visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (96)
Art. ART. 2
• 14/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 2
• 14/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 2
• 14/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 7
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à associer le ministre chargé de la santé à la procédure d’autorisation d’introduction de macro-organismes non indigènes en vue d’opérations réalisées de façon confinée, en complément des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement.
L’introduction de tels organismes dans l’environnement peut, dans certaines situations, présenter des impacts sanitaires directs ou indirects, notamment en lien avec des vecteurs biologiques, des sensibilités allergènes, ou des modifications d’écosystèmes ayant une incidence sur la santé humaine. Cette participation renforce le principe de précaution et garantit une approche intersectorielle de l’évaluation des risques.
Dispositif
Après l'alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« – à la troisième phrase, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « , du ministre chargé de la santé »; ».
Art. ART. 7
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à souligner la potentielle complémentarité entre la lutte biologique et la lutte autocide repose sur leur intégration dans une stratégie de protection intégrée des cultures (IPM), où différentes méthodes sont combinées de manière cohérente et synergique.
La lutte biologique et la lutte autocide sont deux méthodes de protection des cultures, qui peuvent être mobilisées dans une stratégie de lutte intégrée. La lutte biologique repose sur l’utilisation d’organismes auxiliaires (prédateurs, parasitoïdes, nématodes, etc.) pour réduire naturellement les populations de ravageurs, tandis que la lutte autocide consiste à relâcher des mâles stériles de l’espèce nuisible pour empêcher sa reproduction.
Ces deux approches peuvent être combinées de manière synergique : la lutte biologique permet de diminuer la pression initiale exercée par le ravageur, facilitant ainsi l’efficacité de la lutte autocide, qui agit ensuite pour empêcher le renouvellement des générations. Cette complémentarité peut permettre de cibler plusieurs stades du cycle de vie de l’insecte, de limiter les effets non intentionnels sur l’environnement et de réduire durablement le recours aux produits phytopharmaceutiques. Elle s’inscrit pleinement dans une logique agroécologique et de transition vers des systèmes agricoles plus résilients.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° À l’intitulé du chapitre VIII, après les mots : « , notamment dans le cadre de la lutte biologique » insérer les mots : « et autocide » »
Art. APRÈS ART. 4
• 09/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 09/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise renforcer le cadre réglementaire dérogatoire proposé, en imposant que les substances actives concernées fassent l’objet d’une réévaluation par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) dans le cadre du processus de renouvellement d’approbation prévu par le règlement (CE) n° 1107/2009.
Cette exigence garantit que les substances actives utilisées dans le cadre de dérogations exceptionnelles ont été récemment évaluées au regard des connaissances scientifiques actuelles, assurant ainsi une protection optimale de la santé humaine et environnementale.
En intégrant cette condition, l’amendement renforce la transparence et la rigueur du processus décisionnel, tout en préservant les principes de précaution et de durabilité en matière de gestion des risques phytosanitaires.
Dispositif
À l’alinéa 32, après l’année : « 2009 », insérer les mots : « et ont fait l’objet d’une réévaluation par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) dans le cadre du processus de renouvellement d’approbation prévu par ledit règlement ».
Art. ART. 3
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à conditionner les assouplissements en matière de régime d’enregistrement à la mise en place d’un contrat d’agriculture durable.
Le CAD, tel que mis en œuvre par certaines régions françaises, notamment la Région Occitanie, offre un accompagnement personnalisé aux agriculteurs pour définir et mettre en œuvre un projet de transition agroécologique sur cinq ans. Ce dispositif comprend un diagnostic global de l’exploitation, l’élaboration d’un plan d’action, ainsi que des bilans intermédiaires et finaux pour évaluer les progrès réalisés.
En intégrant cette condition, cet amendement garantit que les installations d’élevage concernées prennent en compte les besoins spécifiques de leur territoire et mettent en œuvre des pratiques visant à éviter les conséquences négatives sur l’environnement. Cela contribue à une agriculture plus durable et respectueuse des équilibres écologiques.
Dispositif
I. – À l’alinéa 14, après la première occurrence du mot :
« l’élevage »,
insérer les mots :
« et dans les conditions fixées au I quater, »
II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« I quater. – Les installations d’élevage mentionnées au présent I ter peuvent relever du régime d’enregistrement à condition de s’inscrire dans le cadre d’un contrat d’agriculture durable établi conformément aux dispositifs régionaux en vigueur, intégrant un diagnostic stratégique et systémique de l’exploitation, un plan d’action sur cinq ans, et des engagements spécifiques visant à prévenir et à atténuer les impacts sur l’environnement. Ce plan d’action doit inclure des mesures concrètes visant à réduire l’utilisation des intrants agricoles, notamment les produits phytosanitaires et les engrais chimiques, afin de limiter les conséquences sur l’environnement. »
Art. ART. 4
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rendre plus opérante la procédure de recours relative à l’assurance prairie.
La réforme de l’assurance des récoltes adoptée en 2022 a généralisé une assurance indicielle pour les prairies. Celle-ci permet d’estimer, à un coût raisonnable, la production d’une prairie qui, contrairement aux cultures de vente, n’est pas récoltée en une fois et est autoconsommée à 95 % sur l’exploitation. Les méthodes traditionnelles basées sur l’expertise humaine sont de ce fait inadaptées pour l’assurance des prairies.
L’indice de l’année est comparé aux indices des années précédentes, sans intervention d’aucune autre donnée. Cette comparaison détermine en fin de saison de pousse les variations de l’indice de pousse de l’herbe.
Cet indice fait l’objet d’une validation par l’État et d’un suivi annuel par un comité ad hoc, dénommé « comité d’analyse des indices ». Il est également intégré à un processus d’amélioration continue avec, en 2024, la mise en place d’un très important réseau de fermes de référence. Ce réseau a été mis en place à la demande des éleveurs. Il est financé par l’État et piloté par les Chambres d’agriculture.
Le dispositif indiciel reste questionné par la profession agricole, et notamment sur son volet « recours ». À ce titre, les points suivants sont explicités dans le projet d’amendement :
En termes de traitement des recours, deux hypothèses doivent être distinguées.
– Soit il est identifié une erreur manifeste : la procédure consiste alors à corriger les valeurs de l’indice et à verser une possible indemnisation complémentaire dans le cadre de l’indemnisation de solidarité nationale et des garanties d’assurances lorsque souscrites.
– Soit il est identifié l’absence d’erreur manifeste : (1) la procédure peut alors se traduire par une clôture du recours, (2) une demande d’amélioration de l’indice, (3) la mise en place de garanties et/ou contrats d’assurance complémentaires pour les années suivantes et (4) une demande d’indemnisation complémentaire au titre du fonds de solidarité nationale pour l’année en cours
En termes d’organisation des recours, les évolutions proposées reposent sur les principes suivants :
– Afin de renforcer le dialogue entre les différentes parties, et ce au plus près du terrain, il est proposé de créer des comités départementaux de suivi de la mesure de la variation de la pousse effectuée par l’indice et de gestion des recours.
– Les délais de réponse tout au long de la procédure seront ajustés de manière à atteindre un traitement des recours dans les trois mois à compter de la contestation.
Les professionnels agricoles seront associés plus étroitement au processus de recours. Ainsi ils seront présents dans les comités départementaux de suivi de la mesure de la variation de la pousse effectuées par l’indice et de gestion des recours.
La Codar sera également mieux associée.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNSEA.
Dispositif
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
« I. – Pour une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2025, une expérimentation visant à instaurer un comité départemental de suivi de la mesure de la variation de la pousse et de gestion des recours assurant le suivi régulier de la pousse mesurée par l’indice au fur et à mesure de sa publication, en lien avec le comité d’analyse des indices et la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances.
« II. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, un comité en réalise l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner. Ce comité comprend notamment des représentants du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, des représentants des syndicats agricoles, ainsi que des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d’assurance récolte. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. Ce comité ne perçoit pas de financement public.
« III. – Cette évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation en matière d’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures. Elle détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée, en identifiant les caractéristiques des territoires et des exploitations pour lesquels elle est susceptible de constituer une solution adaptée à la préservation des récoltes.
« IV. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. »
Art. ART. 3
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à tenir compte des groupements agricoles d’exploitation en commun qui représentent des modes d’organisations vertueux mais qui demeurent à ce stade évincés du présent texte de loi.
Dispositif
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« dès lors que ces installations s’inscrivent dans le cadre d’un groupement agricole d’exploitation en commun mentionné au chapitre III du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime et dont le nombre d'associés est au moins égal à quatre.»
Art. APRÈS ART. 2
• 09/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 09/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 3
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparents vise à préserver l’obligation pour le pétitionnaire de répondre aux avis mis en ligne dans le cadre de l’enquête publique, dans une logique de concertation.
Ces réponses au public ne sont pas à négliger et permettent d’apporter des précisions, de corriger ou compléter certains points, ou de justifier les choix du projet face aux préoccupations exprimées. Cela contribue à éclairer la décision finale de l’administration.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 6.
Art. ART. 3
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à proposer une intervention plus régulière de la CNDP dans le cadre de la phase de concertation d’une autorisation environnementale dans une triple logique de soutien technique, humain et financier pour les porteurs de projets agricoles, les citoyens concernés et l’ensemble des parties prenantes.
Il s’agit ici en particulier de faire en sorte que les porteurs de projet puissent s’appuyer sur la CNDP pour rendre accessibles les observations et les propositions transmises par voie électronique dans le cadre de la phase de consultation d’une autorisation environnementale.
Aujourd’hui, l’intervention de la CNDP reste limitée aux projets répondant à certains critères, ce qui exclut de nombreux projets agricoles locaux ou de moindre envergure.
Renforcer l’intervention de la CNDP dans les phases de concertation des projets agricoles pourrait présenter plusieurs avantages. Une supervision accrue garantirait une meilleure diffusion de l’information et une participation plus effective du public. Une concertation encadrée par une autorité indépendante comme la CNDP pourrait favoriser une meilleure acceptation des projets par les populations locales. En facilitant la mise en œuvre de projets agricoles essentiels, une intervention renforcée de la CNDP contribuerait enfin au renforcement de notre souveraineté alimentaire que nous appelons toutes et tous de nos vœux.
Pour concrétiser cette approche, il serait pertinent d’envisager des évolutions réglementaires permettant une saisine plus systématique de la CNDP pour les projets agricoles, même de moindre envergure, ainsi qu’un soutien financier de l’État pour couvrir une partie des coûts liés à la concertation publique.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
b ter) Au 3° du même III, après le mot : « internet » sont insérés les mots : « mis à disposition et hébergé par la Commission nationale du débat public ».
Art. ART. 3
• 09/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à confier l’analyse du risque phytosanitaire et environnemental à l’ANSES et à l’INRAE.
Leur expertise permettrait d’assurer une évaluation indépendante et rigoureuse des risques associés à l’introduction de macro-organismes non indigènes, garantissant ainsi une meilleure protection des écosystèmes et des productions agricoles. L’intégration de ces organismes spécialisés permettrait également de renforcer la transparence scientifique et d’apporter un avis factuel et fiable sur les implications environnementales et écologiques.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« – à la seconde phrase, après le mot : « environnemental », sont insérés les mots : « réalisée conjointement par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail mentionné à l’article L1313‑1 du code de la santé publique et l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement ; ».
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer le cadre réglementaire de cette dérogation, en imposant un avis conforme et définitif de l’Anses.
L’avis conforme et définitif de l’Anses garantit que la dérogation envisagée repose sur une évaluation scientifique rigoureuse des risques pour la santé humaine, animale et de l’environnement. Il assure également que les conditions prévues pour la dérogation sont strictement proportionnées et justifiées par la nécessité de protéger les cultures contre des dangers phytosanitaires spécifiques.
En intégrant cette exigence dans le texte législatif, cet amendement renforce la transparence et la rigueur du processus décisionnel, tout en préservant les principes de précaution et de durabilité en matière de gestion des risques phytosanitaires.
Dispositif
À l’alinéa 32, après le mot : « accordée », insérer les mots : « après avis conforme et définitif de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail conformément à l’article L1313‑1 du code de la santé publique, ».
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'alinéa 6 q en cause le fonctionnement et l’indépendance de l’Anses.
Les alinéas 3 à 9 remettent en cause le mode de fonctionnement de l’Anses à plusieurs titres :
– Tous les avis et recommandations émis par le directeur général de l’Anses seront transmis au ministère de tutelle, soit 4 000 décisions par an.
– Le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché de l’Anses pourra s’autosaisir et donc potentiellement retarder voire remettre en cause une décision prise par le DG de l’Anses en matière de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique. Cela risque d’exposer le comité à d’éventuelles pressions extérieures et de nuire à la transparence des décisions prises.
– L’Anses sera tenue, préalablement à l’adoption de toute décision de rejet, de communiquer les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique. Cette rédaction laisse penser que l’Anses ne motiverait pas aujourd’hui ses décisions d’interdiction de mise sur le marché ce qui est faux et a été rappelé par le DG de l’Anses Benoît Vallet lors de son audition par la commission du développement durable.
En tout état de cause, l’ensemble de ces alinéas sont de nature à jeter le discrédit sur l’Anses, alimentant ainsi la grave dérive climatosceptique et de remise en cause des faits scientifiquement établis.
La commission d’enquête sur les causes de l’incapacité de la France à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires initiée par le groupe Socialistes et apparentés sous la précédente législature a permis de rappeler avec précision l’histoire de l’Anses et son rôle.
Le souci d’avoir une évaluation du risque plus indépendante, fondée sur les données scientifiques, s’est traduit, en 2006, par le transfert des compétences de la Commission d’étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de culture, à l’Agence française de sécurité sanitaire de l’alimentation (Afssa). Pour mémoire, cette agence avait été créée le 1er avril 1999 en réponse au scandale de la « vache folle », avec pour mission d’évaluer la sécurité sanitaire des aliments sur l’ensemble de la chaîne alimentaire.
Afin de parachever cette évolution, la France a, en 2014, fait le choix de transférer également les décisions d’autorisation de mise sur le marché à l’Anses, dans le but d’éviter tout soupçon de conflits d’intérêts.
Ce transfert a été acté par la loi du 13 octobre 2014 (4), qui a modifié en conséquence l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique relatif aux compétences de l’Anses, laquelle exerce désormais, « pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation ».
La philosophie sous-jacente à cette décision était qu’en séparant l’évaluation de la gestion, la gestion serait plus objective et moins biaisée en faveur des intérêts pesant sur le ministère – intérêts agricoles en l’occurrence.
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), créée 1er juillet 2010, a repris les missions dévolues à l’Afssa ainsi qu’à l’Afsset (Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail). L’Anses s’est ainsi trouvée chargée de l’évaluation des risques en vue de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
À noter que ce transfert s’est traduit par une réorganisation des directions et des procédures au sein de l’Anses, afin de séparer l’évaluation du risque de la prise de décision d’autorisation, lesquelles relèvent de deux directions distinctes.
Ce transfert de compétence a représenté une révolution copernicienne. Il a permis de couper le cordon ombilical entre le ministère de l’agriculture et la régulation du secteur des produits phytopharmaceutiques. Il permet de renforcer le caractère scientifique de la décision prise, qui ne peut que reposer sur les résultats de l’évaluation scientifique faite en amont.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 6.
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’alinéa 9 qui remet en cause le fonctionnement et l’indépendance de l’Anses.
Les alinéas 3 à 9 remettent en cause le mode de fonctionnement de l’Anses à plusieurs titres :
– Tous les avis et recommandations émis par le directeur général de l’Anses seront transmis au ministère de tutelle, soit 4 000 décisions par an.
– Le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché de l’Anses pourra s’autosaisir et donc potentiellement retarder voire remettre en cause une décision prise par le DG de l’Anses en matière de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique. Cela risque d’exposer le comité à d’éventuelles pressions extérieures et de nuire à la transparence des décisions prises.
– L’Anses sera tenue, préalablement à l’adoption de toute décision de rejet, de communiquer les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique. Cette rédaction laisse penser que l’Anses ne motiverait pas aujourd’hui ses décisions d’interdiction de mise sur le marché ce qui est faux et a été rappelé par le DG de l’Anses Benoît Vallet lors de son audition par la commission du développement durable.
En tout état de cause, l’ensemble de ces alinéas sont de nature à jeter le discrédit sur l’Anses, alimentant ainsi la grave dérive climatosceptique et de remise en cause des faits scientifiquement établis.
La commission d’enquête sur les causes de l’incapacité de la France à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires initiée par le groupe Socialistes et apparentés sous la précédente législature a permis de rappeler avec précision l’histoire de l’Anses et son rôle.
Le souci d’avoir une évaluation du risque plus indépendante, fondée sur les données scientifiques, s’est traduit, en 2006, par le transfert des compétences de la Commission d’étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de culture, à l’Agence française de sécurité sanitaire de l’alimentation (Afssa). Pour mémoire, cette agence avait été créée le 1er avril 1999 en réponse au scandale de la « vache folle », avec pour mission d’évaluer la sécurité sanitaire des aliments sur l’ensemble de la chaîne alimentaire.
Afin de parachever cette évolution, la France a, en 2014, fait le choix de transférer également les décisions d’autorisation de mise sur le marché à l’Anses, dans le but d’éviter tout soupçon de conflits d’intérêts.
Ce transfert a été acté par la loi du 13 octobre 2014 (4), qui a modifié en conséquence l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique relatif aux compétences de l’Anses, laquelle exerce désormais, « pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation ».
La philosophie sous-jacente à cette décision était qu’en séparant l’évaluation de la gestion, la gestion serait plus objective et moins biaisée en faveur des intérêts pesant sur le ministère – intérêts agricoles en l’occurrence.
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), créée 1er juillet 2010, a repris les missions dévolues à l’Afssa ainsi qu’à l’Afsset (Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail). L’Anses s’est ainsi trouvée chargée de l’évaluation des risques en vue de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
À noter que ce transfert s’est traduit par une réorganisation des directions et des procédures au sein de l’Anses, afin de séparer l’évaluation du risque de la prise de décision d’autorisation, lesquelles relèvent de deux directions distinctes.
Ce transfert de compétence a représenté une révolution copernicienne. Il a permis de couper le cordon ombilical entre le ministère de l’agriculture et la régulation du secteur des produits phytopharmaceutiques. Il permet de renforcer le caractère scientifique de la décision prise, qui ne peut que reposer sur les résultats de l’évaluation scientifique faite en amont.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 9.
Art. APRÈS ART. 2
• 09/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 7
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cette modification du chapitre VIII qui efface la mention relative à la lutte biologique pourtant indispensable à la régulation naturelle des populations de ravageurs et à ce stade plus respectueuse des équilibres en matière de biodiversité que la lutte autocide.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 2.
Art. ART. 3
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir que les registres résultant de la consultation du public soient consultables par l'établissement public de coopération intercommunale concerné par l'implantation du projet d'installation de bâtiment d'élevage.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et au sein de l’établissement public de coopération intercommunale concerné ».
Art. ART. 3
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à tenir compte des groupements agricoles d'exploitation en commun qui représentent des modes d'organisations vertueux mais qui demeurent à ce stade évincés du présent texte de loi.
Dispositif
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« dès lors que ces installations s’inscrivent dans le cadre d’un groupement agricole d’exploitation en commun mentionné au chapitre III du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime »
Art. APRÈS ART. 2
• 09/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer les alinéas 3 à 9 qui visent à remettre en cause le fonctionnement et l’indépendance de l’Anses.
Les alinéas 3 à 9 remettent en cause le mode de fonctionnement de l’Anses à plusieurs titres :
– Tous les avis et recommandations émis par le directeur général de l’Anses seront transmis au ministère de tutelle, soit 4 000 décisions par an.
– Le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché de l’Anses pourra s’autosaisir et donc potentiellement retarder voire remettre en cause une décision prise par le DG de l’Anses en matière de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique. Cela risque d’exposer le comité à d’éventuelles pressions extérieures et de nuire à la transparence des décisions prises.
– L’Anses sera tenue, préalablement à l’adoption de toute décision de rejet, de communiquer les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique. Cette rédaction laisse penser que l’Anses ne motiverait pas aujourd’hui ses décisions d’interdiction de mise sur le marché ce qui est faux et a été rappelé par le DG de l’Anses Benoît Vallet lors de son audition par la commission du développement durable.
En tout état de cause, l’ensemble de ces alinéas sont de nature à jeter le discrédit sur l’Anses, alimentant ainsi la grave dérive climatosceptique et de remise en cause des faits scientifiquement établis.
La commission d’enquête sur les causes de l’incapacité de la France à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires initiée par le groupe Socialistes et apparentés sous la précédente législature a permis de rappeler avec précision l’histoire de l’Anses et son rôle.
Le souci d’avoir une évaluation du risque plus indépendante, fondée sur les données scientifiques, s’est traduit, en 2006, par le transfert des compétences de la Commission d’étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de culture, à l’Agence française de sécurité sanitaire de l’alimentation (Afssa). Pour mémoire, cette agence avait été créée le 1er avril 1999 en réponse au scandale de la « vache folle », avec pour mission d’évaluer la sécurité sanitaire des aliments sur l’ensemble de la chaîne alimentaire.
Afin de parachever cette évolution, la France a, en 2014, fait le choix de transférer également les décisions d’autorisation de mise sur le marché à l’Anses, dans le but d’éviter tout soupçon de conflits d’intérêts.
Ce transfert a été acté par la loi du 13 octobre 2014 (4), qui a modifié en conséquence l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique relatif aux compétences de l’Anses, laquelle exerce désormais, « pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation ».
La philosophie sous-jacente à cette décision était qu’en séparant l’évaluation de la gestion, la gestion serait plus objective et moins biaisée en faveur des intérêts pesant sur le ministère – intérêts agricoles en l’occurrence.
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), créée 1er juillet 2010, a repris les missions dévolues à l’Afssa ainsi qu’à l’Afsset (Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail). L’Anses s’est ainsi trouvée chargée de l’évaluation des risques en vue de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
À noter que ce transfert s’est traduit par une réorganisation des directions et des procédures au sein de l’Anses, afin de séparer l’évaluation du risque de la prise de décision d’autorisation, lesquelles relèvent de deux directions distinctes.
Ce transfert de compétence a représenté une révolution copernicienne. Il a permis de couper le cordon ombilical entre le ministère de l’agriculture et la régulation du secteur des produits phytopharmaceutiques. Il permet de renforcer le caractère scientifique de la décision prise, qui ne peut que reposer sur les résultats de l’évaluation scientifique faite en amont.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 9.
Art. APRÈS ART. 2
• 09/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 09/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 8
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer la possibilité donnée au Gouvernement de légiférer par ordonnance en matière de régime de prévention et de sanction des atteintes à la protection des végétaux prévu aux titres V et VII du livre II du code rural et de la pêche maritime.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préserver l’étape relative à la concertation dans le cadre de la phase d’instruction de l’autorisation environnementale d’un projet de construction d’un bâtiment d’élevage.
Il est particulièrement paradoxal de constater d’un côté les problématiques d’acceptabilité sociale d’un certain nombre de projet d’installation agricole et vouloir de l’autre côté supprimer les réunions publiques en phase d’instruction de l’autorisation environnementale qui pourraient justement créer du dialogue entre les populations locales concernées, les porteurs de projets et les décideurs publics. La montée de la conflictualité dans la société nécessite au contraire de préserver et d’encourager tous les espaces de dialogue et de concertation existants pour apaiser les tensions, créer du consensus et entendre l’ensemble des parties prenantes ou concernées par un projet agricole.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 et 7.
Art. ART. 3
• 09/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir que les registres résultant de la consultation du public soient consultables par l'établissement public de coopération intercommunale concerné par l'implantation du projet d'installation de bâtiment d'élevage.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et au sein de l’établissement public de coopération intercommunale concerné. »
Art. ART. 4
• 09/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à proposer une intervention plus régulière de la CNDP dans le cadre de la phase de concertation d’une autorisation environnementale dans une triple logique de soutien technique, humain et financier pour les porteurs de projets agricoles, les citoyens concernés et l’ensemble des parties prenantes.
Aujourd’hui, l’intervention de la CNDP reste limitée aux projets répondant à certains critères, ce qui exclut de nombreux projets agricoles locaux ou de moindre envergure.
Renforcer l’intervention de la CNDP dans les phases de concertation des projets agricoles pourrait présenter plusieurs avantages. Une supervision accrue garantirait une meilleure diffusion de l’information et une participation plus effective du public. Une concertation encadrée par une autorité indépendante comme la CNDP pourrait favoriser une meilleure acceptation des projets par les populations locales. En facilitant la mise en œuvre de projets agricoles essentiels, une intervention renforcée de la CNDP contribuerait enfin au renforcement de notre souveraineté alimentaire que nous appelons toutes et tous de nos vœux.
Pour concrétiser cette approche, il serait pertinent d’envisager des évolutions réglementaires permettant une saisine plus systématique de la CNDP pour les projets agricoles, même de moindre envergure, ainsi qu’un soutien financier de l’État pour couvrir une partie des coûts liés à la concertation publique.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et en s’appuyant sur la Commission nationale du débat public, »
Art. ART. PREMIER
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer le cadre du conseil stratégique aux exploitants agricoles, en l’inscrivant dans une logique de transition agroécologique.
Le conseil stratégique global doit permettre aux agriculteurs d’adapter leurs pratiques aux enjeux d’adaptation au changement climatique, en intégrant l’ensemble des leviers de transition : maîtrise des intrants, gestion de la fertilité des sols, économie de la ressource en eau, réduction des émissions de gaz à effet de serre, amélioration de la résilience économique et environnementale des systèmes de production.
Inspiré notamment des approches mises en œuvre dans le cadre du réseau des fermes Dephy, ce dispositif repose sur l’intervention de conseillers qualifiés et vise à structurer une offre de conseil indépendante, cohérente et adaptée aux besoins des exploitants.
Le conseil phytosanitaire existant reste intégré à ce cadre, comme l’un des volets d’un accompagnement élargi et rénové.
Dispositif
Après l’alinéa 49, insérer les cinq alinéas suivants :
« Ce conseil agroécologique s’inscrit dans une approche systémique visant à accompagner les exploitants dans la mise en œuvre de pratiques agronomiques durables et résilientes. Il tient compte de l’ensemble des déterminants propres aux transitions :
« – la réduction de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre ;
« – la gestion durable de la ressource en eau ;
« – l’optimisation de la fertilisation ;
« – la préservation et la restauration de la qualité des sols. »
Art. ART. 3
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à tenir compte des groupements agricoles d’exploitation en commun qui représentent des modes d’organisations vertueux mais qui demeurent à ce stade évincés du présent texte de loi.
Dispositif
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« dès lors que ces installations s’inscrivent dans le cadre d’un groupement agricole d’exploitation en commun mentionné au chapitre III du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime et dont le nombre d'associés est au moins égal à trois.»
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'alinéa 4 qui remet en cause le fonctionnement et l’indépendance de l’Anses.
Les alinéas 3 à 9 remettent en cause le mode de fonctionnement de l’Anses à plusieurs titres :
– Tous les avis et recommandations émis par le directeur général de l’Anses seront transmis au ministère de tutelle, soit 4 000 décisions par an.
– Le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché de l’Anses pourra s’autosaisir et donc potentiellement retarder voire remettre en cause une décision prise par le DG de l’Anses en matière de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique. Cela risque d’exposer le comité à d’éventuelles pressions extérieures et de nuire à la transparence des décisions prises.
– L’Anses sera tenue, préalablement à l’adoption de toute décision de rejet, de communiquer les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique. Cette rédaction laisse penser que l’Anses ne motiverait pas aujourd’hui ses décisions d’interdiction de mise sur le marché ce qui est faux et a été rappelé par le DG de l’Anses Benoît Vallet lors de son audition par la commission du développement durable.
En tout état de cause, l’ensemble de ces alinéas sont de nature à jeter le discrédit sur l’Anses, alimentant ainsi la grave dérive climatosceptique et de remise en cause des faits scientifiquement établis.
La commission d’enquête sur les causes de l’incapacité de la France à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires initiée par le groupe Socialistes et apparentés sous la précédente législature a permis de rappeler avec précision l’histoire de l’Anses et son rôle.
Le souci d’avoir une évaluation du risque plus indépendante, fondée sur les données scientifiques, s’est traduit, en 2006, par le transfert des compétences de la Commission d’étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de culture, à l’Agence française de sécurité sanitaire de l’alimentation (Afssa). Pour mémoire, cette agence avait été créée le 1er avril 1999 en réponse au scandale de la « vache folle », avec pour mission d’évaluer la sécurité sanitaire des aliments sur l’ensemble de la chaîne alimentaire.
Afin de parachever cette évolution, la France a, en 2014, fait le choix de transférer également les décisions d’autorisation de mise sur le marché à l’Anses, dans le but d’éviter tout soupçon de conflits d’intérêts.
Ce transfert a été acté par la loi du 13 octobre 2014 (4), qui a modifié en conséquence l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique relatif aux compétences de l’Anses, laquelle exerce désormais, « pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation ».
La philosophie sous-jacente à cette décision était qu’en séparant l’évaluation de la gestion, la gestion serait plus objective et moins biaisée en faveur des intérêts
pesant sur le ministère – intérêts agricoles en l’occurrence.
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), créée 1er juillet 2010, a repris les missions dévolues à l’Afssa ainsi qu’à l’Afsset (Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail). L’Anses s’est ainsi trouvée chargée de l’évaluation des risques en vue de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
À noter que ce transfert s’est traduit par une réorganisation des directions et des procédures au sein de l’Anses, afin de séparer l’évaluation du risque de la prise de décision d’autorisation, lesquelles relèvent de deux directions distinctes.
Ce transfert de compétence a représenté une révolution copernicienne. Il a permis de couper le cordon ombilical entre le ministère de l’agriculture et la régulation du secteur des produits phytopharmaceutiques. Il permet de renforcer le caractère scientifique de la décision prise, qui ne peut que reposer sur les résultats de l’évaluation scientifique faite en amont.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 4.
Art. APRÈS ART. 4
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à expérimenter une assurance permettant de couvrir les risques des pertes de récoltes ou de cultures causés par les espèces indigènes.
L’expérimentation d’une assurance récolte couvrant les risques liés aux espèces indigènes, telles que les sangliers ou le Choucas des tours, représenterait une avancée significative pour la protection des exploitations agricoles. Actuellement, les dommages causés par ces animaux ne sont pas pris en charge par l’assurance récolte multirisque climatique, qui cible principalement les aléas climatiques tels que la sécheresse ou le gel.
Dans un contexte marqué par le changement climatique et l’évolution des pratiques en agriculture (notamment avec la déprise de l’élevage dans certaines régions comme la Bretagne), la prolifération des espèces invasives constitue une réalité alarmante.
Ces espèces, comme le sanglier ou le Choucas des tours, se multiplient de manière exponentielle. La prolifération de ces espèces nuisibles cause des dégâts importants sur les cultures (maïs, le chou-fleur ou le brocoli). Les pertes financières pour les exploitants sinistrés sont lourdes.
Le Finistère, le Gard et le Lot sont les départements français qui subissent la plus forte hausse du nombre de sangliers ces dernières années. En 6 ans, la population de sangliers dans le Finistère a augmenté de 366 %.
La situation concernant le Choucas des tours est aussi préoccupante en raison de l’augmentation spectaculaire de leur population dans certains territoires. 45 000 couples reproducteurs sont par exemple répertoriés dans le Finistère. Les dégâts causés sur les cultures agricoles représentent des pertes importantes pour les exploitants agricoles.
Bien que les agriculteurs puissent être indemnisés pour les dégâts causés par le grand gibier dans le cadre du régime d’indemnisation des dégâts de gibier, financé par les fédérations départementales des chasseurs, ce système présente des limites en termes de réactivité et de couverture.
Intégrer ces risques dans une assurance récolte dédiée permettrait de mutualiser les pertes et d’assurer une indemnisation plus rapide.
Enfin, cela encouragerait une gestion proactive des populations animales et favoriserait une meilleure cohabitation entre agriculture et faune sauvage.
Dispositif
I. – Pour une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2026, une expérimentation visant à instaurer une assurance permettant de couvrir les risques des pertes de récoltes ou de cultures causées par les espèces indigènes et invasives.
II. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, un comité en réalise l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner. Ce comité comprend notamment des représentants du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, des représentants des syndicats agricoles, ainsi que des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d’assurance récolte. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. Ce comité ne perçoit pas de financement public.
III. – Cette évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation en matière d’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures. Elle détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée, en identifiant les caractéristiques des territoires et des publics pour lesquels elle est susceptible de constituer une solution adaptée à l’attractivité des métiers de l’agriculture.
IV. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Art. ART. 3
• 09/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer les alinéas 3 à 9 qui remettent en cause le fonctionnement et l’indépendance de l’Anses.
Les alinéas 3 à 9 remettent en cause le mode de fonctionnement de l’Anses à plusieurs titres :
– Tous les avis et recommandations émis par le directeur général de l’Anses seront transmis au ministère de tutelle, soit 4 000 décisions par an.
– Le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché de l’Anses pourra s’autosaisir et donc potentiellement retarder voire remettre en cause une décision prise par le DG de l’Anses en matière de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique. Cela risque d’exposer le comité à d’éventuelles pressions extérieures et de nuire à la transparence des décisions prises.
– L’Anses sera tenue, préalablement à l’adoption de toute décision de rejet, de communiquer les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique. Cette rédaction laisse penser que l’Anses ne motiverait pas aujourd’hui ses décisions d’interdiction de mise sur le marché ce qui est faux et a été rappelé par le DG de l’Anses Benoît Vallet lors de son audition par la commission du développement durable.
En tout état de cause, l’ensemble de ces alinéas sont de nature à jeter le discrédit sur l’Anses, alimentant ainsi la grave dérive climatosceptique et de remise en cause des faits scientifiquement établis.
La commission d’enquête sur les causes de l’incapacité de la France à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires initiée par le groupe Socialistes et apparentés sous la précédente législature a permis de rappeler avec précision l’histoire de l’Anses et son rôle.
Le souci d’avoir une évaluation du risque plus indépendante, fondée sur les données scientifiques, s’est traduit, en 2006, par le transfert des compétences de la Commission d’étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de culture, à l’Agence française de sécurité sanitaire de l’alimentation (Afssa). Pour mémoire, cette agence avait été créée le 1er avril 1999 en réponse au scandale de la « vache folle », avec pour mission d’évaluer la sécurité sanitaire des aliments sur l’ensemble de la chaîne alimentaire.
Afin de parachever cette évolution, la France a, en 2014, fait le choix de transférer également les décisions d’autorisation de mise sur le marché à l’Anses, dans le but d’éviter tout soupçon de conflits d’intérêts.
Ce transfert a été acté par la loi du 13 octobre 2014 (4), qui a modifié en conséquence l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique relatif aux compétences de l’Anses, laquelle exerce désormais, « pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation ».
La philosophie sous-jacente à cette décision était qu’en séparant l’évaluation de la gestion, la gestion serait plus objective et moins biaisée en faveur des intérêts pesant sur le ministère – intérêts agricoles en l’occurrence.
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), créée 1er juillet 2010, a repris les missions dévolues à l’Afssa ainsi qu’à l’Afsset (Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail). L’Anses s’est ainsi trouvée chargée de l’évaluation des risques en vue de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
À noter que ce transfert s’est traduit par une réorganisation des directions et des procédures au sein de l’Anses, afin de séparer l’évaluation du risque de la prise de décision d’autorisation, lesquelles relèvent de deux directions distinctes.
Ce transfert de compétence a représenté une révolution copernicienne. Il a permis de couper le cordon ombilical entre le ministère de l’agriculture et la régulation du secteur des produits phytopharmaceutiques. Il permet de renforcer le caractère scientifique de la décision prise, qui ne peut que reposer sur les résultats de l’évaluation scientifique faite en amont.
Dispositif
Supprimer les alinéas 8 et 9.
Art. APRÈS ART. 2
• 09/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 7
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à associer le ministre chargé de la santé à la procédure d’autorisation d’introduction de macro-organismes non indigènes, en complément des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement.
L’introduction de tels organismes dans l’environnement peut, dans certaines situations, présenter des impacts sanitaires directs ou indirects, notamment en lien avec des vecteurs biologiques, des sensibilités allergènes, ou des modifications d’écosystèmes ayant une incidence sur la santé humaine. Cette participation renforce le principe de précaution et garantit une approche intersectorielle de l’évaluation des risques.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« – à la seconde phrase, après le mot : « agriculture », insérer les mots : « , de la santé » ; ».
Art. ART. 2
• 08/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à reconfigurer le conseil d’orientation pour la protection des cultures dans l’esprit du « comité des solutions », en intégrant la nécessité d’évoquer les bonnes pratiques de lutte ou encore les apports de la recherche agronomique
Cette rédaction propose que les représentants des industriels ne soient pas membres du comité mais puissent être auditionnés : cela présente l’intérêt d’éviter de présenter un dispositif qui pourrait apparaître comme une cogestion avec les industriels, tout en permettant de leur demander de s’exprimer sur les développements de produits ou démarches de demandes d’autorisation qu’ils pourraient conduire pour faire face aux défis des filières.
De même, il semble particulièrement important, en termes de transparence, que des exigences déontologiques soient prévues pour le fonctionnement du comité : il est proposé, dans ce cadre, de demander aux participants qu’ils effectuent une déclaration publique d’intérêts, à l’instar des obligations qui existent depuis plus de 15 ans dans le secteur de la santé humaine. Le détail de la composition et du fonctionnement seraient traités par voie réglementaire.
Enfin, cette rédaction permet de retirer la notion de priorisation.
Dispositif
Substituer aux alinéas 41 à 46 les six alinéas suivants :
« Art. L. 253‑8‑4. – I. – Il est institué un conseil d’appui à la protection des cultures, placé auprès du ministre chargé de l’agriculture.
« Ce conseil est chargé d’identifier les filières agricoles pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole ne sont pas disponibles ; d’identifier les méthodes de lutte potentielles et les perspectives de développement de telles méthodes ; de soutenir le développement de stratégies de lutte contre ces organismes nuisibles ou végétaux indésirables ; de contribuer à l’identification et à la diffusion de bonnes pratiques dans la mise en œuvre des stratégies de lutte, en cohérence avec les objectifs du plan national mentionné à l’article L. 253‑6 et en intégrant l’évolution des connaissances scientifiques et en mobilisant les données de la recherche.
« II. Outre des représentants des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé, le conseil mentionné au I comprend des membres représentant les acteurs de la production agricole et les acteurs de la recherche agronomique. Sa composition est fixée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé.
« III. Le comité peut auditionner, en tant que de besoin, des représentants des organisations professionnelles de metteurs sur le marché de produits phytopharmaceutiques conventionnels et de biocontrôle. Il peut également auditionner le directeur de l’agence mentionnée à l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique ou son représentant.
« IV. Les membres mentionnés au II. sont soumis à l’obligation mentionnée à l’article L. 1451‑1 du code de la santé publique.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de fonctionnement et la composition du conseil d’appui à la protection des cultures. »
Art. ART. 2
• 08/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préserver l’indépendance et le fonctionnement de l’Anses.
La commission d’enquête sur les causes de l’incapacité de la France à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires initiée par le groupe Socialistes et apparentés sous la précédente législature a permis de rappeler avec précision l’histoire de l’Anses et son rôle.
Le souci d’avoir une évaluation du risque plus indépendante, fondée sur les données scientifiques, s’est traduit, en 2006, par le transfert des compétences de la Commission d’étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de culture, à l’Agence française de sécurité sanitaire de l’alimentation (Afssa). Pour mémoire, cette agence avait été créée le 1er avril 1999 en réponse au scandale de la « vache folle », avec pour mission d’évaluer la sécurité sanitaire des aliments sur l’ensemble de la chaîne alimentaire.
Afin de parachever cette évolution, la France a, en 2014, fait le choix de transférer également les décisions d’autorisation de mise sur le marché à l’Anses, dans le but d’éviter tout soupçon de conflits d’intérêts.
Ce transfert a été acté par la loi du 13 octobre 2014 (4), qui a modifié en conséquence l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique relatif aux compétences de l’Anses, laquelle exerce désormais, « pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation ».
La philosophie sous-jacente à cette décision était qu’en séparant l’évaluation de la gestion, la gestion serait plus objective et moins biaisée en faveur des intérêts pesant sur le ministère – intérêts agricoles en l’occurrence.
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), créée 1er juillet 2010, a repris les missions dévolues à l’Afssa ainsi qu’à l’Afsset (Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail). L’Anses s’est ainsi trouvée chargée de l’évaluation des risques en vue de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
À noter que ce transfert s’est traduit par une réorganisation des directions et des procédures au sein de l’Anses, afin de séparer l’évaluation du risque de la prise de décision d’autorisation, lesquelles relèvent de deux directions distinctes.
Ce transfert de compétence a représenté une révolution copernicienne. Il a permis de couper le cordon ombilical entre le ministère de l’agriculture et la régulation du secteur des produits phytopharmaceutiques. Il permet de renforcer le caractère scientifique de la décision prise, qui ne peut que reposer sur les résultats de l’évaluation scientifique faite en amont.
Dispositif
1° À l'alinéa 45, substituer aux mots :
« pour les usages prioritaires »
les mots :
« de manière indépendante » ;
2° À la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« tenant compte du cycle cultural et s’emploie à le respecter. Ce calendrier est présenté au conseil d’orientation pour la protection des cultures ».
Art. ART. 2
• 08/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de réécriture général du groupe Socialistes et apparentés vise à reconfigurer le conseil d’orientation pour la protection des cultures dans l’esprit du « comité des solutions », en intégrant la nécessité d’évoquer les bonnes pratiques de lutte ou encore les apports de la recherche agronomique
Cette rédaction propose que les représentants des industriels ne soient pas membres du comité mais puissent être auditionnés : cela présente l’intérêt d’éviter de présenter un dispositif qui pourrait apparaître comme une cogestion avec les industriels, tout en permettant de leur demander de s’exprimer sur les développements de produits ou démarches de demandes d’autorisation qu’ils pourraient conduire pour faire face aux défis des filières.
De même, il semble particulièrement important, en termes de transparence, que des exigences déontologiques soient prévues pour le fonctionnement du comité : il est proposé, dans ce cadre, de demander aux participants qu’ils effectuent une déclaration publique d’intérêts, à l’instar des obligations qui existent depuis plus de 15 ans dans le secteur de la santé humaine. Le détail de la composition et du fonctionnement seraient traités par voie réglementaire.
Enfin, cette rédaction permet de retirer la notion de priorisation.
Dispositif
L’article 2 est ainsi rédigé :
« La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑8‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑4 (nouveau). – I. – Il est institué un conseil d’appui à la protection des cultures, placé auprès du ministre chargé de l’agriculture.
« Ce conseil est chargé d’identifier les filières agricoles pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole ne sont pas disponibles ; d’identifier les méthodes de lutte potentielles et les perspectives de développement de telles méthodes ; de soutenir le développement de stratégies de lutte contre ces organismes nuisibles ou végétaux indésirables ; de contribuer à l’identification et à la diffusion de bonnes pratiques dans la mise en œuvre des stratégies de lutte, en cohérence avec les objectifs du plan national mentionné à l’article L. 253‑6 et en intégrant l’évolution des connaissances scientifiques et en mobilisant les données de la recherche.
« II. – Outre des représentants des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé, le conseil mentionné au I comprend des membres représentant les acteurs de la production agricole et les acteurs de la recherche agronomique. Sa composition est fixée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé.
« III. – Le comité peut auditionner, en tant que de besoin, des représentants des organisations professionnelles de metteurs sur le marché de produits phytopharmaceutiques conventionnels et de biocontrôle. Il peut également auditionner le directeur de l’agence mentionnée à l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique ou son représentant.
« IV. – Les membres mentionnés au II. sont soumis à l’obligation mentionnée à l’article L. 1451‑1 du code de la santé publique.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de fonctionnement et la composition du conseil d’appui à la protection des cultures. »
Art. ART. 2
• 08/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à empêcher que le fonctionnement de l’Anses ne soit entravé par l’ingérence du ministère de l’agriculture.
La commission d’enquête sur les causes de l’incapacité de la France à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires initiée par le groupe Socialistes et apparentés sous la précédente législature a permis de rappeler avec précision l’histoire de l’Anses et son rôle.
Le souci d’avoir une évaluation du risque plus indépendante, fondée sur les données scientifiques, s’est traduit, en 2006, par le transfert des compétences de la Commission d’étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de culture, à l’Agence française de sécurité sanitaire de l’alimentation (Afssa). Pour mémoire, cette agence avait été créée le 1er avril 1999 en réponse au scandale de la « vache folle », avec pour mission d’évaluer la sécurité sanitaire des aliments sur l’ensemble de la chaîne alimentaire.
Afin de parachever cette évolution, la France a, en 2014, fait le choix de transférer également les décisions d’autorisation de mise sur le marché à l’Anses, dans le but d’éviter tout soupçon de conflits d’intérêts.
Ce transfert a été acté par la loi du 13 octobre 2014 (4), qui a modifié en conséquence l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique relatif aux compétences de l’Anses, laquelle exerce désormais, « pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation ».
La philosophie sous-jacente à cette décision était qu’en séparant l’évaluation de la gestion, la gestion serait plus objective et moins biaisée en faveur des intérêts pesant sur le ministère – intérêts agricoles en l’occurrence.
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), créée 1er juillet 2010, a repris les missions dévolues à l’Afssa ainsi qu’à l’Afsset (Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail). L’Anses s’est ainsi trouvée chargée de l’évaluation des risques en vue de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
À noter que ce transfert s’est traduit par une réorganisation des directions et des procédures au sein de l’Anses, afin de séparer l’évaluation du risque de la prise de décision d’autorisation, lesquelles relèvent de deux directions distinctes.
Ce transfert de compétence a représenté une révolution copernicienne. Il a permis de couper le cordon ombilical entre le ministère de l’agriculture et la régulation du secteur des produits phytopharmaceutiques. Il permet de renforcer le caractère scientifique de la décision prise, qui ne peut que reposer sur les résultats de l’évaluation scientifique faite en amont.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 44.
Art. ART. 2
• 08/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à reconfigurer le conseil dans l’esprit du « comité des solutions » (retrait de la notion de priorisation, soutien au développement de stratégies de lutte).
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 42 :
« Il est institué un conseil d’appui à la protection des cultures, placé auprès du ministre chargé de l’agriculture. »
Art. APRÈS ART. 2
• 08/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 08/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à retirer la notion de priorisation en matière de molécule permettant de lutter contre un organisme nuisible ou un végétal indésirable qui affecte ou est susceptible d’affecter de manière significative le potentiel de production agricole et alimentaire.
Dans le cadre de son audition par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, Benoît Vallet a souligné que ce dispositif serait inopérant dans la réalité car l’Anses est en flux continue et risquerait donc d’emboliser largement le fonctionnement de l’agence.
Il s’agit donc, par le présent amendement, de préserver l’efficience de l’Anses qui traite environ 4000 décisions chaque année.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 41.
Art. APRÈS ART. 2
• 08/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mettre en place une vraie politique de réduction des produits phytosanitaires à la gouvernance rénovée.
Cette proposition est issu du rapport d’enquête sur les causes de l’incapacité de la France à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires, initié par le groupe Socialistes et apparentés sous la précédente législature.
L’objectif de réduction des produits phytosanitaires doit être porté au plus haut niveau afin de relancer une dynamique et de mettre un terme à l’incurie qui a trop longtemps prévalu sur ce sujet. À cet égard, le secrétariat général pour la planification écologique (SGPE) pourrait probablement jouer un rôle pour articuler efficacement la politique de réduction des produits phytosanitaires dans une politique globale qui inclurait la maîtrise du cycle de l’azote, la problématique de l’eau, etc, et pour intégrer les enjeux agricoles dans l’ensemble des enjeux de biomasse.
Il est par ailleurs indispensable que les ministres de l’écologie, de la recherche, de la santé, mais peut-être aussi de l’économie, voire de l’industrie, se sentent pleinement concernés par cet enjeu.
Pour la mise en œuvre opérationnelle de la politique de réduction des produits sanitaires, le ministère de l’agriculture a vocation à rester chef de file. Il lui appartiendra ainsi de garantir la mise en œuvre effective de tous les moyens nécessaires à l’atteinte de l’objectif de réduction de 50 % porté au niveau interministériel.
La réduction des produits phytosanitaires revêt une dimension éminemment territoriale. Les problématiques en termes d’usage des produits phytosanitaires sont très variables selon les conditions agro-pédoclimatiques, le type de cultures, les problématiques du territoire dans lequel elles s’insèrent, la proximité éventuelle de zones sensibles, etc.
Il serait logique de reconnaître aux Draaf un rôle d’animation territoriale. Comme le souligne le rapport d’inspection interministériel, « les principales actions et cibles (évolution des pratiques des agriculteurs et des filières) étant sous la responsabilité du ministère de l’agriculture, le succès du plan Écophyto dépend largement de sa capacité à conduire le projet. Il importe donc que ce ministère soit en capacité de piloter efficacement ses opérateurs et ses services déconcentrés ». Les inspecteurs soulignent que l’on pourrait alors envisager de réinternaliser une partie du budget de la réduction des pesticides dans le budget de l’État, afin que les Draaf deviennent le principal financeur au niveau régional.
Désormais, le plan Écophyto sur lequel se concertent les différents ministères doit être le massificateur ; il doit ainsi porter sur l’ensemble des crédits déployés, et être directement articulé aux grands déterminants que sont la PAC, le PSN et les règles de marché.
Le manque global d’évaluation des actions conduites dans le cadre de la politique de réduction des pesticides est un constat récurrent du rapport d’inspection interministériel précité, au point que ce dernier fait de la structuration de l’évaluation un axe majeur pour la suite du plan Écophyto : « le choix des cibles, l’analyse des indicateurs et l’évaluation des actions devraient constituer un axe particulier du plan Écophyto, autonome et animé par des acteurs indépendants, capables de conseiller les décisions politiques et d’évaluer leur mise en œuvre ».
Aussi, il importe d’ajouter aux obligations de moyens des obligations de résultats. Ce point de vue est également exprimé dans le rapport d’inspection interministériel :
« Il est nécessaire de veiller à bien contractualiser avec les opérateurs choisis comme avec les principaux relais, les résultats attendus au regard des budgets alloués, ainsi que les éléments d’un reporting infra-annuel. À cet égard, les contrats d’objectifs et de moyens pourraient intégrer la conditionnalité des financements aux contributions des acteurs les plus importants, notamment pour le réseau des chambres d’agriculture et des instituts techniques. »
Le rapport d’inspection va même plus loin en suggérant d’imposer un principe d’additionnalité de nature à garantir l’engagement des acteurs :
« Le programme devrait financer des acteurs qui font la preuve par la mobilisation de leurs autres ressources que la réduction des PPP est leur priorité. Ce point vise à éviter l’effet de guichet : les bénéficiaires se refinancent grâce au programme, qui paie désormais des services ou des actions auparavant financées sur leurs ressources. Ce point concerne en particulier les chambres d’agriculture et les instituts techniques : leur mobilisation sur les objectifs Écophyto devrait être assurée à titre principal par leur stratégie, leurs projets d’établissements et leurs financements ordinaires. Mais aussi les ministères qui font financer des actions auparavant prises sur leur budget, tels les « avertissements agricoles » désormais remplacés par le BSV ».
Dispositif
I. – À compter du 1er janvier 2026, l’État se fixe pour objectif d’articuler la déclinaison du plan écophyto 2030 à l’échelle nationale en s’appuyant sur le Secrétariat général à la planification niveau nationale et sur les directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt au niveau territorial, en garantissant :
1° la réduction de 50 % de l’utilisation et des risques globaux d’ici 2030 par rapport à la moyenne triennale 2011‑2013 ;
2° la recherche d’alternatives pour se préparer à la réduction du nombre de substances actives autorisées ;
3° le déploiement dans toutes les exploitations des solutions agroécologiques ;
4° la réduction des risques pour la santé et pour l’environnement de l’usage des produits phytopharmaceutiques ;
5° la recherche, l’innovation et la formation ;
6° un pilotage financier révisé portant sur l’ensemble des crédits déployés, et être directement articulé aux grands déterminants que sont la PAC, le PSN et les règles de marché.
II. – Les directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt peuvent assurer la déclinaison territoriale des objectifs et des actions mises en oeuvre dans le cadre du plan écophyto mentionné au présent I par l’élaboration d’une feuille de route qui précise notamment :
1° les spécificités régionales par un diagnostic de la situation au regard de l’usage des produits phytopharmaceutiques ;
2° les les objectifs régionaux de réduction d’usage, ainsi que les enjeux régionaux et les actions prioritaires régionales à conduire, le cas échéant par territoire, pour répondre aux enjeux ainsi identifiés, pour les zones agricoles et les jardins, espaces verts et infrastructures (JEVI) ;
3° la cohérence entre les plans déclinés localement ;
4° les acteurs locaux et les filières agricoles mobilisés pour réduire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
III. – Le ministre de l’agriculture peut réunir un comité interministériel composé notamment des ministres de l’écologie, de la recherche, de la santé, de l’économie et de l’industrie afin d’assurer le suivi et la déclinaison du plan écophyto 2030 mentionné aux présents I et II et en charge de traiter les enjeux de santé humaine et environnementale dans une approche globale.
Art. ART. PREMIER
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir un conseil global, pour produire et protéger autrement.
En prenant appui sur la pratique des agriculteurs, les conseillers compétents en agronomie devront prendre en compte l’ensemble des déterminants propres aux transitions : rapport à la consommation d’énergie et aux émissions de gaz à effet de serre, gestion de la ressource en eau, maîtrise de la fertilisation, qualité des sols, tout en ayant une réflexion stratégique de valorisation et de filière pour garantir la viabilité économique des exploitations.
En ce sens, pour garantir un conseil stratégique grand angle, il apparaît indispensable que les compétences des agronomes soient les plus exigeantes possibles.
Dispositif
À l’alinéa 49, substituer au mot :
« ou »
le mot :
« et ».
Art. ART. 2
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise, dans une approche « one health », à conditionner toute dérogation en matière d’utilisation des néonicotinoïdes à la preuve scientifique de son innocuité pour la santé humaine et environnementale.
Ce repli rédactionnel vise à souligner les conséquences directes sur la biodiversité et en particulier les abeilles que produirait la réintroduction des néonicotinoïdes.
Dispositif
Compléter l’alinéa 33 par les mots :
« et leur innocuité pour la santé humaine et l’environnement est démontrée scientifiquement ».
Art. ART. PREMIER
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à assurer que le conseil soit prodigué par des agronomes de formation.
Le développement du vivier des agronomes est donc indispensable. Il s’agit d’un chantier à aborder prioritairement en lien avec les établissements d’enseignement.
Dispositif
À l’alinéa 49, substituer aux mots :
« conseillers compétents en agronomie »
le mot :
« agronomes ».
Art. ART. 2
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer les dispositions relatives à l’utilisation des drones pour l’épandage.
Les alinéas 11 à 24 concernent l’épandage par drone en reprenant les dispositions de la loi portée par Jean Luc Fugit (EPR) et récemment promulguée. Dès lors l’ensemble de ces alinéas deviennent « satisfaits » et ont déjà fait l’objet d’une analyse précise dans le cadre de l’examen de ce texte à l’Assemblée il y a quelques mois.
Dans le cadre de son examen à l’Assemblée nationale le groupe Socialistes et apparentés avait affirmé une position claire sur le sujet :
– Protéger les travailleurs agricoles passe plus par la formation, de meilleures rémunérations, le soutien aux emplois directs, la diminution de l’usage des produits phytopharmaceutiques que par le développement des drones, outil particulièrement cher (au moins 20 000 euros) et inaccessible pour la plupart des actifs agricoles ;
– Les expérimentations menées depuis 2018 ne permettent pas de garantir une plus grande efficacité du drone par rapport à l’’épandage terrestre ;
– De la même manière, l’évaluation réalisée par l’Anses ne conclut à aucun moment à la diminution de l’usage de produits pharmaceutiques du fait de l’utilisation de drone.
– Enfin le dispositif de la présente loi laisse la porte ouverte à un usage généralisé du drone, au-delà des parcelles accidentées et présentant certains risques liés à leur topographie. Cet outil fait partie du mythe technosolutionniste et de la ferme 2.0 dans laquelle l’humain deviendrait un gestionnaire de logiciel. Cette vision est à rebours du développement de l’agroécologie et du maintien d’exploitation familial que nous avons notamment défendu dans le cadre de la loi d’orientation agricole.
Dispositif
Supprimer les alinéas 12 à 24.
Art. ART. PREMIER
• 06/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rétablir une sanction en cas de non atteinte des objectifs fixés aux distributeurs en termes de CEPP, en contrepartie de l’abrogation de la séparation vente/conseil.
Les certificats d’économie des produits phytosanitaires (CEPP) constituent un moyen d’accélérer la diffusion des techniques de réduction des usages des produits phytopharmaceutiques et un instrument majeur de la transition agroécologique engagée par notre pays.
Les distributeurs doivent inciter les agriculteurs à adopter des pratiques économes en produits phytosanitaires transcrites dans des « fiches actions standardisées », validées par le ministre en charge de l’agriculture et qui jouent sur différents leviers. Ces actions standardisées font l’objet d’une évaluation par une commission indépendante présidée par un directeur scientifique de l’Inrae.
Malheureusement, la séparation du conseil et de la vente des produits phytopharmaceutiques a dévitalisé le processus prometteur des certificats d’économie des produits phytopharmaceutiques (CEPP).
Cette proposition s’inscrit dans la continuité du précédent amendement et vise donc à rétablir une sanction en cas de non atteinte des objectifs fixés aux distributeurs en termes de CEPP, conformément à la recommandation n°15 du rapport d’enquête sur les produits phytopharmaceutiques.
Dispositif
Après l’alinéa 44, insérer les cinq alinéas suivants :
« 6° ter A (nouveau) Après l’article L. 254‑10‑3, il est inséré un article L. 254‑10‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 254‑10‑4 (nouveau) . – À l’issue d’une procédure contradictoire, les obligés qui, au 31 décembre 2026, n’ont pas satisfait à l’obligation qui leur a été notifiée doivent verser au Trésor public une pénalité proportionnelle au nombre de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques manquants pour atteindre l’objectif dont le montant est arrêté par l’autorité administrative.
« Le montant de cette pénalité par certificat d’économie de produits phytopharmaceutiques manquant est fixé par décret en Conseil d’État.
« Le montant total des sommes qu’une même personne physique ou morale peut être tenue de verser à ce titre ne peut excéder cinq millions d’euros.
« Les titres de recettes sont émis par l’autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Une majoration de 10 % du montant dû est appliquée pour chaque semestre de retard dans le paiement de la pénalité. »
Art. ART. 2
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer les alinéas 3 à 9 qui remettent en cause le fonctionnement et l’indépendance de l’Anses.
Les alinéas 3 à 9 remettent en cause le mode de fonctionnement de l’Anses à plusieurs titres :
– Tous les avis et recommandations émis par le directeur général de l’Anses seront transmis au ministère de tutelle, soit 4 000 décisions par an.
– Le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché de l’Anses pourra s’autosaisir et donc potentiellement retarder voire remettre en cause une décision prise par le DG de l’Anses en matière de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique. Cela risque d’exposer le comité à d’éventuelles pressions extérieures et de nuire à la transparence des décisions prises.
– L’Anses sera tenue, préalablement à l’adoption de toute décision de rejet, de communiquer les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique. Cette rédaction laisse penser que l’Anses ne motiverait pas aujourd’hui ses décisions d’interdiction de mise sur le marché ce qui est faux et a été rappelé par le DG de l’Anses Benoît Vallet lors de son audition par la commission du développement durable.
En tout état de cause, l’ensemble de ces alinéas sont de nature à jeter le discrédit sur l’Anses, alimentant ainsi la grave dérive climatosceptique et de remise en cause des faits scientifiquement établis.
La commission d’enquête sur les causes de l’incapacité de la France à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires initiée par le groupe Socialistes et apparentés sous la précédente législature a permis de rappeler avec précision l’histoire de l’Anses et son rôle.
Le souci d’avoir une évaluation du risque plus indépendante, fondée sur les données scientifiques, s’est traduit, en 2006, par le transfert des compétences de la Commission d’étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de culture, à l’Agence française de sécurité sanitaire de l’alimentation (Afssa). Pour mémoire, cette agence avait été créée le 1er avril 1999 en réponse au scandale de la « vache folle », avec pour mission d’évaluer la sécurité sanitaire des aliments sur l’ensemble de la chaîne alimentaire.
Afin de parachever cette évolution, la France a, en 2014, fait le choix de transférer également les décisions d’autorisation de mise sur le marché à l’Anses, dans le but d’éviter tout soupçon de conflits d’intérêts.
Ce transfert a été acté par la loi du 13 octobre 2014 (4), qui a modifié en conséquence l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique relatif aux compétences de l’Anses, laquelle exerce désormais, « pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation ».
La philosophie sous-jacente à cette décision était qu’en séparant l’évaluation de la gestion, la gestion serait plus objective et moins biaisée en faveur des intérêts pesant sur le ministère – intérêts agricoles en l’occurrence.
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), créée 1er juillet 2010, a repris les missions dévolues à l’Afssa ainsi qu’à l’Afsset (Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail). L’Anses s’est ainsi trouvée chargée de l’évaluation des risques en vue de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
À noter que ce transfert s’est traduit par une réorganisation des directions et des procédures au sein de l’Anses, afin de séparer l’évaluation du risque de la prise de décision d’autorisation, lesquelles relèvent de deux directions distinctes.
Ce transfert de compétence a représenté une révolution copernicienne. Il a permis de couper le cordon ombilical entre le ministère de l’agriculture et la régulation du secteur des produits phytopharmaceutiques. Il permet de renforcer le caractère scientifique de la décision prise, qui ne peut que reposer sur les résultats de l’évaluation scientifique faite en amont.
Dispositif
Supprimer les alinéas 3 à 9.
Art. ART. 2
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à empêcher la mise en place d’un régime dérogatoire souple qui permettrait la réintroduction des néonicotinoïdes.
Le 6 mars dernier l’Assemblée nationale a adopté définitivement et à l’unanimité la proposition de loi visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole, qui est devenue depuis le 14 mars une loi promulguée.
En opposition totale avec cette idée de protéger les abeilles et donc nos apiculteurs, il est aujourd’hui proposé, avec le soutien du Gouvernement, de réintroduire le pesticide tueur d’abeilles par excellence.
L’utilisation de ces insecticides depuis les années 1990 a eu des effets catastrophiques sur l’apiculture, provoquant une augmentation des mortalités annuelles des abeilles, atteignant environ 300 000 ruches par an, soit une hausse de 15 %. Cette situation a également conduit à une chute des rendements en miel, avec une production par ruche divisée par deux en 20 ans.
Nous ne pouvons pas voter des dispositifs aussi antagonistes à quelques semaines d’intervalles. Aussi, l’ensemble des parlementaires qui ont de manière unanime apporté leur soutien à la filière apicole le 6 mars dernier doivent prendre leur responsabilité et empêcher la réintroduction des néonicotinoïdes.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 32.
Art. ART. 2
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’article 2 qui vise tout à la fois à remettre en cause l’indépendance de l’Anses, à faciliter l’usage du drone pour l’épandage de produits phytopharmaceutiques et à réintroduire l’utilisation des néonicotinoïdes.
En premier lieu, les alinéas 3 à 9 remettent en cause le mode de fonctionnement de l’Anses à plusieurs titres :
– Tous les avis et recommandations émis par le directeur général de l’Anses seront transmis au ministère de tutelle, soit 4 000 décisions par an.
– Le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché de l’Anses pourra s’autosaisir et donc potentiellement retarder voire remettre en cause une décision prise par le DG de l’Anses en matière de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique. Cela risque d’exposer le comité à d’éventuelles pressions extérieures et de nuire à la transparence des décisions prises.
– L’Anses sera tenue, préalablement à l’adoption de toute décision de rejet, de communiquer les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique. Cette rédaction laisse penser que l’Anses ne motiverait pas aujourd’hui ses décisions d’interdiction de mise sur le marché ce qui est faux et a été rappelé par le DG de l’Anses Benoît Vallet lors de son audition par la commission du développement durable.
En tout état de cause, l’ensemble des ces alinéas sont de nature à jeter le discrédit sur l’Anses, alimentant ainsi la grave dérive climatosceptique et de remise en cause des faits scientifiquement établis.
En second lieu, les alinéas 13 à 24 concernent l’épandage par drone en reprenant les dispositions de la loi portée par Jean Luc Fugit (EPR) et récemment promulguée. Dès lors l’ensemble de ces alinéas deviennent « satisfaits » et ont déjà fait l’objet d’une analyse précise dans le cadre de l’examen de ce texte à l’Assemblée il y a quelques mois.
En troisième lieu, les alinéas 26 à 38 visent à instaurer un nouveau régime dérogatoire en matière d’utilisation des néonicotinoïdes dont la dangerosité pour la santé humaine et environnementale, en particulier pour les abeilles, a été établis d’un point de vue scientifique. Ces dérogations conduiront in fine à affaiblir les filières concernées qui sont parfois proche d’établir des solutions alternatives aux molécules, notamment à travers des systèmes intégrés pour combiner des solutions, éprouvés sur le terrain et par l’Inrae.
Enfin, les alinéas 40 à 46 visent à imposer à l’Anses la mise en place d’un calendrier d’instruction et d’information sur l’avancement de l’instruction des autorisations de mise sur le marché. Très concrètement, sera considéré comme un usage prioritaire « toute solution permettant de lutter contre un organisme nuisible ou un végétal indésirable qui affecte ou est susceptible d’affecter de manière significative le potentiel de production agricole et alimentaire lorsque les alternatives sont inexistantes, insuffisantes ou susceptibles de disparaître à brève échéance. »
Un conseil d’orientations sera chargé d’informer le ministère de l’agriculture des usages qu’il considère comme prioritaire.
Sur cette base, l’Anses devra établir un calendrier des usages prioritaires en tenant compte du cycle cultural.
Dans le cadre de son audition, le DG de l’Anses Benoît Vallet a souligné que ce dispositif serait inopérant dans la réalité car l’Anses est en flux continue et risque d’emboliser largement l’agence. Par ailleurs ce dispositif ne respecte pas le droit européen et constituerait une source de contentieux extrêmement importante. In fine, les décisions seraient influencées pour des raisons économiques et l’agence perdrait l’indépendance qui la caractérise depuis 2014.
Pour toutes ces raisons, il s’agit de supprimer cet article aussi incohérent que dangereux pour la santé humaine et environnementale.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préserver les règles de séparation capitalistique pour les producteurs de produits phytopharmaceutiques à faible risque.
En séance au Sénat, un amendement de réécriture du gouvernement est venu rétablir la possibilité, pour un distributeur de produits phytopharmaceutiques, d’exercer une activité de conseil, tout en maintenant les Certificats d’Économie de Produits Phytopharmaceutiques (CEPP) et en encadrant cette activité par des règles de prévention des conflits d’intérêts.
En revanche, l’exercice de l’activité de conseil stratégique reste interdit aux metteurs en marché de produits phytopharmaceutiques, en raison du risque élevé de conflit d’intérêt. À ce titre, les règles de séparation capitalistique des activités continueront de s’appliquer aux producteurs de produits phytopharmaceutiques.
Le gouvernement a toutefois prévu une exception en précisant que ces règles ne s’appliqueront pas aux opérateurs ne produisant que des produits de biocontrôle, à faible risque ou utilisables en agriculture biologique, afin de favoriser leur développement en tant qu’alternatives aux substances les plus nocives.
Nous proposons par cet amendement de resserrer cette exception aux seuls produits de biocontrôle ou utilisables en agriculture biologique.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , des produits composés uniquement de substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou de produits à faible risque au sens de l’article 47 du même règlement (CE) n° 1107/2009 ».
Art. ART. 2
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparenté vise à supprimer le nouveau régime dérogatoire en matière d’utilisation des néonicotinoïdes dont la dangerosité pour la santé humaine et environnementale, en particulier pour les abeilles, a été établie d’un point de vue scientifique.
En matière de santé humaine, les risques des néonicotinoïdes pour la santé humaine sont bien documentés par de nombreuses études scientifiques. Des études ont montré que l’exposition prolongée à ces produits chimiques pourrait entraîner des troubles cognitifs et des altérations du comportement, en particulier chez les enfants, dont le développement cérébral reste vulnérable (Gauthier et al., 2018). En outre, les néonicotinoïdes sont également reconnus comme des perturbateurs endocriniens, pouvant affecter la régulation hormonale et induire des troubles de la fertilité et du métabolisme (Pistollato et al., 2019). Des recherches épidémiologiques ont suggéré un lien entre l’exposition chronique à ces insecticides et un risque accru de maladies neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson (López et al., 2017). Enfin, l’exposition prénatale aux néonicotinoïdes a été associée à des troubles du développement neurologique chez les enfants, affectant leur mémoire et leurs capacités d’attention (Bouchard et al., 2010).
En matière environnementale, de nombreuses études scientifiques ont mis en évidence les effets délétères de ces substances sur la santé des abeilles domestiques et sauvages. L’exposition au néonicotinoïde imidaclopride réduit significativement la croissance des colonies de bourdons ainsi que la production de reines (Whitehorn et al., 2012). Des doses faibles de thiaméthoxame perturbent la capacité des abeilles à retrouver leur ruche, augmentant ainsi leur mortalité (Henry et al., 2012). Les travaux de Pisa et al. (2017) confirment à l’échelle mondiale que les néonicotinoïdes provoquent de nombreux effets sublétaux, tels que la désorientation, l’affaiblissement du système immunitaire, et la réduction des capacités de reproduction. Une étude de terrain a démontré que l’exposition aux néonicotinoïdes entraîne une diminution de la survie des colonies d’abeilles et une baisse de la reproduction chez les abeilles sauvages (Woodcock et al., 2017). En 2018, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a conclu que toutes les utilisations extérieures des principaux néonicotinoïdes (imidaclopride, clothianidine et thiaméthoxame) représentent un risque élevé pour les abeilles (EFSA, 2018). Enfin, il a été mis en évidence que l’exposition chronique à de faibles concentrations de néonicotinoïdes altère la santé des abeilles, même à distance des zones de culture traitées (Tsvetkov et al., 2017). Ainsi, il existe aujourd’hui un consensus scientifique solide sur le fait que les néonicotinoïdes jouent un rôle majeur dans le déclin des pollinisateurs, en combinant effets létaux et sublétaux sur la survie, l’orientation, l’immunité et la reproduction des abeilles.
Ces dérogations conduiront in fine à affaiblir les filières concernées qui sont parfois proche d’établir des solutions alternatives aux molécules, notamment à travers des systèmes intégrés pour combiner des solutions, éprouvés sur le terrain et par l’Inrae.
Enfin, l’UNAF, la Confédération Paysanne, le SNA, Terre d’Abeilles, la LPO et l’AFAF alertent sur l’impact économique désastreux que produirait l’adoption de ce texte sur la filière apicole et l’agriculture.
Dispositif
Supprimer les alinéas 26 à 38.
Art. ART. PREMIER
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à insister sur la nécessité de mettre en place un conseil agronomique global annuel et universel sous l’autorité des chambres d’agriculture.
Le conseil stratégique doit être envisagé comme dépassant la seule question des produits phytopharmaceutiques. Il doit être conçu comme un conseil « pour produire et protéger autrement ». Prenant appui sur la pratique des agriculteurs, il doit prendre en compte l’ensemble des déterminants propres aux transitions : rapport à la consommation d’énergie et aux émissions de gaz à effet de serre, gestion de la ressource en eau, maîtrise de la fertilisation, qualité des sols. Ce conseil stratégique serait en fait un conseil agronomique qui pourrait s’inspirer de celui effectué par les ingénieurs réseau mis à disposition des groupes dans le réseau des fermes Dephy.
Seul un volume horaire annuel de l’ordre d’une journée (ou de deux demi-journées) semble être à la hauteur de l’enjeu. Les démarches collectives – par filière et/ou par territoire – doivent être articulées avec une approche systémique par exploitation.
Dispositif
À l’alinéa 49, après le mot :
« global »
insérer les mots :
« annuel et universel ».
Art. ART. 2
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à empêcher la remise en cause de l’indépendance de l’Anses.
Les alinéas 40 à 46 visent à imposer à l’Anses la mise en place d’un calendrier d’instruction et d’information sur l’avancement de l’instruction des autorisations de mise sur le marché. Très concrètement, sera considéré comme un usage prioritaire « toute solution permettant de lutter contre un organisme nuisible ou un végétal indésirable qui affecte ou est susceptible d’affecter de manière significative le potentiel de production agricole et alimentaire lorsque les alternatives sont inexistantes, insuffisantes ou susceptibles de disparaître à brève échéance. »
Un conseil d’orientations sera chargé d’informer le ministère de l’agriculture des usages qu’il considère comme prioritaire.
Sur cette base, l’Anses devra établir un calendrier des usages prioritaires en tenant compte du cycle cultural.
Dans le cadre de son audition, le DG de l’Anses Benoît Vallet a souligné que ce dispositif serait inopérant dans la réalité car l’Anses est en flux continue et risque d’emboliser largement l’agence. Par ailleurs ce dispositif ne respecte par le droit européen et constituerait une source de contentieux extrêmement importante. In fine, les décisions seraient influencées pour des raisons économiques et l’agence perdrait l’indépendance qui la caractérise depuis 2014.
Pour toutes ces raisons, il s’agit de supprimer ces dispositions aussi incohérentes que dangereuses pour la santé humaine et environnementale.
Dispositif
Supprimer les alinéas 40 à 46.
Art. ART. PREMIER
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rappeler le rôle central de l’adaptation des activités agricoles aux conséquences du changement climatique pour permettre d’assurer la viabilité économique des exploitations.
La rédaction de la fin de cet alinéa pose question et nous pouvons clairement nous demander ce que signifie la notion de « viabilité environnementale ». Il apparaît plus opportun d’avancer l’idée d’une nécessaire adaptation aux effets du changement climatique qui permettra de renforcer la viabilité économique des exploitations.
Le changement climatique oblige l’agriculture à s’adapter pour continuer à produire dans des conditions de plus en plus instables. De nombreuses exploitations modifient d’ores et déjà leurs pratiques. Par exemple, dans les zones touchées par la sécheresse, certains agriculteurs remplacent le maïs par le sorgho, une culture plus résistante au stress hydrique. D’autres exploitations mettent en place des systèmes d’irrigation goutte-à-goutte pour économiser la ressource. La couverture des sols avec des cultures intermédiaires permet aussi de mieux retenir l’humidité et de limiter l’érosion. En élevage, on repense les périodes de pâturage ou on adapte les bâtiments pour mieux protéger les animaux des fortes chaleurs. Ces adaptations permettront de maintenir la productivité agricole tout en renforçant la résilience des systèmes face aux aléas climatiques.
Dispositif
Après le mot :
« afin »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 49 :
« d’adapter les activités agricoles aux conséquences du réchauffement climatique pour améliorer la viabilité économique de leur exploitation ».
Art. ART. PREMIER
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à responsabiliser les acteurs de la vente de produits phytopharmaceutiques avec des objectifs clairs en matière d’obtention de certificats d’économie de produits phytosanitaires.
Il s’agit ici de renouveler le soutien apporté aux CEPP, qui sont un moyen efficace de faire participer les entreprises distributrices de ces produits à la politique de réduction des usages des produits de synthèse et au développement de solutions plus durables et, en ce sens, de répondre à la recommandation n°15 du rapport d’enquête sur les produits phytopharmaceutiques publié sous la précédente législature.
Dispositif
Après l’alinéa 44, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° ter A (nouveau) Après l’article L. 254‑10‑3, il est inséré un article L. 254‑10‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 254‑10‑4 (nouveau). – Une évaluation de l’expérimentation de l’obligation de mise en place d’actions visant à la réalisation d’économies de produits phytopharmaceutiques est effectuée et rendue publique avant le 1er janvier 2027. »
Art. ART. 2
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à empêcher la mise en place d’un régime dérogatoire souple qui permettrait la réintroduction des néonicotinoïdes.
En 2023, la France comptait plus de 63 000 apicultrices et apiculteurs, accompagnés de nombreux salariés, pour un total de 1 792 420 ruches (FranceAgriMer, Bilan campagne miel 2023). Le chiffre d’affaires annuel de la production de miel, de gelée royale et de pollen est estimé à 100 millions d’euros, dont environ 90 millions d’euros proviennent du miel (FranceAgriMer, Apiculture, fiche filière, janvier 2024). L’apiculture constitue ainsi une filière dynamique et diversifiée, englobant la production de miel et d’autres produits de la ruche, l’apithérapie, la formation apicole, l’élevage de reines, ainsi que la vente de matériel apicole.
Cependant, cette filière est confrontée à de multiples défis, notamment la concurrence des miels étrangers souvent frauduleux, les effets du changement climatique, les attaques du frelon asiatique et du varroa, ainsi qu’un modèle agro-industriel qui réduit l’accès des abeilles à leurs ressources alimentaires. L’une des menaces les plus préoccupantes reste la tentation de revenir sur les législations encadrant les pesticides, en particulier les néonicotinoïdes.
L’utilisation de ces insecticides depuis les années 1990 a eu des effets catastrophiques sur l’apiculture, provoquant une augmentation des mortalités annuelles des abeilles, atteignant environ 300 000 ruches par an, soit une hausse de 15 %. Cette situation a également conduit à une chute des rendements en miel, avec une production par ruche divisée par deux en 20 ans. Les apiculteurs ont lancé des alertes qui ont permis l’adoption de législations telles que l’interdiction des néonicotinoïdes, législations cruciales pour la préservation des abeilles et de l’ensemble de la biodiversité.
Dispositif
Supprimer les alinéas 32 à 36.
Art. APRÈS ART. 4
• 02/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 4
• 02/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 2
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à empêcher la mise en place d’un régime dérogatoire souple qui permettrait la réintroduction des néonicotinoides.
Le 6 mars dernier l’Assemblée nationale a adopté définitivement et à l’unanimité la proposition de loi visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole, qui est devenue depuis le 14 mars une loi promulguée.
En opposition totale avec cette idée de protéger les abeilles et donc nos apiculteurs, il est aujourd’hui proposé, avec le soutien du gouvernement, de réintroduire le pesticide tueur d’abeilles par excellence.
L’utilisation de ces insecticides depuis les années 1990 a eu des effets catastrophiques sur l’apiculture, provoquant une augmentation des mortalités annuelles des abeilles, atteignant environ 300 000 ruches par an, soit une hausse de 15 %. Cette situation a également conduit à une chute des rendements en miel, avec une production par ruche divisée par deux en 20 ans.
Nous ne pouvons pas voter des dispositifs aussi antagonistes à quelques semaines d’intervalles. Aussi, l’ensemble des parlementaires qui ont de manière unanime apporté leur soutien à la filière apicole le 6 mars dernier doivent prendre leur responsabilité et empêcher la réintroduction des néonicotinoïdes.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 32.
Art. ART. 5
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir sur l’ensemble du territoire une véritable planification en matière de gestion de la ressource en eau.
Dans son rapport sur la gestion de l’eau quantitative la Cour des comptes souligne que « La carte de France des Sage reste très incomplète. Elle ne couvrait en 2021 que 54,4 % du territoire national (43,5 % en 201059). Les Sage sont nombreux dans le nord et l’ouest de la France métropolitaine. À l’inverse, le centre, l’est et le sud en comptent peu. Cette inégalité de couverture entre les bassins ne se justifie pas par des différences objectives de situations. Dans le bassin de l’Adour par exemple, le sous-bassin versant du Lot aval, pourtant situé en zone de répartition des eaux (ZRE), ne fait pas l’objet d’un Sage(...) Qu’elle soit définie dans les Sage ou les outils contractuels, la politique de l’eau doit s’inscrire localement dans un projet préalablement concerté entre toutes les parties prenantes, porté par les collectivités territoriales et s’appuyant sur des études scientifiques actualisées. »
Nous portons la conviction que pour éviter tout conflit d’usage de l’eau, l’État, les porteurs de projets et l’ensemble des collectivités concernées doivent s’appuyer sur la démocratie locale, la science et la cohérence à travers des documents de planification qui permettent d’appréhender l’ensemble des enjeux, de mettre en place des actions d’économie de la ressource en eau et ainsi garantir à l’ensemble de la population l’accès à l’eau.
Tel est le sens du présent amendement.
Dispositif
Après les mots :
« stockage d’eau »,
la fin de l’alinéa 7 est ainsi rédigée :
« s’inscrivent dans les différents schémas directeurs d’aménagement de gestion des eaux définis à l’article L. 212‑1 du code de l’environnement. »
Art. ART. 5
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à répertorier et cartographier l’ensemble des retenues d’eau présentes sur le territoire national et garantir sur l’ensemble du territoire une véritable planification en matière de gestion de la ressource en eau.
Il n’existe pas, à ce jour, de recensement exhaustif du nombre de retenues d’eau par catégorie. Si les grands barrages sont, pour d’évidentes raisons, bien connus, il n’en va pas de même des centaines de milliers de plans d’eau.
Le ministère de la transition écologique précise d’ailleurs qu’il « manque actuellement en France un panorama réel et précis des volumes prélevés et stockés, ainsi que des impacts cumulés sur la ressource en eau ».
Alors que le changement climatique va nécessiter un meilleur partage de la ressource en eau, il apparaît indispensable de pouvoir connaître précisément le nombre de retenues d’eau présentes au niveau national et à l’échelle de chaque territoire. Ces ouvrages peuvent s’avérer utile dans le cadre de notre politique d’adaptation au changement climatique.
A cet égard, les établissements publics territoriaux de bassin sont les mieux à même, au plus proche du terrain, de réaliser ce travail minutieux de cartographie.
Dans son rapport sur la gestion de l’eau quantitative la Cour des comptes souligne que « La carte de France des Sage reste très incomplète. Elle ne couvrait en 2021 que 54,4 % du territoire national (43,5 % en 201059). Les Sage sont nombreux dans le nord et l’ouest de la France métropolitaine. À l’inverse, le centre, l’est et le sud en comptent peu. Cette inégalité de couverture entre les bassins ne se justifie pas par des différences objectives de situations. Dans le bassin de l’Adour par exemple, le sous-bassin versant du Lot aval, pourtant situé en zone de répartition des eaux (ZRE), ne fait pas l’objet d’un Sage(...) Qu’elle soit définie dans les Sage ou les outils contractuels, la politique de l’eau doit s’inscrire localement dans un projet préalablement concerté entre toutes les parties prenantes, porté par les collectivités territoriales et s’appuyant sur des études scientifiques actualisées. »
Nous portons la conviction que pour éviter tout conflit d’usage de l’eau, l’État, les porteurs de projets et l’ensemble des collectivités concernées doivent s’appuyer sur la démocratie locale, la science et la cohérence à travers des documents de planification qui permettent d’appréhender l’ensemble des enjeux, de mettre en place des actions d’économie de la ressource en eau et ainsi garantir à l’ensemble de la population l’accès à l’eau.
Tel est le sens du présent amendement.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
I. – À partir du 1er janvier 2026, chaque établissement public territorial de bassin au sens de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, en lien avec le représentant de l’État dans le département, répertorie et cartographie l’ensemble des retenues d’eau existantes à l’échelle de son bassin ou de son groupement de sous-bassins hydrographique.
II. – Tout projet de retenue d’eau s’inscrit dans les différents schémas directeurs d’aménagement de gestion des eaux définis à l’article L. 212‑1 du code de l’environnement.
III. – Après concertation avec les collectivités territoriales concernées, un décret précise les modalités d’application du présent article.
Art. ART. 2
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à empêcher la remise en cause de l’indépendance de l’Anses.
Les alinéas 40 à 46 visent à imposer à l’Anses la mise en place d’un calendrier d’instruction et d’information sur l’avancement de l’instruction des autorisations de mise sur le marché. Très concrètement, sera considéré comme un usage prioritaire « toute solution permettant de lutter contre un organisme nuisible ou un végétal indésirable qui affecte ou est susceptible d’affecter de manière significative le potentiel de production agricole et alimentaire lorsque les alternatives sont inexistantes, insuffisantes ou susceptibles de disparaître à brève échéance. »
Un conseil d’orientations sera chargé d’informer le ministère de l’agriculture des usages qu’il considère comme prioritaire.
Sur cette base, l’Anses devra établir un calendrier des usages prioritaires en tenant compte du cycle cultural.
Dans le cadre de son audition, le DG de l’Anses Benoît Vallet a souligné que ce dispositif serait inopérant dans la réalité car l’Anses est en flux continue et risque d’emboliser largement l’agence. Par ailleurs ce dispositif ne respecte par le droit européen et constituerait une source de contentieux extrêmement importante. In fine, les décisions seraient influencées pour des raisons économiques et l’agence perdrait l’indépendance qui la caractérise depuis 2014.
Pour toutes ces raisons, il s’agit de supprimer ces dispositions aussi incohérentes que dangereuses pour la santé humaine et environnementale.
Dispositif
Supprimer les alinéas 40 à 46.
Art. ART. 6
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à calquer le dispositif de caméra embarqué sur celui des agents de police et de gendarmerie, dans un souci de protection et de traitement identique des agents publics.
L’article L243-3 du code de la sécurité intérieure dispose que « Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras embarquées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention ».
Aussi il apparaîtrait cohérent que les agents de l’OFB en proie à des difficultés lors d’un contrôle puisse bénéficier d’une utilisation des images captées en temps réel pour permettre un appui technique et logistique.
Tel est le sens du présent amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel à l’établissement concerné et aux personnels impliqués dans la conduite du contrôle. »
Art. ART. PREMIER
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à insister sur la nécessité de mettre en place un conseil agronomique global annuel et universel sous l’autorité des chambres d’agriculture.
Le conseil stratégique doit être envisagé comme dépassant la seule question des produits phytopharmaceutiques. Il doit être conçu comme un conseil « pour produire et protéger autrement ». Prenant appui sur la pratique des agriculteurs, il doit prendre en compte l’ensemble des déterminants propres aux transitions : rapport à la consommation d’énergie et aux émissions de gaz à effet de serre, gestion de la ressource en eau, maîtrise de la fertilisation, qualité des sols. Ce conseil stratégique serait en fait un conseil agronomique qui pourrait s’inspirer de celui effectué par les ingénieurs réseau mis à disposition des groupes dans le réseau des fermes Dephy.
Seul un volume horaire annuel de l’ordre d’une journée (ou de deux demi-journées) semble être à la hauteur de l’enjeu. Les démarches collectives – par filière et/ou par territoire – doivent être articulées avec une approche systémique par exploitation.
Dispositif
À l’alinéa 49, après le mot :
« global »
insérer les mots :
« annuel et universel ».
Art. ART. PREMIER
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir un conseil global, pour produire et protéger autrement.
En prenant appui sur la pratique des agriculteurs, les conseillers compétents en agronomie devront prendre en compte l’ensemble des déterminants propres aux transitions : rapport à la consommation d’énergie et aux émissions de gaz à effet de serre, gestion de la ressource en eau, maîtrise de la fertilisation, qualité des sols, tout en ayant une réflexion stratégique de valorisation et de filière pour garantir la viabilité économique des exploitations.
En ce sens, pour garantir un conseil stratégique grand angle, il apparaît indispensable que les compétences des agronomes soient les plus exigeantes possibles.
Dispositif
À l’alinéa 49, substituer au mot :
« ou »
le mot :
« et ».
Art. ART. PREMIER
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rétablir une sanction en cas de non atteinte des objectifs fixés aux distributeurs en termes de CEPP, en contrepartie de l’abrogation de la séparation vente/conseil.
Les certificats d’économie des produits phytosanitaires (CEPP) constituent un moyen d’accélérer la diffusion des techniques de réduction des usages des produits phytopharmaceutiques et un instrument majeur de la transition agroécologique engagée par notre pays.
Les distributeurs doivent inciter les agriculteurs à adopter des pratiques économes en produits phytosanitaires transcrites dans des « fiches actions standardisées », validées par le ministre en charge de l’agriculture et qui jouent sur différents leviers. Ces actions standardisées font l’objet d’une évaluation par une commission indépendante présidée par un directeur scientifique de l’Inrae.
Malheureusement, la séparation du conseil et de la vente des produits phytopharmaceutiques a dévitalisé le processus prometteur des certificats d’économie des produits phytopharmaceutiques (CEPP).
Cette proposition s’inscrit dans la continuité du précédent amendement et vise donc à rétablir une sanction en cas de non atteinte des objectifs fixés aux distributeurs en termes de CEPP, conformément à la recommandation n°15 du rapport d’enquête sur les produits phytopharmaceutiques.
Dispositif
Après l’alinéa 44, insérer les cinq alinéas suivants :
« 6° ter A Après l’article L. 254‑10‑4, il est inséré un article L. 254‑10‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 254‑10‑5. – À l’issue d’une procédure contradictoire, les obligés qui, au 31 décembre 2026, n’ont pas satisfait à l’obligation qui leur a été notifiée doivent verser au Trésor public une pénalité proportionnelle au nombre de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques manquants pour atteindre l’objectif dont le montant est arrêté par l’autorité administrative.
« Le montant de cette pénalité par certificat d’économie de produits phytopharmaceutiques manquant est fixé par décret en Conseil d’État.
« Le montant total des sommes qu’une même personne physique ou morale peut être tenue de verser à ce titre ne peut excéder cinq millions d’euros.
« Les titres de recettes sont émis par l’autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Une majoration de 10 % du montant dû est appliquée pour chaque semestre de retard dans le paiement de la pénalité. »
Art. ART. 3
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparents vise à préserver l’obligation pour le pétitionnaire de répondre aux avis mis en ligne dans le cadre de l’enquête publique, dans une logique de concertation.
Ces réponses au public ne sont pas à négliger et permettent d’apporter des précisions, de corriger ou compléter certains points, ou de justifier les choix du projet face aux préoccupations exprimées. Cela contribue à éclairer la décision finale de l’administration.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 6.
Art. ART. 2
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer les alinéas 3 à 9 qui visent à remettre en cause le fonctionnement et l’indépendance de l’Anses.
Les alinéas 3 à 9 remettent en cause le mode de fonctionnement de l’Anses à plusieurs titres :
- Tous les avis et recommandations émis par le directeur général de l’Anses seront transmis au ministère de tutelle, soit 4 000 décisions par an.
- Le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché de l’Anses pourra s’autosaisir et donc potentiellement retarder voire remettre en cause une décision prise par le DG de l’Anses en matière de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique. Cela risque d’exposer le comité à d’éventuelles pressions extérieures et de nuire à la transparence des décisions prises.
- L’Anses sera tenue, préalablement à l’adoption de toute décision de rejet, de communiquer les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique. Cette rédaction laisse penser que l’Anses ne motiverait pas aujourd’hui ses décisions d’interdiction de mise sur le marché ce qui est faux et a été rappelé par le DG de l’Anses Benoît Vallet lors de son audition par la commission du développement durable.
En tout état de cause, l’ensemble des ces alinéas sont de nature à jeter le discrédit sur l’Anses, alimentant ainsi la grave dérive climatosceptique et de remise en cause des faits scientifiquement établis.
Dispositif
Supprimer les alinéas 3 à 9.
Art. ART. 2
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à empêcher la mise en place d’un régime dérogatoire souple qui permettrait la réintroduction des néonicotinoides.
En 2023, la France comptait plus de 63 000 apicultrices et apiculteurs, accompagnés de nombreux salariés, pour un total de 1 792 420 ruches (FranceAgriMer, Bilan campagne miel 2023). Le chiffre d’affaires annuel de la production de miel, de gelée royale et de pollen est estimé à 100 millions d’euros, dont environ 90 millions d’euros proviennent du miel (FranceAgriMer, Apiculture, fiche filière, janvier 2024). L’apiculture constitue ainsi une filière dynamique et diversifiée, englobant la production de miel et d’autres produits de la ruche, l’apithérapie, la formation apicole, l’élevage de reines, ainsi que la vente de matériel apicole.
Cependant, cette filière est confrontée à de multiples défis, notamment la concurrence des miels étrangers souvent frauduleux, les effets du changement climatique, les attaques du frelon asiatique et du varroa, ainsi qu’un modèle agro-industriel qui réduit l’accès des abeilles à leurs ressources alimentaires. L’une des menaces les plus préoccupantes reste la tentation de revenir sur les législations encadrant les pesticides, en particulier les néonicotinoïdes.
L’utilisation de ces insecticides depuis les années 1990 a eu des effets catastrophiques sur l’apiculture, provoquant une augmentation des mortalités annuelles des abeilles, atteignant environ 300 000 ruches par an, soit une hausse de 15 %. Cette situation a également conduit à une chute des rendements en miel, avec une production par ruche divisée par deux en 20 ans. Les apiculteurs ont lancé des alertes qui ont permis l’adoption de législations telles que l’interdiction des néonicotinoïdes, législations cruciales pour la préservation des abeilles et de l’ensemble de la biodiversité.
Dispositif
Supprimer les alinéas 32 à 36.
Art. ART. 5
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes vise à supprimer la notion de zone humide « fortement modifiée » pour en rester à la définition historique et actuellement en vigueur portant la reconnaissance d’une zone humide par des critères alternatifs pédologiques ou botaniques.
En plus d’ajouter de la complexité réglementaire, cette notion ouvrirait la voie à une déclassification de zones humides et pourrait avoir des conséquences sur l’équilibre des territoires, en particulier dans les zones rurales et agricoles.
Les zones humides jouent un rôle central dans la régulation du cycle de l’eau et contribuent directement à la sécurité hydrologique des espaces agricoles en régulant les excès d’eau comme les périodes de sécheresse. Leur capacité à retenir l’eau en période de fortes pluies et à la restituer en période sèche est un atout important pour l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique. Or, même dégradées, les zones humides conservent des fonctionnalités écologiques et représentent donc un potentiel stratégique pour la résilience des systèmes agricoles, et plus généralement pour l’adaptation au changement climatique et la prévention des évènements extrêmes.
Leur préservation est également un enjeu économique : selon France Assureurs (26 mars 2024), les événements climatiques de 2024 représentent un coût de près de 5 milliards d’euros. Or, plusieurs études estiment que préserver les milieux naturels et les services écologiques qu’ils rendent coûte en moyenne cinq fois moins cher que compenser leur absence.
Dans ce contexte, la création d’une nouvelle catégorie juridique “zone humide fortement modifiée” risquerait de détourner les efforts de conservation et de restauration des zones humides, au moment où leur rôle est reconnu comme stratégique pour l’aménagement du territoire et la gestion durable de la ressource en eau.
Dispositif
Supprimer les alinéas 9 à 11.
Art. ART. 2
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise, dans une approche « one health », à conditionner toute dérogation en matière d’utilisation des néonicotinoïdes à la preuve scientifique de son innocuité pour la santé humaine et environnementale.
Ce repli rédactionnel vise à souligner les conséquences directes sur la biodiversité et en particulier les abeilles que produirait la réintroduction des néonicotinoïdes.
Dispositif
Compléter l’alinéa 33 par les mots suivants :
« et leur innocuité pour la santé humaine et l’environnement est démontrée scientifiquement ».
Art. ART. 2
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparenté vise à supprimer le nouveau régime dérogatoire en matière d’utilisation des néonicotinoïdes dont la dangerosité pour la santé humaine et environnementale, en particulier pour les abeilles, a été établie d’un point de vue scientifique.
En matière de santé humaine, les risques des néonicotinoïdes pour la santé humaine sont bien documentés par de nombreuses études scientifiques. Des études ont montré que l'exposition prolongée à ces produits chimiques pourrait entraîner des troubles cognitifs et des altérations du comportement, en particulier chez les enfants, dont le développement cérébral reste vulnérable (Gauthier et al., 2018). En outre, les néonicotinoïdes sont également reconnus comme des perturbateurs endocriniens, pouvant affecter la régulation hormonale et induire des troubles de la fertilité et du métabolisme (Pistollato et al., 2019). Des recherches épidémiologiques ont suggéré un lien entre l’exposition chronique à ces insecticides et un risque accru de maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson (López et al., 2017). Enfin, l'exposition prénatale aux néonicotinoïdes a été associée à des troubles du développement neurologique chez les enfants, affectant leur mémoire et leurs capacités d'attention (Bouchard et al., 2010).
En matière environnementale, de nombreuses études scientifiques ont mis en évidence les effets délétères de ces substances sur la santé des abeilles domestiques et sauvages. L’exposition au néonicotinoïde imidaclopride réduit significativement la croissance des colonies de bourdons ainsi que la production de reines (Whitehorn et al., 2012). Des doses faibles de thiaméthoxame perturbent la capacité des abeilles à retrouver leur ruche, augmentant ainsi leur mortalité (Henry et al., 2012). Les travaux de Pisa et al. (2017) confirment à l’échelle mondiale que les néonicotinoïdes provoquent de nombreux effets sublétaux, tels que la désorientation, l'affaiblissement du système immunitaire, et la réduction des capacités de reproduction. Une étude de terrain a démontré que l’exposition aux néonicotinoïdes entraîne une diminution de la survie des colonies d’abeilles et une baisse de la reproduction chez les abeilles sauvages (Woodcock et al., 2017). En 2018, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a conclu que toutes les utilisations extérieures des principaux néonicotinoïdes (imidaclopride, clothianidine et thiaméthoxame) représentent un risque élevé pour les abeilles (EFSA, 2018). Enfin, il a été mis en évidence que l’exposition chronique à de faibles concentrations de néonicotinoïdes altère la santé des abeilles, même à distance des zones de culture traitées (Tsvetkov et al., 2017). Ainsi, il existe aujourd'hui un consensus scientifique solide sur le fait que les néonicotinoïdes jouent un rôle majeur dans le déclin des pollinisateurs, en combinant effets létaux et sublétaux sur la survie, l'orientation, l’immunité et la reproduction des abeilles.
Ces dérogations conduiront in fine à affaiblir les filières concernées qui sont parfois proche d’établir des solutions alternatives aux molécules, notamment à travers des systèmes intégrés pour combiner des solutions, éprouvés sur le terrain et par l’Inrae.
Enfin, l’UNAF, la Confédération Paysanne, le SNA, Terre d’Abeilles, la LPO et l’AFAF alertent sur l’impact économique désastreux que produirait l’adoption de ce texte sur la filière apicole et l’agriculture.
Dispositif
Supprimer les alinéas 26 à 38.
Art. ART. PREMIER
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à responsabiliser les acteurs de la vente de produits phytopharmaceutiques avec des objectifs clairs en matière d’obtention de certificats d’économie de produits phytosanitaires.
Il s’agit ici de renouveler le soutien apporté aux CEPP, qui sont un moyen efficace de faire participer les entreprises distributrices de ces produits à la politique de réduction des usages des produits de synthèse et au développement de solutions plus durables et, en ce sens, de répondre à la recommandation n°15 du rapport d’enquête sur les produits phytopharmaceutiques publié sous la précédente législature.
Dispositif
Après l’alinéa 44, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° ter A Après l’article L. 254‑10‑3, il est inséré un article L. 254‑10‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 254‑10‑4. – Une évaluation de l’expérimentation de l’obligation de mise en place d’actions visant à la réalisation d’économies de produits phytopharmaceutiques est effectuée et rendue publique avant le 1er janvier 2027. »
Art. ART. 3
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préserver le régime de l’enregistrement des installations d’élevage actuel.
Actuellement, les seuils fixés par la directive IED (émissions industrielles) sont relativement bas, avec, par exemple, 750 places pour les porcs et 40 000 places pour les volailles nécessitant une autorisation environnementale et une enquête publique. La réforme proposée, qui consiste à s’aligner sur les seuils plus élevés de la directive EIE (évaluation des incidences sur l’environnement), fait passer ces seuils à 2 000 porcs et 100 000 volailles.
Cela signifie que de nombreux projets d’élevage échappent ainsi à une analyse approfondie des impacts environnementaux, notamment en termes d'émissions polluantes (ammoniac, méthane) et de risques pour la qualité de l'eau et de l'air.
En élevant ces seuils, il y a un risque de réduction des exigences environnementales et une moindre participation publique, ce qui pourrait entraîner une dégradation accrue de la qualité de l'environnement. Le relèvement des seuils, bien que pensé pour alléger la charge administrative des éleveurs, pourrait également compromettre les efforts de réduction des pollutions agricoles, surtout en attendant l'entrée en vigueur de la révision de la directive IED, qui pourrait renforcer les exigences environnementales au niveau européen.
Dispositif
Supprimer les alinéas 13 à 16.
Art. ART. 2
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer les dispositions relatives à l’utilisation des drones pour l’épandage.
Les alinéas 11 à 24 concernent l’épandage par drone en reprenant les dispositions de la loi portée par Jean Luc Fugit (EPR) et récemment promulguée. Dès lors l’ensemble de ces alinéas deviennent « satisfaits » et ont déjà fait l’objet d’une analyse précise dans le cadre de l’examen de ce texte à l’Assemblée il y a quelques mois.
Dans le cadre de son examen à l’Assemblée nationale le groupe Socialistes et apparentés avait affirmé une position claire sur le sujet :
- Protéger les travailleurs agricoles passe plus par la formation, de meilleures rémunérations, le soutien aux emplois directs, la diminution de l’usage des produits phytopharmaceutiques que par le développement des drones, outil particulièrement cher (au moins 20 000 euros) et inaccessible pour la plupart des actifs agricoles ;
- Les expérimentations menées depuis 2018 ne permettent pas de garantir une plus grande efficacité du drone par rapport à l’’épandage terrestre ;
- De la même manière, l’évaluation réalisée par l’Anses ne conclut à aucun moment à la diminution de l’usage de produits pharmaceutiques du fait de l’utilisation de drone.
- Enfin le dispositif de la présente loi laisse la porte ouverte à un usage généralisé du drone, au-delà des parcelles accidentées et présentant certains risques liés à leur topographie. Cet outil fait partie du mythe technosolutionniste et de la ferme 2.0 dans laquelle l’humain deviendrait un gestionnaire de logiciel. Cette vision est à rebours du développement de l’agroécologie et du maintien d’exploitation familial que nous avons notamment défendu dans le cadre de la loi d’orientation agricole.
Dispositif
Supprimer les alinéas 12 à 24.
Art. APRÈS ART. 5
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés demande un rapport relatif aux pratiques agricoles économes en eau permettant de réduire les besoins d’irrigation pour parvenir à un meilleur équilibre avec le climat tel qu’il évolue, dans la perspective de la prochaine loi d’orientation agricole.
Le changement climatique va conduire à une raréfaction de la ressource en eau pourtant indispensable à toute production agricole.
Préserver la ressource en eau revient donc nécessairement à agir sur l’irrigation, qui sert aux deux tiers à arroser des grandes cultures, et en particulier du maïs, destiné en grande partie à l’alimentation des élevages intensifs de poulets et de cochons. Sur ce point, le plan « eau annoncé par Emmanuel Macron le 30 mars 2023 se contente d‘annoncer 30 millions d’euros supplémentaires par an de soutien aux « pratiques agricoles économes en eau (émergence de filières peu consommatrices d’eau, irrigation au goutte-à-goutte, etc.) ».
La question de l’irrigation n’est toujours pas posée de manière globale et systémique dans la mesure ou le changement climatique devrait poser la question des cultures. Or, pour des raisons de résilience et de souveraineté alimentaire il faut dès maintenant accompagner l’agriculture française vers des pratiques économes en eau qui permettront une adaptation face au changement climatique.
Dispositif
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi et en perspective de la loi d’orientation agricole, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux pratiques agricoles économes en eau permettant de réduire les besoins d’irrigation pour parvenir à un meilleur équilibre avec le climat tel qu’il évolue. Ce rapport identifie, territoire par territoire, les types de culture et les modes de production les plus résilients au regard des données scientifiques relatives au changement climatique dans un double objectif de souveraineté alimentaire et d’adaptation au changement climatique.
Art. ART. 5
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à protéger la ressource hydrique et à empêcher de graves reculs environnementaux qui conduiraient à une mal adaptation au regard des effets du changement climatique.
Il faut le dire clairement : nous ne pouvons pas présumer dans la loi l’intérêt général majeur ou la raison impérative d’intérêt public majeur les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles L’idée est claire : faire fi des règles environnementales et éviter tout risque de recours devant le juge administratif en matière de protection des espèces. D’après un article du Monde daté de juillet 2024, 93 projets de réserves de substitution sont en cours dans cette région, et une quinzaine d'associations ont engagé des procédures juridiques contre ces projets. Ces recours visent à contester les autorisations préfectorales, les études d'impact environnemental, ou encore les volumes de prélèvement d'eau autorisés.
Ce qui apparaît par ailleurs comme excessif et disproportionné est le fait de présumer l’ensemble des ouvrages de stockage d’eau comme répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur alors même que l’article L411-2 du code de l’environnement prévoit des dérogations proportionnées, qui sont accordées par décret en Conseil d’Etat, lorsque le projet d'aménagement ou de construction répond à certaines conditions :
- absence d’autres solutions satisfaisantes ;
- pas de nuisance établie au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
- raison impérative d’intérêt public majeur « y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ».ou souterraines associés.
Le partage de la ressource en eau va faire dans les prochaines années l’objet d’un défi existentiel pour répondre aux différents usages. Nous affirmons que les besoins humains doivent en priorité être garantis, dans une logique de sobriété des usages.
Enfin, les scientifiques alertent : la multiplication des méga-bassines qui s’étendent en moyenne sur une superficie de huit hectares (mais parfois moins) et peuvent couvrir jusqu’à 18 hectares ont un impact direct sur le milieu naturel et conduisent à détériorer l’état des nappes phréatiques. Il s’agit donc d’éviter une mal adaptation. En créant du stockage il y a un risque d’accentuer le niveau de réduction des nappes.
Ce type d’ouvrage ne remplacera jamais les caractéristiques naturelles d’une nappe phréatique permettant d’alimenter les rivières et les cours d’eau, d’alimenter des milieux naturels et de conserver l’eau à une température fraîche en évitant les effets d’évaporation.
Il faut se projeter sur une adaptation à l’échelle d’ici à 2050 avec un besoin de changements dans les systèmes de production agricole pour réduire les besoins d’irrigation et parvenir à un meilleur équilibre avec le climat tel qu’il évolue.
Dans son avis sur le projet du lac de Caussade, l’Agence française pour la biodiversité notait qu’un inventaire réalisé sur le bassin versant aboutissait à un total de plus de 700 retenues d’eau déjà existantes. Aussi, les projets de construction de nouvelles retenues devraient comporter un important volet de type « éviter, réduire, compenser », visant à étudier les alternatives crédibles à la construction de réserves, permettant d’atteindre des objectifs finaux similaires.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’article 2 qui vise tout à la fois à remettre en cause l’indépendance de l’Anses, à faciliter l’usage du drone pour l’épandage de produits phytopharmaceutiques et à réintroduire l’utilisation des néonicotinoïdes.
En premier lieu, les alinéas 3 à 9 remettent en cause le mode de fonctionnement de l’Anses à plusieurs titres :
- Tous les avis et recommandations émis par le directeur général de l’Anses seront transmis au ministère de tutelle, soit 4 000 décisions par an.
- Le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché de l’Anses pourra s’autosaisir et donc potentiellement retarder voire remettre en cause une décision prise par le DG de l’Anses en matière de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique. Cela risque d’exposer le comité à d’éventuelles pressions extérieures et de nuire à la transparence des décisions prises.
- L’Anses sera tenue, préalablement à l’adoption de toute décision de rejet, de communiquer les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique. Cette rédaction laisse penser que l’Anses ne motiverait pas aujourd’hui ses décisions d’interdiction de mise sur le marché ce qui est faux et a été rappelé par le DG de l’Anses Benoît Vallet lors de son audition par la commission du développement durable.
En tout état de cause, l’ensemble des ces alinéas sont de nature à jeter le discrédit sur l’Anses, alimentant ainsi la grave dérive climatosceptique et de remise en cause des faits scientifiquement établis.
En second lieu, les alinéas 13 à 24 concernent l’épandage par drone en reprenant les dispositions de la loi portée par Jean Luc Fugit (EPR) et récemment promulguée. Dès lors l’ensemble de ces alinéas deviennent « satisfaits » et ont déjà fait l’objet d’une analyse précise dans le cadre de l’examen de ce texte à l’Assemblée il y a quelques mois.
En troisième lieu, les alinéas 26 à 38 visent à instaurer un nouveau régime dérogatoire en matière d’utilisation des néonicotinoïdes dont la dangerosité pour la santé humaine et environnementale, en particulier pour les abeilles, a été établis d’un point de vue scientifique. Ces dérogations conduiront in fine à affaiblir les filières concernées qui sont parfois proche d’établir des solutions alternatives aux molécules, notamment à travers des systèmes intégrés pour combiner des solutions, éprouvés sur le terrain et par l’Inrae.
Enfin, les alinéas 40 à 46 visent à imposer à l’Anses la mise en place d’un calendrier d’instruction et d’information sur l’avancement de l’instruction des autorisations de mise sur le marché. Très concrètement, sera considéré comme un usage prioritaire « toute solution permettant de lutter contre un organisme nuisible ou un végétal indésirable qui affecte ou est susceptible d’affecter de manière significative le potentiel de production agricole et alimentaire lorsque les alternatives sont inexistantes, insuffisantes ou susceptibles de disparaître à brève échéance. »
Un conseil d’orientations sera chargé d’informer le ministère de l’agriculture des usages qu’il considère comme prioritaire.
Sur cette base, l’Anses devra établir un calendrier des usages prioritaires en tenant compte du cycle cultural.
Dans le cadre de son audition, le DG de l’Anses Benoît Vallet a souligné que ce dispositif serait inopérant dans la réalité car l’Anses est en flux continue et risque d’emboliser largement l’agence. Par ailleurs ce dispositif ne respecte par le droit européen et constituerait une source de contentieux extrêmement importante. In fine, les décisions seraient influencées pour des raisons économiques et l’agence perdrait l’indépendance qui la caractérise depuis 2014.
Pour toutes ces raisons, il s’agit de supprimer cet article aussi incohérent que dangereux pour la santé humaine et environnementale.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer des dispositions dénuées de toute portée normative et qui ont pour seul intérêt de discréditer le travail mené par l’Office français de la biodiversité et ses agents.
Les agents de l’Office français de la biodiversité (OFB) sont de plus en plus régulièrement accusés à tort, y compris par des responsables politiques occupant de hautes fonctions, de multiplier les contrôles dans les exploitations agricoles. Cependant, les données disponibles indiquent que ces interventions sont relativement rares. Par exemple, en 2023, l’OFB a mené environ 3 000 contrôles sur un total de 400 000 exploitations agricoles, soit seulement 0,75 %. En outre, depuis la création de l’OFB en 2020, environ 400 000 contrôles ont été effectués, avec seulement 180 situations relationnelles conflictuelles signalées.
Ces chiffres suggèrent que les agents de l’OFB sont souvent perçus comme des « boucs émissaires » d’un malaise plus profond dans le monde agricole, lié notamment à des difficultés économiques et à une perception d’un cadre réglementaire trop contraignant.
Enfin, les dispositions proposées qui visent à préciser que les agents agissent dans le cadre de leurs missions de police administrative et judiciaire d’une part sous l’autorité du préfet et d’autre part sous celle du procureur de la République.
Or, c’est déjà le cas à travers la mission interservices de l’eau et de la nature (MISEN) et le comité opérationnel de lutte contre les atteintes à l’environnement (COLDEN).
La MISEN, sous l'autorité du préfet, réunit les principaux services de l'État impliqués dans la mise en œuvre des politiques environnementales, comme la DREAL, la DDT ou l’OFB. Elle assure la coordination des actions de planification, de contrôle et de suivi dans les domaines de l’eau, de la nature et des installations classées, en veillant à la cohérence des interventions sur le territoire.
Le COLDEN, piloté par le procureur de la République, rassemble quant à lui les forces de l’ordre, les douanes, l’inspection du travail, l’OFB et d’autres services compétents pour structurer la réponse pénale face aux infractions environnementales. Il permet d’organiser des actions conjointes ciblées et d’assurer un traitement judiciaire efficace des atteintes à l’environnement.
Dés lors, ces alinéas sont inutiles et ne poursuivent qu’un seul objectif : laisser croire que les agents de l’OFB agissent seuls, sans lien avec leur hiérarchie et dans une logique de contrôle et de sanction systématique, ce qui est parfaitement faux.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 6.
Art. ART. 3
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui a pour objet d’une part de remettre en cause le principe de concertation au cours de la phase d’instruction d’une demande d’autorisation environnementale et d’autre part d’assouplir les règles en matière d’activité d’élevage.
Il est particulièrement paradoxal de constater d’un côté les problématiques d’acceptabilité sociale d’un certain nombre de projet d’installation agricole et vouloir de l’autre côté supprimer les réunions publiques en phase d’instruction de l’autorisation environnementale qui pourraient justement créer du dialogue entre les populations locales concernées, les porteurs de projets et les décideurs publics. La montée de la conflictualité dans la société nécessite au contraire de préserver et d’encourager tous les espaces de dialogue et de concertation existants pour apaiser les tensions, créer du consensus et entendre l’ensemble des parties prenantes ou concernées par un projet agricole.
Il est également regrettable de rendre facultatives les réponses du pétitionnaire aux avis mis en ligne, sauf concernant l’avis de l’autorité environnementale, ce qui constitue néanmoins un net recul en matière de débat public. Il faut se demander à quoi servent des avis mis en ligne s’ils ne trouvent pas de réponses.
Pa ailleurs cet amendement s’inscrit également en opposition à la proposition de relever les seuils des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), ce qui permettrait de contourner l’enquête publique et les autorisations environnementales.
Il est faux de faire croire que ces mesures seront de nature à répondre aux difficultés du monde agriculteur. Ces écrans de fumée empêchent le débat sur le revenu agricole, la concurrence déloyale, la nécessité de mieux préparer et adapter les filières au changement climatique, l’accès au foncier…
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préserver les règles de séparation capitalistique pour les producteurs de produits phytopharmaceutiques à faible risque.
En séance au Sénat, un amendement de réécriture du gouvernement est venu rétablir la possibilité, pour un distributeur de produits phytopharmaceutiques, d’exercer une activité de conseil, tout en maintenant les Certificats d’Économie de Produits Phytopharmaceutiques (CEPP) et en encadrant cette activité par des règles de prévention des conflits d’intérêts.
En revanche, l’exercice de l’activité de conseil stratégique reste interdit aux metteurs en marché de produits phytopharmaceutiques, en raison du risque élevé de conflit d’intérêt. À ce titre, les règles de séparation capitalistique des activités continueront de s’appliquer aux producteurs de produits phytopharmaceutiques.
Le gouvernement a toutefois prévu une exception en précisant que ces règles ne s’appliqueront pas aux opérateurs ne produisant que des produits de biocontrôle, à faible risque ou utilisables en agriculture biologique, afin de favoriser leur développement en tant qu’alternatives aux substances les plus nocives.
Nous proposons par cet amendement de resserrer cette exception aux seuls produits de biocontrôle ou utilisables en agriculture biologique.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , des produits composés uniquement de substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou de produits à faible risque au sens de l’article 47 du même règlement (CE) n° 1107/2009 ».
Art. ART. PREMIER
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rappeler le rôle central de l’adaptation des activités agricoles aux conséquences du changement climatique pour permettre d’assurer la viabilité économique des exploitations.
La rédaction de la fin de cet alinéa pose question et nous pouvons clairement nous demander ce que signifie la notion de « viabilité environnementale ». Il apparaît plus opportun d’avancer l’idée d’une nécessaire adaptation aux effets du changement climatique qui permettra de renforcer la viabilité économique des exploitations.
Le changement climatique oblige l’agriculture à s’adapter pour continuer à produire dans des conditions de plus en plus instables. De nombreuses exploitations modifient d’ores et déjà leurs pratiques. Par exemple, dans les zones touchées par la sécheresse, certains agriculteurs remplacent le maïs par le sorgho, une culture plus résistante au stress hydrique. D’autres exploitations mettent en place des systèmes d’irrigation goutte-à-goutte pour économiser la ressource. La couverture des sols avec des cultures intermédiaires permet aussi de mieux retenir l’humidité et de limiter l’érosion. En élevage, on repense les périodes de pâturage ou on adapte les bâtiments pour mieux protéger les animaux des fortes chaleurs. Ces adaptations permettront de maintenir la productivité agricole tout en renforçant la résilience des systèmes face aux aléas climatiques.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 49, substituer aux mots :
« d’améliorer la viabilité économique, environnementale et sociale de leur exploitation »
les mots :
« d’adapter les activités agricoles aux conséquences du réchauffement climatique pour améliorer la viabilité économique de leur exploitation ».
Art. ART. PREMIER
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes vise à souligner la nécessiter de financer rapidement et de manière pluriannuelle la formation et le recrutement massif des agronomes ainsi que d’autres spécialistes essentiels à la transition agroécologique.
Cet amendement est inspiré par le rapport d’enquête sur les produits phytomaraceutiques qui souligne l’importance de généraliser le déploiement d’un conseil stratégique global de tous les agriculteurs.
Le conseil stratégique est un élément capital pour l’évolution des exploitations agricoles vers des modes d’exploitation plus durables. Ce conseil doit être envisagé comme dépassant la seule question des produits phytopharmaceutiques. Il doit être conçu comme un conseil « pour produire et protéger autrement ». Prenant appui sur la pratique des agriculteurs, il doit prendre en compte l’ensemble des déterminants propres aux transitions : rapport à la consommation d’énergie et aux émissions de gaz à effet de serre, gestion de la ressource en eau, maîtrise de la fertilisation, qualité des sols.
Par leur statut d’établissements publics, les chambres d’agriculture ont vocation à porter l’intérêt général, notamment en matière de santé environnementale et de protection de nos intérêts communs écologiques. Seule une maîtrise de ce conseil agronomique par les chambres consulaires semble être de nature à éviter les effets d’éviction et à permettre une connexion avec les avancées de la recherche publique. Cette autorité – qui suppose des moyens publics et une redevabilité – ne signifie pas forcément un monopole du conseil agronomique mais la capacité à répondre de la qualité du service dès lors qu’il serait opéré par des tiers comme les conseils indépendants représentés au sein du Pôle du conseil indépendant en agriculture (PCIA).
Compte-tenu du temps perdu, ce dispositif doit être déployé pour atteindre l’ensemble des quelque 200 000 agriculteurs concernés par les produits phytosanitaires, leurs usages et leurs risques. La fréquence de deux demi-journées de conseil en cinq ans n’est pas pertinente. Seul un volume horaire annuel de l’ordre d’une journée (ou de deux demi-journées) semble être à la hauteur de l’enjeu. Les démarches collectives – par filière et/ou par territoire – doivent être articulées avec une approche systémique par exploitation.
Une première estimation sommaire fait apparaître le besoin de recruter environ 1 000 ingénieurs pour accomplir cette mission, ce qui coûterait au total environ 70 millions d’euros par an. Ce montant devra être pris en charge par la puissance publique, afin que ce conseil soit accessible à tous. Pour convaincre, le conseiller devra mettre en valeur l’intérêt général, mais également les bénéfices économiques immédiatement accessibles pour les agriculteurs, du fait de la baisse des charges d’exploitation induite par la réduction du recours à la phytopharmacie.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’État se donne comme objectif de financer, d’ici à 2030, 1000 ingénieurs pour accomplir les missions mentionnées au présent I, sous l’autorité des chambres d’agriculture. »
Art. ART. 3
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préserver l’étape relative à la concertation dans le cadre de la phase d’instruction de l’autorisation environnementale d’un projet de construction d’un bâtiment d’élevage.
Il est particulièrement paradoxal de constater d’un côté les problématiques d’acceptabilité sociale d’un certain nombre de projet d’installation agricole et vouloir de l’autre côté supprimer les réunions publiques en phase d’instruction de l’autorisation environnementale qui pourraient justement créer du dialogue entre les populations locales concernées, les porteurs de projets et les décideurs publics. La montée de la conflictualité dans la société nécessite au contraire de préserver et d’encourager tous les espaces de dialogue et de concertation existants pour apaiser les tensions, créer du consensus et entendre l’ensemble des parties prenantes ou concernées par un projet agricole.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 et 7.
Art. ART. 6
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, vise à permettre aux agents d’utiliser les enregistrements obtenus pour faciliter la recherche d'auteurs d'infractions ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions.
L’article L241-1 du code de la sécurité intérieure dispose que « Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d'auteurs d'infractions, la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention ».
Dans la même logique que pour les corps de police et de gendarmerie, il est donc proposé que les agents de l’OFB puissent utiliser les enregistrements pour faciliter la recherche d'auteurs d'infractions ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions. À défaut, quelle serait la réelle utilité du dispositif de caméras embarqués ?
Tel est le sens du présent amendement.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« IV. – Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d’auteurs d’infractions ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention. »
Art. ART. PREMIER
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à assurer que le conseil soit prodigué par des agronomes de formation.
Le développement du vivier des agronomes est donc indispensable. Il s’agit d’un chantier à aborder prioritairement en lien avec les établissements d’enseignement.
Dispositif
À l’alinéa 49, substituer aux mots :
« conseillers compétents en agronomie »
le mot :
« agronomes ».
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