visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (129)
Art. ART. PREMIER
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à s’assurer que le conseil stratégique sera réellement délivré aux utilisateurs de produits phytopharmaceutiques en prévoyant qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions de sa mise en œuvre. Ce même décret précisera aussi les exigences nécessaires à la prévention des conflits d’intérêts afin de garantir le caractère objectif du conseil stratégique et ainsi favoriser une utilisation appropriée et responsable des produits phytopharmaceutiques.
Dispositif
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 36.
II. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le conseil stratégique est délivré aux utilisateurs de produits phytopharmaceutiques et les exigences nécessaires à la prévention des conflits d’intérêts afin de garantir le caractère objectif du conseil et ainsi favoriser une utilisation appropriée et responsable de ces produits. ».
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer la création du conseil d'orientation pour la protection des cultures créé par cette proposition de loi.
En effet, si la création de ce conseil est nécessaire, le dispositif, tel que défini dans cette proposition de loi, conduirait à prioriser les dossiers qui comportent des enjeux économiques pour les filières de production au détriment d’autres préoccupations comme que le traitement de dossiers qui présentent problématique sur le plan sanitaire ou environnemental. De ce fait, ce conseil conduirait à prioriser l’enjeu économique sur des enjeux clefs tels que l’impact sur la santé et les risques pour l’environnement.
Pour ces raisons, il cet amendement propose de supprimer ce conseil d'orientation pour la protection des cultures.
Dispositif
Supprimer les alinéas 42 à 46.
Art. ART. 5
• 09/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 5
• 09/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 5
• 09/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer les dispositions qui vise à organiser une mise sous tutelle de l'ANSES.
En effet, le dispositif proposé dans cette proposition de loi vise à institutionnaliser l’exercice, structuré et systématique, d’un jeu d’influence sur des décisions dont la loi a confié la compétence à l’agence et cela sous plusieurs moyens :
- En prévoyant une information des « tutelles » tout au long du processus confié à l’agence, sur l’ensemble de ses missions d’autorisation ou d’agrément, au dépôt de toute demande par un pétitionnaire, au rendu des conclusions d’évaluation, ou encore dès le projet de décision qui fait suite à l’évaluation.
- En proposant de présenter des projets de décisions en amont de la phase conclusive à des demandeurs d’AMM et à des utilisateurs de ces produits.
L’effet cumulé de l’ensemble de ces dispositions serait de nature à mettre en œuvre un dispositif de mise sous contrôle et d’influence sur l’ensemble du processus, du dépôt des demandes jusqu’aux décisions de l'ANSES. En d'autres termes, il s'agit dans cette proposition de loi de donner la primauté de la décision politique contre celles portées par la science.
Au regard de ces éléments, le dispositif prévu par l’article 2 de la proposition de loi paraît donc engendrer un risque déontologique et un risque de fragilisation de la gouvernance de sécurité sanitaire dans laquelle s’inscrit l’action de l’agence.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 9.
Art. ART. 3
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement permet la hausse des seuils de la nomenclature ICPE concernant les élevages
bovins. Les élevages bovins ne font l’objet d’aucun seuil dans les différentes réglementations
environnementales européennes s’appliquant aux élevages (directive sur les émissions industrielles
et directive sur l’évaluation environnementale des projets). Afin de maintenir et développer
l'élevage familial français, il importe ainsi de simplifier les procédures, de sécuriser les projets et de
ne pas surtransposer le droit communautaire.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.
« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer les alinéas 11 à 24.
Les dispositions présentées dans cette loi ne sont pas nécessaires car elles correspondent déjà aux dispositions de la loi visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l’aide d’aéronefs télépilotés votée par le Parlement et promulguée par le Président de la République le 23 avril 2025.
Pour rappel cette loi contient deux volets :
• La pérennisation de l’usage des drones d’épandage pour les cultures en pentes et les bananeraies avec l’utilisation de produits phytopharmaceutiques relevant de l’une des trois catégories suivantes : les produits de biocontrôle, les produits autorisés en agriculture biologique, les produits à faible risque au sens du droit européen ;
• L’autorisation d’expérimenter la pulvérisation par drones de ces mêmes produits sur d’autres types de parcelles. Ces essais et leurs évaluations seront encadrés par l’ANSES et la décision d’une potentielle pérennisation de ces nouveaux usages reviendra au gouvernement.
Ce texte comporte aussi plusieurs avancées importantes et nécessaires pour nos agriculteurs :
• La réduction de la pénibilité du travail d’épandage pour les agriculteurs et leurs employés qui travaillent dans des conditions éprouvantes physiquement, notamment lorsque l’épandage s’effectue sans mécanisation, et parfois dangereuses ;
• La diminution, la maîtrise et un meilleur ciblage des quantités utilisées de produits permettant de réduire l’impact environnemental.
Dispositif
Supprimer les alinéas 11 à 24.
Art. ART. PREMIER
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La mission d'information sur la séparation vente-conseil, menée par Stéphane Travert et Dominique Potier en 2021, a mis en lumière la nécessité de clarifier et de renforcer les règles encadrant la vente et le conseil en produits phytopharmaceutiques. Cette séparation est essentielle pour garantir une utilisation raisonnée et durable de ces produits, tout en assurant une transparence totale pour les agriculteurs.
L'amendement proposé vise à préciser que les activités de vente et de conseil doivent être distinguées au niveau de la facturation. Cette mesure permettra de maintenir une certaine flexibilité pour les acteurs du secteur tout en assurant une transparence accrue.
Dispositif
À l’alinéa 31, substituer à la phrase :
« La prestation est effectuée à titre onéreux. »
la phrase :
« Le conseil donne lieu à une facturation distincte. »
Art. ART. PREMIER
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La systématisation du paiement du conseil conduira à une hausse des charges liée aux produits phytosanitaires pour les agriculteurs, ce qui n’est pas tenable dans le contexte actuel de crise agricole. Il importe de laisser la possibilité aux structures accompagnement les agriculteurs de
décider si elles font payer la prestation de conseil phytosanitaire ou non.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
À l’alinéa 31, supprimer la phrase :
« La prestation est effectuée à titre onéreux. »
Art. AVANT ART. 5
• 09/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 3
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir à l’écriture initiale de la proposition de loi concernant la nouvelle
procédure d’autorisation environnementale issue de la loi industrie verte pour les éleveurs.
En effet, l’article 3 a fait l’objet de modifications substantielles lors de l’examen au Sénat qui ne
permettent pas réellement de simplifier et de sécuriser les procédures administratives pour les
projets d’élevage.
Pour l’avenir de l’élevage français, il est essentiel que les éleveurs ne soient pas obligés ni
d’organiser deux réunions publiques pour leurs projets soumis à autorisation, ni d’être soumis à une
consultation du public de 3 mois au lieu de 30 jours, ni de créer un site internet.Cet amendement
permet de conserver une participation du public dans le cadre de la procédure d’enquête publique
pour les décisions ayant une incidence sur l’environnement, procédure maîtrisée par les agriculteurs
comme par les administrations déconcentrées. Cette procédure s’appliquait encore avant octobre
2024 et respectait pleinement la convention d’Aarhus.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
Substituer aux alinéas 2 à 9 les huit alinéas suivants :
1° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. – » ;
– il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :
« 1° Une phase d’examen ;
« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;
« 3° Une phase de décision. » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »
Art. ART. 5
• 09/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. PREMIER
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La systématisation du paiement du conseil conduira à une hausse des charges liée aux produits phytosanitaires pour les agriculteurs, ce qui n’est pas tenable dans le contexte actuel de crise agricole. Il importe de laisser la possibilité aux structures accompagnement les agriculteurs de décider si elles font payer la prestation de conseil phytosanitaire ou non.
Dispositif
À l’alinéa 31, supprimer la phrase :
« La prestation est effectuée à titre onéreux. »
Art. APRÈS ART. 8
• 09/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 8
• 09/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de créer un "comité des solutions d’appui à la protection des cultures".
Il fait suite au lancement en mars 2024 par le Gouvernement du comité des solution qui avait pour objectif de traiter les difficultés rencontrées par les agriculteurs en matière de protection des cultures, par molécule et par usage, lorsqu’ils sont confrontés à la concurrence d’États membres qui ont accès à des produits phytosanitaires qui ne sont pas autorisés en France. Ce comité o l'objectif de permettre de prendre des mesures transitoires pour répondre à ces difficultés et faire émerger des solutions alternatives économiquement soutenable.
Ce comité des solutions est chargé de :
- Identifier les filières pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole ne sont pas disponibles,
- Identifier les méthodes de lutte potentielles et les perspectives de développement de telles méthodes
- Soutenir le développement de stratégies de lutte contre ces organismes nuisibles ou végétaux indésirables
- Contribuer à l’identification et à la diffusion de bonnes pratiques dans la mise en œuvre des stratégies de lutte, en intégrant l’évolution des connaissances scientifiques et en mobilisant les données de la recherche.
Outre des représentants des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé, le comité comprend des membres représentant les acteurs de la production agricole et les acteurs de la recherche agronomique.
Le comité peut auditionner, en tant que de besoin, des représentants des organisations professionnelles de metteurs sur le marché de produits phytopharmaceutiques conventionnels et de biocontrôle. Il peut également auditionner le directeur de l'Anses ou son représentant.
La protection des cultures est indispensable aux productions végétales or le retrait de substances actives ou de produits phytosanitaires qui s’accélère depuis 20 ans fragilise un nombre croissant de filières (endives, chicorées, noisettes) au point de menacer la survie même de certaines productions et donc de menacer notre souveraineté alimentaire. Par conséquent nous faisons fasse à un risque d'importation de produits traités aux substances interdites en France.
C'est le sens de cet amendement : acter dans la loi la création d'un "comité des solutions d’appui à la protection des cultures".
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 41 à 46 les six alinéas suivants :
« Art. L. 253‑8‑4. – I. – Il est institué un Comité des solutions d’appui à la protection des cultures, placé auprès du ministre chargé de l’agriculture.
« Ce comité est chargé d’identifier les filières pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole ne sont pas disponibles ; d’identifier les méthodes de lutte potentielles et les perspectives de développement de telles méthodes ; de soutenir le développement de stratégies de lutte contre ces organismes nuisibles ou végétaux indésirables ; de contribuer à l’identification et à la diffusion de bonnes pratiques dans la mise en œuvre des stratégies de lutte, en intégrant l’évolution des connaissances scientifiques et en mobilisant les données de la recherche.
« II. – Outre des représentants des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé, le comité mentionné au I comprend des membres représentant les acteurs de la production agricole et les acteurs de la recherche agronomique. Sa composition est fixée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé.
« III. – Le comité peut auditionner, en tant que de besoin, des représentants des organisations professionnelles de metteurs sur le marché de produits phytopharmaceutiques conventionnels et de biocontrôle. Il peut également auditionner le directeur de l’agence mentionnée à l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique ou son représentant.
« IV. – Les membres mentionnés au II. sont soumis à l’obligation mentionnée à l’article L. 1451‑1 du code de la santé publique.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de fonctionnement et la composition du conseil d’appui à la protection des cultures. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. PREMIER
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rendre obligatoire le conseil stratégique, afin de s'assurer que les conseils prodigués sont objectifs, et que les produits vendus sont utilisés de manière appropriée et responsable.
Dispositif
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« Le conseil stratégique est obligatoire pour s’assurer que les conseils prodigués sont objectifs, et que les produits vendus sont utilisés de manière appropriée et responsable ».
Art. ART. PREMIER
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à restaurer un cadre équilibré en sécurisant la transmission d’informations techniques, nécessaires à l’accompagnement des agriculteurs, sans pour autant remettre en cause l’interdiction du conseil lié à la vente.
L’article 6 de la directive 2009/128/CE impose aux producteurs de produits phytopharmaceutiques une obligation claire quant au produit : fournir des informations indispensables sur son usage (conditions d’emploi, risques pour la santé et l’environnement, mesures de sécurité). Ces données ne relèvent pas du conseil, mais bien d’une obligation réglementaire.
Or, la définition actuelle du « conseil » retenue dans la proposition de loi ne tient pas compte de cette obligation d’information, et entretient une confusion entre conseil prescriptif et information réglementaire, privant les agriculteurs des données indispensables à une utilisation responsable et sécurisée des produits.
Pour garantir un cadre juridique clair et sécurisé, il est souhaitable de préciser la définition du « conseil » afin d’éviter des effets de bord indésirables, qui pourraient priver les agriculteurs d’un accès à l’expertise technique nécessaire à une agriculture raisonnée et performante.
L’amendement proposé vise donc à clarifier que le « conseil » se définit comme une recommandation individualisée portant sur le choix d’une substance active ou d’un produit spécifique, précisant sa cible, les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et les conditions précises d’utilisation.
Dispositif
Après la référence :
« L. 254‑1 »
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 31 :
« est une recommandation d’utilisation de produits phytopharmaceutiques qui précise la substance active ou la spécialité recommandée, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et les conditions d’utilisation. »
Art. ART. 5
• 09/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 5
• 09/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 5
• 09/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 3
• 08/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à encadrer plus précisément la décision du préfet d’instruire les demandes d’enregistrement ICPE suivant les règles de l’autorisation environnementale. Cette procédure de « basculement » au cas par cas de la procédure d’enregistrement à la procédure d’autorisation environnementale (plus lourde et contraignante) a pour objectif de répondre aux exigences de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13
décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (EIE) qui prévoit un examen au cas par cas pour un certain nombre de projets.
Cependant, la rédaction qui a été retenue pour transposer le principe d’examen au cas par cas posé par la directive EIE dans l’article L512-7-2 permet une interprétation plus large du basculement, en particulier par la jurisprudence, conduisant au basculement de projets pourtant modestes en procédure d’autorisation environnementale. La rédaction actuelle fait qu’un projet est susceptible de basculer en procédure d’autorisation environnementale indépendamment des mesures prises par le pétitionnaire ou des prescriptions émises par le préfet pour limiter l'impact de son projet sur l'environnement, et parfois, sur la base d’un seul critère (tel que la localisation) s’éloignant de l’esprit de la Directive qui vise un faisceau de critères dans son annexe III.
Les projets faisant l’objet d’une demande d’enregistrement ICPE sont très souvent des projets modestes ayant des impacts modérés. Ces projets ne doivent pas faire systématiquement l’objet d’un basculement en procédure d’autorisation environnementale. Dans la grande majorité des cas, les coûts et conséquences induits par la procédure d’autorisation environnementale (nécessité de réaliser une étude d’impact et une enquête publique) peuvent entrainer l’abandon du projet, ce qui va à l’encontre des objectifs de renouvellement des générations en agriculture.
Dispositif
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« L’article L. 512‑7‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Le 1° est ainsi rédigé : « Si, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe de l’article R122‑3‑1. Le cas échéant, il tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables. Il indique les motifs qui fondent sa décision au regard d’un ensemble de critères pertinents tels qu’énumérés à l’annexe de l’article R122‑3‑1, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présenté par le maître d’ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine ; »
« 2° Le 2° est abrogé ;
« 3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : « Dans les cas mentionnés au 1° le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 2° et ne relevant pas du 1°, le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. »
Art. ART. 3
• 08/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
EXPOSE SOMMAIRE
Le présent amendement vise à simplifier les procédures administratives pour les projets d’élevage en ouvrant la possibilité de relever les seuils d’autorisation ICPE pour les élevages porcins et avicoles, afin de les aligner sur les seuils de la directive EIE comme prévu dans la version initiale du texte.
En effet, alors qu’il apparait prioritaire de maintenir et de développer nos capacités de production en filière animale pour sauvegarder notre souveraineté alimentaire et mettre un frein à l’importation de 50% du poulet consommé en France par exemple, les éleveurs qui souhaitent mettre en place de nouveaux projets sont aujourd’hui freinés par une surtransposition française.
La réglementation française ICPE surtranspose la législation européenne en soumettant de nombreux élevages à une procédure d’autorisation environnementale et non à une procédure d’enregistrement, impliquant une complexité, des coûts importants et une exposition pour chaque éleveur souhaitant développer ou moderniser son élevage.
L’ensemble de ces contraintes entravent la modernisation et l’agrandissement des bâtiments pourtant essentiels pour installer des jeunes en agriculture, répondre aux attentes sociétales vis-à-vis du bien-être animal et des transitions et répondre à la consommation croissante en volaille ou en porc.
Il importe alors de ne pas surtransposer en matière d'autorisation environnementale par rapport au cadre actuelle de la législation européenne.
Dispositif
Substituer aux alinéas 11 à 16 les trois alinéas suivants :
« 1° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence :« annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage » ;
« 2° Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110 1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.
« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 3
• 08/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à simplifier les procédures administratives pour les projets d’élevage en ouvrant la possibilité de relever les seuils ICPE pour les élevages bovins qui ne font l’objet d’aucun seuil dans les différentes réglementations environnementales européennes (directive sur les émissions industrielles et directive sur l’évaluation environnementale des projets).
En effet, alors qu’il apparait prioritaire de maintenir et de développer nos capacités de production en filière animale pour sauvegarder notre souveraineté alimentaire, les éleveurs qui souhaitent mettre en place de nouveaux projets sont aujourd’hui freinés par une surtransposition française.
La réglementation française ICPE surtranspose la législation européenne, impliquant une complexité, des coûts importants et une exposition pour chaque éleveur souhaitant développer ou moderniser son élevage.
L’ensemble de ces contraintes entravent la modernisation et l’agrandissement des bâtiments pourtant essentiels pour installer des jeunes en agriculture, répondre aux attentes sociétales vis-à-vis du bien-être animal et des transitions et répondre à la consommation.
Il importe alors de ne pas surtransposer par rapport au cadre actuelle de la législation européenne.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.
« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 3
• 08/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ce que les avis de l’autorité environnementale soient sourcés scientifiquement. L’autorité environnementale est l’autorité indépendante chargée de rendre un avis sur la qualité de l’évaluation environnementale de tous les projets qui y sont soumis, incluant certains élevages. Si le principe d’une autorité indépendante est indispensable, il est regrettable que les sources scientifiques utilisées pour fonder les recommandations ne soient pas rendues publiques au sein de l’avis.
Dispositif
À l’alinéa 2, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
« 1° Le premier alinéa du V de l’article L. 122‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :« L’avis de l’autorité environnementale se fonde sur les enseignements de la science et cite les études académiques mobilisées pour son élaboration. » ; »
Art. ART. 3
• 08/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir à l’écriture initiale de la proposition de loi concernant la nouvelle procédure d’autorisation environnementale issue de la loi industrie verte pour les éleveurs.
En effet, l’article 3 a fait l’objet de modifications substantielles lors de l’examen au Sénat qui ne permettent pas réellement de simplifier et de sécuriser les procédures administratives pour les projets d’élevage.
Pour l’avenir de l’élevage français, il est essentiel que les éleveurs ne soient pas obligés ni d’organiser deux réunions publiques pour leurs projets soumis à autorisation, ni d’être soumis à une consultation du public de 3 mois au lieu de 30 jours, ni de créer un site internet. Ces obligations entrainent des complexités importantes qui entravent la modernisation et l’agrandissement des bâtiments pourtant essentiels à la reconquête de notre souveraineté alimentaire.
Cet amendement permet de conserver une participation du public dans le cadre de la procédure d’enquête publique pour les décisions ayant une incidence sur l’environnement, procédure maîtrisée par les agriculteurs comme par les administrations déconcentrées. Cette procédure s’appliquait encore avant octobre 2024 et respectait pleinement la convention d’Aarhus.
Dispositif
Substituer aux alinéas 2 à 9 les huit alinéas suivants :
1° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. – » ;
– il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :
« 1° Une phase d’examen ;
« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;
« 3° Une phase de décision. » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »
Art. ART. 3
• 08/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inscrire la spécificité des projets agricoles dans le code de l’environnement au regard de la nomenclature des installations classées (ICPE) et des autres dispositions réglementaires, notamment les prescriptions qui leur sont applicables. Les exploitations agricoles sont des très petites entreprises, à caractère familial et dont l’activité est basée sur la gestion du vivant. Tout ceci les distingue des activités industrielles. Il est donc nécessaire de prévoir des dispositions adaptées à ces spécificités et proportionnées à leur impact sur l’environnement et aux moyens dont disposent les agriculteurs, qui ne sont pas comparables à ceux de l’industrie.
A ce titre, cet amendement s’inscrit pleinement dans la prise en compte, pour les élevages, de l’article 1 de la loi du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations qui fait de l’agriculture un intérêt général majeur en tant qu’elle garantit la souveraineté alimentaire de la Nation.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« L’article L. 511‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, qui font l’objet de procédures et prescriptions adaptées si nécessaire. »
Art. ART. PREMIER
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le dispositif des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP) vise à inciter les distributeurs de produits phytopharmaceutiques à usage agricole à promouvoir ou à mettre en œuvre auprès des utilisateurs professionnels des actions permettant de réduire l’utilisation, les risques et les impacts de ces produits. Ces actions leur permettent d’obtenir des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques.
Ce fonctionnement repose à l’heure actuelle sur une obligation de moyens pour les obligés, sans que cela ne conduise à une baisse effective de l’utilisation des produits phytosanitaires.
Cet amendement propose une première étape vers une obligation de résultat : il prévoit que les obligés se verront fixés des objectifs chiffrés de réduction de vente de produits phytopharmaceutiques. Ainsi, un meilleur suivi des ventes des produits phytosanitaires pourra être réalisé.
Dispositif
Après l’alinéa 44, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – L’autorité administrative fixe des objectifs chiffrés de réduction de vente de produits phytopharmaceutiques. »
Art. APRÈS ART. 2
• 07/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir un conseil global, pour produire et protéger autrement.
En prenant appui sur la pratique des agriculteurs, les conseillers compétents en agronomie devront prendre en compte l’ensemble des déterminants propres aux transitions : rapport à la consommation d’énergie et aux émissions de gaz à effet de serre, gestion de la ressource en eau, maîtrise de la fertilisation, qualité des sols, tout en ayant une réflexion stratégique de valorisation et de filière pour garantir la viabilité économique des exploitations.
En ce sens, pour garantir un conseil stratégique grand angle, il apparaît indispensable que les compétences des agronomes soient les plus exigeantes possibles.
Dispositif
À l’alinéa 49, substituer au mot :
« ou »
le mot :
« et ».
Art. APRÈS ART. 2
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à lever la contrainte de la concurrence déloyale en matière de pesticides.
L'exemple de la noisette est édifiant : elle est cultivée en Turquie avec près d'une quinzaine de substances interdites en France, en Oregon avec 27 substances interdites en France, dont des perturbateurs endocriniens, des cancérogènes, des reprotoxiques, des néonicotinoïdes...
Une étude publiée par l'ONG Pesticide Action Network Europe en septembre 2024 a détecté 69 pesticides interdits par l'Union européenne dans des aliments vendus en Europe.
Plus de 6 fruits non bio sur 10 et près d’un légume sur deux vendus en France contiennent des résidus de pesticides classés comme potentiellement dangereux pour la santé humaine.
Dans l'attente de la refonte du règlement européen, cet amendement propose d'appliquer des règles de protection de l'agriculture, de la santé et de la biodiversité :
- en considérant les LMR au seuil de détection pour les substances non approuvées dans l'UE ;
- en considérant les modes de production, même en l'absence de détection de résidu, pour les substances répondant à des critères d'exclusion dans l'Union européenne (perturbateur endocrinien, neurotoxique, CMR, etc).
- en considérant les preuves scientifiques des dangers pour la santé et la biodiversité, pour les produits composés de substances encore approuvées par l'Union européenne mais interdites en France, dès lors que ces preuves scientifiques ont été notifiées à la Commission européenne.
Dispositif
Dans l’attente de la modification des règlements (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) n°1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) n°1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n°251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) n°228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, pour l’application des dispositions du deuxième et du troisième alinéas de l’article L. 236‑1A du code rural et de la pêche maritime, il est tenu compte :
1° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives non approuvées dans l’Union européenne, de la limite maximale de résidu abaissée au seuil de détermination défini au f du 2 de l’article 3 du règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;
2° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives qui répondent à l’un des critères d’exclusion énoncé par l’annexe II du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, des méthodes de production des denrées alimentaires ou produits agricoles importés depuis les pays tiers, même en l’absence de dépassement du seuil de détermination de résidu dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale ;
3° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques dont l’utilisation est interdite en France, bien que la ou les substances actives contenues dans ces produits soient encore approuvées dans l’Union européenne, des preuves scientifiques justifiant cette interdiction au regard des risques pour la santé humaine et des risques inacceptables pour l’environnement dès lors qu’elles ont été notifiées par la France sur la base des articles 69 ou 71 du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
Art. APRÈS ART. 2
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter le taux appliqué de la taxe sur les produits phytopharmaceutiques redevable par les détenteurs d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) sur leur chiffre d’affaires des ventes de produits réalisés en France.
Les pollutions de l’eau potable conduisent à des gouffres financiers. En France, les coûts de traitement liés à la pollution de l’eau potable par les pesticides et les engrais azotés minéraux sont estimés entre 750 millions et 1,3 milliard d’euros par an (UFC – Que choisir, Générations Futures, « Pesticides dans l’eau du robinet », avril 2021). Cependant, ces chiffres sont très probablement sous-évalués, car ils n’ont pas été réactualisés depuis plus de dix ans et qu’ils ne prennent pas en compte les dépenses de santé induites. Cette somme colossale consacrée à ne traiter que partiellement la pollution de l’eau pourrait plus utilement servir à investir dans la prévention. Globalement, le coût de la réparation serait trois fois supérieur au coût de la prévention.
En parallèle, les fabricants de produits phytosanitaires engrangent des profits énormes. C’est à eux de payer la facture des pollutions, pas aux usagers du service d’eau. Taxer l’industrie des pesticides, c’est aussi pouvoir accompagner les agricultrices et les agriculteurs dépendants des produits phytosanitaires vers une transition agroécologique. Si rien n’est fait, le prix de notre eau au robinet pourrait doubler dans les prochaines années.
L’amendement prévoit ainsi d’établir un plancher de la taxe sur les produits phytosanitaires, à l’exception des produits de biocontrôle, à 3,5 %, qui correspond au plafond actuel défini par la loi. Le taux actuel de la taxe est fixé par le Gouvernement à 0,9 % depuis l’arrêté du 27 février 2020 fixant le taux de la taxe sur la vente de produits phytopharmaceutiques. Le rendement prévisionnel de cette taxe pour l’année 2025 est établi à 4,179 millions d’euros ; un montant bien faible au regard des 2,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires de l’industrie phytopharmaceutique.
Le présent amendement a été adopté en commission du développement durable et de l’aménagement du territoire lors de l’examen de la proposition de loi visant à protéger durablement la qualité de l’eau potable du groupe Écologiste et Social.
Dispositif
Le IV de l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « plafonné » est remplacé par les mots : « au moins égal » ;
2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le seuil du taux de la taxe n’est pas applicable aux produits de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 253‑5. »
Art. ART. 6
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les missions de l’Office Français de la Biodiversité couvrent des domaines vastes allant de la lutte contre le trafic d’animaux sauvages et contre les espèces exotiques envahissantes à la prévention des dégradations de l’environnement. Les missions de police administrative et judiciaire dévolues à ses agents leur permettent de constater les infractions ayant pour finalité la dégradation de l’environnement, qu’il s’agisse d’un milieu ou d’une espèce.
Ainsi, comme il en est l’usage dans les infractions routières par exemple, et au vu des enjeux immenses causés par les dégradations de notre environnement, il s’agit de rendre publics les bilans des constats d’infractions environnementales.
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Chaque année, les services compétents publient un bilan des constats d’infractions environnementales précisant la nature et les suites données, notamment les classements sans suite, les poursuites judiciaires ou les sanctions administratives. Ce bilan est rendu public sous une forme accessible. »
Art. ART. 2
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’Anses a évalué les résultats des expérimentations d'épandage par drones en termes d’efficacité, de sécurité de l’opérateur et de protection des riverains des parcelles traitées dans un avis publié le 1er juillet 2022. L’étude, fondée sur des données limitées de par la durée et le nombre d’expérimentations réalisées, ne permet pas « de dégager des conclusions générales robustes ». La poursuite des expérimentations reste nécessaire pour confirmer les tendances observées.
Cet amendement vise à poursuivre les expérimentations sur l’épandage de pesticides par drones sur les types de parcelles et les cultures pour lesquelles l'épandage par drone a été autorisé au titre de la loi n° 2025-365 du 23 avril 2025 visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l'aide d'aéronefs télépilotés, c'est-à-dire les parcelles agricoles comportant une pente supérieure ou égale à 20 %, sur les bananeraies et sur les vignes mères de porte-greffes conduites au sol.
Dispositif
Substituer aux alinéas 12 à 24 les trois alinéas suivants :
a) Au premier alinéa du B, le pourcentage : « 20 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 % » ;
b) Après le premier alinéa du B est inséré l’alinéa suivant :
« Des programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord sont mis en place à titre d’essai pour une durée maximale de trois ans. Les essais visent à confirmer, pour les types de parcelle ou de culture mentionnés au présent B, les avantages de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord, du point de vue des incidences sur la santé humaine et sur l’environnement, par rapport aux applications par voie terrestre. Leurs résultats sont évalués par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. »
Art. APRÈS ART. 6
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Annoncé en guise de réponse à la crise du monde agricole qui traverse le pays depuis le début de l’année 2024, le port discret de l’arme pour les inspecteurs de l’environnement apparaît comme une solution palliative et d’affichage. Il s’agit de le rappeler, seuls 10% des contrôles de l’OFB ont été ménés sur une exploitation agricole en 2023. Les inspecteurs de l’environnement font parfois face à des situations dangereuses extrêmes (trafic d’animaux sauvages, braconnage…).
Plutôt que de rassurer les entités contrôlées, le port de l’arme discret va susciter du doute et de l’inquiétude. De plus, les inspecteurs de l’environnement doivent pouvoir se défendre en toute sécurité et avec la plus grande efficacité en cas de situation présentant un danger grave et imminent. Aussi nous pensons qu’imposer un port d’arme discret engendrera de plus grandes difficultés notamment dans la saisie de l’arme de poing.
Dispositif
Dans l’exercice de leurs missions, les agents de la police de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 du code de l’environnement habilités à porter une arme doivent porter celle-ci de manière apparente, afin de garantir l’information du public et d’assurer la transparence des interventions.
Art. APRÈS ART. 5
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La raréfaction de la ressource en eau est l'une des principales menaces qui pèse sur notre agriculture, et donc sur l'activité des agriculteurs. Dans ce contexte, il convient d'objectiver clairement les enjeux autour du partage de l'eau pour assurer un partage équilibré et durable entre tous les acteurs et tous les agriculteurs.
En effet, dans son avis d’avril 2023 intitulé “Comment favoriser une gestion durable de l’eau (quantité, qualité, partage) en France face aux changements climatiques ?”, le Conseil Économique Social et Environnemental appelait à objectiver le débat sur les réservoirs ou stockages d’eau et préconisait que soient rendus publics les volumes totaux prélevés et les stratégies d’irrigation agricole.
Cet amendement vise à appliquer cette recommandation de la troisième chambre du parlement en prévoyant que l’Etat publie annuellement un bilan sur ces différents points.
Dispositif
L’État publie annuellement un bilan des volumes totaux d’eau prélevés par les ouvrages de stockage d’eau et des différentes stratégies d’irrigation agricole dans un contexte de changement climatique. Il présente notamment les territoires et cultures les plus consommatrices.
Art. ART. PREMIER
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à assurer que le conseil soit prodigué par des agronomes de formation.
Le développement du vivier des agronomes est donc indispensable. Il s’agit d’un chantier à aborder prioritairement en lien avec les établissements d’enseignement.
Dispositif
À l’alinéa 49, substituer aux mots :
« conseillers compétents en agronomie »
le mot :
« agronomes ».
Art. APRÈS ART. 2
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose instauration d'une zone tampon pour protéger la population des pesticides. L’usage des pesticides génère de nombreuses externalités négatives à l’origine d’une dégradation de notre santé humaine et environnementale, et de la destruction des écosystèmes et du vivant qui les compose et dont nous dépendons entièrement.
L’utilisation massive de ces produits dangereux est à l’origine de graves pollutions entrainant la dégradation de la qualité de notre air, de notre eau, de la fertilité de nos sols, l’extinction de la biodiversité et l’essor de graves problèmes de santé dont les agriculteurs et les riverains sont les premières victimes.
La contamination de l’air par les pesticides représente l’une des composantes majeures de la pollution atmosphérique qui nuit gravement à notre santé. Une enquête menée par le journal Le Monde en 2019 à partir de la base de données Phytatmo d’Atmo France, qui compile quinze ans de mesures de pesticides dans l’air, permettait ainsi de détecter la présence d’entre 40 et 90 substances actives différentes (herbicides, fongicides, insecticides) dans l’air que nous respirons à l’échelle nationale, dont certaines sont interdites depuis plusieurs années.
En Gironde, une enquête HAPPI réalisée en 2018 pour l’association Eva pour la vie et le Collectif Infos Médoc Pesticides a relevé la présence de résidus de pesticides dangereux dans la poussière prélevée dans une école primaire et dans les chambres d’enfants de villages viticoles du Médoc.
Les résidus de pesticides présents dans l’air que nous respirons au quotidien peuvent être à l’origine de conséquences graves pour notre santé. Une étude de l’Inserm de 2013 permet ainsi d’émettre des liens de présomptions entre une exposition à des pesticides et un certain nombre des maladies graves ou mortelles. Ces maladies sont les lymphomes non‑hodgkiniens, les leucémies, les myélomes multiples, les cancers de la prostate, la maladie de Parkinson, la maladie d’Alzheimer, des troubles cognitifs, et de la fertilité. Des liens entre cancers pédiatriques et exposition aux pesticides pendant l’enfance ont également été mis en avant dans diverses études.
L’instauration d’une zone tampon apparait donc nécessaire pour protéger la population contre les pesticides. La distance de 200 mètres est celle qui est communément soutenue par le monde associatif tel que le Collectif info Médoc pesticides, Alerte aux toxiques !, Alerte pesticides Haute Gironde, Alerte des médecins sur les pesticides, Collectif alerte pesticides et Générations futures Bordeaux. Aucun dispositif de dérogation comme des filets anti dérives ou des horaires adaptés n’est prévu à cette interdiction car il apparaît que ces dispositifs ne permettent pas de protéger suffisamment les espaces d’une pollution par ces pesticides.
Dispositif
Le chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la poêche maritime est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 253‑7‑1 est ainsi rédigé :
« 2° L’utilisation des produits mentionnés au même article L. 253‑1 est interdite dans une zone tampon de 200 mètres autour des lieux mentionnés au 1° du présent article ainsi que dans une zone tampon de 200 mètres autour des centres hospitaliers et des hôpitaux, des établissements de santé privés, des maisons de santé, des maisons de réadaptation fonctionnelle, des établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées et des établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave, ainsi que des lieux d’habitations à partir des limites de la propriété et des établissements recevant du public, quelle que soit leur catégorie. »
2° Après le 2° de l’article L. 253‑7‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits exclus ne peuvent pas être des produits reconnus comme des cancerogènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 1a, 1b et 2, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives n° 67/548/CEE et n° 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, ni comme des perturbateurs endocriniens au sens du règlement (UE) n° 2018/605 de la Commission du 19 avril 2018 modifiant l’annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien. »
Art. APRÈS ART. 5
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent que les méga-bassines ne soient financées que par des fonds privés.
Les député.es du groupe LFI-NFP s'opposent au déploiement des méga-bassines, et ce d'autant que ces dernières sont financées essentiellement sur des fonds publics, alors qu'elles ne bénéficient qu'à une poignée d'agriculteurs et d'agricultrices.
Dans son rapport « la gestion quantitative de l’eau en période de changement climatique » de juillet 2023, la Cour des comptes soulignait d'ailleurs que "la cristallisation des oppositions autour de certains projets, particulièrement d’infrastructures d’irrigation (Caussade, bassines dans les Deux-Sèvres, etc.), n’est pas sans rapports avec cette inégale répartition du financement de la politique de l’eau. Elle témoigne aussi de la faiblesse de la concertation sur cette politique dans de nombreux territoires dépourvus de commissions locales de l’eau".
Dans les Deux-Sèvres, le coût des seize bassines a été réévalué à 76 millions par la Coop de l’eau 79, la porteuse du projet, soit 20 millions de plus que le coût estimé en 2019 (55 millions). Le financement est assuré à hauteur de 70% par des financements publics issus notamment de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et des fonds du Plan de Relance.
Les député.es LFI-NFP s'opposent à ce que des fonds publics soient utilisés pour construire des méga-bassines qui sont des ouvrages allant à l'encontre de l'urgence environnementale.
Cet amendement est issu d'une proposition portée par des député.es du groupe Ecologistes - NUPES lors de l'examen de la proposition de loi du groupe LFI dans le cadre de la niche parlementaire de novembre 2023.
Dispositif
Après le VI de l’article L. 213‑9‑2 du code de l’environnement, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – L’agence ne peut pas financer la construction, l’alimentation, l’entretien ou le démantèlement des réserves de substitution destinées à l’irrigation. Ces constructions sont financées directement par les seules personnes qui prélèvent, stockent ou utilisent de l’eau par leur biais. »
Art. ART. 6
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 16, après les mots :
« article et »
insérer les mots :
« les modalités ».
Art. APRÈS ART. 6
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les inspecteurs de l’environnement sont des agents de l’Etat qui mènent des missions d’intérêt général. Dans ce cadre, il est important que ceux-ci ne soient pas mis en cause de manière injustifiée ou dénigrante par les autorités de l’Etat.
Dispositif
Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑1‑1. – Les autorités de l’État s’abstiennent, dans leur communication publique, de toute mise en cause injustifiée ou dénigrante à l’encontre des agents de la police de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 du présent code, dans l’exercice de leurs fonctions. Elles veillent au respect de leur mission d’intérêt général et à la reconnaissance publique de leur rôle dans la préservation de l’environnement. »
Art. ART. 6
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« dans le cas où »
le mot :
« s’ ».
Art. ART. 6
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« dans un délai d’un an à compter de »
les mots :
« au plus tard un an après ».
Art. ART. 2
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose la suppression de l'article 2, qui représente une régression environnementale particulièrement grave à plusieurs niveaux.
L'article 2 prévoit de placer l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) sous tutelle d’un conseil d’orientation et protection des cultures. Cette mesure est profondément préoccupante : donner la priorité aux enjeux économiques par rapport aux enjeux sanitaires est contraire au règlement européen 1107/2009, qui stipule que « Lors de la délivrance d’autorisations pour des produits phytopharmaceutiques, l’objectif de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, en particulier, devrait primer l’objectif d’amélioration de la production végétale ». Par ailleurs l’ANSES prend déjà en compte les enjeux socio-économiques, dans son domaine de compétence, comme la loi le prévoit.
Cette mise sous tutelle de l’ANSES, qui serait contrainte de délivrer des autorisations de mise sur le marché de produits tout en en assumant la responsabilité à posteriori, y compris pénale, constitue un non-sens total et compromettrait son indépendance et son intégrité scientifique.
L'article 2 prévoit également d’autoriser l’usage de drones pour la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques. Les députés LFI-NFP s'opposent fermement à cette mesure, notamment parce que l’ANSES, chargée d’évaluer les risques de cette méthode, a souligné que des incertitudes trop grandes persistent. En conséquence, le principe de précaution doit être appliqué pour protéger la santé publique et l’environnement.
Enfin, l'article 2 prévoit de revenir sur l’interdiction des néonicotinoïdes. Ces pesticides, particulièrement toxiques et connus pour être des « tueurs d’abeilles », représentent une catastrophe pour la biodiversité, la santé des agriculteurs et des riverains. La levée de cette interdiction constitue un recul grave, en totale contradiction avec l’urgence écologique actuelle.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons la suppression de l'article 2 afin de préserver l’indépendance de l’ANSES, d'appliquer le principe de précaution et de protéger la biodiversité et la santé publique.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 3
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En matière environnementale, la décision de justice arrive bien souvent trop tard, une fois que les dommages à l’environnement ont été réalisés. Or, les dommages environnementaux sont souvent irréversibles.
Les différents dispositifs de référé existants (permettant de suspendre la décision publique le temps que le juge se prononce) ne sont pas suffisants : la balance des intérêts que doit opérer le juge pour apprécier la condition d’urgence est souvent difficile en matière environnementale. La majorité des référés-suspension est rejetée alors même que des mois plus tard, l’illégalité du projet est reconnue par les tribunaux. Les recours contentieux en matière environnementale se révèlent alors totalement inefficaces sur le terrain pour prévenir des atteintes illégales à l’environnement. Cela est également néfaste pour le porteur de projet qui a pu entre temps engager des moyens considérables, pour voir son projet finalement stoppé.
Une suspension rapide de l'acte d'autorisation par le juge administratif par un référé-suspension est bénéfique à tous les acteurs concernés. En effet, le demandeur est rapidement fixé sur son sort quant à la légalité de l'acte querellé au regard de l'examen de la pertinence des moyens du tiers (moyens retenus indiqués). Cela améliore donc la sécurité juridique des droits d’exploiter et permet d’éviter une gabegie financière pour le porteur du projet.
Le présent amendement a été travaillé avec France Nature Environnement.
Dispositif
Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, sont insérés deux articles L. 181‑17‑1 et L. 181‑17‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 181‑17‑1. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
« Art. L. 181‑17‑2. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, statue dans un délai de cinq jours si le requérant fait état d’un risque d’atteinte irréversible, et ceci même en présence d’un risque incertain. »
Art. APRÈS ART. 2
• 07/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 5
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Si le débat public se concentre sur les nouveaux projets d’ouvrages de stockage de l'eau pour l'irrigation, de nombreuses infrastructures de stockage existantes ne sont soumises à aucune règle favorisant une gestion équilibrée de l'eau.
Le contexte d’accélération du changement climatique, la dégradation de la qualité de l’eau et l'effondrement de la biodiversité imposent de fixer de nouvelles règles d’utilisation de ces ouvrages. Le présent amendement propose de conditionner la poursuite de leur utilisation à quatre conditions cumulatives :
- la mise en place d’un schéma directeur de la biodiversité et de l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique ;
- la baisse des volumes prélevés définis sur la base d’une étude HMUC ;
- le partage de l’eau entre agriculteurs ;
- l’usage exclusif de l’eau stockée dans ces ouvrages pour l’irrigation de cultures en agriculture biologique.
Dispositif
Dans un délai d’un an, la poursuite de l’utilisation des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines existant sur le territoire national et ayant bénéficié d’une autorisation environnementale est conditionnée :
1° À la mise en place, dans le périmètre du territoire concerné, d’un schéma directeur de la biodiversité et de l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique basé sur les solutions fondées sur la nature ;
2° À la baisse des volumes prélevés, définis sur la base d’une étude portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte l’impact du changement climatique ;
3° Au partage de l’eau entre agriculteurs ;
4° À l’usage exclusif de l’eau stockée dans ces ouvrages pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production, pour favoriser la restauration de la qualité des eaux.
Un décret précise les modalités d’application du présent article.
Art. APRÈS ART. 5
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent d'instaurer un moratoire sur le déploiement des méga-bassines. Cet amendement reprend la proposition de loi portée par le groupe LFI lors de la niche parlementaire de novembre 2023.
Les méga-bassines sont des retenues artificielles : elles sont dites de substitution car elles prétendent se substituer à des prélèvements directs dans la nappe et les rivières lors de la période estivale. Ces méga-bassines se caractérisent par leur démesure : la méga-bassine de Sainte-Soline, emblématique de l’opposition aux méga-bassines, fait plus de quinze hectares et le bassin équivaut à dix-sept terrains de football, soit l’équivalent en eau de près de 300 piscines olympiques. Rien qu’à l’échelle du centre ouest de la France, cent-cinquante bassines sont prévues.
Ces ouvrages sont anachroniques et ne peuvent constituer une solution sérieuse pour gérer la ressource en eau. Florence Habets, hydroclimatologue auditionnée par la rapporteure Clémence Guetté lors de l'examen de la proposition de loi mentionnée ci-dessus, a participé à une expertise scientifique sur les effets cumulés de ces retenues d’eau. Les résultats présentés sont très clairs : "loin de permettre une substitution, ces retenues sont là pour permettre de consommer plus d’eau. Elles impactent les débits des cours d’eau, avec une réduction moyenne de l’ordre de 10 % à 50 % dans les années sèches".
En outre, ces mégabassines incitent à la surconsommation, à l'"optimisation" des investissements lourds réalisés et freinent l’évolution nécessaire des pratiques agricoles.
Enfin et comme cela avait été souligné lors des débats en commission lors de l'examen de la proposition de loi, les méga‑bassines divisent la profession agricole pour la simple raison qu’elles ne bénéficient qu’à une infime minorité d'agriculteur.rices.
Dispositif
Dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales, il est instauré un moratoire suspendant la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines tel que prévu par les articles L. 214‑1 et suivants du code de l’environnement.
Dans l’attente d’une réforme législative en la matière, ce moratoire est instauré pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, y compris aux projets en cours d’instruction.
Les autorisations de construction et d’exploitation de méga-bassines délivrées dans les dix années précédant la promulgation de la présente loi sont suspendues durant la durée du moratoire.
Art. ART. PREMIER
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la suppression des alinéas 35 et 36 de l'article 1 qui prévoit notamment que les exigences concernant la prévention des conflits d’intérêts pour la délivrance du conseil stratégique par le détenteur d’un agrément au titre des activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254-1 sont déterminées par voie réglementaire.
Le groupe LFI-NFP considère qu’il est essentiel de maintenir les dispositions prévues dans la loi en faveur de la séparation complète de la vente et du conseil stratégique et spécifique à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. La prévention des conflits d’intérêts fait l’objet de dispositions spécifiques de la LOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur dite Loi Egalim 1 qui doivent être maintenues et ne sauraient être définies par voie réglementaire.
Afin de prévenir tout conflit d’intérêt, il est essentiel de maintenir les dispositions prévues dans la loi afin de garantir que les vendeurs de pesticides ne puissent pas être également les conseillers des agriculteur.rices en matière de gestion de leur exploitation et de conduite de leurs cultures.
Dispositif
Supprimer les alinéas 35 et 36.
Art. ART. 6
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer la mention à la formation et à la pédagogie des agents de l'OFB.
Une telle mention laisse sous-entendre que l'une des causes des incidents liés aux interventions des agents et agents de l'OFB serait leur manque de formation ou de pédagogie. Les député.es du groupe LFI-NFP s'opposent à cette remise en cause sans fondement des agents et agentes de l'OFB, comme les différents rapports d'inspection le démontrent.
Jeter le discrédit sur les agents et agents de l'OFB est un bon moyen de ne pas questionner les pratiques agricoles productivistes et l'agrobusiness, qui ont des conséquences environnementales désastreuses. En outre, le modèle agricole productiviste actuel ne permet pas aux agriculteurs et agricultrices de vivre dignement de leur métier.
Plutôt que d'opposer OFB et agriculteurs et agricultrices, il faut faire bifurquer notre modèle agricole vers des pratiques plus respecteuses de l'environnement, de la santé humaine et davantage rémunératrices. Comme le rappelait une agente de l'OFB citée dans un article de Mediapart : "les agriculteurs sont les premières victimes du changement climatique, nous aidons à la mise en place de solutions qui aident à prévenir les sécheresses et les inondations".
Dispositif
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« ainsi que la formation et la pédagogie des agents ».
Art. ART. 6
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à calquer le dispositif de caméra embarqué sur celui des agents de police et de gendarmerie, dans un souci de protection et de traitement identique des agents publics.
L’article L243-3 du code de la sécurité intérieure dispose que « Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras embarquées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention ».
Aussi il apparaîtrait cohérent que les agents de l’OFB en proie à des difficultés lors d’un contrôle puisse bénéficier d’une utilisation des images captées en temps réel pour permettre un appui technique et logistique.
Tel est le sens du présent amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel à l’établissement concerné et aux personnels impliqués dans la conduite du contrôle. »
Art. AVANT ART. PREMIER
• 07/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 5
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer cet article, car ce dernier comprend de graves reculs environnementaux.
Tout d'abord, cet article va facilier le déploiement des méga-bassines dans les zones affectées par un déficit d'eau. En effet, la présomption de répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) ou à un intérêt général majeur facilite respectivement l’obtention d’une dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées et d’une dérogation aux objectifs de la directive cadre sur l’eau.
Les député.es du groupe LFI-NFP s'opposent au déploiement des mégabassines, y compris dans les zones affectées par un déficit d'eau. En effet, ces méga-bassines nuisent à la majorité des agriculteur.rices, sont imposés sans débat démocratique et constituent une impasse écologique. Le groupe parlementaire LFI-NFP avait d'ailleurs porté une proposition de loi dans sa niche parlementaire de novembre 2023 pour instaurer un moratoire sur le déploiement des mégabassines.
De plus, les député.es du groupe parlementaire s'opposent à cet article car ce dernier définit des zones humides "fortement modifiées" et contribue à affaiblir la protection des zones humides. Les installations, ouvrages, travaux et activités seront facilités dans les zones humides dites fortement modifiées car ils ne seront pas soumis aux procédures d’autorisation ou de déclaration. Il y aura donc moins de contraintes règlementaires et moins d’études d’impacts.
Pourtant, les zones humides jouent un rôle clé pour la protection de la biodiversité, dans l’adaptation au dérèglement climatique (retenues d’eau, limitant ainsi crues et sécheresses) ou encore pour la qualité de l’eau.
Plutôt que détruire davantage les zones humides, il est nécessaire de renforcer leur protection alors que plus de 50 % de ces espaces ont disparu en France depuis 1960, aggravant les sécheresses et inondations.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer la mise sous tutelle de l'OFB.
Les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent en effet apporter leur soutien aux agents de l'OFB. Ces derniers concourent au respect du droit de l'environnement dans un contexte de défiance vis-à-vis de leurs actions et d'austérité budgétaire alors que l'érosion de la biodiversité s'accélère.
En outre, l'idée que les contrôles des exploitations agricoles sont trop nombreux et permanents est fausse : c'est le constat d'un rapport d’inspection interministériel réalisé à la demande de G. Attal suite à la crise agricole. Ce rapport précise que 89 % des exploitations agricoles ont subi « zéro contrôle » en 2023 ; une exploitation sur dix a connu un seul contrôle et 1 % seulement a eu à connaître deux contrôles ou plus. Le rapport « constate un écart important entre le ressenti des exploitants agricoles d’une pression de contrôle élevé, assortie d’une sévérité des sanctions et des peines en découlant, et la réalité des contrôles réalisés dans les exploitations agricoles et des sanctions et peines effectivement prononcées ».
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 6.
Art. ART. 2
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement le groupe LFI-NFP propose de renforcer le rôle de l'ANSES dans les procédures d'évaluations de mise sur le marché des produits réglementés.
Aujourd'hui, au nom du principe pollueur-payeur, ce sont les entreprises pétitionnaires qui sont tenues de fournir les tests de toxicité et leurs analyses des produits qu'elles souhaitent voir commercialisés. Il apparait évident que cela entraine des biais certains dans les études qui sont produites et des conflits d'intérêts qui ne permettent pas de produire des tests indépendants et objectifs.
Afin de garantir la totale indépendance des laboratoires chargés de réaliser les tests de toxicité dans les procédures de mise sur le marché de produits réglementés, il est proposé qu'il revienne à l'ANSES la responsabilité d'organiser et de superviser la réalisation de ces études, toujours financées par les entreprises pétitionnaires. L'ANSES sera également chargée d'interpréter les résultats qui en découlent.
Une telle organisation, avec l'ANSES comme intermédiaire, permet également de sortir l'évaluation de la toxicité des pesticides de l'opacité du système actuel dans lequel seules les études arrangeantes pour les firmes sont retenues.
Cette proposition a été travaillée avec l'association Pollinis.
Dispositif
À l’alinéa 2, rétablir le 1 dans la rédaction suivante :
« 1° Au huitième alinéa de l’article L. 1313‑1, le mot : « évaluant » est remplacé par les mots : « organisant la supervision systématique des essais et en réalisant leur interprétation afin de caractériser » ; ».
Art. APRÈS ART. 3
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les décisions environnementales ayant souvent un caractère irréversible, il est proposé qu’elles fassent l’objet d’une instruction accélérée au tribunal administratif par les juges du fond, dans un délai contraint à quelques mois, comme cela se fait déjà pour certaines décisions en matière d’urbanisme (article R. 600-6 du code de l’urbanisme). Cela permettra aux parties prenantes d’être rapidement fixées sur la légalité d’un projet. Cela soulagera le juge des référés, qu’il ne sera plus nécessaire de saisir dans de nombreux cas. La présente disposition devra être assortie d’un renforcement des moyens humains dédiée à la justice.
Le présent amendement est suggéré par France Nature Environnement.
Dispositif
Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑17‑1 (nouveau). – Le juge statue dans un délai de douze mois sur les recours contre les décisions accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou contre une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2. »
Art. ART. 3
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir à l’écriture initiale de la proposition de loi, en ouvrant la possibilité de relever les seuils ICPE pour les élevages porcins et avicoles, afin de les aligner sur la réglementation européenne, notamment la directive EIE.
Pour maintenir et développer notre élevage familial français, il importe en effet de ne pas surtransposer, en matière d'autorisation environnementale, par rapport au cadre actuel de cette réglementation européenne.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Substituer aux alinéas 11 à 16 les trois alinéas suivants :
« 1° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence :« annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage » ;
« 2° Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110 1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.
« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 6
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ces derniers mois, le débat public a mis en avant des tensions dans le cadre des contrôles. Or, d’après un rapport interministériel issu de la mission flash, les contrôles de l’Office français de la biodiversité (OFB) n’engendrent qu’une minorité de situations conflictuelles. Pour plus de transparence, et assurer à terme une meilleure efficacité éventuelle des contrôles, il est proposé la création d’un outil public de suivi des contrôles réalisés par l’OFB et des potentiels incidents en découlant.
Dispositif
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Après l’article L. 174‑3, il est inséré un article L. 174‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 174‑4. – Un outil public de suivi des contrôles de l’Office Français de la Biodiversité est créé. »
Art. ART. PREMIER
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre le conseil stratégique obligatoire, et non plus facultatif comme le propose l’article 1er, tout en allégeant les contraintes actuelles.
Il prévoit que le conseil en matière de produits phytosanitaires ne sera plus délivré de manière périodique mais à des périodes-clés de la vie des exploitations, tels que l’installation, la reprise, ou en cas de changement stratégique (gros investissements, changement de cultures, voire de système de production). Afin que chaque agriculteur soit accompagné, tout exploitation devra avoir bénéficié du conseil stratégique d’ici 2030. Ainsi, les exploitants seront accompagnés au moment le plus pertinent pour eux, mais la charge financière résultant de la mise en place des conseils stratégiques sera allégée.
Cet amendement propose, en outre, dans une logique de simplification, que ces conseils puissent être donnés dans le cadre des diagnostics modulaires créés par la loi d’orientation agricole et qui seront mis en place à compter de 2026.
A l’instar de ce que prévoit le cadre juridique actuel, des allégements pourront être prévus pour les utilisateurs professionnels dont les surfaces susceptibles d'être traitées par des produits phytopharmaceutiques sont de dimensions réduites, inférieures à des plafonds déterminés en fonction de la nature des cultures pour les exploitants agricoles et des usages pour les autres utilisateurs. Pourront en outre être exemptées, les exploitations utilisant des produits de biocontrôle, et les exploitations en conversion.
Dispositif
À l’alinéa 49, substituer aux mots :
« peuvent bénéficier »
le mot :
« bénéficient ».
Art. ART. 4
• 07/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire LFI-NFP propose que l’État examine sa capacité à assurer la gratuité du conseil stratégique réalisé dans le cadre d’une mission de service public incombant aux chambres d’agriculture sous la responsabilité de l'État, en veillant au respect de critères de pluralisme de sorte d'assurer un accès universel à un diagnostic de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national.
Cette proposition vise à favoriser la bonne application des dispositions de la LOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur dite Loi Egalim 1, concernant la séparation de la vente et du conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Un groupe de travail parlementaire sur le bilan de la séparation des activités de vente et de conseil des produits phytopharmaceutiques qui a rendu ses travaux en juillet 2023 a mis en avant les enjeux du coût du conseil stratégique qui incite parfois les agriculteurs à faire le choix de conseils collectifs qui peuvent être moins qualitatifs.
Pour répondre à ces difficultés tout en préservant la cruciale séparation de la vente et du conseil stratégique à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, le groupe parlementaire LFI-NFP propose par cet amendement que l’État examine sa capacité à assurer la gratuité du conseil stratégique réalisé dans le cadre d’une mission de service public incombant aux chambres d’agriculture. Cette gratuité pourra notamment être financée par la mobilisation de crédits issus de la revalorisation de la taxe sur la vente des produits phytosanitaires, la redevance pour pollutions diffuses et la mise en place de sanctions associées au dispositif des CEPP.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. L. 500‑2. – L’État examine les conditions dans lesquelles il peut mettre en œuvre la gratuité du conseil stratégique dans le cadre d’un service public incombant aux chambres d’agriculture sous la responsabilité de l’État.
« Ce dispositif sera conçu comme une mission de service public sous la responsabilité de l’État ; il pourra être opéré par des entités déléguées, sous la supervision et le contrôle de l’État, de sorte d’assurer un accès universel à un diagnostic de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national. »
Art. APRÈS ART. 2
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d'ajouter un titre spécifique pour répondre aux problématiques des grands oubliés de cette proposition de loi : les agriculteurs biologiques.
Il propose ainsi de garantir aux agriculteurs biologiques la liberté de produire sans pesticides et de responsabiliser les distributeurs et détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en cas de préjudice économique lié à une contamination aux pesticides.
Dispositif
Titre I bis
LEVER LES CONTRAINTES AU MÉTIER D’AGRICULTEUR BIOLOGIQUE
Après l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑1‑1. – La liberté de produire sans pesticide est garantie aux agriculteurs dont les productions relèvent du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de la conversion vers ce mode de production.
« Les distributeurs et détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants définis à l’article L. 253‑1 sont responsables de plein droit du préjudice économique résultant de la dissémination de ces produits et de leurs impacts sur les productions relevant du mode de production biologique visées au précédent alinéa.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »
Art. APRÈS ART. 2
• 07/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent d'inscrire pour la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, l'objectif de réduction des prélèvements pour l'irrigation, d'adaptation des pratiques agricoles au changement climatique et de l'usage exclusif des retenues pour l'agriculture biologique.
Les méga-bassines symbolisent la maladaptation au manque d’eau et aux conséquences du changement climatique. « Faire des barrages et des réservoirs d'eau c'est une solution de secours pour un an ou deux, mais c'est totalement faux de penser que cela peut être une solution à long terme, et même à moyen terme, pour les agriculteurs », résume Christian Amblard, spécialiste de l'eau et des systèmes hydrobiologiques, directeur de recherche honoraire au CNRS.
Face aux méga-bassines, un autre monde est possible. Des alternatives au modèle agricole productiviste existent comme le démontrent de multiples initiatives d’agriculture paysanne de qualité, d’agriculture biologique et de circuits courts de proximité. Pour garantir la qualité de l’eau, pour permettre à l’eau d’imprégner les sols et ensuite permettre son stockage dans les nappes – qui est le meilleur réservoir pour garantir la qualité de l’eau sur le long-terme – , de nombreuses mesures doivent être prises : interdire les pesticides les plus dangereux immédiatement et réduire l’usage des autres pesticides, replanter des haies et des arbres, empêcher l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols. Ce nouveau modèle agricole garantirait aussi la protection de la faune et de la flore, mise en danger par le modèle des méga-bassines.
Cet amendement est issu d'une proposition portée par des député.es du groupe Ecologistes - NUPES lors de l'examen de la proposition de loi du groupe LFI dans le cadre de la niche parlementaire de novembre 2023.
Dispositif
Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« 5° bis La réduction des volumes prélevés dans les eaux superficielles ou souterraines destinées à l’usage d’irrigation agricole, l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique par des solutions fondées sur la nature, et l’usage exclusif de l’eau stockée dans les ouvrages existants de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. »
Art. APRÈS ART. 2
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à lever les contraintes au métier d’apiculteur et protéger durablement l’activité apicole.
Il est donc proposé de garantir aux apiculteurs la liberté de produire sans pesticides et de responsabiliser les distributeurs et détenteurs d’AMM en cas de préjudice économique subi par les apiculteurs à la suite de la dissémination de leurs produits.
Dispositif
Après l’article L. 253‑7‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑7‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑7‑3. – I. – La liberté de produire sans pesticides est garantie aux apiculteurs dans le respect des dispositions communautaires.
« II. – Les distributeurs et détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants définis à l’article L. 253‑1 sont responsables de plein droit du préjudice économique résultant de la dissémination de ces produits et de leurs impacts sur les populations d’abeilles domestiques.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »
Art. ART. 8
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer l'article 8 qui habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance. Loin d'être restreint à l'application de la présente proposition de loi, cet article confère une autorisation très large, sur des questions qui sont loin de faire l'unanimité au sein du Parlement, et plus globalement au sein de la population.
Dans un premier temps, cet article prévoit que le Gouvernement puisse modifier la législation concernant les manquements à des obligations légales ou réglementaires relatives à la protection des végétaux, y compris en créant de nouvelles sanctions pénales et en substituant à des sanctions pénales existantes un régime de répression administrative. Ceci, alors même qu'aucun article de cette proposition de loi ne traite de cette question. Il semble que cette disposition permette alors au Gouvernement de modifier la législation concernant les manquements à la protection des végétaux, sans que le Parlement ne puisse en débattre.
Il permet également au Gouvernement de modifier la législation relative aux dangers phytosanitaires, notamment pour améliorer la lutte contre la flavescence dorée. Cela pourrait conduire à l'assouplissement des règles relatives aux produits phytosanitaires, afin de lutter contre les maladies qui peuvent être contractées par les végétaux. C'est pourtant le développement de l'agriculture productiviste, avec la sélection des espèces les plus productives, et non les espèces les plus résilientes aux maladies, qui a facilité le développement de ces maladies. L'assouplissement des règles relatives aux produits phytosanitaires afin de traiter les végétaux persiste dans cette logique, sans pour autant résoudre le problème.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. AVANT ART. PREMIER
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il n'y a pas de surtransposition ni de surréglementation en matière de pesticides.
Le règlement de l'Union européenne est d'application directe. Il prévoit une répartition des compétences entre l'autorisation des substances, à l'échelle de l'Union, et celle des produits, qui est de la compétence des États membres.
Le véritable enjeu est de tirer les conséquences des connaissances scientifiques sur les effets dévastateurs des pesticides de synthèse sur la santé humaine, à commencer par celles des agriculteurs, et sur l'environnement.
Dispositif
Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :
« Tirer les conséquences des connaissances scientifiques en matière de pesticides ».
Art. APRÈS ART. 5
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’eau des fleuves, rivières, ruisseaux et rus jouent un rôle essentiel pour l’agriculture française, qui est actuellement première consommatrice d’eau douce.
Pourtant, les cours d’eau et les services qu’ils rendent sont menacés : plus de la moitié des cours d’eau français ne sont pas en bon état écologique et leur état continue de se dégrader, alors que la directive cadre sur l’eau prévoyait initialement d’atteindre 100% des masses d’eau en bon état en 2015. En Ile de France, seuls 6% des masses d’eau sont en bon état. En Essonne, 0% des masses d’eau ne présente un bon état chimique.
La dégradation de l’état des cours d’eau menace directement la résilience de notre système agricole et alimentaire, en exposant les agriculteurs à des sécheresses et des inondations plus intenses. En outre, la dégradation de l’état chimique des cours d’eau en raison des pollutions croissantes menace directement la potabilité de l’eau que nous buvons et donc notre santé.
En cause : la multiplication des obstacles aux écoulements, la dégradation de la morphologie des cours d’eau (endiguements, dragage, canalisation…), les prélèvements excessifs, les apports diffus de pesticides, de phosphates et de nitrates, la prolifération d’espèces exotiques envahissantes, ainsi que des rejets de micropolluants (industries et assainissement). On estime ainsi que toutes les rivières d’Europe seraient contaminées aux PFAS.
Ainsi, malgré les objectifs fixés aux Assises de l’eau en 2018, parmi lesquels restaurer 25 000 km de cours d’eau d’ici 2022 l’état des cours d’eau ne s'améliore pas, et dans certains endroits il continue de diminuer.
Les retours d’expérience de projets de restauration des cours montrent leurs nombreux bénéfices. Ils permettent notamment de ralentir l’écoulement de l’eau, de favoriser le rechargement des nappes, de protéger les citoyens contre des crues et des sécheresses, et d’engendrer un retour de la biodiversité et de la végétation aquatiques, à même d’améliorer la qualité de l’eau.
Il convient donc de se donner les moyens d’atteindre les objectifs de restauration des 25 000 km de cours d’eau définis à l’occasion des Assises de l’eau par la mise en place d’une stratégie nationale de préservation et restauration des cours d’eau.
Dispositif
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État se dote d’une stratégie nationale de préservation et restauration des cours d’eau, fixée par décret, qui définit la marche à suivre pour conduire la politique de préservation et de restauration des cours d’eau sur le territoire.
Cette stratégie définit une trajectoire chiffrée pour atteindre l’objectif de 25 000 kilomètres de cours d’eau restaurés, associée à un plan d’action national.
Le plan d’action national définit des objectifs pluriannuels chiffrés en termes de linéaires de cours d’eau restaurés, les zones à prioriser et des mesures pour y parvenir.
Art. ART. PREMIER
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à insister sur la nécessité de mettre en place un conseil agronomique global annuel et universel sous l’autorité des chambres d’agriculture.
Le conseil stratégique doit être envisagé comme dépassant la seule question des produits phytopharmaceutiques. Il doit être conçu comme un conseil « pour produire et protéger autrement ». Prenant appui sur la pratique des agriculteurs, il doit prendre en compte l’ensemble des déterminants propres aux transitions : rapport à la consommation d’énergie et aux émissions de gaz à effet de serre, gestion de la ressource en eau, maîtrise de la fertilisation, qualité des sols. Ce conseil stratégique serait en fait un conseil agronomique qui pourrait s’inspirer de celui effectué par les ingénieurs réseau mis à disposition des groupes dans le réseau des fermes Dephy.
Seul un volume horaire annuel de l’ordre d’une journée (ou de deux demi-journées) semble être à la hauteur de l’enjeu. Les démarches collectives – par filière et/ou par territoire – doivent être articulées avec une approche systémique par exploitation.
Dispositif
À l’alinéa 49, après le mot :
« global »
insérer les mots :
« annuel et universel ».
Art. ART. PREMIER
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le conseil stratégique global est un conseil déterminant pour orienter les agriculteurs dans leurs choix d'entreprises. Afin que les conseils délivrés soient fondés sur la science, cet amendement vise à préciser les attendus du document de conseil stratégique global, en y incluant les éléments suivants, tels que prévus dans la loi EGALIM :
- les spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés.
- une analyse des moyens humains et matériels disponibles sur l'exploitation agricole concernée, prenant en compte les cultures et les précédents culturaux, ainsi que l'évolution des pratiques phytosanitaires.
Afin de permettre la traçabilité et l'historique des conseils stratégiques délivrés aux agriculteurs, cet amendement prévoir que le diagnostic soit périodiquement actualisé et que chacune de ses versions soit conservée par l'utilisateur et par la personne agréée qui l'a établi.
Dispositif
Après l’alinéa 49, insérer les trois alinéas suivants :
« Il est fondé sur un diagnostic comportant une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés.
« Pour les exploitations agricoles, ce diagnostic prend également en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens humains et matériels disponibles, des cultures,des précédents culturaux ainsi que de l’évolution des pratiques phytosanitaires.
« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ses versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établi pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans. »
Art. ART. 7
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préserver la biodiversité du déploiement de techniques de luttes autocides dans l'environnement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 5
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent rendre obligatoire la réalisation d'une étude hydrologique approfondie dans les cinq années précédant la délivrance de toute autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation de projets de retenues de substitution destinées à l'irrigation agricole. Cette étude doit notamment prendre en compte les effets anticipés du changement climatique sur la disponibilité de la ressource en eau.
L’impact des méga-bassines sur la ressource en eau et les écosystèmes à l’échelle des différents bassins demeure en effet mal connu et mal évalué en raison d'une connaissance insuffisante de l'état de la ressource en eau dans les territoires et son évolution dans le contexte du changement climatique. Plusieurs décisions d’autorisation de bassines ont ainsi été prises en prendre en compte les résultats d'études hydrologiques approfondies, de type HMUC (Hydrologie, Milieux, usages, Climat).
Par exemple, le protocole d’accord signé le 3 novembre 2022 par la préfecture de la Vienne concernant un projet de trente réserves de substitution d’eau dans le bassin du Clain, a reçu un avis défavorable de la part de l’établissement public territorial du bassin (EPTB) de la Vienne en décembre 2022, suite à la publication d’une étude HMUC concluant que les volumes d’eau disponibles dans les nappes phréatiques étaient insuffisants pour remplir l’ensemble des retenues envisagées.
Dispositif
Après l’article L. 214‑11 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑11‑1. – La délivrance d’une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation de projets d’ouvrages de stockage de l’eau à des fins d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements d’eau dans les eaux superficielles ou souterraines, telle que prévue par les articles L. 214‑1 et suivants du code de l’environnement, est conditionnée à la réalisation d’une étude hydrologique approfondie dans les cinq années précédentes à l’échelle territoriale pertinente. Cette étude établit un bilan de la disponibilité et des usages de la ressource en eau sur le territoire concerné ainsi que des projections à moyen et à long terme de l’évolution de la ressource prenant en compte les effets du changement climatique. Elle détermine en conséquence les volumes qui peuvent être prélevés dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. »
Art. ART. PREMIER
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Comme le relève le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, dans son rapport 22070 sur la « Séparation de la vente et du conseil des produits phytopharmaceutiques », la politique actuelle ne permet pas d’atteindre l’objectif fixé de diminution de l’utilisation des produits phytosanitaires. Aujourd’hui, le conseil stratégique phytosanitaires est vécu comme une contrainte et une validation administrative d’une obligation, et non comme une opportunité d’un changement de système de production.
Les auteurs de cet amendement prennent acte de la proposition sénatoriale de remplacer le conseil stratégique actuel par un conseil stratégique global, incluant une dimension relative aux produits phytosanitaires. Ils proposent dans cette lignée, et conformément aux recommandations du CGAAER de faire du conseil stratégique global, un conseil stratégique pour la transition agroécologique. Ainsi, ce conseil sera un outil au service d'un changement de système plus vertueux.
Dispositif
À l’alinéa 49, après le mot :
« afin »
insérer les mots :
« d’engager les exploitations dans la transition agroécologique et ».
Art. APRÈS ART. 2
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à établir une liste nationale de contrôle des métabolites de pesticides soumis au contrôle dans les eaux destinées à la consommation humaine.
L’ampleur de la contamination de l’eau que nous buvons est loin d’être connue. Selon un rapport de Générations futures, 71 % des métabolites de pesticides à risque de contaminer les eaux souterraines ne font l’objet d’aucune surveillance. Les normes de potabilité sont souvent anachroniques et ne permettent pas de prendre en compte les potentiels « effets cocktails ». Les recherches de pesticides ou de métabolites sont limitées, par les modalités de transmission des informations détenues par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), qui autorise les mises sur le marché des produits, aux agences régionales de santé (ARS), chargées du contrôle de la qualité de l’eau. Si en moyenne 200 molécules sont recherchées en France sur les plus de 750 susceptibles d’être retrouvées dans l’eau, il existe de très grandes disparités territoriales.
Le présent amendement prévoit ainsi un renforcement du contrôle de la qualité de l’eau destinée à̀ la consommation humaine par l’intégration de la recherche de métabolites de pesticides inclus sur une liste nationale de contrôle et au regard des circonstances locales. Il accentue aussi la transmission des informations de l’ANSES auprès des ARS, chargées du contrôle de la qualité de l’eau.
Dispositif
Après le deuxième alinéa de l’article L. 1321‑5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une liste nationale de contrôle de la présence de métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine est établie chaque année par le ministre chargé de la santé, après avis conforme de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail mentionnée à l’article L. 1313‑1. Une liste spécifique est établie pour les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Le contrôle sanitaire inclut également le contrôle de la présence de métabolites de pesticides dont la recherche est justifiée au regard des circonstances locales d’utilisation ou des quantités vendues de produits phytopharmaceutiques dans le département. »
Art. APRÈS ART. 5
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article prévoit un ensemble de dispositions visant à protéger durablement les captages d’eau potable contre les pollutions diffuses d’origine agricole et industrielle, tout en assurant un meilleur suivi de la qualité des eaux prélevées et distribuées.
Dans un premier temps, il systématise la délimitation d’aires d’alimentation des captages (AAC) au sein desquels l’autorité administrative compétente instaure un plan d’actions pluriannuel visant à préserver la qualité de l’eau.
Il instaure dans un second temps une interdiction, à compter du 30 septembre 2030, de l’usage de pesticides de synthèse et d’engrais azotés minéraux dans ces AAC lorsqu’elles sont associées à des points de prélèvement sensibles, c’est à dire qui approchent les seuils limites de tolérance pour les pollutions concernées.
Cet amendement est largement inspiré de la proposition de loi présenté par M. Jean-Claude Raux sur la protection des captages d'eau, tout en prévoyant quelques dispositions supplémentaires indispensables pour son application au niveau du code général des collectivités territoriales.
Dispositif
I. – L’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
II. – L’article L. 2224‑7‑6, du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « qui contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa, la première phrase est complétée par les mots : « dans un délai maximal de deux ans suivant la date de promulgation de la présente loi ».
3° La deuxième phrase est supprimée.
III. – Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 du code général des collectivités territoriales est supprimé.
IV. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 7° du II est abrogé ;
2° Le IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Les modalités par lesquelles l’autorité administrative compétente encadre, par un programme pluriannuel d’actions obligatoires, les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux dans les aires d’alimentation des captages. Le programme d’actions concerne notamment les pratiques agricoles, en limitant ou interdisant, le cas échéant, certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants.
« L’autorité administrative soumet le projet de programme pluriannuel d’actions à la consultation du comité de bassin mentionné à l’article L. 213‑8, de la commission locale de l’eau prévue à l’article L. 212‑4 ainsi que, le cas échéant, de l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213‑12. » ;
3° Le V est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la référence : « 7° du II » est remplacée par la référence : « 4° du IV » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « peut délimiter » sont remplacés par le mot : « délimite » ;
4° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles, au sens de l’article L. 211‑11‑1 du présent code, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. L’interdiction ne s’applique ni aux produits de bio‑contrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 dudit code ni aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du même code. L’interdiction ne s’applique pas non plus aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles mentionnés à l’article L. 251‑3 du code rural et de la pêche maritime. »
Art. APRÈS ART. 2
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à la cohérence sanitaire et environnementale, mais aussi à la cohérence des décisions des pouvoirs publics vis- à- vis du monde agricole.
Les substances actives interdites en Europe dans les pesticides en raison de leurs dangers pour la santé humaine ou la biodiversité ne doivent pas être autorisées dans les produits biocides.
Dispositif
Après le I de l’article L. 522‑1 du code de l’environnement, est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis (nouveau).. – Dans l’attente de l’harmonisation des règlements (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil et (UE) 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, lorsque qu’une substance active entrant dans la composition d’un produit biocide mentionné au I est identique à une substance active qui n’est plus approuvée au titre du règlement (CE) n°1107/2009, ou dont l’autorisation a expiré, l’autorisation préalable à la mise sur le marché et à l’utilisation de ce produit n’est pas délivrée. »
Art. APRÈS ART. 2
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les territoires remarquables protégés pour leur biodiversité remarquable (parcs nationaux, réserves naturelles, etc), doivent pouvoir devenir des territoires sans pesticides.
Dispositif
L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, est complété par un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Par délibération de l’organe qui en est gestionnaire, les parcs et réserves mentionnés aux articles L. 331‑1 à L. 336‑2 du code de l’environnement peuvent prévoir des dispositions pour ne pas autoriser l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans leur périmètre, à l’exception des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7, des produits autorisés en agriculture biologique et des produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil. »
Art. APRÈS ART. 2
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En 2013, l’UE a restreint l’usage de trois néonicotinoïdes principaux : Imidaclopride, Clothianidine, Thiaméthoxame. Ces restrictions concernaient leur utilisation sur les cultures attirant les abeilles, comme le maïs, le colza et le tournesol. En 2018, après un rapport de l’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), l’UE a décidé d’interdire presque totalement l’usage en plein champ de ces trois substances (sauf sous serre).
Le néonicotinoïde « acétamipride » est aujourd'hui la seule substance autorisée par le droit de l'Union européenne, et ayant fait l’objet d’une demande de renouvellement de mise sur le marché. Elle est utilisée notamment pour la filière noisette, les betteraves, les cultures potagères (radis, épinards, etc.).
Le 15 mai, l'Autorité européenne de sécurité alimentaire (Efsa) a publié ses dernières conclusions sur la toxicité de l'acétamipride. Par mesure de précaution, l’Efsa propose d’accroître la gestion du risque en divisant par cinq les doses journalières admissibles (DJA) et de référence aiguë (ArfD), et elle invite la Commission européenne à revoir à la baisse les limites maximales résiduelles (LMR) pour une trentaine d’usages.
Si la mise en place de ces précautions attestent de la reconnaissance de la dangerosité du produit, elles sont insuffisantes au vue de son impact important sur la biodiversité (les pollinisateurs, mais également les oiseaux). Afin d'éviter toute distorsion de concurrence à l'échelle européenne et éviter que les agriculteurs français soient victimes d'une interdiction unilatérale française, cet amendement invite le Gouvernement à négocier une interdiction globalisée à l'échelle européenne. Il devra présenter un rapport au Parlement pour faire état de l'avancée desdites négociations.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les actions menées au niveau européen pour négocier une interdiction des néonicotinoïdes.
Art. APRÈS ART. 2
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’impact des pesticides sur la santé humaine est affolant et les agriculteurs en sont les premières victimes. L’Inserm confirme la présomption forte d’un lien entre l’exposition aux pesticides et six pathologies : lymphomes non hodgkiniens (LNH), myélome multiple, cancer de la prostate, maladie de Parkinson, troubles cognitifs, bronchopneumopathie chronique obstructive et bronchite chronique. Le régime agricole reconnaît d’ailleurs la maladie de Parkinson et les hémopathies malignes comme maladies professionnelles provoquées par les pesticides. Mais, les effets de ces substances sur la santé humaine dépassent largement les seuls agriculteurs. En effet, toujours d’après l’Inserm, “les études épidémiologiques sur les cancers de l’enfant permettent de conclure à une présomption forte de lien entre l’exposition aux pesticides de la mère pendant la grossesse (exposition professionnelle ou par utilisation domestique) ou chez l’enfant et le risque de certains cancers, en particulier les leucémies et les tumeurs du système nerveux central.” Toute la population française est ainsi exposée aux effets des pesticides, puisque ces derniers peuvent se retrouver dans tous dans tous les milieux : l’alimentation et l’eau, l’air, et les sols et les poussières.”
Il est urgent de libérer les agriculteurs et les consommateurs des impacts des pesticides. Si le groupe Écologiste et social soutient une sortie totale des pesticides, il propose ici une mesure modérée : rendre obligatoire un marquage sur l’emballage des denrées alimentaires contenant des produits agricoles ayant été cultivés avec des pesticides.
Cette mesure poursuit deux objectifs :
- Renforcer l’éclairage du consommateur au moment de l’achat. Actuellement, les produits non-bio ne mentionnent pas explicitement qu’ils ont été produits à partir de pesticides. Or, au vu de leurs impacts sur la santé et l’environnement, il n’est plus entendable que de tels produits apparaissent comme “neutres” aux yeux des consommateurs.
- Tirer la consommation de produits biologiques et soutenir ainsi l’activité des producteurs bio, aujourd’hui gravement affectés par la baisse de la consommation.
Dispositif
Après l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232‑8‑1. – Afin de faciliter le choix du consommateur au regard des effets des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et sur l’environnement, toute denrée alimentaire produite à partir de produits agricoles ayant été cultivés avec un traitement phytopharmaceutique doit être signalée par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé adapté. Il est visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l’acte d’achat. »
Art. AVANT ART. PREMIER
• 07/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 2
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Si nous nous félicitons de mesures prises pour lutter contre le frelon à pattes jaunes, nous souhaitons rappeler quelques faits sur la disparition des pollinisateurs, leurs causes et les solutions pour endiguer ce phénomène.
Notre alimentation est dépendante des pollinisateurs : 75 % de la production mondiale de nourriture dépend des insectes pollinisateurs et 60 à 90 % des plantes sauvages ont besoin d'insectes pour se reproduire.
Les pollinisateurs disparaissent à un rythme dramatique : Les populations d'abeilles ont chuté de 25 % en Europe entre 1985 et 2005, soit seulement 20 ans. Ces derniers hivers, la mortalité était de 20 % en moyenne en Europe, atteignant plus de 50 % dans certains pays. Sur 841 espèces d’abeilles documentées en Europe, 178 sont en danger d’extinction, soit 21%. 30 % des espèces en danger sont endémiques en Europe. Au-delà des abeilles, d'autres espèces disparaissent. 50 % de l'ensemble des papillons des prairies a disparu entre 1990 et 2011 dans l'UE.
La disparition des abeilles et pollinisateurs est provoquée par plusieurs causes parmi lesquelles le changement climatique, la disparition des habitats naturels (en raison du développement des monocultures par exemple) ou encore les pesticides. Les pesticides sont une cause majeure de disparition des pollinisateurs. Ils provoquent le ralentissement du développement, des malformations, des pertes d'orientation, incapacités à reconnaître les fleurs, affaiblissement des défenses immunitaires... Les abeilles subissent également les cocktails chimiques et peuvent se nourrir de pollen contenant différents pesticides.
Il est donc urgent de sortir des pesticides dangereux pour les pollinisateurs, pour l'environnement, pour la santé, et pour la souveraineté alimentaire
Des pesticides dangereux continuent d'inonder le marché et de tuer les pollinisateurs car les protocoles de test de toxicité sur les abeilles et les insectes pollinisateurs sont lacunaires et obsolètes. L'ANSES le reconnaît elle-même dans son avis de 2019. L'EFSA a reconnu l'obsolescence des protocoles dans un avis de 2015. Le Tribunal Administratif de Paris a également reconnu (req. n°2200534/4-1) en 2023 des carences fautives dans les procédures d'évaluation et d'autorisation de mise sur le marché des pesticides. Pourtant, des protocoles robustes et reproductibles existent déjà et peuvent être repris lors des évaluations réglementaires. Il n'existe aucun obstacle légal ou scientifique pour que l'EFSA et l'ANSES appliquent ces protocoles.
En conclusion : si nous voulons réellement préserver la filière apicole et les pollinisateurs, il est indispensable de garantir que des produits destructeurs ne soient plus mis sur le marché. Pour ce faire, la solution la plus efficace est de garantir que les protocoles suivis par l'ANSES s'appuient sur les connaissances scientifiques les plus récentes. C'est le sens de cet amendement.
Cet amendement est issu des débats sur la proposition de loi visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole et d'échanges avec l'association Pollinis.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI (nouveau). – Afin de lutter contre les menaces qui pèsent sur les abeilles mellifères, sur les autres insectes pollinisateurs sauvages et sur leurs larves, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail assure, à partir du 1er janvier 2026, que les tests de toxicité des pesticides, pour les demandes d’autorisation et pour les produits déjà présents sur le marché, se basent sur des protocoles tenant compte des connaissances scientifiques et techniques les plus récentes, tout en complétant ces protocoles avec la réalisation de tests sur les effets reprotoxiques.
« VI (nouveau). – Chaque année, les services compétents publient un bilan des protocoles existants pour réaliser les tests de toxicité sur les insectes pollinisateurs, leurs lacunes et formulent des recommandations pour permettre l’adoption des protocoles les plus récents afin de garantir la protection des pollinisateurs. Ce bilan est rendu public sous une forme accessible. »
Art. ART. 3
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement permet la hausse des seuils de la nomenclature ICPE concernant les élevages bovins. Les élevages bovins ne font l’objet d’aucun seuils dans les différentes réglementations environnementales européennes s’appliquant aux élevages (directive sur les émissions industrielles et directive sur l’évaluation environnementale des projets). Afin de maintenir et développer l'élevage familial français, il importe ainsi de simplifier les procédures, de sécuriser les projets et de ne pas surtransposer le droit communautaire.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.
« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 6
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, vise à permettre aux agents d’utiliser les enregistrements obtenus pour faciliter la recherche d'auteurs d'infractions ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions.
L’article L241-1 du code de la sécurité intérieure dispose que « Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d'auteurs d'infractions, la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention ».
Dans la même logique que pour les corps de police et de gendarmerie, il est donc proposé que les agents de l’OFB puissent utiliser les enregistrements pour faciliter la recherche d'auteurs d'infractions ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions. À défaut, quelle serait la réelle utilité du dispositif de caméras embarqués ?
Tel est le sens du présent amendement.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« IV. – Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d’auteurs d’infractions ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention. »
Art. APRÈS ART. 5
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés demande un rapport relatif aux pratiques agricoles économes en eau permettant de réduire les besoins d’irrigation pour parvenir à un meilleur équilibre avec le climat tel qu’il évolue, dans la perspective de la prochaine loi d’orientation agricole.
Le changement climatique va conduire à une raréfaction de la ressource en eau pourtant indispensable à toute production agricole.
Préserver la ressource en eau revient donc nécessairement à agir sur l’irrigation, qui sert aux deux tiers à arroser des grandes cultures, et en particulier du maïs, destiné en grande partie à l’alimentation des élevages intensifs de poulets et de cochons. Sur ce point, le plan « eau annoncé par Emmanuel Macron le 30 mars 2023 se contente d‘annoncer 30 millions d’euros supplémentaires par an de soutien aux « pratiques agricoles économes en eau (émergence de filières peu consommatrices d’eau, irrigation au goutte-à-goutte, etc.) ».
La question de l’irrigation n’est toujours pas posée de manière globale et systémique dans la mesure ou le changement climatique devrait poser la question des cultures. Or, pour des raisons de résilience et de souveraineté alimentaire il faut dès maintenant accompagner l’agriculture française vers des pratiques économes en eau qui permettront une adaptation face au changement climatique.
Dispositif
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi et en perspective de la loi d’orientation agricole, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux pratiques agricoles économes en eau permettant de réduire les besoins d’irrigation pour parvenir à un meilleur équilibre avec le climat tel qu’il évolue. Ce rapport identifie, territoire par territoire, les types de culture et les modes de production les plus résilients au regard des données scientifiques relatives au changement climatique dans un double objectif de souveraineté alimentaire et d’adaptation au changement climatique.
Art. APRÈS ART. 8
• 07/05/2025
IRRECEVABLE
Art. AVANT ART. 6
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Rédiger ainsi l’intitulé du titre IV :
« Dispositions diverses relatives aux inspections et contrôles en matière agricole ».
Art. APRÈS ART. 6
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’utilisation des caméras individuelles par les agents de la police de l’environnement peut être pertinente pour prévenir de potentielles tensions lors de contrôle et avoir un effet désincitatif en cas d’attaque ou d’outrage à leur encontre. Or, ceci relève pour l’instant de la supposition. Il sera donc nécessaire de faire le bilan des statistiques sur l’utilisation de ces caméras, du fonctionnement du matériel (autonomie des batteries, contingences matérielles) et de l’utilité de cette nouvelle pratique.
Dispositif
Un rapport annuel public est établi sur l’utilisation des caméras individuelles par les agents de la police de l’environnement mentionnés à l’article L. 174‑3 du code de l’environnement. Ce rapport présente notamment le nombre total d’interventions ayant donné lieu à l’enregistrement d’images, les circonstances types ayant justifié le déclenchement des enregistrements, le nombre d’enregistrements transmis à des autorités judiciaires ou disciplinaires, les mesures prises pour garantir la protection des données personnelles.
Ce rapport est transmis au Parlement et rendu public par les ministères chargés de l’environnement et de l’agriculture.
Art. ART. PREMIER
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La fonction de conseiller est centrale pour accompagner les agriculteurs dans leurs projets. Afin de garantir la fiabilité scientifique du conseil stratégique global, cet amendement prévoit que l'exercice de la fonction de conseiller soit réservée aux titulaires d’un diplôme d’ingénieur agronome ou d'un master en agronomie.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 51 :
« II. – L’exercice de la fonction de conseiller mentionnée au I est conditionnée à l’obtention d’un diplôme d’ingénieur agronome ou d’un master en agronomie. »
Art. ART. 3
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir à l’écriture initiale de la proposition de loi concernant la nouvelle procédure d’autorisation environnementale issue de la loi industrie verte pour les éleveurs.
En effet, l’article 3 a fait l’objet de modifications substantielles lors de l’examen au Sénat qui ne permettent pas réellement de simplifier et de sécuriser les procédures administratives pour les projets d’élevage.
Pour l’avenir de l’élevage français, il est essentiel que les éleveurs ne soient pas obligés ni d’organiser deux réunions publiques pour leurs projets soumis à autorisation, ni d’être soumis à une consultation du public de 3 mois au lieu de 30 jours, ni de créer un site internet.
Cet amendement permet de conserver une participation du public dans le cadre de la procédure d’enquête publique pour les décisions ayant une incidence sur l’environnement, procédure maîtrisée par les agriculteurs comme par les administrations déconcentrées. Cette procédure s’appliquait encore avant octobre 2024 et respectait pleinement la convention d’Aarhus.
Dispositif
Substituer aux alinéas 2 à 9 les huit alinéas suivants :
1° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. – » ;
– il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :
« 1° Une phase d’examen ;
« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;
« 3° Une phase de décision. » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »
Art. ART. 6
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« lorsqu’il y est procédé »
le mot :
« effectuées ».
Art. APRÈS ART. 2
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur l’émission de PFAS dans l’environnement en raison de l’épandage de pesticides.
Les PFAS sont une famille de composés chimiques de synthèse, à l’origine d’une pollution massive de l’environnement et de risques sanitaires graves. Au contraire de la pollution par des rejets industriels ou par la mise en déchets de produits de consommation, la contamination aux PFAS par les pesticides est intentionnelle. L’utilisation de ces pesticides pollue directement les sol, l’air, l’eau et les aliments. En 2021, 2332 tonnes de substances actives PFAS ont été vendues en France, un volume trois fois plus important qu’en 2008.
Cet amendement propose de documenter cette pollution dans la perspective d’une interdiction des pesticides contenant des PFAS.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’émission de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans l’environnement en raison de l’utilisation de produits phytosanitaires.
Art. APRÈS ART. 5
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il convient de prévenir des dérives alors que l'usage de l'eau doit être consacré à la production agricole destinée à l'alimentation.
Dispositif
L’article L. 541‑39 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Dans les zones de répartition des eaux et les périmètres mentionnées au 6° du II de l’article L. 211‑3, l’irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique mentionnée au I à partir de prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, ou d’ouvrages de stockage alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, n’est pas autorisée. »
Art. APRÈS ART. 2
• 07/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Avec cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer cet article qui prévoit de simplifier le régime des installations pour la protection de l'environnement, en assouplissant les modalités de consultation du public et en relevant les seuils faisant basculer les instalations du régime de l'enregistrement au régime d'autorisation.
La réduction de la consultation du public constitute une véritable régression en matière de participation du public. Pourtant, les contestations citoyennes concernant ce type d'infrastructures sont nombreuses. Les militants de l'association de sauvegarde et de protection de l’environnement de Coussay-les-Bois et de sa région thermale sont en lutte depuis près de dix ans contre le projet de ferme-usine de 1.200 taurillons à Coussay-les-Bois. Une pétition, lancée par l’association Eaux Secours Agissons, a déjà réuni environ 57 000 signatures qui s'opposent à la méga-usine d'élevage intensif de saumons à Verdon-sur-Mer. Réduire la participation du public à la procédure ne résoudra pas les tensions suscitées par ces projets.
La modification des seuils pour les ICPE va par ailleurs faciliter la création, l'extension ou le regroupement d'élevages, au détriment de l'agriculture à taille humaine, ou de la polyculture élevage. Une priorité clairement assumée par le rapporteur du Sénat, qui, dans son rapport, souligne que l'assouplissement et l'encadrement des procédures environnementales est "une revendication des filières d'élevage intensif".
Au-delà des impacts qu'ont ces installations sur le bien-être animal, les conséquences sont également importantes concernant la préservation de l'environnement, la biodiversité, et la santé humaine : pollution de l'eau et de l'air, risques sanitaires autant pour les animaux que pour les riverains. 61% des jeunes en formation initiale agricole estiment que le bien-être animal est un critère de choix du futur métier. Cet article prévoit pourtant tout l'inverse, alors que cette décennie est cruciale pour assurer le renouvellement des générations en agriculture et la nécessaire transition agroécologique.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 07/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à mettre en cohérence cet amendement avec l’article 2 du texte adopté par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire en février 2025 dans le cadre de l’examen de la proposition de loi de M. Jean-Claude Raux visant à protéger durablement la qualité de l’eau potable.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« établie »,
insérer les mots :
« chaque année ».
Art. ART. PREMIER
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre en place une certification pour les conseillers dans le cadre du conseil stratégique global.
Dispositif
I. – À l’alinéa 49, après le mot :
« conseillers »,
insérer le mot :
« certifiés, »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 51 par les mots :
« et de certification ».
Art. ART. 5
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article prévoit d'abord de reconnaître d'intérêt général les stockages d’eau et les prélèvements associés, afin de sécuriser l’irrigation, notamment au regard de la « directive-cadre sur l’eau » (DCE), et de la « directive Habitats ». En créant une source législative nouvelle de définition de l’intérêt général majeur, et de la raison impérative d’intérêt public, l’article 5 fournirait davantage de poids aux intérêts agricoles face aux nécessités de protection de l’environnement dans l’analyse qui sera faite au cas par cas de travaux de stockage d’eau et d’irrigation par les services de l’État ou le juge administratif. Cela pourrait se traduire par des difficultés à atteindre les objectifs de sobriété en eau prévus par le plan Eau adopté en 2023 et porté par le Président de la République. En outre, la loi prévoit déjà des modalités pour la mise en place de solutions de stockage, cela de manière concertée et au regard des autres enjeux de protection et d’utilisation sobre de la ressource en eau. De nombreux Sdage et Sage laissent ainsi la possibilité d’entreprendre des opérations de stockage et d’irrigation à vocation agricole, sans présumer d’office d’une raison d’intérêt général pour les tous les ouvrages de stockage et de prélèvement en eaux souterraines à des fins agricoles. Ces dispositions n'ont donc pas de raison d'être.
Le présent article prévoit ensuite de créer une nouvelle catégorie de zone humide, les zones humides fortement modifiées (ZHFM), qui permettrait, en cas de travaux sur ces zones, de ne pas être soumis à des opérations de compensation environnementale. Or, il convient de rappeler que 50 % des zones humides ont disparu en France entre 1960 et 1990 et que le Règlement européen pour la restauration de la nature prévoit en son article 11 de restaurer 30 % des surfaces de sols organiques agricoles constitués de tourbières drainées d'ici 2030 dont un quart doit être remis en eau. La Stratégie nationale biodiversité 2030 prévoit quant à elle la restauration de 50 000 ha de zones humides. Votre rapporteure met en garde sur les effets pervers que permettrait l’adoption de cette disposition. Ne pas soumettre à autorisation ou déclaration, ainsi qu’aux obligations de compensation des opérations sur des zones humides fortement modifiées créerait un effet d’incitation à la dégradation des zones humides. En d’autres termes, dégrader faiblement une zone humide conforterait le droit de la dégrader totalement et de s’affranchir de toute obligation de compensation écologique. En outre, insérer une nouvelle catégorie de zone humide serait source de flou et d’insécurité juridique et méthodologique dans un contexte où l’inventaire et la cartographie des zones humides n’est pas finalisé et doit aboutir à échéance de 2 ou 3 ans. Par ailleurs à ce stade, il n’y aurait aucune estimation des superficies qui seraient potentiellement concernées par la dénomination de zones humides fortement modifiées. Par conséquent, votre rapporteure est opposée à l’introduction de cette nouvelle catégorie de zones humides dans le code de l’environnement, et au régime de simplification de la dégradation des zones humides. De plus, elle rappelle que, à la suite des demandes du monde agricole au printemps 2024, l’arrêté du 3 juillet 2024 a déjà facilité la création de petits plans d’eau implantés en zone humide de moins de 1 hectare.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 5
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article prévoit un ensemble de dispositions visant à protéger durablement les captages d’eau potable contre les pollutions diffuses d’origine agricole et industrielle, tout en assurant un meilleur suivi de la qualité des eaux prélevées et distribuées.
Dans un premier temps, il systématise la délimitation d’aires d’alimentation des captages (AAC) au sein desquels l’autorité administrative compétente instaure un plan d’actions pluriannuel visant à préserver la qualité de l’eau.
Il instaure dans un second temps une interdiction, à compter du 30 septembre 2030, de l’usage de pesticides de synthèse et d’engrais azotés minéraux dans ces AAC lorsqu’elles sont associées à des points de prélèvement sensibles, c’est à dire qui approchent les seuils limites de tolérance pour les pollutions concernées.
Cet amendement est largement inspiré de la proposition de loi présenté par M. Jean-Claude Raux sur la protection des captages d'eau, tout en prévoyant quelques dispositions supplémentaires indispensables pour son application au niveau du code général des collectivités territoriales.
Dispositif
I. – L’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
II. – L’article L. 2224‑7‑6, du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « qui contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa, la première phrase est complétée par les mots : « dans un délai maximal de deux ans suivant la date de promulgation de la présente loi ».
3° La deuxième phrase est supprimée.
III. – Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 du code général des collectivités territoriales est supprimé.
IV. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 7° du II est abrogé ;
2° Le IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Les modalités par lesquelles l’autorité administrative compétente encadre, par un programme pluriannuel d’actions, les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux dans les aires d’alimentation des captages. Le programme d’actions concerne notamment les pratiques agricoles, en limitant ou interdisant, le cas échéant, certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants.
« L’autorité administrative soumet le projet de programme pluriannuel d’actions à la consultation du comité de bassin mentionné à l’article L. 213‑8, de la commission locale de l’eau prévue à l’article L. 212‑4 ainsi que, le cas échéant, de l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213‑12. » ;
3° À la première phrase du V, la référence : « 7° du II » est remplacée par la référence : « 4° du IV » ;
4° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles, au sens de l’article L. 211‑11‑1 du présent code, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. L’interdiction ne s’applique ni aux produits de bio‑contrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 dudit code ni aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du même code. L’interdiction ne s’applique pas non plus aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles mentionnés à l’article L. 251‑3 du code rural et de la pêche maritime. »
Art. APRÈS ART. 2
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’Anses a évalué les résultats des expérimentations d'épandage par drones en termes d’efficacité, de sécurité de l’opérateur et de protection des riverains des parcelles traitées dans un avis publié le 1er juillet 2022. L’étude, fondée sur des données limitées de par la durée et le nombre d’expérimentations réalisées, ne permet pas « de dégager des conclusions générales robustes ». La poursuite des expérimentations reste nécessaire pour confirmer les tendances observées.
Cet amendement vise à poursuivre les expérimentations sur l’épandage de pesticides par drones sur les types de parcelles et les cultures pour lesquelles l'épandage par drone a été autorisé au titre de la loi n° 2025-365 du 23 avril 2025 visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l'aide d'aéronefs télépilotés, c'est-à-dire les parcelles agricoles comportant une pente supérieure ou égale à 20 %, sur les bananeraies et sur les vignes mères de porte-greffes conduites au sol.
Dispositif
Le I bis de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du B, le pourcentage : « 20 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 % »
2° Après le premier alinéa du B est inséré l’alinéa suivant :
« Des programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord sont mis en place à titre d’essai pour une durée maximale de trois ans. Les essais visent à confirmer, pour les types de parcelle ou de culture mentionnés au présent B, les avantages de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord, du point de vue des incidences sur la santé humaine et sur l’environnement, par rapport aux applications par voie terrestre. Leurs résultats sont évalués par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. »
Art. ART. 2
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’Anses a évalué les résultats des expérimentations d'épandage par drones en termes d’efficacité, de sécurité de l’opérateur et de protection des riverains des parcelles traitées dans un avis publié le 1er juillet 2022. L’étude, fondée sur des données limitées de par la durée et le nombre d’expérimentations réalisées, ne permet pas « de dégager des conclusions générales robustes ». La poursuite des expérimentations reste nécessaire pour confirmer les tendances observées.
D'après la DGS, la pente de 30% est celle qui fait consensus pour définir la limite d’utilisation des matériels de pulvérisation terrestres. Cet amendement propose donc de modifier le seuil d'autorisation d'épandage par drone de 20 % à 30 %, suite à l'adoption de la loi n° 2025-365 du 23 avril 2025 visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l'aide d'aéronefs télépilotés.
Cet amendement vise également à poursuivre les expérimentations sur l’épandage de pesticides par drones sur les types de parcelles et les cultures pour lesquelles l'épandage par drone a été autorisé (forte pente, bananeraie, vignes mères de portes greffes conduites au sol).
Il supprime en conséquence les dispositions de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur.
Dispositif
Substituer aux alinéas 12 à 24 les deux alinéas suivants :
« a) Le I bis est ainsi modifié :
Au premier alinéa du B, le pourcentage : "20 %" est remplacé par le pourcentage : "30 %".
Après le premier alinéa du B du I bis est inséré l’alinéa suivant :
« Des programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord sont mis en place à titre d’essai pour une durée maximale de trois ans. Les essais visent à confirmer, pour les types de parcelle ou de culture mentionnés au présent B, les avantages de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord, du point de vue des incidences sur la santé humaine et sur l’environnement, par rapport aux applications par voie terrestre. Leurs résultats sont évalués par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. »
Art. ART. 5
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
50 % des zones humides ont disparu en France entre 1960 et 1990[1], et leur dégradation se poursuit aujourd’hui puisque 41 % des sites humides emblématiques français ont vu leur état se dégrader entre 2010 et 2020. Pourtant, les zones humides sont essentielles. Elles correspondent aux prairies, tourbières, marais, forêts alluviales, mares, rives des étangs et cours d’eau non artificialisés. Ces milieux stockent l’eau, favorisent son infiltration dans les sols, constituent des zones tampon contre les crues, filtrent les polluants, abritent une biodiversité importante, et constituent un puits de carbone considérable. Leur dégradation s’inscrit à contresens des objectifs de préservation de la biodiversité, d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. En, effet, il est estimé que 6 % des émissions de l’UE sont dues à la destruction des tourbières.
Votre rapporteure est opposée à l’introduction d'une nouvelle catégorie de zones humides dans le code de l’environnement, et au régime de simplification de la dégradation des zones humides.
Premièrement, insérer une nouvelle catégorie de zone humide serait source de flou et d’insécurité juridique et méthodologique dans un contexte où l’inventaire et la cartographie des zones humides n’est pas finalisé et doit aboutir à échéance de 2 ou 3 ans. Par ailleurs à ce stade, il n’y aurait aucune estimation des superficies qui seraient potentiellement concernées par la dénomination de zones humides fortement modifiées. Des incertitudes perdurent donc sur l’implication réelle de l’introduction d’une telle catégorie.
De plus, le parallélisme avec les « masses d’eau fortement modifiées » pour lesquelles l’atteinte du bon état écologique n’est pas obligatoire dans le cadre de la DCE ne serait pas adapté selon votre rapporteure. En effet, une zone humide, même fortement modifiée, possède des fonctionnalités déterminantes telles que l’absorption d’eau ou le stockage du carbone justifiant sa préservation. Si une zone humide est dégradée, et assure des services écologiques moindres, elle est néanmoins connectée à un réseau hydrographique et à d’autres masses d’eau. La dégrader davantage crée un risque pour les zones humides et masses d’eau limitrophes ou connectées.
Votre rapporteure met par ailleurs en garde sur les effets pervers que permettrait l’adoption de cette disposition. Ne pas soumettre à autorisation ou déclaration, ainsi qu’aux obligations de compensation des opérations sur des zones humides fortement modifiées créerait un effet d’incitation à la dégradation des zones humides. En d’autres termes, dégrader faiblement une zone humide conforterait le droit de la dégrader totalement et de s’affranchir de toute obligation de compensation écologique.
Votre rapporteure rappelle enfin que la priorité en ce qui concerne les zones humides modifiées est leur restauration, selon le principe de non-régression et les objectifs et obligations du règlement (UE) 2024/1991 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2024 relatif à la restauration de la nature et modifiant le règlement (UE) 2022/869. L’article 11 de ce dernier fixe notamment l’objectif de restauration de 30 % des surfaces de sols organiques agricoles constitués de tourbières drainées d’ici 2030, dont un quart doit être remis en eau. Par ailleurs, la DCE fixe en son article 1er l’objectif de prévenir toute dégradation supplémentaire des zones humides. L’article 5 de cette proposition de loi augmenterait ainsi les risques de contentieux avec le droit de l’Union Européenne. La dégradation des zones humides est également contraire à la Stratégie Nationale Biodiversité 2030 dont l’axe 2 « Restaurer la biodiversité dégradée partout où c’est possible » prévoit de restaurer 50 000 ha de zones humides. Les zones humides modifiées sont un potentiel de restauration pour l’atténuation et l’adaptation au changement climatique, ainsi que la préservation de la biodiversité et de notre ressource en eau.
Enfin, votre rapporteure souligne que l’article ainsi rédigé inscrirait dans une fausse opposition l’agriculture et la préservation des zones humides. D’une part, les zones humides fournissent des services essentiels à la production agricole, telles que le stockage de l’eau et l’abreuvement des bêtes dans les prairies humides. Les récents épisodes d’inondations dans le nord de la France rappellent l’importance fondamentale des zones humides pour diminuer les effets des évènements extrêmes et réduire les dégâts et les pertes agricoles. D’autre part, les pratiques agricoles compatibles avec le maintien des zones humides existent, qu’il s’agisse du pâturage extensif comme d’agriculture vivrière.
[1]Bernard, 1994 - De L’évaluation des Politiques Publique. Les zones humides : rapport de l’instance d’évaluation. Disponible ici : https://www.zones-humides.org/sites/default/files/a9r8.tmp_.pdf
Dispositif
Supprimer les alinéas 9 à 11.
Art. ART. PREMIER
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir le caractère obligatoire du conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.
Dispositif
Compléter l’alinéa 36 par l’alinéa suivant :
« Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques est obligatoire, et périodiquement actualisé. »
Art. ART. 2
• 05/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 2 porte diverses mesures inacceptables qu'il convient de supprimer :
- un risque d’affaiblissement de l’indépendance décisionnaire de l'Anses, notamment par l'obligation d'information préalable des ministères de tutelle avant la publication des décisions, et par la mise en place d'une procédure de contradictoire ;
- la réduction du rôle de l'Anses à l'établissement d'un calendrier d'instruction des demandes d'autorisation de mise sur le marché en fonction des usages prioritaires définis par le ministère de l'agriculture au travers de la création d'un conseil d'orientation pour la protection des cultures ;
- la ré-autorisation sous dérogation des néonicotinoïdes, qui constitue un recul inadmissible pour la santé des pollinisateurs et pour la santé humaine ;
- l'épandage de pesticides par drones, désormais autorisé par dérogation et sous conditions, suite à la promulgation en avril 2025 de la loi n° 2025-365 du 23 avril 2025 visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l'aide d'aéronefs télépilotés.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 05/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le rôle de l'Anses est réduit à l'établissement d'un calendrier d'instruction des demandes d'autorisation de mise sur le marché en fonction des usages prioritaires définis par le ministère de l'agriculture et au travers de la création d'un conseil d'orientation pour la protection des cultures
Le comité de déontologie et de prévention des conflits d’intérêts de l'Anses souligne dans son avis n° 2025-1, publié le 10 avril 2025, qu’il « a été informé de l’éventualité de la création d’un « comité d’orientation » sur les produits réglementés pouvant peser sur les priorités de travail et de publications de l’Anses. De tels comités pourraient remettre en cause le fonctionnement actuel et les garanties de transparence sur les avis et d’indépendance des décisions de l’Anses. ».
Ce dispositif pourrait notamment conduire à prioriser les dossiers qui comportent des enjeux économiques pour les filières de production au détriment d’autres préoccupations, notamment sanitaires ou environnementales.
Dispositif
Supprimer les alinéas 40 à 46.
Art. ART. 2
• 05/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Plusieurs dispositions remettent en cause la procédure de demande d’autorisation de mise sur le marché de l’Anses et constituent un risque d’affaiblissement de son indépendance décisionnaire :
- une obligation d’information préalable des ministères de tutelle ;
- la mise en place d’une procédure de contradictoire avant tout décision de rejet ;
- une capacité d’autosaisine du comité de suivi des autorisations de mise sur le marché.
Ces dispositions entraînent un flou dans les responsabilités de chacun, pouvant mener à une ingérence et menaçant l’expertise indépendante de l’Anses.
Elles provoquent également une complexification des procédures, un allongement des délais de publication des décisions de l’Anses, et une augmentation de la charge de travail des services de l’agence et des ministères.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 9.
Art. ART. 2
• 05/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Une ré-autorisation, même dérogatoire, de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action similaire n’est pas envisageable au regard des effets néfastes sur les pollinisateurs et de l’existence de fortes présomptions sur la neurotoxicité et sur le caractère perturbateur endocrinien de certains néonicotinoïdes dont l’acétamipride.
En effet, l’autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) a rendu en mai 2024 un avis démontrant des incertitudes majeures concernant la neurotoxicité de l’acétamipride et proposant de réduire les valeurs toxicologiques de référence et de baisser les limites maximales de résidus sur 38 productions.
L’Efsa n’est donc pas capable de statuer sur l’innocuité de la substance active pour la santé humaine.
Il convient donc de limiter le recours à ces produits, et d’accompagner les agriculteurs vers une sortie des néonicotinoïdes et vers la transition agroécologique.
Dispositif
Supprimer les alinéas 31 à 38.
Art. ART. 6
• 03/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« validant »
le mot :
« approuvant ».
Art. ART. 6
• 03/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« la formation et la pédagogie »
les mots :
« la pédagogie et la formation ».
Art. ART. 6
• 03/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« dans un délai d’un an à compter de »
les mots :
« au plus tard un an après ».
Art. ART. 6
• 03/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 16, après les mots :
« article et »
insérer les mots :
« les modalités ».
Art. ART. 6
• 03/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« lorsqu’il y est procédé »
les mots :
« effectuées ».
Art. AVANT ART. 6
• 03/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Rédiger ainsi l’intitulé du titre IV :
« Dispositions diverses relatives aux inspections et contrôles en matière agricole ».
Art. ART. 6
• 03/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« dans le cas où »
le mot :
« s’ ».
Art. ART. 5
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau (PAGD) du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) a des conséquences juridiques réelles en termes d’opposabilité aux décisions prises dans le domaine de l’eau, puisqu’il s’impose via le rapport de compatibilité, parfaitement défini par le Conseil d’état. Les objectifs à atteindre et les mesures à mettre en œuvre impactent fortement l’agriculture.
Mais ces impacts économiques et sociaux ne sont pas chiffrés. Et les conséquences de la protection de la ressource en eau génèrent des conséquences fortes sur la pérennité de l’activité agricole dans un contexte de renouvellement des populations.
D’où la nécessité de chiffrer au préalable les impacts économiques et sociaux de ces mesures sur l’agriculture, qui se doit d’être protégée au nom de l’intérêt général qui s’attache à la souveraineté agricole et alimentaire (Article 1er de la loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture) et d’en tenir compte dans l’écriture du PAGD de sorte à les éviter, les réduire ou les compenser.Chaque territoire peut organiser ce travail d’impact économique et social.
Enfin, de façon générale, il est nécessaire de penser l’écriture du PAGD afin qu’elle respecte les libertés individuelles et l’intérêt général économique et social dans une optique de développement durable, comme l’exige l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
Cet amendement a été rédigé avec la FNSEA.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Après le premier alinéa du I de l’article L. 212‑5‑1 du code de l’environnement, il est inséré deux phrases ainsi rédigées : « Le Plan d’aménagement et de gestion durable de l’eau chiffre les impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole des conditions de mise en œuvre des objectifs à atteindre. Il tient compte de ces impacts dans son écriture, de façon à les éviter, les réduire ou les compenser. L’écriture du plan d’aménagement et de gestion de l’eau n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs posés par l’article L. 212‑3, les exigences posées par les textes de niveau supérieur, tout en privilégiant la mesure la moins restrictive de liberté pour les personnes concernées et en respectant les principes de protection de l’agriculture et de son potentiel agricole. »
Art. ART. 4
• 02/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 5
• 02/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article L.213-8 du Code de l'environnement fixe la composition des comités de bassin en pourcentages. Elle est aujourd’hui de
- 20 % pour le deuxième collège, qui inclut des représentants des usagers non économiques de l'eau, des associations environnementales, et des personnalités qualifiées.
- 20 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l'eau et des organisations professionnelles.
Cette répartition égalitaire entre usagers non économiques et usagers économiques laisse supposer que les usages se valent. Alors même que ceux qui dépendent économiquement de la ressource en eau ont des intérêts économiques et sociaux tels que leur existence en dépend. Dans ces conditions et au regard de la nécessité en particulier de protéger l’agriculture comme étant d’un intérêt général majeur, la répartition est modifiée comme suit :
- 10 % pour le deuxième collège, qui inclut des représentants des usagers non économiques de l'eau, des associations environnementales, et des personnalités qualifiées.
- 30 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l'eau et des organisations professionnelles.
Cet amendement a été rédigé avec la FNSEA.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :
« 8° L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« a) Au début du 2°, le chiffre : « 20 » est remplacé par le chiffre : « 10 » ;
« b) Au début du 2° bis, le chiffre : « 20 » est remplacé par le chiffre : « 30 ».
Art. ART. PREMIER
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La systématisation du paiement du conseil conduira à une hausse des charges liée aux produits phytosanitaires pour les agriculteurs, ce qui n’est pas tenable dans le contexte actuel de crise agricole. Il importe de laisser la possibilité aux structures accompagnement les agriculteurs de décider si elles font payer la prestation de conseil phytosanitaire ou non.
Cet amendement a été rédigé avec la FNSEA.
Dispositif
À l’alinéa 31, supprimer la phrase :
« La prestation est effectuée à titre onéreux. »
Art. APRÈS ART. 8
• 02/05/2025
IRRECEVABLE
Art. AVANT ART. 5
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Depuis la loi sur l’eau de 1992, codifiés à l’article L. 210-1 du code de l’environnement, la protection, la mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général.
La loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture, adoptée le 20 février 2025, par le Parlement, dispose que la protection, la valorisation et le développement de l’agriculture et de la pêche sont d’intérêt général majeur.
Cet amendement permet de préciser que la nécessité juridique de protéger les ressources en eau rejoint celle de protéger l’agriculture, source de souveraineté agricole et alimentaire de la Nation.
Cet amendement a été rédigé avec la FNSEA.
Dispositif
Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :
« Concilier la nécessaire protection des activités agricoles et de la ressource en eau ».
Art. ART. 5
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette nouvelle rédaction de l’alinéa 7 de l’article 5 a pour objet de clarifier, de simplifier et de permettre effectivement la construction d’ouvrages de stockage de l’eau nécessaires pour assurer le potentiel agricole de l’agriculture.
L’écriture de l’article L. 211-1-2 du code de l’environnement, issue des délibérations du Sénat, complexifie la possibilité de construire ces ouvrages en exigeant une série de conditions qui se cumulent et qui créent une grande insécurité juridique sans assurer une efficacité juridique. Cela va à l’encontre de la simplification demandée par l’ensemble du monde agricole. L’écriture de cet article doit être modifiée pour être conforme au code de l’environnement et du code rural, mais aussi pour avoir une effectivité juridique en organisant le déploiement des ouvrages de stockage de l’eau.
D’où les propositions de modifications suivantes :
- les ouvrages de stockage de l’eau doivent être appréhendés au regard de la nomenclature eau et des articles L. 214-2 à L. 214-6 du code de l’environnement ;
- ces ouvrages doivent pouvoir être construits sans être reliés de façon obligatoire à la question des prélèvements, et ce en conformité avec la nomenclature eau qui traite de ces questions dans des rubriques différentes. Par ailleurs, il n’existe en droit, aucun article permettant d’assurer aux futurs irrigants un droit d’accès à l’eau que ce soit dans le cadre des Organisme unique de gestion de l’eau, des procédures mandataires ou des demandes individuelles (Autorisation, déclaration) dès la construction des retenues d’eau.
- la finalité agricole doit se définir au regard de la finalité de l’agriculture définie à l’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche comme le fait l’article L. 1 A du Code rural et de la pêche, suite à l’adoption de la loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture ;
- les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne, dont la définition et la délimitation ne sont pas précisés, et qui s’ajouteraient aux Zones de répartition des eaux, doivent être définies comme étant les ZRE de l’article L. 211-2 du code de l’environnement, sous peine de complexifier encore plus la mille-feuille des zonages eau ;
- l’engagement individuel exigé, pose la question de son enveloppe juridique et donc de sa portée juridique. Dans un contexte d’accompagnement à la transition climatique et environnementale, comme l’exige désormais la loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture, il est nécessaire de parler « d’incitation » plutôt que d’engagement, l’incitation permettant d’être dans une dynamique positive d’adaptation ;
- l’engagement dans des pratiques sobres en eau doit être écrit en conformité avec le titre de la Sous-section 5 : « Utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ». L’utilisation de la ressource permet ainsi d’avoir recours à une utilisation raisonnée de l’eau en y intégrant l’innovation, la volonté de toujours faire avec moins d’eau dans les limites du potentiel agricole, et ceci de façon durable dans le temps. Et ce en accord avec le plan Eau qui pose bien ce principe : faire plus d'irrigation avec la même quantité d'eau que celle utilisée aujourd’hui. Sans cette modification, la mécanique administrative va conduire à additionner la sobriété déjà exigée par les SDAGE et les SAGE à la sobriété individuelle. Ce qui conduira immanquablement à une baisse de volumes d’eau pour l’irrigation insoutenable pour la pérennité de l’agriculture. En effet, celle-ci est dépendante de l’eau surtout dans les régions intermédiaires, dans les régions affectées par le changement climatique, y compris dans les régions du nord.
- le fait d’exiger que ces ouvrages « concourent à un accès à l’eau pour » l’ensemble des usagers réduit d’autant la possibilité de construire ces ouvrages. Il faut indiquer que ce sera le cas, si nécessaire, donc « le cas échéant » ;
- Enfin, à l’image de ce qui est écrit à l’article L. 211-1-1 du code de l’environnement pour les zones humides, il faut expliquer à quoi sert l’article L. 211-1-2 nouveau en droit.
Cet amendement a été rédigé avec la FNSEA.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214‑2 à L. 214‑6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. À cet effet, l’État et ses établissements publics, les régions, les départements, les communes et leurs groupements veillent, chacun dans son domaine de compétence, à la cohérence des diverses politiques publiques sur ces territoires afin de déployer les ouvrages de stockage de l’eau tel que définis à l’alinéa précédent. Pour l’application du IX de l’article L. 212‑1 et de l’article X de l’article L. 212‑1, l’État veille à la prise en compte de cette cohérence dans les schémas d’aménagement et de gestion des eaux. »
Art. ART. 5
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le constat de l’état de la ressource en eau et des milieux aquatiques est nécessaire afin de fonder les choix à opérer ensuite par le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau (PAGD) et par le règlement du Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE). C’est à ce stade qu’apparaissent les études, demandées par les SDAGE, qui déterminent les différents usages de l’eau, ainsi que les volumes prélevables, repris ensuite par un arrêté du préfet coordonnateur de bassin (article R.213-14-II du code de l’environnement). Ces études ne tiennent pas compte de leurs effets sur le potentiel agricole. En raison de l’intérêt général qui s’attache à la protection de l’agriculture, responsable de la souveraineté agricole et alimentaire de la Nation, il est indispensable d’assurer que les choix, les scénarios qui sont faits par les membres des Commissions Locales de l’Eau (CLE), le soient au regard des impacts économiques et sociaux dans une optique de développement durable.
Cet amendement a été rédigé avec la FNSEA.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 8° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 212‑5 du code de l’environnement, il est inséré deux phrases ainsi rédigées : « Il chiffre les impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole des choix issus du constat de l’état de la ressource en eau et du milieu aquatique. Ces choix prennent en compte ces impacts de façon à les éviter, les réduire ou les compenser. »
Art. ART. 5
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le règlement du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) a des conséquences juridiques fortes en termes d’opposabilité aux décisions prises dans le domaine de l’eau puisqu’il s’impose via le rapport de conformité.
D’où la nécessité de fixer au préalable les impacts économiques et sociaux de ces mesures sur l’agriculture, qui se doit d’être protégée au nom de l’intérêt général qui s’attache à la souveraineté agricole et alimentaire (Article 1er de la loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture).
En outre, dans le domaine de la fixation des volumes prélevables et de leur répartition qui s’imposent à toutes les demandes de prélèvements, il convient de veiller à ne pas porter atteinte au potentiel agricole. En raison de l’intérêt général qui s’attache à la protection de l’agriculture, responsable de la souveraineté agricole et alimentaire de la Nation, il est indispensable d’assurer que la fixation des volumes d’eau ne porte pas atteinte aux capacités de production de l’agriculture.
Chaque territoire peut organiser ce travail d’impact économique et social.
Enfin, de façon générale, il est nécessaire de penser l’écriture du règlement afin qu’elle respecte les libertés individuelles et l’intérêt général économique et social dans une optique de développement durable, comme l’exige l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
Cet amendement a été travaillée avec la FNSEA.
Dispositif
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 8° L’article L. 212‑5‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du II, les mots : « Le schéma comporte également un règlement qui peut » sont remplacés par quatre phrases ainsi rédigées :
« Le schéma comporte un règlement qui chiffre les impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole des conditions de mise en œuvre des objectifs à atteindre. Il tient compte de ces impacts dans son écriture de façon à les éviter, les réduire ou les compenser. L’écriture du règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs posés par l’article L. 212‑3, les exigences posées par les textes de niveau supérieur, tout en privilégiant la mesure la moins restrictive de liberté pour les personnes concernées et en respectant les principes de protection de l’agriculture et de son potentiel agricole. Le règlement peut : »
« b) Le 1° du II est complété par les mots : « sans compromettre le potentiel de production agricole ; ».
Art. ART. 3
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir à l’écriture initiale de la proposition de loi concernant la nouvelle procédure d’autorisation environnementale issue de la loi industrie verte pour les éleveurs.
En effet, l’article 3 a fait l’objet de modifications substantielles lors de l’examen au Sénat qui ne permettent pas réellement de simplifier et de sécuriser les procédures administratives pour les projets d’élevage.
Pour l’avenir de l’élevage français, il est essentiel que les éleveurs ne soient pas obligés ni d’organiser deux réunions publiques pour leurs projets soumis à autorisation, ni d’être soumis à une consultation du public de 3 mois au lieu de 30 jours, ni de créer un site internet.Cet amendement permet de conserver une participation du public dans le cadre de la procédure d’enquête publique pour les décisions ayant une incidence sur l’environnement, procédure maîtrisée par les agriculteurs comme par les administrations déconcentrées. Cette procédure s’appliquait encore avant octobre 2024 et respectait pleinement la convention d’Aarhus.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
Substituer aux alinéas 2 à 9, les huit alinéas suivants :
« 1° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :
« – au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
« – il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :
« 1° Une phase d’examen ;
« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;
« 3° Une phase de décision. » ;
« 2° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »
Art. ART. 5
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE) fixe la gestion équilibrée de chaque grand bassin. À ce titre, les conséquences juridiques et donc économiques de ce document de planification sont très fortes sur l’activité agricole puisque le SDAGE détermine à la fois les objectifs à atteindre et les mesures qui sont mises en place pour gérer l’eau de façon équilibrée.
Aujourd’hui les impacts économiques et sociaux des mesures et objectifs du SDAGE sont ignorés.
C’est pourquoi, il est nécessaire de chiffrer les impacts économiques et sociaux du SDAGE sur le potentiel agricole dont la protection est désormais d’intérêt général au titre de l’article 1er de la loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture. Et ce chiffrage doit conduire à éviter, réduire et compenser les impacts identifiés, sous peine de laisser lettre morte la volonté du législateur de protéger l’agriculture.
L’écriture du SDAGE doit se faire dans le respect des libertés individuelles et des intérêts généraux en présence. La recherche d’équilibre entre les intérêts en présence doit permettre de respecter les principes de développement durable et de gestion équilibrée de la ressource en eau posés par le code de l’environnement.
Cet amendement a été rédigé avec la FNSEA.
Dispositif
Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« 8°L’article L. 212‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« a) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Au chiffrage des impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole. » ;
« b) Le VIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux indique comment sont pris en compte, évités, réduits et compensés les impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole des objectifs de qualité et de quantité des eaux et des aménagements et dispositions nécessaires prévus au IX. »
« c) Le IX est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En particulier, le schéma directeur identifie les sous-bassins ou parties de sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages, notamment hydroélectriques, est nécessaire. »
« L’écriture du plan d’aménagement et de gestion de l’eau n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs posés par l’article L. 212‑3, les exigences posées par les textes de niveau supérieur, tout en privilégiant la mesure la moins restrictive de liberté pour les personnes concernées et en respectant les principes de protection de l’agriculture et de son potentiel agricole. »
Art. ART. 3
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement permet la hausse des seuils de la nomenclature ICPE concernant les élevages bovins. Les élevages bovins ne font l’objet d’aucun seuil dans les différentes réglementations environnementales européennes s’appliquant aux élevages (directive sur les émissions industrielles et directive sur l’évaluation environnementale des projets). Afin de maintenir et développer l'élevage familial français, il importe ainsi de simplifier les procédures, de sécuriser les projets et de ne pas surtransposer le droit communautaire.
Cet amendement a été rédigé avec la FNSEA.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le principe de non-régression défini au 9 du II de l’article L. 110 1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.
« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 5
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, issue des délibérations du Sénat, ne permet pas aux pétitionnaires d’obtenir immédiatement une dérogation pour les projets limitativement définis par cet article. En effet, ils devront respecter l’ensemble des exigences de fond et de procédure posée par le dispositif général de dérogation aux espèces protégées. Aussi y rajouter les nouvelles exigences cumulatives, posées par l’article L. 411-2- 2 du code de l’environnement, à justifier au préalable, ne simplifie en rien les exigences déjà identifiées qui pèsent sur le pétitionnaire et son bureau d’études.
Rajouter de l’incertitude et de l’insécurité juridique à la construction d’ouvrages de stockage de l’eau, va à l’encontre de la simplification demandée par l’ensemble du monde agricole.
L’écriture de cet article doit être modifiée pour être conforme au code de l’environnement et du code rural, et afin de permettre aux pétitionnaires de bénéficier de façon plus simple de la présomption de dérogation au titre des espèces protégées.
D’où la proposition de nouvelle rédaction suivante :
- les ouvrages de stockage de l’eau doivent être appréhendés au regard de la nomenclature eau et des articles L. 214-2 à L. 214-6 du code de l’environnement ;
- ces ouvrages doivent pouvoir être construits sans être reliés de façon obligatoire à la question des prélèvements, et ce en conformité avec la nomenclature eau qui traite de ces questions dans des rubriques différentes. Par ailleurs, il n’existe en droit, aucun article permettant d’assurer aux futurs irrigants un droit d’accès à l’eau que ce soit dans le cadre des Organisme unique de gestion de l’eau, des procédures mandataires ou des demandes individuelles (Autorisation, déclaration) dès la construction des retenues d’eau.
- la finalité agricole doit se définir au regard de la finalité de l’agriculture définie à l’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche comme le fait l’article L. 1 A du Code rural et de la pêche, suite à l’adoption de la loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture ;
- les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne, dont la définition et la délimitation ne sont pas précisés, et qui s’ajouteraient aux Zones de répartition des eaux, doivent être définies comme étant les ZRE de l’article L. 211-2 du code de l’environnement, sous peine de complexifier encore plus le mille-feuille des zonages eau ;
- l’engagement individuel exigé pose la question de son enveloppe juridique et donc de sa portée juridique. Dans un contexte d’accompagnement à la transition climatique et environnementale, comme l’exige désormais la loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture, il est nécessaire de parler « d’incitation » plutôt que d’engagement, L’incitation permettant d’être dans une dynamique positive d’adaptation ; l’engagement dans des pratiques sobres en eau doit être écrit en conformité avec le titre de la Sous-section 5 : « Utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ». L’utilisation de la ressource permet ainsi d’avoir recours à une utilisation raisonnée de l’eau en y intégrant l’innovation, la volonté de toujours faire avec moins d’eau dans les limites du potentiel agricole, et ceci de façon durable dans le temps. Et ce en accord avec le plan Eau qui pose bien ce principe : faire plus d'irrigation avec la même quantité d'eau que celle utilisée aujourd’hui. Sans cette modification, la mécanique administrative va conduire à additionner la sobriété déjà exigée par les SDAGE et les SAGE à la sobriété individuelle. Ce qui conduira immanquablement à une baisse de volumes d’eau pour l’irrigation insoutenable pour la pérennité de l’agriculture. En effet, celle-ci est dépendante de l’eau surtout dans les régions intermédiaires, dans les régions affectées par le changement climatique, y compris dans les régions du nord ;
- le fait d’exiger que ces ouvrages « concourent à un accès à l’eau pour » l’ensemble des usagers réduit d’autant la possibilité de construire ces ouvrages. Il faut indiquer que ce sera le cas, si nécessaire, donc « le cas échéant » ;
Cet amendement a été rédigé avec la FNSEA.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214‑2 à L. 214‑6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
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