visant à faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles
Répartition des amendements
Amendements (62)
Art. APRÈS ART. 3
• 25/02/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 6
• 23/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« conféré à une ancienne commune constitutive au moins »
les mots :
« dont bénéficiait au moins une ancienne commune constitutive ».
Art. ART. 6
• 23/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« évoluent par rapport à »
les mots :
« sont différents de ».
Art. ART. 6
• 23/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Au début de l’alinéa 17, insérer la mention :
« III. – ».
Art. ART. 6
• 23/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 6 de la proposition de loi permet au préfet de département, sur demande du conseil municipal d’une commune nouvelle, d’accorder à cette commune une dérogation à certains droits et obligations prévus par la loi dès lors que ces droits et obligations évoluent du fait de l’augmentation du nombre d’habitants ou de la taille de la commune nouvellement constituée.
Si l’objectif de l’article 6, qui vise à instaurer des dérogations évitant des effets de seuil pouvant être préjudiciables aux communes nouvelles au moment de leur création, est louable, ce dispositif a un caractère inédit, et sa rédaction peut soulever des inquiétudes quant à sa constitutionnalité, notamment au regard du risque d’incompétence négative du législateur.
En effet, le dispositif prévu à l’article 6 permettrait au préfet :
– de choisir les communes nouvelles pouvant ou non bénéficier de dérogations, à partir du moment où leurs droits et obligations évoluent du fait de l’évolution de leur taille ou de leur nombre d’habitants, sans autre critère ;
– d’écarter l’application d’une obligation légale sur une partie du territoire d’une commune nouvelle, pour une durée pouvant aller jusqu’à dix‑huit ans, sans encadrement des motifs pouvant justifier ces dérogations ;
– de mettre en œuvre des mesures transitoires pendant une période pouvant là aussi atteindre dix-huit ans, sans encadrement de la nature ou de la progressivité de celles-ci pour chacune des obligations concernées.
Pour cette raison, cet amendement vise à encadrer plus fortement le dispositif prévu à l’article 6 :
– il restreint le champ des dérogations, en ne permettant que le déclenchement de la dérogation que lorsque les droits et les obligations des communes nouvelles évoluent du fait de l’évolution du nombre d’habitants. En effet, la notion de « taille de la commune », qui figure dans le dispositif adopté par le Sénat, est juridiquement trop imprécise ;
– il encadre plus fortement les dérogations accordées par le préfet, en prévoyant que les arrêtés accordant les dérogations devront prévoir, outre la durée de la dérogation, le motif d’intérêt général et les circonstances locales justifiant ladite dérogation, auxquelles elle devra être proportionnée ;
– il prévoit que les dispositions transitoires que le préfet pourra déterminer devront, elles aussi, être justifiées par un motif d’intérêt général et des circonstances locales, auxquelles elles devront être proportionnées.
En parallèle, un second amendement propose de réduire la durée des dérogations de trois à deux mandats maximum, afin de mieux cadrer ce pouvoir de dérogation.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots : « ou de la taille ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :
« détermine »,
insérer les mots :
« en application du dernier alinéa du présent I ».
II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« et la durée de cette dérogation »
les mots :
« , le motif d’intérêt général et les circonstances locales justifiant cette dérogation, auxquelles elle est proportionnée, ainsi que sa durée. »
Art. ART. 6
• 23/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« desdits »
les mots :
« des nouveaux ».
Art. ART. 6
• 23/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« à l’échelle »
les mots :
« sur une partie de son territoire correspondant à celui ».
Art. ART. 6
• 23/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à limiter la durée des dérogations que le préfet pourra accorder au titre de l’article 6 de la proposition de loi. Alors que le texte sénatorial prévoit que ces dérogations prennent fin au plus tard à la date du troisième renouvellement général des conseils municipaux – ce qui signifie que les dérogations peuvent durer jusqu’à 12 voire 18 ans – le présent amendement réduit de 6 ans la durée de ces dérogations. Ainsi, en fonction du moment où elles seront édictées au cours du mandat, leur durée maximale ira de 6 ans (si elles sont autorisées en fin de mandat) à 12 ans (si elles sont autorisées en début de mandat).
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« , qui ne peut excéder la date du troisième »
les mots :
« et prennent fin au plus tard à la date du deuxième ».
Art. APRÈS ART. 8
• 23/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Issu de travaux avec le Gouvernement, le présent amendement vise à clarifier la place des maires délégués dans l’ordre du tableau du conseil municipal de la commune nouvelle, à compter du premier renouvellement suivant sa création.
En l’état du droit, si leur rang est prévu pendant la période transitoire suivant la création de la commune nouvelle, aucune règle expresse n’est fixée après le premier renouvellement, ce qui peut créer des difficultés d’interprétation et de mise en œuvre.
L’amendement prévoit donc qu'à compter du premier renouvellement du conseil municipal, les maires délégués prennent rang immédiatement après les adjoints au maire, en cohérence avec leurs fonctions particulières au sein de la commune nouvelle et de la commune déléguée. Il précise également les règles applicables en cas de cumul des fonctions de maire délégué et d’adjoint.
Dispositif
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. – L’article L. 2113‑8‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑8‑2. – Pour l’application du 2° du II de l’article L. 2121‑1 :
« 1° Jusqu’au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, l’ordre des conseillers municipaux est établi selon le rapport entre le nombre de voix obtenu par chacun d’entre eux et le nombre de suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal de leur ancienne commune.
« Les maires délégués mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2113‑12‑2 prennent rang immédiatement après le maire dans l’ordre du tableau. Ils sont classés suivant la population de leur ancienne commune à la date de la création de la commune nouvelle ;
« 2° À compter du premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, les maires délégués mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2113‑12‑2 prennent rang, dans l’ordre de leur élection, immédiatement après les adjoints au maire mentionnés à l’article L. 2122‑2 dans l’ordre du tableau.
« En cas de cumul de fonctions de maire délégué et d’adjoint au maire dans la limite prévue à l’article L. 2122‑2, le maire délégué prend rang d’adjoint dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l’article L. 2121‑1. »
II. – Au troisième alinéa du II de l’article L. 2121‑1, les mots : « des articles L. 2122‑7‑1 et L. 2122‑7‑2 et du second alinéa » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 2122‑7‑2 et ».
Art. ART. 6
• 23/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 11, substituer à la première occurrence des mots :
« obligations ou droits »
les mots :
« droits ou les obligations ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence des mots :
« obligations ou droits »
les mots :
« droits ou ces obligations ».
Art. ART. 6
• 23/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« autorisant »
le mot :
« accordant ».
Art. APRÈS ART. 3
• 21/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à renforcer la cohérence territoriale et la clarté de la représentation démocratique dans les communes nouvelles issues de regroupements situés sur plusieurs cantons ou circonscriptions législatives.
Si la création de communes nouvelles répond à une logique de rationalisation et de renforcement des coopérations locales, certaines fusions ont fait apparaître des incohérences institutionnelles lorsque les communes regroupées relevaient auparavant de cantons, voire de circonscriptions législatives différents. C’est notamment le cas en Loire-Atlantique et en Maine-et-Loire, avec les communes nouvelles d’Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire et de Vallons-de-l’Erdre.
À la suite d’ajustements destinés à assurer un rattachement cantonal cohérent, les électeurs participent désormais aux élections départementales et régionales dans un cadre unifié. En revanche, le droit en vigueur ne prévoit aucun mécanisme d’alignement automatique des circonscriptions législatives, celles-ci restant fondées sur les limites cantonales issues du dernier découpage. Il en résulte que, dans une même commune nouvelle, des habitants peuvent être appelés à voter dans plusieurs circonscriptions législatives
Ainsi, depuis la fusion avec la commune de Saint-Sigismond début 2024, la commune nouvelle d’Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire, qui compte environ 3 000 habitants, a voté aux élections législatives dans trois circonscriptions relevant de deux départements différents ...
Une telle situation nuit à la compréhension par les électeurs de leur représentation nationale et génère une complexité administrative inutile.
Le présent amendement permet donc aux communes nouvelles situées sur plusieurs cantons et dont la population est comprise entre 3 000 et 7 000 habitants d’être rattachées, à leur demande, à la circonscription législative correspondant à la partie de leur territoire la plus peuplée.
Cette fourchette démographique correspond aux réalités des communes aujourd’hui concernées et permet de traiter ces situations sans remettre en cause l’équilibre général du découpage électoral
Afin de garantir la stabilité de la carte électorale à l’approche des échéances nationales de 2027, il est prévu que le rattachement à la circonscription législative n’entre en vigueur qu’à compter du 31 décembre 2027, évitant ainsi toute modification du périmètre des circonscriptions immédiatement avant une échéance électorale majeure.
Il s’agit d’un ajustement ciblé garantissant que les habitants d’une même commune nouvelle soient appelés à voter dans une seule et même circonscription législative, et s’inscrit pleinement dans l’objectif de simplification et de lisibilité démocratique poursuivi par l'article 3 de cette présente proposition de loi.
Dispositif
Par dérogation à l’article L. 125 du code électoral, toute commune nouvelle dont la population est comprise entre 3 000 et 7 000 habitants à la date de promulgation de la présente loi est intégrée, à sa demande, dans la circonscription législative correspondant à la partie de son territoire la plus peuplée pour l’élection des députés.
Le rattachement à la circonscription législative entre en vigueur à compter du 31 décembre 2027.
Art. ART. 3
• 21/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à renforcer la cohérence territoriale et la clarté de la représentation démocratique dans les communes nouvelles issues de regroupements situés sur plusieurs cantons ou circonscriptions législatives.
Si la création de communes nouvelles répond à une logique de rationalisation et de renforcement des coopérations locales, certaines fusions ont fait apparaître des incohérences institutionnelles lorsque les communes regroupées relevaient auparavant de cantons, voire de circonscriptions législatives différents. C’est notamment le cas en Loire-Atlantique et en Maine-et-Loire, avec les communes nouvelles d’Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire et de Vallons-de-l’Erdre.
À la suite d’ajustements destinés à assurer un rattachement cantonal cohérent, les électeurs participent désormais aux élections départementales et régionales dans un cadre unifié. En revanche, le droit en vigueur ne prévoit aucun mécanisme d’alignement automatique des circonscriptions législatives, celles-ci restant fondées sur les limites cantonales issues du dernier découpage. Il en résulte que, dans une même commune nouvelle, des habitants peuvent être appelés à voter dans plusieurs circonscriptions législatives
Ainsi, depuis la fusion avec la commune de Saint-Sigismond début 2024, la commune nouvelle d’Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire, qui compte environ 3 000 habitants, a voté aux élections législatives dans trois circonscriptions relevant de deux départements différents ...
Une telle situation nuit à la compréhension par les électeurs de leur représentation nationale et génère une complexité administrative inutile.
Le présent amendement permet donc aux communes nouvelles situées sur plusieurs cantons et dont la population est comprise entre 3 000 et 7 000 habitants d’être rattachées, à leur demande, au canton correspondant à la partie la plus peuplée de leur territoire, et d’aligner ce rattachement avec celui de la circonscription législative correspondante.
Cette fourchette démographique correspond aux réalités des communes aujourd’hui concernées et permet de traiter ces situations sans remettre en cause l’équilibre général du découpage électoral.
Afin de garantir la stabilité de la carte électorale à l’approche des échéances nationales de 2027, il est prévu que le rattachement à la circonscription législative n’entre en vigueur qu’à compter du 31 décembre 2027, évitant ainsi toute modification du périmètre des circonscriptions immédiatement avant une échéance électorale majeure.
Il s’agit d’un ajustement ciblé garantissant que les habitants d’une même commune nouvelle soient appelés à voter dans une seule et même circonscription législative, et s’inscrit pleinement dans l’objectif de simplification et de lisibilité démocratique poursuivi par l'article 3 de cette présente proposition de loi.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 7 les cinq alinéas suivants :
« II. – Par dérogation au c du III de l’article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 125 du code électoral, toute commune nouvelle dont la population est comprise entre 3 000 et 7 000 habitants à la date de publication de la présente loi est rattachée, à sa demande :
« 1° Au canton correspondant à la partie de son territoire la plus peuplée pour l’élection des conseillers départementaux ;
« 2° À la circonscription législative correspondant à la partie de son territoire la plus peuplée pour l’élection des députés.
« La demande de rattachement formulée par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle entre en vigueur au plus tard le 1er septembre 2026.
« Le rattachement à la circonscription législative mentionnée au 2° entre en vigueur à compter du 31 décembre 2027. »
Art. ART. 6
• 21/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à reprendre l’esprit de cet article mais en le rapprochant de l’objectif initial de la proposition de loi : la simplification du droit des communes nouvelles.
Notre groupe partage la nécessité de faciliter la transition des anciennes communes constitutives vers des obligations qui ne s’imposaient pas à elles jusqu’à leur fusion. Cela peut être d’autant plus justifié lorsque ces obligations impliquent la réalisation préalable de documents de planifications ou d’études ou encore l’adhésion à un établissement ou syndicat de coopération intercommunale.
L’approche par un régime complexe de dérogations à la main des préfets ne nous paraît pas souhaitable. Elle crée une complexité et une incertitude pour les maires qui seront dépendants d’une décision préfectorale qui pourra par ailleurs, à situations comparables, varier d’un département à l’autre générant de légitimes incompréhensions.
Il ne nous semble par ailleurs pas souhaitable de donner au Préfet un tel pouvoir de dérogation à des mesures de rang législatif dont les communes nouvelles seraient seules bénéficiaires alors même que des communes franchissant des seuils de population de manière plus classique pourraient légitimement espérer des aménagements de même nature.
Enfin la durée retenue, pouvant aller jusqu’à trois renouvellement généraux après la création de la commune nouvelle apparaît manifestement excessif. Comment justifier qu’une commune puisse s’exonérer de ses obligations au titre de la loi SRU pour une durée qui, avec la période triennale initiale, pourrait donc aller jusqu’à 21 ans !
Nous proposons donc un système simple, lisible pour les élus locaux et équilibré dans sa durée : Que les communes nouvelles soient exonérées pendant une durée de six ans suivant leur création de l’ensemble des obligations qui ne s’imposaient pas antérieurement aux communes constitutives mais qui résultent de l’évolution du nombre d’habitants ou de la taille de la commune nouvellement constituée.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions particulières
« Art. L. 2113‑24. – Une commune nouvelle dont les obligations évoluent par rapport à ceux des anciennes communes constitutives, du fait de l’évolution du nombre d’habitants ou de la taille de la commune nouvellement constituée, dispose d’un délai de six ans à compter de la date de sa création avant que ces obligations ne lui soient applicables. »
Art. ART. 3
• 21/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à proposer un compromis entre la volonté des sénateurs de lever les freins à la création de communes nouvelles dont les communes constitutives sont situées sur plusieurs départements ou régions et le souhait légitime des départements et régions de pouvoir peser sur la délimitation de leur territoire.
Seules les communes disposent d’un territoire géographiquement borné à l’aide de levées topographiques réalisées au début du XIXe siècle. Les autres unités administratives que sont les départements et les régions se sont constituées à partir de l’unité fondamentale que constitue la commune. Le département est ainsi un regroupement de communes, de même que la région est un regroupement de départements.
Ce faisant, il est légitime que la volonté de création d’une commune nouvelle par les communes constitutives puisse entraîner une modification des limites départementales ou régionales quand bien même ces dernières ont été élevées au rang de collectivité territoriale. L’argument constitutionnel tiré de l’article 72 de la Constitution est ici insuffisant car il s’annule, la décision de fusion comme le veto à une telle fusion emportant de manière égale des conséquences quant à la libre administration de ces collectivités.
Pour autant, les conséquences potentielles d’un transfert d’une ou plusieurs communes vers un autre département ou une autre région ne doivent pas être minorées. Si la très grande majorité des cas se limitera à de petites communes avec une population limitée, l’exemple de la fusion entre Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine rappelle que ces projets peuvent devenir substantiels. Naturellement, la création d’une commune nouvelle majeure qui impliquerait une population importante, des communes disposant d’infrastructures de transports ou d’équipements publics majeurs, pourrait déstabiliser les finances d’un département ou d’une région, ou certains de leurs services publics.
Dès lors, il nous apparaît qu’en cas de désaccord entre organes délibérants, c’est au peuple souverain et non au pouvoir réglementaire, par le suffrage universel, dans l’esprit du décret de l’Assemblée Constituante du 14 décembre 1789 concernant la constitution des municipalités de trancher ce désaccord.
Ainsi le présent amendement conserve la possibilité pour un département ou une région de s’opposer au projet de création d’une commune nouvelle comportant des communes constitutives sur plusieurs départements ou régions. En cas de réitération motivée de la volonté des conseils municipaux d’y procéder, la modification des limites territoriales n’intervient alors qu’en cas d’accord à la majorité absolue des suffrages recueillant au moins le quart des inscrits lors d’une consultation des électeurs des communes concernées par le projet de fusion.
Ainsi le désaccord entre organes délibérants est tranché par les électeurs et le pouvoir réglementaire n’intervient qu’en ratification de cette décision, on n’intervient pas d’ailleurs si le résultat de la consultation met fin, de fait, au projet.
Dispositif
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« si le projet recueille, à l’occasion d’une consultation des personnes inscrites sur les listes électorales municipales des communes concernées par la demande de création d’une commune nouvelle, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits ».
Art. ART. 10
• 21/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 21/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à limiter à quatre ans plutôt que six ans le maintien à l'éligibilité de la DETR des communes nouvelles.
En effet, dès lors qu'il suffit qu'une seule des communes constitutives aient été éligible l'année précédent la fusion pour que les critères de population demeurent remplis, il apparaît excessif de porter cette garantie à six ans. Il est par ailleurs improbable que cette seule mesure ait un effet déclencheur sur la décision de fusion dès lors que l'éligibilité à la DETR n'apporte aucune garantie quant au montant réel de subvention perçue, pour peu que le Préfet en attribue.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :
« six »
le mot :
« quatre ».
Art. APRÈS ART. 5
• 21/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 11
• 21/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 21/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 6 ouvre la possibilité pour le représentant de l’État d’autoriser des dérogations à certaines obligations légales applicables aux communes nouvelles. Parmi ces dérogations figurent des obligations essentielles en matière de production de logements sociaux, d’accueil des gens du voyage et de centres médico-sociaux scolaires.
Si le groupe Ecologiste et Social ne s’oppose pas par principe à l’existence d’une faculté encadrée de dérogation préfectorale, il considère toutefois que celle-ci ne doit en aucun cas conduire à un recul de législations sociales qui bénéficient aux personnes les plus précaires, d’autant que ces obligations sont déjà, pour partie, insuffisamment respectées sur le territoire.
La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) constitue un pilier de la politique nationale du logement, fondée sur un principe de solidarité territoriale. Elle vise à garantir la mixité sociale et à assurer un accès effectif au logement pour toutes et tous. Or, selon le Ministère de la transition écologique, plus de la moitié des communes entrant dans le champ d’application de la loi SRU sont aujourd’hui déficitaires et ne respectent pas leurs obligations, alors même que près de trois millions de personnes sont en attente d’un logement social.
De même, les obligations relatives à l’accueil des gens du voyage traduisent un engagement de la République à garantir à tous des conditions d’accueil dignes et organisées. Elles s’inscrivent dans un cadre national coordonné par les schémas départementaux, précisément pour éviter que certains territoires ne se défaussent de leurs responsabilités. Pourtant, selon des chiffres de 2017, près d’un tiers des places prévues en aires permanentes d’accueil ne sont toujours pas réalisées.
Enfin, l’obligation pour les communes de plus de 5 000 habitants de disposer d’au moins un centre médico-social scolaire demeure elle aussi largement insuffisamment appliquée : si l’ensemble des communes concernées respectaient cette exigence, la France compterait plus de 2 300 centres, contre environ 850 aujourd’hui, selon un rapport de la Cour des comptes d’avril 2020.
Autoriser des dérogations dans ces domaines reviendrait à fragiliser encore davantage des politiques publiques déjà inégalement appliquées, au détriment des personnes concernées comme de la cohésion sociale et territoriale. La création d’une commune nouvelle ne saurait, à elle seule, justifier un affaiblissement des exigences sociales fixées par le législateur.
Le présent amendement ne remet en revanche pas en cause les autres dérogations préfectorales prévues par l’article, à l'instar de celles relatives à l’obligation de disposer d’un site cinéraire.
Dispositif
Supprimer les alinéas 13 et 15.
Art. ART. 6
• 21/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli des députés Socialistes et apparentés vise, à défaut d’adoption de notre amendement de réécriture de cet article, à réduire à six ans la durée maximale d’application des dérogations proposées.
En effet en l’état de la rédaction, ces dérogations pourraient demeurer en vigueur pour une durée de 18 années ce que ne nécessite légitimement aucune des obligations visées par l’article. Si on prend l’exemple des obligations dites « SRU », en tenant compte de ce délai, de la première période triennale d’application puis d’une éventuelle période carencée, la première sanction n’interviendrait que 24 années après assujettissement de la commune nouvelle à cette obligation.
Nul ne peut sérieusement contester qu’un tel délai relève plutôt d’une tentative d’exemption que de la recherche d’un délai d’adaptation.
Dès lors, il nous apparaît qu’un délai de six années est amplement nécessaire pour engager les démarches, outils de planification et études nécessaires pour préparer l’entrée en vigueur différée de ces obligations.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 10 substituer aux mots :
« date du troisième renouvellement général des conseils municipaux »
les mots :
« sixième année ».
Art. ART. 2
• 21/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe la France insoumise souhaite supprimer cet article.
En effet, l'article 2 crée un cinquième cas de création d'une commune nouvelle à l'initiative du représentant de l'État dans le département, lorsqu'un conseil municipal ne peut être reconstitué après trois scrutins consécutifs et qu'une délégation spéciale a été instituée.
Nous refusons tout d’abord l'introduction d'une nouvelle voie de création de communes nouvelles imposée par l'État, sans l'assentiment démocratique des communes concernées. Si la consultation électorale dans la commune où une délégation spéciale a été instituée est prévue, l'accord des autres communes est simplement requis par délibération de leurs conseils municipaux, sans consultation populaire. Ainsi, une commune peut se voir contrainte de fusionner sous l'impulsion du préfet, sans que ses habitants aient été directement consultés. Cette logique descendante, qui substitue l'initiative de l'État à celle des élus et des citoyens, est contraire à notre conception de la démocratie locale.
De plus, nous nous opposons de façon plus globale à la dynamique que cet article entend amplifier. Le développement des communes nouvelles procède d'une logique de rationalisation administrative et de réduction du nombre de communes qui affaiblit le maillage républicain de notre pays.
La commune est la cellule de base de la démocratie locale, héritée de la Révolution et garante des services publics de proximité. Réduire le nombre de communes et éloigner la prise de décision des citoyens fragilise cette démocratie de terrain.
Nous considérons que la réponse à l'impossibilité de reconstituer un conseil municipal ne réside pas dans la dissolution de la commune par absorption au sein d'une commune nouvelle.
Par cet amendement, nous défendons une conception de la réforme territoriale fondée sur le renforcement des communes existantes, l'amélioration de leurs moyens financiers et humains, et le refus d'une ingénierie institutionnelle qui affaiblit la démocratie locale au nom de la rationalisation.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 9
• 21/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’article L. 2113-12-2 du code général des collectivités territoriales fixe les modalités de désignation du maire délégué au sein des communes nouvelles, en l’alignant sur celles applicables à l’élection du maire, tout en prévoyant des dispositions transitoires lors de la création de la commune nouvelle.
Toutefois, cet article ne prévoit actuellement aucune disposition relative à la cessation des fonctions du maire délégué en dehors des hypothèses de renouvellement du conseil municipal ou de fin de mandat. Cette lacune est susceptible de créer des difficultés de gouvernance locale, notamment lorsque la poursuite des fonctions du maire délégué n’apparaît plus compatible avec le bon fonctionnement des institutions municipales ou avec la volonté du conseil municipal.
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à combler ce vide juridique en permettant au conseil municipal de la commune nouvelle de mettre fin aux fonctions du maire délégué dans des conditions identiques à celles prévues pour son élection. Cette possibilité n’est ouverte qu’à partir du second renouvellement de la commune nouvelle laisser le temps à une commune nouvelle récemment créée de stabiliser sa gouvernance.
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social a été élaboré avec l'Association des maires de France.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article L. 2113‑13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du deuxième renouvellement général du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, lorsque le maire de la commune nouvelle a retiré les délégations qu’il avait données à un maire délégué, le dernier alinéa de l’article L. 2122‑18 s’applique. »
Art. ART. 7
• 21/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui procède d’une volonté que nous partageons, celle de maintenir autant que possible nos services publics de proximité, mais dont le dispositif ne saurait trouver à s’appliquer.
En effet l’idée selon laquelle le Préfet, parce qu’il serait saisi par le maire d’une commune nouvelle à cet effet, viendrait à s’opposer à la fermeture d’un service public de l’État apparaît improbable. Soit il est lui-même à l’origine de cette décision ou ne s’y est pas déjà opposé conformément aux pouvoirs qui sont désormais les siens depuis le Décret n° 2025‑723 du 30 juillet 2025 modifiant le décret n° 2004‑374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements. Soit il n’est que le relai d’une décision ministérielle à laquelle il ne saurait par nature s’opposer au regard du rôle de représentant de l’État et du Gouvernement qui est le sien.
Enfin, les maires savent déjà se mobiliser autant que de besoin auprès de leur Préfet ou de ses services lorsqu’une fermeture de classe, de permanence, de commissariat ou de Trésorerie les amène à demander une réévaluation de ce projet. En toute hypothèse lorsque ces demandes aboutissent in fine, le préfet est plutôt un relai informel que l’entité formalisant la décision de maintien.
Transcrire cette pratique dans la loi sans qu’elle n’apporte aucune garantie supplémentaire apparaît inutile.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 21/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise à réintroduire l’article 9 de la proposition de loi, qui prévoyait de limiter le cumul des fonctions de maire délégué au sein d’une même commune nouvelle.
La fonction de maire délégué garantit un ancrage territorial et permet de maintenir une représentation effective de chaque commune déléguée au sein de la commune nouvelle.
Autoriser qu’un même élu exerce simultanément les fonctions de maire délégué pour plusieurs communes déléguées affaiblit la proximité avec les habitants. La création d’une commune nouvelle repose sur le respect des identités locales. En ce sens, le maintien d’un maire délégué propre à chaque commune déléguée est essentiel.
Une dérogation est toutefois prévue en cas de vacance des fonctions, le conseil municipal pourra alors autoriser temporairement un cumul, pour la durée strictement nécessaire à l’élection ou à la désignation d’un nouveau maire délégué.
Cet amendement vise donc à réintroduire la limitation du cumul des mandats de maire délégué.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 2113‑12‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Nul ne peut exercer simultanément les fonctions de maire délégué de plusieurs communes déléguées. Par dérogation, en cas de vacance des fonctions de maire délégué pour quelque cause que ce soit, le conseil municipal peut autoriser le cumul de fonctions de maire délégué, pour la durée strictement nécessaire à l’élection ou à la désignation d’un nouveau maire délégué. » »
Art. ART. 6
• 21/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe la France insoumise souhaite supprimer cet article.
En effet, l'article 6 vise à permettre de dérogations pour que les communes nouvelles puissent s'affranchir, pendant une durée pouvant aller jusqu'à potentiellement douze ans, de certaines obligations légales. Ces dérogations concernent notamment les obligations de production de logements sociaux en application de la loi SRU et les obligations de mise en place d'aires d'accueil des gens du voyage.
Ces obligations légales ne sont pas des contraintes accessoires : elles traduisent des droits fondamentaux pour les habitants et des principes d'intérêt général. La loi SRU, qui impose un quota de logements sociaux, vise à garantir la mixité sociale et le droit au logement pour toutes et tous. Les obligations relatives à l'accueil des gens du voyage répondent à une exigence de non-discrimination et d'accès aux droits.
Permettre aux communes nouvelles d'y déroger pendant jusqu'à douze ans revient à créer des zones de droit dégradé au détriment des habitants les plus fragiles.
Cela est d’autant plus inacceptable alors que ces obligations sont déjà insuffisamment respectées sur l'ensemble du territoire national. La loi SRU fait l'objet de contournements répétés et l'accueil des gens du voyage demeure très insuffisant dans de nombreuses communes. Créer un régime dérogatoire supplémentaire, au bénéfice de communes nouvelles est donc un recul inentendable.
Enfin, le fait que ces dérogations soient présentées comme une levée d’obstacle pour favoriser une les fusions, au même titre que les avantages financiers accordés aux communes nouvelles revient à promettre aux communes qui acceptent de se regrouper qu'elles pourront, pendant plus d'une décennie, s'affranchir de règles d'intérêt général. Ainsi, on fait tout simplement du droit des citoyens la monnaie d'échange d'une réforme administrative.
Pour l'ensemble de ces raisons, nous demandons la suppression de l'article 6.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 21/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de la proposition de loi, qui prévoyait un avis conforme du représentant de l’Etat, après saisine du maire de la commune nouvelle, avant toute réforme des services de l’État ouverts au public.
Le passage d’un avis conforme à un simple avis consultatif pourrait avoir des conséquences concrètes. En effet, un avis simple n’engage pas l’administration et ne constitue en rien une garantie effective contre des décisions de fermeture ou de restructuration prises sans intégrer suffisamment les réalités locales.
La création d’une commune nouvelle repose sur un engagement fort des élus et des habitants pour renforcer l’action publique de proximité. Il serait paradoxal et contreproductif que cette dynamique de regroupement territorial puisse s’accompagner d’un affaiblissement des services publics sur le territoire concerné.
Rétablir l’avis conforme permet de garantir que toute réforme des services de l’État ouverts au public fasse l’objet d’un véritable contrôle et d’un dialogue approfondi avec le représentant de l’État dans le département.
Dans un contexte de recul continu des services publics dans de nombreux territoires, il est indispensable que l’État assume pleinement son rôle de garant de l’égalité d’accès aux services publics.
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à garantir le maintien d’un haut niveau de service public sur les territoires.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 2113‑8-4. – À la suite de la création d’une commune nouvelle, et jusqu’au premier renouvellement général suivant la création de celle-ci, le représentant de l’État dans le département est saisi pour avis conforme, sur demande du maire de la commune nouvelle, avant toute réforme des services de l’État ouverts au public afin que les services publics existants sur le territoire de celle-ci continuent d’y être assurés. »
Art. ART. 3
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Sur proposition conjointe de l’Assemblée des départements de France (ADF) et de l’Association des régions de France (ARF), le présent amendement propose de conserver la rédaction actuelle de l’article L. 2113-4 du code général des collectivités territoriales. L’objectif est de préserver le droit d’opposition des conseils départementaux et régionaux lorsque la création d’une commune nouvelle implique une modification de leurs limites territoriales.
La création de communes nouvelles, bien qu’encouragée, ne saurait être assimilée à un simple projet local lorsqu’elle franchit les frontières départementales ou régionales. Une telle initiative entraîne des conséquences majeures pour les collectivités concernées, tant sur le plan des compétences que de l’organisation des services, de la planification ou encore des finances. Dans ce contexte, le droit d’opposition reconnu aux départements et aux régions constitue une garantie indispensable de stabilité et de cohérence territoriale. Le supprimer reviendrait à fragiliser l’équilibre de l’organisation territoriale et à réduire les limites départementales et régionales à de simples variables d’ajustement.
Par ailleurs, la suppression de ce droit porterait atteinte à la libre administration des collectivités et à l’intégrité de leur territoire, conditions essentielles à l’exercice effectif de leurs compétences. La procédure envisagée, qui confierait au pouvoir réglementaire la modification des limites territoriales, soulève une question de principe : seul le législateur, conformément aux articles 34 et 72 de la Constitution, est compétent pour encadrer l’exercice de la libre administration des collectivités. Introduire une dérogation à ce principe pourrait ainsi créer une fragilité juridique.
Enfin, il est important de souligner que le droit d’opposition des départements et des régions n’est pas systématiquement exercé. Son existence ne signifie pas qu’il sera utilisé de manière automatique pour bloquer les projets de communes nouvelles.
Pour ces raisons, il est préférable de maintenir ce droit de veto, afin de garantir que tout projet de création de commune nouvelle repose sur un consensus entre les collectivités concernées.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 5.
Art. ART. 12
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel. L'entrée en vigueur des dispositions d'une loi au lendemain de sa publication au Journal officiel est de droit commun. Le I de la rédaction actuelle de l'article 12 n'est donc pas nécessaire.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« Par dérogation au I ».
Art. ART. 3
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir la rédaction en vigueur de l’article L. 2113-4 du code général des collectivités territoriales, afin de préserver le droit d’opposition des conseils départementaux et régionaux lorsque la création d’une commune nouvelle entraîne une modification de leurs limites territoriales.
Si la création de communes nouvelles doit être encouragée, une commune nouvelle interdépartementale ou interrégionale ne constitue pas un simple projet communal : elle emporte des conséquences structurelles pour les collectivités concernées en matière de compétences, d’organisation des services, de planification et sur le plan de leurs finances.
Le droit d’opposition actuellement reconnu aux départements et régions constitue, dans ce contexte, une garantie essentielle de stabilité et de cohérence territoriale. Le remettre en cause reviendrait à fragiliser l’équilibre de l’organisation territoriale et à transformer les limites départementales et régionales en variables d’ajustement.
En supprimant le droit de veto des collectivités départementales et régionales, le dispositif proposé porte atteinte à leur libre administration et à l’intégrité de leur territoire, qui conditionne l’exercice effectif de leurs compétences. Cela est d’autant plus vrai que, dans la procédure envisagée, la modification des limites territoriales serait effectuée par le pouvoir réglementaire, alors que seul le législateur, en application des articles 34 et 72 de la Constitution, peut encadrer l’exercice de la libre administration des collectivités.
Il y a là une fragilité juridique potentielle, autant qu’une question de principe. En d’autres termes, introduire une dérogation au principe de la compétence du législateur pour délimiter le périmètre des départements et des régions ne manque pas d’interroger.
Enfin, le droit d’opposition des départements et des régions ne doit pas être surestimé. Autrement dit, ce n’est pas parce qu’ils en disposent qu’ils vont l’utiliser et refuser mécaniquement la demande des communes intéressées.
Pour toutes ces raisons, il apparaît donc préférable de maintenir le droit de veto du département et de la région, afin de garantir le caractère consensuel entre collectivités de tout projet de création de commune nouvelle.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 5.
Art. APRÈS ART. 11
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
NI
Art. ART. 3
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement rétablit partiellement la rédaction initiale de la proposition de loi sénatoriale, en prévoyant une procédure pérenne de rattachement à un canton unique des communes dont la population est comprise entre 3 500 et 3 999 habitants. Cette procédure permettra aux futures communes nouvelles ainsi qu’au communes nouvellement créées, dans un délai de six mois suivant leur création, de demander leur rattachement à un canton unique. Ce rattachement sera ensuite décidé par décret en Conseil d’État, dans les conditions de droit commun prévues au I de l’article L. 3113‑2 du code général des collectivités territoriales.
Cet amendement conserve la faculté, pour les trois communes nouvelles dont la population est actuellement comprise entre 3 500 et 3999 habitants de demander, avant le 1er septembre 2026, leur rattachement à un canton unique. A la suite de cette demande, la modification sera décidée dans les conditions de droit commun prévues au I de l’article L. 3113‑2 du code général des collectivités territoriales, dans le respect de l’article L. 567‑1 A du code électoral, lequel interdit tout redécoupage cantonal dans l’année qui précède le premier tour des élections départementales.
Dispositif
I. – Substituer à l’alinéa 6 les quatre alinéas suivants :
« 2° Après le même article L. 2113‑4, il est inséré un article L. 2113‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑4‑1. – I. – Par dérogation au c du III de l’article L. 3113‑2, lorsque les communes concernées par une demande de création d’une commune nouvelle dont la population totale serait comprise entre 3 500 et 3 999 habitants ne sont pas situées sur le territoire d’un même canton, leurs conseils municipaux peuvent, par délibérations concordantes, demander à ce que la commune nouvelle soit intégrée dans le canton sur lequel est située la commune concernée par cette demande la plus peuplée.
« Par dérogation au c du III de l’article L. 3113‑2, dans un délai de six mois suivant la création d’une commune nouvelle dont la population est comprise entre 3 500 et 3 999 habitants à la date de sa création, une délibération de son conseil municipal peut demander à ce que la commune nouvelle soit intégrée dans le canton sur lequel est située la partie de son territoire la plus peuplée.
« II. – Les modifications des limites cantonales demandées en application du I du présent article sont décidées dans les conditions définies au I de l’article L. 3113‑2. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« c du III de l’article L. 3113‑2 »
les mots :
« I de l’article L. 2113‑4‑1 ».
III. – En conséquence, à la même première phrase de l’alinéa 7, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« est »
les mots :
« peut être ».
IV. – En conséquence, après la référence :
« II »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« sont décidées dans les conditions définies au I de l’article L. 3113‑2 du code général des collectivités territoriales, dans le respect de l’article L. 567‑1 A du code électoral. »
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – Substituer au mot :
« cette »
le mot :
« la ».
II. – En conséquence, après la dernière occurrence du mot :
« dotation »,
insérer les mots :
« d’intercommunalité ».
Art. ART. 3
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision, afin de rappeler que la décision de modification des limites territoriales des départements et des régions relève in fine du Gouvernement, par décret en Conseil d’État.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« le »
les mots :
« leur souhait de ».
Art. ART. 7
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 7 dans sa version initiale de la présente proposition de loi.
Cet article a pour objet de garantir le maintien des services publics lorsque des communes nouvelles sont créées.
Si les communes nouvelles sont un outil indispensable pour renforcer le maillage territorial, leur création a parfois pu être synonyme de fermeture de certains services publics (à l’instar de classes dans des écoles).
Cet amendement prévoit de rétablir la saisine pour avis conforme du préfet, à la demande du maire de la commune nouvelle, avant toute réforme des services de l’État ouverts au public sur le territoire de la commune, jusqu'au premier renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle, afin de maintenir un haut niveau de service public au sein de cette commune.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 2113‑8-4. – À la suite de la création d’une commune nouvelle, et jusqu’au premier renouvellement général suivant la création de celle-ci, le représentant de l’État dans le département est saisi pour avis conforme, sur demande du maire de la commune nouvelle, avant toute réforme des services de l’État ouverts au public afin que les services publics existants sur le territoire de celle-ci continuent d’y être assurés. »
Art. APRÈS ART. 9
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à aligner le statut des maires délégués sur celui des adjoints afin de faciliter le fonctionnement de la commune nouvelle dans la durée à compter du deuxième renouvellement général du conseil municipal de la commune nouvelle afin de faciliter la gouvernance des communes nouvelles.
Une telle disposition permettrait de conforter la municipalité en place.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article L. 2113‑13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du deuxième renouvellement général du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, lorsque le maire de la commune nouvelle a retiré les délégations qu’il avait données à un maire délégué, le dernier alinéa de l’article L. 2122‑18 s’applique. »
Art. APRÈS ART. 9
• 20/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser les règles applicables aux maires délégués en cas de retrait de délégation par le maire d’une commune nouvelle.
En l’état actuel, lorsque le maire retire les délégations qu’il avait accordées à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. En revanche, aucune disposition analogue n’est explicitement prévue pour les maires délégués.
Afin de faciliter le fonctionnement des exécutifs municipaux dans la durée, le présent amendement prévoit qu’à compter du deuxième renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle, cette règle soit également applicable aux maires délégués.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article L. 2113‑13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du deuxième renouvellement général du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, lorsque le maire de la commune nouvelle a retiré les délégations qu’il avait données à un maire délégué, le dernier alinéa de l’article L. 2122‑18 s’applique. »
Art. APRÈS ART. 9
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Sur proposition de l’Association des maires de France (AMF), le présent amendement vise à aligner le statut des maires délégués sur celui des adjoints, à compter du deuxième renouvellement général du conseil municipal de la commune nouvelle.
Cette mesure a pour objectif de simplifier et de pérenniser la gouvernance des communes nouvelles. En clarifiant et en harmonisant le statut des maires délégués, elle permettrait de renforcer la stabilité et la cohésion de l’équipe municipale, tout en facilitant le fonctionnement quotidien de la collectivité.
En offrant un cadre juridique plus clair et plus équilibré, cette disposition contribuerait à conforter la municipalité dans l’exercice de ses missions, au bénéfice de l’efficacité et de la continuité de l’action publique locale.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article L. 2113‑13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du deuxième renouvellement général du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, lorsque le maire de la commune nouvelle a retiré les délégations qu’il avait données à un maire délégué, le dernier alinéa de l’article L. 2122‑18 s’applique. »
Art. ART. 2
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement rétablit la possibilité ouverte aux deux tiers des conseils municipaux des communes constitutives d’une commune nouvelle, représentant plus de la moitié de la population totale de celles‑ci, de décider de l’élaboration et de l’adoption d’une charte de gouvernance.
Dispositif
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 8 :
« Dans les cas mentionnés aux 1° à 4°, les conseils municipaux des communes concernées peuvent, à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles‑ci, décider d’élaborer... (le reste sans changement) ».
Art. ART. 10
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« nouvelles assemblées municipales »
les mots :
« nouveaux conseils municipaux ».
Art. ART. 3
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« saisit les »
les mots :
« notifie cette opposition aux ».
Art. ART. 4
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’esprit de la rédaction initiale de l’article 4 :
– il conserve l’allongement, proposé par le Sénat, de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) de 3 à 6 ans ;
– il limite toutefois son bénéfice aux communes nouvelles dont toutes les communes constitutives étaient éligibles à la DETR, afin d’éviter des effets d’aubaine pour des communes nouvelles de taille importante fusionnant avec de petites communes, ce qui réduirait de fait le montant total de la DETR disponible pour les communes rurales.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et les mots : « l’une » sont remplacés par le mot : « chacune ». »
Art. ART. 10
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« Le projet de détachement »
les mots :
« La demande de modification des limites territoriales ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :
« soumis »
le mot :
« soumise ».
Art. ART. PREMIER
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot et le signe :
« alinéa, »,
insérer les mots :
« la quatrième occurrence du signe « , » est remplacée par le mot : « et » et ».
Art. APRÈS ART. 11
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 10
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« nouvelles assemblées municipales »
les mots :
« nouveaux conseils municipaux ».
Art. ART. 10
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« initiateur »
le mot :
« auteur ».
Art. ART. 10
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« L’arrêté pris par le représentant de l’État dans le département »
les mots :
« Cet arrêté ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« des personnels »
les mots :
« du personnel ».
Art. APRÈS ART. 8
• 20/02/2026
IRRECEVABLE_40
NI
Art. ART. 2
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa du II de l’article L. 2113‑5, les mots : « septième et » sont supprimés et après le mot : « huitième », sont insérés les mots : « et neuvième » ; ».
Art. APRÈS ART. 11
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« prochain »
le mot :
« premier ».
Art. ART. 2
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la première phrase du septième alinéa, après la référence :« 3° », sont insérés les mots : « du présent article » ; ».
Art. ART. 10
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 24, substituer au mot :
« dispositions »
les mots :
« modifications projetées en application ».
Art. ART. 10
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« assemblée délibérante »
les mots :
« organe délibérant ».
Art. APRÈS ART. 10
• 20/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 10
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« décisions relatives aux ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« prononcées »
le mot :
« décidées ».
Art. ART. 10
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« auxquels appartenait »
les mots :
« dont était membre ».
Art. APRÈS ART. 8
• 20/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
À l’issue de la période transitoire, prorogée en mai 2025 à trois mandats, l’effectif du conseil municipal revient aux règles de droit commun fixées en fonction de la seule strate démographique, ce qui peut conduire à une diminution sensible du nombre de conseillers municipaux et, dans certains cas, à une représentation insuffisante de certaines communes déléguées.
Le présent amendement vise à corriger cet effet en instaurant, à compter du troisième renouvellement général suivant la création d’une commune nouvelle, un mécanisme garantissant la représentation de l’ensemble des communes déléguées au sein du conseil municipal. Il prévoit ainsi l’ajout d’un siège par commune déléguée, tout en maintenant des plafonds stricts afin de préserver l’équilibre du droit existant : l’effectif ne pourra excéder ni celui prévu pour la strate démographique immédiatement supérieure ni le plafond maximal actuellement fixé par la loi.
Par ailleurs, afin d’assurer le bon fonctionnement des délibérations des conseils municipaux, le dispositif prévoit que l’effectif résultant des règles applicables soit systématiquement porté à un nombre impair. Cette règle technique, objective et uniforme permet d’éviter les situations d’égalité de voix lors des votes et contribue à la sécurité juridique des décisions prises.
Le dispositif proposé n’a pas pour effet d’augmenter l’enveloppe indemnitaire globale applicable au conseil municipal.
Ainsi, le présent amendement apporte une réponse concrète aux situations dans lesquelles la seule application des règles démographiques ne permet plus d’assurer une représentation territoriale suffisante, en garantissant que chaque commune déléguée puisse continuer à être effectivement représentée au sein de l’organe délibérant de la commune nouvelle.
Dispositif
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2113‑8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– la première phrase est complétée par les mots : « , auquel il est ajouté, le cas échéant, un siège supplémentaire par commune déléguée créée en application de l’article L. 2113‑10 » ;
– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce nombre est pair, il est augmenté d’une unité. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« II. – À compter du troisième renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal comporte de manière permanente un nombre de membres égal au nombre prévu à l’article L. 2121‑2 pour une commune appartenant à la même strate démographique, auquel il est ajouté, le cas échéant, un siège par commune déléguée créée en application de l’article L. 2113‑10. Lorsque ce nombre est pair, il est augmenté d’une unité. Il ne peut être supérieur à l’effectif prévu à l’article L. 2121‑2 pour une commune appartenant à la deuxième strate démographique immédiatement supérieure. Il ne peut également être supérieur à soixante-neuf. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
– après le mot : « nouvelle », sont insérés les mots : « , composé en application du I ou du II du présent article, » ;
2° Au début du premier alinéa de l’article L. 2121‑2, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du II de l’article L. 2113‑8, ».
Art. APRÈS ART. 5
• 20/02/2026
IRRECEVABLE_40
NI
Art. ART. 10
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« conformément au »
les mots :
« en application du ».
Art. ART. 3
• 18/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir la rédaction en vigueur de l’article L. 2113-4 du code général des collectivités territoriales, afin de préserver le droit d’opposition des conseils départementaux et régionaux lorsque la création d’une commune nouvelle entraîne une modification de leurs limites territoriales.
Si la création de communes nouvelles doit être encouragée, une commune nouvelle interdépartementale ou interrégionale ne constitue pas un simple projet communal : elle emporte des conséquences structurelles pour les collectivités concernées en matière de compétences, d’organisation des services, de planification et sur le plan de leurs finances.
Le droit d’opposition actuellement reconnu aux départements et régions constitue, dans ce contexte, une garantie essentielle de stabilité et de cohérence territoriale. Le remettre en cause reviendrait à fragiliser l’équilibre de l’organisation territoriale et à transformer les limites départementales et régionales en variables d’ajustement.
En supprimant le droit de veto des collectivités départementales et régionales, le dispositif proposé porte atteinte à leur libre administration et à l’intégrité de leur territoire, qui conditionne l’exercice effectif de leurs compétences. Cela est d’autant plus vrai que, dans la procédure envisagée, la modification des limites territoriales serait effectuée par le pouvoir réglementaire, alors que seul le législateur, en application des articles 34 et 72 de la Constitution, peut encadrer l’exercice de la libre administration des collectivités.
Il y a là une fragilité juridique potentielle, autant qu’une question de principe. En d’autres termes, introduire une dérogation au principe de la compétence du législateur pour délimiter le périmètre des départements et des régions ne manque pas d’interroger.
Enfin, le droit d’opposition des départements et des régions ne doit pas être surestimé. Autrement dit, ce n’est pas parce qu’ils en disposent qu’ils vont l’utiliser et refuser mécaniquement la demande des communes intéressées.
Pour toutes ces raisons, il apparaît donc préférable de maintenir le droit de veto du département et de la région, afin de garantir le caractère consensuel entre collectivités de tout projet de création de commune nouvelle.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 5.
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