visant à interdire un mariage en France lorsque l'un des futurs époux réside de façon irrégulière sur le territoire
Amendements (9)
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 12/06/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 1ER A
• 11/06/2025
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Exposé des motifs
Un entretien préalable est déjà pratiqué dans certaines communes. Cet amendement généralise la procédure pour mieux détecter les incohérences dans les projets matrimoniaux, dans le respect du consentement libre et éclairé
Dispositif
Lorsqu’au moins un des futurs époux est de nationalité étrangère, un entretien obligatoire est organisé par l’officier d’état civil. Celui-ci peut se tenir séparément pour chacun des futurs époux. Un procès-verbal est dressé à l’issue de cet entretien et versé au dossier.
Art. ART. 1ER A
• 11/06/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 1ER A
• 11/06/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 1ER A
• 11/06/2025
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Exposé des motifs
Certains mariages frauduleux s’enchaînent par remariage rapide, après régularisation. Cette disposition vise à soumettre à vérification les situations de remariage rapide chez des étrangers, pour mieux identifier les schémas de fraude.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsqu’un ressortissant étranger demande à se marier sur le territoire français dans un délai de cinq ans après l’annulation, le divorce ou la dissolution d’un précédent mariage, l’officier de l’état civil saisit le procureur de la République afin d’évaluer la sincérité du projet matrimonial. » »
Art. ART. PREMIER
• 11/06/2025
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Exposé des motifs
Pour éviter des situations de désynchronisation entre justice et préfecture, cet amendement instaure un signalement obligatoire du parquet. Cela renforce la coordination entre les autorités judiciaires et administratives dans les cas sensibles
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque le procureur de la République est saisi d’un projet de mariage impliquant une personne faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, il en informe sans délai l’autorité administrative compétente. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 11/06/2025
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Exposé des motifs
Cet amendement vise à éviter le contournement des règles françaises relatives au contrôle du mariage par la célébration d’union à l’étranger.
Il ne remet pas en cause la validité internationale du mariage, mais conditionne sa reconnaissance sur le territoire français à une vérification préalable par le parquet.
Ce contrôle est déjà prévu par le code civil en matière de transcription des mariages étrangers : il s’agit ici de le renforcer spécifiquement pour les personnes frappées d’une OQTF, dans une logique de dissuasion et de sécurité juridique.
Dispositif
Lorsqu’un ressortissant étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, tout mariage qu’il contracte à l’étranger postérieurement à cette obligation ne produit effet en France qu’après vérification par le ministère public de l’absence de fraude, en application des articles 171‑1 à 171‑6 du code civil.
Art. ART. 1ER A
• 11/06/2025
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Exposé des motifs
Il est incohérent de demander aux officiers de l’état civil d’exercer une vigilance sur la régularité des mariages sans leur donner les moyens d’agir. Cet amendement prévoit un accès encadré à AGDREF, nécessaire et proportionné, pour garantir la vérification du séjour.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « L’officier d’état civil est habilité à consulter, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, les données figurant dans le fichier des étrangers aux seules fins de vérification de la régularité du séjour des futurs époux. » »
Art. ART. 1ER A
• 11/06/2025
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Exposé des motifs
Actuellement, l’officier de l’état civil n’a que peu de marges de manœuvre en amont du mariage, ce qui limite son efficacité pour détecter les fraudes.
Le présent amendement lui permet de geler temporairement la procédure de publication des bans, en attendant une vérification complémentaire, notamment par le parquet.
Cette faculté, encadrée dans le temps (maximum 60 jours) et soumise à l’autorisation judiciaire en cas de renouvellement, garantit l’équilibre entre efficacité administrative et respect des droits fondamentaux.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « En cas de doute sérieux sur la régularité du séjour ou la sincérité de l’intention matrimoniale de l’un des futurs époux, l’officier de l’état civil peut différer la publication des bans pour une durée maximale de trente jours. Ce délai peut être renouvelé une fois avec l’accord écrit du procureur de la République. » »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.