visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté
Répartition des amendements
Par groupe
Par statut
Amendements (16)
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 19/03/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre aux députés, sénateurs et représentants au Parlement européen élus en France d’être accompagnés par un ou plusieurs journalistes lors de l’exercice de leur droit de visite dans les établissements chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement. Ce faisant, il aligne ainsi les conditions d’exercice du droit de visite de ces lieux sur celles applicables à l’ensemble des lieux où une personne est privée de liberté.
Dispositif
L’article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 19/03/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à permettre aux parlementaires d'être accompagnés d'un ou plusieurs journalistes lors de leurs visite des lieux où sont effectués des soins sans consentement. Les modalités d'application sont renvoyés au pouvoir réglementaire.
Dispositif
Après l’article unique, insérer l’article suivant :
« L’article L. 3222-4-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » »
Art. ART. UNIQUE
• 18/03/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend étendre le droit de visite des parlementaires de sorte que tous les lieux de privation de libertés soient inclus dans le champ de la loi.
La question principale soulevée par ce texte est précisément celle de savoir si l’on entend se limiter strictement à tirer les conséquences de la décision du CC ou si l’on doit profiter de l’occasion offerte au législateur d’étendre ce droit de visite et d’en sécuriser les modalités.
Les députés socialistes estiment que les avantages de cette option sont supérieurs aux inconvénients d'un vote conforme.
Aussi cet amendement propose t-il :
- D’étendre le droit de visite à tous les lieux où des personnes sont privées de leur liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative (en incluant les établissements psychiatriques).
- D’étendre à tous les lieux le principe suivant lequel des journalistes peuvent assister à la visite ;
- De sécuriser la possibilité d’être accompagné d’un collaborateur ou d’un administrateur.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 719 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° À la fin du premier alinéa, les mots : « locaux de garde à vue, les locaux des retenues douanières définies à l’article 323‑1 du code des douanes, les lieux de rétention administrative, les zones d’attente, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés mentionnés à l’article L. 113‑7 du code de la justice pénale des mineurs » sont remplacés par les mots : « lieux où des personnes sont privées de leur liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative » ;
« 2° Le second alinéa est ainsi modifié :
« a) Au début, les mots : « À l’exception des locaux de garde à vue, » sont supprimés ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent être accompagnés d’au moins un collaborateur parlementaire ou d’un administrateur des services des assemblées. » ;
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d’au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l’ordre. »
« II. – L’article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « France » , sont insérés les mots : « et les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre » ;
« 2° Sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues à l’article 719 du code de procédure pénale ». »
Art. ART. UNIQUE
• 09/03/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté, en élargissant le champ et en précisant les modalités d’exercice, afin de garantir un contrôle conforme aux exigences constitutionnelles de protection des droits fondamentaux.
Dans sa décision n° 2025‑1134 QPC du 29 avril 2025, le Conseil constitutionnel a jugé contraire au principe d’égalité devant la loi le premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, au motif que le droit de visite reconnu aux bâtonniers et aux parlementaires ne s’étendait pas aux geôles et dépôts des juridictions judiciaires, alors même que ces lieux constituent des lieux de privation de liberté à part entière. Cette décision a mis en évidence les limites du dispositif actuel, caractérisé par une approche restrictive et énumérative des lieux concernés.
De plus, cette exigence de contrôle effectif est d’autant plus nécessaire que, dans un arrêt du 15 janvier 2026 (AFFAIRE R.M. c. FRANCE – Requête no 34994/22), la Cour européenne des droits de l’homme a de nouveau condamné la France pour conditions indignes de détention, à propos de l’incarcération d’une personne détenue à la Maison d’arrêt de Strasbourg.
Cet amendement tire donc les conséquences de ces décisions en substituant à l’énumération actuelle une définition générale couvrant l’ensemble des lieux où des personnes sont privées de leur liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative. Cette rédaction permet d’assurer une égalité de traitement entre les différents lieux de privation de liberté et d’éviter que certaines structures échappent au contrôle prévu par la loi.
Enfin, le présent amendement précise les prérogatives attachées à l’exercice du droit de visite des bâtonniers, en leur permettant de s’entretenir en toute confidentialité avec les personnes privées de liberté ainsi qu’avec les personnels exerçant dans ces lieux, de recueillir toute information utile au contrôle des conditions de privation de liberté, y compris par la prise de photographies. Ces garanties sont indispensables pour assurer un contrôle indépendant, effectif et conforme aux exigences constitutionnelles et conventionnelles relatives au respect des droits fondamentaux.
Afin d’assurer la cohérence de l’ensemble du dispositif, l’amendement étend ces dispositions aux établissements de santé habilités pour pratiquer des soins psychiatriques sans consentement, en modifiant l’article L. 3222‑4-1 du code de la santé publique, par un renvoi explicite aux conditions prévues à l’article 719 du code de procédure pénale.
Le présent amendement a été élaboré en lien avec le Conseil national des barreaux (CNB).
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 719 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° À la fin du premier alinéa, les mots : « locaux de garde à vue, les locaux des retenues douanières définies à l’article 323‑1 du code des douanes, les lieux de rétention administrative, les zones d’attente, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés mentionnés à l’article L. 113‑7 du code de la justice pénale des mineurs » sont remplacés par les mots : « lieux où des personnes sont privées de leur liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative. » ;
« 2° Le second alinéa est ainsi modifié :
« a) Au début, les mots : « À l’exception des locaux de garde à vue » sont supprimés ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent être accompagnés d’au moins un collaborateur parlementaire ou d’un administrateur des services des assemblées » ;
« 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« « Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d’au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l’ordre. »
« « Dans l’exercice de ce droit de visite, ils peuvent s’entretenir en toute confidentialité avec les personnes privées de liberté ainsi qu’avec les personnels exerçant dans ces lieux, recueillir toute information utile au contrôle du lieu de privation de liberté, y compris par la prise de photographies. » »
« II. – L’article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« « 1° Après le mot : « France », sont insérés les mots : « et les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre » ;
« « 2° Sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues à l’article 719 du code de procédure pénale ». »
Art. ART. UNIQUE
• 09/03/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté, en élargissant le champ et en précisant les modalités d’exercice, afin de garantir un contrôle conforme aux exigences constitutionnelles de protection des droits fondamentaux.
Dans sa décision n° 2025-1134 QPC du 29 avril 2025, le Conseil constitutionnel a jugé contraire au principe d’égalité devant la loi le premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, au motif que le droit de visite reconnu aux bâtonniers et aux parlementaires ne s’étendait pas aux geôles et dépôts des juridictions judiciaires, alors même que ces lieux constituent des lieux de privation de liberté à part entière. Cette décision a mis en évidence les limites du dispositif actuel, caractérisé par une approche restrictive et énumérative des lieux concernés.
De plus, cette exigence de contrôle effectif est d’autant plus nécessaire que, dans un arrêt du 15 janvier 2026 (AFFAIRE R.M. c. FRANCE - Requête no 34994/22), la Cour européenne des droits de l’homme a de nouveau condamné la France pour conditions indignes de détention, à propos de l’incarcération d’une personne détenue à la Maison d’arrêt de Strasbourg.
Le présent amendement tire les conséquences de ces décisions en substituant à l’énumération actuelle une définition générale couvrant l’ensemble des lieux où des personnes sont privées de leur liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative. Cette rédaction permet d’assurer une égalité de traitement entre les différents lieux de privation de liberté et d’éviter que certaines structures échappent au contrôle prévu par la loi.
Afin d’assurer la cohérence de l’ensemble du dispositif, l’amendement étend ces dispositions aux établissements de santé concernés par les soins psychiatriques sans consentement, en modifiant l’article L. 3222-4-1 du code de la santé publique, par un renvoi explicite aux conditions prévues à l’article 719 du code de procédure pénale.
Le présent amendement a été élaboré en lien avec le Conseil national des barreaux (CNB).
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – À la fin du premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, les mots : « locaux de garde à vue, les locaux des retenues douanières définies à l’article 323‑1 du code des douanes, les lieux de rétention administrative, les zones d’attente, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés mentionnés à l’article L. 113‑7 du code de la justice pénale des mineurs » sont remplacés par les mots : « lieux où des personnes sont privées de leur liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative. »
« II. – L’article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « France », sont insérés les mots : « et les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre » ;
« 2° Sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues à l’article 719 du code de procédure pénale ».
Art. ART. UNIQUE
• 02/03/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI, souhaitent prendre en compte dans sa totalité la décision du Conseil constitutionnel et par conséquent étendre le droit de visite à l'ensemble des lieux de privation de liberté.
En maintenant une liste limitative des lieux de privation de liberté, la présente proposition de loi ne tire pas toutes les conséquences de la décision n° 2025-1134 QPC du 29 avril 2025 du Conseil constitutionnel. En effet, celui-ci considère que la loi du 15 juin 2000 avait pour objet d'instaurer "un droit de visite des lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative", par conséquent l'exclusion de certains lieux méconnait le principe d'égalité en instaurant une différence de traitement qui n'est pas en rapport avec l'objet de la loi. Seraient ainsi exclus de la proposition de loi les établissements de santé accueillant les personnes placées sans leur consentement.
Afin de tirer l'ensemble des conséquences de cette décision et d'englober largement l'ensemble des lieux de privations de liberté nous proposons donc une formulation large en accord avec la décision du Conseil constitutionnel. Le contrôle parlementaire des lieux de privation est une condition aujourd'hui nécessaire pour contrôler l'action du gouvernement en ce qui concerne ces lieux. Il garantit l'effectivité des droits fondamentaux des personnes détenues ou retenues.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« – après le mot : « moment », la fin est ainsi rédigée : « les lieux où des personnes majeures ou mineures sont privées de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative. » ; »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
Art. ART. UNIQUE
• 02/03/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement, des député.es du groupe LFI, vise à renforcer et clarifier l’effectivité du droit de visite reconnu aux parlementaires par l’article 719 du code de procédure pénale en regroupant l’ensemble des garanties permettant un contrôle réel, documenté et transparent des lieux de privation de liberté.
Le contrôle parlementaire repose sur la capacité d’observer, d’analyser et de documenter les conditions de détention, d’entretenir des échanges confidentiels avec les personnes détenues et de produire des constats exploitables pour prévenir les atteintes aux droits fondamentaux. La possibilité d’être accompagné par des collaborateurs parlementaires et des journalistes contribue à l’efficacité et à la transparence de ce contrôle, tandis que les bâtonniers et leurs délégués disposent d’un accompagnement d’avocat spécialisé pour sécuriser l’exercice de leur mission.
Le droit d’entretien libre et confidentiel avec toute personne détenue qui y consent permet aux parlementaires de recueillir directement la parole des personnes privées de liberté, distincte du simple droit de visite administratif ou du permis de visite, et constitue un outil indispensable de prévention et de contrôle démocratique.
L’usage de matériels techniques pour documenter les conditions de détention renforce l’objectivité des constats et permet un suivi effectif et sécurisé. La tenue de rapports et d’un registre officiel par chaque assemblée assure la traçabilité et la transparence du contrôle, et permet de rendre compte de l’ensemble des visites et des observations faites aux autorités compétentes.
Enfin, l’obligation de notification motivée en cas de limitation et la possibilité de recours d’urgence devant le juge administratif garantissent que le droit de visite reste effectif et non théorique, même face à des entraves ou restrictions administratives.
En regroupant toutes ces dispositions, cet amendement assure que le droit de visite parlementaire soit pleinement effectif, sécurisé, transparent et conforme aux standards internationaux de protection des personnes privées de liberté.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 719 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« « Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France ainsi que les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre, sont autorisés à visiter à tout moment les lieux où des personnes majeures ou mineures sont privées de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative.
« « Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa peuvent être accompagnés d’au moins un de leur collaborateur parlementaire. Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d’au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l’ordre.
« « Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen peuvent également être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.
« « Dans le cadre de l’exercice de leur droit de visite, les parlementaires peuvent s’entretenir librement et confidentiellement avec toute personne privée de liberté qui y consent, en tout lieu de l’établissement, y compris en cellule, en cour de promenade ou dans tout espace commun ou dédié, sans la présence de la direction ou du personnel, sauf demande expresse de la personne concernée.
« « Pour assurer l’effectivité de leur contrôle, les parlementaires peuvent être munis de matériels techniques permettant de documenter leurs observations. Sont notamment autorisés, des appareils de captation d’images, de photographie ou de vidéo, ainsi que des instruments de mesure tels que des capteurs de température, d’humidité ou tout autre dispositif permettant d’évaluer les conditions matérielles de détention. L’usage de ces matériels est strictement réservé à la mission de contrôle parlementaire et se fait dans le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, notamment de leur consentement et de leur intimité.
« « Toute visite peut faire l’objet d’un rapport transmis aux autorités compétentes, qui peuvent y apporter des observations. Chaque assemblée parlementaire tient un registre officiel consignant les visites, les rapports et les observations des autorités, afin d’assurer la traçabilité et la transparence du contrôle parlementaire.
« « Toute entrave à l’exercice du droit de visite au sens du présent article constitue une atteinte grave à l’exercice d’une mission de contrôle constitutionnelle. Les décisions de refus ou de restriction du droit de visite sont motivées par écrit, notifiées sans délai aux parlementaires concernés, en précisant les raisons, la durée, les modalités d’application ainsi que les voies de recours possibles.
« « Les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent demander au tribunal administratif l’annulation des décisions entravant le droit de visite au titre des procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative. L’urgence est présumée satisfaite pour l’examen de ces demandes. » »
Art. ART. UNIQUE
• 02/03/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent permettre aux collaborateurs des parlementaires de les accompagner lors de leurs visites des lieux de privation de liberté.
L’article 719 du code de procédure pénale reconnaît aux députés et aux sénateurs un droit de visite des lieux de privation de liberté, qui constitue un levier essentiel du contrôle démocratique des conditions de détention et de la protection des droits fondamentaux des personnes privées de liberté.
L’exercice de ce droit implique, dans la pratique, des missions complexes d’observation, d’analyse et de suivi, qui dépassent la seule présence du parlementaire sur site. Les collaboratrices et collaborateurs parlementaires jouent, à ce titre, un rôle déterminant dans la préparation des visites, l’accompagnement sur place, la collecte d’informations, la prise de notes, ainsi que dans l’exploitation parlementaire des constats effectués.
Pourtant, en l’absence de reconnaissance explicite dans la loi, leur présence peut être contestée ou restreinte, ce qui fragilise l’exercice du droit de visite et en limite l’effectivité. Ces restrictions portent atteinte à la capacité du Parlement à exercer pleinement sa mission constitutionnelle de contrôle de l’action de l’administration, en particulier dans des lieux où les droits fondamentaux sont structurellement vulnérables.
Le présent amendement vise donc à affirmer clairement et sans ambiguïté la faculté pour les députés et les sénateurs d’être accompagnés par leurs collaboratrices et collaborateurs parlementaires lors des visites prévues à l’article 719 du code de procédure pénale. Il consacre le principe selon lequel cette présence ne peut être restreinte lorsqu’elle est nécessaire à l’exercice effectif du contrôle des conditions de privation de liberté.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« – après le mot : « France », sont insérés les mots : « accompagnés, le cas échéant, de leurs collaboratrices et collaborateurs, ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 02/03/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel des député.es du groupe LFI vise à renforcer l’effectivité du droit de visite reconnu aux députés et aux sénateurs par l’article 719 du code de procédure pénale en prévoyant un dispositif de formation et de sensibilisation obligatoire et structuré.
L’exercice du droit de visite dans les lieux de privation de liberté suppose une connaissance précise des droits fondamentaux, des normes nationales et internationales applicables, ainsi que des procédures de visite parlementaire. Sans formation adaptée, les parlementaires peuvent rencontrer des difficultés pratiques ou relationnelles avec l’administration, ce qui réduit l’efficacité du contrôle.
La formation prévue par cet amendement doit être organisée en lien avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, l’Inspection générale de la justice et de l’administration pénitentiaire, le Comité contre la torture et la Cour européenne des droits de l’homme. Cette articulation garantit que les parlementaires disposent d’une expertise conforme aux standards internationaux, aux pratiques de contrôle effectif et aux exigences de protection des droits fondamentaux.
Elle permettra aux parlementaires de conduire leurs visites de manière professionnelle, respectueuse des personnes privées de liberté, et de produire des constats fiables et exploitables. Elle favorisera également la coopération avec l’administration des établissements et réduira les conflits inutiles, contribuant ainsi à la crédibilité et à la légitimité du contrôle parlementaire.
En consacrant un dispositif de formation et de sensibilisation organisé avec les principales instances nationales et internationales de contrôle, cet amendement d’appel contribue à rendre le droit de visite parlementaire pleinement effectif et sécurisé, tout en renforçant la protection des droits fondamentaux dans les lieux de privation de liberté.
Dispositif
Après l’article 719 du code de procédure pénale, il est inséré un article 719‑1 ainsi rédigé :
« Art. 719‑1. – Les députés et les sénateurs appelés à exercer le droit de visite prévu à l’article 719 bénéficient d’une formation spécifique portant sur les droits fondamentaux des personnes privées de liberté, les conditions de détention et les procédures de visite parlementaire. Elle a pour objectif de renforcer l’efficacité du contrôle, de garantir le respect des droits des personnes détenues et de prévenir tout conflit avec l’administration des lieux visités.
« Cette formation est organisée en lien avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, l’Inspection générale de la justice et de l’administration pénitentiaire, le Comité contre la torture des Nations unies, ainsi que la Cour européenne des droits de l’homme, afin de garantir l’adéquation des contenus aux standards internationaux et aux pratiques de contrôle effectif. »
Art. ART. UNIQUE
• 02/03/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement, des député.es du groupe LFI, vise à renforcer et clarifier l’effectivité du droit de visite reconnu aux parlementaires par l’article 719 du code de procédure pénale en regroupant l’ensemble des garanties permettant un contrôle réel, documenté et transparent des lieux de privation de liberté.
Le contrôle parlementaire repose sur la capacité d’observer, d’analyser et de documenter les conditions de détention, d’entretenir des échanges confidentiels avec les personnes détenues et de produire des constats exploitables pour prévenir les atteintes aux droits fondamentaux. La possibilité d’être accompagné par des collaborateurs parlementaires et des journalistes contribue à l’efficacité et à la transparence de ce contrôle, tandis que les bâtonniers et leurs délégués disposent d’un accompagnement d’avocat spécialisé pour sécuriser l’exercice de leur mission.
Le droit d’entretien libre et confidentiel avec toute personne détenue qui y consent permet aux parlementaires de recueillir directement la parole des personnes privées de liberté, distincte du simple droit de visite administratif ou du permis de visite, et constitue un outil indispensable de prévention et de contrôle démocratique.
L’usage de matériels techniques pour documenter les conditions de détention renforce l’objectivité des constats et permet un suivi effectif et sécurisé. La tenue de rapports et d’un registre officiel par chaque assemblée assure la traçabilité et la transparence du contrôle, et permet de rendre compte de l’ensemble des visites et des observations faites aux autorités compétentes.
La formation obligatoire des parlementaires, organisée avec les principales instances nationales et internationales de contrôle, permet de garantir la connaissance des droits fondamentaux et des procédures de visite, d’assurer la sécurité juridique et de réduire les conflits avec l’administration.
Enfin, l’obligation de notification motivée en cas de limitation et la possibilité de recours d’urgence devant le juge administratif garantissent que le droit de visite reste effectif et non théorique, même face à des entraves ou restrictions administratives.
En regroupant toutes ces dispositions, cet amendement assure que le droit de visite parlementaire soit pleinement effectif, sécurisé, transparent et conforme aux standards internationaux de protection des personnes privées de liberté.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 719 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« « Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France ainsi que les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre, sont autorisés à visiter à tout moment les lieux où des personnes majeures ou mineures sont privées de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative.
« « Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa peuvent être accompagnés d’au moins un de leur collaborateur parlementaire. Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d’au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l’ordre.
« « Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen peuvent également être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.
« « Dans le cadre de l’exercice de leur droit de visite, les parlementaires peuvent s’entretenir librement et confidentiellement avec toute personne privée de liberté qui y consent, en tout lieu de l’établissement, y compris en cellule, en cour de promenade ou dans tout espace commun ou dédié, sans la présence de la direction ou du personnel, sauf demande expresse de la personne concernée.
« « Pour assurer l’effectivité de leur contrôle, les parlementaires peuvent être munis de matériels techniques permettant de documenter leurs observations. Sont notamment autorisés, des appareils de captation d’images, de photographie ou de vidéo ainsi que des instruments de mesure tels que des capteurs de température, d’humidité ou tout autre dispositif permettant d’évaluer les conditions matérielles de détention. L’usage de ces matériels est strictement réservé à la mission de contrôle parlementaire et se fait dans le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, notamment de leur consentement et de leur intimité.
« « Toute visite peut faire l’objet d’un rapport transmis aux autorités compétentes, qui peuvent y apporter des observations. Chaque assemblée parlementaire tient un registre officiel consignant les visites, les rapports et les observations des autorités, afin d’assurer la traçabilité et la transparence du contrôle parlementaire.
« « Les parlementaires bénéficient d’une formation spécifique, organisée en lien avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, l’Inspection générale de la justice et de l’administration pénitentiaire, le Comité contre la torture des Nations unies et la Cour européenne des droits de l’homme, portant sur les droits fondamentaux des personnes privées de liberté, les conditions de détention et les procédures de visite parlementaire, afin de renforcer l’efficacité du contrôle et de prévenir tout conflit avec l’administration.
« « Toute entrave à l’exercice du droit de visite au sens du présent article constitue une atteinte grave à l’exercice d’une mission de contrôle constitutionnelle. Les décisions de refus ou de restriction du droit de visite sont motivées par écrit, notifiées sans délai aux parlementaires concernés, en précisant les raisons, la durée, les modalités d’application ainsi que les voies de recours possibles.
« « Les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent demander au tribunal administratif l’annulation des décisions entravant le droit de visite au titre des procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative. L’urgence est présumée satisfaite pour l’examen de ces demandes. » »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 02/03/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement, des député.es du groupe LFI, vise à garantir l’effectivité du droit de visite reconnu aux députés et aux sénateurs par l’article 719 du code de procédure pénale en leur permettant d’utiliser des moyens techniques pour documenter les conditions de détention et appuyer leurs observations.
Le contrôle parlementaire sur les lieux de privation de liberté repose non seulement sur l’observation directe et les entretiens avec les personnes détenues, mais également sur la capacité des parlementaires à constater objectivement les conditions matérielles de détention. Dans de nombreux établissements pénitentiaires ou centres de rétention administrative, des situations telles que des locaux surpeuplés, des installations défectueuses, des conditions d’hygiène ou de température inadéquates peuvent échapper à une simple inspection visuelle. L’usage de matériels techniques, tels que des appareils de captation d’images ou des instruments de mesure environnementaux, permet de rendre ces constats précis et fiables.
Cette mesure ne constitue pas une atteinte au secret ou à la vie privée, dans la mesure où elle est strictement limitée à la mission de contrôle parlementaire et réalisée avec le consentement des personnes concernées. Elle renforce la portée des visites parlementaires en fournissant des preuves objectives susceptibles d’étayer les rapports et recommandations du Parlement, et de prévenir des atteintes aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté.
En consacrant expressément le droit des parlementaires à être équipés de moyens techniques pour l’exercice de leur droit de visite, le présent amendement contribue à sécuriser juridiquement cette pratique, à accroître l’effectivité du contrôle et à garantir que les inspections parlementaires puissent produire des constats fiables, précis et pertinents, au service de la protection des droits des personnes détenues et de la transparence des établissements concernés.
Dispositif
Après l’article 719 du code de procédure pénale, il est inséré un article 719‑1 ainsi rédigé :
« Art. 719-1. – Dans le cadre de l’exercice de leur droit de visite, les députés et les sénateurs peuvent être munis de matériels techniques destinés à documenter et compléter leurs observations sur les conditions de privation de liberté.
« Sont notamment autorisés des appareils de captation d’images, de photographie ou de vidéo ainsi que des instruments de mesure tels que des capteurs de température, d’humidité ou tout autre dispositif permettant d’évaluer les conditions matérielles de détention.
« L’usage de ces matériels est strictement réservé à la mission de contrôle parlementaire et se fait dans le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, notamment de leur consentement et de leur intimité. »
Art. ART. UNIQUE
• 02/03/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement, des député.es du groupe LFI, vise à renforcer l’effectivité du droit de visite reconnu aux députés et aux sénateurs par l’article 719 du code de procédure pénale en instituant un mécanisme de suivi systématique et de traçabilité des visites parlementaires.
Le contrôle des lieux de privation de liberté constitue une mission essentielle du Parlement, qui ne se limite pas à la simple observation sur place. Il implique la possibilité de documenter, d’analyser et de rendre compte des constats effectués, afin de garantir que les conditions de détention respectent les droits fondamentaux et les normes en vigueur.
Dans la pratique, l’absence de formalisation systématique des visites parlementaires limite la portée du contrôle et rend difficile le suivi des recommandations ou des observations adressées aux autorités responsables. En instituant un registre au sein de chaque assemblée, l’amendement permet de consigner toutes les visites, leurs rapports ainsi que les observations des autorités compétentes, créant ainsi une traçabilité fiable et permanente.
Ce registre renforce la transparence et la responsabilité du contrôle parlementaire, tout en permettant un suivi effectif des constats et recommandations. Il constitue un outil indispensable pour garantir que le droit de visite parlementaire ne demeure pas théorique et que chaque intervention contribue réellement à la protection des droits des personnes privées de liberté.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Un rapport peut être établi à l’issue des visites de contrôle et communiqué aux autorités publiques compétentes, afin qu’elles émettent leurs observations sur les faits constatés. Chaque assemblée compétente tient un registre des visites effectuées. Ce registre rend compte de chaque visite ainsi que des rapports et observations des autorités concernées, dans le respect des règles de confidentialité applicables. » »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 02/03/2026
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Exposé des motifs
Cet amendement, des député.es du groupe LFI, vise à renforcer l’effectivité du droit de visite des députés et des sénateurs prévu à l’article 719 du code de procédure pénale en encadrant les limitations ou restrictions imposées par l’administration ou la direction des établissements.
Dans la pratique, les visites parlementaires peuvent faire l’objet de restrictions pour des motifs de sécurité, d’organisation ou pour des considérations internes à l’établissement. Toutefois, l’absence d’explication claire ou de motivation formelle de ces restrictions peut générer des situations d’arbitraire, réduire l’efficacité du contrôle parlementaire et créer des conflits inutiles avec l’administration.
En imposant une obligation de réponse motivée, l’amendement assure une transparence et une traçabilité des décisions limitant le droit de visite. Les parlementaires peuvent ainsi comprendre les raisons exactes des restrictions, apprécier leur proportionnalité et exercer les recours appropriés si nécessaire. Cette obligation favorise également un dialogue constructif avec l’administration et contribue à prévenir les atteintes non justifiées à l’exercice du contrôle démocratique.
Le dispositif précise que l’absence de notification ou le défaut de motivation constituent une entrave au droit de visite, ce qui permet aux parlementaires de recourir rapidement aux procédures prévues par le code de justice administrative, y compris les référés d’urgence. Il renforce ainsi la protection juridictionnelle du droit de visite et garantit que les restrictions imposées restent exceptionnelles, proportionnées et encadrées par la loi.
En consacrant une obligation formelle de motivation, le présent amendement contribue à rendre le droit de visite parlementaire pleinement effectif, transparent et sécurisé, tout en assurant le respect des missions de contrôle et des droits fondamentaux des personnes détenues.
Dispositif
Après l’article 719 du code de procédure pénale, il est inséré un article 719‑1 ainsi rédigé :
« Art. 719‑1. – Toute décision de refus ou de restriction du droit de visite prévu à l’article 719 doit être motivée par écrit, notifiée sans délai aux parlementaires concernés, en précisant les raisons, la durée, les modalités d’application ainsi que les voies de recours possibles.
« L’absence de notification ou le défaut de motivation constitue une entrave au droit de visite, ouvrant la possibilité pour les parlementaires d’engager les voies de recours prévues par le code de justice administrative. »
Art. ART. UNIQUE
• 02/03/2026
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Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent améliorer le droit de visite des parlementaires et bâtonniers en garantissant un droit de communication des documents relatifs au fonctionnement des lieux de privation de libertés.
L'administration peut refuser la communication des documents relatifs à son propre fonctionnement. De plus, en matière de communication des documents administratifs, le Code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence de l'administration vaut refus. Charge à l'intéressé de saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Ces procédures sont de nature à entraver le droit de visite dans la mesure où elles empêchent une visite complète - en connaissance des politiques internes du lieu visité - à tout moment. Ainsi, nous proposons de renverser le principe et que, concernant l'exercice du droit de visite, le silence de l'administration vaut acceptation. Par ce dispositif nous améliorons la transparence des politiques de fonctionnement des lieux de privation de liberté.
Cet amendement vise ainsi à permettre une plus grande transparence pour mener à bien les visites. Ce droit de communication est une garantie supplémentaire à destination des parlementaires et bâtonniers d'effectuer des contrôles de qualité dans l'objectif de garantir les droits fondamentaux des personnes détenues.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« « L’administration concernée est tenue de communiquer à la personne exerçant son droit de visite prévu au premier alinéa l’ensemble des documents portant sur le fonctionnement des lieux de privation de liberté. Ces documents comprennent notamment les rapports d’activité de l’établissement, les rapports anonymisés des unités médicales, les procès verbaux des conseils d’évaluation de l’établissement, les notes relatives aux fouilles, les rapports des services départementaux incendie et sécurité. La liste des documents concernées par ce droit de communication est déterminée par décret en Conseil d’État.
« « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents prévue à cet article, vaut acceptation dans un délai d’un mois. » »
Art. ART. UNIQUE
• 02/03/2026
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Exposé des motifs
Cet amendement, des député.es du groupe LFI, vise à garantir l’effectivité du droit de visite reconnu aux députés et aux sénateurs par l’article 719 du code de procédure pénale, en consacrant explicitement leur faculté de s’entretenir librement et confidentiellement avec toute personne privée de liberté qui y consent.
Le droit de visite des parlementaires dans les lieux de privation de liberté constitue un instrument fondamental du contrôle démocratique des conditions de détention et du respect des droits et libertés fondamentaux. Il ne peut se réduire à une simple présence symbolique ou protocolaire, mais implique la possibilité d’appréhender concrètement la réalité vécue par les personnes détenues, notamment par le recueil direct de leur parole.
Or, dans la pratique, l’exercice de ce droit d’entretien fait l’objet de restrictions ou d’assimilations erronées au régime du permis de visite. Une telle confusion méconnaît la nature même du droit exercé par les parlementaires. Le permis de visite relève d’un dispositif individuel, personnel et administratif, destiné à organiser les relations privées ou familiales des personnes détenues et subordonné à une autorisation de l’administration. À l’inverse, le droit d’entretien exercé par les parlementaires s’inscrit dans l’accomplissement d’une mission constitutionnelle de contrôle de l’action de l’État et ne saurait être soumis à un régime d’autorisation ni à l’intervention de la direction de l’établissement.
Pour être effectif, ce droit d’entretien doit pouvoir s’exercer librement, sans la présence de la direction ou du personnel de l’établissement, dans des conditions permettant une expression sincère et dépourvue de toute pression. La situation de dépendance institutionnelle des personnes privées de liberté rend indispensable la garantie d’un cadre confidentiel, seul à même de prévenir l’autocensure et de permettre aux parlementaires d’exercer pleinement leur mission de contrôle.
Le présent amendement affirme ainsi que les parlementaires peuvent s’entretenir avec toute personne privée de liberté, en tout lieu du lieu de privation de liberté, dès lors que celle-ci y consent, et que le refus de l’entretien ne peut être exprimé que par la personne concernée. En consacrant le principe du consentement et en excluant toute restriction administrative non justifiée, il renforce la portée concrète du droit de visite parlementaire.
En clarifiant le régime juridique applicable à ces entretiens et en le distinguant expressément du permis de visite, cet amendement contribue à sécuriser l’exercice du contrôle parlementaire, à renforcer la transparence des lieux de privation de liberté et à garantir une meilleure protection des droits fondamentaux des personnes qui y sont détenues.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Dans le cadre de l’exercice de leur droit de visite, les députés et les sénateurs peuvent s’entretenir librement avec toute personne privée de liberté qui y consent. Ces entretiens peuvent se tenir en tout lieu du lieu de privation de liberté, notamment en cellule, en cour de promenade ou dans tout espace commun ou dédié. Ils sont réalisés hors la présence de la direction ou de tout personnel de l’établissement, sauf demande expresse de la personne privée de liberté concernée. Le refus de l’entretien ne peut être exprimé que par la personne privée de liberté. » »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 02/03/2026
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Exposé des motifs
Cet amendement, des député.es du groupe LFI, vise à renforcer l’effectivité du droit de visite reconnu aux députés et aux sénateurs par l’article 719 du code de procédure pénale en garantissant une protection juridictionnelle rapide et adaptée en cas d’entrave à son exercice.
Le droit de visite des parlementaires dans les lieux de privation de liberté constitue un instrument essentiel du contrôle démocratique de l’action de l’administration et de la protection des droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Il participe directement de la mission constitutionnelle de contrôle du Parlement sur l’action du Gouvernement et sur le fonctionnement des services publics, en particulier dans des lieux où l’exercice des libertés individuelles est structurellement restreint.
Dans les faits, il est régulier que l’exercice de ce droit fasse l’objet de limitations ou de restrictions pour des motifs invoqués de sécurité, d’organisation interne ou de disponibilité des personnels. Plusieurs parlementaires ont publiquement fait état de reports tardifs de visites, de limitations d’accès à certains quartiers, de restrictions quant aux personnes pouvant être rencontrées ou aux conditions matérielles des entretiens. Des situations ont également été signalées dans des établissements pénitentiaires et dans des centres de rétention administrative, où des visites ont été encadrées de manière telle que leur portée s’en trouvait substantiellement réduite. Ces pratiques, même lorsqu’elles se fondent sur des considérations administratives présentées comme légitimes, peuvent avoir pour effet concret d’altérer l’effectivité du contrôle parlementaire.
Or, l’entrave au droit de visite, qu’elle soit explicite ou indirecte, porte par nature une atteinte immédiate et grave à l’exercice d’une mission de contrôle constitutionnelle. Le contrôle parlementaire suppose une capacité d’intervention rapide, notamment lorsque les situations constatées sont susceptibles d’évoluer ou de disparaître. Le temps juridictionnel ordinaire est souvent inadapté à ces circonstances.
Si les procédures de référé prévues par le code de justice administrative constituent un outil approprié pour prévenir ou faire cesser ces atteintes, leur efficacité dépend largement de la reconnaissance du critère d’urgence. En pratique, l’appréciation de cette condition peut conduire à écarter des demandes pourtant directement liées à l’exercice d’un droit attaché au mandat parlementaire.
Le présent amendement vise donc à reconnaître explicitement que toute entrave au droit de visite parlementaire justifie, par principe, un examen favorable du critère d’urgence par le juge des référés. En instaurant une présomption d’urgence, il ne retire pas au juge son pouvoir d’appréciation, mais affirme la valeur particulière du droit en cause et la nécessité d’une réponse juridictionnelle rapide et effective.
En consacrant cette protection contentieuse renforcée, le législateur garantit que le droit de visite parlementaire ne demeure pas théorique ou dépendant de la seule bonne volonté administrative, mais qu’il bénéficie d’une protection juridictionnelle à la hauteur de son importance démocratique.
Dispositif
Après l’article 719 du code de procédure pénale, il est inséré un article 719‑1 ainsi rédigé :
« Art. 719-1. – Toute entrave à l’exercice du droit de visite prévu à l’article 719 constitue une atteinte grave à l’exercice d’une mission de contrôle constitutionnelle.
« Les députés et les sénateurs pourront sasir le tribunal administratif au titre des procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative contre toute décision de l’administration qui refuserait ou limiterait le droit de visite des lieux de privation de liberté.
« L’urgence est présumée satisfaite pour l’examen de ces demandes. »
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