visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement »
Amendements (7)
Art. ART. PREMIER
• 07/03/2025
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Exposé des motifs
Telles qu’issues de la discussion au Sénat et de l’examen en commission des Lois (de l’Assemblée nationale), les dispositions de l’article 1er relatives aux compétences « eau » et « assainissement » de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales ont été largement modifiées dans leur rédaction et notamment celles relatives à la « re-délégation ».
Instaurée par l’article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, ce dispositif permet à une communauté de communes s’étant vu transférer la gestion des compétences « eau » et « assainissement » de les redéléguer à une ou plusieurs de leurs communes membres qui en assurent la mise en œuvre - mais au nom et pour le compte de l’EPCI. Cette re-délégation est régie par une convention.
Or si la rédaction actuelle de la loi laisse une grande souplesse dans la rédaction desdites conventions et favorise ainsi la subsidiarité et l’adaptation aux contextes territoriaux, l’article 1er tel qu’il est rédigé va venir bouleverser cet équilibre puisqu’il prévoit que, désormais, « les modalités des conventions seront fixées par décret ».
Ces décrets exerceraient un effet dilatoire et un effet uniformisateur sur la rédaction des conventions – au risque de priver de souplesse les élus locaux.
En outre, cette nouvelle rédaction créerait une inégalité manifeste avec les re-délégations opérées dans les communautés d’agglomération qui - en vertu de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales (non-modifié par la proposition de loi) - continueraient d’être régies par des conventions rédigées selon les principes prévus par la loi du 27 décembre 2019.
C’est donc pour rétablir cette subsidiarité et cette souplesse ainsi que pour sécuriser les conventions existantes que le présent amendement, travaillé avec l’Association des maires ruraux de France (AMRF), supprime la fixation par décret des modalités de ces conventions de re-délégation.
Dispositif
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 11.
II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 19.
Art. ART. PREMIER
• 07/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous souhaitons aborder le retour des compétences « eau » et « assainissement » dans certains cas et de manière encadrée.
Cette réversibilité a toujours été envisagée lors des tentatives parlementaires visant à atténuer le transfert obligatoire vers les communautés de communes, obligation qui avait été décidée soudainement sans concertation ni étude d’impact.
En commission des lois, le sujet a été abordé au travers de divers amendements.
Nous estimons que le principe de libre administration des communes doit être pleinement restauré et que les dispositions de la présente loi ne peuvent être que de simples « assouplissements », mais doivent permettre de rendre aux communes les compétences dont elles s’estiment lésées, qu’elles ont parfois transférées dans la précipitation…
Cette reprise de compétence doit néanmoins être conditionnée et c’est le sens de cet amendement.
Il prévoit que :
1° Seules les communautés de communes seront concernées par le retour des compétences. En effet, il n’est pas concevable d’organiser ce retour dans les communautés d’agglomération ou dans les métropoles.
2° L’éventuel retour des compétences est en outre envisageable par un vote conforme de la commune et de la communauté de commune auxquelles elles appartiennent.
3° Ce transfert ne serait en outre pas envisageable dès lors :
· que toutes les communes d’une communauté de communes ont déjà transféré les compétences « eau » et « assainissement » ;
· que des investissements importants sur les réseaux d’adduction et infrastructures d’assainissement ont été réalisés par la communauté de communes au profit de la commune qui solliciterait le retour des compétences et ne satisferait plus ainsi à son devoir de solidarité réciproque.
Nous estimons en effet qu’au sein d’une communauté de commune si toutes les communes n’ont pas transféré leur compétence en eau et assainissement et si des investissements importants n’ont pas été réalisés, il est équitable que la liberté des communes s’entende de ne pas transférer leurs compétences, mais aussi de pouvoir les récupérer.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« a bis) Après le même 7° , sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’ensemble des communes membres d’une communauté de communes n’a pas transféré tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° , et sous réserve qu’aucune dépense substantielle relative à des investissements structurants n’ait été engagée en la matière, ces compétences peuvent, à tout moment et en tout ou partie, être restituées à chacune de ces communes membres après accord de la moitié au moins de leurs conseils municipaux, ou à une ou plusieurs d’entre elles après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Sont applicables à ces restitutions de compétences les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6.
« Les délibérations mentionnées au précédent alinéa définissent le coût des dépenses liées à la restitution des compétences concernées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres ou à une ou plusieurs communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005 1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. »
Art. ART. 3 BIS
• 07/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La signification profonde de la clause générale de compétence des communes qui vaut reconnaissance du principe de subsidiarité et le sens d'une coopération intercommunale qui en toute matière doit rester librement consentie amènent à introduire dans la proposition de loi la possibilité pour les communes de se réapproprier les compétences relatives à l'eau et à l'assainissement.
Il en va de la libre-administration des territoires, de la reconnaissance de la connaissance qu'ont les exécutifs municipaux de leur territoire et de l'utilité d'une connaissance fine, partant locale, des réseaux par les maires.
Tel est le sens du présent amendement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le conseil municipal délibère le cas échéant de sa réintégration dans le champ des compétences communales. »
Art. ART. PREMIER
• 07/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La signification profonde de la clause générale de compétence des communes qui vaut reconnaissance du principe de subsidiarité et le sens d'une coopération intercommunale qui en toute matière doit rester librement consentie amènent à introduire dans la proposition de loi la possibilité pour les communes de se réapproprier les compétences relatives à l'eau et à l'assainissement.
Il en va de la libre-administration des territoires, de la reconnaissance de la connaissance qu'ont les exécutifs municipaux de leur territoire et de l'utilité d'une connaissance fine, partant locale, des réseaux par les maires.
Tel est le sens du présent amendement.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« conserve »,
insérer les mots :
« ou reprend ».
Art. ART. 6
• 07/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce dispositif fait peser des contraintes lourdes sur les propriétaires lors d'une vente immobilière.
Le présent amendement est donc de suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 6
• 07/03/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 07/03/2025
IRRECEVABLE_40
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.