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visant à protéger l'école de la République et les personnels qui y travaillent

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 7
Tous les groupes

Amendements (7)

Art. ART. 3 • 27/10/2025 A_DISCUTER
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de supprimer les alinéas 2 à 6 prévoyant la réunion de l’équipe éducative ou de la commission éducative en cas de non-respect des règles de bon fonctionnement et de vie collective, la transmission aux parents d’un avertissement par le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) rappelant leurs obligations puis entretien avec ce dernier et la prise de sanction en cas de persistance par l’élève du non-respect des règles de l’établissement.

 

Outre que ces dispositions relèvent du domaine réglementaire, ces nouvelles dispositions législatives poursuivent le même objectif que différentes dispositions législatives et réglementaires du code de l’éducation ou des dispositifs d’ores et déjà mis en œuvre.

 

Les dispositions règlementaires de l’article R 511-19-1 relatives à la commission éducative prévoient d'ores et déjà l’examen de la situation d’un élève ou d’un groupe d’élèves dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l'école ou l’établissement.

 

Dans le premier degré, l’article R. 411-11-1 indique que l’équipe éducative est obligatoirement réunie lorsque le comportement intentionnel et répété d’un élève fait peser un risque avéré sur la santé et la sécurité d'autres élèves de l'école.

 

Par ailleurs, s’agissant d’un élève dont le comportement est particulièrement inadapté, un protocole d’accompagnement et de responsabilisation des parents (Par) peut être signé par le DASEN et les parents de l'élève en présence du chef d'établissement. En amont de sa signature, les parents de l'élève sont convoqués pour un entretien afin de leur présenter le sens des engagements qu'ils devront respecter ceux-ci ayant pour objectif l’amélioration du comportement de l’élève.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 à 6.

Art. ART. 6 BIS • 27/10/2025 A_DISCUTER
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement propose, d’une part, d’étendre la possibilité d’inspecter visuellement les sacs et autres effets personnels des élèves à tous les personnels de l’établissement scolaire, et, d’autre part, de supprimer la possibilité pour des personnels de procéder eux-mêmes à des fouilles.

 

En effet, l’inspection visuelle des effets personnels des élèves par les personnels de l’établissement scolaire est d’ores et déjà possible dans le cadre des consignes de vigilance collective et permanente du plan Vigipirate.

 

Par ailleurs, des opérations de fouilles de sacs sont régulièrement menées par les forces de sécurité intérieure aux abords des établissements scolaires (plus de 6000 ont eu lieu entre mars et mai 2025 sur l’ensemble du territoire national). L’élargissement des personnes autorisées à procéder à la fouille des effets personnels d’un élève aux chefs d’établissement, à leurs adjoints et aux conseillers principaux d’éducation accroît le risque d’atteinte à la sécurité de ces personnels. Depuis les premières discussions sur ce texte, le meurtre de l’AED, à Nogent dans la Marne, le 10 juin 2025, par un élève lors d’une opération de sécurisation menée par les forces de police a démontré la vulnérabilité des personnels face à une attaque avec une arme blanche létale.

 

En outre, les opérations de fouille se heurteront à des difficultés organisationnelles au sein des établissements scolaires notamment liées au recueil et à la connaissance de l’accord de l’élève ou de son représentant légal, à la configuration des locaux, à l’âge et au nombre des élèves ne garantissant pas l’efficacité de celles-ci.

 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« , son adjoint ou le conseiller principal d’éducation », 

les mots : 

« ou tout personnel de l’établissement qu’il désigne ».

II. – En conséquence,à la fin du même alinéa 2, supprimer les mots :

« et, avec l’accord de celui‑ci ou, pour un élève mineur, de son représentant légal, à la fouille des effets personnels ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.

Art. ART. 5 • 27/10/2025 A_DISCUTER
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à laisser à l’administration la faculté d’apprécier l’opportunité de déposer plainte au nom de son agent, afin, notamment, de réserver les hypothèses dans lesquelles émergerait un doute quant à la caractérisation de l’infraction, au lien entre l’infraction pénale et les fonctions de l’agent ou, encore, à l’absence de faute personnelle de l’agent à l’origine des infractions pénales dont il a été victime.

De plus, en termes de faisabilité, un dépôt obligatoire alourdirait excessivement la charge des chefs d’établissements et des rectorats.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« dépose », 

les mots : 

« peut déposer ».

Art. ART. 2 • 27/10/2025 A_DISCUTER
DEM

Exposé des motifs

L’article 2 de la proposition de loi vient confirmer l'interprétation constante de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation donnée par l’éducation nationale (notamment dans le vademecum sur La laïcité à l'école) et correspond à la façon dont il est appliqué, au quotidien, dans les établissements.

Toutefois, la rédaction retenue pourrait conduire à des difficultés d’interprétation, quand il s’agira de définir ce que sont des activités « en lien avec l’enseignement ».

Le présent amendement propose ainsi une rédaction centrée sur un critère fonctionnel : dès lors que l’activité est organisée par l’école, l’établissement ou un enseignant, l’interdiction de port des signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse s’applique.

Dispositif

Substituer aux mots :

« en lien avec les enseignements, dans ou en dehors des établissements, organisées par ces écoles, collèges et lycées publics, y compris en dehors du temps »

les mots :

« placées sous la responsabilité des écoles, des établissements ou des enseignants, y compris celles qui se déroulent en dehors de l’enceinte »

Art. ART. 5 • 27/10/2025 A_DISCUTER
DEM

Exposé des motifs

Nous partageons pleinement l’objectif de cet article 5, qui est que l’institution puisse se substituer à l’agent pour déposer une plainte.

En l’état, le texte renvoie, sans distinguer les infractions, à des livres entiers du code pénal, ainsi qu’à la loi sur la liberté de la presse.

Il convient ainsi de préciser le dispositif créé par l’article 5, en renvoyant explicitement aux infractions concernées :  les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne, le harcèlement moral, l’entrave à la liberté d’expression, les menaces et actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique

En outre, la référence à la loi sur la liberté de la presse pose de véritables obstacles pratiques (qualification de diffamation difficile, délais de prescription très courts, etc.), de sorte qu’il n’apparaît pas souhaitable d’intégrer les infractions prévues par cette loi dans le périmètre du dispositif.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« prévues aux livres II ou III, à l’article 431‑1 ainsi qu’au chapitre III du titre III du livre IV du code pénal ou par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse »

les mots :

« visées aux articles 221‑1 à 221‑5-4, 222‑1 à 222‑18‑3, 222‑33‑2 à 222‑33‑2-3, 431‑1, 433‑3 à 433‑3-1 du code pénal, ».

Art. ART. 4 BIS • 27/10/2025 A_DISCUTER
DEM

Exposé des motifs

Rédiger ainsi cet article :

Le titre VII du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre III : Signalement des faits graves et de violence

« Art. L. 473-1. – Le directeur d'école ou le chef d'établissement signale à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation les faits de violence et les incidents graves impliquant les élèves ou les personnels.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 473-2. – Dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, le procureur de la République organise, au moins une fois par an, une rencontre entre, d’une part, des représentants du parquet et, d’autre part, des représentant des services déconcentrés de l’éducation nationale et des chefs des établissements scolaires relevant de ce ressort.

« Cette réunion vise à renforcer la coopération judiciaire et éducative, à partager les informations utiles à la prévention des violences et à la protection du personnel et à coordonner les protocoles de signalement et d’accompagnement au sein des établissements.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre VII du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III : Signalement des faits graves et de violence

« Art. L. 473‑1. – Le directeur d’école ou le chef d’établissement signale à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation les faits de violence et les incidents graves impliquant les élèves ou les personnels.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 473‑2. – Dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, le procureur de la République organise, au moins une fois par an, une rencontre entre, d’une part, des représentants du parquet et, d’autre part, des représentant des services déconcentrés de l’éducation nationale et des chefs des établissements scolaires relevant de ce ressort.

« Cette réunion vise à renforcer la coopération judiciaire et éducative, à partager les informations utiles à la prévention des violences et à la protection du personnel et à coordonner les protocoles de signalement et d’accompagnement au sein des établissements. »

Art. ART. PREMIER • 27/10/2025 A_DISCUTER
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement reprend la formulation adoptée par le Sénat en première lecture et détaille plus précisément les enjeux recouvrant l'enseignement moral et civique.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« enjeux »

insérer les mots : 

« internationaux, sociétaux et environnementaux ».

Scrutins (0)

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