Rééquilibrer la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment au profit des produits du bois
Amendements (8)
Art. APRÈS ART. 3
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.e.s du groupe La France insoumise souhaitent renforcer la transparence et la visibilité de la gestion des contributions financières collectées par les éco‑organismes dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur.
Si les éco‑organismes publient déjà des informations dans le cadre de l’auto‑contrôle et que l’autorité administrative diffuse certaines données annuelles, ces publications restent peu accessibles, fragmentaires et mises à jour tous les deux ans. Elles ne permettent pas au public ni au Parlement de disposer d’une vision complète et claire du montant total des contributions perçues, de leur répartition par filière et catégorie de produits, ni de leur utilisation concrète pour atteindre les objectifs fixés par les cahiers des charges applicables.
Le présent dispositif impose la remise d’un rapport annuel public par chaque éco‑organisme, aisément consultable et compréhensible par le grand public, détaillant les contributions financières perçues, leur ventilation et l’utilisation de ces fonds. Il inclut également une synthèse des actions mises en œuvre pour inciter les filières à réduire les déchets mis sur le marché, en particulier par le développement du réemploi et de l’éco‑conception des produits.
Cet amendement vise ainsi à améliorer la lisibilité et la responsabilité des éco‑organismes, à renforcer le contrôle parlementaire et à mieux informer l’ensemble des parties prenantes sur l’efficacité du dispositif de responsabilité élargie du producteur.
Dispositif
Les éco-organismes agréés remettent au Parlement un rapport annuel public dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur, aisément accessible et compréhensible par le grand public, présentant de manière détaillée le montant des contributions financières perçues, leur ventilation par catégorie de produits et par filière, ainsi que l’utilisation de ces fonds pour la réalisation des objectifs environnementaux fixés par le cahier des charges applicable.
Ce rapport inclut également une synthèse des actions mises en œuvre pour inciter les filières à la réduction des déchets mis sur le marché, notamment en matière de réemploi et d’éco‑conception des produits.
Art. ART. 2
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.e.s du groupe parlementaire La France insoumise souhaitent compléter la définition de la performance des matériaux de construction afin d’y intégrer explicitement l’ensemble des impacts environnementaux sur le cycle de vie, incluant la collecte et la valorisation, l’empreinte carbone, l’énergie grise mobilisée, ainsi que les impacts liés au transport et aux opérations de valorisation.
En l’état, la proposition de loi limite la performance à un critère de collecte et de valorisation en fin de vie. Or cette approche est insuffisante au regard de l’urgence climatique et de la complexité des impacts environnementaux. Un matériau peut présenter une forte performance de recyclage tout en ayant une empreinte carbone élevée ou en mobilisant une énergie grise importante lors de son extraction, sa fabrication ou son transport.
Le secteur du bâtiment représente près d’un quart des émissions nationales de gaz à effet de serre. Il est donc indispensable que les mécanismes d’éco-modulation des contributions financières orientent réellement la production vers des matériaux dont l’impact environnemental global est réduit, et non uniquement vers ceux dont le taux de valorisation en fin de vie est élevé.
Intégrer la performance environnementale globale dans la définition de la performance permet d’envoyer un signal économique cohérent avec nos objectifs climatiques, de favoriser les matériaux biosourcés et faiblement carbonés, et d’éviter les effets d’aubaine liés à une vision partielle de la performance environnementale. Cet amendement vise ainsi à aligner la filière REP bâtiment avec les exigences de la planification écologique et de la justice climatique.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de collecte et de valorisation »,
les mots :
« environnementale globale ».
II. – Au même alinéa, supprimer les mots :
« de l’ensemble des déchets ».
III. – Après le mot :
« performance »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« environnementale globale d’un matériau est définie comme l’appréciation de ses impacts sur l’ensemble de son cycle de vie. Elle inclut notamment la performance de collecte et de valorisation, entendue comme le ratio entre les quantités collectées et valorisées et les quantités mises sur le marché, ainsi que l’empreinte carbone, l’énergie grise mobilisée et les impacts liés au transport et aux opérations de valorisation. Elle est évaluée selon une méthodologie d’analyse du cycle de vie conforme aux normes européennes et aux référentiels en vigueur applicables aux produits et matériaux de construction. Les modalités de calcul et de pondération des critères sont définies par voie réglementaire. »
Art. APRÈS ART. 3
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2 BIS
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.e.s du groupe parlementaire La France insoumise souhaitent encadrer strictement la minoration des contributions financières accordée aux matériaux biosourcés dans le cadre de la filière REP bâtiment, afin de garantir que cet avantage reflète une réelle exemplarité environnementale.
En l’état, la proposition de loi prévoit une minoration automatique pour les matériaux biosourcés renouvelables permettant le stockage du carbone. Or, sans critères contraignants, cette approche risque de favoriser des pratiques incompatibles avec les objectifs environnementaux, notamment en matière de gestion forestière ou agricole, et d’ouvrir la porte au greenwashing.
Le présent amendement conditionne la minoration à des critères stricts de certification indépendante, de durabilité des ressources et de traçabilité. Il garantit ainsi que les avantages financiers attribués correspondent à un impact positif réel sur l’environnement et soutiennent véritablement la décarbonation du secteur du bâtiment.
Cette disposition vise à aligner les incitations économiques de la filière sur les objectifs climatiques, en favorisant les matériaux biosourcés réellement durables et transparents dans leur chaîne de valeur.
Dispositif
I. – Après le mot :
« durée »,
insérer le mot :
« ne ».
II. – Après le mot :
« minoration »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :
« que si ces matériaux satisfont à des critères stricts de certification indépendante, de durabilité des ressources et de traçabilité. »
III. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« montant »,
insérer les mots :
« et les modalités ».
IV. – À la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« est défini »
les mots :
« sont déterminés ».
Art. APRÈS ART. 3
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2 BIS
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.e.s du groupe parlementaire La France insoumise souhaitent renforcer l’incitation au réemploi des matériaux biosourcés dans la filière du bâtiment et encourager les producteurs à concevoir ces produits de manière réemployable.
Aujourd’hui, le réemploi dans le secteur du bâtiment reste marginal, avec moins de 1 % des déchets concernés. Si le recyclage progresse, la réutilisation de matériaux, même biosourcés, reste limitée par des contraintes techniques, logistiques et assurantielles. Les matériaux biosourcés constituent une opportunité importante pour limiter l’impact environnemental des constructions et prolonger l’usage des ressources, mais leur potentiel de réemploi n’est pas exploité, faute d’incitations claires. Pourtant, la hiérarchie des modes de traitement des déchets place le réemploi avant le recyclage.
Le présent amendement vise à créer un cadre incitatif spécifique aux matériaux biosourcés afin que les producteurs soient encouragés à concevoir des produits réemployables et à participer à l’écoconception de l’ensemble de leurs matériaux. Il cherche à réduire la production de déchets et à maximiser l’utilisation des matériaux sur plusieurs cycles de vie, tout en garantissant leur qualité technique et leur sécurité. Il s’agit également de favoriser le développement de solutions techniques et logistiques permettant un réemploi sûr et efficace des matériaux biosourcés.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« durée »,
insérer les mots :
« et participent, proportionnellement à leurs efforts, à l’écoconception et à la réemployabilité des produits mis sur le marché, en cohérence avec les objectifs de développement du réemploi et de l’écoconception prévus par la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux du bâtiment définis par la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, »
Art. APRÈS ART. 3
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à supprimer la co-existence de plusieurs éco-organismes au sein des filières.
Il a été exprimé par plusieurs acteurs (hors producteurs) que cette mise en concurrence entraîne une réduction des moyens alloués. Les entreprises sont tentées d’adhérer à l’éco-organisme prélevant l’éco-contribution la moins élevée, et forcément moins disant pour le recyclage, réemploi et la réparation car in fine, c’est moins d’argent pour toutes les étapes de l’économie circulaire.
En Allemagne, l’arrivée de la concurrence a occasionné une baisse de qualité de la collecte.
Au regard de ces résultats, l’Autriche s’est laissée, à l’inverse, cinq ans pour préparer l’arrivée de la concurrence. Elle s’est dotée de règles claires, d’un niveau élevé de transparence et de supervision et d’un audit indépendant, tous ces critères aujourd’hui évalués comme défaillants lors des multiples auditions organisées à l’Assemblée nationale notamment.
L’établissement d’un éco-organisme unique par filière nécessite en parallèle la mise en place d’une éco-contribution non pas laissée à la main de l’éco-organisme dont les producteurs seuls siègent aux instances de gouvernance, mais décidée par une entité nationale loin de tout conflit d’intérêts.
Dispositif
Le dernier alinéa du II de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement est complété par les mots :
« , à l’exception de la filière des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment pour laquelle un éco-organisme unique est agréé ».
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