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visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive

Proposition de loi Partiellement conforme
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 6 IRRECEVABLE 1
Tous les groupes

Amendements (7)

Art. ART. 5 • 24/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que le procès-verbal établi à l’issue de la retenue pour vérification du droit au séjour doit comporter non seulement les heures d’alimentation de la personne retenue, mais les « conditions » dans lesquelles elle a pu s’alimenter, afin de permettre un contrôle effectif du respect de la dignité de la personne humaine.

Dans sa décision n° 2024‑1090 QPC du 28 mai 2024, le Conseil constitutionnel a jugé que l’absence d’une telle mention ne permettait pas à l’autorité judiciaire de s’assurer que la personne retenue avait été traitée dans le respect de ses droits fondamentaux. Le Conseil rappelle en effet que le procès-verbal doit comporter les éléments nécessaires au contrôle de la régularité de la mesure privative de liberté et notamment permettre d’apprécier les conditions dans lesquelles s’est déroulée la procédure.

Le Conseil vise expressément la notion de « conditions dans lesquelles l’étranger a pu s’alimenter », qui ne saurait se limiter aux seules heures. Cette expression implique de pouvoir vérifier, au-delà du simple horaire, la réalité et la qualité de l’accès à l’alimentation, et donc les modalités concrètes d’organisation du repas et notamment la nature de l’alimentation fournie.

En ce sens, la formulation actuelle de l’amendement, qui ne prévoit que la mention des heures, ne répond que partiellement à l’exigence constitutionnelle.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« heures auxquelles »

les mots : 

« conditions dans lesquelles ».

Art. ART. 4 • 20/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social propose de supprimer cet article qui constitue un recul en matière de protection des libertés fondamentales  

L’article 4 remplace la référence actuelle à une durée de « quatre jours » par celle de « 96 heures » pour fixer le délai maximal de rétention avant saisine du juge des libertés et de la détention. Cette modification remet en cause l’interprétation protectrice retenue par la Cour de cassation dans son avis du 7 janvier 2025 (n° 24-70.008, Bull.), qui a confirmé que le délai de « quatre jours » devait s’entendre comme expirant à la fin du quatrième jour civil suivant le placement en rétention.

Il est donc proposé de supprimer cet article.

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 20/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social propose de supprimer cet article qui constitue un recul en matière de protection des libertés fondamentales

L’article 1er de la proposition de loi prévoit d’autoriser une prolongation de la rétention administrative jusqu’à 210 jours, en élargissant de manière excessive le champ des personnes concernées.

 

Elle entre en contradiction avec la directive 2008/115/CE dite « directive retour », qui encadre strictement le recours à la rétention administrative. Celle-ci n’est autorisée qu’en dernier recours, lorsqu’il existe un risque avéré de fuite ou d’obstruction à la procédure d’éloignement, et seulement s’il existe une perspective raisonnable d’éloignement. La directive rappelle que la rétention doit être proportionnée, encadrée dans le temps, et soumise à un contrôle juridictionnel régulier. Elle ne saurait être fondée uniquement sur la dangerosité supposée d’une personne ou sur une condamnation antérieure.

 

En outre, cette mesure risque d'aggraver la saturation des centres de rétention et d’alimenter un usage excessif d’une procédure déjà largement critiquée. Or, ces centres ont pour vocation de permettre l’exécution des mesures d’éloignement ; ils risqueraient désormais de se transformer en prolongements des établissements pénitentiaires, rendant plus complexe et plus risquée la mission des agents en charge de leur gestion. Ainsi, par le biais de cet article, c’est l’ensemble de notre politique d’éloignement qui pourrait se retrouver paralysée par l’allongement de la durée de rétention — à rebours de l’objectif affiché par le texte.

Il est donc proposé, pour des raisons juridiques, opérationnelles et de respect des libertés fondamentales, de supprimer l’article 1er.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 20/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social propose de supprimer cet article qui constitue un recul en matière de protection des libertés fondamentales

L’article 3 modifie la chronologie de la rétention administrative, en supprimant la progressivité actuelle des prolongations au profit d’une architecture uniformisée. Or, le découpage actuel – une première période de 4 jours, suivie de prolongations de 26, 30, puis 15 jours à titre exceptionnel – garantit un contrôle régulier par le magistrat compétent , ce qui est essentiel pour encadrer une mesure attentatoire à la liberté individuelle.

La nouvelle organisation proposée, inspirée du régime de rétention dérogatoire de 210 jours, réduit le nombre de recours au juge judiciaire et efface le caractère exceptionnel des prolongations de 15 jours. Elle amoindrit ainsi la fréquence du contrôle juridictionnel sur la régularité de la mesure, au bénéfice d’une logique de rétention plus longue et plus simple à appliquer pour l’administration.

Cette évolution affaiblit donc les garanties procédurales fondamentales et participe à une banalisation de la privation de liberté. Il est donc proposé de supprimer l’article 3.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 20/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que le procès-verbal établi à l’issue de la retenue pour vérification du droit au séjour doit comporter non seulement les heures d’alimentation de la personne retenue, mais les "conditions" dans lesquelles elle a pu s’alimenter, afin de permettre un contrôle effectif du respect de la dignité de la personne humaine.

Dans sa décision n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024, le Conseil constitutionnel a jugé que l’absence d’une telle mention ne permettait pas à l’autorité judiciaire de s’assurer que la personne retenue avait été traitée dans le respect de ses droits fondamentaux. Le Conseil rappelle en effet que le procès-verbal doit comporter les éléments nécessaires au contrôle de la régularité de la mesure privative de liberté et notamment permettre d’apprécier les conditions dans lesquelles s’est déroulée la procédure.

Le Conseil vise expressément la notion de « conditions dans lesquelles l’étranger a pu s’alimenter », qui ne saurait se limiter aux seules heures. Cette expression implique de pouvoir vérifier, au-delà du simple horaire, la réalité et la qualité de l’accès à l’alimentation, et donc les modalités concrètes d’organisation du repas et notamment la nature de l’alimentation fournie.

En ce sens, la formulation actuelle de la proposition de loi, qui ne prévoit que la mention des heures, ne répond que partiellement à l’exigence constitutionnelle.

Dispositif

Substituer aux mots : 

« heures auxquelles »

les mots : 

« conditions dans lesquelles ».

Art. ART. 2 • 20/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social a pour objet de s’opposer au caractère suspensif de l’appel du préfet contre la décision du juge des libertés et de la détention de lever la mesure de placement en centre de rétention administrative.

De l’avis de la CIMADE, l’allongement de la durée de rétention n’améliore pas nécessairement le taux d’éloignement effectif. En revanche, il contribue à la détérioration des conditions d’enfermement et a des effets délétères sur l’état physique et psychologique des personnes retenues, comme le relèvent de nombreux acteurs intervenant en CRA.

Ces périodes prolongées d’enfermement sans perspective d’éloignement effectif participent à l’augmentation des tensions dans les centres de rétention et accentuent la pression sur les juridictions.

Accorder un effet suspensif à l’appel du préfet reviendrait à renforcer de manière disproportionnée le pouvoir administratif, au risque d’une utilisation abusive de la rétention à des fins de gestion sécuritaire, détournant sa finalité première.

Cet empiètement du pouvoir administratif sur le pouvoir judiciaire contrevient enfin au principe d’indépendance de l’autorité judiciaire, garanti par l’article 66 de la Constitution.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 4 • 20/06/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.