visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires
Amendements (5)
Art. ART. 3
• 07/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à confier à la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC) la mission de remettre chaque année au Parlement un rapport sur les motifs de résiliation de conventions de compte de dépôt ou de contrats-cadre de services de paiement, sur les litiges portés devant les médiateurs et sur la mise en œuvre du droit au compte.
La Banque de France joue un rôle essentiel dans le suivi des services bancaires et l’accès aux comptes, notamment à travers son dispositif de droit au compte. Toutefois, les médiateurs des établissements bancaires sont directement placés sous la supervision de la CECMC, qui assure leur évaluation et leur contrôle. Il apparaît donc plus cohérent que cette instance, qui centralise et analyse l’ensemble des données issues de la médiation bancaire, soit chargée de l’élaboration du rapport transmis au Parlement. Cette modification garantit une remontée d’informations plus complète et directement issue des acteurs chargés du règlement des litiges entre les banques et leurs clients.
Par ailleurs, il n’apparaît pas opportun de réaliser un rapport des rapports des médiateurs dont la Banque de France ne contrôle pas les données. Concernant la mise en œuvre du droit au compte, la Banque de France produit déjà une synthèse des pratiques observées, qui figure dans le rapport de l’Observatoire de l’inclusion bancaire (OIB), publié chaque année sur son site. Confier à la CECMC la mission de rapporter sur les litiges et motifs de résiliation permet ainsi de mieux distinguer ces deux périmètres et d’assurer une complémentarité entre les travaux de la Banque de France et ceux de la CECMC.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le gouverneur de la Banque de France »,
les mots :
« la Commission d’évaluation et de contrôle de médiation de la consommation ».
Art. ART. 2
• 06/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 de la présente proposition de loi est incompatible avec la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et contraire aux principes fondamentaux du droit des contrats et du droit bancaire.
La rédaction issue du Sénat est de nature à affaiblir l’action commune des autorités, des banques et de Tracfin, dans la lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme (LCB-FT). En l’état, l’unique exception à l’obligation de justification de la décision de résiliation permettrait, par un raisonnement a contrario, à la personne concernée de déduire qu’une fermeture de compte non motivée résulte d’un soupçon lié à ces infractions. Une telle situation risquerait d’alerter les individus visés, leur offrant ainsi la possibilité de dissimuler des éléments de preuve.
En outre, le présent article est contraire aux principes fondamentaux du droit des contrats et du droit bancaire. L’ouverture et la fermeture d’un compte relèvent de l’appréciation de chaque établissement, selon sa politique de risque et sa stratégie commerciale. C’est par ailleurs un contrat intuitu personae, qui doit pouvoir être résiliée unilatéralement, lorsque sa durée est indéterminée, sans obligation de justification, conformément à la liberté contractuelle de la banque (article 1102 du Code civil). Le droit de résiliation unilatérale avec un préavis d’au moins deux mois respecte les principes du Code civil, qui interdit les engagements perpétuels (article 1210 du Code civil) et consacre la faculté de mettre fin à un contrat à durée indéterminée, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable (article 1211 du Code civil). Exiger une motivation irait à l’encontre de ces principes sans améliorer la protection des clients.
Enfin, l’accès à un compte bancaire déjà garanti par le droit au compte et l’interdiction de clôturer un compte pour motif d’absence de rentabilité, de refus de modification de la convention ou des montants de retraits jugés trop élevés constitue une atteinte à la liberté d’entreprendre et pourraient causer des distorsions de marché.
Au regard de ces éléments, le présent amendement vise à supprimer l’article 2 de la présente proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 06/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Supprimer cet alinéa ajouté en commission.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 9.
Art. ART. 2
• 06/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la sécurité juridique du dispositif prévu par cette proposition de loi en corrigeant certaines lacunes, qui la rendent incompatible avec la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que contraire aux principes fondamentaux du droit des contrats et du droit bancaire.
Dans cette perspective, cet amendement vise à :
- Élargir le dispositif aux établissements de paiement, seuls les établissements de crédit étant visés dans la proposition de loi votée par le Sénat. Une disposition qui conduit à traiter de façon inégale ces établissements qui sont pourtant soumis aux mêmes obligations contractuelles par le droit national et le droit européen.
- Clarifier la rédaction sur l’obligation de justification de fermetures de comptes : la rédaction issue du Sénat est de nature à affaiblir l’action commune des autorités, des banques et de Tracfin, dans la lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme (LCB-FT). En l’état, l’unique exception à l’obligation de justification de la décision de résiliation permettrait, par un raisonnement a contrario, à la personne concernée de déduire qu’une fermeture de compte non motivée résulte d’un soupçon lié à ces infractions. Une telle situation risquerait d’alerter les individus visés, leur offrant ainsi la possibilité de dissimuler des éléments de preuve.
- Suppression des dispositions contraires au droit des contrats : l’ouverture et la fermeture d’un compte relèvent de l’appréciation de chaque établissement, selon sa politique de risque et sa stratégie commerciale. C’est par ailleurs un contrat intuitu personae, qui doit pouvoir être résiliée unilatéralement, lorsque sa durée est indéterminée, sans obligation de justification, conformément à la liberté contractuelle de la banque (article 1102 du Code civil). Le droit de résiliation unilatérale avec un préavis d’au moins deux mois respecte les principes du Code civil, qui interdit les engagements perpétuels (article 1210 du Code civil) et consacre la faculté de mettre fin à un contrat à durée indéterminée, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable (article 1211 du Code civil). Exiger une motivation irait à l’encontre de ces principes sans améliorer la protection des clients.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase du troisième alinéa du V de l’article L. 312‑1‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il fournit gratuitement au client le motif de cette résiliation lorsque celui-ci en fait la demande expresse et si la résiliation est liée à l’absence d’informations relatives aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle mentionnées à la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre V du présent code. » ;
« 2° Après la première phrase du dernier alinéa du V de l’article L. 314‑13 du code monétaire et financier, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il fournit gratuitement au client le motif de cette résiliation lorsque celui-ci en fait la demande expresse et si la résiliation est liée à l’absence d’informations relatives aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle mentionnées à la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre V du présent code. ».
Art. ART. 3
• 06/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Gouvernement doit également être destinataire de ce rapport.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« Parlement »,
insérer les mots :
« et au Gouvernement ».
Scrutins (0)
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