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Rééquilibrer la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment au profit des produits du bois

Proposition de loi adoptée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 5 EN_TRAITEMENT 8 IRRECEVABLE 3
Tous les groupes

Amendements (16)

Art. ART. 2 BIS • 26/02/2026 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.e.s du groupe La France insoumise souhaitent encadrer le dispositif de minoration des contributions financières applicable aux produits et matériaux biosourcés renouvelables dans le cadre de la filière à responsabilité élargie du producteur (REP) des produits et matériaux de construction du bâtiment.

Si la reconnaissance des bénéfices environnementaux liés au stockage du carbone peut justifier une modulation des contributions, celle-ci ne saurait conduire à exonérer excessivement certains producteurs de leur participation au financement de la gestion des déchets issus de leurs produits. Une minoration trop importante pourrait en effet aboutir à une éco‑contribution nulle pour certains matériaux et provoquer une insuffisance des financements nécessaires pour compenser les coûts supportés par les collectivités locales.

L’observatoire des coupes rases développé par l’association Canopée, à partir de données satellitaires couvrant la période 2018‑2024, révèle l’ampleur et les impacts de certaines pratiques sylvicole: environ 61 000 hectares de forêts françaises sont rasés chaque année en moyenne, y compris dans des zones protégées comme les parcs naturels régionaux et les sites Natura 2000. Environ 40 % des coupes rases concernent des forêts anciennes, essentielles à la biodiversité et au stockage du carbone, et les pertes de carbone liées à ces coupes sont estimées à près de 11 millions de tonnes de CO2 par an.

Ces données montrent que même pour des matériaux biosourcés, la pratique sylvicole peut générer des impacts environnementaux très importants. Il est donc cohérent que le bénéfice financier associé à la minoration soit limité. Les producteurs doivent payer au minimum leur juste part pour contribuer au financement des éco‑organismes et à la compensation des impacts de leurs produits.

Fixer un plafond de 50 % permet ainsi de concilier reconnaissance de l’intérêt environnemental de certains matériaux et responsabilité financière effective des producteurs. Cela garantit la soutenabilité économique de la filière REP et l’équité entre producteurs.

Cet amendement a été travaillé avec le réseau français d'information Amorce, qui accompagne les collectivités et acteurs locaux pour la transition énergétique et l'économie circulaire.

Dispositif

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« , le montant de cette minoration ne pouvant excéder 50 % de la contribution financière due ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 2, après le mot : 

« montant », 

insérer le mot : 

« exact ».

Art. APRÈS ART. 3 • 26/02/2026 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à supprimer la co-existence de plusieurs éco-organismes au sein des filières.

Il a été exprimé par plusieurs acteurs (hors producteurs) que cette mise en concurrence entraîne une réduction des moyens alloués. Les entreprises sont tentées d’adhérer à l’éco-organisme prélevant l’éco-contribution la moins élevée, et forcément moins disant pour le recyclage, réemploi et la réparation car in fine, c’est moins d’argent pour toutes les étapes de l’économie circulaire.

En Allemagne, l’arrivée de la concurrence a occasionné une baisse de qualité de la collecte.

Au regard de ces résultats, l’Autriche s’est laissée, à l’inverse, cinq ans pour préparer l’arrivée de la concurrence. Elle s’est dotée de règles claires, d’un niveau élevé de transparence et de supervision et d’un audit indépendant, tous ces critères aujourd’hui évalués comme défaillants lors des multiples auditions organisées à l’Assemblée nationale notamment.

L’établissement d’un éco-organisme unique par filière nécessite en parallèle la mise en place d’une éco-contribution non pas laissée à la main de l’éco-organisme dont les producteurs seuls siègent aux instances de gouvernance, mais décidée par une entité nationale loin de tout conflit d’intérêts.

Preuve de ce conflit d’intérêts, la Direction générale de la prévention des risques, un organe étatique, a indiqué aux députés lors de son audition, avoir sorti des négociations deux des éco-organismes au sein de la filière produits et matériaux de construction, "leurs objectifs respectifs se trouvaient en contradiction et freinaient l’élaboration d'une issue au moratoire" selon les mots du sous-directeur à l'économie circulaire.

Dispositif

Le dernier alinéa du II de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement est complété par les mots : « , à l’exception de la filière des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment pour laquelle un éco-organisme unique est agréé ».

Art. ART. 2 BIS • 26/02/2026 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.e.s du groupe parlementaire La France insoumise souhaitent encadrer strictement la minoration des contributions financières accordée aux matériaux biosourcés dans le cadre de la filière REP bâtiment, afin de garantir que cet avantage reflète une réelle exemplarité environnementale.

En l’état, la proposition de loi prévoit une minoration automatique pour les matériaux biosourcés renouvelables permettant le stockage du carbone. Or, sans critères contraignants, cette approche risque de favoriser des pratiques incompatibles avec les objectifs environnementaux, notamment en matière de gestion forestière ou agricole, et d’ouvrir la porte au greenwashing.

Le présent amendement conditionne la minoration à des critères stricts de certification indépendante, de durabilité des ressources et de traçabilité. Il garantit ainsi que les avantages financiers attribués correspondent à un impact positif réel sur l’environnement et soutiennent véritablement la décarbonation du secteur du bâtiment.

Cette disposition vise à aligner les incitations économiques de la filière sur les objectifs climatiques, en favorisant les matériaux biosourcés réellement durables et transparents dans leur chaîne de valeur.

Dispositif

I. – A la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« durée », 

insérer le mot : 

« ne ». 

II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 2, substituer aux mots : 

« en raison de leur exemplarité environnementale »

les mots : 

« que si ces matériaux satisfont à des critères stricts de certification indépendante, de durabilité des ressources et de traçabilité. »

III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 2, après le mot : 

« montant », 

insérer les mots : 

« et les modalités ».

IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa 2, substituer aux mots : 

« est défini »

les mots : 

« sont déterminés ».

Art. APRÈS ART. 2 BIS • 26/02/2026 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.e.s du groupe La France insoumise souhaitent garantir la cohérence environnementale du dispositif de modulation des contributions financières dans la filière à responsabilité élargie du producteur (REP) des produits et matériaux de construction du bâtiment.

Si le bois est un matériau biosourcé renouvelable présentant des atouts en matière de stockage du carbone, ces bénéfices ne peuvent être appréciés indépendamment des conditions dans lesquelles il est produit. Accorder un abattement ou une minoration aux matériaux bois sans distinguer leur mode d’exploitation reviendrait à subventionner indirectement des pratiques sylvicoles dont les effets sont en contradiction avec l’urgence climatique et la préservation de la biodiversité.

Dans un rapport publié le 25 février 2026, l’association Canopée révèle, à partir de données satellitaires inédites, l’ampleur des coupes rases en France : en moyenne 61 000 hectares sont rasés chaque année, soit plus de 2 % des forêts françaises détruits en six ans. Ces coupes concernent également des zones protégées, telles que les parcs naturels régionaux ou les sites Natura 2000, sans que leur niveau de protection n’empêche la poursuite de ces pratiques.

Le rapport souligne que les coupes rases entraînent un déstockage immédiat du carbone contenu dans la biomasse aérienne et affectent également le carbone des sols. La perte est estimée à près de 11 millions de tonnes de CO₂ par an. À l’inverse, le maintien d’un couvert forestier continu permet d’enrichir progressivement les sols en carbone et de préserver les fonctionnalités écologiques des milieux. Par ailleurs, 40 % des coupes rases concernent des forêts anciennes, alors même que ces écosystèmes abritent une part essentielle de la biodiversité forestière.

Les coupes rases modifient durablement les écosystèmes forestiers : même plusieurs décennies après l’exploitation, les peuplements reconstitués restent plus pauvres en espèces spécialisées qu’une forêt non coupée. Ces pratiques fragilisent également les sols, le cycle de l’eau et la capacité des territoires à faire face aux épisodes climatiques extrêmes.

Dans ces conditions, il serait incohérent que la puissance publique encourage, via une minoration financière ou des abattements, des matériaux issus de pratiques qui participent à l’artificialisation des écosystèmes forestiers et à l’aggravation du changement climatique.

Le présent amendement vise donc à exclure du bénéfice de l’abattement et de la minoration les produits et matériaux composés majoritairement de bois issu de coupes rases. Il ne s’agit pas de remettre en cause l’usage du bois dans la construction, mais de conditionner l’avantage financier à une gestion réellement durable des forêts.

La transformation du secteur du bâtiment ne peut se faire au détriment des forêts, qui sont un bien commun essentiel dans la lutte contre le changement climatique et pour la préservation de la biodiversité.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Cette minoration ne s’applique pas aux produits et matériaux composés majoritairement de bois issu de coupes rases, au sens défini par décret. »

Art. ART. 2 • 26/02/2026 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.e.s du groupe parlementaire La France insoumise souhaitent compléter la définition de la performance des matériaux de construction afin d’y intégrer explicitement l’ensemble des impacts environnementaux sur le cycle de vie, incluant la collecte et la valorisation, l’empreinte carbone, l’énergie grise mobilisée, ainsi que les impacts liés au transport et aux opérations de valorisation.

En l’état, la proposition de loi limite la performance à un critère de collecte et de valorisation en fin de vie. Or cette approche est insuffisante au regard de l’urgence climatique et de la complexité des impacts environnementaux. Un matériau peut présenter une forte performance de recyclage tout en ayant une empreinte carbone élevée ou en mobilisant une énergie grise importante lors de son extraction, sa fabrication ou son transport.

Le secteur du bâtiment représente près d’un quart des émissions nationales de gaz à effet de serre. Il est donc indispensable que les mécanismes d’éco-modulation des contributions financières orientent réellement la production vers des matériaux dont l’impact environnemental global est réduit, et non uniquement vers ceux dont le taux de valorisation en fin de vie est élevé.

Intégrer la performance environnementale globale dans la définition de la performance permet d’envoyer un signal économique cohérent avec nos objectifs climatiques, de favoriser les matériaux biosourcés et faiblement carbonés, et d’éviter les effets d’aubaine liés à une vision partielle de la performance environnementale. Cet amendement vise ainsi à aligner la filière REP bâtiment avec les exigences de la planification écologique et de la justice climatique.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de collecte et de valorisation », 

les mots : 

« environnementale globale ». 

II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots : 

« de l’ensemble des déchets ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« de collecte et de valorisation d’un matériau est définie comme le ratio entre les quantités collectées et valorisées et les quantités mises sur le marché »

les mots : 

« environnementale globale d’un matériau est définie comme l’appréciation de ses impacts sur l’ensemble de son cycle de vie. »

IV. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par les deux phrases suivantes : 

« Elle inclut notamment la performance de collecte et de valorisation, entendue comme le ratio entre les quantités collectées et valorisées et les quantités mises sur le marché, ainsi que l’empreinte carbone, l’énergie grise mobilisée et les impacts liés au transport et aux opérations de valorisation. Elle est évaluée selon une méthodologie d’analyse du cycle de vie conforme aux normes européennes et aux référentiels en vigueur applicables aux produits et matériaux de construction. Les modalités de calcul et de pondération des critères sont définies par voie réglementaire. »

Art. APRÈS ART. 3 • 26/02/2026 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.e.s du groupe La France insoumise souhaitent renforcer la transparence et la visibilité de la gestion des contributions financières collectées par les éco‑organismes dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur.

Si les éco‑organismes publient déjà des informations dans le cadre de l’auto‑contrôle et que l’autorité administrative diffuse certaines données annuelles, ces publications restent peu accessibles, fragmentaires et mises à jour tous les deux ans. Elles ne permettent pas au public ni au Parlement de disposer d’une vision complète et claire du montant total des contributions perçues, de leur répartition par filière et catégorie de produits, ni de leur utilisation concrète pour atteindre les objectifs fixés par les cahiers des charges applicables.

Le présent dispositif impose la remise d’un rapport annuel public par chaque éco‑organisme, aisément consultable et compréhensible par le grand public, détaillant les contributions financières perçues, leur ventilation et l’utilisation de ces fonds. Il inclut également une synthèse des actions mises en œuvre pour inciter les filières à réduire les déchets mis sur le marché, en particulier par le développement du réemploi et de l’éco‑conception des produits.

Cet amendement vise ainsi à améliorer la lisibilité et la responsabilité des éco‑organismes, à renforcer le contrôle parlementaire et à mieux informer l’ensemble des parties prenantes sur l’efficacité du dispositif de responsabilité élargie du producteur.

Dispositif

Les éco-organismes agréés remettent au Parlement un rapport annuel public dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur, aisément accessible et compréhensible par le grand public, présentant de manière détaillée le montant des contributions financières perçues, leur ventilation par catégorie de produits et par filière, ainsi que l’utilisation de ces fonds pour la réalisation des objectifs environnementaux fixés par le cahier des charges applicable.

Ce rapport inclut également une synthèse des actions mises en œuvre pour inciter les filières à la réduction des déchets mis sur le marché, notamment en matière de réemploi et d’éco‑conception des produits.

Art. ART. 2 • 26/02/2026 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.e.s du groupe La France insoumise souhaitent garantir la cohérence environnementale du dispositif de modulation des contributions financières dans la filière à responsabilité élargie du producteur (REP) des produits et matériaux de construction du bâtiment.

Si le bois est un matériau biosourcé renouvelable présentant des atouts en matière de stockage du carbone, ces bénéfices ne peuvent être appréciés indépendamment des conditions dans lesquelles il est produit. Accorder un abattement ou une minoration aux matériaux bois sans distinguer leur mode d’exploitation reviendrait à subventionner indirectement des pratiques sylvicoles dont les effets sont en contradiction avec l’urgence climatique et la préservation de la biodiversité.

Dans un rapport publié le 25 février 2026, l’association Canopée révèle, à partir de données satellitaires inédites, l’ampleur des coupes rases en France : en moyenne 61 000 hectares sont rasés chaque année, soit plus de 2 % des forêts françaises détruits en six ans. Ces coupes concernent également des zones protégées, telles que les parcs naturels régionaux ou les sites Natura 2000, sans que leur niveau de protection n’empêche la poursuite de ces pratiques.

Le rapport souligne que les coupes rases entraînent un déstockage immédiat du carbone contenu dans la biomasse aérienne et affectent également le carbone des sols. La perte est estimée à près de 11 millions de tonnes de CO₂ par an. À l’inverse, le maintien d’un couvert forestier continu permet d’enrichir progressivement les sols en carbone et de préserver les fonctionnalités écologiques des milieux. Par ailleurs, 40 % des coupes rases concernent des forêts anciennes, alors même que ces écosystèmes abritent une part essentielle de la biodiversité forestière.

Les coupes rases modifient durablement les écosystèmes forestiers : même plusieurs décennies après l’exploitation, les peuplements reconstitués restent plus pauvres en espèces spécialisées qu’une forêt non coupée. Ces pratiques fragilisent également les sols, le cycle de l’eau et la capacité des territoires à faire face aux épisodes climatiques extrêmes.

Dans ces conditions, il serait incohérent que la puissance publique encourage, via une minoration financière ou des abattements, des matériaux issus de pratiques qui participent à l’artificialisation des écosystèmes forestiers et à l’aggravation du changement climatique.

Le présent amendement vise donc à exclure du bénéfice de l’abattement et de la minoration les produits et matériaux composés majoritairement de bois issu de coupes rases. Il ne s’agit pas de remettre en cause l’usage du bois dans la construction, mais de conditionner l’avantage financier à une gestion réellement durable des forêts.

La transformation du secteur du bâtiment ne peut se faire au détriment des forêts, qui sont un bien commun essentiel dans la lutte contre le changement climatique et pour la préservation de la biodiversité.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« L’abattement mentionné au présent article ne s’applique pas aux produits et matériaux composés majoritairement de bois issu de coupes rases, au sens défini par décret. »

Art. ART. 2 BIS • 26/02/2026 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.e.s du groupe parlementaire La France insoumise souhaitent renforcer l’incitation au réemploi des matériaux biosourcés dans la filière du bâtiment et encourager les producteurs à concevoir ces produits de manière réemployable.

Aujourd’hui, le réemploi dans le secteur du bâtiment reste marginal, avec moins de 1 % des déchets concernés. Si le recyclage progresse, la réutilisation de matériaux, même biosourcés, reste limitée par des contraintes techniques, logistiques et assurantielles. Les matériaux biosourcés constituent une opportunité importante pour limiter l’impact environnemental des constructions et prolonger l’usage des ressources, mais leur potentiel de réemploi n’est pas exploité, faute d’incitations claires. Pourtant, la hiérarchie des modes de traitement des déchets place le réemploi avant le recyclage.

Le présent amendement vise à créer un cadre incitatif spécifique aux matériaux biosourcés afin que les producteurs soient encouragés à concevoir des produits réemployables et à participer à l’écoconception de l’ensemble de leurs matériaux. Il cherche à réduire la production de déchets et à maximiser l’utilisation des matériaux sur plusieurs cycles de vie, tout en garantissant leur qualité technique et leur sécurité. Il s’agit également de favoriser le développement de solutions techniques et logistiques permettant un réemploi sûr et efficace des matériaux biosourcés.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« durée », 

insérer les mots : 

« et participent, proportionnellement à leurs efforts, à l’écoconception et à la réemployabilité des produits mis sur le marché, en cohérence avec les objectifs de développement du réemploi et de l’écoconception prévus par la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux du bâtiment définis par la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, »

Art. ART. 2 BIS • 20/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.e.s du groupe parlementaire La France insoumise souhaitent renforcer l’incitation au réemploi des matériaux biosourcés dans la filière du bâtiment et encourager les producteurs à concevoir ces produits de manière réemployable.

Aujourd’hui, le réemploi dans le secteur du bâtiment reste marginal, avec moins de 1 % des déchets concernés. Si le recyclage progresse, la réutilisation de matériaux, même biosourcés, reste limitée par des contraintes techniques, logistiques et assurantielles. Les matériaux biosourcés constituent une opportunité importante pour limiter l’impact environnemental des constructions et prolonger l’usage des ressources, mais leur potentiel de réemploi n’est pas exploité, faute d’incitations claires. Pourtant, la hiérarchie des modes de traitement des déchets place le réemploi avant le recyclage.

Le présent amendement vise à créer un cadre incitatif spécifique aux matériaux biosourcés afin que les producteurs soient encouragés à concevoir des produits réemployables et à participer à l’écoconception de l’ensemble de leurs matériaux. Il cherche à réduire la production de déchets et à maximiser l’utilisation des matériaux sur plusieurs cycles de vie, tout en garantissant leur qualité technique et leur sécurité. Il s’agit également de favoriser le développement de solutions techniques et logistiques permettant un réemploi sûr et efficace des matériaux biosourcés.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« durée », 

insérer les mots : 

« et participent, proportionnellement à leurs efforts, à l’écoconception et à la réemployabilité des produits mis sur le marché, en cohérence avec les objectifs de développement du réemploi et de l’écoconception prévus par la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux du bâtiment définis par la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, »

Art. APRÈS ART. 3 • 20/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à supprimer la co-existence de plusieurs éco-organismes au sein des filières.

Il a été exprimé par plusieurs acteurs (hors producteurs) que cette mise en concurrence entraîne une réduction des moyens alloués. Les entreprises sont tentées d’adhérer à l’éco-organisme prélevant l’éco-contribution la moins élevée, et forcément moins disant pour le recyclage, réemploi et la réparation car in fine, c’est moins d’argent pour toutes les étapes de l’économie circulaire.

En Allemagne, l’arrivée de la concurrence a occasionné une baisse de qualité de la collecte.

Au regard de ces résultats, l’Autriche s’est laissée, à l’inverse, cinq ans pour préparer l’arrivée de la concurrence. Elle s’est dotée de règles claires, d’un niveau élevé de transparence et de supervision et d’un audit indépendant, tous ces critères aujourd’hui évalués comme défaillants lors des multiples auditions organisées à l’Assemblée nationale notamment.

L’établissement d’un éco-organisme unique par filière nécessite en parallèle la mise en place d’une éco-contribution non pas laissée à la main de l’éco-organisme dont les producteurs seuls siègent aux instances de gouvernance, mais décidée par une entité nationale loin de tout conflit d’intérêts.

Dispositif

Le dernier alinéa du II de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement est complété par les mots : 

« , à l’exception de la filière des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment pour laquelle un éco-organisme unique est agréé ».

Art. ART. 2 BIS • 20/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.e.s du groupe parlementaire La France insoumise souhaitent encadrer strictement la minoration des contributions financières accordée aux matériaux biosourcés dans le cadre de la filière REP bâtiment, afin de garantir que cet avantage reflète une réelle exemplarité environnementale.

En l’état, la proposition de loi prévoit une minoration automatique pour les matériaux biosourcés renouvelables permettant le stockage du carbone. Or, sans critères contraignants, cette approche risque de favoriser des pratiques incompatibles avec les objectifs environnementaux, notamment en matière de gestion forestière ou agricole, et d’ouvrir la porte au greenwashing.

Le présent amendement conditionne la minoration à des critères stricts de certification indépendante, de durabilité des ressources et de traçabilité. Il garantit ainsi que les avantages financiers attribués correspondent à un impact positif réel sur l’environnement et soutiennent véritablement la décarbonation du secteur du bâtiment.

Cette disposition vise à aligner les incitations économiques de la filière sur les objectifs climatiques, en favorisant les matériaux biosourcés réellement durables et transparents dans leur chaîne de valeur.

Dispositif

I. – Après le mot : 

« durée », 

insérer le mot : 

« ne ». 

II. – Après le mot :

« minoration », 

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 : 

« que si ces matériaux satisfont à des critères stricts de certification indépendante, de durabilité des ressources et de traçabilité. »

III. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« montant », 

insérer les mots : 

« et les modalités ».

IV. – À la même phrase du même alinéa, substituer aux mots : 

« est défini »

les mots : 

« sont déterminés ».

Art. APRÈS ART. 3 • 20/02/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 3 • 20/02/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 3 • 20/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.e.s du groupe La France insoumise souhaitent renforcer la transparence et la visibilité de la gestion des contributions financières collectées par les éco‑organismes dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur.

Si les éco‑organismes publient déjà des informations dans le cadre de l’auto‑contrôle et que l’autorité administrative diffuse certaines données annuelles, ces publications restent peu accessibles, fragmentaires et mises à jour tous les deux ans. Elles ne permettent pas au public ni au Parlement de disposer d’une vision complète et claire du montant total des contributions perçues, de leur répartition par filière et catégorie de produits, ni de leur utilisation concrète pour atteindre les objectifs fixés par les cahiers des charges applicables.

Le présent dispositif impose la remise d’un rapport annuel public par chaque éco‑organisme, aisément consultable et compréhensible par le grand public, détaillant les contributions financières perçues, leur ventilation et l’utilisation de ces fonds. Il inclut également une synthèse des actions mises en œuvre pour inciter les filières à réduire les déchets mis sur le marché, en particulier par le développement du réemploi et de l’éco‑conception des produits.

Cet amendement vise ainsi à améliorer la lisibilité et la responsabilité des éco‑organismes, à renforcer le contrôle parlementaire et à mieux informer l’ensemble des parties prenantes sur l’efficacité du dispositif de responsabilité élargie du producteur.

Dispositif

Les éco-organismes agréés remettent au Parlement un rapport annuel public dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur, aisément accessible et compréhensible par le grand public, présentant de manière détaillée le montant des contributions financières perçues, leur ventilation par catégorie de produits et par filière, ainsi que l’utilisation de ces fonds pour la réalisation des objectifs environnementaux fixés par le cahier des charges applicable.

Ce rapport inclut également une synthèse des actions mises en œuvre pour inciter les filières à la réduction des déchets mis sur le marché, notamment en matière de réemploi et d’éco‑conception des produits.

Art. ART. 2 • 20/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.e.s du groupe parlementaire La France insoumise souhaitent compléter la définition de la performance des matériaux de construction afin d’y intégrer explicitement l’ensemble des impacts environnementaux sur le cycle de vie, incluant la collecte et la valorisation, l’empreinte carbone, l’énergie grise mobilisée, ainsi que les impacts liés au transport et aux opérations de valorisation.

En l’état, la proposition de loi limite la performance à un critère de collecte et de valorisation en fin de vie. Or cette approche est insuffisante au regard de l’urgence climatique et de la complexité des impacts environnementaux. Un matériau peut présenter une forte performance de recyclage tout en ayant une empreinte carbone élevée ou en mobilisant une énergie grise importante lors de son extraction, sa fabrication ou son transport.

Le secteur du bâtiment représente près d’un quart des émissions nationales de gaz à effet de serre. Il est donc indispensable que les mécanismes d’éco-modulation des contributions financières orientent réellement la production vers des matériaux dont l’impact environnemental global est réduit, et non uniquement vers ceux dont le taux de valorisation en fin de vie est élevé.

Intégrer la performance environnementale globale dans la définition de la performance permet d’envoyer un signal économique cohérent avec nos objectifs climatiques, de favoriser les matériaux biosourcés et faiblement carbonés, et d’éviter les effets d’aubaine liés à une vision partielle de la performance environnementale. Cet amendement vise ainsi à aligner la filière REP bâtiment avec les exigences de la planification écologique et de la justice climatique.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de collecte et de valorisation », 

les mots : 

« environnementale globale ». 

II. – Au même alinéa, supprimer les mots : 

« de l’ensemble des déchets ».

III. – Après le mot : 

« performance », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 : 

« environnementale globale d’un matériau est définie comme l’appréciation de ses impacts sur l’ensemble de son cycle de vie. Elle inclut notamment la performance de collecte et de valorisation, entendue comme le ratio entre les quantités collectées et valorisées et les quantités mises sur le marché, ainsi que l’empreinte carbone, l’énergie grise mobilisée et les impacts liés au transport et aux opérations de valorisation. Elle est évaluée selon une méthodologie d’analyse du cycle de vie conforme aux normes européennes et aux référentiels en vigueur applicables aux produits et matériaux de construction. Les modalités de calcul et de pondération des critères sont définies par voie réglementaire. »

Art. APRÈS ART. 3 • 20/02/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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