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visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté

Proposition de loi adoptée
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Répartition des amendements

Par statut

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Amendements (2)

Art. ART. UNIQUE • 09/03/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté, en élargissant le champ et en précisant les modalités d’exercice, afin de garantir un contrôle conforme aux exigences constitutionnelles de protection des droits fondamentaux.

Dans sa décision n° 2025‑1134 QPC du 29 avril 2025, le Conseil constitutionnel a jugé contraire au principe d’égalité devant la loi le premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, au motif que le droit de visite reconnu aux bâtonniers et aux parlementaires ne s’étendait pas aux geôles et dépôts des juridictions judiciaires, alors même que ces lieux constituent des lieux de privation de liberté à part entière. Cette décision a mis en évidence les limites du dispositif actuel, caractérisé par une approche restrictive et énumérative des lieux concernés.

De plus, cette exigence de contrôle effectif est d’autant plus nécessaire que, dans un arrêt du 15 janvier 2026 (AFFAIRE R.M. c. FRANCE – Requête no 34994/22), la Cour européenne des droits de l’homme a de nouveau condamné la France pour conditions indignes de détention, à propos de l’incarcération d’une personne détenue à la Maison d’arrêt de Strasbourg. 

Cet amendement tire donc les conséquences de ces décisions en substituant à l’énumération actuelle une définition générale couvrant l’ensemble des lieux où des personnes sont privées de leur liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative. Cette rédaction permet d’assurer une égalité de traitement entre les différents lieux de privation de liberté et d’éviter que certaines structures échappent au contrôle prévu par la loi.

Enfin, le présent amendement précise les prérogatives attachées à l’exercice du droit de visite des bâtonniers, en leur permettant de s’entretenir en toute confidentialité avec les personnes privées de liberté ainsi qu’avec les personnels exerçant dans ces lieux, de recueillir toute information utile au contrôle des conditions de privation de liberté, y compris par la prise de photographies. Ces garanties sont indispensables pour assurer un contrôle indépendant, effectif et conforme aux exigences constitutionnelles et conventionnelles relatives au respect des droits fondamentaux.

Afin d’assurer la cohérence de l’ensemble du dispositif, l’amendement étend ces dispositions aux établissements de santé habilités pour pratiquer des soins psychiatriques sans consentement, en modifiant l’article L. 3222‑4-1 du code de la santé publique, par un renvoi explicite aux conditions prévues à l’article 719 du code de procédure pénale.

Le présent amendement a été élaboré en lien avec le Conseil national des barreaux (CNB). 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 719 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° À la fin du premier alinéa, les mots : « locaux de garde à vue, les locaux des retenues douanières définies à l’article 323‑1 du code des douanes, les lieux de rétention administrative, les zones d’attente, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés mentionnés à l’article L. 113‑7 du code de la justice pénale des mineurs » sont remplacés par les mots : « lieux où des personnes sont privées de leur liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative. » ;

« 2° Le second alinéa est ainsi modifié :

« a) Au début, les mots : « À l’exception des locaux de garde à vue » sont supprimés ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent être accompagnés d’au moins un collaborateur parlementaire ou d’un administrateur des services des assemblées » ;

« 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« « Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d’au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l’ordre. »

« « Dans l’exercice de ce droit de visite, ils peuvent s’entretenir en toute confidentialité avec les personnes privées de liberté ainsi qu’avec les personnels exerçant dans ces lieux, recueillir toute information utile au contrôle du lieu de privation de liberté, y compris par la prise de photographies. » »

« II. – L’article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« « 1° Après le mot : « France », sont insérés les mots : « et les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre » ;

« « 2° Sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues à l’article 719 du code de procédure pénale ». »

Art. ART. UNIQUE • 09/03/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté, en élargissant le champ et en précisant les modalités d’exercice, afin de garantir un contrôle conforme aux exigences constitutionnelles de protection des droits fondamentaux.

Dans sa décision n° 2025-1134 QPC du 29 avril 2025, le Conseil constitutionnel a jugé contraire au principe d’égalité devant la loi le premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, au motif que le droit de visite reconnu aux bâtonniers et aux parlementaires ne s’étendait pas aux geôles et dépôts des juridictions judiciaires, alors même que ces lieux constituent des lieux de privation de liberté à part entière. Cette décision a mis en évidence les limites du dispositif actuel, caractérisé par une approche restrictive et énumérative des lieux concernés.

De plus, cette exigence de contrôle effectif est d’autant plus nécessaire que, dans un arrêt du 15 janvier 2026 (AFFAIRE R.M. c. FRANCE - Requête no 34994/22), la Cour européenne des droits de l’homme a de nouveau condamné la France pour conditions indignes de détention, à propos de l’incarcération d’une personne détenue à la Maison d’arrêt de Strasbourg.

Le présent amendement tire les conséquences de ces décisions en substituant à l’énumération actuelle une définition générale couvrant l’ensemble des lieux où des personnes sont privées de leur liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative. Cette rédaction permet d’assurer une égalité de traitement entre les différents lieux de privation de liberté et d’éviter que certaines structures échappent au contrôle prévu par la loi.

Afin d’assurer la cohérence de l’ensemble du dispositif, l’amendement étend ces dispositions aux établissements de santé concernés par les soins psychiatriques sans consentement, en modifiant l’article L. 3222-4-1 du code de la santé publique, par un renvoi explicite aux conditions prévues à l’article 719 du code de procédure pénale.

Le présent amendement a été élaboré en lien avec le Conseil national des barreaux (CNB). 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – À la fin du premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, les mots : « locaux de garde à vue, les locaux des retenues douanières définies à l’article 323‑1 du code des douanes, les lieux de rétention administrative, les zones d’attente, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés mentionnés à l’article L. 113‑7 du code de la justice pénale des mineurs » sont remplacés par les mots : « lieux où des personnes sont privées de leur liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative. »

« II. – L’article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « France », sont insérés les mots : « et les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre » ;

« 2° Sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues à l’article 719 du code de procédure pénale ».

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