec, cet amendement propose de modifier profondément la logique de contrôle actuellement en vigueur :
- d’une part, il renforce la fréquence des contrôles sur les installations neuves qui nécessitent un entretien régulier en prévoyant que cette vérification ait lieu selon une périodicité allant de 5 à 10 ans ;
- d’autre part, il supprime les contrôles effectués sur les installations anciennes qui ne sont pas aux normes et qui ont toutes déjà fait l’objet d’un contrôle avant le 31 décembre 2012. Le maire conserve son pouvoir d’agir en cas de pollution au titre de ses pouvoirs de police municipale prévus par l’article L. 2212‑2 du CGCT, qui a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques et comprend notamment « le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature ». Ainsi, dans un esprit de bonne gestion des deniers publics, il supprime des contrôles inefficaces.
En revanche, il conserve et réaffirme les contrôles existants sur les installations d’assainissement non collectif qui font l’objet d’une vente immobilière, dans l’objectif de rendre effective la mise aux normes de ces installations.
Ce contrôle est effectué lors d’une vente immobilière et donne lieu à un diagnostic, qui est intégré aux différents diagnostics compris dans le diagnostic technique et remis à l’acquéreur (article L. 1331‑11‑1 du code de la santé publique). Ce diagnostic doit être daté de moins de trois ans au moment de la signature de l’acte de vente. En cas de non-conformité de l’installation, le vendeur peut décider ou non de faire les travaux. En cas de non-conformité de l’installation d’assainissement non collectif lors de la signature de l’acte authentique de vente, l’acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d’un an après l’acte de vente (article L. 271‑4 du code de la construction et de l’habitation). L’acquéreur qui n’a pas réalisé les travaux est sanctionné au plus tard trois ans après la date limite de réalisation des travaux conformément à l’article L. 1331‑8 du code de la santé publique : ainsi, il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d’une installation d’assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 400 %. Cette somme n’est pas recouvrée si la mise aux normes est effectuée dans un délai de douze mois à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité.
L’amendement prévoit une entrée en vigueur différée au 1er janvier 2026 pour permettre aux SPANC de réaffecter les personnels qui s’occupent actuellement des contrôles qui seraient supprimés.
Dispositif
I. – Le III de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le service public d’assainissement non collectif procède à la vérification du fonctionnement et de l’entretien cette installation selon une périodicité comprise entre cinq et dix ans ; » ;
2° Au début du 2° , les mots : « Dans le cas des autres installations » sont remplacés par les mots : « En cas de vente immobilière » ;
3° Le cinquième alinéa est supprimé ;
4° Au début du sixième alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les communes ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Art. ART. PREMIER
• 27/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’ensemble des »
les mots :
« toutes les ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5.
Art. ART. 3 BIS
• 27/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement réécrit l’article 3 bis.
D’une part, il réduit le nombre de réunions de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) dédiées à l’organisation territoriale des compétences relatives à l’eau et à l’assainissement. Si cette discussion peut être opportune, votre rapporteur craint qu’elle vienne alourdir inutilement l’ordre du jour de la CDCI. Cet amendement propose donc que cette réunion ait lieu une fois tous les six ans, dans les six mois suivants chaque renouvellement général des conseils municipaux. L’amendement propose également de recentrer la réunion de la commission sur les enjeux relatifs à la qualité et à la quantité de la ressource en eau à l’échelle du département, la performance des services, l’efficacité des interconnexions, ainsi que les perspectives d’évolution à dix ans de ces différents éléments.
D’autre part, il prévoit que le conseil municipal et l’organe délibérant de l’intercommunalité se réunissent, après chaque renouvellement général et une fois publié le compte-rendu de la réunion de la CDCI, pour évoquer ces mêmes enjeux.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2121‑7‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 2121‑7‑1. – Après chaque renouvellement général des conseil municipaux, une fois publié le compte-rendu de la réunion de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue à l’article L. 5211‑45‑1 du présent code, le conseil municipal se réunit pour évoquer les enjeux relatifs à la qualité et à la quantité de la ressource en eau à l’échelle de la commune et à l’échelle du département, la performance des services, l’efficacité des interconnexions ainsi que les perspectives d’évolution à dix ans de ces différents éléments. » ;
« 2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie est ainsi modifié :
« a) L’article L. 5211‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Après chaque renouvellement général des conseil municipaux, une fois publié le compte-rendu de la réunion de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue à l’article L. 5211‑45‑1 du présent code, l’organe délibérant se réunit pour évoquer les enjeux relatifs à la qualité et à la quantité de la ressource en eau à l’échelle de la commune et à l’échelle du département, la performance des services, l’efficacité des interconnexions ainsi que les perspectives d’évolution à dix ans de ces différents éléments. » ;
« b) La sous‑section 2 de la section 8 est complétée par un article L. 5211‑45‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 5211‑45‑1. – Dans les six mois suivant chaque renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale de coopération intercommunale se réunit pour évoquer les enjeux relatifs à la qualité et à la quantité de la ressource en eau à l’échelle de chaque commune et à l’échelle du département, la performance des services, l’efficacité des interconnexions, ainsi que les perspectives d’évolution à dix ans de ces différents éléments.
« « La convocation adressée à ses membres par le représentant de l’État dans le département est accompagnée d’un rapport détaillé sur les enjeux mentionnés au premier alinéa.
« « Au regard de ces enjeux, la commission peut formuler des propositions non contraignantes sur l’organisation territoriale des compétences « eau » et « assainissement » à l’échelle du département. » »
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