visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement »
Amendements (3)
Art. ART. 6
• 07/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 6 (nouveau), introduit par la commission des lois de notre assemblée.
En l’état, cet article limite les contrôles effectués par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), en supprimant les visites de fonctionnement pour les installations anciennes, sauf en cas de vente.
Les conséquences et risques découlant de cette modification sont multiples et préoccupants. En premier lieu, la suppression du suivi régulier des installations anciennes entraînerait une dégradation progressive de ces équipements, faute de contrôle et de maintenance adéquats. Cette mesure risquerait également de créer une inégalité de traitement entre les propriétaires : ceux ayant mis leurs installations aux normes se retrouveraient désavantagés par rapport à ceux qui ne l’ont pas fait.
Enfin, cette réduction des contrôles fragiliserait les missions des SPANC, mettant en danger leur existence même et leur rôle fondamental dans la préservation de l’environnement et la protection de la santé publique.
Par ailleurs, le 2° de l’article 6 semble surabondant et risque de complexifier la législation.
En effet, les articles L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation et L. 1331-11-1 du code de la santé publique imposent déjà, au vendeur d’un bien immobilier, de fournir à l’acquéreur un diagnostic d’assainissement non collectif établi par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Ce diagnostic, valable trois ans, doit être annexé au dossier de diagnostic technique dès la promesse de vente ou, à défaut, lors de l’acte authentique. En cas de non-conformité, l’acquéreur doit effectuer les travaux de mise en conformité dans l’année suivant la vente.
Il parait donc plus pertinent de garder la formulation « Dans le cas des autres installations » et non « En cas de vente immobilière » au 2° de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales.
Ne limitons pas les contrôles des SPANC, essentiels à la préservation de l’environnement et à la protection de la santé publique.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 07/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce nouvel article 6, créé à la faveur du débat en commission des Lois, n’est pas sans poser plusieurs difficultés.
Tout d’abord, il constitue un premier recul en remettant en cause la périodicité des contrôles des installations d'assainissement non collectif, alors que des services publics d’assainissement non collectif (Spanc) exigent des contrôles tous les quatre ans pour certains types d’installations à risques sanitaires.
Ensuite, le maintien d'un contrôle régulier des installations construites avant le 31 décembre 2012 est essentiel pour garantir la salubrité publique et la protection de l'environnement. En effet, l'absence de suivi peut entraîner une dégradation des systèmes d'assainissement, augmentant ainsi les risques de pollution des sols et des ressources en eau. Assouplir ces contrôles, en les circonscrivant aux moments de vente immobilière, viendrait compromettre la prévention des nuisances sanitaires et environnementales, alors même que ces installations nécessitent un entretien rigoureux pour assurer leur bon fonctionnement dans le temps.
C'est pourquoi cet amendement propose la suppression de l'article 6 afin de préserver l'efficacité du dispositif de contrôle des assainissements non collectifs.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 05/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que les agences de l'eau intègrent de manière systématique les évolutions législatives relatives à la gestion des compétences "eau" et "assainissement" dans leurs programmes d’intervention. L'objectif est d’offrir aux collectivités locales une visibilité à long terme et de sécuriser leurs actions, afin de leur permettre de planifier et d’exécuter leurs projets dans un cadre législatif stable.
En l'absence de cette prise en compte des évolutions législatives, le simple vote de la loi et la suppression du caractère obligatoire du transfert de compétences ne suffiront pas à garantir la sécurisation des actions des collectivités. En effet, à titre d’exemple, le 12ᵉ programme d'intervention de l'Agence de l’eau Loire-Bretagne prévoit, qu’à compter du 1er janvier 2026, seuls les travaux programmés à l’échelle d’un syndicat ou d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) seront accompagnés. De même, seules les EPCI seront éligibles à un accompagnement pour des études structurantes, telles que les Plans de Gestion et de Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE).
Dans un tel contexte, une commune qui choisirait de gérer directement ses réseaux et ouvrages d’eau et d’assainissement en régie pourrait se voir exclue des aides des agences de l’eau à partir de 2026, si elle décide de conserver cette compétence. Cela constituerait un préjudice financier et une inégalité de traitement pour ces collectivités.
Il est donc essentiel d’assurer une harmonisation entre les programmes d’intervention des agences de l’eau et les principes posés par la présente loi. Cette démarche vise à garantir une équité de traitement entre toutes les collectivités, qu’elles aient ou non transféré leurs compétences à un EPCI, afin de permettre à chaque collectivité d’agir de manière autonome sans pénalisation financière.
Dispositif
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
Les agences de l’eau, définies aux articles L. 213‑8 et suivants du code de l’environnement, adaptent leurs programmes d’intervention, à compter de la promulgation de la présente loi, afin de garantir leur conformité avec les évolutions législatives en matière de gestion des compétences « eau » et « assainissement ». Elles veillent ainsi à offrir aux collectivités locales une visibilité à long terme et à sécuriser leurs actions dans l’exercice de ces compétences.
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.