← Retour aux lois

visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement »

Proposition de loi Adoptée (modifications)
Voir la fiche sur assemblee-nationale.fr →

Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 20 IRRECEVABLE 1 IRRECEVABLE_40 1 NON_RENSEIGNE 1 RETIRE 4

Amendements (27)

Art. APRÈS ART. 4 • 03/03/2025 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Le transfert d’eau à titre gratuit pourrait avoir des conséquences financières très lourdes pour la commune voisine excédentaire, par exemple en cas de disparité de taille entre les communes, en cas de durée longue, s’il y a de gros consommateurs dans la commune déficitaire, etc.

Pour la commune voisine excédentaire, l’eau qu’elle transfère a un coût qui peut-être important et dont la cession à titre gratuit pourrait mettre en danger son équilibre budgétaire. Il convient donc que la commune voisine excédentaire puisse facturer l’eau qu’elle transfère au même tarif qu’à sa propre population.

D’autant que l’amendement proposé par le rapporteur omet aussi de prendre en compte que la commune déficitaire va continuer à facturer le prix cette même eau, mais elle ne l’aura pas payé !

Dispositif

I. – Après le mot : « fournie », rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2 : « selon la tarification en vigueur dans la commune excédentaire. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.

Art. APRÈS ART. 4 • 03/03/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Qu’adviendra-t-il si la commune connait une 2ème, voir une 3ème année sans eau ?

Le principe de solidarité territoriale doit s’appliquer sans limitation de durée.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« pour la première fois sur une période de cinq ans ».

Art. ART. 4 • 03/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement effectue aux articles L. 2224‑7‑8 et L. 2224‑7‑9 du code général des collectivités territoriales nouvellement créés par la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture les coordinations rendues nécessaires par l’adoption de l’article 1er de la présente proposition de loi.

L’article 1er prévoyant que certaines communes conservent la compétence « eau », il convient de les ajouter, d’une part, à la liste des collectivités ayant la capacité de délivrer un mandat de maitrise d’ouvrage aux départements en vue de la production, du transport et du stockage d’eau destinée à la consommation humaine ou en vue de l’approvisionnement en eau et, d’autre part, à la liste des collectivités associées dans les syndicats mixtes ouverts en vue d’exercer tout ou partie des compétences relatives à la production, au transport et au stockage d’eau destinée à la consommation humaine.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – À l’article L. 2224‑7‑8 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n°      du       d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, après le mot : « par », sont insérés les mots : « la commune, ».

« II. – À l’article L. 2224‑7‑9 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n°      du       d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, le mot : « exclusivement » est remplacé par les mots : « d’une ou de plusieurs communes ».

Art. APRÈS ART. 4 • 27/02/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement permet d’organiser la solidarité territoriale en cas de pénurie d’eau dans une commune.

Ainsi, il prévoit que lorsque le service public d’eau potable d’une commune connaît pour la première fois en cinq ans une pénurie d’eau potable, le maire peut demander à une commune voisine qui connaît un excédent d’eau portable la mise à disposition d’une partie de cette eau au bénéfice de sa commune. La ressource en eau est fournie gratuitement par la commune excédentaire et la commune déficitaire finance son acheminement. La commune donatrice est exemptée de toute contribution sur l’eau faisant l’objet du transfert gratuit.

Dispositif

I. – Après l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-7-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224‑7‑1‑1. – Lorsque le service public d’eau potable d’une commune connaît une pénurie d’eau potable pour la première fois sur une période de cinq ans, le maire peut demander à une commune voisine excédentaire en eau potable la mise à disposition d’eau potable au bénéfice de sa commune. La ressource en eau est fournie gratuitement par la commune excédentaire et la commune déficitaire finance son acheminement.

« La commune donatrice est exemptée de toute contribution sur l’eau faisant l’objet du transfert gratuit. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. PREMIER • 27/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre aux communes ayant conservé la gestion des compétences eau et assainissement de construire des études sur l’évolution de la qualité et de la quantité de la ressource en eau. En offrant la possibilité de mutualiser la conduite de ces études avec l’EPCI dont elles sont membres ou bien avec les communes du même bassin versant, cet amendement permet la réalisation d’études globales délivrant une connaissance plus fine des enjeux liés à la ressource sur un territoire.

Dans le contexte de dérèglement climatique auquel les collectivités doivent faire face et vis-à-vis des risques accrus de sécheresses, il devient nécessaire de mener des études communes incluant l’ensemble des collectivités gestionnaires concernées de cette ressource. Les plans d’actions des collectivités gestionnaires peuvent donc être complétés par des études menées de concert avec les collectivités concernées sur un territoire. 

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis (nouveau). – L’article 2224-7-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Lorsqu’une commune conserve la gestion des compétences "eau" et "assainissement", elle peut, de concert avec l’établissement public de coopération intercommunale et les communes du bassin versant, mener des études sur la gestion de la ressource en eau et la sécurité du service à la fois d’un point de vue qualitatif et quantitatif. » »

Art. ART. 4 • 27/02/2025 RETIRE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement supprime l’article 4 suite à l'adoption définitive du projet de loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture qui comprend, à son article 18, un dispositif identique à l’article 4 de la présente proposition de loi.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 27/02/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’article 1er de la présente proposition de loi maintient le transfert en bloc de la compétence « assainissement », c’est à dire sans distinguer l’assainissement collectif et non collectif. Or, de nombreuses communes ont déjà transféré une partie de cette compétence, principalement l’assainissement non collectif, mais souhaitent conserver la compétence assainissement collectif. D’après les chiffres transmis par la DGCL à votre rapporteur, au 1er octobre 2022, 420 communautés de communes exerçaient la compétence « assainissement collectif » (soit 42 % d’entre-elles) et 723 la compétence « assainissement non collectif » (73 % d’entre-elles).

Ainsi, cet amendement propose de laisser aux communes qui ont transféré à la communauté de communes seulement une partie de la compétence « assainissement » la liberté de choisir de transférer l’autre partie de cette compétence. Il garantit, de plus, que la compétence facultative « assainissement » est bien sécable.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, après la mention : 

« 6° »,

insérer les mots :

« Tout ou partie de l’ ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 12.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 27/02/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 BIS • 27/02/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 BIS • 27/02/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement réécrit l’article 3 bis.

D’une part, il réduit le nombre de réunions de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) dédiées à l’organisation territoriale des compétences relatives à l’eau et à l’assainissement. Si cette discussion peut être opportune, votre rapporteur craint qu’elle vienne alourdir inutilement l’ordre du jour de la CDCI. Cet amendement propose donc que cette réunion ait lieu une fois tous les six ans, dans les six mois suivants chaque renouvellement général des conseils municipaux. L’amendement propose également de recentrer la réunion de la commission sur les enjeux relatifs à la qualité et à la quantité de la ressource en eau à l’échelle du département, la performance des services, l’efficacité des interconnexions, ainsi que les perspectives d’évolution à dix ans de ces différents éléments.

D’autre part, il prévoit que le conseil municipal et l’organe délibérant de l’intercommunalité se réunissent, après chaque renouvellement général et une fois publié le compte-rendu de la réunion de la CDCI, pour évoquer ces mêmes enjeux. 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2121‑7‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 2121‑7‑1. – Après chaque renouvellement général des conseil municipaux, une fois publié le compte-rendu de la réunion de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue à l’article L. 5211‑45‑1 du présent code, le conseil municipal se réunit pour évoquer les enjeux relatifs à la qualité et à la quantité de la ressource en eau à l’échelle de la commune et à l’échelle du département, la performance des services, l’efficacité des interconnexions ainsi que les perspectives d’évolution à dix ans de ces différents éléments. » ;

« 2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie est ainsi modifié :

« a) L’article L. 5211‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Après chaque renouvellement général des conseil municipaux, une fois publié le compte-rendu de la réunion de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue à l’article L. 5211‑45‑1 du présent code, l’organe délibérant se réunit pour évoquer les enjeux relatifs à la qualité et à la quantité de la ressource en eau à l’échelle de la commune et à l’échelle du département, la performance des services, l’efficacité des interconnexions ainsi que les perspectives d’évolution à dix ans de ces différents éléments. » ;

« b) La sous‑section 2 de la section 8 est complétée par un article L. 5211‑45‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 5211‑45‑1. – Dans les six mois suivant chaque renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale de coopération intercommunale se réunit pour évoquer les enjeux relatifs à la qualité et à la quantité de la ressource en eau à l’échelle de chaque commune et à l’échelle du département, la performance des services, l’efficacité des interconnexions, ainsi que les perspectives d’évolution à dix ans de ces différents éléments. 

« « La convocation adressée à ses membres par le représentant de l’État dans le département est accompagnée d’un rapport détaillé sur les enjeux mentionnés au premier alinéa.

« « Au regard de ces enjeux, la commission peut formuler des propositions non contraignantes sur l’organisation territoriale des compétences « eau » et « assainissement » à l’échelle du département. » »

 

 

 

 

 

 

Art. ART. PREMIER • 27/02/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’ensemble des »

les mots :

« toutes les ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5.

Art. ART. 3 BIS • 27/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose de renforcer l’article 3 bis pour aborder le cas de situations potentiellement dysfonctionnelles dans la gestion des compétences eau et assainissement par les gestionnaires. 

En effet, alors que l’eau potable concerne l'ensemble de la population et est  un enjeu majeur de santé publique à l’heure du changement climatique, il nous semble essentiel que le rapport de la commission départementale de coopération intercommunale transmis chaque année, comme prévu par la présente proposition de loi, permette d’indiquer les éventuels dysfonctionnements en termes de quantité et qualité, ainsi que des propositions pour y remédier. Si la situation n’évolue pas malgré les préconisations, le représentant de l’Etat dans le département pourra prendre par arrêté une décision pour permettre la résolution du problème.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :

« Si le rapport soulève un dysfonctionnement notable présentant un risque pour l’environnement, pour la santé publique ou pour la sécurité du service, la commission départementale peut faire des préconisations au gestionnaire. Sans proposition satisfaisante de la part de l’autorité organisatrice concernée, le représentant de l’État dans le département pourra, après consultation des collectivités concernées, prendre par arrêté les décisions nécessaires pour remédier à cette situation. »

Art. APRÈS ART. 4 • 27/02/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Aux termes de l’article L. 2224‑8 du CGCT, les communes assurent aujourd’hui le contrôle des installations d’assainissement non collectif dans deux cas de figure :

- préalablement à la conception puis lors de l’exécution d’une installation neuve ou à réhabiliter ;

- avant le 31 décembre 2012 puis, de façon régulière, selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans, pour vérifier le fonctionnement et l’entretien de l’installation. À l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement. Ce contrôle est facturé sous la forme d’une redevance annuelle ou après chaque contrôle au propriétaire de l’installation. Lorsque l’installation d’assainissement non collectif n’est pas aux normes, le service public d’assainissement non collectif (SPANC) accroît généralement la fréquence des contrôles sans qu’il lui soit possible de rendre effective la mise aux normes de l’installation.

Face à ce constat d’échec, cet amendement propose de modifier profondément la logique de contrôle actuellement en vigueur :

- d’une part, il renforce la fréquence des contrôles sur les installations neuves qui nécessitent un entretien régulier en prévoyant que cette vérification ait lieu selon une périodicité allant de 5 à 10 ans ;

- d’autre part, il supprime les contrôles effectués sur les installations anciennes qui ne sont pas aux normes et qui ont toutes déjà fait l’objet d’un contrôle avant le 31 décembre 2012. Le maire conserve son pouvoir d’agir en cas de pollution au titre de ses pouvoirs de police municipale prévus par l’article L. 2212‑2 du CGCT, qui a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques et comprend notamment « le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature ». Ainsi, dans un esprit de bonne gestion des deniers publics, il supprime des contrôles inefficaces.

En revanche, il conserve et réaffirme les contrôles existants sur les installations d’assainissement non collectif qui font l’objet d’une vente immobilière, dans l’objectif de rendre effective la mise aux normes de ces installations.

Ce contrôle est effectué lors d’une vente immobilière et donne lieu à un diagnostic, qui est intégré aux différents diagnostics compris dans le diagnostic technique et remis à l’acquéreur (article L. 1331‑11‑1 du code de la santé publique). Ce diagnostic doit être daté de moins de trois ans au moment de la signature de l’acte de vente. En cas de non-conformité de l’installation, le vendeur peut décider ou non de faire les travaux. En cas de non-conformité de l’installation d’assainissement non collectif lors de la signature de l’acte authentique de vente, l’acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d’un an après l’acte de vente (article L. 271‑4 du code de la construction et de l’habitation). L’acquéreur qui n’a pas réalisé les travaux est sanctionné au plus tard trois ans après la date limite de réalisation des travaux conformément à l’article L. 1331‑8 du code de la santé publique : ainsi, il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d’une installation d’assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 400 %. Cette somme n’est pas recouvrée si la mise aux normes est effectuée dans un délai de douze mois à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité.

L’amendement prévoit une entrée en vigueur différée au 1er janvier 2026 pour permettre aux SPANC de réaffecter les personnels qui s’occupent actuellement des contrôles qui seraient supprimés.

Dispositif

I. – Le III de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le service public d’assainissement non collectif procède à la vérification du fonctionnement et de l’entretien cette installation selon une périodicité comprise entre cinq et dix ans ; » ;

2° Au début du 2° , les mots : « Dans le cas des autres installations » sont remplacés par les mots : « En cas de vente immobilière » ;

3° Le cinquième alinéa est supprimé ;

4° Au début du sixième alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les communes ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

Art. ART. PREMIER • 27/02/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 9 :

« La convention approuvée par les organes délibérants des parties précise... (le reste sans changement). »

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 17 :

« La convention approuvée par les organes délibérants des parties précise... (le reste sans changement). »

Art. ART. 4 • 26/02/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet article 4 permet aux départements de recevoir, de la part de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent, un mandat de maîtrise d'ouvrage pour tout projet destiné à la production, au transport ou au stockage d'eau destinée à la consommation humaine ou en vue de l'approvisionnement en eau brute. Il permet aussi à un ou plusieurs départements limitrophes de constituer avec des groupements de communes compétents dans ce domaine un syndicat mixte compétent en matière de production, de transport et de stockage d'eau destinée à la consommation humaine.

Cet amendement élargit les cas d'usages permettant la mise en place du dispositif pour les départements, en y incluant les cas de la consommation animale et des aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile. Cet élargissement du dispositif permet notamment de soulager les réseaux d’eau potable en période d’étiage.

Les cas prévus par cet amendement excluent de fait l’aménagement de « méga bassines » à des fins d’irrigation.

Dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 2224-7-8. – Dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique, les départements peuvent recevoir un mandat, conclu à titre gratuit, de maîtrise d’ouvrage confié par l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, en vue de :

« – la production, le transport et le stockage d’eau destinée à la consommation humaine ou animale ;

« – l’approvisionnement en eau, au sens du 3° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;

« – les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile au sens du 9° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. PREMIER • 26/02/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement reprend pour partie le dispositif proposé par le Sénat dans la version initiale du texte, permettant, sous condition, de revenir sur les transferts des compétences eau et assainissement déjà opérés.

Cette faculté est réservée aux communes des communautés de communes et communautés d'agglomération n’ayant pas encore engagé de dépenses relatives à des investissements structurants permettant le transfert.

Sous cette condition, ces compétences peuvent être restituées à tout moment :

-        pour toutes les communes après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres ; ou

-        à une ou plusieurs des communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées.

La restitution des compétences assainissement peut être considérée indépendamment des compétences eau, et vice versa.

La notion « d’investissements structurants » est définie par décret. L’idée est de permettre la restitution des compétences dans les cas où les dépenses engagées sont par exemple celles des bureaux d’étude, d’adaptations ou d’investissements mineurs sur les infrastructures, de transferts de personnels, etc. En revanche les cas où les dépenses engagées sont relatives à des aménagements de type construction d’une station d’épuration ou d’une usine de traitement sont bien des cas où la restitution des compétences n’est pas envisageable.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« A) L’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Les 6° et 7° sont ainsi rédigés :

« « 6° Assainissement des eaux usées, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n° du visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement » et à l’exclusion des cas prévus au treizième alinéa du présent article ; 

« « 7° Eau, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n° du visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement » et à l’exclusion des cas prévus au treizième alinéa du présent article ; »

« b) Après le 7° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« « Sous réserve qu’aucune dépense relative à des investissements structurants permettant le transfert n’ait été engagée, la communauté de communes peut, à tout moment et en tout ou partie, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6 sont applicables à ces restitutions de compétences. Le processus de restitution décliné au présent alinéa peut concerner concomitamment les 6° et 7° du présent article ou l’un des deux, indépendamment de l’autre. Un décret précise la définition des « investissement structurants » visés au présent alinéa.

« « Les délibérations mentionnées au treizième alinéa du présent I définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« « La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. » ;

« c) Les treizième à dix-septième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« « La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 à l’une de ses communes membres ou au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214‑21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.

« « Les compétences déléguées en application du treizième alinéa du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.

« « La convention conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

« 2° Le II est ainsi modifié :

« a) Les 6° et 7° sont ainsi rétablis :

« « 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8 du présent code ;

« « 7° Eau ; » ;

« b) Après le 7° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« « La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent II ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 à l’une de ses communes membres ou au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214‑21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.

« « Les compétences déléguées en application du douzième alinéa du présent II sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.

« « La convention conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. »

« B) Le I de l’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :

« 1° Les 8° et 9° sont ainsi rédigés :

« « 8° Eau, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n° du visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement » et à l’exclusion des cas prévus au treizième alinéa ;

« « 9° Assainissement des eaux usées, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n° du visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement » et à l’exclusion des cas prévus au treizième alinéa ; »

« 2° Après le 10° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« « Sous réserve qu’aucune dépense relative à des investissements structurants permettant le transfert n’ait été engagée, la communauté d’agglomération peut, à tout moment et en tout ou partie, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 8° et 9° du présent I, ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération et des conseils municipaux des communes membres concernées. Les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6 sont applicables à ces restitutions de compétences. Le processus de restitution décliné au présent alinéa peut concerner concomitamment les 6° et 7° du présent article ou l’un des deux, indépendamment de l’autre. Un décret précise la définition des « investissements structurants » visés au présent alinéa.

« « Les délibérations mentionnées au treizième alinéa du présent I définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« « La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. »

« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

« III. – Les II, IV et V de l’article 14 de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique sont abrogés.

« IV. – Les III et IV de l’article 30 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale sont abrogés.

« V. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« « La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » »

Art. ART. PREMIER • 26/02/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement reprend pour partie le dispositif proposé par le Sénat dans la version initiale du texte, permettant, sous condition, de revenir sur les transferts des compétences eau et assainissement déjà opérés.

Cette faculté est réservée aux communautés de communes et communautés d'agglomération dont tout ou partie des communes sont situées en zone de montagne et n’ayant pas encore engagé de dépenses relatives à des investissements structurants permettant le transfert.

Sous ces conditions, ces compétences peuvent être restituées à tout moment :

-        pour toutes les communes après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres ; ou

-        à une ou plusieurs des communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées.

La restitution des compétences assainissement peut être considérée indépendamment des compétences eau, et vice versa.

La notion « d’investissements structurants » est définie par décret. L’idée est de permettre la restitution des compétences dans les cas où les dépenses engagées sont par exemple celles des bureaux d’étude, d’adaptations ou d’investissements mineurs sur les infrastructures, de transferts de personnels, etc. En revanche les cas où les dépenses engagées sont relatives à des aménagements de type construction d’une station d’épuration ou d’une usine de traitement sont bien des cas où la restitution des compétences n’est pas envisageable.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« A) L’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Les 6° et 7° sont ainsi rédigés :

« « 6° Assainissement des eaux usées, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n° du visant à assouplir la gestion des compétences »eau« et »assainissement« et à l’exclusion des cas prévus au treizième alinéa du présent article ; 

« « 7° Eau, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n° du visant à assouplir la gestion des compétences »eau« et »assainissement« et à l’exclusion des cas prévus au treizième alinéa du présent article. » ;

« b) Après le 7° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« « Les communauté de communes dont tout ou partie des communes sont situées en zone de montagne peuvent, à tout moment et en tout ou partie, sous réserve qu’aucune dépense relative à des investissements structurants permettant le transfert n’ait été engagée, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6 sont applicables à ces restitutions de compétences. Le processus de restitution décliné au présent alinéa peut concerner concomitamment les 6° et 7° du présent article ou l’un des deux, indépendamment de l’autre. Un décret précise la définition des « investissements structurants » visés au présent alinéa.

« « Les délibérations mentionnées au treizième alinéa du présent I définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« « La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. » ;

« c) Les treizième à dix-septième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« « La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 à l’une de ses communes membres ou au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214‑21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.

« « Les compétences déléguées en application du treizième alinéa du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.

« « La convention conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

« 2° Le II est ainsi modifié :

« a) Les 6° et 7° sont ainsi rétablis : 

« « 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8 du présent code ;

« « 7° Eau ; » ;

« b) Après le 7° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« « La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent II ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 à l’une de ses communes membres ou au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214‑21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.

« « Les compétences déléguées en application du douzième alinéa du présent II sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.

« « La convention conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. »

« B) Le I de l’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :

« 1° Les 8° et 9° sont ainsi rédigés :

« « 8° Eau, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n° du visant à assouplir la gestion des compétences »eau« et »assainissement« et à l’exclusion des cas prévus au treizième alinéa ;

« 9° Assainissement des eaux usées, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n° du visant à assouplir la gestion des compétences »eau« et »assainissement« et à l’exclusion des cas prévus au treizième alinéa. » ;

« 2° Après le 10° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« « Les communautés d’agglomération dont tout ou partie des communes sont situées en zone de montagne peuvent, à tout moment et en tout ou partie, sous réserve qu’aucune dépense relative à des investissements structurants permettant le transfert n’ait été engagée, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 8° et 9° du présent I, ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération et des conseils municipaux des communes membres concernées. Les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6 sont applicables à ces restitutions de compétences. Le processus de restitution décliné au présent alinéa peut concerner concomitamment les 6° et 7° du présent article ou l’un des deux, indépendamment de l’autre. Un décret précise la définition des « investissements structurants » visés au présent alinéa.

« « Les délibérations mentionnées au treizième alinéa du présent I définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« « La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. »

« II. – L’article 1er de la loi n° 2018 702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

« III. – Les II, IV et V de l’article 14 de la loi n° 2019 1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique sont abrogés.

« IV. –  Les III et IV de l’article 30 de la loi n° 2022 217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale sont abrogés.

« V. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« « La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » »

Art. ART. PREMIER • 26/02/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Initialement, la proposition de loi sénatoriale ouvrait la faculté aux communes classées en zone de montagne de revenir sur les transferts déjà opérés en se fondant sur le dispositif adopté par le Sénat le 16 mars 2023 à l'occasion de l'examen de la proposition de loi visant à permettre une gestion différenciée des compétences « eau » et « assainissement ».
 
Cette faculté pourrait s’exercer à tout moment et pour tout ou partie des compétences.
 
Elle prévoirait également la restitution des compétences « eau » et « assainissement » si une majorité des conseils municipaux la demande. Afin d'éviter qu'une minorité de communes ne se retrouve dans l'impossibilité d'exercer à nouveau les compétences eau et assainissement en cas de majorité défavorable à une restitution de compétences, le dispositif envisagerait également que dès lors qu'il existe un accord sur cette demande entre la communauté de communes ou la communauté d'agglomération d'une part, et une ou plusieurs communes d'autre part, la restitution peut avoir lieu. Le transfert interviendrait après délibérations concordantes de l'EPCI et des conseils municipaux des communes membres concernées.
 
En séance publique, le Sénat a purement et simplement supprimé le transfert obligatoire des communes aux intercommunalités des compétences eau et assainissement à compter du 1er janvier 2026. Cette perspective, qui abroge purement et simplement les solutions mises en œuvre depuis la loi engagement et proximité de 2019, laquelle permet une sous-délégation aux communes qui justifient d’un plan d’investissements en faveur de l’entretien des réseaux, n’est pas souhaitable.
 
En conséquence, il est proposé de rétablir l’aménagement initialement proposé par le Sénat.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :

« a) Le 6° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté de communes est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; » ;

« b) Le 7° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté de communes est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. » ;

« c) Après le 7° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« « La communauté de communes dont tout ou partie du territoire est situé en zone de montagne peut, à tout moment et en tout ou partie, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6 sont applicables à ces restitutions de compétences.

« « Les délibérations mentionnées au treizième alinéa du présent I définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« « La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. » ;

« 2° Le I de l’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :

« a) Le 8° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté d’agglomération est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; » ;

« b) Le 9° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté d’agglomération est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; » ;

« c) Après le 10° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« « La communauté d’agglomération dont tout ou partie du territoire est situé en zone de montagne peut, à tout moment et en tout ou partie, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 8° et 9° du présent I, ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération et des conseils municipaux des communes membres concernées. Les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6 sont applicables à ces restitutions de compétences.

« « Les délibérations mentionnées au treizième alinéa du présent I définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« « La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. » »

Art. ART. 2 • 26/02/2025 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit le rétablissement de l’article 2 de la proposition de loi sénatoriale.

Celui-ci visait à assouplir les modalités de délégation, par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des compétences « eau » et « assainissement » vers des syndicats supra communaux.
 
En conséquence, il ouvrait la possibilité pour les communautés de communes de déléguer les compétences « eau » et « assainissement » à des syndicats supra communaux existants au 1er janvier 2026. Lorsque les compétences « eau » et « assainissement » sont transférées à la communauté de communes avant le 1er janvier 2026, les syndicats existants seraient maintenus jusqu'à neuf mois suivant la prise de compétence. Au cours de ces neuf mois, l'intercommunalité pourrait se prononcer sur le principe de la délégation, permettant ainsi le maintien des syndicats pour un an supplémentaire. Lorsque les compétences « eau » et « assainissement » sont transférées au 1er janvier 2026, les syndicats existants seraient maintenus par la voie de la délégation, sauf délibération contraire de la communauté de communes.
 
Cette perspective permet une mutualisation des compétences eau et assainissement qui respecte philosophiquement l’idée continue du législateur depuis 2015 et poursuit l’intérêt général d’un meilleur entretien des réseaux.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le quatorzième alinéa est ainsi modifié :

« a) Au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214‑21, » ;

« b) Le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « seizième » ;

« c) La date : « 2019 » est remplacée par la date : « 2026 » ;

« d) Est ajoutée la phrase suivante : « Lorsqu’elle intervient après la date d’entrée en vigueur de la loi n° du  visant à assouplir la gestion des compétences "eau" et "assainissement", la création d’un nouveau syndicat inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes est soumise à l’avis conforme de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue à l’article L. 5211‑42. » ;

« 2° Au quinzième alinéa, les mots : « neuvième et dixième » sont remplacés par les mots : « seizième et dix-septième ».

« II. – La première phrase du premier alinéa du IV de l’article 14 de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique est ainsi modifiée :

« 1° Les mots : « , existant au 1er janvier 2019 et » sont supprimés ;

« 2° À la fin, sont ajoutés les mots : « lorsque celle-ci intervient avant le 1er janvier 2026. »

Art. ART. 3 • 26/02/2025 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit le rétablissement de l’article 3 de la proposition de loi sénatoriale.

Celui-ci proposait de permettre un transfert direct - sans subdélégation - des compétences « eau » et « assainissement » des communes vers des syndicats supra communaux. 
 
Les communes n'ayant pas procédé au transfert de tout ou partie des compétences « eau » et « assainissement » à la communauté de communes pourrait, après délibération des conseils municipaux des communes membres concernées, les transférer, avant le 1er janvier 2026, directement à un syndicat supra communal existant.
 
Cette perspective permet une mutualisation des compétences eau et assainissement qui respecte philosophiquement l’idée continue du législateur depuis 2015 et poursuit l’intérêt général d’un meilleur entretien des réseaux.

Dispositif

Rétablir cet article dans la réaction suivante :

« Après le premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« « Une ou plusieurs communes membres d’une communauté de communes, qui exercent les compétences mentionnées au 6° et au 7° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales, peuvent également, avant le 1er janvier 2026, transférer ces compétences au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes.

« « Le transfert intervient après délibération des conseils municipaux des communes membres concernées, prise avant le 1er janvier 2026. » »

Art. APRÈS ART. 4 • 26/02/2025 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 • 20/02/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députées et députés du groupe LFI-NFP demandent la suppression de l'article 4.

Cet article vise à introduire de plus grandes facultés d’intervention des départements afin que ces derniers puissent exercer la maîtrise d’ouvrage de projets en matière de production, de transport et de stockage d’eau potable ou en matière d’approvisionnement en eau.

Il s’agit d’une reprise de l’article 18 du PJL orientation agricole (PJLOA) dans la version du Gouvernement, à quelques modifications près. La plus-value d’un tel article est peu claire et les impacts de cet article étaient très peu détaillés dans l’étude d’impact du PJLOA. Cet article pourrait avoir un lien avec le développement d’ouvrages multi-usages (approvisionnement en eau potable et à usage agricole), que le département ne peut pas réaliser.

En effet, en l’état actuel du droit, les départements peuvent intervenir dans le domaine du grand cycle de l’eau. Ils peuvent agir pour assurer l’approvisionnement en eau brute (c’est-à-dire l’eau qui n'a subi aucun traitement), par exemple pour des travaux hydrauliques (prises d’eau, retenues d’eau brutes, canaux) en vue de l’irrigation ou de la production d’électricité́ (art L. 211-7 du code de l’environnement). L’intervention des départements peut concerner « l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence [...] visant [...] l'approvisionnement en eau ».

En revanche, cette intervention ne peut concerner l’approvisionnement en eau potable, compétence exclusive du bloc communal (l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales) : en d'autres termes, l'intervention des départements n'est pas possible dans le cas d’ouvrages multi-usages (approvisionnement pour la consommation humaine et à usage agricole) !

Les visées d'un tel article pourraient en réalité être le déploiement d'ouvrages multi-usages et donc de méga-bassines, que le Gouvernement soutient. C'est pourquoi les députées et députés du groupe LFI-NFP s'opposent à cet article.

En outre, dans son avis sur le PJL orientation agricole, le Conseil d'État avait précisé que les dispositions de l'article 18 du texte initial du PJLOA "se heurtent à aucun obstacle constitutionnel ou conventionnel" mais "vont à l'encontre de la clarification des collectivités territoriales". 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 20/02/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députées et députés du groupe LFI-NFP proposent qu'un rapport soit remis au Parlement sur la mise en place d'une tarification progressive et différenciée des usages l'eau.

D'une part, les députées et députés du groupe LFI-NFP souhaitent instaurer d’urgence la gratuité des mètres cubes d’eau indispensables à la vie digne (boisson, hygiène, cuisine). Elles et ils demandent au moins la gratuité de 50 litres par jour et par personne, ce qui correspond au minimum vital préconisé par l’OMS. Le droit de l’Homme – ou droit humain – à l’eau et à l’assainissement de qualité a été reconnu comme un droit humain fondamental par l’Assemblée générale des Nations unies en 2010.

D'autre part, une tarification progressive et différenciée doit contribuer à réduire les mésusages de l'eau alors que la question de l’accès à l’eau se pose autant en termes de quantité que de qualité. Le réchauffement climatique perturbe le cycle de l’eau tandis que les pollutions dégradent très fortement la qualité de l'eau disponible.

Les députées et députés du groupe LFI-NFP avaient d'ailleurs porté une proposition de loi sur ce sujet dans leur niche parlementaire de novembre 2022.

Dispositif

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement portant sur la mise en place d'une tarification différenciée de l'eau.

Art. ART. PREMIER • 20/02/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Les députées et députés du groupe LFI-NFP s'opposent à l'intercommunalisation à marche forcée qui a lieu depuis plusieurs décennies, avec la multiplication des transferts de compétences aux intercommunalités. La loi NOTRe a notamment été un pas de plus vers cette dépossession des communes de leurs prérogatives, dans une logique de rationalisation, et de remplacement du triptyque communes-départements-régions par celui intercommunalité-régions-europe. Les intercommunalités ne sont plus consenties mais imposées aux communes.

C’est pourquoi les députées et députés du groupe LFI-NFP souhaitent rendre aux communes leur liberté de coopération, et ré-affirmer les trois échelons d’organisation décentralisée (communes, départements, régions) pour mettre fin à la superposition d'échelons technocratiques (métropoles, intercommunalités géantes…) qui éloigne les citoyen·e·s des prises de décision. La gestion de l’eau et de son assainissement est d’ores et déjà essentielle dans la lutte contre les conséquences du réchauffement climatique. Il est donc particulièrement important que les citoyen·e·s puissent s’y impliquer.

Cet amendement propose par conséquent de prolonger cette proposition de loi, en rétablissant le caractère optionnel du transfert des compétences eau et assainissement pour tous les EPCI, y compris les communautés urbaines, communautés d’agglomération et métropoles.

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis (nouveau). – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le a du 5° du I de l’article L. 5215‑20 est abrogé ;

« 2° Les 8° et 9° du I de l’article L. 5216‑5 sont abrogés ;

« 3° Le a du 5° du I de l’article L. 5217‑2 est abrogé. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 20/02/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députées et députés du groupe LFI-NFP proposent qu'un rapport soit remis au Parlement sur les modalités de suppression des délégations de service public (DSP) concernant les compétences eau et assainissement.

Le groupe LFI-NFP est pour une politique de l’eau de proximité. Dans notre contre plan eau, il est notamment précisé que « dans chaque bassin de vie seront créés des comités locaux de co-gestion publique et citoyenne de l’eau, qui auront vocation à devenir les seuls opérateurs après la sortie en 5 ans des contrats privés de délégations de service public au profit de régies publiques ».

31% seulement des services d’eau potable sont gérés par DSP mais approvisionnent plus de 60% de la population. Dans le rapport issu de la commission d'enquête portée par Mathilde Panot, il était indiqué que "le prix du service d’eau (distribution et assainissement) apparaît en moyenne 5,4 % plus cher en délégation de service public (DSP) par rapport aux régies publiques, selon les données 2018 de l’Observatoire des services publics d’eau et d’assainissement".

Un peu plus loin dans le rapport, il est également possible de lire que "les chambres régionales des comptes ont souvent observé que les charges facturées par les entreprises ne correspondent pas toujours à des prestations clairement identifiées. Tel est le cas des frais de siège qui en représentent une part significative. Ils sont liés aux prestations d’expertise fiscale ou comptable, à la gestion de la trésorerie ou des ressources humaines, aux services à la clientèle, à la direction juridique, à la gestion des risques, à la politique des achats ou la diffusion des meilleures pratiques, prestations assurées par le groupe du délégataire. Leur prise en compte forfaitaire, sans lien avec la réalité du service apporté à la délégation et susceptible d’être justifié, crée des distorsions de coût, qu’accentue parfois l’absence d’actualisation des critères de répartition de ces charges indirectes. Globalement, il convient de souligner que la production d’eau potable demeure une activité très rentable : elle est produite à un coût proche de 20 centimes dans des conditions favorables (hors distribution) et revendue bien plus chère".

Dispositif

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement portant sur les modalités de suppression des délégations de service public concernant les compétences eau et assainissement.

Art. ART. PREMIER • 20/02/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députées et députés du groupe LFI-NFP proposent de revenir à la rédaction initiale de la proposition de loi (n°954) portée par le groupe LIOT dans le cadre de sa niche 2023.

La rédaction actuelle de cette proposition de loi diffère en effet de la version qui avait été votée en commission en 2023. En particulier, cette version ne comprend pas une simple abrogation du transfert des compétences. En effet, cet article 1er prévoit que la communauté de communes exerce de plein droit eu lieu et place des communes membres les compétences eau et assainissement, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la précédente loi. En d'autres termes, il n'y a pas de retour en arrière possible pour les communes dont les compétences ont d'ores et déjà été transférées à la date de promulgation de la loi.

Les députées et députés du groupe LFI-NFP sont favorables au transfert optionnel de ces compétences. C'est pourquoi elles et ils proposent de revenir à la version adoptée à l'Assemblée en juin 2023, afin de garantir une plus grande liberté aux communes.

Il apparait par ailleurs nécessaire de rendre possible la restitution des compétences, dans la mesure où des communes ont accepté de transférer leurs compétences puisque la loi NOTRe prévoyait un transfert obligatoire de la compétence eau et assainissement aux Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Les 6° et 7° sont abrogés ;

« b) Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;

« 2° Le II est ainsi modifié :

« a) Les 6° et 7° sont ainsi rétablis :

« « 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8 du présent code ; »

« « 7° Eau. » ; »

« b) Après le 7° , sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

« « La communauté de communes peut, avec l’accord du conseil municipal des communes concernées, déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées au 6° et au présent 7° ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 à l’une de ses communes membres. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.

« « La délégation prévue au deuxième alinéa du présent 7° peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes.

« « Les compétences déléguées en application du 6° et du présent 7° sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.

« « La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle précise notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par un décret en Conseil d’État.

« « Les compétences mentionnées au 6° et au présent 7° exercées par une communauté de communes peuvent, à tout moment et en tout ou partie, être restituées à chacune de ses communes membres après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Sont applicables à ces restitutions de compétences les articles L. 1321-1 à L. 1321-6.

« « Les délibérations mentionnées au sixième alinéa du présent 7° définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres ou à une ou plusieurs communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005 1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« « La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés.

« « Une ou plusieurs communes membres d’une communauté de communes peuvent transférer à cette dernière, en tout ou partie, les compétences mentionnées au 6° et au présent 7° ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. Le transfert intervient après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Sont applicables à ces transferts de compétences les articles L. 1321-1 à L. 1321-6.

« « Les conventions de délégation conclues en application des treizième à dernier alinéas du I du présent article, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°     du       visant à permettre une gestion différenciée des compétences « eau » et « assainissement », ou du IV de l’article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique demeurent valables en l’absence de modification du titulaire de l’exercice des compétences « eau » et « assainissement des eaux usées » postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°     du       précitée.

« « Lorsque les compétences « eau » et « assainissement des eaux usées » sont restituées, en tout ou partie, aux communes, les conventions de délégation, conclues en application des treizième à dernier alinéas du I du présent article, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°      du       précitée, ou du IV de l’article 14 de la loi n° 2019 1461 du 27 décembre 2019 précitée, sont maintenues pendant une durée d’un an à compter de la délibération des conseils municipaux se prononçant sur la restitution des compétences précitées. La communauté de communes et les communes concernées délibèrent, au cours de cette année, sur le principe d’une délégation de tout ou partie des compétences « eau » et « assainissement des eaux usées » ou de l’une d’entre elles, aux communes ou aux syndicats délégataires à la date de la restitution de compétences ; ».

« II. – L’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

« III. – L’article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique est ainsi modifié :

« 1° Le II est abrogé ;

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214-21 et » et les mots : « d’une communauté de communes exerçant à titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, ou dans celui » sont supprimés ;

« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214-21 du même code, les syndicats compétents en matière d’eau, d’assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines ou dans l’une de ces matières, inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes exerçant à titre facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, sont maintenus jusqu’à neuf mois suivant la prise de compétence. Le syndicat exerce, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et lui rend compte de son activité. » ; »

« c) Le dernier alinéa est supprimé.

« IV. – Les III et IV de l’article 30 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale sont abrogés. »

Art. AVANT ART. PREMIER • 03/12/2024 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement permet de réintroduire expressément dans la proposition de loi la possibilité de créer des syndicats infracommunautaires en matière d'eau et d'assainissement. Pour mémoire, la proposition de loi initiale, déposée au Sénat le 29 avril dernier, prévoyait cette possibilité au sein de son article 2, mais cette disposition a été supprimée au cours des débats.

Or, un certain nombre de communes réfléchissent à la mutualisation de leur service d'eau potable et/ou d'assainissement dans le cadre de syndicats infracommunautaires, inclus dans le périmètre d'une intercommunalité à fiscalité propre. Néanmoins, il subsiste aujourd'hui une incertitude juridique quant à la possibilité de créer de tels syndicats intercommunaux à une échelle infracommunautaire. 

En effet, deux conditions cumulatives sont posées à l'article L. 5111-1 du Code général des collectivités territoriales pour toute création de syndicat : 

- une autorisation par les services préfectoraux ;

- une compatibilité avec les SDCI (Schémas départementaux de coopération intercommunale) qui, selon l'article L.5210-1-1 du CGT, peuvent proposer "la suppression, la transformation ainsi que la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes" sans prévoir la possibilité de créer des syndicats infracommunautaires, hormis par exception dans les domaines du scolaire, de la petite enfance et de l'action sociale.

Cet amendement vise à rajouter les domaines de l'eau et de l'assainissement à ces exceptions à l'exigence de conformité avec le SDCI.

En effet, si l'obligation de transfert de compétence est supprimée sans sécurisation concomitante de la possibilité de créer des syndicats, les communes ne pourront pas évoluer vers une gestion collective sauf à demander l'adhésion à un syndicat existant s'il y en a ou de la transférer à un EPCI, solutions qui ne seront pas toujours envisageables, ce qui contraindrait lesdites communes à conserver une gestion communale. 

 

Dispositif

Le second alinéa de l’article L. 5111‑6 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , ou en matière d’eau potable ou d’assainissement. »

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.