visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (109)
Art. ART. 2
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser que les autorisations de mise sur le marché (AMM) des produits phytopharmaceutiques mentionnés au II, délivrées avant la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité doivent nécessairement faire l’objet d’une nouvelle autorisation dans les conditions prévues par l’article L1313‑1 du code de la santé publique.
La loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a profondément modifié le cadre juridique applicable aux produits phytopharmaceutiques, en renforçant notamment les exigences relatives à l’interdiction progressive des néonicotinoïdes, substances reconnues comme particulièrement nocives pour les insectes pollinisateurs.
Dans ce contexte, certaines autorisations de mise sur le marché délivrées avant l’entrée en vigueur de cette loi pourraient continuer, en pratique, à être invoquées pour justifier l’emploi de produits contenant des néonicotinoïdes ou de semences traitées avec ces substances, au moment même où une dérogation pour l’usage de ces produits est en train d’être votée. Cette situation génère une incertitude juridique et compromet la cohérence des politiques publiques en matière de santé environnementale, de sauvegarde des pollinisateurs et de transition agroécologique.
Le présent amendement vise à lever cette ambiguïté en précisant dans la loi que les autorisations de mise sur le marché délivrées avant le 8 août 2016 pour les produits concernés, notamment ceux à base de néonicotinoïdes, ne sont plus valables. Elles ne peuvent donc plus fonder l’utilisation, directe ou indirecte, de ces produits ni celle de semences traitées avec ces substances.
Dispositif
Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :
« f bis) Après le même II ter, il est inséré un II quater ainsi rédigé :
« II quater. – Les autorisations de mise sur le marché des produits mentionnés au II, délivrées avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, doivent faire l’objet d’une nouvelle autorisation dans les conditions prévues par l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique »
Art. APRÈS ART. 2
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer les tolérances à l’importation sur les LMR pour toutes les substances interdites dans l’Union européenne et accentuer les efforts de recherche pour faire tendre la limite de quantification de ces substances vers zéro.
En principe, lorsqu’une substance n’est plus autorisée dans l’Union européenne, sa limite maximale de résidus (LMR) est abaissée à la limite de quantification, c’est-à-dire au seuil minimal détectable par les méthodes analytiques disponibles. Toutefois, la réglementation européenne permet à la Commission d’autoriser, a posteriori, une tolérance à l’importation pour certaines substances, dès lors qu’elles répondent aux besoins du commerce international et que l’analyse des risques ne conclut pas à un danger sanitaire inacceptable.
Or, cette possibilité de dérogation est trop souvent utilisée, y compris pour des substances dont le retrait du marché européen repose sur des fondements environnementaux solides, notamment leur toxicité pour la biodiversité (insectes pollinisateurs, organismes aquatiques, etc.). Cette situation compromet l’intégrité des choix faits par l’Union en matière de santé environnementale et de transition agroécologique.
Par ailleurs, pour éviter que leurs molécules ne soient interdites pour des raisons sanitaires (classification CMR), les fabricants de pesticides laisseraient souvent expirer leurs homologations au sein de l’UE, espérant ainsi obtenir par la suite une tolérance à l’importation fondée sur des critères moins exigeants.
Le règlement adopté en février 2023, qui interdit l’importation de produits contenant des résidus de thiaméthoxame et de clothianidine, constitue une première avancée. Il marque l’introduction de critères environnementaux dans l’évaluation des LMR à l’importation. Mais cette avancée reste circonscrite à deux substances seulement.
Il est temps d’étendre cette logique à l’ensemble des substances interdites dans l’Union, sans distinction de motif, en fixant systématiquement les LMR applicables aux importations à leur limite de quantification. Cela permettrait d’assurer la cohérence de notre cadre réglementaire, de renforcer la protection de l’environnement et de garantir une équité de traitement entre les productions européennes et importées.
Ce principe de non-tolérance constitue aussi un levier puissant pour encourager une transition globale vers des pratiques agricoles durables, en évitant les effets pervers du dumping phytosanitaire international.
Dispositif
I. – Les limites maximales de résidus applicables aux denrées alimentaires importées contenant des substances actives interdites dans l’Union européenne sont fixées à la limite de quantification.
II. – Il est interdit de fixer une tolérance à l’importation, c’est-à-dire une limite maximale de résidus supérieure à la limite de quantification, pour toute substance active mentionnée au I, quelle que soit la raison de son interdiction dans l’Union européenne, notamment pour des motifs sanitaires, environnementaux ou autres.
III. – Les autorités compétentes veillent à l’application effective de ces dispositions dans le cadre des contrôles aux frontières et lors des procédures de mise sur le marché.
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
Art. APRÈS ART. 3
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à proposer la mise en place d’une stratégie nationale de souveraineté en matière d’élevage, fondée sur une cartographie des besoins et des ressources territoriales.
La souveraineté de la France en matière d’élevage constitue un enjeu stratégique majeur, tant du point de vue de la sécurité alimentaire que de l’équilibre des territoires ruraux et de la transition agroécologique. Or, le recul du nombre d’éleveurs, la concentration géographique des productions, la fragilisation des services vétérinaires de proximité, les difficultés d’accès au foncier et la vulnérabilité croissante de certaines filières menacent aujourd’hui la résilience de notre modèle d’élevage.
Le présent article vise à doter l’État d’un cadre stratégique pérenne pour répondre à ces défis. Il institue l’obligation d’élaborer une stratégie nationale pour la souveraineté en matière d’élevage, fondée sur une cartographie des forces et faiblesses territoriales. Cette stratégie permettra d’identifier les zones prioritaires pour le maintien ou la relocalisation de l’élevage, et de définir des objectifs de développement équilibré à l’échelle nationale et régionale.
Le dispositif prévoit également un plan d’action décliné localement, intégrant les leviers essentiels à la résilience des systèmes d’élevage : accompagnement à l’installation, accès au foncier, soutien à la modernisation et à la transformation, renforcement des services indispensables, notamment en matière sanitaire.
L’évaluation régulière de cette stratégie, associant les collectivités territoriales, les organisations professionnelles et les acteurs de la recherche, en particulier l’INRAE, garantira son ancrage scientifique et sa révision continue face aux évolutions des filières et des territoires.
Dispositif
L’État peut élaborer et mettre en œuvre une stratégie nationale pour la souveraineté en matière d’élevage. Cette stratégie vise à assurer le maintien, la relocalisation et le développement d’activités d’élevage durables et résilientes sur l’ensemble du territoire. Cette stratégie comprend :
1° L’établissement d’une cartographie nationale des capacités et des besoins territoriaux en matière d’élevage, prenant en compte la répartition des cheptels, la dynamique d’installation, la disponibilité du foncier agricole, l’état des filières amont et aval, l’accès aux services vétérinaires, ainsi que les vulnérabilités économiques, sanitaires et environnementales ;
2° La définition d’objectifs pluriannuels de développement équilibré des activités d’élevage sur le territoire, en lien avec les enjeux de cohésion territoriale, de transition agroécologique et de sécurité alimentaire ;
3° La mise en œuvre d’un plan d’action national et régional, intégrant des mesures en faveur de l’installation et de la transmission, de l’accès au foncier, de la modernisation des élevages, du renforcement des services vétérinaires en milieu rural, du soutien à la transformation locale et de la valorisation des productions animales ;
4° Une évaluation de la stratégie nationale et de ses déclinaisons territoriales, réalisée au moins tous les cinq ans. Cette évaluation est présentée au Parlement. Elle associe les collectivités territoriales, les organisations professionnelles agricoles et les acteurs de la recherche, notamment l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement.
Art. ART. 2
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à proposer la mise en place de véritables plan de sortie lorsque les produits contenant une substance ou une famille de substances déterminées sont interdits.
Cette réécriture est inspirée des travaux de la commission sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques conduits sous la précédente législature et vise à apporter une solution globale aux filières concernées.
La transition agroécologique est aujourd’hui engagée et irréversible. Elle repose sur une meilleure compréhension des écosystèmes agricoles, notamment du microbiote végétal, et sur le développement de systèmes de production innovants qui privilégient la réduction voire la suppression des produits phytopharmaceutiques chimiques. L’ampleur de cette transformation implique une rupture profonde dans les pratiques, les connaissances, ainsi que dans les modes de formation des professionnels agricoles.
Les lois d’orientation, notamment celle de 2014, ont donné un rôle majeur à la formation initiale pour accompagner cette mutation. Les professionnels qui entrent dans le métier aujourd’hui sont ainsi formés dans un contexte de transition, ce qui facilite l’adoption de pratiques agroécologiques et réduit les risques de retour en arrière.
Cependant, cette transition soulève des défis majeurs pour certaines filières et territoires, notamment en raison de la disparition progressive de substances actives performantes, de l’évolution des réglementations européennes et des exigences environnementales accrues. Par exemple, la filière noisette fait face à des difficultés liées à la gestion des ravageurs, qui nécessitent des alternatives concrètes et efficaces.
Dans ce contexte, l’INRAE, en lien avec les acteurs des filières, a contribué à la mise en place de plans d’actions innovants, comme le plan PARCADA, piloté par la DGAL et construit en 2023 pour une mise en œuvre en 2024. Ce plan, co-construit avec les filières, prévoit des mesures transversales inédites, notamment la gestion des composés organiques volatils responsables des odeurs, qui sont des enjeux majeurs pour l’acceptabilité des productions.
La montée en puissance des techniques de lutte biologique, les innovations dans la gestion des auxiliaires, et les travaux de recherche sur la prophylaxie sont autant d’éléments qui permettent d’envisager des plans de sortie progressifs et maîtrisés. L’expérience montre toutefois qu’il est nécessaire d’anticiper les ruptures, d’accompagner les professionnels et de coordonner les efforts de recherche, pour éviter des impasses économiques et préserver la productivité agricole.
L’interdiction des substances phytopharmaceutiques doit donc être systématiquement accompagnée d’un plan de sortie structuré, qui inclut un travail par groupes de substances, une meilleure articulation entre filières et territoires, l’utilisation des réseaux existants tels que les fermes DEPHY, ainsi qu’un soutien renforcé à la recherche et au développement de solutions alternatives.
Ce cadre garantit que la transition agroécologique ne soit pas seulement une contrainte réglementaire, mais un processus organisé, participatif et efficace, capable de préserver la compétitivité des filières et de répondre aux enjeux environnementaux et sanitaires.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Lorsqu’une substance active ou une famille de substances est interdite à la mise sur le marché ou à l’usage en application de l’article L. 253‑8, l’État peut mettre en place, en concertation avec les représentants des filières concernées et en lien avec l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, un plan de sortie structuré, assorti d’un accompagnement technique, économique et scientifique adapté.
« Ce plan peut s’appuyer sur :
« 1° Une approche prophylactique par groupes de substances, intégrant les dynamiques territoriales et les stratégies de filière ;
« 2° Le réseau des fermes DEPHY et les plateformes d’expérimentation agronomique ;
« 3° La mise en place ou le renforcement de plans d’action de sortie par filière, co-construits avec les instituts techniques, les interprofessions et les organismes de recherche ;
« 4° Un plan de recherche et développement pluriannuel visant l’identification, l’évaluation et la diffusion de solutions alternatives, y compris fondées sur le biocontrôle, les innovations culturales, la sélection variétale ou les auxiliaires biologiques. »
Art. ART. 2
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer strictement les dérogations temporaires, en les liant à un plan de sortie précis, assorti d’objectifs annuels, d’un accompagnement technique et d’un suivi transparent.
L’utilisation des substances phytopharmaceutiques, notamment certaines substances actives classées comme problématiques telles que les néonicotinoïdes, fait l’objet d’interdictions strictes afin de préserver la santé publique et l’environnement.
Le présent article prévoit une dérogation temporaire à laquelle nous sommes fermement opposés. La gestion actuelle de ces dérogations, souvent reconduites mécaniquement, présente un risque majeur : celui de pérenniser l’usage de substances nocives sans perspective claire de sortie.
Les échanges menés avec l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) soulignent l’impérieuse nécessité d’inscrire chaque dérogation dans une véritable stratégie de transition. Cette stratégie doit être progressive, crédible et encadrée, associant un effort ciblé de recherche et développement, un accompagnement technique adapté aux exploitations agricoles concernées, ainsi qu’un suivi rigoureux de la mise en œuvre des alternatives.
Des filières comme la noisette, en particulier dans le Lot et en Corse, illustrent la nécessité de cette approche. La situation sanitaire y est critique, notamment à cause de la punaise du noisetier. En 2023-2024, les pertes de rendement ont été telles que certaines exploitations frôlent la faillite. Néanmoins, des alternatives émergent : développement d’élevages d'insectes auxiliaires, recrutement d’un ingénieur en partenariat avec l’INRAE, lancement de projets d’épidémiologie pour mettre en œuvre une lutte biologique durable. Ce mouvement, encore fragile, mérite d’être consolidé. Même si nous sommes fermement opposés au dispositif dérogatoire, cette période doit impérativement être utilisée pour mettre en œuvre une solution de remplacement, sans reconduction automatique.
Cette logique doit s'étendre à d’autres cultures confrontées à la raréfaction ou l’inefficacité croissante des substances actives, comme la pomme, la poire ou les grandes cultures céréalières. Elle doit aussi intégrer les enjeux de désherbage, en particulier dans les jeunes vergers où la substitution du glyphosate par des pratiques mécaniques implique une reconfiguration du système racinaire des arbres, avec des effets à long terme sur la durée de vie des plantations.
Par ailleurs, il est essentiel d’agir à l’échelle européenne pour lever les barrières administratives et faciliter l’homologation et la circulation des solutions de biocontrôle. La reconnaissance mutuelle des autorisations, conformément au droit européen, est un levier majeur pour accélérer la transition phytosanitaire, tout en garantissant la sécurité sanitaire à l’échelle du continent.
Dispositif
Après l’alinéa 17, insérer les quatre alinéas suivants :
« 4° Cette dérogation s’inscrit obligatoirement dans un plan de sortie structuré, élaboré en concertation avec l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, comprenant :
« – Des objectifs annuels quantifiés de réduction de l’usage des substances concernées ;
« – Un accompagnement technique spécifique des exploitations concernées afin de faciliter la transition vers des pratiques alternatives ;
« – Un dispositif de suivi et d’évaluation, transmis chaque année au ministère chargé de l’agriculture et au Parlement. »
Art. ART. 2
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à proposer la mise en place de véritables plan de sortie lorsque les produits contenant une substance ou une famille de substances déterminées sont interdits.
Cette réécriture est inspirée des travaux de la commission sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques conduits sous la précédente législature et vise à apporter une solution globale aux filières concernées.
La transition agroécologique est aujourd’hui engagée et irréversible. Elle repose sur une meilleure compréhension des écosystèmes agricoles, notamment du microbiote végétal, et sur le développement de systèmes de production innovants qui privilégient la réduction voire la suppression des produits phytopharmaceutiques chimiques. L’ampleur de cette transformation implique une rupture profonde dans les pratiques, les connaissances, ainsi que dans les modes de formation des professionnels agricoles.
Les lois d’orientation, notamment celle de 2014, ont donné un rôle majeur à la formation initiale pour accompagner cette mutation. Les professionnels qui entrent dans le métier aujourd’hui sont ainsi formés dans un contexte de transition, ce qui facilite l’adoption de pratiques agroécologiques et réduit les risques de retour en arrière.
Cependant, cette transition soulève des défis majeurs pour certaines filières et territoires, notamment en raison de la disparition progressive de substances actives performantes, de l’évolution des réglementations européennes et des exigences environnementales accrues. Par exemple, la filière noisette fait face à des difficultés liées à la gestion des ravageurs, qui nécessitent des alternatives concrètes et efficaces.
Dans ce contexte, l’INRAE, en lien avec les acteurs des filières, a contribué à la mise en place de plans d’actions innovants, comme le plan PARCADA, piloté par la DGAL et construit en 2023 pour une mise en œuvre en 2024. Ce plan, co-construit avec les filières, prévoit des mesures transversales inédites, notamment la gestion des composés organiques volatils responsables des odeurs, qui sont des enjeux majeurs pour l’acceptabilité des productions.
La montée en puissance des techniques de lutte biologique, les innovations dans la gestion des auxiliaires, et les travaux de recherche sur la prophylaxie sont autant d’éléments qui permettent d’envisager des plans de sortie progressifs et maîtrisés. L’expérience montre toutefois qu’il est nécessaire d’anticiper les ruptures, d’accompagner les professionnels et de coordonner les efforts de recherche, pour éviter des impasses économiques et préserver la productivité agricole.
L’interdiction des substances phytopharmaceutiques doit donc être systématiquement accompagnée d’un plan de sortie structuré, qui inclut un travail par groupes de substances, une meilleure articulation entre filières et territoires, l’utilisation des réseaux existants tels que les fermes DEPHY, ainsi qu’un soutien renforcé à la recherche et au développement de solutions alternatives.
Ce cadre garantit que la transition agroécologique ne soit pas seulement une contrainte réglementaire, mais un processus organisé, participatif et efficace, capable de préserver la compétitivité des filières et de répondre aux enjeux environnementaux et sanitaires.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Lorsqu’une substance active ou une famille de substances est interdite à la mise sur le marché ou à l’usage en application de l’article L. 253‑8, l’État peut mettre en place, en concertation avec les représentants des filières concernées et l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, un plan de sortie structuré, assorti d’un accompagnement technique, économique et scientifique adapté.
« Ce plan s’appuie sur :
« 1° Une approche prophylactique par groupes de substances, intégrant les dynamiques territoriales et les stratégies de filière ;
« 2° Les dispositifs existants, notamment le réseau des fermes DEPHY et les plateformes d’expérimentation agronomique ;
« 3° La mise en place ou le renforcement de plans d’action de sortie par filière, co-construits avec les instituts techniques, les interprofessions et les organismes de recherche ;
« 4° Un plan de recherche et développement pluriannuel visant l’identification, l’évaluation et la diffusion de solutions alternatives, y compris fondées sur le biocontrôle, les innovations culturales, la sélection variétale ou les auxiliaires biologiques. »
Art. APRÈS ART. 2
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer juridiquement les cahiers des charges définis par les industries agroalimentaires et la grande distribution, en imposant leur compatibilité avec la réglementation relative à l’usage des produits phytopharmaceutiques et, plus largement, avec les objectifs du plan national.
La transition agroécologique constitue un enjeu majeur pour notre agriculture, notre environnement et la santé publique. Dans ce contexte, la réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques est une priorité nationale, incarnée notamment par le plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime.
Or, les travaux récents de la commission d’enquête parlementaire sur l’usage des produits phytopharmaceutiques ont souligné un angle mort important dans la chaîne alimentaire : celui de la grande distribution et des industries agroalimentaires. Ces acteurs, en imposant aux producteurs des cahiers des charges parfois incompatibles avec les objectifs de réduction des pesticides, peuvent compromettre la mise en œuvre effective des politiques publiques. Il est donc essentiel de leur demander de devenir des acteurs responsables et engagés de la transition agroécologique.
Par ailleurs, la commission a mis en lumière la nécessité d’un rééquilibrage des messages adressés aux consommateurs, afin de mieux valoriser les produits économes en pesticides, dont la production est souvent plus exigeante et moins rentable. Pour ce faire, elle propose également la mise en place d’une taxe spécifique sur les dépenses publicitaires des acteurs de l’agroalimentaire, qui leur permettrait de contribuer à un effort de communication publique renforcé, afin de soutenir une consommation plus durable et éclairée.
Cet amendement est issu des travaux de la commission d’enquête sur les produits phytopharmaceutiques conduits sous la précédente législature.
Dispositif
Afin d’assurer la cohérence avec les objectifs du plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime, les cahiers des charges définis par les industries agroalimentaires et les acteurs de la grande distribution, lorsqu’ils s’appliquent aux producteurs agricoles, doivent être compatibles avec la réglementation relative à l’usage des produits phytopharmaceutiques.
Toute clause, condition ou exigence contenue dans ces cahiers des charges qui serait contraire ou susceptible d’entraver l’application effective des dispositions légales et réglementaires relatives à la réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques est réputée non écrite.
Art. APRÈS ART. 8
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à conditionner l’importation de denrées alimentaires et de matières premières agricoles au respect des interdictions d’usage des substances de la famille des néonicotinoïdes telles que définies à l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime.
La proposition de loi Duplomb vise à simplifier l’exercice du métier d’agriculteur, notamment en allégeant certaines contraintes réglementaires. Or, les agriculteurs français sont aujourd’hui confrontés à une distorsion de concurrence majeure : ils doivent respecter des normes strictes, notamment l’interdiction de certaines substances phytosanitaires comme les néonicotinoïdes, tandis que des produits importés – fruits, légumes, céréales -peuvent être cultivés avec ces mêmes substances et accéder librement au marché français.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport identifiant les moyens juridiques, économiques et diplomatiques permettant de conditionner l’importation de denrées alimentaires et de matières premières agricoles au respect des interdictions d’usage de certaines substances phytopharmaceutiques, notamment les néonicotinoïdes, applicables sur le territoire national. Ce rapport examine en particulier les conditions de mise en œuvre de clauses miroirs, la révision des limites maximales de résidus (LMR), et l’intégration de ces exigences dans les accords commerciaux en cours de négociation ou d’application.
Art. APRÈS ART. 5
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à introduire la qualification de « projet d’intérêt général majeur » aux projets de stockage d’eau brute. En effet, si la volonté de faciliter les projets hydrauliques à des fins agricoles est légitime dans un contexte de changement climatique, il est nécessaire d’opérer une distinction claire entre les différents types de ressources mobilisées.
L’eau de pluie, ressource renouvelable, peut être récoltée sans pression sur les milieux aquatiques existants. En autorisant la qualification de projet d’intérêt général majeur au projet de stockage d’eau pluviale, le présent amendement permet de soutenir des projets nécessaires à l'agriculture tout en permettant de maintenir un cadre juridique protecteur des écosystèmes.
Des territoires à titre d’expérimentation ont mis en place une co-construction pour construire ces projets. C'est le cas de la Lozère qui a associé DDT, agence de l’eau, profession agricole, exploitants agricoles, associations environnementales, CIVAM, collectivités, préfecture et élus, ainsi que la population avec un appui technique d'hydro-géologues, de juristes, de la SAFER ou encore du COPAGE... Cela a permis d’aboutir à un schéma départemental d’implantation de réservoirs. Un test grandeur nature est en cours de réalisation sur le Causse Mejean.
Il s’agit ainsi de faciliter l’implantation de dispositifs de récupération d’eau brute destinés à un usage agricole qui permettra de soulager les réseaux d'alimentation d'eau potable, mais aussi de renforcer la résilience des territoires en permettant l’usage de cette ressource pour la sécurité civile, notamment en cas d’incendie ou de sécheresse extrême.
Dispositif
Après l'article L. 211-1-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 211-1-2. ainsi rédigé :
« Art. L. 211-1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau de pluie qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. »
Art. ART. 2
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à insister sur la nécessiter de mobiliser le réseau des fermes Dephy dans le cadre du comité des solutions.
En 2010 a été mis en place, dans le cadre du premier plan Écophyto, le réseau des fermes Dephy (pour « démonstration, expérimentation et production de références dans les systèmes économes en phytosanitaires »).
Ce réseau fonctionne depuis le départ sur le principe de l’adhésion volontaire des agriculteurs, qui répondent à un appel à candidature. La démarche repose ainsi sur l’engagement d’agriculteurs désireux de réduire l’usage des produits phytopharmaceutiques. Ces derniers constituent des groupes de 10 à 12 agriculteurs, chacun conservant sa propre exploitation.
L’objectif principal du dispositif Dephy est de permettre aux agriculteurs de réduire l’usage de produits phytosanitaires sur leurs exploitations, tout en observant les effets à court et moyen terme de cette réduction. Sont également analysés les effets sur l’environnement et sur les paysages agricoles.
La spécificité du réseau des fermes Dephy tient à l’accompagnement dont bénéficient les agriculteurs engagés, sur plusieurs années. Des ingénieurs réseau Dephy, issus de divers instituts et organismes, accompagnent ainsi en permanence les groupes d’agriculteurs, à raison d’un conseiller animateur à mi-temps par groupe de 12.
Le réseau Dephy est un lieu de transmission entre l’agriculture biologique et l’agriculture conventionnelle. En effet, des agriculteurs en bio et en conventionnel y participent et échangent sur leurs pratiques. Néanmoins, la part des agriculteurs en bio a eu tendance à s’accroître au fil du temps (60 % aujourd’hui), dans le contexte d’une « montée en gamme » du dispositif qui a coïncidé avec la réduction du réseau de 3 000 à 2 000 fermes. Le réseau est ainsi moins représentatif de l’agriculture conventionnelle aujourd’hui.
Il ressort qu’en moyenne, l’usage de ces produits a été réduit de 26 % sur l’ensemble du réseau. Les exploitations engagées ont donc atteint l’objectif intermédiaire du plan Écophyto.
Dans la filière « grandes cultures – polyculture-élevage », on observe une réduction de 26 % entre 2012 et la moyenne triennale 2018/2019/2020. Si l’on se concentre sur les 63 % d’exploitations qui ont effectivement réduit leur IFT, la diminution est de 43 %.
Dans la filière arboriculture, la baisse de l’IFT moyen, hors produits de biocontrôle, est de 35 % sur la même période. Le recours aux produits phytosanitaires les plus préoccupants a aussi fortement diminué. Le recours aux produits de biocontrôle a augmenté de 30 %, ce qui témoigne d’une substitution partielle des usages par ces produits.
Les baisses observées pour l’ensemble des filières concernent également toutes les familles de produits phytosanitaires (herbicides, fongicides, insecticides).
Les deux tableaux ci-dessous retracent d’une part l’évolution de l’IFT moyen par grande filière, et d’autre part l’évolution des quantités de substances actives concernant les seules substances actives classées CMR 1 et CMR 2.
Au regard des résultats obtenus, et de la nécessité de cheminer désormais vers une réduction de 50 % des usages, votre rapporteur juge nécessaire que le réseau des fermes Dephy soit amplifié. Cependant, il estime qu’il faudrait rétablir l’ambition d’une expérimentation qui soit duplicable. Il plaide ainsi pour un élargissement du réseau des fermes afin de revenir au périmètre de départ et conserver une certaine représentativité du réseau. Il appelle les chambres et institutions à s’approprier et diffuser pleinement les résultats obtenus par ce réseau.
Cet amendement est issu de la proposition n°18 du rapport d'enquête sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , en s’appuyant notamment sur le réseau des fermes Dephy ».
Art. ART. 5 TER
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à assurer un équilibre durable entre les usages de l’eau et la protection de l’environnement.
Les aires d’alimentation des captages, telles que définies à l’article L. 211‑11‑1, sont des zones particulièrement sensibles où la prévention des pollutions diffuses, notamment d’origine phytosanitaire, est primordiale pour garantir la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.
Il est donc essentiel que les SDAGE intègrent explicitement ces enjeux en imposant des objectifs mesurables et des mesures concrètes de réduction des intrants phytosanitaires, de suivi environnemental renforcé, ainsi que la concertation entre l’ensemble des acteurs concernés. La déclinaison de ces objectifs dans les SAGE, conformément aux articles L. 212‑7 et suivants, permet de garantir une mise en œuvre locale adaptée, avec des outils de suivi et de contrôle efficaces, assurant la cohérence entre la planification stratégique et les actions opérationnelles sur le terrain.
Cette approche renforcera la protection des captages d’eau potable, contribuera à la santé publique et répondra aux exigences nationales et européennes en matière de qualité de l’eau.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux définis par les articles L. 212‑1 à L. 212‑5 du code de l’environnement, intègrent impérativement et de manière systématique des objectifs spécifiques visant à prévenir les pollutions diffuses d’origine phytosanitaire dans les aires d’alimentation des captages d’eau potable telles que définies à l’article L. 211‑11‑1 du même code.
« Ces objectifs doivent notamment prévoir la limitation et la réduction progressive des usages des produits phytopharmaceutiques dans ces aires, la mise en œuvre de pratiques agricoles alternatives à faibles intrants, ainsi qu’un suivi renforcé de la qualité de l’eau et des sols. Par ailleurs, les schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux doivent favoriser la mise en place d’actions concertées entre agences de l’eau, agences régionales de santé, collectivités territoriales, commissions locales de l’eau instituées par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212‑7, les services de l’État et les acteurs agricoles.
« Enfin, ces objectifs seront déclinés en mesures opérationnelles dans les plans de gestion des schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, conformément aux articles L. 212‑8 et suivants du code de l’environnement, qui prévoient notamment des indicateurs de suivi et des mécanismes de contrôle adaptés. »
Art. ART. 2
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à consolider le réseau des fermes Dephy.
En 2010 a été mis en place, dans le cadre du premier plan Écophyto, le réseau des fermes Dephy (pour « démonstration, expérimentation et production de références dans les systèmes économes en phytosanitaires »).
Ce réseau fonctionne depuis le départ sur le principe de l’adhésion volontaire des agriculteurs, qui répondent à un appel à candidature. La démarche repose ainsi sur l’engagement d’agriculteurs désireux de réduire l’usage des produits phytopharmaceutiques. Ces derniers constituent des groupes de 10 à 12 agriculteurs, chacun conservant sa propre exploitation.
L’objectif principal du dispositif Dephy est de permettre aux agriculteurs de réduire l’usage de produits phytosanitaires sur leurs exploitations, tout en observant les effets à court et moyen terme de cette réduction. Sont également analysés les effets sur l’environnement et sur les paysages agricoles.
La spécificité du réseau des fermes Dephy tient à l’accompagnement dont bénéficient les agriculteurs engagés, sur plusieurs années. Des ingénieurs réseau Dephy, issus de divers instituts et organismes, accompagnent ainsi en permanence les groupes d’agriculteurs, à raison d’un conseiller animateur à mi-temps par groupe de 12.
Le réseau Dephy est un lieu de transmission entre l’agriculture biologique et l’agriculture conventionnelle. En effet, des agriculteurs en bio et en conventionnel y participent et échangent sur leurs pratiques. Néanmoins, la part des agriculteurs en bio a eu tendance à s’accroître au fil du temps (60 % aujourd’hui), dans le contexte d’une « montée en gamme » du dispositif qui a coïncidé avec la réduction du réseau de 3 000 à 2 000 fermes. Le réseau est ainsi moins représentatif de l’agriculture conventionnelle aujourd’hui.
Il ressort qu’en moyenne, l’usage de ces produits a été réduit de 26 % sur l’ensemble du réseau. Les exploitations engagées ont donc atteint l’objectif
intermédiaire du plan Écophyto.
Dans la filière « grandes cultures – polyculture-élevage », on observe une réduction de 26 % entre 2012 et la moyenne triennale 2018/2019/2020. Si l’on se concentre sur les 63 % d’exploitations qui ont effectivement réduit leur IFT, la diminution est de 43 %.
Dans la filière arboriculture, la baisse de l’IFT moyen, hors produits de biocontrôle, est de 35 % sur la même période. Le recours aux produits phytosanitaires les plus préoccupants a aussi fortement diminué. Le recours aux produits de biocontrôle a augmenté de 30 %, ce qui témoigne d’une substitution partielle des usages par ces produits.
Les baisses observées pour l’ensemble des filières concernent également toutes les familles de produits phytosanitaires (herbicides, fongicides, insecticides).
Les deux tableaux ci-dessous retracent d’une part l’évolution de l’IFT moyen par grande filière, et d’autre part l’évolution des quantités de substances actives concernant les seules substances actives classées CMR 1 et CMR 2.
Au regard des résultats obtenus, et de la nécessité de cheminer désormais vers une réduction de 50 % des usages, votre rapporteur juge nécessaire que le réseau des fermes Dephy soit amplifié. Cependant, il estime qu’il faudrait rétablir l’ambition d’une expérimentation qui soit duplicable. Il plaide ainsi pour un élargissement du réseau des fermes afin de revenir au périmètre de départ et conserver une certaine représentativité du réseau. Il appelle les chambres et institutions à s’approprier et diffuser pleinement les résultats obtenus par ce réseau.
Dispositif
Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« 5° De consolider le réseau des fermes Dephy. »
Art. ART. 5 TER
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à sanctuariser les aires d’alimentation des captages les plus sensibles. Leur généralisation permettra d’assurer une cohérence d’action sur l’ensemble du territoire. La fixation d’un délai et l’appui aux collectivités sont indispensables pour garantir la mise en œuvre rapide de cette mesure.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les périmètres de protection rapprochée mentionnés au présent article sont généralisés par décret dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, en concertation avec les collectivités territoriales et les agences de l’eau. »
Art. APRÈS ART. 5
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à répertorier et cartographier l’ensemble des retenues d’eau présentes sur le territoire national et garantir sur l’ensemble du territoire une véritable planification en matière de gestion de la ressource en eau.
Il n’existe pas, à ce jour, de recensement exhaustif du nombre de retenues d’eau par catégorie. Si les grands barrages sont, pour d’évidentes raisons, bien connus, il n’en va pas de même des centaines de milliers de plans d’eau.
Le ministère de la transition écologique précise d’ailleurs qu’il « manque actuellement en France un panorama réel et précis des volumes prélevés et stockés, ainsi que des impacts cumulés sur la ressource en eau ».
Alors que le changement climatique va nécessiter un meilleur partage de la ressource en eau, il apparaît indispensable de pouvoir connaître précisément le nombre de retenues d’eau présentes au niveau national et à l’échelle de chaque territoire. Ces ouvrages peuvent s’avérer utile dans le cadre de notre politique d’adaptation au changement climatique.
À cet égard, les établissements publics territoriaux de bassin sont les mieux à même, au plus proche du terrain, de réaliser ce travail minutieux de cartographie.
Dans son rapport sur la gestion de l’eau quantitative la Cour des comptes souligne que « La carte de France des Sage reste très incomplète. Elle ne couvrait en 2021 que 54,4 % du territoire national (43,5 % en 201059). Les Sage sont nombreux dans le nord et l’ouest de la France métropolitaine. À l’inverse, le centre, l’est et le sud en comptent peu. Cette inégalité de couverture entre les bassins ne se justifie pas par des différences objectives de situations. Dans le bassin de l’Adour par exemple, le sous-bassin versant du Lot aval, pourtant situé en zone de répartition des eaux (ZRE), ne fait pas l’objet d’un Sage(...) Qu’elle soit définie dans les Sage ou les outils contractuels, la politique de l’eau doit s’inscrire localement dans un projet préalablement concerté entre toutes les parties prenantes, porté par les collectivités territoriales et s’appuyant sur des études scientifiques actualisées. »
Nous portons la conviction que pour éviter tout conflit d’usage de l’eau, l’État, les porteurs de projets et l’ensemble des collectivités concernées doivent s’appuyer sur la démocratie locale, la science et la cohérence à travers des documents de planification qui permettent d’appréhender l’ensemble des enjeux, de mettre en place des actions d’économie de la ressource en eau et ainsi garantir à l’ensemble de la population l’accès à l’eau.
Tel est le sens du présent amendement.
Dispositif
I. – À partir du 1er janvier 2026, chaque établissement public territorial de bassin au sens de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, en lien avec le représentant de l’État dans le département, répertorie et cartographie l’ensemble des retenues d’eau existantes à l’échelle de son bassin ou de son groupement de sous-bassins hydrographique.
II. – Tout projet de retenue d’eau s’inscrit dans les différents schémas directeurs d’aménagement de gestion des eaux définis à l’article L. 212‑1 du code de l’environnement.
III. – Après concertation avec les collectivités territoriales concernées, un décret précise les modalités d’application du présent article.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à expérimenter un un ordre professionnel des conseillers en phytopharmarcie, ce qui permettra de structurer l’activité, de définir des règles déontologiques communes et de développer la profession de phytiatre.
L’ordre des agronomes du Québec a été créé en 1974 et compte aujourd’hui environ 3 300 membres. Il est la seule instance à pouvoir délivrer, après la réussite à un examen, un permis aux personnes ayant une formation en agronomie pour qu’ils puissent exercer la profession d’agronome. L’ordre s’assure de la qualité des services rendus par ses membres et fait appliquer la loi sur les agronomes et le code de déontologie de cette profession. Les agriculteurs ne peuvent utiliser certains produits phytosanitaires que sur prescription d’un agronome appartenant à l’ordre.
Cette dynamique pourrait favoriser le développement de la profession de phytiatre. Il s’agit d’un expert en biologie végétale chargé de diagnostiquer et traiter les maladies du végétal. Cet ordre aurait comme avantage de créer une communauté professionnelle entre des salariés d’entreprises commerciales, d’instituts techniques et de chambres consulaires, qui font le même métier dans des univers différents.
Cet amendement est inspiré de la proposition n°18 du rapport d’enquête sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Dispositif
I. – Pendant une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard du 1er janvier 2026, une expérimentation visant à structurer un ordre des conseillers en phytopharmacie est mise en œuvre.
II. – Au plus tard un an avant le terme de l’expérimentation, un comité en réalise l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner. Ce comité comprend notamment des représentants du ministre chargé de l’agriculture, des représentants des chambres consulaires, des organisations professionnelles concernées ainsi que des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en agronomie, santé végétale ou réglementation phytosanitaire. Sa composition est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’environnement. Ce comité ne perçoit pas de financement public.
III. – Cette évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation en matière de qualité des prescriptions relatives à l’usage des produits phytopharmaceutiques, de professionnalisation des pratiques de conseil agricole et de structuration d’une communauté d’expertise partagée entre secteurs public et privé. Elle détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée, en identifiant les caractéristiques des territoires, des métiers et des filières pour lesquels elle est susceptible de constituer une solution adaptée.
IV. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. La liste des territoires et des structures participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’environnement. »
Art. APRÈS ART. 2
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à conditionner l’importation de denrées alimentaires et de matières premières agricoles au respect des interdictions d’usage des substances de la famille des néonicotinoïdes telles que définies à l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime.
La proposition de loi Duplomb vise à simplifier l’exercice du métier d’agriculteur, notamment en allégeant certaines contraintes réglementaires. Or, les agriculteurs français sont aujourd’hui confrontés à une distorsion de concurrence majeure : ils doivent respecter des normes strictes, notamment l’interdiction de certaines substances phytosanitaires comme les néonicotinoïdes, tandis que des produits importés – fruits, légumes, céréales -peuvent être cultivés avec ces mêmes substances et accéder librement au marché français.
Dispositif
À compter du 1er janvier 2026, l’importation sur le territoire national de denrées alimentaires ou de matières premières agricoles est conditionnée au respect des interdictions d’usage des substances de la famille des néonicotinoïdes mentionnées à l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste des substances concernées, les seuils maximaux de résidus admissibles, ainsi que les modalités de contrôle et de certification applicables aux produits importés, dans le respect des engagements internationaux de la France et de l’Union européenne.
Art. APRÈS ART. 9
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialiste et apparentés demande un rapport sur l’état d’avancement des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) notamment au regard des objectifs annoncés à l’issue des Assises de l’eau de 2019.
La bonne gestion de l’eau, comprise comme son économie et son partage, peut contribuer à l’atténuation du dérèglement climatique. Elle est surtout un enjeu majeur d’adaptation à ce bouleversement systémique de l’anthropocène.
Le PTGE constitue une démarche volontaire qui repose« sur une approche globale et co-construite de la ressource en eau sur un périmètre cohérent d’un point de vue hydrologique ou hydrogéologique » et qui « aboutit à un engagement de l’ensemble des usagers d’un territoire (eau potable, agriculture, industries, navigation, énergie, pêches, usages récréatifs, etc...)permettant d’atteindre, dans la durée, un équilibre entre besoins et ressources disponibles en respectant la bonne fonctionnalité des écosystèmes aquatiques, en anticipant le changement climatique et en s’y adaptant. »
À défaut d’une politique publique refondée sur cet objectif nous prenons le double risque de l’inefficacité et du délitement démocratique. L’absence de cadre public et de connaissances scientifiques risquent de voir proliférer partout des controverses stériles nourries par les préjugés, les compétitions territoriales et les intérêts catégoriels.
C’est donc au vu de la protection de ce bien commun comme de la cohésion républicaine que nous devons répondre à 3questions :
⁃ Quel est le périmètre pertinent pour tenir compte à la fois des éléments physiques des réseaux hydrologiques et des bassins de vie ?
⁃ Quelle gouvernance permet à la fois l’arbitrage par l’État(Préfet, Agences et opérateurs publics) et les collectivités compétentes dans la gestion du cycle de l’eau et une concertation optimale avec l’ensemble des parties prenantes ?
⁃ Quels moyens humains et budgétaires sont alloués aux territoires pour disposer des connaissances scientifiques utiles à l’information des citoyens et au discernement des acteurs publics ?
L’accompagnement, par les services de l’État, de l’émergence des démarches territoriales (PTGE ou autre) peut constituer un début de réponse à ces questions. Il convient donc de mobiliser, à cette fin, des moyens budgétaires supplémentaires.
Dispositif
« Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant de dresser, territoire par territoire, un état des lieux des projets de territoire pour la gestion de l’eau mis en œuvre ou en cours d’instructions. Il précise de quelle manière chaque projet de territoire pour la gestion de l’eau permet d’élaborer une stratégie efficace d’adaptation au changement climatique et à ses effets. Enfin, le présent rapport compare le nombre de projets de territoire pour la gestion de l’eau effectivement mis en œuvre au regard des objectifs de 50 projets en 2022 et de 100 projets à l’horizon 2027. »
Art. ART. 4
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’appui scientifique et technique dont dispose le comité départemental d’expertise pour évaluer les conditions climatiques ou agronomiques locales affectant l'activité agricole. S’il est prévu que ce comité s’appuie sur les chambres départementales d’agriculture, il apparaît pertinent de compléter cette disposition en y ajoutant un recours possible à l’Observatoire national de la pousse de l’herbe (ONPH), qui constitue une source de données précieuse et objectivée sur l’état de la ressource herbagère au niveau local.
Cette précision permettrait d’améliorer l’évaluation des situations de terrain, notamment en zones d’élevage, en s’appuyant sur des indicateurs partagés, renforçant ainsi la lisibilité et la légitimité des constats posés par les comités. Elle s’inscrit dans la volonté générale du texte de lever les freins administratifs et techniques à l’exercice du métier d’agriculteur, en apportant plus de cohérence et de pragmatisme dans les procédures d’expertise.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« agriculture »,
insérer les mots :
« et, le cas échéant, de l’observatoire national de la pousse de l’herbe, ».
Art. APRÈS ART. 2
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à mettre en place une vraie politique de réduction des produits phytosanitaires à la gouvernance rénovée.
Cette proposition est issue du rapport d’enquête sur les causes de l’incapacité de la France à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires, initié par le groupe Socialistes et apparentés sous la précédente législature.
L’objectif de réduction des produits phytosanitaires doit être porté au plus haut niveau afin de relancer une dynamique et de mettre un terme à l’incurie qui a trop longtemps prévalu sur ce sujet. À cet égard, le secrétariat général pour la planification écologique (SGPE) pourrait probablement jouer un rôle pour articuler efficacement la politique de réduction des produits phytosanitaires dans une politique globale qui inclurait la maîtrise du cycle de l’azote, la problématique de l’eau, etc, et pour intégrer les enjeux agricoles dans l’ensemble des enjeux de biomasse.
Il est par ailleurs indispensable que les ministres de l’écologie, de la recherche, de la santé, mais peut-être aussi de l’économie, voire de l’industrie, se sentent pleinement concernés par cet enjeu.
Pour la mise en œuvre opérationnelle de la politique de réduction des produits sanitaires, le ministère de l’agriculture a vocation à rester chef de file. Il lui appartiendra ainsi de garantir la mise en œuvre effective de tous les moyens nécessaires à l’atteinte de l’objectif de réduction de 50 % porté au niveau interministériel.
La réduction des produits phytosanitaires revêt une dimension éminemment territoriale. Les problématiques en termes d’usage des produits phytosanitaires sont très variables selon les conditions agro-pédoclimatiques, le type de cultures, les problématiques du territoire dans lequel elles s’insèrent, la proximité éventuelle de zones sensibles, etc.
Il serait logique de reconnaître aux Draaf un rôle d’animation territoriale. Comme le souligne le rapport d’inspection interministériel, « les principales actions et cibles (évolution des pratiques des agriculteurs et des filières) étant sous la responsabilité du ministère de l’agriculture, le succès du plan Écophyto dépend largement de sa capacité à conduire le projet. Il importe donc que ce ministère soit en capacité de piloter efficacement ses opérateurs et ses services déconcentrés ». Les inspecteurs soulignent que l’on pourrait alors envisager de réinternaliser une partie du budget de la réduction des pesticides dans le budget de l’État, afin que les Draaf deviennent le principal financeur au niveau régional.
Désormais, le plan Écophyto sur lequel se concertent les différents ministères doit être le massificateur ; il doit ainsi porter sur l’ensemble des crédits déployés, et être directement articulé aux grands déterminants que sont la PAC, le PSN et les règles de marché.
Le manque global d’évaluation des actions conduites dans le cadre de la politique de réduction des pesticides est un constat récurrent du rapport d’inspection interministériel précité, au point que ce dernier fait de la structuration de l’évaluation un axe majeur pour la suite du plan Écophyto : « le choix des cibles, l’analyse des indicateurs et l’évaluation des actions devraient constituer un axe particulier du plan Écophyto, autonome et animé par des acteurs indépendants, capables de conseiller les décisions politiques et d’évaluer leur mise en œuvre ».
Aussi, il importe d’ajouter aux obligations de moyens des obligations de résultats. Ce point de vue est également exprimé dans le rapport d’inspection interministériel :
« Il est nécessaire de veiller à bien contractualiser avec les opérateurs choisis comme avec les principaux relais, les résultats attendus au regard des budgets alloués, ainsi que les éléments d’un reporting infra-annuel. À cet égard, les contrats d’objectifs et de moyens pourraient intégrer la conditionnalité des financements aux contributions des acteurs les plus importants, notamment pour le réseau des chambres d’agriculture et des instituts techniques. »
Le rapport d’inspection va même plus loin en suggérant d’imposer un principe d’additionnalité de nature à garantir l’engagement des acteurs :
« Le programme devrait financer des acteurs qui font la preuve par la mobilisation de leurs autres ressources que la réduction des PPP est leur priorité. Ce point vise à éviter l’effet de guichet : les bénéficiaires se refinancent grâce au programme, qui paie désormais des services ou des actions auparavant financées sur leurs ressources. Ce point concerne en particulier les chambres d’agriculture et les instituts techniques : leur mobilisation sur les objectifs Écophyto devrait être assurée à titre principal par leur stratégie, leurs projets d’établissements et leurs financements ordinaires. Mais aussi les ministères qui font financer des actions auparavant prises sur leur budget, tels les « avertissements agricoles » désormais remplacés par le BSV ».
Dispositif
I. – À compter du 1er janvier 2026, l’État se fixe pour objectif d’articuler la déclinaison du plan écophyto 2030 à l’échelle nationale en s’appuyant sur le Secrétariat général à la planification niveau nationale et sur les directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt au niveau territorial;
II. – Les directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt peuvent assurer la déclinaison territoriale des objectifs et des actions mises en oeuvre dans le cadre du plan écophyto mentionné au présent I par l’élaboration d’une feuille de route.
Art. APRÈS ART. 2
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à codifier le système de gouvernance du plan écophyto.
Cette proposition est issue du rapport d’enquête sur les causes de l’incapacité de la France à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires, initié par le groupe Socialistes et apparentés sous la précédente législature.
L’objectif de réduction des produits phytosanitaires doit être porté au plus haut niveau afin de relancer une dynamique et de mettre un terme à l’incurie qui a trop longtemps prévalu sur ce sujet. À cet égard, le secrétariat général pour la planification écologique (SGPE) pourrait probablement jouer un rôle pour articuler efficacement la politique de réduction des produits phytosanitaires dans une politique globale qui inclurait la maîtrise du cycle de l’azote, la problématique de l’eau, etc, et pour intégrer les enjeux agricoles dans l’ensemble des enjeux de biomasse.
Il est par ailleurs indispensable que les ministres de l’écologie, de la recherche, de la santé, mais peut-être aussi de l’économie, voire de l’industrie, se sentent pleinement concernés par cet enjeu.
Pour la mise en œuvre opérationnelle de la politique de réduction des produits sanitaires, le ministère de l’agriculture a vocation à rester chef de file. Il lui appartiendra ainsi de garantir la mise en œuvre effective de tous les moyens nécessaires à l’atteinte de l’objectif de réduction de 50 % porté au niveau interministériel.
La réduction des produits phytosanitaires revêt une dimension éminemment territoriale. Les problématiques en termes d’usage des produits phytosanitaires sont très variables selon les conditions agro-pédoclimatiques, le type de cultures, les problématiques du territoire dans lequel elles s’insèrent, la proximité éventuelle de zones sensibles, etc.
Il serait logique de reconnaître aux Draaf un rôle d’animation territoriale. Comme le souligne le rapport d’inspection interministériel, « les principales actions et cibles (évolution des pratiques des agriculteurs et des filières) étant sous la responsabilité du ministère de l’agriculture, le succès du plan Écophyto dépend largement de sa capacité à conduire le projet. Il importe donc que ce ministère soit en capacité de piloter efficacement ses opérateurs et ses services déconcentrés ». Les inspecteurs soulignent que l’on pourrait alors envisager de réinternaliser une partie du budget de la réduction des pesticides dans le budget de l’État, afin que les Draaf deviennent le principal financeur au niveau régional.
Désormais, le plan Écophyto sur lequel se concertent les différents ministères doit être le massificateur ; il doit ainsi porter sur l’ensemble des crédits déployés, et être directement articulé aux grands déterminants que sont la PAC, le PSN et les règles de marché.
Le manque global d’évaluation des actions conduites dans le cadre de la politique de réduction des pesticides est un constat récurrent du rapport d’inspection interministériel précité, au point que ce dernier fait de la structuration de l’évaluation un axe majeur pour la suite du plan Écophyto : « le choix des cibles, l’analyse des indicateurs et l’évaluation des actions devraient constituer un axe particulier du plan Écophyto, autonome et animé par des acteurs indépendants, capables de conseiller les décisions politiques et d’évaluer leur mise en œuvre ».
Aussi, il importe d’ajouter aux obligations de moyens des obligations de résultats. Ce point de vue est également exprimé dans le rapport d’inspection interministériel :
« Il est nécessaire de veiller à bien contractualiser avec les opérateurs choisis comme avec les principaux relais, les résultats attendus au regard des budgets alloués, ainsi que les éléments d’un reporting infra-annuel. À cet égard, les contrats d’objectifs et de moyens pourraient intégrer la conditionnalité des financements aux contributions des acteurs les plus importants, notamment pour le réseau des chambres d’agriculture et des instituts techniques. »
Le rapport d’inspection va même plus loin en suggérant d’imposer un principe d’additionnalité de nature à garantir l’engagement des acteurs :
« Le programme devrait financer des acteurs qui font la preuve par la mobilisation de leurs autres ressources que la réduction des PPP est leur priorité. Ce point vise à éviter l’effet de guichet : les bénéficiaires se refinancent grâce au programme, qui paie désormais des services ou des actions auparavant financées sur leurs ressources. Ce point concerne en particulier les chambres d’agriculture et les instituts techniques : leur mobilisation sur les objectifs Écophyto devrait être assurée à titre principal par leur stratégie, leurs projets d’établissements et leurs financements ordinaires. Mais aussi les ministères qui font financer des actions auparavant prises sur leur budget, tels les « avertissements agricoles » désormais remplacés par le BSV ».
Dispositif
La section 5 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑6‑1. – I. – À compter du 1er janvier 2026, l’État se fixe pour objectif d’articuler la déclinaison du plan écophyto 2030 à l’échelle nationale en s’appuyant sur le Secrétariat général à la planification niveau nationale et sur les directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt au niveau territorial.
« II. – Les directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt peuvent assurer la déclinaison territoriale des objectifs et des actions mises en oeuvre dans le cadre du plan écophyto mentionné au I par l’élaboration d’une feuille de route.
« III. – Le ministre de l’agriculture peut réunir un comité interministériel composé notamment des ministres de l’écologie, de la recherche, de la santé, de l’économie et de l’industrie afin d’assurer le suivi et la déclinaison du plan écophyto 2030 mentionné aux I et II et en charge de traiter les enjeux de santé humaine et environnementale dans une approche globale. »
Art. APRÈS ART. 2
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à mettre en place une vraie politique de réduction des produits phytosanitaires à la gouvernance rénovée.
Cette proposition est issue du rapport d’enquête sur les causes de l’incapacité de la France à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires, initié par le groupe Socialistes et apparentés sous la précédente législature.
L’objectif de réduction des produits phytosanitaires doit être porté au plus haut niveau afin de relancer une dynamique et de mettre un terme à l’incurie qui a trop longtemps prévalu sur ce sujet. À cet égard, le secrétariat général pour la planification écologique (SGPE) pourrait probablement jouer un rôle pour articuler efficacement la politique de réduction des produits phytosanitaires dans une politique globale qui inclurait la maîtrise du cycle de l’azote, la problématique de l’eau, etc, et pour intégrer les enjeux agricoles dans l’ensemble des enjeux de biomasse.
Il est par ailleurs indispensable que les ministres de l’écologie, de la recherche, de la santé, mais peut-être aussi de l’économie, voire de l’industrie, se sentent pleinement concernés par cet enjeu.
Pour la mise en œuvre opérationnelle de la politique de réduction des produits sanitaires, le ministère de l’agriculture a vocation à rester chef de file. Il lui appartiendra ainsi de garantir la mise en œuvre effective de tous les moyens nécessaires à l’atteinte de l’objectif de réduction de 50 % porté au niveau interministériel.
La réduction des produits phytosanitaires revêt une dimension éminemment territoriale. Les problématiques en termes d’usage des produits phytosanitaires sont très variables selon les conditions agro-pédoclimatiques, le type de cultures, les problématiques du territoire dans lequel elles s’insèrent, la proximité éventuelle de zones sensibles, etc.
Il serait logique de reconnaître aux Draaf un rôle d’animation territoriale. Comme le souligne le rapport d’inspection interministériel, « les principales actions et cibles (évolution des pratiques des agriculteurs et des filières) étant sous la responsabilité du ministère de l’agriculture, le succès du plan Écophyto dépend largement de sa capacité à conduire le projet. Il importe donc que ce ministère soit en capacité de piloter efficacement ses opérateurs et ses services déconcentrés ». Les inspecteurs soulignent que l’on pourrait alors envisager de réinternaliser une partie du budget de la réduction des pesticides dans le budget de l’État, afin que les Draaf deviennent le principal financeur au niveau régional.
Désormais, le plan Écophyto sur lequel se concertent les différents ministères doit être le massificateur ; il doit ainsi porter sur l’ensemble des crédits déployés, et être directement articulé aux grands déterminants que sont la PAC, le PSN et les règles de marché.
Le manque global d’évaluation des actions conduites dans le cadre de la politique de réduction des pesticides est un constat récurrent du rapport d’inspection interministériel précité, au point que ce dernier fait de la structuration de l’évaluation un axe majeur pour la suite du plan Écophyto : « le choix des cibles, l’analyse des indicateurs et l’évaluation des actions devraient constituer un axe particulier du plan Écophyto, autonome et animé par des acteurs indépendants, capables de conseiller les décisions politiques et d’évaluer leur mise en œuvre ».
Aussi, il importe d’ajouter aux obligations de moyens des obligations de résultats. Ce point de vue est également exprimé dans le rapport d’inspection interministériel :
« Il est nécessaire de veiller à bien contractualiser avec les opérateurs choisis comme avec les principaux relais, les résultats attendus au regard des budgets alloués, ainsi que les éléments d’un reporting infra-annuel. À cet égard, les contrats d’objectifs et de moyens pourraient intégrer la conditionnalité des financements aux contributions des acteurs les plus importants, notamment pour le réseau des chambres d’agriculture et des instituts techniques. »
Le rapport d’inspection va même plus loin en suggérant d’imposer un principe d’additionnalité de nature à garantir l’engagement des acteurs :
« Le programme devrait financer des acteurs qui font la preuve par la mobilisation de leurs autres ressources que la réduction des PPP est leur priorité. Ce point vise à éviter l’effet de guichet : les bénéficiaires se refinancent grâce au programme, qui paie désormais des services ou des actions auparavant financées sur leurs ressources. Ce point concerne en particulier les chambres d’agriculture et les instituts techniques : leur mobilisation sur les objectifs Écophyto devrait être assurée à titre principal par leur stratégie, leurs projets d’établissements et leurs financements ordinaires. Mais aussi les ministères qui font financer des actions auparavant prises sur leur budget, tels les « avertissements agricoles » désormais remplacés par le BSV ».
Dispositif
À compter du 1er janvier 2026, l’État se fixe pour objectif d’articuler la déclinaison du plan écophyto 2030 à l’échelle nationale en s’appuyant sur le Secrétariat général à la planification niveau nationale et sur les directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt au niveau territorial.
Art. ART. 5 TER
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à conditionner les aides publiques à des exigences environnementales est déjà pratiqué dans certains bassins versants.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – L’octroi d’aides publiques à l’agriculture dans les aires d’alimentation des captages définies au présent article est conditionné à la mise en œuvre d’un plan d’action dans une zone soumise à contraintes environnementales (ZSCE), tel que prévu à l’article L. 211‑3 du code de l’environnement. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 22/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à consolider le réseau des fermes Dephy.
En 2010 a été mis en place, dans le cadre du premier plan Écophyto, le réseau des fermes Dephy (pour « démonstration, expérimentation et production de références dans les systèmes économes en phytosanitaires »).
Ce réseau fonctionne depuis le départ sur le principe de l’adhésion volontaire des agriculteurs, qui répondent à un appel à candidature. La démarche repose ainsi sur l’engagement d’agriculteurs désireux de réduire l’usage des produits phytopharmaceutiques. Ces derniers constituent des groupes de 10 à 12 agriculteurs, chacun conservant sa propre exploitation.
L’objectif principal du dispositif Dephy est de permettre aux agriculteurs de réduire l’usage de produits phytosanitaires sur leurs exploitations, tout en observant les effets à court et moyen terme de cette réduction. Sont également analysés les effets sur l’environnement et sur les paysages agricoles.
La spécificité du réseau des fermes Dephy tient à l’accompagnement dont bénéficient les agriculteurs engagés, sur plusieurs années. Des ingénieurs réseau Dephy, issus de divers instituts et organismes, accompagnent ainsi en permanence les groupes d’agriculteurs, à raison d’un conseiller animateur à mi-temps par groupe de 12.
Le réseau Dephy est un lieu de transmission entre l’agriculture biologique et l’agriculture conventionnelle. En effet, des agriculteurs en bio et en conventionnel y participent et échangent sur leurs pratiques. Néanmoins, la part des agriculteurs en bio a eu tendance à s’accroître au fil du temps (60 % aujourd’hui), dans le contexte d’une « montée en gamme » du dispositif qui a coïncidé avec la réduction du réseau de 3 000 à 2 000 fermes. Le réseau est ainsi moins représentatif de l’agriculture conventionnelle aujourd’hui.
Il ressort qu’en moyenne, l’usage de ces produits a été réduit de 26 % sur l’ensemble du réseau. Les exploitations engagées ont donc atteint l’objectif
intermédiaire du plan Écophyto.
Dans la filière « grandes cultures – polyculture-élevage », on observe une réduction de 26 % entre 2012 et la moyenne triennale 2018/2019/2020. Si l’on se concentre sur les 63 % d’exploitations qui ont effectivement réduit leur IFT, la diminution est de 43 %.
Dans la filière arboriculture, la baisse de l’IFT moyen, hors produits de biocontrôle, est de 35 % sur la même période. Le recours aux produits phytosanitaires les plus préoccupants a aussi fortement diminué. Le recours aux produits de biocontrôle a augmenté de 30 %, ce qui témoigne d’une substitution partielle des usages par ces produits.
Les baisses observées pour l’ensemble des filières concernent également toutes les familles de produits phytosanitaires (herbicides, fongicides, insecticides).
Les deux tableaux ci-dessous retracent d’une part l’évolution de l’IFT moyen par grande filière, et d’autre part l’évolution des quantités de substances actives concernant les seules substances actives classées CMR 1 et CMR 2.
Au regard des résultats obtenus, et de la nécessité de cheminer désormais vers une réduction de 50 % des usages, votre rapporteur juge nécessaire que le réseau des fermes Dephy soit amplifié. Cependant, il estime qu’il faudrait rétablir l’ambition d’une expérimentation qui soit duplicable. Il plaide ainsi pour un élargissement du réseau des fermes afin de revenir au périmètre de départ et conserver une certaine représentativité du réseau. Il appelle les chambres et institutions à s’approprier et diffuser pleinement les résultats obtenus par ce réseau.
Cet amendement est issu de la proposition n°18 du rapport d'enquête sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Dispositif
Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« 5° De consolider le réseau des fermes Dephy pour revenir au périmètre de 3 000 fermes engagées. »
Art. ART. 6
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à soulever une rédaction confuse.
Dispositif
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 8.
Art. ART. 5
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à répertorier et cartographier l’ensemble des retenues d’eau présentes sur le territoire national et garantir sur l’ensemble du territoire une véritable planification en matière de gestion de la ressource en eau.
Il n’existe pas, à ce jour, de recensement exhaustif du nombre de retenues d’eau par catégorie. Si les grands barrages sont, pour d’évidentes raisons, bien connus, il n’en va pas de même des centaines de milliers de plans d’eau.
Le ministère de la transition écologique précise d’ailleurs qu’il « manque actuellement en France un panorama réel et précis des volumes prélevés et stockés, ainsi que des impacts cumulés sur la ressource en eau ».
Alors que le changement climatique va nécessiter un meilleur partage de la ressource en eau, il apparaît indispensable de pouvoir connaître précisément le nombre de retenues d’eau présentes au niveau national et à l’échelle de chaque territoire. Ces ouvrages peuvent s’avérer utile dans le cadre de notre politique d’adaptation au changement climatique.
À cet égard, les établissements publics territoriaux de bassin sont les mieux à même, au plus proche du terrain, de réaliser ce travail minutieux de cartographie.
Dans son rapport sur la gestion de l’eau quantitative la Cour des comptes souligne que « La carte de France des Sage reste très incomplète. Elle ne couvrait en 2021 que 54,4 % du territoire national (43,5 % en 201059). Les Sage sont nombreux dans le nord et l’ouest de la France métropolitaine. À l’inverse, le centre, l’est et le sud en comptent peu. Cette inégalité de couverture entre les bassins ne se justifie pas par des différences objectives de situations. Dans le bassin de l’Adour par exemple, le sous-bassin versant du Lot aval, pourtant situé en zone de répartition des eaux (ZRE), ne fait pas l’objet d’un Sage(...) Qu’elle soit définie dans les Sage ou les outils contractuels, la politique de l’eau doit s’inscrire localement dans un projet préalablement concerté entre toutes les parties prenantes, porté par les collectivités territoriales et s’appuyant sur des études scientifiques actualisées. »
Nous portons la conviction que pour éviter tout conflit d’usage de l’eau, l’État, les porteurs de projets et l’ensemble des collectivités concernées doivent s’appuyer sur la démocratie locale, la science et la cohérence à travers des documents de planification qui permettent d’appréhender l’ensemble des enjeux, de mettre en place des actions d’économie de la ressource en eau et ainsi garantir à l’ensemble de la population l’accès à l’eau.
Tel est le sens du présent amendement.
Dispositif
Rétablir l’article 5 dans la rédaction suivante :
« I. – À partir du 1er janvier 2026, chaque établissement public territorial de bassin au sens de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, en lien avec le représentant de l’État dans le département, répertorie et cartographie l’ensemble des retenues d’eau existantes à l’échelle de son bassin ou de son groupement de sous-bassins hydrographique.
« II. – Tout projet de retenue d’eau s’inscrit dans les différents schémas directeurs d’aménagement de gestion des eaux définis à l’article L. 212‑1 du code de l’environnement.
« III. – Après concertation avec les collectivités territoriales concernées, un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Art. APRÈS ART. 2
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer le cadre applicable à l’évaluation des produits phytopharmaceutiques en complétant l’article L. 5131‑1 du code de la santé publique.
Il s’agit, conformément aux recommandations du rapport d’enquête sur les produits pharmaceutiques, de garantir une prise en compte systématique et justifiée des études scientifiques publiques dans les dossiers d’autorisation de mise sur le marché (AMM), ainsi qu’une transparence accrue sur la méthodologie de pondération appliquée aux différentes sources d’expertise.
Il répond ainsi aux critiques formulées par plusieurs scientifiques et parties prenantes concernant le manque de valorisation des études académiques, et renforce la crédibilité scientifique et démocratique du processus d’évaluation.
Dispositif
Après l'article L. 1313-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1313‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. 1313-1-1. – Dans le cadre de l’évaluation des risques en vue de l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique mentionné à l’article L. 1313‑1 du présent code, l’ensemble des études scientifiques pertinentes, qu’elles soient issues de la recherche réglementaire ou de la recherche académique, est pris en compte.
« L’autorité compétente veille à ce que la pondération attribuée à chaque étude soit justifiée de manière transparente, au regard de critères établis par voie réglementaire, comprenant notamment la qualité méthodologique, la valeur scientifique intrinsèque et la pertinence au regard des objectifs de l’évaluation.
« Les éléments relatifs à la sélection, à la pondération et à l’analyse des études sont rendus publics dans des conditions fixées par décret, afin de garantir l’information des parties prenantes et du public. »
Art. ART. 5 TER
• 22/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à encourager la modernisation des bâtiments d’élevage en valorisant les projets qui intègrent simultanément plusieurs dimensions clés du développement durable dans l’élevage.
La modernisation des infrastructures d’élevage est un levier essentiel pour relever les défis environnementaux, sanitaires et sociaux auxquels la filière est confrontée.
En valorisant les projets qui répondent à ces cinq axes cumulativement, cet amendement assure que les aides publiques soutiennent des démarches intégrées, permettant un progrès systémique et cohérent dans la modernisation des élevages. Cette approche volontaire favorise ainsi l’engagement des éleveurs dans la transition agroécologique et sanitaire, en offrant un levier financier incitatif adapté à leurs besoins et aux enjeux du secteur.
Dispositif
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« IV. – Les projets de modernisation des bâtiments d’élevage peuvent bénéficier d’un régime fiscal propre, défini par une loi de finances, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :
« 1° Amélioration de la gestion des effluents pour limiter les impacts environnementaux ;
« 2° Renforcement des conditions de bien-être animal, notamment via une meilleure isolation thermique et ventilation ;
« 3° Mise en place de mesures renforcées de biosécurité et de prévention sanitaire ;
« 4° Optimisation de la performance énergétique des bâtiments ;
« 5° Adaptation des espaces aux besoins physiologiques et comportementaux des animaux. »
Art. APRÈS ART. 3
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à proposer la mise en place d'une cartographie des besoins et des ressources territoriales en matière d'élevage.
La souveraineté de la France en matière d’élevage constitue un enjeu stratégique majeur, tant du point de vue de la sécurité alimentaire que de l’équilibre des territoires ruraux et de la transition agroécologique. Or, le recul du nombre d’éleveurs, la concentration géographique des productions, la fragilisation des services vétérinaires de proximité, les difficultés d’accès au foncier et la vulnérabilité croissante de certaines filières menacent aujourd’hui la résilience de notre modèle d’élevage.
Le présent article vise à doter l’État d’un cadre stratégique pérenne pour répondre à ces défis. Il institue l’obligation d’élaborer une stratégie nationale pour la souveraineté en matière d’élevage, fondée sur une cartographie des forces et faiblesses territoriales. Cette stratégie permettra d’identifier les zones prioritaires pour le maintien ou la relocalisation de l’élevage, et de définir des objectifs de développement équilibré à l’échelle nationale et régionale.
Le dispositif prévoit également un plan d’action décliné localement, intégrant les leviers essentiels à la résilience des systèmes d’élevage : accompagnement à l’installation, accès au foncier, soutien à la modernisation et à la transformation, renforcement des services indispensables, notamment en matière sanitaire.
L’évaluation régulière de cette stratégie, associant les collectivités territoriales, les organisations professionnelles et les acteurs de la recherche, en particulier l’INRAE, garantira son ancrage scientifique et sa révision continue face aux évolutions des filières et des territoires.
Dispositif
L’État se fixe pour objectif de publier une cartographie nationale des capacités et des besoins territoriaux en matière d’élevage, prenant en compte la répartition des cheptels, la dynamique d’installation, la disponibilité du foncier agricole, l’état des filières amont et aval, l’accès aux services vétérinaires, ainsi que les vulnérabilités économiques, sanitaires et environnementales.
Art. APRÈS ART. 2
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à codifier le système de gouvernance du plan écophyto.
Cette proposition est issue du rapport d’enquête sur les causes de l’incapacité de la France à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires, initié par le groupe Socialistes et apparentés sous la précédente législature.
L’objectif de réduction des produits phytosanitaires doit être porté au plus haut niveau afin de relancer une dynamique et de mettre un terme à l’incurie qui a trop longtemps prévalu sur ce sujet. À cet égard, le secrétariat général pour la planification écologique (SGPE) pourrait probablement jouer un rôle pour articuler efficacement la politique de réduction des produits phytosanitaires dans une politique globale qui inclurait la maîtrise du cycle de l’azote, la problématique de l’eau, etc, et pour intégrer les enjeux agricoles dans l’ensemble des enjeux de biomasse.
Il est par ailleurs indispensable que les ministres de l’écologie, de la recherche, de la santé, mais peut-être aussi de l’économie, voire de l’industrie, se sentent pleinement concernés par cet enjeu.
Pour la mise en œuvre opérationnelle de la politique de réduction des produits sanitaires, le ministère de l’agriculture a vocation à rester chef de file. Il lui appartiendra ainsi de garantir la mise en œuvre effective de tous les moyens nécessaires à l’atteinte de l’objectif de réduction de 50 % porté au niveau interministériel.
La réduction des produits phytosanitaires revêt une dimension éminemment territoriale. Les problématiques en termes d’usage des produits phytosanitaires sont très variables selon les conditions agro-pédoclimatiques, le type de cultures, les problématiques du territoire dans lequel elles s’insèrent, la proximité éventuelle de zones sensibles, etc.
Il serait logique de reconnaître aux Draaf un rôle d’animation territoriale. Comme le souligne le rapport d’inspection interministériel, « les principales actions et cibles (évolution des pratiques des agriculteurs et des filières) étant sous la responsabilité du ministère de l’agriculture, le succès du plan Écophyto dépend largement de sa capacité à conduire le projet. Il importe donc que ce ministère soit en capacité de piloter efficacement ses opérateurs et ses services déconcentrés ». Les inspecteurs soulignent que l’on pourrait alors envisager de réinternaliser une partie du budget de la réduction des pesticides dans le budget de l’État, afin que les Draaf deviennent le principal financeur au niveau régional.
Désormais, le plan Écophyto sur lequel se concertent les différents ministères doit être le massificateur ; il doit ainsi porter sur l’ensemble des crédits déployés, et être directement articulé aux grands déterminants que sont la PAC, le PSN et les règles de marché.
Le manque global d’évaluation des actions conduites dans le cadre de la politique de réduction des pesticides est un constat récurrent du rapport d’inspection interministériel précité, au point que ce dernier fait de la structuration de l’évaluation un axe majeur pour la suite du plan Écophyto : « le choix des cibles, l’analyse des indicateurs et l’évaluation des actions devraient constituer un axe particulier du plan Écophyto, autonome et animé par des acteurs indépendants, capables de conseiller les décisions politiques et d’évaluer leur mise en œuvre ».
Aussi, il importe d’ajouter aux obligations de moyens des obligations de résultats. Ce point de vue est également exprimé dans le rapport d’inspection interministériel :
« Il est nécessaire de veiller à bien contractualiser avec les opérateurs choisis comme avec les principaux relais, les résultats attendus au regard des budgets alloués, ainsi que les éléments d’un reporting infra-annuel. À cet égard, les contrats d’objectifs et de moyens pourraient intégrer la conditionnalité des financements aux contributions des acteurs les plus importants, notamment pour le réseau des chambres d’agriculture et des instituts techniques. »
Le rapport d’inspection va même plus loin en suggérant d’imposer un principe d’additionnalité de nature à garantir l’engagement des acteurs :
« Le programme devrait financer des acteurs qui font la preuve par la mobilisation de leurs autres ressources que la réduction des PPP est leur priorité. Ce point vise à éviter l’effet de guichet : les bénéficiaires se refinancent grâce au programme, qui paie désormais des services ou des actions auparavant financées sur leurs ressources. Ce point concerne en particulier les chambres d’agriculture et les instituts techniques : leur mobilisation sur les objectifs Écophyto devrait être assurée à titre principal par leur stratégie, leurs projets d’établissements et leurs financements ordinaires. Mais aussi les ministères qui font financer des actions auparavant prises sur leur budget, tels les « avertissements agricoles » désormais remplacés par le BSV ».
Dispositif
La section 5 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑6‑1. – I. – À compter du 1er janvier 2026, l’État se fixe pour objectif d’articuler la déclinaison du plan écophyto 2030 à l’échelle nationale en s’appuyant sur le Secrétariat général à la planification niveau nationale et sur les directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt au niveau territorial, en garantissant :
« 1° La réduction de 50 % de l’utilisation et des risques globaux d’ici 2030 par rapport à la moyenne triennale 2011‑2013 ;
« 2° La recherche d’alternatives pour se préparer à la réduction du nombre de substances actives autorisées ;
« 3° Le déploiement dans toutes les exploitations des solutions agroécologiques ;
« 4° La réduction des risques pour la santé et pour l’environnement de l’usage des produits phytopharmaceutiques ;
« 5° La recherche, l’innovation et la formation ;
« 6° Un pilotage financier révisé portant sur l’ensemble des crédits déployés, et être directement articulé aux grands déterminants que sont la PAC, le PSN et les règles de marché.
« II. – Les directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt peuvent assurer la déclinaison territoriale des objectifs et des actions mises en oeuvre dans le cadre du plan écophyto mentionné au I par l’élaboration d’une feuille de route qui précise notamment :
« 1° Les spécificités régionales par un diagnostic de la situation au regard de l’usage des produits phytopharmaceutiques ;
« 2° Les objectifs régionaux de réduction d’usage, ainsi que les enjeux régionaux et les actions prioritaires régionales à conduire, le cas échéant par territoire, pour répondre aux enjeux ainsi identifiés, pour les zones agricoles et les jardins, espaces verts et infrastructures ;
« 3° La cohérence entre les plans déclinés localement ;
« 4° Les acteurs locaux et les filières agricoles mobilisés pour réduire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
« III. – Le ministre de l’agriculture peut réunir un comité interministériel composé notamment des ministres de l’écologie, de la recherche, de la santé, de l’économie et de l’industrie afin d’assurer le suivi et la déclinaison du plan écophyto 2030 mentionné aux I et II et en charge de traiter les enjeux de santé humaine et environnementale dans une approche globale. »
Art. APRÈS ART. 5
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à inscrire dans le code de l’environnement les projets territoriaux de gestion de l’eau, afin de renforcer leur portée juridique et leur reconnaissance officielle dans la politique publique de gestion durable de la ressource en eau.
Les projets territoriaux de gestion de l’eau constituent une démarche volontaire et concertée, basée sur une approche intégrée et cohérente à l’échelle d’un bassin versant ou d’une unité hydrographique pertinente. Ils associent collectivités territoriales, usagers, acteurs économiques et services de l’État, et ont pour objectif de garantir une gestion équilibrée, durable et partagée de la ressource en eau.
En codifiant ces projets, l’amendement affirme leur rôle structurant dans la prévention des conflits d’usage, la promotion de la sobriété, la coordination des actions de prévention des risques liés à l’eau, ainsi que la participation effective des parties prenantes à la gouvernance locale.
Cette codification rappelle aussi que les projets territoriaux de gestion de l’eau s’inscrivent dans le cadre des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, ainsi que des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, conformément aux articles L. 212‑1 et L. 212‑3 du code de l’environnement, garantissant ainsi leur cohérence avec les plans existants.
Dispositif
Après l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 212‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212‑1‑1. – I. – Les projets territoriaux de gestion de l’eau ont pour objet de mettre en œuvre une gestion concertée et intégrée des ressources en eau à l’échelle d’un bassin versant ou d’une unité hydrographique pertinente, en associant les collectivités territoriales, les usagers, les acteurs économiques et les services de l’État.
« II. – Ces projets visent notamment à :
« 1° Définir des objectifs partagés de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;
« 2° Prévenir et gérer les conflits d’usage entre les différents usages de l’eau, notamment domestique, agricole, industriel et écologique ;
« 3° Promouvoir des mesures de sobriété et d’économie de la ressource ;
« 4° Coordonner les actions de prévention des risques liés à l’eau, tels que les inondations et la sécheresse ;
« 5° Favoriser la transparence et la participation des parties prenantes à la gouvernance locale de l’eau.
« III. – Les projets territoriaux de gestion de l’eau sont élaborés dans le respect des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux définis à l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, ainsi que des schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212‑3 du même code.
« IV. – L’État veille à la reconnaissance, à la promotion et au suivi des projets territoriaux de gestion de l’eau, dans le cadre de sa politique nationale de l’eau.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Art. ART. 4
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser et rendre plus el’enquête de terrain lancée par le comité départemental d’expertise en vue d’évaluer la perte moyenne de production dans une zone donnée.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peut lancer »
le mot :
« lance ».
Art. ART. 2
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser que les autorisations de mise sur le marché (AMM) des produits phytopharmaceutiques mentionnés au II, délivrées avant la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, ne sont plus valables et ne peuvent plus fonder l’utilisation de ces produits ou de semences traitées avec ces produits.
La loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a profondément modifié le cadre juridique applicable aux produits phytopharmaceutiques, en renforçant notamment les exigences relatives à l’interdiction progressive des néonicotinoïdes, substances reconnues comme particulièrement nocives pour les insectes pollinisateurs.
Dans ce contexte, certaines autorisations de mise sur le marché délivrées avant l’entrée en vigueur de cette loi pourraient continuer, en pratique, à être invoquées pour justifier l’emploi de produits contenant des néonicotinoïdes ou de semences traitées avec ces substances, au moment même où une dérogation pour l’usage de ces produits est en train d’être votée. Cette situation génère une incertitude juridique et compromet la cohérence des politiques publiques en matière de santé environnementale, de sauvegarde des pollinisateurs et de transition agroécologique.
Le présent amendement vise à lever cette ambiguïté en précisant dans la loi que les autorisations de mise sur le marché délivrées avant le 8 août 2016 pour les produits concernés, notamment ceux à base de néonicotinoïdes, ne sont plus valables. Elles ne peuvent donc plus fonder l’utilisation, directe ou indirecte, de ces produits ni celle de semences traitées avec ces substances.
Dispositif
Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :
« f bis) Après le même II ter, il est inséré un II quater ainsi rédigé :
« II quater. – Les autorisations de mise sur le marché des produits mentionnés au II, délivrées avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, ne sont plus valables. »
Art. ART. 3
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer cet article qui amènerait à remettre cause le nouveau dispositif en vigueur relatif à la participation du publique en matière du droit des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
Cette modification est une régression en matière de participation du public puisque que les réunions publiques obligatoires pourront être remplacées par de simples permanences en mairie. La qualité du dialogue en sera amoindrie, les différentes parties prenantes n’ayant plus l’occasion d’être réunies ensemble pour pouvoir débattre. La participation du public est pourtant un principe essentiel en matière de droit de l'environnement depuis la Convention d'Aarhus de 1998.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6 BIS
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise d'ordre rédactionnel vise à éviter une répétition dans la mesure où la publicité du rapport est déjà indiquée au deuxième alinéa.
Dispositif
À la première phrase de l'alinéa 1, supprimer le mot :
« public ».
Art. ART. 5
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer strictement l’autorisation des projets d’infrastructures destinés au stockage, à la gestion et à la redistribution de la ressource en eau. Il s’inscrit dans un triple objectif : assurer la planification, renforcer la territorialisation et garantir un partage équilibré de cette ressource essentielle.
Il impose que ces projets s’inscrivent systématiquement dans le cadre des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, ainsi que des projets territoriaux de gestion de l’eau. Cette obligation garantit la cohérence des politiques publiques en matière de gestion de la ressource, en favorisant une approche intégrée et adaptée aux réalités territoriales.
L’amendement précise également que toute autorisation de projet d’infrastructure fondée sur des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, ou sur des ouvrages de stockage alimentés par de tels prélèvements, doit strictement respecter ce cadre de planification. Cette condition vise à encadrer rigoureusement l’usage de ces ressources sensibles, afin d’éviter toute surexploitation ou déséquilibre dans la gestion hydrique.
Par ailleurs, l’amendement vise à renforcer la démocratie territoriale en soumettant les projets à une logique de concertation et de partage entre les différents usages — consommation humaine, agriculture, industrie, préservation des milieux aquatiques et loisirs — afin d’anticiper et prévenir les conflits liés à l’usage de l’eau.
Enfin, il intègre une dimension de durabilité et d’anticipation des besoins futurs, notamment en tenant compte des impacts du changement climatique. La gestion de la ressource devra ainsi s’appuyer sur des principes de sobriété et de résilience, pour garantir la pérennité de la ressource pour les générations présentes et à venir.
Ce dispositif offre ainsi un cadre juridique renforcé, garantissant une gestion responsable, concertée et durable des infrastructures hydrauliques, condition essentielle à la préservation et à la valorisation de la ressource en eau.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Avant le 1er janvier 2026, toute autorisation relative à un projet d’infrastructure destiné au stockage, à la gestion ou à la redistribution de la ressource en eau est subordonnée à son inscription dans le cadre des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux définis à l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, des schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212‑3 du même code, ainsi que des projets territoriaux de gestion de l’eau.
« II. – Ces projets doivent démontrer leur cohérence avec la planification territoriale existante et contribuer à une gestion concertée de la ressource en eau, assurant un partage équilibré entre les usages suivants : consommation humaine, agriculture, industrie, préservation des milieux aquatiques et usages récréatifs.
« III. – Aucun projet d’infrastructure visant le stockage, la gestion ou la redistribution de la ressource en eau à partir de prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, ou d’ouvrages de stockage alimentés par ces prélèvements, ne peut être autorisé en dehors des cadres prévus au présent article.
« IV. – Leur mise en œuvre s’inscrit dans une démarche de sobriété et d’anticipation des besoins futurs, prenant en compte les enjeux liés au changement climatique.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 5 TER
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prioriser les nappes souterraines sont plus vulnérables à long terme et couvrent une part restreinte de la surface agricole utile (environ 5 %). Il est donc pertinent d’y concentrer les mesures de restriction, dans une logique d’efficacité et de faisabilité.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les interdictions prévues au présent article s’appliquent en priorité aux aires d’alimentation des captages situés sur des nappes souterraines, définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l’environnement et de l’agriculture. »
Art. APRÈS ART. 2
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés se justifie par son texte même.
Dispositif
L’État se donne comme objectif de réviser, en vue de son application dès 2025, le plan stratégique national. À cet effet, l’État veille à :
« 1° Fixer une nouvelle trajectoire d’aides différenciées selon la taille des exploitations pour répondre à l’objectif de renouvellement des générations fixé par la loi n° du d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture ;
« 2° Réformer le cahier des charges de la certification « Haute Valeur Environnementale » afin d’introduire l’objectif de réduction de 50 % de l’utilisation et des risques globaux des produits phytosanitaires ;
« 3° De soutenir le potentiel de développement de l’agriculture biologique et le développement des mesures agro-environnementales et climatiques ;
« 4° D’expérimenter un système assurantiel destiné à couvrir le risque des changements de pratiques agricoles. »
Art. ART. 2
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à conditionner le dispositif de dérogation exceptionnelle à l’interdiction d’utilisation de certains produits phytopharmaceutiques issus de la famille des néonicotinoïdes à la mise en place d’un système renforcé de phyto-pharmacovigilance, à l’instar de celui défini à l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique pour les médicaments.
Comme l’a souligné la commission d’enquête parlementaire sur les produits phytopharmaceutiques, la phyto-pharmacovigilance mise en œuvre par l’Anses constitue un pilier fondamental pour l’évaluation des impacts des produits en conditions réelles d’utilisation, après leur mise sur le marché. Cette vigilance répond en particulier aux critiques formulées par de nombreuses associations concernant l’absence de prise en compte des effets à long terme dans les procédures d’évaluation initiale, alors même que ces effets peuvent se manifester sur des périodes allant de 10 à 30 ans.
Il est en effet impossible d’étudier ces effets de manière exhaustive en phase pré-commercialisation sans bloquer l’accès à toute innovation. C’est pourquoi le système de phyto-pharmacovigilance est le lieu privilégié pour étudier ces impacts à long terme, en recueillant des données solides sur le terrain.
Au-delà, la commission d’enquête insiste sur la nécessité de renforcer significativement les moyens alloués à cette vigilance, ainsi que son extension à l’échelle européenne, afin d’améliorer la précision des évaluations et de soutenir les recherches épidémiologiques sur les liens entre exposition aux produits phytopharmaceutiques et pathologies émergentes.
Dans ce cadre, le concept novateur de « phyto-pharmaco-épidémiologie », tel que présenté par le directeur de l’Anses, vise à croiser les données d’utilisation des produits avec les données sanitaires à l’échelle des populations. Pour être pleinement efficace, ce dispositif requiert la mise en place d’une traçabilité fine des usages phytosanitaires, idéalement via un système dématérialisé d’enregistrement des pratiques à la parcelle, permettant d’étudier les effets sur le long terme, sachant que les pathologies induites peuvent ne se manifester qu’après 15 à 20 ans d’exposition cumulative.
Ainsi, l’introduction de cette exigence de phyto-pharmacovigilance dans le cadre des dérogations permettra de garantir un suivi rigoureux, transparent et scientifique des produits utilisés, tout en favorisant une meilleure prévention des risques sanitaires et environnementaux, et un ajustement dynamique des pratiques agricoles.
Cette démarche s’inscrit pleinement dans l’esprit de précaution et de responsabilité, contribuant à la fois à la protection de la santé publique et à l’innovation durable dans le secteur agricole.
Dispositif
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« 4° La mise en place d’un système de veille phytopharmacovigilance conforme aux principes définis à l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, assurant le suivi, l’évaluation et la gestion des risques liés à l’utilisation des produits concernés. »
Art. ART. 3
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à intégrer dans le régime d’enregistrement des installations d’élevage la prise en compte du nombre d’exploitants agricoles associés dans le projet.
Inspiré de la philosophie des Groupements Agricoles d’Exploitation en Commun (GAEC), ce dispositif encourage la mise en commun des moyens, des compétences et des responsabilités entre plusieurs exploitants.
L’association d’exploitants favorise une meilleure organisation collective, permettant d’améliorer les conditions de travail, d’optimiser la gestion des installations et de mutualiser les investissements nécessaires à la modernisation des bâtiments. Elle contribue également à renforcer la durabilité des exploitations en facilitant l’adoption de pratiques agroécologiques et de mesures de biosécurité adaptées.
Ainsi, cet amendement reconnaît la valeur des projets collaboratifs dans le secteur agricole et promeut un cadre réglementaire qui soutient cette dynamique vertueuse.
Dispositif
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« I quater. – Pour bénéficier du régime prévu au présent I ter, l’autorité administrative tient compte du nombre d’exploitants agricoles associés dans le projet d’installation d’élevage. »
Art. ART. 2
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser l’alinéa 5 relatif à proposer la mise en place de véritables plan de sortie lorsque les produits contenant une substance ou une famille de substances déterminées sont interdits.
Cette réécriture est inspirée des travaux de la commission sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques conduits sous la précédente législature et vise à apporter une solution globale aux filières concernées.
La transition agroécologique est aujourd’hui engagée et irréversible. Elle repose sur une meilleure compréhension des écosystèmes agricoles, notamment du microbiote végétal, et sur le développement de systèmes de production innovants qui privilégient la réduction voire la suppression des produits phytopharmaceutiques chimiques. L’ampleur de cette transformation implique une rupture profonde dans les pratiques, les connaissances, ainsi que dans les modes de formation des professionnels agricoles.
Les lois d’orientation, notamment celle de 2014, ont donné un rôle majeur à la formation initiale pour accompagner cette mutation. Les professionnels qui entrent dans le métier aujourd’hui sont ainsi formés dans un contexte de transition, ce qui facilite l’adoption de pratiques agroécologiques et réduit les risques de retour en arrière.
Cependant, cette transition soulève des défis majeurs pour certaines filières et territoires, notamment en raison de la disparition progressive de substances actives performantes, de l’évolution des réglementations européennes et des exigences environnementales accrues. Par exemple, la filière noisette fait face à des difficultés liées à la gestion des ravageurs, qui nécessitent des alternatives concrètes et efficaces.
Dans ce contexte, l’INRAE, en lien avec les acteurs des filières, a contribué à la mise en place de plans d’actions innovants, comme le plan PARCADA, piloté par la DGAL et construit en 2023 pour une mise en œuvre en 2024. Ce plan, co-construit avec les filières, prévoit des mesures transversales inédites, notamment la gestion des composés organiques volatils responsables des odeurs, qui sont des enjeux majeurs pour l’acceptabilité des productions.
La montée en puissance des techniques de lutte biologique, les innovations dans la gestion des auxiliaires, et les travaux de recherche sur la prophylaxie sont autant d’éléments qui permettent d’envisager des plans de sortie progressifs et maîtrisés. L’expérience montre toutefois qu’il est nécessaire d’anticiper les ruptures, d’accompagner les professionnels et de coordonner les efforts de recherche, pour éviter des impasses économiques et préserver la productivité agricole.
L’interdiction des substances phytopharmaceutiques doit donc être systématiquement accompagnée d’un plan de sortie structuré, qui inclut un travail par groupes de substances, une meilleure articulation entre filières et territoires, l’utilisation des réseaux existants tels que les fermes DEPHY, ainsi qu’un soutien renforcé à la recherche et au développement de solutions alternatives.
Ce cadre garantit que la transition agroécologique ne soit pas seulement une contrainte réglementaire, mais un processus organisé, participatif et efficace, capable de préserver la compétitivité des filières et de répondre aux enjeux environnementaux et sanitaires.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Art. L. 253‑1-1. – Lorsqu’une substance active ou une famille de substances est interdite à la mise sur le marché ou à l’usage en application de l’article L. 253‑8, l’État peut mettre en place, en concertation avec les représentants des filières concernées, un plan de sortie structuré, assorti d’un accompagnement technique, économique et scientifique adapté. »
Art. ART. 4
• 22/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à apporter une correction rédactionnelle importantes relative au déclenchement de l’enregistrement de la caméra embarquée.
Dispositif
À la fin de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :
« interdisent »
le mot :
« empêchent ».
Art. ART. 4 BIS
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés est d’ordre rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 1, après le mot :
« expérimentation »,
insérer les mots :
« est mise en place »
Art. ART. 2
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à développer une vision partagée et planifiée des enjeux de recherche fondamentale et appliquée, en mettant l’accent sur une approche prophylactique, avec un travail par groupes de substance, et une meilleure articulation entre filières et territoires.
Le défaut d’anticipation sur le retrait de ces molécules néonicotinoïdes, voté par le législateur français dès 2016 et en germe dès 2013 au sein de l’UE, est patent. Votre rapporteur a interrogé le ministre de l’agriculture sur les travaux qui ont été conduits en interministériel pour anticiper ce retrait. Il ressort qu’aucune réunion n’a été convoquée au niveau politique à ce sujet entre 2016 et 2020. On n’observe pas non plus de mobilisation technique en ce sens ayant permis de lever la résistance des acteurs de la filière, lesquels concentrent alors leur énergie sur le plaidoyer en faveur d’une dérogation. L’action publique dans le contexte de l’interdiction des néonicotinoïdes – imprévision, déni et focalisation sur les dérogations – apparait ainsi comme le contre-exemple de la conduite à tenir face aux perspectives de retrait. Au total, votre rapporteur estime que l’approche d’anticipation des retraits est indispensable à court terme, au regard de la nécessité de maintenir certaines productions.
En revanche, elle ne saurait résumer l’effort de recherche et développement sur la question des produits phytosanitaires. Il importe, à l’évidence, de maintenir une approche systémique, axée sur la reconception des systèmes, laquelle constitue la seule solution, à terme, pour atteindre l’objectif de réduction de 50 %.
Le développement de cette vision impliquera l’allocation de 10 millions d’euros supplémentaires sur le champ de la recherche fondamentale et appliquée, en complément des 10 millions d’euros demandés pour l’Anses en seconde partie. Il s’agira, notamment, d’accroître certains financements pérennes à destination des instituts, en compléments des appels à projets.
Cet amendement est inspiré des travaux de la commission d’enquête sur l’usage des produits phytopharmaceutiques conduits sous la précédente législature.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« en s’appuyant, en lien avec l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, sur une approche prophylactique, avec un travail par groupes de substance, et une meilleure articulation entre filières et territoires ».
Art. APRÈS ART. 2
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés se justifie par son texte même.
Dispositif
Un dispositif national de phytopharmacovigilance est institué afin d’assurer la surveillance, la collecte, l’analyse et l’évaluation des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques en conditions réelles d’utilisation. Ce dispositif est organisé sous la responsabilité de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et est articulé avec les autorités européennes compétentes.
Il comprend notamment :
1° La traçabilité dématérialisée des usages des produits phytopharmaceutiques par les utilisateurs professionnels ;
2° La collecte systématique des signalements d’effets indésirables, même à faible intensité, associés à ces produits ;
3° La mise en œuvre de programmes épidémiologiques visant à étudier les effets à long terme des expositions aux produits phytopharmaceutiques ;
4° La publication régulière de rapports d’évaluation et la transmission d’informations aux parlementaires, autorités sanitaires, et parties prenantes concernées.
Art. APRÈS ART. 3
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le développement du sylvopastoralisme, pratique agricole ancienne associant pâturage et couvert arboré, constitue aujourd’hui une réponse cohérente aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux auxquels sont confrontés de nombreux territoires ruraux, en particulier en zone de montagne.
Cette forme d’agroforesterie permet de limiter l’embroussaillement des milieux, en maintenant des espaces ouverts, et contribue ainsi à la prévention des incendies par la création de coupures naturelles au sein et entre les massifs. Elle favorise également une reprise agricole sur des terres marginalisées ou en déprise, tout en permettant un système fourrager autonome pour de nombreuses exploitations.
Cependant, lorsque les parcelles concernées sont des bois ou forêts appartenant à une commune, à un groupement de communes ou à une section de commune, ces terres sont soumises au régime forestier. Ce régime, mis en œuvre par l’Office national des forêts (ONF), impose un cadre de gestion rigide, avec des exigences en matière de planification, d’entretien, de contrôle des coupes et d’approbation administrative, qui ne sont pas adaptées aux spécificités du sylvopastoralisme. Ce dispositif fait donc peser des contraintes pour les éleveurs, ce qui met en difficulté de nombreuses exploitations qui ont besoin de ce foncier.
Par ailleurs, dans son avis n° 404912, le Conseil d’État a souligné que les forêts communales non soumises au régime forestier peuvent, dès lors qu’elles respectent un règlement de gestion type, offrir toutes les garanties d’une gestion durable. Il apparaît donc pertinent de permettre une plus grande souplesse pour les bois et forêts communales destinées à la mise en oeuvre d'un usage pastoral.
Le présent amendement propose en conséquence de soustraire du régime forestier les parcelles boisées appartenant à une commune, à un groupement de communes ou à une section de commune, à condition qu'ils en fassent la demande et dès lors qu’elles sont mises à disposition d’un exploitant agricole pour la mise en œuvre d’une activité de d'élevage.
Dispositif
L’article L. 211‑1 du code forestier est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Cessent de relever du régime forestier les parcelles de bois et forêts mises à la disposition d’exploitations à vocation pastorale par les communes, leurs groupements et les sections de communes, lorsque celles-ci en font la demande. »
Art. ART. 4
• 22/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 5
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer strictement l’autorisation des projets d’infrastructures destinés au stockage, à la gestion et à la redistribution de la ressource en eau. Il s’inscrit dans un triple objectif : assurer la planification, renforcer la territorialisation et garantir un partage équilibré de cette ressource essentielle.
Il impose que ces projets s’inscrivent systématiquement dans le cadre des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, ainsi que des projets territoriaux de gestion de l’eau. Cette obligation garantit la cohérence des politiques publiques en matière de gestion de la ressource, en favorisant une approche intégrée et adaptée aux réalités territoriales.
L’amendement précise également que toute autorisation de projet d’infrastructure fondée sur des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, ou sur des ouvrages de stockage alimentés par de tels prélèvements, doit strictement respecter ce cadre de planification. Cette condition vise à encadrer rigoureusement l’usage de ces ressources sensibles, afin d’éviter toute surexploitation ou déséquilibre dans la gestion hydrique.
Par ailleurs, l’amendement vise à renforcer la démocratie territoriale en soumettant les projets à une logique de concertation et de partage entre les différents usages — consommation humaine, agriculture, industrie, préservation des milieux aquatiques et loisirs — afin d’anticiper et prévenir les conflits liés à l’usage de l’eau.
Enfin, il intègre une dimension de durabilité et d’anticipation des besoins futurs, notamment en tenant compte des impacts du changement climatique. La gestion de la ressource devra ainsi s’appuyer sur des principes de sobriété et de résilience, pour garantir la pérennité de la ressource pour les générations présentes et à venir.
Ce dispositif offre ainsi un cadre juridique renforcé, garantissant une gestion responsable, concertée et durable des infrastructures hydrauliques, condition essentielle à la préservation et à la valorisation de la ressource en eau.
Dispositif
I. – Avant le 1er janvier 2027, toute autorisation relative à un projet d’infrastructure destiné au stockage, à la gestion ou à la redistribution de la ressource en eau est subordonnée à son inscription dans le cadre des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux définis à l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, des schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212‑3 du même code, ainsi que des projets territoriaux de gestion de l’eau.
II. – Ces projets doivent démontrer leur cohérence avec la planification territoriale existante et contribuer à une gestion concertée de la ressource en eau, assurant un partage équilibré entre les usages suivants : consommation humaine, agriculture, industrie, préservation des milieux aquatiques et usages récréatifs.
III. – Aucun projet d’infrastructure visant le stockage, la gestion ou la redistribution de la ressource en eau à partir de prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, ou d’ouvrages de stockage alimentés par ces prélèvements, ne peut être autorisé en dehors des cadres prévus au présent article.
IV. – Leur mise en œuvre s’inscrit dans une démarche de sobriété et d’anticipation des besoins futurs, prenant en compte les enjeux liés au changement climatique.
V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État.
Art. ART. 5
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialiste et apparentés demande un rapport sur l’état d’avancement des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) notamment au regard des objectifs annoncés à l’issue des Assises de l’eau de 2019.
La bonne gestion de l’eau, comprise comme son économie et son partage, peut contribuer à l’atténuation du dérèglement climatique. Elle est surtout un enjeu majeur d’adaptation à ce bouleversement systémique de l’anthropocène.
Le PTGE constitue une démarche volontaire qui repose« sur une approche globale et co-construite de la ressource en eau sur un périmètre cohérent d’un point de vue hydrologique ou hydrogéologique » et qui « aboutit à un engagement de l’ensemble des usagers d’un territoire (eau potable, agriculture, industries, navigation, énergie, pêches, usages récréatifs, etc...)permettant d’atteindre, dans la durée, un équilibre entre besoins et ressources disponibles en respectant la bonne fonctionnalité des écosystèmes aquatiques, en anticipant le changement climatique et en s’y adaptant. »
À défaut d’une politique publique refondée sur cet objectif nous prenons le double risque de l’inefficacité et du délitement démocratique. L’absence de cadre public et de connaissances scientifiques risquent de voir proliférer partout des controverses stériles nourries par les préjugés, les compétitions territoriales et les intérêts catégoriels.
C’est donc au vu de la protection de ce bien commun comme de la cohésion républicaine que nous devons répondre à 3questions :
⁃ Quel est le périmètre pertinent pour tenir compte à la fois des éléments physiques des réseaux hydrologiques et des bassins de vie ?
⁃ Quelle gouvernance permet à la fois l’arbitrage par l’État(Préfet, Agences et opérateurs publics) et les collectivités compétentes dans la gestion du cycle de l’eau et une concertation optimale avec l’ensemble des parties prenantes ?
⁃ Quels moyens humains et budgétaires sont alloués aux territoires pour disposer des connaissances scientifiques utiles à l’information des citoyens et au discernement des acteurs publics ?
L’accompagnement, par les services de l’État, de l’émergence des démarches territoriales (PTGE ou autre) peut constituer un début de réponse à ces questions. Il convient donc de mobiliser, à cette fin, des moyens budgétaires supplémentaires.
Dispositif
Rétablir l’article 5 dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant de dresser, territoire par territoire, un état des lieux des projets de territoire pour la gestion de l’eau mis en œuvre ou en cours d’instructions. Il précise de quelle manière chaque projet de territoire pour la gestion de l’eau permet d’élaborer une stratégie efficace d’adaptation au changement climatique et à ses effets. Enfin, le présent rapport compare le nombre de projets de territoire pour la gestion de l’eau effectivement mis en œuvre au regard des objectifs de 50 projets en 2022 et de 100 projets à l’horizon 2027. »
Art. APRÈS ART. 3
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à proposer la mise en place d’une stratégie nationale de souveraineté en matière d’élevage, fondée sur une cartographie des besoins et des ressources territoriales.
La souveraineté de la France en matière d’élevage constitue un enjeu stratégique majeur, tant du point de vue de la sécurité alimentaire que de l’équilibre des territoires ruraux et de la transition agroécologique. Or, le recul du nombre d’éleveurs, la concentration géographique des productions, la fragilisation des services vétérinaires de proximité, les difficultés d’accès au foncier et la vulnérabilité croissante de certaines filières menacent aujourd’hui la résilience de notre modèle d’élevage.
Le présent article vise à doter l’État d’un cadre stratégique pérenne pour répondre à ces défis. Il institue l’obligation d’élaborer une stratégie nationale pour la souveraineté en matière d’élevage, fondée sur une cartographie des forces et faiblesses territoriales. Cette stratégie permettra d’identifier les zones prioritaires pour le maintien ou la relocalisation de l’élevage, et de définir des objectifs de développement équilibré à l’échelle nationale et régionale.
Le dispositif prévoit également un plan d’action décliné localement, intégrant les leviers essentiels à la résilience des systèmes d’élevage : accompagnement à l’installation, accès au foncier, soutien à la modernisation et à la transformation, renforcement des services indispensables, notamment en matière sanitaire.
L’évaluation régulière de cette stratégie, associant les collectivités territoriales, les organisations professionnelles et les acteurs de la recherche, en particulier l’INRAE, garantira son ancrage scientifique et sa révision continue face aux évolutions des filières et des territoires.
Dispositif
L’État peut élaborer et mettre en œuvre une stratégie nationale pour la souveraineté en matière d’élevage. Cette stratégie vise à assurer le maintien, la relocalisation et le développement d’activités d’élevage durables et résilientes sur l’ensemble du territoire.
Art. APRÈS ART. 5
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à introduire la qualification de « projet d’intérêt général majeur » aux projets de retenue collinaire. En effet, si la volonté de faciliter les projets hydrauliques à des fins agricoles est légitime dans un contexte de changement climatique, il est nécessaire d’opérer une distinction claire entre les différents type de ressources mobilisées.
Les retenues collinaires collectent l’eau de pluie et de ruissellement de manière durable, sans pressions sur les ressources et les milieux aquatiques. Elles ont ainsi pour qualité de s’intégrer dans les paysages et sont parfaitement acceptées sur les territoires où la concertation et la co-construction a été la méthode d’élaboration des projets.
En autorisant la qualification de « projet d’intérêt général majeur » à ces projets collinaires (concertation, co-construction et acceptation par le territoire), cet amendement permet de soutenir les pratiques agricoles dans un cadre juridique adapté aux écosystèmes.
Il s’agit ainsi de faciliter l’implantation de dispositifs de retenues collinaires destinés à un usage agricole qui permettra de soulager les réseaux d'alimentation d'eau potable, mais aussi de renforcer la résilience des territoires en permettant l’usage de cette ressource pour la sécurité civile, notamment en cas d’incendie ou de sécheresse extrême.
Dispositif
Après l’article L. 211‑1-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1-3. – Les retenues collinaires pour le stockage d’eau de pluie et de ruissellement qui poursuivent à titre principal une finalité agricole et qui sont validées dans un schéma concerté, sont présumées d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. »
Art. ART. 5
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer strictement l’autorisation des projets d’infrastructures destinés au stockage, à la gestion et à la redistribution de la ressource en eau. Il s’inscrit dans un triple objectif : assurer la planification, renforcer la territorialisation et garantir un partage équilibré de cette ressource essentielle.
Il impose que ces projets s’inscrivent systématiquement dans le cadre des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, ainsi que des projets territoriaux de gestion de l’eau. Cette obligation garantit la cohérence des politiques publiques en matière de gestion de la ressource, en favorisant une approche intégrée et adaptée aux réalités territoriales.
L’amendement précise également que toute autorisation de projet d’infrastructure fondée sur des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, ou sur des ouvrages de stockage alimentés par de tels prélèvements, doit strictement respecter ce cadre de planification. Cette condition vise à encadrer rigoureusement l’usage de ces ressources sensibles, afin d’éviter toute surexploitation ou déséquilibre dans la gestion hydrique.
Par ailleurs, l’amendement vise à renforcer la démocratie territoriale en soumettant les projets à une logique de concertation et de partage entre les différents usages — consommation humaine, agriculture, industrie, préservation des milieux aquatiques et loisirs — afin d’anticiper et prévenir les conflits liés à l’usage de l’eau.
Enfin, il intègre une dimension de durabilité et d’anticipation des besoins futurs, notamment en tenant compte des impacts du changement climatique. La gestion de la ressource devra ainsi s’appuyer sur des principes de sobriété et de résilience, pour garantir la pérennité de la ressource pour les générations présentes et à venir.
Ce dispositif offre ainsi un cadre juridique renforcé, garantissant une gestion responsable, concertée et durable des infrastructures hydrauliques, condition essentielle à la préservation et à la valorisation de la ressource en eau.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Avant le 1er janvier 2027, toute autorisation relative à un projet d’infrastructure destiné au stockage, à la gestion ou à la redistribution de la ressource en eau est subordonnée à son inscription dans le cadre des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux définis à l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, des schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212‑3 du même code, ainsi que des projets territoriaux de gestion de l’eau.
« II. – Ces projets doivent démontrer leur cohérence avec la planification territoriale existante et contribuer à une gestion concertée de la ressource en eau, assurant un partage équilibré entre les usages suivants : consommation humaine, agriculture, industrie, préservation des milieux aquatiques et usages récréatifs.
« III. – Aucun projet d’infrastructure visant le stockage, la gestion ou la redistribution de la ressource en eau à partir de prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, ou d’ouvrages de stockage alimentés par ces prélèvements, ne peut être autorisé en dehors des cadres prévus au présent article.
« IV. – Leur mise en œuvre s’inscrit dans une démarche de sobriété et d’anticipation des besoins futurs, prenant en compte les enjeux liés au changement climatique. »
V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État.
Art. ART. 2
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à interpeller sur la nécessité d’anticiper les impasses pour les filières par la mise en place de plans nationaux adaptés et ambitieux pilotés sous l’égide de l’Inrae.
La commission d’enquête sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques a souligné le défaut d’anticipation sur le retrait de ces molécules néonicotinoïdes, voté par le législateur français dès 2016 et en germe dès 2013 au sein de l’UE, est patent. La commission d'enquête a interrogé le ministre de l’agriculture sur les travaux qui ont été conduits en interministériel pour anticiper ce retrait. Il ressort qu’aucune réunion n’a été convoquée au niveau politique à ce sujet entre 2016 et 2020. On n’observe pas non plus de mobilisation technique en ce sens ayant permis de lever la résistance des acteurs de la filière, lesquels concentrent alors leur énergie sur le plaidoyer en faveur d’une dérogation. L’action publique dans le contexte de l’interdiction des néonicotinoïdes – imprévision, déni et focalisation sur les dérogations – apparait ainsi comme le contre-exemple de la conduite à tenir face aux perspectives de retrait.
La commission d'enquête a estimé que l’approche d’anticipation des retraits est indispensable à court terme, au regard de la nécessité de maintenir certaines productions. En revanche, elle ne saurait résumer l’effort de recherche et développement sur la question des produits phytosanitaires. Il importe, à l’évidence, de maintenir une approche systémique, axée sur la reconception des systèmes, laquelle constitue la seule solution, à terme, pour atteindre l’objectif de réduction de 50 % de l'usage des produits phytopharmaceutiques.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« de recherche sur les alternatives à leur utilisation »
les mots :
« national de recherche et d’innovation sur les alternatives à leur utilisation mis en place et piloté par l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement ».
Art. ART. 6
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à assurer une transmission au Parlement du bilan des constats d’infractions environnementales.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« est »
insérer les mots :
« transmis au Parlement et ».
Art. ART. 2
• 22/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à proposer la mise en place d’un plan national en faveur de la souveraineté en matière d’élevage.
La souveraineté de la France en matière d’élevage constitue un enjeu stratégique majeur, tant du point de vue de la sécurité alimentaire que de l’équilibre des territoires ruraux et de la transition agroécologique. Or, le recul du nombre d’éleveurs, la concentration géographique des productions, la fragilisation des services vétérinaires de proximité, les difficultés d’accès au foncier et la vulnérabilité croissante de certaines filières menacent aujourd’hui la résilience de notre modèle d’élevage.
Le présent article vise à doter l’État d’un cadre stratégique pérenne pour répondre à ces défis. Il institue l’obligation d’élaborer une stratégie nationale pour la souveraineté en matière d’élevage, fondée sur une cartographie des forces et faiblesses territoriales. Cette stratégie permettra d’identifier les zones prioritaires pour le maintien ou la relocalisation de l’élevage, et de définir des objectifs de développement équilibré à l’échelle nationale et régionale.
Le dispositif prévoit également un plan d’action décliné localement, intégrant les leviers essentiels à la résilience des systèmes d’élevage : accompagnement à l’installation, accès au foncier, soutien à la modernisation et à la transformation, renforcement des services indispensables, notamment en matière sanitaire.
L’évaluation régulière de cette stratégie, associant les collectivités territoriales, les organisations professionnelles et les acteurs de la recherche, en particulier l’INRAE, garantira son ancrage scientifique et sa révision continue face aux évolutions des filières et des territoires.
Dispositif
L’État se fixe pour objectif de décliner un plan d’action national et régional, intégrant des mesures en faveur de l’installation et de la transmission, de l’accès au foncier, de la modernisation des élevages, du renforcement des services vétérinaires en milieu rural, du soutien à la transformation locale et de la valorisation des productions animales.
Art. ART. 2
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à insister sur la nécessiter de mobiliser le réseau des fermes Dephy dans le cadre du comité des solutions.
En 2010 a été mis en place, dans le cadre du premier plan Écophyto, le réseau des fermes Dephy (pour « démonstration, expérimentation et production de références dans les systèmes économes en phytosanitaires »).
Ce réseau fonctionne depuis le départ sur le principe de l’adhésion volontaire des agriculteurs, qui répondent à un appel à candidature. La démarche repose ainsi sur l’engagement d’agriculteurs désireux de réduire l’usage des produits phytopharmaceutiques. Ces derniers constituent des groupes de 10 à 12 agriculteurs, chacun conservant sa propre exploitation.
L’objectif principal du dispositif Dephy est de permettre aux agriculteurs de réduire l’usage de produits phytosanitaires sur leurs exploitations, tout en observant les effets à court et moyen terme de cette réduction. Sont également analysés les effets sur l’environnement et sur les paysages agricoles.
La spécificité du réseau des fermes Dephy tient à l’accompagnement dont bénéficient les agriculteurs engagés, sur plusieurs années. Des ingénieurs réseau Dephy, issus de divers instituts et organismes, accompagnent ainsi en permanence les groupes d’agriculteurs, à raison d’un conseiller animateur à mi-temps par groupe de 12.
Le réseau Dephy est un lieu de transmission entre l’agriculture biologique et l’agriculture conventionnelle. En effet, des agriculteurs en bio et en conventionnel y participent et échangent sur leurs pratiques. Néanmoins, la part des agriculteurs en bio a eu tendance à s’accroître au fil du temps (60 % aujourd’hui), dans le contexte d’une « montée en gamme » du dispositif qui a coïncidé avec la réduction du réseau de 3 000 à 2 000 fermes. Le réseau est ainsi moins représentatif de l’agriculture conventionnelle aujourd’hui.
Il ressort qu’en moyenne, l’usage de ces produits a été réduit de 26 % sur l’ensemble du réseau. Les exploitations engagées ont donc atteint l’objectif
intermédiaire du plan Écophyto.
Dans la filière « grandes cultures – polyculture-élevage », on observe une réduction de 26 % entre 2012 et la moyenne triennale 2018/2019/2020. Si l’on se concentre sur les 63 % d’exploitations qui ont effectivement réduit leur IFT, la diminution est de 43 %.
Dans la filière arboriculture, la baisse de l’IFT moyen, hors produits de biocontrôle, est de 35 % sur la même période. Le recours aux produits phytosanitaires les plus préoccupants a aussi fortement diminué. Le recours aux produits de biocontrôle a augmenté de 30 %, ce qui témoigne d’une substitution partielle des usages par ces produits.
Les baisses observées pour l’ensemble des filières concernent également toutes les familles de produits phytosanitaires (herbicides, fongicides, insecticides).
Les deux tableaux ci-dessous retracent d’une part l’évolution de l’IFT moyen par grande filière, et d’autre part l’évolution des quantités de substances actives concernant les seules substances actives classées CMR 1 et CMR 2.
Au regard des résultats obtenus, et de la nécessité de cheminer désormais vers une réduction de 50 % des usages, votre rapporteur juge nécessaire que le réseau des fermes Dephy soit amplifié. Cependant, il estime qu’il faudrait rétablir l’ambition d’une expérimentation qui soit duplicable. Il plaide ainsi pour un élargissement du réseau des fermes afin de revenir au périmètre de départ et conserver une certaine représentativité du réseau. Il appelle les chambres et institutions à s’approprier et diffuser pleinement les résultats obtenus par ce réseau.
Cet amendement est issu de la proposition n°18 du rapport d'enquête sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Dispositif
Compléter l’alinéa 32 par les mots :
« , en s’appuyant notamment sur le réseau des fermes Dephy »
Art. ART. 2
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à intégrer dans le dispositif de dérogation exceptionnelle à l’interdiction d’utilisation de certains produits phytopharmaceutiques issus de la famille des néonicotinoïdes la condition de mise en place d’un système renforcé de phyto-pharmacovigilance, à l’instar de celui défini à l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique pour les médicaments.
Comme l’a souligné la commission d’enquête parlementaire sur les produits phytopharmaceutiques, la phyto-pharmacovigilance mise en œuvre par l’Anses constitue un pilier fondamental pour l’évaluation des impacts des produits en conditions réelles d’utilisation, après leur mise sur le marché. Cette vigilance répond en particulier aux critiques formulées par de nombreuses associations concernant l’absence de prise en compte des effets à long terme dans les procédures d’évaluation initiale, alors même que ces effets peuvent se manifester sur des périodes allant de 10 à 30 ans.
Il est en effet impossible d’étudier ces effets de manière exhaustive en phase pré-commercialisation sans bloquer l’accès à toute innovation. C’est pourquoi le système de phyto-pharmacovigilance est le lieu privilégié pour étudier ces impacts à long terme, en recueillant des données solides sur le terrain.
Au-delà, la commission d’enquête insiste sur la nécessité de renforcer significativement les moyens alloués à cette vigilance, ainsi que son extension à l’échelle européenne, afin d’améliorer la précision des évaluations et de soutenir les recherches épidémiologiques sur les liens entre exposition aux produits phytopharmaceutiques et pathologies émergentes.
Dans ce cadre, le concept novateur de « phyto-pharmaco-épidémiologie », tel que présenté par le directeur de l’Anses, vise à croiser les données d’utilisation des produits avec les données sanitaires à l’échelle des populations. Pour être pleinement efficace, ce dispositif requiert la mise en place d’une traçabilité fine des usages phytosanitaires, idéalement via un système dématérialisé d’enregistrement des pratiques à la parcelle, permettant d’étudier les effets sur le long terme, sachant que les pathologies induites peuvent ne se manifester qu’après 15 à 20 ans d’exposition cumulative.
Ainsi, l’introduction de cette exigence de phyto-pharmacovigilance dans le cadre des dérogations permettra de garantir un suivi rigoureux, transparent et scientifique des produits utilisés, tout en favorisant une meilleure prévention des risques sanitaires et environnementaux, et un ajustement dynamique des pratiques agricoles.
Cette démarche s’inscrit pleinement dans l’esprit de précaution et de responsabilité, contribuant à la fois à la protection de la santé publique et à l’innovation durable dans le secteur agricole.
Dispositif
À l’alinéa 14, après la seconde occurrence du mot :
« article »,
insérer les mots :
« et sous réserve de la mise en place d’un système de veille phytopharmacovigilance conforme aux principes définis à l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, assurant le suivi, l’évaluation et la gestion des risques liés à l’utilisation des produits concernés ».
Art. ART. 2
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à conditionner le dispositif de dérogation exceptionnelle à l’interdiction d’utilisation de certains produits phytopharmaceutiques issus de la famille des néonicotinoïdes à la mise en place d’un système renforcé de phyto-pharmacovigilance, à l’instar de celui défini à l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique pour les médicaments.
Comme l’a souligné la commission d’enquête parlementaire sur les produits phytopharmaceutiques, la phyto-pharmacovigilance mise en œuvre par l’Anses constitue un pilier fondamental pour l’évaluation des impacts des produits en conditions réelles d’utilisation, après leur mise sur le marché. Cette vigilance répond en particulier aux critiques formulées par de nombreuses associations concernant l’absence de prise en compte des effets à long terme dans les procédures d’évaluation initiale, alors même que ces effets peuvent se manifester sur des périodes allant de 10 à 30 ans.
Il est en effet impossible d’étudier ces effets de manière exhaustive en phase pré-commercialisation sans bloquer l’accès à toute innovation. C’est pourquoi le système de phyto-pharmacovigilance est le lieu privilégié pour étudier ces impacts à long terme, en recueillant des données solides sur le terrain.
Au-delà, la commission d’enquête insiste sur la nécessité de renforcer significativement les moyens alloués à cette vigilance, ainsi que son extension à l’échelle européenne, afin d’améliorer la précision des évaluations et de soutenir les recherches épidémiologiques sur les liens entre exposition aux produits phytopharmaceutiques et pathologies émergentes.
Dans ce cadre, le concept novateur de « phyto-pharmaco-épidémiologie », tel que présenté par le directeur de l’Anses, vise à croiser les données d’utilisation des produits avec les données sanitaires à l’échelle des populations. Pour être pleinement efficace, ce dispositif requiert la mise en place d’une traçabilité fine des usages phytosanitaires, idéalement via un système dématérialisé d’enregistrement des pratiques à la parcelle, permettant d’étudier les effets sur le long terme, sachant que les pathologies induites peuvent ne se manifester qu’après 15 à 20 ans d’exposition cumulative.
Ainsi, l’introduction de cette exigence de phyto-pharmacovigilance dans le cadre des dérogations permettra de garantir un suivi rigoureux, transparent et scientifique des produits utilisés, tout en favorisant une meilleure prévention des risques sanitaires et environnementaux, et un ajustement dynamique des pratiques agricoles.
Cette démarche s’inscrit pleinement dans l’esprit de précaution et de responsabilité, contribuant à la fois à la protection de la santé publique et à l’innovation durable dans le secteur agricole.
Dispositif
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« La dérogation prévu au présent II ter ne peut être accordée que sous réserve de la mise en place d’un système de veille phytopharmacovigilance conforme aux principes définis à l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, assurant le suivi, l’évaluation et la gestion des risques liés à l’utilisation des produits concernés. »
Art. ART. 2
• 21/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à proposer un fonds permanent pour accompagner financièrement les mutations permettant d’accompagner les filières en transition.
Cette proposition est inspiré du rapport d’enquête sur les causes de l’incapacité de la France à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires initié par le groupe Socialistes et apparentés sous la précédente législature.
Ce fonds pourrait s’appuyer sur la réussite du Fonds avenir bio, mis en place pour 2008, qui a permis de stimuler et de soutenir des projets de développement des filières biologiques françaises. Via des appels à projets spécifiques, ce fonds accompagne financièrement sur trois ans des opérateurs économiques qui ont des projets collectifs impliquant plusieurs partenaires à tous les stades de la filière.
Renforcé en 2021 dans le cadre du plan de relance, il est doté à hauteur de 13 millions d’euros pour 2023.
En s’appuyant sur cet exemple et en nous fondant sur le volume affecté dans le budget 2024 au titre de la planification écologique, nous retenons l’hypothèse de 250 millions d’euros dédiés chaque année à ce nouveau fonds.
Dispositif
À l’alinéa 22, après le mot :
« objectif »,
insérer les mots :
« par la mise en place d’un fonds permanent d’innovation agroécologique ».
Art. ART. 2
• 21/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à réaffirmer le fait qu’aucune décision politique ne doit prévaloir sur l’évaluation scientifique.
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 1°bis Les produits issus des substances mentionnés au présent 1° font l’objet d’une autorisation préalable à la mise sur le marché délivrée par l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail dans les conditions prévues à l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique ; ».
Art. ART. 2
• 21/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à réduire la durée de la dérogation prévue.
Dispositif
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux ».
Art. APRÈS ART. 2
• 21/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à créer un fonds permanent pour accompagner financièrement les mutations permettant d’atteindre les objectifs attendus par le plan Écophyto.
Cette proposition est inspiré du rapport d’enquête sur les causes de l’incapacité de la France à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires initié par le groupe Socialistes et apparentés sous la précédente législature.
Ce fonds pourrait s’appuyer sur la réussite du Fonds avenir bio, mis en place pour 2008, qui a permis de stimuler et de soutenir des projets de développement des filières biologiques françaises. Via des appels à projets spécifiques, ce fonds accompagne financièrement sur trois ans des opérateurs économiques qui ont des projets collectifs impliquant plusieurs partenaires à tous les stades de la filière.
Renforcé en 2021 dans le cadre du plan de relance, il est doté à hauteur de 13 millions d’euros pour 2023.
En s’appuyant sur cet exemple et en nous fondant sur le volume affecté dans le budget 2024 au titre de la planification écologique, nous retenons l’hypothèse de 250 millions d’euros dédiés chaque année à ce nouveau fonds.
Dispositif
La Nation se fixe pour objectif de mettre en place un fonds permanent d’innovation agroécologique au service des agriculteurs permettant d’accompagner financièrement les mutations permettant d’atteindre les objectifs du plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6.
Art. ART. 2
• 21/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer une rédaction imprécise qui permet à cette seconde condition d'être encore plus facilement respectée.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« ou manifestement insuffisantes ».
Art. ART. 3
• 21/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à proposer une alternative à l’approche exclusivement centrée sur les seuils ICPE.
La réglementation actuelle des ICPE appliquée aux élevages se concentre essentiellement sur l’emprise physique de l’installation et la gestion immédiate des effluents. Or, cette approche est insuffisante face aux enjeux environnementaux liés à la taille croissante des exploitations et à la complexité des systèmes agricoles. Ce dispositif propose une évaluation globale intégrant les interactions entre élevage, gestion des effluents, cycles biogéochimiques et biodiversité sur un périmètre agroécologique élargi. Cette vision systémique permettra d’identifier précisément les impacts réels, d’encourager des pratiques vertueuses et de garantir une cohérence entre infrastructures et capacités environnementales effectives.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« L’instruction de la demande prend en compte une évaluation globale de l’impact environnemental intégrant la gestion des effluents, l’efficience des cycles de l’azote et du phosphore, la préservation de la biodiversité dans le périmètre agroécologique pertinent, ainsi que la cohérence entre la taille de l’installation et sa capacité réelle d’épandage. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 21/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à responsabiliser les acteurs de la vente de produits phytopharmaceutiques avec des objectifs clairs en matière d’obtention de certificats d’économie de produits phytosanitaires.
Il s’agit ici de renouveler le soutien apporté aux CEPP, qui sont un moyen efficace de faire participer les entreprises distributrices de ces produits à la politique de réduction des usages des produits de synthèse et au développement de solutions plus durables et, en ce sens, de répondre à la recommandation n°15 du rapport d’enquête sur les produits phytopharmaceutiques publié sous la précédente législature.
Dispositif
Après l’article L. 254‑10‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 254‑10‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 254‑10‑4. – Une évaluation de l’obligation de mise en place d’actions visant à la réalisation d’économies de produits phytopharmaceutiques est effectuée et rendue publique avant le 1er janvier 2027. »
Art. APRÈS ART. 2
• 21/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à introduire dans le droit national un dispositif de sauvegarde permettant à la France, sur le fondement de l’article 71 du règlement (CE) n° 1107/2009, de suspendre ou de restreindre l’importation, la mise sur le marché ou la commercialisation sur son territoire de denrées alimentaires ou de produits agricoles traités avec des substances actives interdites en droit français.
La clause de sauvegarde a déjà été mobilisée par la France en 2016 lorsqu’elle a saisi la Commission européenne afin de dénoncer l’autorisation accordée dans certains États membres à l’utilisation du diméthoate, un insecticide interdit sur le territoire national en raison des risques pour la santé humaine et environnementale. Parallèlement, la France a mis en œuvre des mesures nationales de contrôle renforcé sur les importations de cerises susceptibles d’avoir été traitées avec cette substance, appliquant des restrictions et des refus d’importation lorsque les produits ne respectaient pas les normes sanitaires françaises. Cette démarche visait à protéger la santé des consommateurs tout en prévenant une distorsion de concurrence entre producteurs français, soumis à l’interdiction, et producteurs étrangers.
En l’absence de clause de sauvegarde, les produits issus de modes de production contraires à nos normes peuvent continuer d’entrer sur le marché français, affaiblissant à la fois les objectifs de santé publique, les engagements environnementaux et la compétitivité de notre agriculture. Ce dispositif vise donc à éviter que nos agriculteurs, soumis à des contraintes plus strictes, soient pénalisés face à des importations ne respectant pas les mêmes règles.
Il s’agit, par le présent amendement, de faire respecter le principe de loyauté dans les échanges tout en réaffirmant la souveraineté normative de la France dans le respect du droit de l’Union. Cette mesure, proportionnée, ciblée et fondée sur des éléments scientifiques, permet de mieux articuler l’exigence de protection avec celle d’une concurrence équitable, dans l’esprit du principe de précaution affirmé à l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Dispositif
Dans le respect de l’article 71 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, les ministres chargés de l’agriculture, de la santé et de la consommation peuvent, par voie réglementaire, suspendre ou restreindre, à titre temporaire ou permanent, l’introduction, l’importation, la commercialisation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou de produits agricoles traités avec des substances actives interdites sur le territoire national, lorsqu’un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement est constaté.
Art. ART. 2
• 21/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à réduire la durée de la dérogation prévue.
Dispositif
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« trois ans »,
les mots :
« un an ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 21/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rétablir une sanction en cas de non atteinte des objectifs fixés aux distributeurs en termes de CEPP, en contrepartie de l’abrogation de la séparation vente/conseil.
Les certificats d’économie des produits phytosanitaires (CEPP) constituent un moyen d’accélérer la diffusion des techniques de réduction des usages des produits phytopharmaceutiques et un instrument majeur de la transition agroécologique engagée par notre pays.
Les distributeurs doivent inciter les agriculteurs à adopter des pratiques économes en produits phytosanitaires transcrites dans des « fiches actions standardisées », validées par le ministre en charge de l’agriculture et qui jouent sur différents leviers. Ces actions standardisées font l’objet d’une évaluation par une commission indépendante présidée par un directeur scientifique de l’Inrae.
Malheureusement, la séparation du conseil et de la vente des produits phytopharmaceutiques a dévitalisé le processus prometteur des certificats d’économie des produits phytopharmaceutiques (CEPP).
Cette proposition s’inscrit dans la continuité du précédent amendement et vise donc à rétablir une sanction en cas de non atteinte des objectifs fixés aux distributeurs en termes de CEPP, conformément à la recommandation n°15 du rapport d’enquête sur les produits phytopharmaceutiques.
Dispositif
Après l’article L. 254‑10‑3 du rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 254‑10‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 254‑10‑4. – À l’issue d’une procédure contradictoire, les obligés qui, au 31 décembre 2026, n’ont pas satisfait à l’obligation qui leur a été notifiée doivent verser au Trésor public une pénalité proportionnelle au nombre de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques manquants pour atteindre l’objectif dont le montant est arrêté par l’autorité administrative.
« Le montant de cette pénalité par certificat d’économie de produits phytopharmaceutiques manquant est fixé par décret en Conseil d’État.
« Le montant total des sommes qu’une même personne physique ou morale peut être tenue de verser à ce titre ne peut excéder cinq millions d’euros.
« Les titres de recettes sont émis par l’autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Une majoration de 10 % du montant dû est appliquée pour chaque semestre de retard dans le paiement de la pénalité. »
Art. ART. 2
• 21/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer le cadre réglementaire de cette dérogation, en imposant un avis de l’Anses.
L’avis de l’Anses garantit que la dérogation envisagée repose sur une évaluation scientifique rigoureuse des risques pour la santé humaine, animale et de l’environnement. Il assure également que les conditions prévues pour la dérogation sont strictement proportionnées et justifiées par la nécessité de protéger les cultures contre des dangers phytosanitaires spécifiques.
En intégrant cette exigence dans le texte législatif, cet amendement renforce la transparence et la rigueur du processus décisionnel, tout en préservant les principes de précaution et de durabilité en matière de gestion des risques phytosanitaires.
Dispositif
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Le décret mentionné au présent II ter est précédé de l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, portant sur les risques pour la santé humaine et l’environnement que sont susceptibles d’entraîner les dérogations envisagées. Cet avis est rendu public. »
Art. ART. PREMIER
• 21/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rappeler le rôle central de l’adaptation des activités agricoles aux conséquences du changement climatique pour permettre d’assurer la viabilité économique des exploitations.
La rédaction de la fin de cet alinéa pose question et nous pouvons clairement nous demander ce que signifie la notion de « viabilité environnementale ». Il apparaît plus opportun d’avancer l’idée d’une nécessaire adaptation aux effets du changement climatique qui permettra de renforcer la viabilité économique des exploitations.
Le changement climatique oblige l’agriculture à s’adapter pour continuer à produire dans des conditions de plus en plus instables. De nombreuses exploitations modifient d’ores et déjà leurs pratiques. Par exemple, dans les zones touchées par la sécheresse, certains agriculteurs remplacent le maïs par le sorgho, une culture plus résistante au stress hydrique. D’autres exploitations mettent en place des systèmes d’irrigation goutte-à-goutte pour économiser la ressource. La couverture des sols avec des cultures intermédiaires permet aussi de mieux retenir l’humidité et de limiter l’érosion. En élevage, on repense les périodes de pâturage ou on adapte les bâtiments pour mieux protéger les animaux des fortes chaleurs. Ces adaptations permettront de maintenir la productivité agricole tout en renforçant la résilience des systèmes face aux aléas climatiques.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 50, après le mot :
« à »,
insérer les mots :
« adapter les activités agricoles aux conséquences du réchauffement climatique pour ».
Art. ART. PREMIER
• 21/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés se justifie par son texte même.
Dispositif
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 36 par les mots :
« , après avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ».
Art. ART. 3
• 21/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer les assouplissements prévus par le présent article en matière de nomenclature ICPE.
Il s’agit de conditionner les assouplissements prévus au I ter à la mise en place d’un contrat d’agriculture durable d’une part et la mise en oeuvre d’un plan de modernisation des bâtiments d’élevage concernés, d’autre part.
Le contrat d’agriculture durable intègre un diagnostic stratégique et systémique de l’exploitation ainsi qu’un plan d’action pluriannuel d’une durée minimale de cinq ans. Ce plan définit des engagements précis en matière de réduction des impacts environnementaux, notamment par la diminution de l’usage des intrants agricoles tels que les produits phytosanitaires et les fertilisants minéraux, dans une logique de transition agroécologique et de réduction de la pression sur les milieux.
La mise en œuvre d’un plan de modernisation des bâtiments d’élevage, validé par l’autorité administrative compétente, permettrait de fixer des objectifs clairs de performance environnementale, de sécurité sanitaire et de bien-être animal tout en déclinant des mesures concrètes destinées à limiter les émissions polluantes, à prévenir les risques sanitaires et à améliorer les conditions d’élevage.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« et dans les conditions prévues au I quater, ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les trois alinéas suivants :
« I quater. – Les installations d’élevage peuvent bénéficier du régime prévu au présent I ter sous réserve du respect cumulé des conditions suivantes :
« 1° L’exploitation est engagée, dans le cadre des dispositifs régionaux en vigueur, dans un contrat d’agriculture durable intégrant un diagnostic stratégique et systémique de l’exploitation ainsi qu’un plan d’action d’une durée minimale de cinq ans. Ce plan définit des engagements précis en matière de prévention et de réduction des impacts environnementaux, notamment par la diminution de l’usage des intrants agricoles tels que les produits phytosanitaires et les fertilisants minéraux ;
« 2° L’exploitation met en œuvre un plan de modernisation des bâtiments d’élevage, validé par l’autorité administrative compétente. »
Art. ART. 2
• 21/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à introduire dans le droit national un dispositif de sauvegarde permettant à la France, sur le fondement de l’article 71 du règlement (CE) n° 1107/2009, de suspendre ou de restreindre l’importation, la mise sur le marché ou la commercialisation sur son territoire de denrées alimentaires ou de produits agricoles traités avec des substances actives interdites en droit français.
La clause de sauvegarde a déjà été mobilisée par la France en 2016 lorsqu’elle a saisi la Commission européenne afin de dénoncer l’autorisation accordée dans certains États membres à l’utilisation du diméthoate, un insecticide interdit sur le territoire national en raison des risques pour la santé humaine et environnementale. Parallèlement, la France a mis en œuvre des mesures nationales de contrôle renforcé sur les importations de cerises susceptibles d’avoir été traitées avec cette substance, appliquant des restrictions et des refus d’importation lorsque les produits ne respectaient pas les normes sanitaires françaises. Cette démarche visait à protéger la santé des consommateurs tout en prévenant une distorsion de concurrence entre producteurs français, soumis à l’interdiction, et producteurs étrangers.
En l’absence de clause de sauvegarde, les produits issus de modes de production contraires à nos normes peuvent continuer d’entrer sur le marché français, affaiblissant à la fois les objectifs de santé publique, les engagements environnementaux et la compétitivité de notre agriculture. Ce dispositif vise donc à éviter que nos agriculteurs, soumis à des contraintes plus strictes, soient pénalisés face à des importations ne respectant pas les mêmes règles.
Il s’agit, par le présent amendement, de faire respecter le principe de loyauté dans les échanges tout en réaffirmant la souveraineté normative de la France dans le respect du droit de l’Union. Cette mesure, proportionnée, ciblée et fondée sur des éléments scientifiques, permet de mieux articuler l’exigence de protection avec celle d’une concurrence équitable, dans l’esprit du principe de précaution affirmé à l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Dispositif
Substituer aux alinéas 14 à 20 l’alinéa ainsi rédigé :
« II ter. – Dans le respect de l’article 71 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, les ministres chargés de l’agriculture, de la santé et de la consommation peuvent, par voie réglementaire, suspendre ou restreindre, à titre temporaire ou permanent, l’introduction, l’importation, la commercialisation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou de produits agricoles traités avec des substances actives interdites sur le territoire national, lorsqu’un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement est constaté. »
Art. ART. 2
• 21/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise, sur la base de considérations liées à la protection de la santé humaine et environnementale et dans le respect du droit de l’Union européenne, à prévenir tout risque de distorsion commerciale par la restriction ou l’interdiction de l’importation et de la commercialisation sur le territoire national de produits susceptibles de contenir des substances interdites.
Le véritable défi réside aujourd’hui dans la gestion des importations et la lutte contre la concurrence déloyale qui en découle. En effet, certains produits importés, notamment dans les secteurs agricole et alimentaire, peuvent contenir des substances interdites en France et dans plusieurs États membres, générant ainsi une distorsion de concurrence injustifiée et mettant en péril des filières nationales stratégiques.
Il est donc indispensable que la France engage, lorsque les conditions sont réunies, la procédure des clauses de sauvegarde prévues par le droit européen, en particulier l’article 36 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, permettant à un État membre de prendre des mesures restrictives proportionnées et justifiées, notamment lorsque des risques graves pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement sont avérés.
L’exemple concret de la filière cerise en 2016 illustre cette démarche proactive, lorsque la France a saisi la Commission européenne pour dénoncer l’utilisation d’un insecticide interdit sur son territoire mais encore autorisé dans d’autres pays, entraînant une distorsion de concurrence notable.
Par ailleurs, d’autres filières agricoles françaises sont aujourd’hui exposées à des risques similaires, notamment celles soumises à la concurrence déloyale liée à des importations de produits traités avec des substances telles que l’acétamipride, le sulfoxaflore ou le flupyradifurone, dont l’usage est interdit en France. Ces situations menacent la compétitivité des producteurs nationaux et la sécurité sanitaire ainsi que la préservation de l’environnement sur notre territoire.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :
« c) Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement peuvent, dans le respect des dispositions de l’article 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, prendre des mesures conservatoires afin de suspendre ou de restreindre l’introduction, l’importation, la mise sur le marché ou la commercialisation en France de denrées alimentaires, produits agricoles ou autres marchandises susceptibles de contenir ou de résulter de l’utilisation des substances interdites mentionnées au premier alinéa du présent II, lorsque ces mesures sont justifiées par un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement. »
Art. ART. PREMIER
• 21/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préserver la rédaction actuelle de l’article L254‑7-1 du code rural et de la pêche maritime qui précise les modalités d’application en matière d’usage de produits phytopharmaceutiques.
Plus précisément, le premier alinéa de cet article précise : « Les modalités d’application de la présente section, et notamment la désignation de l’autorité administrative, les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modulation et de retrait des agréments, des certificats ainsi que des habilitations des organismes sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Il apparaît incohérent de vouloir en supprimer une partie substantielle.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 39.
Art. ART. 2
• 21/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à empêcher qu’une décision politique puisse s’affranchir d’une décision de l’Anses en matière d’autorisation préalable à la mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique.
Il n’est pas acceptable qu’une décision politique puisse s’affranchir de l’expertise scientifique de l’Anses, seule autorité compétente en matière d’évaluation des risques sanitaires et environnementaux.
La France a d’ailleurs saisi l’EFSA pour un réexamen approfondi de ces substances à l’échelle européenne.
À minima, toute remise en cause de l’interdiction actuelle de l’acétamipride, du sulfoxaflore ou du flupyradifurone ne saurait intervenir que sur la base de données nouvelles, dûment expertisées par les instances scientifiques nationales et européennes, et dans le respect strict du droit européen et national.
Les enjeux de santé publique, de biodiversité et de confiance dans l’expertise indépendante doivent prévaloir sur les considérations politiques.
Dispositif
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« un décret »,
les mots :
« une décision de Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail prise dans les conditions prévues à l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 21/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à responsabiliser les acteurs de la vente de produits phytopharmaceutiques avec des objectifs clairs en matière d’obtention de certificats d’économie de produits phytosanitaires.
Il s’agit ici de renouveler le soutien apporté aux CEPP, qui sont un moyen efficace de faire participer les entreprises distributrices de ces produits à la politique de réduction des usages des produits de synthèse et au développement de solutions plus durables et, en ce sens, de répondre à la recommandation n°15 du rapport d’enquête sur les produits phytopharmaceutiques publié sous la précédente législature.
Dispositif
Après l’article L. 254‑10‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 254‑10‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 254‑10‑4. – Une évaluation de l’obligation de mise en place d’actions visant à la réalisation d’économies de produits phytopharmaceutiques est effectuée et rendue publique avant le 1er janvier 2026. »
Art. ART. 3
• 21/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3
• 21/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à conditionner tout assouplissement des prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) dans le secteur de l’élevage à la mise en œuvre d’un plan de modernisation des bâtiments d’élevage.
En effet, la modernisation des bâtiments d’élevage constitue un levier essentiel pour réduire les impacts environnementaux et sanitaires liés à l’activité agricole. Elle permet notamment d’améliorer la gestion des émissions polluantes (ammoniac, gaz à effet de serre, nitrates), d’optimiser la gestion des effluents et de renforcer le bien-être animal, facteurs directement liés à la performance environnementale des exploitations.
Dans ce contexte, la proposition d’amendement introduit la nécessité pour les exploitants d’élaborer un plan de modernisation validé par l’autorité compétente, fixant des objectifs précis et mesurables en matière de réduction des nuisances et d’amélioration des conditions sanitaires et environnementales. Ce plan constitue une condition sine qua non pour bénéficier des assouplissements réglementaires, ce qui garantit que toute dérogation aux exigences ICPE s’accompagne d’engagements concrets en faveur d’une agriculture durable.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« et dans les conditions fixées au I quater, ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les sept alinéas suivants :
« I quater. – Les installations d’élevage peuvent bénéficier du régime prévu au I ter uniquement si elles s’inscrivent dans un plan de modernisation des bâtiments d’élevage, validé par l’autorité compétente.
« Ce plan fixe des objectifs précis visant à :
« 1° Optimiser la gestion des effluents afin de limiter les émissions polluantes ;
« 2° Améliorer l’isolation thermique et la ventilation, dans une perspective de bien-être animal et d’efficacité énergétique ;
« 3° Organiser les espaces intérieurs pour garantir des conditions conformes aux besoins physiologiques et comportementaux des animaux ;
« 4° Mettre en œuvre des mesures de biosécurité et de prévention sanitaire adaptées aux spécificités de l’élevage concerné ;
« 5° Réduire la consommation énergétique globale des bâtiments. »
Art. ART. 3
• 21/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à proposer une alternative à l’approche exclusivement centrée sur les seuils ICPE.
La réglementation actuelle des ICPE appliquée aux élevages se concentre essentiellement sur l’emprise physique de l’installation et la gestion immédiate des effluents. Or, cette approche est insuffisante face aux enjeux environnementaux liés à la taille croissante des exploitations et à la complexité des systèmes agricoles. Ce dispositif propose une évaluation globale intégrant les interactions entre élevage, gestion des effluents, cycles biogéochimiques et biodiversité sur un périmètre agroécologique élargi. Cette vision systémique permettra d’identifier précisément les impacts réels, d’encourager des pratiques vertueuses et de garantir une cohérence entre infrastructures et capacités environnementales effectives.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« composée d’une évaluation globale de l’impact environnemental intégrant la gestion des effluents, l’efficience des cycles de l’azote et du phosphore, la préservation de la biodiversité dans le périmètre agroécologique pertinent, ainsi que la cohérence entre la taille de l’installation et sa capacité réelle d’épandage ; »
Art. ART. 2
• 21/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à substituer au régime dérogatoire la procédure classique d’autorisation préalable de mise sur le marché telle que prévue par l’article L1313‑1 du code de la santé publique et assurée par l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
Il n’est pas acceptable qu’une décision politique puisse s’affranchir de l’expertise scientifique de l’Anses, seule autorité compétente en matière d’évaluation des risques sanitaires et environnementaux.
La France a d’ailleurs saisi l’EFSA pour un réexamen approfondi de ces substances à l’échelle européenne.
À minima, toute remise en cause de l’interdiction actuelle de l’acétamipride, du sulfoxaflore ou du flupyradifurone ne saurait intervenir que sur la base de données nouvelles, dûment expertisées par les instances scientifiques nationales et européennes, et dans le respect strict du droit européen et national.
Les enjeux de santé publique, de biodiversité et de confiance dans l’expertise indépendante doivent prévaloir sur les considérations politiques.
Dispositif
I. – À l'alinéa 14, substituer aux mots :
« Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité »,
les mots :
« Conformément à la procédure d’autorisation préalable de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques » ;
II. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer aux mots :
« un décret »
les mots :
« une décision de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ».
Art. APRÈS ART. 2
• 21/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3
• 21/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que les règles environnementales applicables aux projets de bâtiments d’élevage tiennent compte de la diversité des exploitations agricoles, en fonction de leurs activités, de leurs territoires et de leurs techniques, plutôt que d’imposer un cadre uniforme.
Les exploitations agricoles présentent une grande diversité, que ce soit en termes de taille, de types de production, de contextes pédoclimatiques ou de dynamiques territoriales. Elles ne peuvent donc pas être soumises à des règles standardisées qui ne tiennent pas compte de leurs spécificités.
Il est donc essentiel d’adopter une approche territoriale intégrée qui associe la gestion des élevages à celle des systèmes végétaux environnants. Cette approche vise à optimiser l’utilisation des ressources naturelles, notamment la qualité des sols et la gestion durable de la ressource hydrique.
Cette démarche doit permettre d’établir des prescriptions cohérentes avec les fonctions écologiques et agronomiques des territoires, afin d’assurer une meilleure adéquation entre les capacités environnementales locales et la pression exercée par les installations agricoles.
L’amendement cherche ainsi à éviter les déséquilibres fréquents entre la taille ou l’intensité des élevages et les zones d’influence environnementale, telles que les zones d’épandage, la biodiversité et la pollution diffuse, qui peuvent engendrer des impacts négatifs disproportionnés.
En favorisant une gestion cohérente à l’échelle territoriale, cet amendement encourage non seulement la durabilité des systèmes agricoles, mais aussi leur résilience face aux enjeux environnementaux actuels, notamment la préservation de la biodiversité, la qualité des sols et la gestion équilibrée de l’eau.
Dispositif
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Ces prescriptions tiennent compte de la dimension territoriale des projets et de la nécessité d’une gestion intégrée des effluents et des ressources naturelles, afin de garantir une cohérence entre élevage et système végétal associé. »
Art. APRÈS ART. 2
• 21/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à créer un fonds permanent pour accompagner financièrement les mutations permettant d’atteindre les objectifs attendus par le plan Écophyto.
Cette proposition est inspiré du rapport d’enquête sur les causes de l’incapacité de la France à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires initié par le groupe Socialistes et apparentés sous la précédente législature.
Ce fonds pourrait s’appuyer sur la réussite du Fonds avenir bio, mis en place pour 2008, qui a permis de stimuler et de soutenir des projets de développement des filières biologiques françaises. Via des appels à projets spécifiques, ce fonds accompagne financièrement sur trois ans des opérateurs économiques qui ont des projets collectifs impliquant plusieurs partenaires à tous les stades de la filière.
Renforcé en 2021 dans le cadre du plan de relance, il est doté à hauteur de 13 millions d’euros pour 2023.
En s’appuyant sur cet exemple et en nous fondant sur le volume affecté dans le budget 2024 au titre de la planification écologique, nous retenons l’hypothèse de 250 millions d’euros dédiés chaque année à ce nouveau fonds.
Dispositif
L’État se fixe pour objectif de mettre en place un fonds permanent d’innovation agroécologique au service des agriculteurs permettant d’accompagner financièrement les mutations permettant d’atteindre les objectifs du plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6.
Art. ART. PREMIER
• 20/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rendre prioritaire le conseil en matière des méthodes alternatives à l'usage de produits phytopharmaceutiques.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 34, substituer au mot :
« privilégie »,
le mot :
« priorise ».
Art. ART. PREMIER
• 20/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à limiter la fin de la séparation de la vente et du conseil au seul conseil spécifique en agriculture tel que mentionné à l'article L254-6-3 du code rural et de la pêche maritime.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 33 les quatre alinéas suivants :
« I. – Le conseil spécifique mentionné au 3° du II de l’article L. 254‑1, portant sur des recommandations individualisées d’utilisation de produits phytopharmaceutiques, est distinct du conseil stratégique mentionné au II du présent article.
« Ce conseil spécifique s’adresse à un utilisateur et peut inclure des éléments complémentaires au conseil stratégique, sans s’y substituer.
« Il est formalisé par écrit et fait l’objet d’une facturation distincte.
« Il s’inscrit dans un objectif de réduction de l’usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques, et respecte les principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures mentionnée à l’article L. 253‑6. »
Art. ART. PREMIER
• 20/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à empêcher d'englober le conseil stratégique qui doit être indépendant, annuel et universel, dans le cadre de la fin de la séparation du conseil et de la vente en matière de produits phytopharmaceutiques.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 33, supprimer les mots :
« y compris celles relevant du conseil stratégique mentionné au II du présent article ».
Art. ART. PREMIER
• 20/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mieux préciser le sens des méthodes alternatives mentionnées au présent alinéa.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 34 par les mots :
« à l’usage de produits phytopharmaceutiques ».
Art. ART. 2
• 19/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’article 2 qui instaure un régime dérogatoire en matière d’utilisation de produits (acétamipride, sulfoxaflore, flupyradifuron) issus de la famille des néonicotinoïdes.
Il s'agit de refuser cette logique de dérogation qui contourne les interdictions fondées sur l’expertise scientifique. Ces substances présentent des risques graves pour les pollinisateurs et la biodiversité, ainsi que des suspicions de toxicité pour la santé humaine, comme le montre le classement de l’acétamipride parmi les substances reprotoxiques suspectées. En maintenant cet article, on remettrait en cause le principe de précaution, les décisions fondées sur les avis de l’Anses, et les engagements pris pour réduire la dépendance aux produits phytopharmaceutiques. Nous défendons une agriculture cohérente avec les objectifs de santé publique, de protection de l’environnement et de transition agroécologique.
Il n'est pas acceptable qu'une décision politique puisse s’affranchir de l’expertise scientifique de l’Anses, seule autorité compétente en matière d’évaluation des risques sanitaires et environnementaux.
La France a d’ailleurs saisi l’EFSA pour un réexamen approfondi de ces substances à l’échelle européenne.
À minima, toute remise en cause de l’interdiction actuelle de l’acétamipride, du sulfoxaflore ou du flupyradifurone ne saurait intervenir que sur la base de données nouvelles, dûment expertisées par les instances scientifiques nationales et européennes, et dans le respect strict du droit de l’Union.
Les enjeux de santé publique, de biodiversité et de confiance dans l’expertise indépendante doivent prévaloir.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 19/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise, dans une approche « one health », à conditionner toute dérogation en matière d’utilisation des néonicotinoïdes à la preuve scientifique de son innocuité pour la santé humaine et environnementale.
Ce repli rédactionnel vise à souligner les conséquences directes sur la biodiversité et en particulier les abeilles que produirait la réintroduction des néonicotinoïdes.
Dispositif
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« et leur innocuité pour la santé humaine et l’environnement est démontrée scientifiquement ; »
Art. ART. 2
• 19/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise renforcer le cadre réglementaire dérogatoire proposé, en imposant que les substances actives concernées fassent l’objet d’une réévaluation par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) dans le cadre du processus de renouvellement d’approbation prévu par le règlement (CE) n° 1107/2009.
Cette exigence garantit que les substances actives utilisées dans le cadre de dérogations exceptionnelles ont été récemment évaluées au regard des connaissances scientifiques actuelles, assurant ainsi une protection optimale de la santé humaine et environnementale.
En intégrant cette condition, l’amendement renforce la transparence et la rigueur du processus décisionnel, tout en préservant les principes de précaution et de durabilité en matière de gestion des risques phytosanitaires.
Dispositif
À l’alinéa 14, après le mot :
« précité »
insérer les mots :
« et ont fait l’objet d’une réévaluation par l’Autorité européenne de sécurité des aliments dans le cadre du processus de renouvellement d’approbation prévu par ledit règlement ».
Art. ART. 2
• 19/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer le cadre réglementaire de cette dérogation, en imposant un avis conforme et définitif de l’Anses.
L’avis de l’Anses garantit que la dérogation envisagée repose sur une évaluation scientifique rigoureuse des risques pour la santé humaine, animale et de l’environnement. Il assure également que les conditions prévues pour la dérogation sont strictement proportionnées et justifiées par la nécessité de protéger les cultures contre des dangers phytosanitaires spécifiques.
En intégrant cette exigence dans le texte législatif, cet amendement renforce la transparence et la rigueur du processus décisionnel, tout en préservant les principes de précaution en matière de gestion des risques phytosanitaires.
Dispositif
À l’alinéa 14, après la seconde occurrence du mot :
« article »,
insérer les mots :
« et après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail conformément à l’article L1313‑1 du code de la santé publique, ».
Art. ART. 3
• 19/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à tenir compte des groupements agricoles d’exploitation en commun qui représentent des modes d’organisations vertueux mais qui demeurent à ce stade évincés du présent texte de loi.
Dispositif
Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« , dès lors que ces installations s’inscrivent dans le cadre d’un groupement agricole d’exploitation en commun mentionné au chapitre III du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime et dont le nombre d’associés est au moins égal à quatre ».
Art. ART. 2
• 19/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparenté vise à supprimer le nouveau régime dérogatoire en matière d’utilisation des néonicotinoïdes dont la dangerosité pour la santé humaine et environnementale, en particulier pour les abeilles, a été établie d’un point de vue scientifique.
En matière de santé humaine, les risques des néonicotinoïdes pour la santé humaine sont bien documentés par de nombreuses études scientifiques. Des études ont montré que l’exposition prolongée à ces produits chimiques pourrait entraîner des troubles cognitifs et des altérations du comportement, en particulier chez les enfants, dont le développement cérébral reste vulnérable (Gauthier et al., 2018). En outre, les néonicotinoïdes sont également reconnus comme des perturbateurs endocriniens, pouvant affecter la régulation hormonale et induire des troubles de la fertilité et du métabolisme (Pistollato et al., 2019). Des recherches épidémiologiques ont suggéré un lien entre l’exposition chronique à ces insecticides et un risque accru de maladies neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson (López et al., 2017). Enfin, l’exposition prénatale aux néonicotinoïdes a été associée à des troubles du développement neurologique chez les enfants, affectant leur mémoire et leurs capacités d’attention (Bouchard et al., 2010).
En matière environnementale, de nombreuses études scientifiques ont mis en évidence les effets délétères de ces substances sur la santé des abeilles domestiques et sauvages. L’exposition au néonicotinoïde imidaclopride réduit significativement la croissance des colonies de bourdons ainsi que la production de reines (Whitehorn et al., 2012). Des doses faibles de thiaméthoxame perturbent la capacité des abeilles à retrouver leur ruche, augmentant ainsi leur mortalité (Henry et al., 2012). Les travaux de Pisa et al. (2017) confirment à l’échelle mondiale que les néonicotinoïdes provoquent de nombreux effets sublétaux, tels que la désorientation, l’affaiblissement du système immunitaire, et la réduction des capacités de reproduction. Une étude de terrain a démontré que l’exposition aux néonicotinoïdes entraîne une diminution de la survie des colonies d’abeilles et une baisse de la reproduction chez les abeilles sauvages (Woodcock et al., 2017). En 2018, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a conclu que toutes les utilisations extérieures des principaux néonicotinoïdes (imidaclopride, clothianidine et thiaméthoxame) représentent un risque élevé pour les abeilles (EFSA, 2018). Enfin, il a été mis en évidence que l’exposition chronique à de faibles concentrations de néonicotinoïdes altère la santé des abeilles, même à distance des zones de culture traitées (Tsvetkov et al., 2017). Ainsi, il existe aujourd’hui un consensus scientifique solide sur le fait que les néonicotinoïdes jouent un rôle majeur dans le déclin des pollinisateurs, en combinant effets létaux et sublétaux sur la survie, l’orientation, l’immunité et la reproduction des abeilles.
Ces dérogations conduiront in fine à affaiblir les filières concernées qui sont parfois proche d’établir des solutions alternatives aux molécules, notamment à travers des systèmes intégrés pour combiner des solutions, éprouvés sur le terrain et par l’Inrae.
Enfin, l’UNAF, la Confédération Paysanne, le SNA, Terre d’Abeilles, la LPO et l’AFAF alertent sur l’impact économique désastreux que produirait l’adoption de ce texte sur la filière apicole et l’agriculture.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 à 22.
Art. APRÈS ART. 2
• 19/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mettre en place une vraie politique de réduction des produits phytosanitaires à la gouvernance rénovée.
Cette proposition est issu du rapport d’enquête sur les causes de l’incapacité de la France à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires, initié par le groupe Socialistes et apparentés sous la précédente législature.
L’objectif de réduction des produits phytosanitaires doit être porté au plus haut niveau afin de relancer une dynamique et de mettre un terme à l’incurie qui a trop longtemps prévalu sur ce sujet. À cet égard, le secrétariat général pour la planification écologique (SGPE) pourrait probablement jouer un rôle pour articuler efficacement la politique de réduction des produits phytosanitaires dans une politique globale qui inclurait la maîtrise du cycle de l’azote, la problématique de l’eau, etc, et pour intégrer les enjeux agricoles dans l’ensemble des enjeux de biomasse.
Il est par ailleurs indispensable que les ministres de l’écologie, de la recherche, de la santé, mais peut-être aussi de l’économie, voire de l’industrie, se sentent pleinement concernés par cet enjeu.
Pour la mise en œuvre opérationnelle de la politique de réduction des produits sanitaires, le ministère de l’agriculture a vocation à rester chef de file. Il lui appartiendra ainsi de garantir la mise en œuvre effective de tous les moyens nécessaires à l’atteinte de l’objectif de réduction de 50 % porté au niveau interministériel.
La réduction des produits phytosanitaires revêt une dimension éminemment territoriale. Les problématiques en termes d’usage des produits phytosanitaires sont très variables selon les conditions agro-pédoclimatiques, le type de cultures, les problématiques du territoire dans lequel elles s’insèrent, la proximité éventuelle de zones sensibles, etc.
Il serait logique de reconnaître aux Draaf un rôle d’animation territoriale. Comme le souligne le rapport d’inspection interministériel, « les principales actions et cibles (évolution des pratiques des agriculteurs et des filières) étant sous la responsabilité du ministère de l’agriculture, le succès du plan Écophyto dépend largement de sa capacité à conduire le projet. Il importe donc que ce ministère soit en capacité de piloter efficacement ses opérateurs et ses services déconcentrés ». Les inspecteurs soulignent que l’on pourrait alors envisager de réinternaliser une partie du budget de la réduction des pesticides dans le budget de l’État, afin que les Draaf deviennent le principal financeur au niveau régional.
Désormais, le plan Écophyto sur lequel se concertent les différents ministères doit être le massificateur ; il doit ainsi porter sur l’ensemble des crédits déployés, et être directement articulé aux grands déterminants que sont la PAC, le PSN et les règles de marché.
Le manque global d’évaluation des actions conduites dans le cadre de la politique de réduction des pesticides est un constat récurrent du rapport d’inspection interministériel précité, au point que ce dernier fait de la structuration de l’évaluation un axe majeur pour la suite du plan Écophyto : « le choix des cibles, l’analyse des indicateurs et l’évaluation des actions devraient constituer un axe particulier du plan Écophyto, autonome et animé par des acteurs indépendants, capables de conseiller les décisions politiques et d’évaluer leur mise en œuvre ».
Aussi, il importe d’ajouter aux obligations de moyens des obligations de résultats. Ce point de vue est également exprimé dans le rapport d’inspection interministériel :
« Il est nécessaire de veiller à bien contractualiser avec les opérateurs choisis comme avec les principaux relais, les résultats attendus au regard des budgets alloués, ainsi que les éléments d’un reporting infra-annuel. À cet égard, les contrats d’objectifs et de moyens pourraient intégrer la conditionnalité des financements aux contributions des acteurs les plus importants, notamment pour le réseau des chambres d’agriculture et des instituts techniques. »
Le rapport d’inspection va même plus loin en suggérant d’imposer un principe d’additionnalité de nature à garantir l’engagement des acteurs :
« Le programme devrait financer des acteurs qui font la preuve par la mobilisation de leurs autres ressources que la réduction des PPP est leur priorité. Ce point vise à éviter l’effet de guichet : les bénéficiaires se refinancent grâce au programme, qui paie désormais des services ou des actions auparavant financées sur leurs ressources. Ce point concerne en particulier les chambres d’agriculture et les instituts techniques : leur mobilisation sur les objectifs Écophyto devrait être assurée à titre principal par leur stratégie, leurs projets d’établissements et leurs financements ordinaires. Mais aussi les ministères qui font financer des actions auparavant prises sur leur budget, tels les « avertissements agricoles » désormais remplacés par le BSV ».
Dispositif
I. – À compter du 1er janvier 2026, l’État se fixe pour objectif d’articuler la déclinaison du plan écophyto 2030 à l’échelle nationale en s’appuyant sur le Secrétariat général à la planification niveau nationale et sur les directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt au niveau territorial, en garantissant :
1° la réduction de 50 % de l’utilisation et des risques globaux d’ici 2030 par rapport à la moyenne triennale 2011‑2013 ;
2° la recherche d’alternatives pour se préparer à la réduction du nombre de substances actives autorisées ;
3° le déploiement dans toutes les exploitations des solutions agroécologiques ;
4° la réduction des risques pour la santé et pour l’environnement de l’usage des produits phytopharmaceutiques ;
5° la recherche, l’innovation et la formation ;
6° un pilotage financier révisé portant sur l’ensemble des crédits déployés, et être directement articulé aux grands déterminants que sont la PAC, le PSN et les règles de marché.
II. – Les directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt peuvent assurer la déclinaison territoriale des objectifs et des actions mises en oeuvre dans le cadre du plan écophyto mentionné au présent I par l’élaboration d’une feuille de route qui précise notamment :
1° les spécificités régionales par un diagnostic de la situation au regard de l’usage des produits phytopharmaceutiques ;
2° les les objectifs régionaux de réduction d’usage, ainsi que les enjeux régionaux et les actions prioritaires régionales à conduire, le cas échéant par territoire, pour répondre aux enjeux ainsi identifiés, pour les zones agricoles et les jardins, espaces verts et infrastructures (JEVI) ;
3° la cohérence entre les plans déclinés localement ;
4° les acteurs locaux et les filières agricoles mobilisés pour réduire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
III. – Le ministre de l’agriculture peut réunir un comité interministériel composé notamment des ministres de l’écologie, de la recherche, de la santé, de l’économie et de l’industrie afin d’assurer le suivi et la déclinaison du plan écophyto 2030 mentionné aux présents I et II et en charge de traiter les enjeux de santé humaine et environnementale dans une approche globale.
Art. ART. 3
• 19/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à conditionner les assouplissements en matière de régime d’enregistrement à la mise en place d’un contrat d’agriculture durable.
Le CAD, tel que mis en œuvre par certaines régions françaises, notamment la Région Occitanie, offre un accompagnement personnalisé aux agriculteurs pour définir et mettre en œuvre un projet de transition agroécologique sur cinq ans. Ce dispositif comprend un diagnostic global de l’exploitation, l’élaboration d’un plan d’action, ainsi que des bilans intermédiaires et finaux pour évaluer les progrès réalisés.
En intégrant cette condition, cet amendement garantit que les installations d’élevage concernées prennent en compte les besoins spécifiques de leur territoire et mettent en œuvre des pratiques visant à éviter les conséquences négatives sur l’environnement. Cela contribue à une agriculture plus durable et respectueuse des équilibres écologiques.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« et dans les conditions fixées au I quater. »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« I quater. – Les installations d’élevage peuvent bénéficier du régime prévu au présent I ter à condition de s’inscrire dans le cadre d’un contrat d’agriculture durable établi conformément aux dispositifs régionaux en vigueur, intégrant un diagnostic stratégique et systémique de l’exploitation, un plan d’action sur cinq ans, et des engagements spécifiques visant à prévenir et à atténuer les impacts sur l’environnement. Ce plan d’action doit inclure des mesures concrètes visant à réduire l’utilisation des intrants agricoles, notamment les produits phytosanitaires et les engrais chimiques, afin de limiter les conséquences sur l’environnement. »
Art. ART. 3
• 19/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à tenir compte des groupements agricoles d'exploitation en commun qui représentent des modes d'organisations vertueux mais qui demeurent à ce stade évincés du présent texte de loi.
Dispositif
Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« , dès lors que ces installations s’inscrivent dans le cadre d’un groupement agricole d’exploitation en commun mentionné au chapitre III du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime ».
Art. ART. 2
• 19/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à empêcher la mise en place d’un régime dérogatoire souple qui permettrait la réintroduction des néonicotinoïdes.
Le 6 mars dernier l’Assemblée nationale a adopté définitivement et à l’unanimité la proposition de loi visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole, qui est devenue depuis le 14 mars une loi promulguée.
En opposition totale avec cette idée de protéger les abeilles et donc nos apiculteurs, il est aujourd’hui proposé, avec le soutien du Gouvernement, de réintroduire le pesticide tueur d’abeilles par excellence.
L’utilisation de ces insecticides depuis les années 1990 a eu des effets catastrophiques sur l’apiculture, provoquant une augmentation des mortalités annuelles des abeilles, atteignant environ 300 000 ruches par an, soit une hausse de 15 %. Cette situation a également conduit à une chute des rendements en miel, avec une production par ruche divisée par deux en 20 ans.
Nous ne pouvons pas voter des dispositifs aussi antagonistes à quelques semaines d’intervalles. Aussi, l’ensemble des parlementaires qui ont de manière unanime apporté leur soutien à la filière apicole le 6 mars dernier doivent prendre leur responsabilité et empêcher la réintroduction des néonicotinoïdes.
Dispositif
Supprimer les alinéas 13 à 22.
Art. ART. 2
• 19/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement de réécriture général du groupe Socialistes et apparentés vise à reconfigurer le conseil d’orientation pour la protection des cultures dans l’esprit du « comité des solutions », en intégrant la nécessité d’évoquer les bonnes pratiques de lutte ou encore les apports de la recherche agronomique
Cette rédaction propose que les représentants des industriels ne soient pas membres du comité mais puissent être auditionnés : cela présente l’intérêt d’éviter de présenter un dispositif qui pourrait apparaître comme une cogestion avec les industriels, tout en permettant de leur demander de s’exprimer sur les développements de produits ou démarches de demandes d’autorisation qu’ils pourraient conduire pour faire face aux défis des filières.
De même, il semble particulièrement important, en termes de transparence, que des exigences déontologiques soient prévues pour le fonctionnement du comité : il est proposé, dans ce cadre, de demander aux participants qu’ils effectuent une déclaration publique d’intérêts, à l’instar des obligations qui existent depuis plus de 15 ans dans le secteur de la santé humaine. Le détail de la composition et du fonctionnement seraient traités par voie réglementaire.
Enfin, cette rédaction permet de retirer la notion de priorisation.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑8‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑4. – I. – Il est institué un conseil d’appui à la protection des cultures, placé auprès du ministre chargé de l’agriculture.
« Ce conseil est chargé d’identifier les filières agricoles pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole ne sont pas disponibles ; d’identifier les méthodes de lutte potentielles et les perspectives de développement de telles méthodes ; de soutenir le développement de stratégies de lutte contre ces organismes nuisibles ou végétaux indésirables ; de contribuer à l’identification et à la diffusion de bonnes pratiques dans la mise en œuvre des stratégies de lutte, en cohérence avec les objectifs du plan national mentionné à l’article L. 253‑6 et en intégrant l’évolution des connaissances scientifiques et en mobilisant les données de la recherche.
« II. – Outre des représentants des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé, le conseil mentionné au I comprend des membres représentant les acteurs de la production agricole et les acteurs de la recherche agronomique. Sa composition est fixée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé.
« III. – Le comité peut auditionner, en tant que de besoin, des représentants des organisations professionnelles de metteurs sur le marché de produits phytopharmaceutiques conventionnels et de biocontrôle. Il peut également auditionner le directeur de l’agence mentionnée à l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique ou son représentant.
« IV. – Les membres mentionnés au II sont soumis à l’obligation mentionnée à l’article L. 1451‑1 du code de la santé publique.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de fonctionnement et la composition du conseil d’appui à la protection des cultures. »
Art. ART. 8
• 19/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer la possibilité donnée au Gouvernement de légiférer par ordonnance en matière de régime de prévention et de sanction des atteintes à la protection des végétaux prévu aux titres V et VII du livre II du code rural et de la pêche maritime.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 19/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à assurer que le conseil soit prodigué par des agronomes de formation.
Le développement du vivier des agronomes est donc indispensable. Il s’agit d’un chantier à aborder prioritairement en lien avec les établissements d’enseignement.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 50, substituer aux mots :
« conseillers compétents en agronomie »
le mot :
« agronomes ».
Art. ART. 3
• 19/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à proposer une intervention plus régulière de la CNDP dans le cadre de la phase de concertation d’une autorisation environnementale dans une triple logique de soutien technique, humain et financier pour les porteurs de projets agricoles, les citoyens concernés et l’ensemble des parties prenantes.
Aujourd’hui, l’intervention de la CNDP reste limitée aux projets répondant à certains critères, ce qui exclut de nombreux projets agricoles locaux ou de moindre envergure.
Renforcer l’intervention de la CNDP dans les phases de concertation des projets agricoles pourrait présenter plusieurs avantages. Une supervision accrue garantirait une meilleure diffusion de l’information et une participation plus effective du public. Une concertation encadrée par une autorité indépendante comme la CNDP pourrait favoriser une meilleure acceptation des projets par les populations locales. En facilitant la mise en œuvre de projets agricoles essentiels, une intervention renforcée de la CNDP contribuerait enfin au renforcement de notre souveraineté alimentaire que nous appelons toutes et tous de nos vœux.
Pour concrétiser cette approche, il serait pertinent d’envisager des évolutions réglementaires permettant une saisine plus systématique de la CNDP pour les projets agricoles, même de moindre envergure, ainsi qu’un soutien financier de l’État pour couvrir une partie des coûts liés à la concertation publique.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« en s’appuyant sur la Commission nationale du débat public ; »
Art. ART. PREMIER
• 19/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à insister sur la nécessité de mettre en place un conseil agronomique global annuel et universel sous l’autorité des chambres d’agriculture.
Le conseil stratégique doit être envisagé comme dépassant la seule question des produits phytopharmaceutiques. Il doit être conçu comme un conseil « pour produire et protéger autrement ». Prenant appui sur la pratique des agriculteurs, il doit prendre en compte l’ensemble des déterminants propres aux transitions : rapport à la consommation d’énergie et aux émissions de gaz à effet de serre, gestion de la ressource en eau, maîtrise de la fertilisation, qualité des sols. Ce conseil stratégique serait en fait un conseil agronomique qui pourrait s’inspirer de celui effectué par les ingénieurs réseau mis à disposition des groupes dans le réseau des fermes Dephy.
Seul un volume horaire annuel de l’ordre d’une journée (ou de deux demi-journées) semble être à la hauteur de l’enjeu. Les démarches collectives – par filière et/ou par territoire – doivent être articulées avec une approche systémique par exploitation.
Dispositif
À l’alinéa 50, après le mot :
« global »
insérer les mots :
« annuel et universel ».
Art. ART. 2
• 19/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à empêcher la mise en place d’un régime dérogatoire souple qui permettrait la réintroduction des néonicotinoïdes.
En 2023, la France comptait plus de 63 000 apicultrices et apiculteurs, accompagnés de nombreux salariés, pour un total de 1 792 420 ruches (FranceAgriMer, Bilan campagne miel 2023). Le chiffre d’affaires annuel de la production de miel, de gelée royale et de pollen est estimé à 100 millions d’euros, dont environ 90 millions d’euros proviennent du miel (FranceAgriMer, Apiculture, fiche filière, janvier 2024). L’apiculture constitue ainsi une filière dynamique et diversifiée, englobant la production de miel et d’autres produits de la ruche, l’apithérapie, la formation apicole, l’élevage de reines, ainsi que la vente de matériel apicole.
Cependant, cette filière est confrontée à de multiples défis, notamment la concurrence des miels étrangers souvent frauduleux, les effets du changement climatique, les attaques du frelon asiatique et du varroa, ainsi qu’un modèle agro-industriel qui réduit l’accès des abeilles à leurs ressources alimentaires. L’une des menaces les plus préoccupantes reste la tentation de revenir sur les législations encadrant les pesticides, en particulier les néonicotinoïdes.
L’utilisation de ces insecticides depuis les années 1990 a eu des effets catastrophiques sur l’apiculture, provoquant une augmentation des mortalités annuelles des abeilles, atteignant environ 300 000 ruches par an, soit une hausse de 15 %. Cette situation a également conduit à une chute des rendements en miel, avec une production par ruche divisée par deux en 20 ans. Les apiculteurs ont lancé des alertes qui ont permis l’adoption de législations telles que l’interdiction des néonicotinoïdes, législations cruciales pour la préservation des abeilles et de l’ensemble de la biodiversité.
Dispositif
Supprimer les alinéas 13 à 22.
Art. ART. 3
• 19/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à tenir compte des groupements agricoles d’exploitation en commun qui représentent des modes d’organisations vertueux mais qui demeurent à ce stade évincés du présent texte de loi.
Dispositif
Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« , dès lors que ces installations s’inscrivent dans le cadre d’un groupement agricole d’exploitation en commun mentionné au chapitre III du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime et dont le nombre d’associés est au moins égal à trois ».
Art. ART. 2
• 19/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer le cadre réglementaire de cette dérogation, en imposant un avis conforme et définitif de l’Anses.
L’avis conforme et définitif de l’Anses garantit que la dérogation envisagée repose sur une évaluation scientifique rigoureuse des risques pour la santé humaine, animale et de l’environnement. Il assure également que les conditions prévues pour la dérogation sont strictement proportionnées et justifiées par la nécessité de protéger les cultures contre des dangers phytosanitaires spécifiques.
En intégrant cette exigence dans le texte législatif, cet amendement renforce la transparence et la rigueur du processus décisionnel, tout en préservant les principes de précaution et de durabilité en matière de gestion des risques phytosanitaires.
Dispositif
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« du conseil de surveillance prévu au II bis du présent article »,
les mots :
« de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail conformément à l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, ».
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