visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement »
Répartition des amendements
Amendements (39)
Art. ART. 6
• 07/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’alinéa 5 du III de l’article L.2224-8 du CGCT disposant que les communes doivent effectuer des contrôles sur les installations d’assainissement individuel.
La suppression de ces contrôles pourrait entraîner une hausse des incidents sur ces installations et des pollutions, il est donc primordial de maintenir ces contrôles, même à 10 ans comme le prévoit la loi actuelle.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Art. ART. 6
• 07/03/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 07/03/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 6
• 07/03/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 07/03/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 07/03/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 07/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce nouvel article 6, créé à la faveur du débat en commission des Lois, n’est pas sans poser plusieurs difficultés.
Tout d’abord, il constitue un premier recul en remettant en cause la périodicité des contrôles des installations d'assainissement non collectif, alors que des services publics d’assainissement non collectif (Spanc) exigent des contrôles tous les quatre ans pour certains types d’installations à risques sanitaires.
Ensuite, le maintien d'un contrôle régulier des installations construites avant le 31 décembre 2012 est essentiel pour garantir la salubrité publique et la protection de l'environnement. En effet, l'absence de suivi peut entraîner une dégradation des systèmes d'assainissement, augmentant ainsi les risques de pollution des sols et des ressources en eau. Assouplir ces contrôles, en les circonscrivant aux moments de vente immobilière, viendrait compromettre la prévention des nuisances sanitaires et environnementales, alors même que ces installations nécessitent un entretien rigoureux pour assurer leur bon fonctionnement dans le temps.
C'est pourquoi cet amendement propose la suppression de l'article 6 afin de préserver l'efficacité du dispositif de contrôle des assainissements non collectifs.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 07/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article ajouté en commission inscrit différentes dispositions sur l’assainissement non collectif sur lesquelles le groupe Ecologiste et social est particulièrement alerté. Les collectivités chargées des SPANC s’inquiètent notamment des calendriers de contrôles des installations qui seraient imposés entre 5 et 10 ans alors que certaines collectivités mènent des contrôles de façon plus régulière.
De plus, cet article dispose que les installations anciennes ne seraient plus automatiquement contrôlées, ce qui risque d'entrainer une hausse des incidents impactant de fait les nappes et les cours d'eau avoisinant.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3 BIS
• 07/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La signification profonde de la clause générale de compétence des communes qui vaut reconnaissance du principe de subsidiarité et le sens d'une coopération intercommunale qui en toute matière doit rester librement consentie amènent à introduire dans la proposition de loi la possibilité pour les communes de se réapproprier les compétences relatives à l'eau et à l'assainissement.
Il en va de la libre-administration des territoires, de la reconnaissance de la connaissance qu'ont les exécutifs municipaux de leur territoire et de l'utilité d'une connaissance fine, partant locale, des réseaux par les maires.
Tel est le sens du présent amendement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le conseil municipal délibère le cas échéant de sa réintégration dans le champ des compétences communales. »
Art. ART. PREMIER
• 07/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La signification profonde de la clause générale de compétence des communes qui vaut reconnaissance du principe de subsidiarité et le sens d'une coopération intercommunale qui en toute matière doit rester librement consentie amènent à introduire dans la proposition de loi la possibilité pour les communes de se réapproprier les compétences relatives à l'eau et à l'assainissement.
Il en va de la libre-administration des territoires, de la reconnaissance de la connaissance qu'ont les exécutifs municipaux de leur territoire et de l'utilité d'une connaissance fine, partant locale, des réseaux par les maires.
Tel est le sens du présent amendement.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« conserve »,
insérer les mots :
« ou reprend ».
Art. ART. 3 BIS
• 07/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de restaurer la version précédente de l’alinéa 7 qui précisait que la réunion de la CDCI doit avoir lieu une fois par an. Tenir une réunion de la CDCI seulement une fois après le renouvellement des conseils municipaux n’est pas tenable pour les élus locaux chargés de la gestion et du cycle de l’eau. Après le renouvellement des conseils municipaux de 2026, les prochaines élections municipales auront sans doute lieu en 2033, dans 8 ans ; d’ici là le dérèglement climatique aura frappé durement certains territoire par la sécheresse ou la dégradation de la qualité de l’eau potable. Il est primordial de maintenir une réunion de la CDCI une fois par an, tant les enjeux autour de cette question de la ressource en eau sont évolutifs.
Dispositif
Au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Dans les six mois suivant chaque renouvellement général des conseils municipaux »
les mots :
« Une fois par an ».
Art. ART. 3 BIS
• 07/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Au début de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« Au regard de ces enjeux, ».
Art. ART. 6
• 07/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
« I bis. – Au deuxième alinéa de l’article L. 2224‑12‑2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
« I ter. – Le 2° de l’article L. 2564‑17 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
« I quater. – Le 3° du III de l’article L. 2573‑28 du code général des collectivités territoriales est abrogé. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Le I »
les mots :
« Les I à I quater ».
Art. ART. 5
• 07/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 5 de la présente proposition de loi, introduit en commission des lois, entend permettre l'organisation de la solidarité territoriale en cas de pénurie d’eau dans une commune.
Dans ce sens, il prévoit que lorsque le service public d’eau potable d’une commune connait pour la première fois en 5 ans une pénurie d’eau potable, le maire pourrait demander à une commune voisine qui connait un excédent d’eau potable la mise à disposition d’une partie de cette eau au bénéfice de sa commune. La ressource en eau serait fournie gratuitement par la commune excédentaire et la commune déficitaire finance son acheminement. La commune donatrice serait également exemptée de toute contribution sur l’eau faisant l’objet du transfert gratuit.
Si ces dispositions confèrent une certaine liberté aux communes, elles ne vont pas dans le sens d'une responsabilisation des collectivités dans leur gestion de l'eau. Ainsi, les communes pourraient bénéficier dans certaines conditions d'une eau gratuite et dans un contexte de changement climatique de raréfaction de la ressource en eau, les collectivités se doivent d'adopter une gestion responsable de l'eau et de veiller aux rendements.
Il est en conséquence proposé à travers cet amendement de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 1ER A
• 07/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 1er A de la présente proposition de loi, introduit en commission des lois, entend permettre la création de syndicats infra-communautaires en matière d'eau et d'assainissement.
Il convient de rappeler que cette possibilité avait été supprimée au cours des débats au Sénat.
Si cette disposition peut partir d'une bonne intention, elle risque, dans les faits, de contribuer à l'aggravation du phénomène de "millefeuille administratif" à l'heure où nous souhaitons collectivement simplifier le fonctionnement de l'appareil d'Etat.
Ainsi, dans un esprit de simplification, le présent amendement propose de supprimer cet article afin de limiter le nombre de syndicats infra-communautaires à ceux déjà existants.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 07/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députées et députés du groupe LFI-NFP proposent de revenir à la rédaction initiale de la proposition de loi (n°954) portée par le groupe LIOT dans le cadre de sa niche 2023.
La rédaction actuelle de cette proposition de loi diffère en effet de la version qui avait été votée en commission en 2023. En particulier, cette version ne comprend pas une simple abrogation du transfert des compétences. En effet, cet article 1er prévoit que la communauté de communes exerce de plein droit eu lieu et place des communes membres les compétences eau et assainissement, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la précédente loi. En d'autres termes, il n'y a pas de retour en arrière possible pour les communes dont les compétences ont d'ores et déjà été transférées à la date de promulgation de la loi.
Les députées et députés du groupe LFI-NFP sont favorables au transfert optionnel de ces compétences. C'est pourquoi elles et ils proposent de revenir à la version adoptée à l'Assemblée en juin 2023, afin de garantir une plus grande liberté aux communes.
Il apparait par ailleurs nécessaire de rendre possible la restitution des compétences, dans la mesure où des communes ont accepté de transférer leurs compétences puisque la loi NOTRe prévoyait un transfert obligatoire de la compétence eau et assainissement aux Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 1 et 2.
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« ainsi rédigés : »
les mots :
« abrogés ; ».
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 6 à 11 l’alinéa suivant :
« b) Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ; ».
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 14, supprimer les mots :
« Tout ou partie de l’ ».
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, après le mot :
« peut »,
insérer les mots :
« , avec l’accord du conseil municipal des communes concernées, ».
VI. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« ou à un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes ».
VII. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase dudit alinéa.
VIII. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« La délégation prévue au deuxième alinéa du présent 7° peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. »
IX. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots :
« treizième alinéa »
les mots :
« 6° et du 7° ».
X. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, après le mot :
« convention »,
insérer les mots :
« , conclue entre les parties et »
XI. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« les organes délibérants des parties »
les mots :
« leurs assemblées délibérantes, ».
XII. – En conséquence, à la deuxième phrase dudit alinéa, substituer au mot :
« détermine »
le mot :
« précise ».
XIII. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer les six alinéas suivants :
« Les compétences mentionnées au 6° et au présent 7° exercées par une communauté de communes peuvent, à tout moment et en tout ou partie, être restituées à chacune de ses communes membres après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Sont applicables à ces restitutions de compétences les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6.
« Les délibérations mentionnées au sixième alinéa du présent 7° définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres ou à une ou plusieurs communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005 1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés.
« Une ou plusieurs communes membres d’une communauté de communes peuvent transférer à cette dernière, en tout ou partie, les compétences mentionnées au 6° et au présent 7° ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. Le transfert intervient après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Sont applicables à ces transferts de compétences les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6.
« Les conventions de délégation conclues en application des treizième à dernier alinéas du I du présent article, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du visant à permettre une gestion différenciée des compétences « eau » et « assainissement », ou du IV de l’article 14 de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique demeurent valables en l’absence de modification du titulaire de l’exercice des compétences « eau » et « assainissement des eaux usées » postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° du précitée.
« Lorsque les compétences « eau » et « assainissement des eaux usées » sont restituées, en tout ou partie, aux communes, les conventions de délégation, conclues en application des treizième à dernier alinéas du I du présent article, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du précitée, ou du IV de l’article 14 de la loi n° 2019 1461 du 27 décembre 2019 précitée, sont maintenues pendant une durée d’un an à compter de la délibération des conseils municipaux se prononçant sur la restitution des compétences précitées. La communauté de communes et les communes concernées délibèrent, au cours de cette année, sur le principe d’une délégation de tout ou partie des compétences « eau » et « assainissement des eaux usées » ou de l’une d’entre elles, aux communes ou aux syndicats délégataires à la date de la restitution de compétences ; ».
XIV. – En conséquence, substituer à l’alinéa 21 les neuf alinéas suivants :
« III. – L’article 14 de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique est ainsi modifié :
« 1° Le II est abrogé ;
« 2° Le IV est ainsi modifié :
« a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
« – les mots : « au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214‑21 et » sont supprimés ;
« – les mots : « d’une communauté de communes exerçant à titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, ou dans celui » sont supprimés ;
« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214‑21 du même code, les syndicats compétents en matière d’eau, d’assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines ou dans l’une de ces matières, inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes exerçant à titre facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, sont maintenus jusqu’à neuf mois suivant la prise de compétence. Le syndicat exerce, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et lui rend compte de son activité. » ;
« c) Le dernier alinéa est supprimé. »
Art. ART. PREMIER
• 07/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L5212-16 du Code des collectivités dispose que « le syndicat exerce chacune de ses compétences dans les limites du territoire des communes lui ayant délégué cette compétence. » Or jusqu’ici, les compétences « eau » et « assainissement » pouvaient, jusqu’au 1er janvier 2026, relever des communes, qui déléguaient donc ces compétences sans lien avec le découpage intercommunal. Ainsi, certains syndicats ont pu être constitués par plusieurs communes n’appartenant pas à la même communauté de communes, sans pour autant que ces syndicats ne regroupent l’ensemble des communes de ces communautés de communes. Il est donc important de dissocier le périmètre de ces syndicats de celui des communautés de communes.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes ».
Art. APRÈS ART. 6
• 07/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députées et députés du groupe LFI-NFP proposent qu'un rapport soit remis au Parlement sur les modalités de suppression des délégations de service public (DSP) concernant les compétences eau et assainissement.
Le groupe LFI-NFP est pour une politique de l’eau de proximité. Dans notre contre plan eau, il est notamment précisé que « dans chaque bassin de vie seront créés des comités locaux de co-gestion publique et citoyenne de l’eau, qui auront vocation à devenir les seuls opérateurs après la sortie en 5 ans des contrats privés de délégations de service public au profit de régies publiques ».
31% seulement des services d’eau potable sont gérés par DSP mais approvisionnent plus de 60% de la population. Dans le rapport issu de la commission d'enquête portée par Mathilde Panot, il était indiqué que "le prix du service d’eau (distribution et assainissement) apparaît en moyenne 5,4 % plus cher en délégation de service public (DSP) par rapport aux régies publiques, selon les données 2018 de l’Observatoire des services publics d’eau et d’assainissement".
Un peu plus loin dans le rapport, il est également possible de lire que "les chambres régionales des comptes ont souvent observé que les charges facturées par les entreprises ne correspondent pas toujours à des prestations clairement identifiées. Tel est le cas des frais de siège qui en représentent une part significative. Ils sont liés aux prestations d’expertise fiscale ou comptable, à la gestion de la trésorerie ou des ressources humaines, aux services à la clientèle, à la direction juridique, à la gestion des risques, à la politique des achats ou la diffusion des meilleures pratiques, prestations assurées par le groupe du délégataire. Leur prise en compte forfaitaire, sans lien avec la réalité du service apporté à la délégation et susceptible d’être justifié, crée des distorsions de coût, qu’accentue parfois l’absence d’actualisation des critères de répartition de ces charges indirectes. Globalement, il convient de souligner que la production d’eau potable demeure une activité très rentable : elle est produite à un coût proche de 20 centimes dans des conditions favorables (hors distribution) et revendue bien plus chère".
Dispositif
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement portant sur les modalités de suppression des délégations de service public concernant les compétences eau et assainissement.
Art. ART. 3 BIS
• 07/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« L’article L. 5214‑17 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli : »
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« délibérant »,
insérer les mots :
« de la communauté de communes ».
III. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer à l’avant-dernière occurrence du mot :
« la »,
le mot :
« chaque ».
Art. ART. PREMIER
• 07/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous souhaitons aborder le retour des compétences « eau » et « assainissement » dans certains cas et de manière encadrée.
Cette réversibilité a toujours été envisagée lors des tentatives parlementaires visant à atténuer le transfert obligatoire vers les communautés de communes, obligation qui avait été décidée soudainement sans concertation ni étude d’impact.
En commission des lois, le sujet a été abordé au travers de divers amendements.
Nous estimons que le principe de libre administration des communes doit être pleinement restauré et que les dispositions de la présente loi ne peuvent être que de simples « assouplissements », mais doivent permettre de rendre aux communes les compétences dont elles s’estiment lésées, qu’elles ont parfois transférées dans la précipitation…
Cette reprise de compétence doit néanmoins être conditionnée et c’est le sens de cet amendement.
Il prévoit que :
1° Seules les communautés de communes seront concernées par le retour des compétences. En effet, il n’est pas concevable d’organiser ce retour dans les communautés d’agglomération ou dans les métropoles.
2° L’éventuel retour des compétences est en outre envisageable par un vote conforme de la commune et de la communauté de commune auxquelles elles appartiennent.
3° Ce transfert ne serait en outre pas envisageable dès lors :
· que toutes les communes d’une communauté de communes ont déjà transféré les compétences « eau » et « assainissement » ;
· que des investissements importants sur les réseaux d’adduction et infrastructures d’assainissement ont été réalisés par la communauté de communes au profit de la commune qui solliciterait le retour des compétences et ne satisferait plus ainsi à son devoir de solidarité réciproque.
Nous estimons en effet qu’au sein d’une communauté de commune si toutes les communes n’ont pas transféré leur compétence en eau et assainissement et si des investissements importants n’ont pas été réalisés, il est équitable que la liberté des communes s’entende de ne pas transférer leurs compétences, mais aussi de pouvoir les récupérer.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« a bis) Après le même 7° , sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’ensemble des communes membres d’une communauté de communes n’a pas transféré tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° , et sous réserve qu’aucune dépense substantielle relative à des investissements structurants n’ait été engagée en la matière, ces compétences peuvent, à tout moment et en tout ou partie, être restituées à chacune de ces communes membres après accord de la moitié au moins de leurs conseils municipaux, ou à une ou plusieurs d’entre elles après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Sont applicables à ces restitutions de compétences les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6.
« Les délibérations mentionnées au précédent alinéa définissent le coût des dépenses liées à la restitution des compétences concernées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres ou à une ou plusieurs communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005 1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. »
Art. ART. 6
• 07/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce dispositif fait peser des contraintes lourdes sur les propriétaires lors d'une vente immobilière.
Le présent amendement est donc de suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 07/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« service »
le mot :
« réseau ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, après le mot :
« public »,
insérer les mots :
« d’adduction et de distribution ».
III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 2, substituer aux mots :
« pénurie d’eau potable pour la première fois sur une période de »
les mots :
« rupture qualitative ou quantitative pour la première fois depuis au moins ».
IV. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, substituer aux mots :
« excédentaire en eau potable »
les mots :
« dont les réserves d’eau sont supérieures aux besoins estimés ».
V. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 2, supprimer les mots :
« au bénéfice de sa commune ».
VI. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa 2 :
« Lorsqu’elle accepte cette demande, la commune fournit gratuitement la ressource en eau et la commune bénéficiaire finance son acheminement. »
Art. ART. PREMIER
• 07/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Une commune qui exerce la gestion des compétences « eau » et « assainissement » peut réaliser, avec l’établissement public de coopération intercommunale et les communes du bassin versant, des études sur la gestion de la ressource en eau et sur la sécurité du service. »
Art. APRÈS ART. 6
• 07/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députées et députés du groupe LFI-NFP proposent qu'un rapport soit remis au Parlement sur la mise en place d'une tarification progressive et différenciée des usages l'eau.
D'une part, les députées et députés du groupe LFI-NFP souhaitent instaurer d’urgence la gratuité des mètres cubes d’eau indispensables à la vie digne (boisson, hygiène, cuisine). Elles et ils demandent au moins la gratuité de 50 litres par jour et par personne, ce qui correspond au minimum vital préconisé par l’OMS. Le droit de l’Homme – ou droit humain – à l’eau et à l’assainissement de qualité a été reconnu comme un droit humain fondamental par l’Assemblée générale des Nations unies en 2010.
D'autre part, une tarification progressive et différenciée doit contribuer à réduire les mésusages de l'eau alors que la question de l’accès à l’eau se pose autant en termes de quantité que de qualité. Le réchauffement climatique perturbe le cycle de l’eau tandis que les pollutions dégradent très fortement la qualité de l'eau disponible.
Les députées et députés du groupe LFI-NFP avaient d'ailleurs porté une proposition de loi sur ce sujet dans leur niche parlementaire de novembre 2022.
Dispositif
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement portant sur la mise en place d'une tarification différenciée de l'eau.
Art. ART. PREMIER
• 07/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les députées et députés du groupe LFI-NFP s'opposent à l'intercommunalisation à marche forcée qui a lieu depuis plusieurs décennies, avec la multiplication des transferts de compétences aux intercommunalités. La loi NOTRe a notamment été un pas de plus vers cette dépossession des communes de leurs prérogatives, dans une logique de rationalisation, et de remplacement du triptyque communes-départements-régions par celui intercommunalité-régions-europe. Les intercommunalités ne sont plus consenties mais imposées aux communes.
C’est pourquoi les députées et députés du groupe LFI-NFP souhaitent rendre aux communes leur liberté de coopération, et ré-affirmer les trois échelons d’organisation décentralisée (communes, départements, régions) pour mettre fin à la superposition d'échelons technocratiques (métropoles, intercommunalités géantes…) qui éloigne les citoyen·e·s des prises de décision. La gestion de l’eau et de son assainissement est d’ores et déjà essentielle dans la lutte contre les conséquences du réchauffement climatique. Il est donc particulièrement important que les citoyen·e·s puissent s’y impliquer.
Cet amendement propose par conséquent de prolonger cette proposition de loi, en rétablissant le caractère optionnel du transfert des compétences eau et assainissement pour tous les EPCI, y compris les communautés urbaines, communautés d’agglomération et métropoles.
Dispositif
Après l’alinéa 19, insérer les quatre alinéas suivants :
« I bis (nouveau). – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le a du 5° du I de l’article L. 5215‑20 est abrogé ;
« 2° Les 8° et 9° du I de l’article L. 5216‑5 sont abrogés ;
« 3° Le a du 5° du I de l’article L. 5217‑2 est abrogé. »
Art. ART. PREMIER
• 07/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Telles qu’issues de la discussion au Sénat et de l’examen en commission des Lois (de l’Assemblée nationale), les dispositions de l’article 1er relatives aux compétences « eau » et « assainissement » de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales ont été largement modifiées dans leur rédaction et notamment celles relatives à la « re-délégation ».
Instaurée par l’article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, ce dispositif permet à une communauté de communes s’étant vu transférer la gestion des compétences « eau » et « assainissement » de les redéléguer à une ou plusieurs de leurs communes membres qui en assurent la mise en œuvre - mais au nom et pour le compte de l’EPCI. Cette re-délégation est régie par une convention.
Or si la rédaction actuelle de la loi laisse une grande souplesse dans la rédaction desdites conventions et favorise ainsi la subsidiarité et l’adaptation aux contextes territoriaux, l’article 1er tel qu’il est rédigé va venir bouleverser cet équilibre puisqu’il prévoit que, désormais, « les modalités des conventions seront fixées par décret ».
Ces décrets exerceraient un effet dilatoire et un effet uniformisateur sur la rédaction des conventions – au risque de priver de souplesse les élus locaux.
En outre, cette nouvelle rédaction créerait une inégalité manifeste avec les re-délégations opérées dans les communautés d’agglomération qui - en vertu de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales (non-modifié par la proposition de loi) - continueraient d’être régies par des conventions rédigées selon les principes prévus par la loi du 27 décembre 2019.
C’est donc pour rétablir cette subsidiarité et cette souplesse ainsi que pour sécuriser les conventions existantes que le présent amendement, travaillé avec l’Association des maires ruraux de France (AMRF), supprime la fixation par décret des modalités de ces conventions de re-délégation.
Dispositif
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 11.
II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 19.
Art. ART. PREMIER
• 07/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Si par cette PPL nous consentons à assouplir l'obligation de transférer les compétences eau et assainissement des communes vers les intercommunalités, il n'est pas souhaitable d'opérer des retours en arrière. Un tel transfert de compétences a en effet souvent nécessité d'importants travaux, au coût non négligeable.
Cet amendement vise donc à faire en sorte que le transfert des compétences eau et assainissement de la communauté de communes vers une de ses communes membres ou vers un syndicat, soit approuvé à la majorité qualifiée par les communes membres de la communauté de commune.
Dispositif
I. – Après la première phrase de l’alinéa 9, insérer la phrase suivante :
« Le transfert doit être approuvé par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté. »
II. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 17, insérer la phrase suivante :
« Le transfert doit être approuvé par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 07/03/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3 BIS
• 07/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Après l’article L. 2224‑7‑1‑1, il est inséré un article L. 2224‑7‑1‑2 ainsi rédigé : »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, substituer à la mention :
« Art. L. 2121‑7-1. »
la mention :
« Art. L. 2224‑7-1‑2 ».
Art. ART. PREMIER
• 07/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L5212-16 du Code des collectivités dispose que « le syndicat exerce chacune de ses compétences dans les limites du territoire des communes lui ayant délégué cette compétence. » Or jusqu’ici, les compétences « eau » et « assainissement » pouvaient, jusqu’au 1er janvier 2026, relever des communes, qui déléguaient donc ces compétences sans lien avec le découpage intercommunal. Ainsi, certains syndicats ont pu être constitués par plusieurs communes n’appartenant pas à la même communauté de communes, sans pour autant que ces syndicats ne regroupent l’ensemble des communes de ces communautés de communes. Il est donc important de dissocier le périmètre de ces syndicats de celui des communautés de communes.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes ».
Art. ART. PREMIER
• 07/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députées et députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer la fixation par décret des modalités des conventions de re-délégation.
Le dispositif de re-délégation permet à une communauté de communes s’étant vue transférer la gestion des compétences « eau » et « assainissement » de les redéléguer à une ou plusieurs de leurs communes membres, qui en assure la mise en oeuvre mais au nom et pour le compte de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI).
Actuellement, la rédaction des conventions bénéficie d'une grande souplesse. Cet article 1er prévoit que les modalités de convention soient fixées par décret : il devrait donc y avoir moins de souplesse. L'association des maires ruraux de France (AMRF) soutient que "ces dispositions vont venir rigidifier, pour ne pas dire uniformiser, la rédaction des conventions, privant ainsi les élus locaux de la souplesse salutaire qu’avait actée le législateur en 2019. En outre, cette nouvelle rédaction créera une inégalité manifeste avec les re-délégations opérées dans les communautés d’agglomération, qui en vertu de l’article L5216-5 du code général des collectivités territoriales (non-modifié par la proposition de loi) continueront d’être régies par des conventions rédigées selon les principes prévus par la loi du 27 décembre 2019".
Les députées et députés du groupe LFI-NFP soutiennent la demande de l'AMRF.
Dispositif
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 11.
II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 19.
Art. ART. 6
• 07/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 6 (nouveau), introduit par la commission des lois de notre assemblée.
En l’état, cet article limite les contrôles effectués par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), en supprimant les visites de fonctionnement pour les installations anciennes, sauf en cas de vente.
Les conséquences et risques découlant de cette modification sont multiples et préoccupants. En premier lieu, la suppression du suivi régulier des installations anciennes entraînerait une dégradation progressive de ces équipements, faute de contrôle et de maintenance adéquats. Cette mesure risquerait également de créer une inégalité de traitement entre les propriétaires : ceux ayant mis leurs installations aux normes se retrouveraient désavantagés par rapport à ceux qui ne l’ont pas fait.
Enfin, cette réduction des contrôles fragiliserait les missions des SPANC, mettant en danger leur existence même et leur rôle fondamental dans la préservation de l’environnement et la protection de la santé publique.
Par ailleurs, le 2° de l’article 6 semble surabondant et risque de complexifier la législation.
En effet, les articles L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation et L. 1331-11-1 du code de la santé publique imposent déjà, au vendeur d’un bien immobilier, de fournir à l’acquéreur un diagnostic d’assainissement non collectif établi par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Ce diagnostic, valable trois ans, doit être annexé au dossier de diagnostic technique dès la promesse de vente ou, à défaut, lors de l’acte authentique. En cas de non-conformité, l’acquéreur doit effectuer les travaux de mise en conformité dans l’année suivant la vente.
Il parait donc plus pertinent de garder la formulation « Dans le cas des autres installations » et non « En cas de vente immobilière » au 2° de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales.
Ne limitons pas les contrôles des SPANC, essentiels à la préservation de l’environnement et à la protection de la santé publique.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 06/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend pour partie le dispositif proposé par le Sénat dans la version initiale du texte, permettant, sous condition, de revenir sur les transferts des compétences eau et assainissement déjà opérés.
Cette faculté est réservée aux communautés de communes dont tout ou partie des communes sont situées en zone de montagne et n’ayant pas encore engagé de dépenses relatives à des investissements structurants permettant le transfert.
Sous ces conditions, ces compétences peuvent être restituées à tout moment :
- pour toutes les communes après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres ; ou
- à une ou plusieurs des communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées.
La restitution des compétences assainissement peut être considérée indépendamment des compétences eau, et vice versa.
La notion « d’investissements structurants » est définie par décret. L’idée est de permettre la restitution des compétences dans les cas où les dépenses engagées sont par exemple celles des bureaux d’étude, d’adaptations ou d’investissements mineurs sur les infrastructures, de transferts de personnels, etc. En revanche les cas où les dépenses engagées sont relatives à des aménagements de type construction d’une station d’épuration ou d’une usine de traitement sont bien des cas où la restitution des compétences n’est pas envisageable.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 1 et 2.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« Tout ou partie de l’ ».
III. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par les mots :
« et à l’exclusion des cas prévus à l’alinéa 13 du présent article ».
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et à l’exclusion des cas prévus à l’alinéa 13 du présent article ».
V. – En conséquence, après le même alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :
« b) Après le 7° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les communauté de communes dont tout ou partie des communes sont situées en zone de montagne peuvent, à tout moment et en tout ou partie, sous réserve qu’aucune dépense relative à des investissements structurants permettant le transfert n’ait été engagée, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6 sont applicables à ces restitutions de compétences. Le processus de restitution décliné au présent alinéa peut concerner concomitamment les points 6° et 7° du présent article ou l’un des deux points, indépendamment de l’autre. Un décret précise la définition des « investissements structurants » visés au présent alinéa.
« Les délibérations mentionnées au treizième alinéa du présent I définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. »
VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« à un »
les mots :
« au profit d’ ».
VII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« approuvée par les organes délibérants des parties »
les mots :
« conclue entre les parties et approuvée par les assemblées délibérantes ».
VIII. – En conséquence, au début de l’alinéa 14, supprimer les mots :
« Tout ou partie de l’ ».
IX. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« à un »
les mots :
« au profit d’ ».
X. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« approuvée par les organes délibérants des parties »
les mots :
« conclue entre les parties et approuvée par les assemblées délibérantes ».
XI. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer les huit alinéas suivants :
« B. – Le I de l’article L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Les 8° et 9° sont ainsi rédigés :
« 8° Eau, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n° du visant à assouplir la gestion des compétences »eau« et »assainissement« et à l’exclusion des cas prévus à l’alinéa 13. » ;
« 9° Assainissement des eaux usées, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n° du visant à assouplir la gestion des compétences »eau« et »assainissement« et à l’exclusion des cas prévus à l’alinéa 13. » ;
« 2° Après le 10° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les communautés d’agglomération dont tout ou partie des communes sont situées en zone de montagne peuvent, à tout moment et en tout ou partie, sous réserve qu’aucune dépense relative à des investissements structurants permettant le transfert n’ait été engagée, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 8° et 9° du présent I, ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération et des conseils municipaux des communes membres concernées. Les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6 sont applicables à ces restitutions de compétences. Le processus de restitution décliné au présent alinéa peut concerner concomitamment les points 6° et 7° du présent article ou l’un des deux points, indépendamment de l’autre. Un décret précise la définition des « investissements structurants » visés au présent alinéa.
« Les délibérations mentionnées au treizième alinéa du présent I définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 06/03/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 4
• 06/03/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 06/03/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 6
• 06/03/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 05/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Initialement, la proposition de loi sénatoriale ouvrait la faculté aux communes classées en zone de montagne de revenir sur les transferts déjà opérés en se fondant sur le dispositif adopté par le Sénat le 16 mars 2023 à l'occasion de l'examen de la proposition de loi visant à permettre une gestion différenciée des compétences « eau » et « assainissement ».
Cette faculté pourrait s’exercer à tout moment et pour tout ou partie des compétences.
Elle prévoirait également la restitution des compétences « eau » et « assainissement » si une majorité des conseils municipaux la demande. Afin d'éviter qu'une minorité de communes ne se retrouve dans l'impossibilité d'exercer à nouveau les compétences eau et assainissement en cas de majorité défavorable à une restitution de compétences, le dispositif envisagerait également que dès lors qu'il existe un accord sur cette demande entre la communauté de communes ou la communauté d'agglomération d'une part, et une ou plusieurs communes d'autre part, la restitution peut avoir lieu. Le transfert interviendrait après délibérations concordantes de l'EPCI et des conseils municipaux des communes membres concernées.
En séance publique, le Sénat a purement et simplement supprimé le transfert obligatoire des communes aux intercommunalités des compétences eau et assainissement à compter du 1er janvier 2026. Cette perspective, qui abroge les solutions mises en œuvre depuis la loi engagement et proximité de 2019, laquelle permet une sous-délégation aux communes qui justifient d’un plan d’investissements en faveur de l’entretien des réseaux, n’est pas souhaitable.
En conséquence, il est proposé de rétablir l’aménagement initialement proposé par le Sénat.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :
« a) Le 6° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté de communes est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » ;
« b) Le 7° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté de communes est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » ;
« c) Après le 7° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La communauté de communes dont tout ou partie du territoire est situé en zone de montagne peut, à tout moment et en tout ou partie, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6 sont applicables à ces restitutions de compétences.
« Les délibérations mentionnées au treizième alinéa du présent I définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. »
« 2° Le I de l’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :
« a) Le 8° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté d’agglomération est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » ;
« b) Le 9° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté d’agglomération est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » ;
« c) Après le 10° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La communauté d’agglomération dont tout ou partie du territoire est situé en zone de montagne peut, à tout moment et en tout ou partie, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 8° et 9° du présent I, ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération et des conseils municipaux des communes membres concernées. Les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6 sont applicables à ces restitutions de compétences.
« Les délibérations mentionnées au treizième alinéa du présent I définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. »
Art. ART. PREMIER
• 05/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que les agences de l'eau intègrent de manière systématique les évolutions législatives relatives à la gestion des compétences "eau" et "assainissement" dans leurs programmes d’intervention. L'objectif est d’offrir aux collectivités locales une visibilité à long terme et de sécuriser leurs actions, afin de leur permettre de planifier et d’exécuter leurs projets dans un cadre législatif stable.
En l'absence de cette prise en compte des évolutions législatives, le simple vote de la loi et la suppression du caractère obligatoire du transfert de compétences ne suffiront pas à garantir la sécurisation des actions des collectivités. En effet, à titre d’exemple, le 12ᵉ programme d'intervention de l'Agence de l’eau Loire-Bretagne prévoit, qu’à compter du 1er janvier 2026, seuls les travaux programmés à l’échelle d’un syndicat ou d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) seront accompagnés. De même, seules les EPCI seront éligibles à un accompagnement pour des études structurantes, telles que les Plans de Gestion et de Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE).
Dans un tel contexte, une commune qui choisirait de gérer directement ses réseaux et ouvrages d’eau et d’assainissement en régie pourrait se voir exclue des aides des agences de l’eau à partir de 2026, si elle décide de conserver cette compétence. Cela constituerait un préjudice financier et une inégalité de traitement pour ces collectivités.
Il est donc essentiel d’assurer une harmonisation entre les programmes d’intervention des agences de l’eau et les principes posés par la présente loi. Cette démarche vise à garantir une équité de traitement entre toutes les collectivités, qu’elles aient ou non transféré leurs compétences à un EPCI, afin de permettre à chaque collectivité d’agir de manière autonome sans pénalisation financière.
Dispositif
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
Les agences de l’eau, définies aux articles L. 213‑8 et suivants du code de l’environnement, adaptent leurs programmes d’intervention, à compter de la promulgation de la présente loi, afin de garantir leur conformité avec les évolutions législatives en matière de gestion des compétences « eau » et « assainissement ». Elles veillent ainsi à offrir aux collectivités locales une visibilité à long terme et à sécuriser leurs actions dans l’exercice de ces compétences.
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