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visant à permettre l'élection du maire d'une commune nouvelle en cas de conseil municipal incomplet

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 3 NON_RENSEIGNE 1

Amendements (4)

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 10/02/2025 NON_RENSEIGNE
HOR
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 06/02/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de garantir au sein des communes nouvelles regroupant au moins 5 communes historiques une meilleure représentation des communes déléguées, à compter du second renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle (ce dispositif concernerait 112 communes nouvelles).

Actuellement, l'application du droit commun à compter du second renouvellement général engendre un nombre trop réduit d’élus pour ces communes nouvelles. Il s’agit ici de donner la possibilité de désigner un élu supplémentaire par commune déléguée, pour les communes nouvelles comprenant un nombre important de communes historiques. 

Disposer d’un maillage d’élus sur l’ensemble du territoire apparaît essentiel afin de conserver non seulement la proximité avec les habitants, mais aussi la dynamique actuelle en matière de création de communes nouvelles (d'après l'AMF, 46 communes nouvelles ont vu le jour au 1er janvier 2025 contre 33 entre 2019 et 2024). 

Dispositif

Après l’article L. 2113‑8‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113‑8‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2113‑8‑2‑1. – Lors du deuxième renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle, pour les communes nouvelles comprenant au moins cinq communes déléguées, l’effectif du conseil municipal est fixé en application de l’article L. 2121‑2 auquel est ajouté un élu supplémentaire par commune déléguée. Ce nombre est augmenté d’une unité en cas d’effectif pair et ne peut être supérieur à 69. Le montant cumulé des indemnités des membres du conseil municipal de la commune nouvelle ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales auxquelles auraient droit les membres du conseil municipal d’une commune appartenant à la même strate démographique. »

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 06/02/2025 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

Après une dynamique observée dans les années 2016-2019, le rythme de création des communes nouvelles s’est clairement essoufflé depuis. Les Députés, Stéphane Delautrette et Stella Dupont, ont conduit une mission en 2023, au sein de la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation et ont proposé quinze recommandations pour permettre de réenclencher une dynamique de création de communes nouvelles.

Parmi ces recommandations, une vise à attribuer durablement un siège supplémentaire de conseiller municipal par commune déléguée. Cette mesure répond aux attentes des élus locaux et garantit la représentation des communes historiques au sein des conseils municipaux des communes nouvelles. Dans l'attente que cette mesure puisse être appliquée, cet amendement de repli propose de prolonger le régime dérogatoire au deuxième renouvellement général des conseils municipaux.

En effet, actuellement, la loi prévoit une phase transitoire où le nombre de conseillers est temporairement augmenté - nombre de membres égal à l’effectif de la strate démographique immédiatement supérieure ou plancher de conseillers municipaux correspondant au tiers de l’addition de l’ensemble des conseillers élus dans chacune des communes historiques avant la fusion. Alors que le droit en vigueur prévoit un retour à l’effectif légal à partir du deuxième renouvellement général, risquant d'affaiblir la représentation locale. Par exemple, avant le regroupement, les communes historiques de Chemillé-en-Anjou comptaient 198 conseillers municipaux au total. Lors du premier renouvellement en 2020, ce nombre a été ramené à 67 conseillers, correspondant à un tiers des conseillers du mandat précédent – phase de transition. À partir du deuxième renouvellement en 2026, ce nombre devrait chuter à 35. En l’absence d’évolution législative, certaines communes pourraient donc voir leur nombre de conseillers municipaux réduit de moitié. Il deviendrait alors plus difficile, voire impossible, d'assurer la représentation démocratique des territoires historiques.

Dispositif

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 2113‑8 du code général des collectivités territoriales, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

II. – Le I du présent article s’applique aux communes nouvelles dont la création est antérieure à la promulgation de la présente loi et dont le conseil municipal comporte un nombre de membres supérieur au nombre mentionné à l’article L. 2121‑2 du même code pour une commune appartenant à la même strate démographique.

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 06/02/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Après une dynamique observée dans les années 2016-2019, le rythme de création des communes nouvelles s’est clairement essoufflé depuis. Les députés, Stéphane Delautrette et Stella Dupont, ont conduit une mission en 2023, au sein de la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation et ont proposé quinze recommandations pour permettre de réenclencher une dynamique de création de communes nouvelles.

Parmi ces recommandations, une vise à attribuer durablement un siège supplémentaire de conseiller municipal par commune déléguée. C’est l’objet de cet amendement, dans la limite de l’effectif légal de la deuxième strate démographique immédiatement supérieure. Cette mesure répond aux attentes des élus locaux et garantit la représentation des communes historiques au sein des conseils municipaux des communes nouvelles.

En effet, actuellement, la loi prévoit une phase transitoire où le nombre de conseillers est temporairement augmenté - nombre de membres égal à l’effectif de la strate démographique immédiatement supérieure ou plancher de conseillers municipaux correspondant au tiers de l’addition de l’ensemble des conseillers élus dans chacune des communes historiques avant la fusion. Le droit en vigueur prévoit un retour à l’effectif légal à partir du deuxième renouvellement général, risquant d'affaiblir la représentation locale. Par exemple, avant le regroupement, les communes historiques de Chemillé-en-Anjou comptaient 198 conseillers municipaux au total. Lors du premier renouvellement en 2020, ce nombre a été ramené à 67 conseillers, correspondant à un tiers des conseillers du mandat précédent – phase de transition. À partir du deuxième renouvellement en 2026, ce nombre devrait chuter à 35. En l’absence d’évolution législative, certaines communes pourraient donc voir leur nombre de conseillers municipaux réduit de moitié, mettant en danger l’acceptation de la commune nouvelle.

Dispositif

L’article L. 2113‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la référence : « I. – » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , auquel il est ajouté, le cas échéant, un siège par commune déléguée créée en application de l’article L. 2113‑10 » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II. – À compter du deuxième renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal comporte de manière permanente un nombre de membres égal au nombre prévu à l’article L. 2121‑2 pour une commune appartenant à la même strate géographique, auquel il est ajouté, le cas échéant, un siège par commune déléguée créée en application de l’article L. 2113‑10. Ce nombre ne peut être supérieur à l’effectif prévu à l’article L. 2121‑2 pour une commune appartenant à la deuxième strate démographique immédiatement supérieure. Il ne peut également être supérieur à soixante-neuf. »

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.