visant à permettre le remboursement des honoraires d'expert-comptable aux candidats
Répartition des amendements
Par groupe
Par statut
Amendements (7)
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 26/03/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 26/03/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 26/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement d’appel, le groupe LFI interroge la volonté du rapporteur de produire un fonctionnement légal discrétionnaire dans le cadre du remboursement des frais d’expertise-comptable obligatoires.
Nous n’exprimons aucune difficulté à ce que cette proposition de loi soit agrémentée d’un garde-fou : il faut en effet n’assurer que les frais obligatoires d’expert-comptable « normaux ». Néanmoins l’actuelle rédaction soulève des interrogations.
Telle que rédigée, l’actuelle proposition de loi prévoit que « la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut ne retenir qu’une partie de ces frais lorsqu’ils s’avèrent manifestement excessifs », sans que cette notion de manifestement excessif ne fasse l’objet d’une quelconque définition.
Une telle rédaction laisse une marge d’interprétation massive à la CNCCFP pour déterminer ce qu’elle considère « manifestement excessif ». Elle ne garantit en outre aucune cohérence entre ses appréciations d’excessivité : il lui sera tout à fait possible de considérer des dépenses excessives pour un candidat et de déterminer que les dépenses de même montant d’un concurrent sont parfaitement raisonnables. Le rapport sénatorial nous informe que "en pratique, la CNCCFP considère généralement raisonnables des frais n'excédant pas 20 % du montant des dépenses de campagne, sous réserve des comptes de faible volume". Une telle approche, si elle devait être maintenue avec le fonctionnement futur, nous apparaît comme à la fois rudimentaire et source d'abus.
Il aurait pourtant été possible de définir une rédaction assurant une meilleure sécurité en objectivant ce qui définit une dépense « excessive » au-delà de laquelle chaque candidat.e ne saurait être remboursé. Par exemple, le montant maximal de frais remboursés en fonction de différents critères aurait pu être renvoyé à un décret.
Ou encore, et c’est ce que nous faisons par le présent amendement, il est possible de ne rembourser que la part des frais qui ne s’écarte pas trop de la moyenne des frais déclarés par l’ensemble des candidats à l’élection considérée. Cette information est accessible à la CNCCFP qui dispose de l’intégralité des comptes de campagne, aussi elle est en mesure de déterminer le montant maximal des frais remboursables pour une élection.
De plus, le montant moyen dépensé par les candidats leur étant inconnu au moment de négocier leurs frais d’experts-comptables, ces derniers seront incités à minimiser cette dépense, de peur de voir la tranche supérieure non-remboursée.
Pour cette raison, nous proposons que seuls les frais d’experts-comptables inférieurs à une fois et demie le montant moyen dépensé au cours de la campagne puissent être remboursés aux candidats.
Dispositif
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peut ne retenir qu’une partie de ces frais lorsqu’ils s’avèrent manifestement excessifs au regard des prestations effectivement accomplies, des pièces et des justificatifs produits ou de la nature des difficultés présentées par le compte de campagne. »
les mots :
« ne retient que la partie de ces frais inférieure à une fois et demie le montant moyen des frais d’expertise comptable liés à l’application du présent article déclarés par l’ensemble des comptes de campagne pour l’élection considérée. »
Art. ART. PREMIER
• 26/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement d’appel et de repli, le groupe LFI interroge la volonté du rapporteur de produire un fonctionnement légal discrétionnaire dans le cadre du remboursement des frais d’expertise-comptable obligatoires.
Nous n’exprimons aucune difficulté à ce que cette proposition de loi soit agrémentée d’un garde-fou : il faut en effet n’assurer que les frais obligatoires d’expert-comptable « normaux ». Néanmoins, l’actuelle rédaction soulève des interrogations.
Telle que rédigée, l’actuelle proposition de loi prévoit que « la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut ne retenir qu’une partie de ces frais lorsqu’ils s’avèrent manifestement excessifs », sans que cette notion de manifestement excessif ne fasse l’objet d’une quelconque définition.
Une telle rédaction laisse une marge d’interprétation massive à la CNCCFP pour déterminer ce qu’elle considère « manifestement excessif ». Elle ne garantit en outre aucune cohérence entre ses appréciations du caractère excessif ou non d'une dépense : il lui sera tout à fait possible de considérer des dépenses excessives pour un candidat et de déterminer que les dépenses de même montant d’un concurrent sont parfaitement raisonnables.
Il aurait pourtant été possible de définir une rédaction assurant une meilleure sécurité en objectivant ce qui définit une dépense « excessive » au-delà de laquelle chaque candidat ne saurait être remboursé. Par exemple, le montant maximal de frais remboursés en fonction de différents critères aurait pu être renvoyé à un décret.
Ou encore, et c’est ce que nous faisons par le présent amendement, il est possible de ne rembourser que la part des frais qui ne s’écarte pas trop de la moyenne des frais déclarés par l’ensemble des candidats à l’élection considérée. Cette information est accessible à la CNCCFP qui dispose de l’intégralité des comptes de campagne, aussi elle est en mesure de déterminer le montant maximal des frais remboursables pour une élection.
De plus, le montant moyen dépensé par les candidats leur étant inconnu au moment de négocier leurs frais d’experts-comptables, ces derniers seront incités à minimiser cette dépense, de peur de voir la tranche supérieure non-remboursée.
Pour cette raison, nous proposons que seuls les frais d’experts-comptables inférieurs à deux fois le montant moyen dépensé au cours de la campagne puissent être remboursés aux candidats.
Dispositif
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots
« peut ne retenir qu’une partie de ces frais lorsqu’ils s’avèrent manifestement excessifs au regard des prestations effectivement accomplies, des pièces et des justificatifs produits ou de la nature des difficultés présentées par le compte de campagne ».
les mots :
« ne retient que la partie de ces frais inférieure à deux fois le montant moyen des frais d’expertise comptable liés à l’application du présent article déclarés par l’ensemble des comptes de campagne pour l’élection considérée ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 26/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel des députés LFI prévoit la réalisation d’un rapport sur les remboursements des frais de campagnes des candidats lors des dernières élections.
Si nous ne voyons pas de raison de nous opposer à la présente proposition de loi, son passage en séance doit être l’occasion d’obtenir de meilleures informations concernant le travail de la CNCCFP, et en particulier celles concernant les remboursements des comptes de campagne.
Quelle est la distribution des montants déclarés par les comptes de campagne, en valeur absolue, et par rapport au différents plafonds qui varient d’une commune à l’autre ? Quels sont les principaux agrégats statistiques en la matière ? Quel part des comptes de campagne fait l’objet d’un redressement partiel, et quelle est la distribution de ces redressements ? Quelle est la segmentation principale des comptes de campagne entre les différents types de dépenses, et quelle est la part affectée à ces différentes dépenses ?
L’ensemble de ces éléments, qui permettrait pourtant, dans une logique de données ouvertes, de mettre à disposition des candidates et des candidats des informations critiques. Par exemple, il s’agit d’identifier rapidement s’ils sont « dans les clous » : la campagne réalisée est-elle à gros budget ou à petit budget par rapport à ce qui a été le cas des listes lors des précédentes campagnes ? Est-il raisonnable de dépenser tel ou tel montant dans la réalisation d’un site internet pour la campagne ?
Autant de questions qui restent sans réponse, faute de trouver une base de données fiable, ou tout au moins des agrégats statistiques suffisamment précis mis à disposition par la CNCCFP. Nous demandons donc au rapporteur des éléments de réponse en la matière, ou la désignation d’un endroit où ces informations sont publiquement accessibles. À défaut, la réalisation d’un rapport en la matière permettra de traiter sérieusement la question des remboursements des comptes de campagne.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois à compter de la promulgation de la loi, un rapport détaillant la distribution statistique des montants remboursés au titre des frais de campagne lors des dernières élections. Ce rapport précise la part des dépenses qui n’ont pas été remboursées, ainsi que les principaux titres de dépense ayant été déclarés par les candidats, mais n’ayant pas été retenus pour remboursement.
Art. ART. 2
• 26/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement d’appel, le groupe LFI questionne le choix du Sénat d’intégrer l’exhaustivité sur le territoire de la République par l’intermédiaire de l’article L. 388 du code électoral, et non par précision via l’article 2 supprimé.
En effet, l’article 2 supprimé prévoyait l’application de la présente proposition de loi « sur tout le territoire de la République. ». Une telle rédaction permettait une formule assurée et sans équivoque concernant l’applicabilité des remboursements des frais d’expert-comptable.
En intégrant la loi au périmètre des éléments couverts par l’article L. 388 du code électoral, la présente proposition de loi se retrouve de fait être explicitement applicable pour les élections spécifiques ayant cours dans les territoires transocéaniques de la République. Toutefois, si certaines modalités électorales venaient à être modifiées sur ces territoires, ou si de nouvelles élections devaient être mises en place suite à une réforme institutionnelle un peu plus profonde, l’application de la présente proposition de loi risquerait de se retrouver caduque.
Afin de lever un doute légitime sur le risque de caducité de cette proposition de loi, nous déposons cet amendement d’appel pour permettre d’obtenir du rapporteur les raisons qui ont conduit à la réécriture de cette partie de la proposition de loi lors de l’examen au Sénat.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La présente loi est applicable sur tout le territoire de la République. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 26/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement d’appel, le groupe LFI demande la réalisation d’un rapport sur les frais d’expert-comptable réglés par les candidats aux élections, ainsi que la distribution statistique de ces frais.
Nous le redisons, en faisant tomber une barrière financière pour la capacité des candidats, et en particulier des candidats les plus modestes à se présenter à une élection, la présente proposition de loi va dans le bon sens, et nous ne nous opposerons pas à son adoption conforme une fois levées les différentes interrogations.
Le rapport mis à disposition par le Sénat pour éclairer les deux chambres sur les frais d’expert-comptable qui pèsent sur les candidats n’est pas inintéressant, mais il se révèle parcellaire.
Au-delà des moyennes des dépenses en frais d’expert-comptable, quelle est véritablement la distribution de ces frais d’une élection à l’autre ? Quels sont la variance et l’écart-type de ces frais ? Autant d’éléments qui seraient pourtant essentiels pour mesurer les risques d’abus dans le remboursement de ces frais.
Dans ces frais d’expert-comptable, quelle est la part dédiée au respect des obligations de l’article L. 52 11 1 du code électoral, et peuvent donc être considérés comme absolument contraints ? Que représentent les autres frais éventuels d’expert-comptable qui sont alors facultatifs et à la discrétion des candidats ?
Il s’agit d’autant de questions qui restent aujourd’hui sans réponse. Nous interpellons donc le rapporteur afin d’obtenir plus d’information en la matière, faute de quoi nous demandons un rapport permettant d’éclairer le travail parlementaire.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois à compter de la promulgation de la loi, un rapport précisant les frais d’expertise comptable supportés par les candidats. Ce rapport détaille la distribution statistique de ces frais, et la variation des frais en fonction du type et du lieu de l’élection.
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.