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visant à faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles

Proposition de loi adoptée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 5 IRRECEVABLE 1 IRRECEVABLE_40 2 NON_RENSEIGNE 1 RETIRE 1
Tous les groupes

Amendements (10)

Art. APRÈS ART. 3 • 25/02/2026 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 5 • 21/02/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 6 • 21/02/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 6 ouvre la possibilité pour le représentant de l’État d’autoriser des dérogations à certaines obligations légales applicables aux communes nouvelles. Parmi ces dérogations figurent des obligations essentielles en matière de production de logements sociaux, d’accueil des gens du voyage et de centres médico-sociaux scolaires.


Si le groupe Ecologiste et Social ne s’oppose pas par principe à l’existence d’une faculté encadrée de dérogation préfectorale, il considère toutefois que celle-ci ne doit en aucun cas conduire à un recul de législations sociales qui bénéficient aux personnes les plus précaires, d’autant que ces obligations sont déjà, pour partie, insuffisamment respectées sur le territoire.


La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) constitue un pilier de la politique nationale du logement, fondée sur un principe de solidarité territoriale. Elle vise à garantir la mixité sociale et à assurer un accès effectif au logement pour toutes et tous. Or, selon le Ministère de la transition écologique, plus de la moitié des communes entrant dans le champ d’application de la loi SRU sont aujourd’hui déficitaires et ne respectent pas leurs obligations, alors même que près de trois millions de personnes sont en attente d’un logement social.


De même, les obligations relatives à l’accueil des gens du voyage traduisent un engagement de la République à garantir à tous des conditions d’accueil dignes et organisées. Elles s’inscrivent dans un cadre national coordonné par les schémas départementaux, précisément pour éviter que certains territoires ne se défaussent de leurs responsabilités. Pourtant, selon des chiffres de 2017, près d’un tiers des places prévues en aires permanentes d’accueil ne sont toujours pas réalisées.


Enfin, l’obligation pour les communes de plus de 5 000 habitants de disposer d’au moins un centre médico-social scolaire demeure elle aussi largement insuffisamment appliquée : si l’ensemble des communes concernées respectaient cette exigence, la France compterait plus de 2 300 centres, contre environ 850 aujourd’hui, selon un rapport de la Cour des comptes d’avril 2020.


Autoriser des dérogations dans ces domaines reviendrait à fragiliser encore davantage des politiques publiques déjà inégalement appliquées, au détriment des personnes concernées comme de la cohésion sociale et territoriale. La création d’une commune nouvelle ne saurait, à elle seule, justifier un affaiblissement des exigences sociales fixées par le législateur.


Le présent amendement ne remet en revanche pas en cause les autres dérogations préfectorales prévues par l’article, à l'instar de celles relatives à l’obligation de disposer d’un site cinéraire.

Dispositif

Supprimer les alinéas 13 et 15.

Art. APRÈS ART. 11 • 21/02/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 10 • 21/02/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 3 • 21/02/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à renforcer la cohérence territoriale et la clarté de la représentation démocratique dans les communes nouvelles issues de regroupements situés sur plusieurs cantons ou circonscriptions législatives.


Si la création de communes nouvelles répond à une logique de rationalisation et de renforcement des coopérations locales, certaines fusions ont fait apparaître des incohérences institutionnelles lorsque les communes regroupées relevaient auparavant de cantons, voire de circonscriptions législatives différents. C’est notamment le cas en Loire-Atlantique et en Maine-et-Loire, avec les communes nouvelles d’Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire et de Vallons-de-l’Erdre.


À la suite d’ajustements destinés à assurer un rattachement cantonal cohérent, les électeurs participent désormais aux élections départementales et régionales dans un cadre unifié. En revanche, le droit en vigueur ne prévoit aucun mécanisme d’alignement automatique des circonscriptions législatives, celles-ci restant fondées sur les limites cantonales issues du dernier découpage. Il en résulte que, dans une même commune nouvelle, des habitants peuvent être appelés à voter dans plusieurs circonscriptions législatives


Ainsi, depuis la fusion avec la commune de Saint-Sigismond début 2024, la commune nouvelle d’Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire, qui compte environ 3 000 habitants, a voté aux élections législatives dans trois circonscriptions relevant de deux départements différents ...


Une telle situation nuit à la compréhension par les électeurs de leur représentation nationale et génère une complexité administrative inutile.


Le présent amendement permet donc aux communes nouvelles situées sur plusieurs cantons et dont la population est comprise entre 3 000 et 7 000 habitants d’être rattachées, à leur demande, à la circonscription législative correspondant à la partie de leur territoire la plus peuplée.


Cette fourchette démographique correspond aux réalités des communes aujourd’hui concernées et permet de traiter ces situations sans remettre en cause l’équilibre général du découpage électoral


Afin de garantir la stabilité de la carte électorale à l’approche des échéances nationales de 2027, il est prévu que le rattachement à la circonscription législative n’entre en vigueur qu’à compter du 31 décembre 2027, évitant ainsi toute modification du périmètre des circonscriptions immédiatement avant une échéance électorale majeure.


Il s’agit d’un ajustement ciblé garantissant que les habitants d’une même commune nouvelle soient appelés à voter dans une seule et même circonscription législative, et s’inscrit pleinement dans l’objectif de simplification et de lisibilité démocratique poursuivi par l'article 3 de cette présente proposition de loi.

Dispositif

Par dérogation à l’article L. 125 du code électoral, toute commune nouvelle dont la population est comprise entre 3 000 et 7 000 habitants à la date de promulgation de la présente loi est intégrée, à sa demande, dans la circonscription législative correspondant à la partie de son territoire la plus peuplée pour l’élection des députés.

Le rattachement à la circonscription législative entre en vigueur à compter du 31 décembre 2027.

Art. APRÈS ART. 9 • 21/02/2026 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

L’article L. 2113-12-2 du code général des collectivités territoriales fixe les modalités de désignation du maire délégué au sein des communes nouvelles, en l’alignant sur celles applicables à l’élection du maire, tout en prévoyant des dispositions transitoires lors de la création de la commune nouvelle.


Toutefois, cet article ne prévoit actuellement aucune disposition relative à la cessation des fonctions du maire délégué en dehors des hypothèses de renouvellement du conseil municipal ou de fin de mandat. Cette lacune est susceptible de créer des difficultés de gouvernance locale, notamment lorsque la poursuite des fonctions du maire délégué n’apparaît plus compatible avec le bon fonctionnement des institutions municipales ou avec la volonté du conseil municipal.


Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à combler ce vide juridique en permettant au conseil municipal de la commune nouvelle de mettre fin aux fonctions du maire délégué dans des conditions identiques à celles prévues pour son élection. Cette possibilité n’est ouverte qu’à partir du second renouvellement de la commune nouvelle laisser le temps à une commune nouvelle récemment créée de stabiliser sa gouvernance.


Cet amendement du groupe Ecologiste et Social a été élaboré avec l'Association des maires de France.

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 2113‑13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« À compter du deuxième renouvellement général du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, lorsque le maire de la commune nouvelle a retiré les délégations qu’il avait données à un maire délégué, le dernier alinéa de l’article L. 2122‑18 s’applique. »

Art. ART. 9 • 21/02/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise à réintroduire l’article 9 de la proposition de loi, qui prévoyait de limiter le cumul des fonctions de maire délégué au sein d’une même commune nouvelle.

La fonction de maire délégué garantit un ancrage territorial et permet de maintenir une représentation effective de chaque commune déléguée au sein de la commune nouvelle.

Autoriser qu’un même élu exerce simultanément les fonctions de maire délégué pour plusieurs communes déléguées affaiblit la proximité avec les habitants. La création d’une commune nouvelle repose sur le respect des identités locales. En ce sens, le maintien d’un maire délégué propre à chaque commune déléguée est essentiel.

Une dérogation est toutefois prévue en cas de vacance des fonctions, le conseil municipal pourra alors autoriser temporairement un cumul, pour la durée strictement nécessaire à l’élection ou à la désignation d’un nouveau maire délégué.

Cet amendement vise donc à réintroduire la limitation du cumul des mandats de maire délégué.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 2113‑12‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Nul ne peut exercer simultanément les fonctions de maire délégué de plusieurs communes déléguées. Par dérogation, en cas de vacance des fonctions de maire délégué pour quelque cause que ce soit, le conseil municipal peut autoriser le cumul de fonctions de maire délégué, pour la durée strictement nécessaire à l’élection ou à la désignation d’un nouveau maire délégué. » »

Art. ART. 7 • 21/02/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de la proposition de loi, qui prévoyait un avis conforme du représentant de l’Etat, après saisine du maire de la commune nouvelle, avant toute réforme des services de l’État ouverts au public. 


Le passage d’un avis conforme à un simple avis consultatif pourrait avoir des conséquences concrètes. En effet, un avis simple n’engage pas l’administration et ne constitue en rien une garantie effective contre des décisions de fermeture ou de restructuration prises sans intégrer suffisamment les réalités locales.


La création d’une commune nouvelle repose sur un engagement fort des élus et des habitants pour renforcer l’action publique de proximité. Il serait paradoxal et contreproductif que cette dynamique de regroupement territorial puisse s’accompagner d’un affaiblissement des services publics sur le territoire concerné.

Rétablir l’avis conforme permet de garantir que toute réforme des services de l’État ouverts au public fasse l’objet d’un véritable contrôle et d’un dialogue approfondi avec le représentant de l’État dans le département.


Dans un contexte de recul continu des services publics dans de nombreux territoires, il est indispensable que l’État assume pleinement son rôle de garant de l’égalité d’accès aux services publics.


Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à garantir le maintien d’un haut niveau de service public sur les territoires.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« Art. L. 2113‑8-4. – À la suite de la création d’une commune nouvelle, et jusqu’au premier renouvellement général suivant la création de celle-ci, le représentant de l’État dans le département est saisi pour avis conforme, sur demande du maire de la commune nouvelle, avant toute réforme des services de l’État ouverts au public afin que les services publics existants sur le territoire de celle-ci continuent d’y être assurés. »

Art. ART. 3 • 21/02/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à renforcer la cohérence territoriale et la clarté de la représentation démocratique dans les communes nouvelles issues de regroupements situés sur plusieurs cantons ou circonscriptions législatives.


Si la création de communes nouvelles répond à une logique de rationalisation et de renforcement des coopérations locales, certaines fusions ont fait apparaître des incohérences institutionnelles lorsque les communes regroupées relevaient auparavant de cantons, voire de circonscriptions législatives différents. C’est notamment le cas en Loire-Atlantique et en Maine-et-Loire, avec les communes nouvelles d’Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire et de Vallons-de-l’Erdre.


À la suite d’ajustements destinés à assurer un rattachement cantonal cohérent, les électeurs participent désormais aux élections départementales et régionales dans un cadre unifié. En revanche, le droit en vigueur ne prévoit aucun mécanisme d’alignement automatique des circonscriptions législatives, celles-ci restant fondées sur les limites cantonales issues du dernier découpage. Il en résulte que, dans une même commune nouvelle, des habitants peuvent être appelés à voter dans plusieurs circonscriptions législatives


Ainsi, depuis la fusion avec la commune de Saint-Sigismond début 2024, la commune nouvelle d’Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire, qui compte environ 3 000 habitants, a voté aux élections législatives dans trois circonscriptions relevant de deux départements différents ...


Une telle situation nuit à la compréhension par les électeurs de leur représentation nationale et génère une complexité administrative inutile.


Le présent amendement permet donc aux communes nouvelles situées sur plusieurs cantons et dont la population est comprise entre 3 000 et 7 000 habitants d’être rattachées, à leur demande, au canton correspondant à la partie la plus peuplée de leur territoire, et d’aligner ce rattachement avec celui de la circonscription législative correspondante.


Cette fourchette démographique correspond aux réalités des communes aujourd’hui concernées et permet de traiter ces situations sans remettre en cause l’équilibre général du découpage électoral.


Afin de garantir la stabilité de la carte électorale à l’approche des échéances nationales de 2027, il est prévu que le rattachement à la circonscription législative n’entre en vigueur qu’à compter du 31 décembre 2027, évitant ainsi toute modification du périmètre des circonscriptions immédiatement avant une échéance électorale majeure.


Il s’agit d’un ajustement ciblé garantissant que les habitants d’une même commune nouvelle soient appelés à voter dans une seule et même circonscription législative, et s’inscrit pleinement dans l’objectif de simplification et de lisibilité démocratique poursuivi par l'article 3 de cette présente proposition de loi.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 7 les cinq alinéas suivants : 

« II. – Par dérogation au c du III de l’article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 125 du code électoral, toute commune nouvelle dont la population est comprise entre 3 000 et 7 000 habitants à la date de publication de la présente loi est rattachée, à sa demande :

« 1° Au canton correspondant à la partie de son territoire la plus peuplée pour l’élection des conseillers départementaux ;

« 2° À la circonscription législative correspondant à la partie de son territoire la plus peuplée pour l’élection des députés.

« La demande de rattachement formulée par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle entre en vigueur au plus tard le 1er septembre 2026.

« Le rattachement à la circonscription législative mentionnée au 2° entre en vigueur à compter du 31 décembre 2027. »

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