visant à faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles
Amendements (4)
Art. APRÈS ART. 9
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Sur proposition de l’Association des maires de France (AMF), le présent amendement vise à aligner le statut des maires délégués sur celui des adjoints, à compter du deuxième renouvellement général du conseil municipal de la commune nouvelle.
Cette mesure a pour objectif de simplifier et de pérenniser la gouvernance des communes nouvelles. En clarifiant et en harmonisant le statut des maires délégués, elle permettrait de renforcer la stabilité et la cohésion de l’équipe municipale, tout en facilitant le fonctionnement quotidien de la collectivité.
En offrant un cadre juridique plus clair et plus équilibré, cette disposition contribuerait à conforter la municipalité dans l’exercice de ses missions, au bénéfice de l’efficacité et de la continuité de l’action publique locale.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article L. 2113‑13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du deuxième renouvellement général du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, lorsque le maire de la commune nouvelle a retiré les délégations qu’il avait données à un maire délégué, le dernier alinéa de l’article L. 2122‑18 s’applique. »
Art. ART. 3
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Sur proposition conjointe de l’Assemblée des départements de France (ADF) et de l’Association des régions de France (ARF), le présent amendement propose de conserver la rédaction actuelle de l’article L. 2113-4 du code général des collectivités territoriales. L’objectif est de préserver le droit d’opposition des conseils départementaux et régionaux lorsque la création d’une commune nouvelle implique une modification de leurs limites territoriales.
La création de communes nouvelles, bien qu’encouragée, ne saurait être assimilée à un simple projet local lorsqu’elle franchit les frontières départementales ou régionales. Une telle initiative entraîne des conséquences majeures pour les collectivités concernées, tant sur le plan des compétences que de l’organisation des services, de la planification ou encore des finances. Dans ce contexte, le droit d’opposition reconnu aux départements et aux régions constitue une garantie indispensable de stabilité et de cohérence territoriale. Le supprimer reviendrait à fragiliser l’équilibre de l’organisation territoriale et à réduire les limites départementales et régionales à de simples variables d’ajustement.
Par ailleurs, la suppression de ce droit porterait atteinte à la libre administration des collectivités et à l’intégrité de leur territoire, conditions essentielles à l’exercice effectif de leurs compétences. La procédure envisagée, qui confierait au pouvoir réglementaire la modification des limites territoriales, soulève une question de principe : seul le législateur, conformément aux articles 34 et 72 de la Constitution, est compétent pour encadrer l’exercice de la libre administration des collectivités. Introduire une dérogation à ce principe pourrait ainsi créer une fragilité juridique.
Enfin, il est important de souligner que le droit d’opposition des départements et des régions n’est pas systématiquement exercé. Son existence ne signifie pas qu’il sera utilisé de manière automatique pour bloquer les projets de communes nouvelles.
Pour ces raisons, il est préférable de maintenir ce droit de veto, afin de garantir que tout projet de création de commune nouvelle repose sur un consensus entre les collectivités concernées.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 5.
Art. ART. 3
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir la rédaction en vigueur de l’article L. 2113-4 du code général des collectivités territoriales, afin de préserver le droit d’opposition des conseils départementaux et régionaux lorsque la création d’une commune nouvelle entraîne une modification de leurs limites territoriales.
Si la création de communes nouvelles doit être encouragée, une commune nouvelle interdépartementale ou interrégionale ne constitue pas un simple projet communal : elle emporte des conséquences structurelles pour les collectivités concernées en matière de compétences, d’organisation des services, de planification et sur le plan de leurs finances.
Le droit d’opposition actuellement reconnu aux départements et régions constitue, dans ce contexte, une garantie essentielle de stabilité et de cohérence territoriale. Le remettre en cause reviendrait à fragiliser l’équilibre de l’organisation territoriale et à transformer les limites départementales et régionales en variables d’ajustement.
En supprimant le droit de veto des collectivités départementales et régionales, le dispositif proposé porte atteinte à leur libre administration et à l’intégrité de leur territoire, qui conditionne l’exercice effectif de leurs compétences. Cela est d’autant plus vrai que, dans la procédure envisagée, la modification des limites territoriales serait effectuée par le pouvoir réglementaire, alors que seul le législateur, en application des articles 34 et 72 de la Constitution, peut encadrer l’exercice de la libre administration des collectivités.
Il y a là une fragilité juridique potentielle, autant qu’une question de principe. En d’autres termes, introduire une dérogation au principe de la compétence du législateur pour délimiter le périmètre des départements et des régions ne manque pas d’interroger.
Enfin, le droit d’opposition des départements et des régions ne doit pas être surestimé. Autrement dit, ce n’est pas parce qu’ils en disposent qu’ils vont l’utiliser et refuser mécaniquement la demande des communes intéressées.
Pour toutes ces raisons, il apparaît donc préférable de maintenir le droit de veto du département et de la région, afin de garantir le caractère consensuel entre collectivités de tout projet de création de commune nouvelle.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 5.
Art. APRÈS ART. 11
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.