Rééquilibrer la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment au profit des produits du bois
Répartition des amendements
Amendements (34)
Art. ART. 2
• 24/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement tire les conséquences de la concertation menée par le Gouvernement depuis mars 2025 sur la refondation de la filière à responsabilité élargie du producteur (REP) pour les produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB), dont les conclusions ont été annoncées par le Gouvernement le 19 février 2026. Il supprime le dispositif de péréquation entre matériaux de l’article 2, qui est déjà appliqué car il est prévu par le cahier des charges de la filière REP PMCB.
L’amendement distingue ainsi les matériaux non matures, dont la gestion des déchets nécessite d’être développée, des autres matériaux. Les matériaux non matures continueront à être soutenus par la REP PMCB en matière de recyclage, avec le principe d’une reprise sans frais des déchets. Les autres matériaux, qui n’ont pas besoin d’être soutenus par la REP pour le recyclage en sont exclus, à l’exception de la gestion des déchets dans les outre-mer. Les modalités de définition des déchets dont la gestion nécessite d’être développée sont renvoyées au cahier des charges, déterminé par arrêté.
L’amendement confère un rôle accru aux conseils régionaux dans l’élaboration du maillage des points de reprise et de collecte, en prévoyant leur association étroite à son développement.
Enfin, l’amendement met en œuvre la hiérarchie de collecte issue des concertations : d’abord les déchetteries professionnelles, puis les distributeurs volontaires et enfin les déchetteries publiques qui le souhaitent. L’amendement allège donc les obligations de reprise des distributeurs, qui ne sont pas adaptées aux réalités de terrain, compte tenu des zones sur-dotées en points de reprise. Il allège également la charge des collectivités territoriales dans le maillage territorial des points de reprise des déchets des professionnels.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« A. – Le 4° de l’article L. 541‑10‑1 est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « professionnels », la fin de la première phrase est supprimée ;
« 2° La seconde phrase est supprimée ;
« B. – L’article L. 541‑10‑23 est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) La première phrase du premier alinéa est complété par les mots : « et dont la gestion nécessite d’être développée. » ;
« b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cahier des charges prévu au II de l’article L. 541‑10 précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;
« c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les éco-organismes agréés couvrent notamment les coûts supportés par les personnes assurant la reprise de l’ensemble des déchets de construction et de démolition faisant l’objet d’une collecte séparée. » ;
« d) À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
« 2° Le II est ainsi modifié :
« a) La première phrase est ainsi modifiée :
« – après le mots : « établissent », sont insérés les mots : « , en lien avec le conseil régional ou, pour la Corse, avec la commission mentionnée à l’article L. 4424‑37 du code général des collectivités territoriales, » ;
« – les mots : « sans frais » sont supprimés ;
« – les mots : « destinés aux ménages ou aux professionnels dans les conditions prévues » sont remplacés par le mot : « mentionnés » ;
« – sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
« b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce maillage repose prioritairement, pour les déchets des professionnels, sur des points de reprise qui ne sont pas gérés par des collectivités territoriales. » ;
« c) la deuxième phrase est complétée par les mots : « , avec, éventuellement, le concours des distributeurs de produits ou matériaux de construction. » ;
« d) la dernière phrase est ainsi modifiée :
« – les mots : « et avec » sont remplacés par le signe : « , » ;
« – sont ajoutés les mots : « , les représentants des distributeurs de produits ou matériaux de construction et les représentants des professionnels du secteur de la construction et de la déconstruction. » ;
« 3° Le III est abrogé. »
Art. APRÈS ART. 2
• 24/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Comme l’ont montré les travaux de concertation menés par le Gouvernement sur la refondation de la REP PMCB, un soutien au financement de la résorption des dépôts sauvages est indispensable. La lutte contre les dépôts sauvages est d’ailleurs à l’origine de la création de la REP PMCB.
L’Ademe est l’organisme le mieux placé pour étudier a priori le financement de cette mission.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’établissement public mentionné à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement remet au Parlement un rapport sur le financement du traitement des dépôts sauvages de déchets par les collectivités territoriales et leurs groupements qui assurent le service public de gestion des déchets.
Art. ART. 3
• 24/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement opère une coordination avec le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche actuellement en cours d’examen au Sénat et avec l’article 2 de la proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile, telle qu’adoptée en première lecture par le Sénat.
Cette mention permet de tenir compte de la possibilité pour les places de marché de prendre la responsabilité de REP de certains de leurs vendeurs tiers et remplissent ainsi le rôle de mandataire.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« L’obligation de désignation d’un mandataire mentionnée au premier alinéa du présent II est réputée satisfaite pour les produits pour lesquels une personne physique ou morale mentionnée au I établie en France assure le respect des obligations relatives au régime de responsabilité élargie du producteur. »
Art. ART. 2 BIS
• 24/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer l’article 2 bis qui prévoit un mécanisme de péréquation en faveur du bois. Les orientations sur la refondation de la filière à responsabilité élargie du producteur sur les produits et matériaux de construction du bâtiment (REP PMCB) apportent des solutions aux difficultés rencontrées par le secteur du bois liées au développement de la filière REP PMCB. La gestion des déchets du bois nécessite un développement moindre que la plupart des autres matériaux de la filière, si bien qu’elle n’aura plus d’obligation de REP en matière de recyclage, à l’exception des activités dans les territoires d’outre-mer.
En outre, un mécanisme de péréquation entre matériaux selon la performance de collecte et de valorisation est déjà prévu par le cahier des charges. Un double mécanisme risque d’être difficilement soutenable pour les matériaux moins bien valorisés ou collectés.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 24/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
À des fins de coordination, cet amendement rend la disposition identique à celle du 6° du I de l’article 48 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche tel qu’adopté en première lecture par le Sénat. L’amendement n°93 de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a en effet été adopté pour qu’il soit précisé que le secret professionnel au cours de l’enquête et de l’instruction ne peut pas constituer un obstacle à la communication des informations nécessaires au contrôle des obligations de REP.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , sans que l’article 11 du code de procédure pénale fasse obstacle à une telle communication ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le 18° de l’article 17 de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, il est inséré un 18° bis ainsi rédigé :
« 18° bis Au dernier alinéa du III de l’article L. 541‑9, la référence à l’article 11 est remplacée par une référence à l’article L. 3131-1 ; ».
Art. ART. 2 BIS
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction de cet article est inadaptée à son objectif de prendre en compte le rôle des matériaux biosourcés renouvelables, en particulier le bois, en matière de stockage du carbone.
En effet, la contribution financière vise à financer les impacts environnementaux du bois lorsqu’il devient un déchet, c’est-à-dire précisément au moment où il cesse de stocker du carbone dans ses fibres et où il perd son exemplarité environnementale. Si le stockage du carbone est effectif lors de la croissance de l’arbre et son utilisation comme matériau de construction, ce n’est plus le cas lors de l’élimination de ses déchets puisque les fibres sont déchiquetées lors du recyclage ou détruites lors de l’utilisation comme bois de combustion (qui fait retourner à l’atmosphère la totalité du carbone stockée durant la vie de l’arbre et du matériau). L’exemplarité environnementale doit être prise en compte lorsqu’elle existe, pendant la durée de vie du matériau, mais elle ne peut pas être récompensée précisément au moment où elle cesse.
Récompenser la fin du rôle de stockage du carbone en diminuant la contribution financière versée aux éco-organsimes n’est pas cohérent avec la volonté du législateur de prendre en compte l’exemplarité environnementale.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les fraudes aux obligations d’éco-contribution demeurent significatives dans certaines filières de responsabilité élargie du producteur. Dans la filière des produits et matériaux de construction à base de bois, une part substantielle des volumes mis sur le marché échapperait au dispositif déclaratif.
Ces pratiques créent une distorsion de concurrence, fragilisent l’équilibre financier des éco-organismes et affaiblissent la crédibilité du principe de responsabilité élargie du producteur.
Le code de l’environnement prévoit des amendes administratives pouvant atteindre 1 500 € par unité ou par tonne pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. Ces plafonds peuvent s’avérer insuffisamment dissuasifs au regard des montants d’éco-contributions éludés.
Le présent amendement propose de doubler ces plafonds et de prévoir une aggravation en cas de manquement répété, afin de renforcer l’effectivité et l’équité du dispositif. Les éco-organismes soutiennent le renforcement des sanctions.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 541‑9‑5 est ainsi modifié :
« a) À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « « 1 500 € par unité ou par tonne pour une personne physique et 7 500 € par unité ou par tonne pour une personne morale » sont remplacés par les mots : « 3 000 € par unité ou par tonne pour une personne physique et 15 000 € par unité ou par tonne pour une personne morale » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de manquement répété constaté dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle une précédente sanction est devenue définitive, les plafonds mentionnés au présent article sont portés au double. » »
Art. APRÈS ART. 3
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de donner plus de visibilité sur le long termes aux producteurs et metteurs sur le marché, cet amendement propose que le barème des écocontributions dues par les metteurs en marché aux éco-organismes soit connu plus en amont.
Sur certaines filières, les fluctuations peuvent être importantes, parfois sans délai. Ces pratiques placent parfois les metteurs en marché devant le fait accompli, générant de l'instabilité financière et un manque de prévisibilité à moyen et long termes.
Le présent amendement vise à rétablir la prévisibilité et la stabilité du dispositif en imposant un délai minimal de neuf mois entre la communication d’un nouveau barème et son application effective.
Dispositif
Le cinquième alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement est complété par la phrase suivante : « Pour la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, le barème des contributions financières dues par les producteurs à l’éco-organisme est communiqué aux producteurs par l’éco-organisme au minimum neuf mois avant son application. »
Art. APRÈS ART. 2 BIS
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La filière à responsabilité élargie du producteur (REP) des produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB) est aujourd’hui un maillon essentiel du financement de la gestion des déchets du secteur. Elle repose sur un principe simple : chaque metteur sur le marché contribue financièrement à la fin de vie des produits qu’il commercialise. Dans ce dispositif, le bois occupe une place importante, à la fois par les volumes concernés et par son poids économique. La solidité de la filière bois dépend donc directement de la fiabilité et de l’équité du système de financement.
Or, lorsque certains opérateurs ne s’acquittent pas correctement de leur écocontribution, ce sont les entreprises vertueuses qui supportent la charge. Dans un contexte de fragilité économique et de tensions sur les coûts des matériaux, la soutenabilité de la filière est directement liée à la sécurisation de ses recettes.
Cette mesure garantirait une concurrence loyale, mettrait fin aux pratiques de « passagers clandestins » et assurerait une meilleure traçabilité des contributions. Elle présenterait également un intérêt en période de tension sur les prix : en isolant clairement l’écocontribution du prix du produit, on évite qu’elle soit intégrée dans les marges successives tout au long de la chaîne commerciale, ce qui limite les effets inflationnistes.
Ce mécanisme a déjà fait ses preuves dans d’autres filières REP, notamment pour les équipements électriques et électroniques et pour l’ameublement, où l’affichage distinct de l’écocontribution a renforcé la transparence et la stabilité financière. L’appliquer à la filière du bâtiment relève donc d’une logique de cohérence et de sécurisation.
L’amendement a été travaillé avec l’éco-organisme Valobat.
Dispositif
L’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Chaque producteur soumis à une filière à responsabilité élargie du producteur mentionnée au 4° de l’article L. 541‑10‑1, ainsi que leurs acheteurs successifs, ont l’obligation de répercuter le montant de la contribution financière qu’ils supportent pour la gestion des déchets, conformément aux dispositions de l’article L. 541‑10‑2.
« Ce montant est répercuté à l’identique, en sus du prix du produit, sur les factures de vente jusqu’au dernier acheteur professionnel et ne peut faire l’objet d’aucune réfaction majoration. » »
Art. APRÈS ART. 2 BIS
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La filière REP des produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB) constitue un pilier du financement de la gestion des déchets du secteur, dont le bois représente une part significative en volume et en contribution. Dans un contexte de fragilité économique et de tensions sur les coûts des matériaux, la soutenabilité de la filière est directement liée à la sécurisation de ses recettes. Toute défaillance de contribution pèse mécaniquement sur les acteurs conformes, notamment ceux de la filière bois.
L’intégration opaque de l’écocontribution dans le prix des produits complique les contrôles, favorise les « passagers clandestins » et affaiblit la traçabilité financière. Rendre l’écocontribution visible, répercutée à l’identique sur chaque facture entre professionnels et non négociable, permet de sécuriser le financement collectif, de rétablir une concurrence loyale et de consolider l’équilibre économique du dispositif. Ce qui renforce la filière dans son ensemble bénéficie directement au bois.
Dans une logique de lutte contre l’inflation, cette mesure présente également un intérêt économique clair. En isolant l’écocontribution du prix du produit, elle empêche son intégration dans les marges successives tout au long de la chaîne commerciale.
Ce mécanisme existe déjà pour les filières des équipements électriques et électroniques (DEEE) et de l’ameublement, où il a démontré son efficacité en matière de transparence et de maîtrise des flux financiers. Son extension à la filière bâtiment s’inscrit dans une logique de cohérence, de simplification et de consolidation d’un dispositif indispensable à la performance environnementale et économique du bois.
Cet amendement a été travaillé avec Valobat.
Dispositif
L’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Chaque producteur soumis à une filière à responsabilité élargie du producteur mentionnée au 4° de l’article L. 541‑10‑1, ainsi que leurs acheteurs successifs, ont l’obligation de répercuter le montant de la contribution financière qu’ils supportent pour la gestion des déchets, conformément aux dispositions de l’article L. 541‑10‑2.
« Ce montant est répercuté à l’identique, en sus du prix du produit, sur les factures de vente jusqu’au dernier acheteur professionnel et ne peut faire l’objet d’aucune réfaction majoration. »
Art. ART. 2
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 de la proposition de loi établit un mécanisme d’abattement sur les contributions financières des producteurs basé sur la performance des matériaux. Cet amendement vise à compléter ce dispositif en y intégrant un critère supplémentaire lié à l’empreinte carbone globale des produits et matériaux, incluant les émissions liées à leur transport jusqu’au lieu de mise sur le marché. Cette modification permettra de favoriser les produits à faible empreinte carbone et donc les productions locales.
Dispositif
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« , ou dont l’empreinte carbone globale, incluant les émissions liées à leur transport jusqu’au lieu de mise sur le marché, est inférieure à un seuil défini par décret ».
Art. ART. 2
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Telle qu’adoptée au Sénat, la proposition de loi prévoit, à son article 2, une approche paramétrique fondée sur la mise en place d’un mécanisme d’abattement, consistant en un mécanisme de répartition des charges entre matériaux, présenté comme bénéficiant aux matériaux les plus performants en termes de taux de valorisation des déchets, parmi lesquels le bois.
Cette approche, en apparence séduisante dans sa formulation, constitue une réponse partielle et inefficace à un déséquilibre structurel plus profond.
D’une part, elle traite les symptômes plutôt que les causes, en ajustant les paramètres d’un système structurellement déséquilibré et inadapté aux spécificités de la filière bois. L’obligation de reprise sans frais impose à cette dernière de financer la collecte et le traitement de l’ensemble de ses déchets, y compris ceux qui sont déjà convenablement valorisés par d’autres canaux. Il en résulte un niveau d’écocontribution artificiellement élevé, sans rapport direct avec les besoins réels de la filière ni avec les gains environnementaux effectivement générés.
D’autre part, un tel abattement maintient le bois dans une situation de dépendance financière vis-à-vis des autres matériaux, et expose la filière à une interruption brutale du soutien dès lors que ces matériaux améliorent leurs performances. En effet, le mécanisme repose sur le principe d’une péréquation : tant que d’autres matériaux (ex. : plastiques, isolants) sont jugés « moins performants », ils financent une partie des coûts du bois. Dès qu’ils progresseront, ce qui est attendu dans le cadre des objectifs de la REP, le soutien au bois diminuera mécaniquement. La filière se retrouvera alors exposée à une hausse brutale de ses charges, sans amortisseur et sans avoir réglé la difficulté de manière pérenne.
Le présent amendement préconise au contraire une réforme systémique avec une révision des règles qui régissent le financement de la filière REP dans son ensemble afin de traiter les causes du déséquilibre économique et non ses seuls symptômes. Elle est particulièrement adaptée au cas du bois.
Sur le principe, il ne s’agit plus de compenser ponctuellement les effets d’un système mal adapté, mais d’en revoir les fondements pour le rendre équitable, différenciant et soutenable à long terme. Une telle réforme permettrait de sortir d’une logique de redistribution temporaire, au profit d’un cadre stable, prévisible et aligné sur les besoins réels de chaque matériau.
Concrètement, cette proposition d’amendement vise à adapter les services et les soutiens apportés par la REP en fonction du profil des acteurs et du degré de maturité des matériaux, dans une logique d’équité et de performance environnementale. Ce dispositif permettrait de réduire significativement le coût de la filière bois en supprimant les charges inutiles qui lui incombent. C’est d’ailleurs l’approche développée par la filière emballage professionnels en cours de constitution (voir annexe 3).
Cet amendement a été travaillé avec Valobat.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« La section 2 du chapitre Ier du du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
« 1° Le 4° de l’article L. 541‑10‑1 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « sans frais » sont remplacés par les mots : « dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État » ;
« b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Ce décret définit les modalités d’application du présent 4° notamment en distinguant, pour ce qui est des frais afférents à la reprise, les produits considérés comme matures du point de vue de l’économie circulaire et les produits qui ne le sont pas et en précisant les conditions minimales du maillage des points de reprise. » ;
« 2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 541‑10‑23 est ainsi modifiée :
« a) Après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « , en partie ou en totalité, » ;
« b) Après le mot : « démolition », la fin est ainsi rédigée : « issus des produits non matures au sens du décret mentionné au même 4°. » »
Art. APRÈS ART. 3
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.e.s du groupe parlementaire La France insoumise souhaitent compléter la définition de la performance des matériaux de construction afin d’y intégrer explicitement l’ensemble des impacts environnementaux sur le cycle de vie, incluant la collecte et la valorisation, l’empreinte carbone, l’énergie grise mobilisée, ainsi que les impacts liés au transport et aux opérations de valorisation.
En l’état, la proposition de loi limite la performance à un critère de collecte et de valorisation en fin de vie. Or cette approche est insuffisante au regard de l’urgence climatique et de la complexité des impacts environnementaux. Un matériau peut présenter une forte performance de recyclage tout en ayant une empreinte carbone élevée ou en mobilisant une énergie grise importante lors de son extraction, sa fabrication ou son transport.
Le secteur du bâtiment représente près d’un quart des émissions nationales de gaz à effet de serre. Il est donc indispensable que les mécanismes d’éco-modulation des contributions financières orientent réellement la production vers des matériaux dont l’impact environnemental global est réduit, et non uniquement vers ceux dont le taux de valorisation en fin de vie est élevé.
Intégrer la performance environnementale globale dans la définition de la performance permet d’envoyer un signal économique cohérent avec nos objectifs climatiques, de favoriser les matériaux biosourcés et faiblement carbonés, et d’éviter les effets d’aubaine liés à une vision partielle de la performance environnementale. Cet amendement vise ainsi à aligner la filière REP bâtiment avec les exigences de la planification écologique et de la justice climatique.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de collecte et de valorisation »,
les mots :
« environnementale globale ».
II. – Au même alinéa, supprimer les mots :
« de l’ensemble des déchets ».
III. – Après le mot :
« performance »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« environnementale globale d’un matériau est définie comme l’appréciation de ses impacts sur l’ensemble de son cycle de vie. Elle inclut notamment la performance de collecte et de valorisation, entendue comme le ratio entre les quantités collectées et valorisées et les quantités mises sur le marché, ainsi que l’empreinte carbone, l’énergie grise mobilisée et les impacts liés au transport et aux opérations de valorisation. Elle est évaluée selon une méthodologie d’analyse du cycle de vie conforme aux normes européennes et aux référentiels en vigueur applicables aux produits et matériaux de construction. Les modalités de calcul et de pondération des critères sont définies par voie réglementaire. »
Art. ART. 2
• 20/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à réécrire de manière globale l’article 2 de la PPL afin de regrouper et clarifier l’ensemble des modifications apportées à l’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement, en consolidant les règles de modulation des contributions financières et les obligations de la filière REP bâtiment, tout en intégrant les orientations récentes du ministère et les recommandations de la mission AGEC.
La rédaction actuelle de la proposition de loi disperse les modifications relatives à l’article L. 541‑10‑23 entre les articles 2 et 3. Pour des raisons de légistique et de bonne lecture des dispositifs, le présent amendement procède à une modifications de l’article L. 541‑10‑23 en deux temps.
Le I. centralise les mécanismes de modulation selon la performance de collecte et de valorisation des matériaux, reconnaît l’exemplarité des matériaux biosourcés et précise les obligations des éco-organismes et de l’organisme coordonnateur. Ce premier volet tient également compte de la distinction récente entre matériaux matures, déjà recyclables efficacement, et matériaux non matures nécessitant un soutien accru, tout en maintenant les ambitions d’éco-conception et de réemploi. Cette différenciation n’est pas applicable dans les territoires d’Outre-mer et les modalités précises sont renvoyées au décret. Le dispositif garantit également la neutralité financière et prévoit un équilibrage entre éco-organismes en cas de pluralité.
Dans un II. l’amendement intègre enfin les recommandations de la mission AGEC pour améliorer le maillage territorial des points de reprise, renforcer la visibilité et la traçabilité des recycleurs, faciliter le dépôt multi-catégories et renforcer la communication sur les consignes de tri. Il fixe également un délai minimal de six mois entre la publication des barèmes et leur entrée en vigueur, assurant sécurité et prévisibilité pour les acteurs.
En consolidant ces dispositions en un seul article, l’amendement cherche à rendre le texte plus clair, cohérent et lisible, en fixant un cadre adapté pour une filière REP bâtiment efficace, transparente et respectueuse des objectifs de l’économie circulaire.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Avant le dernier alinéa du I, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :
« Pour les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment relevant d’une même catégorie définie par voie règlementaire, les éco‑organismes appliquent un abattement sur les contributions financières versées par les producteurs aux éco-organismes font l’objet d’une modulation tenant compte de la performance environnementale des matériaux, de leur niveau de maturité économique en matière de recyclage et des objectifs de la filière en matière d’éco-conception et de réemploi. »
« À cette fin, les catégories de produits et matériaux sont distinguées, par voie réglementaire, entre :
« 1° Les matériaux disposant d’une chaîne de valeur de recyclage fonctionnelle, pour lesquels la modulation des contributions financières tient principalement compte de la performance de collecte et de valorisation ;
« 2° Les matériaux ne disposant pas d’une chaîne de valeur de recyclage fonctionnelle, pour lesquels la modulation des contributions financières vise prioritairement à soutenir la structuration des filières de collecte, de recyclage, d’éco-conception et de réemploi.
« La performance de collecte et de valorisation d’un matériau est définie comme le ratio entre les quantités de déchets collectées et valorisées et les quantités de produits mises sur le marché.
« Les modalités d’application de la modulation mentionnée au présent article, y compris les critères de distinction entre les catégories de matériaux, les niveaux d’abattement et de majoration ainsi que leur articulation avec les objectifs d’éco-conception et de réemploi, sont définies par voie réglementaire, de manière à garantir la neutralité financière du dispositif au sein de chaque catégorie.
« La distinction mentionnée aux septième et huitième alinéas n’est pas applicable dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
« En cas de pluralité d’éco-organismes agréés pour une même catégorie, cette modulation s’applique au niveau de la catégorie, avec un mécanisme d’équilibrage entre éco-organismes destiné à assurer l’équilibre global de la filière.
« Les contributions financières versées par les producteurs pour les produits et matériaux biosourcés renouvelables permettant le stockage du carbone sur la durée bénéficient d’une minoration spécifique, en raison de leur exemplarité environnementale, selon des modalités définies par décret. » ;
« 2° Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le cahier des charges mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 541‑10 des éco-organismes mentionnés au présent article et de l’organisme coordonnateur mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 541‑10 de la filière mentionnée au 4° de l’article L. 541‑10‑1 précise :
« 1° Les conditions dans lesquelles le maillage territorial des points de reprise garantit une répartition géographique équilibrée sur l’ensemble du territoire national, y compris dans les zones rurales et dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;
« 2° Les modalités de densification des points de reprise aptes à accueillir les déchets issus de chantiers générant des volumes importants, ainsi que ceux acceptant les déchets non inertes ;
« 3° Les conditions permettant de faciliter le dépôt, en un même point de reprise, de plusieurs catégories de matériaux ou de déchets ;
« 4° Les actions d’information et de communication relatives aux consignes de tri applicables à la filière, conduites en association avec les organisations professionnelles représentatives et les chambres consulaires compétentes ;
« 5° Les modalités selon lesquelles l’organisme coordonnateur assure la visibilité, sur les outils cartographiques qu’il met à disposition du public, de l’ensemble des installations de recyclage, y compris celles ne disposant pas de contrats avec un éco-organisme ;
« 6° Les conditions dans lesquelles l’organisme coordonnateur met en place et administre une plateforme unique de traçabilité des déchets, commune à l’ensemble des éco-organismes, destinée à simplifier les démarches des détenteurs de déchets et à améliorer la traçabilité des flux ;
« 7° Un délai minimal entre la publication des barèmes de contributions financières par les éco-organismes et leur entrée en vigueur effective, lequel ne peut être inférieur à six mois. » »
Art. ART. 2 BIS
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.e.s du groupe parlementaire La France insoumise souhaitent encadrer strictement la minoration des contributions financières accordée aux matériaux biosourcés dans le cadre de la filière REP bâtiment, afin de garantir que cet avantage reflète une réelle exemplarité environnementale.
En l’état, la proposition de loi prévoit une minoration automatique pour les matériaux biosourcés renouvelables permettant le stockage du carbone. Or, sans critères contraignants, cette approche risque de favoriser des pratiques incompatibles avec les objectifs environnementaux, notamment en matière de gestion forestière ou agricole, et d’ouvrir la porte au greenwashing.
Le présent amendement conditionne la minoration à des critères stricts de certification indépendante, de durabilité des ressources et de traçabilité. Il garantit ainsi que les avantages financiers attribués correspondent à un impact positif réel sur l’environnement et soutiennent véritablement la décarbonation du secteur du bâtiment.
Cette disposition vise à aligner les incitations économiques de la filière sur les objectifs climatiques, en favorisant les matériaux biosourcés réellement durables et transparents dans leur chaîne de valeur.
Dispositif
I. – Après le mot :
« durée »,
insérer le mot :
« ne ».
II. – Après le mot :
« minoration »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :
« que si ces matériaux satisfont à des critères stricts de certification indépendante, de durabilité des ressources et de traçabilité. »
III. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« montant »,
insérer les mots :
« et les modalités ».
IV. – À la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« est défini »
les mots :
« sont déterminés ».
Art. ART. 2
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette disposition d’abattement sur les contributions financières versées par les producteurs à l’éco‑organisme de la filière bois semble intéressante en théorie, mais elle est inapplicable dans la pratique.
Pour évaluer l’abattement proposé, il faut connaitre les quantités du matériau collectées pour valorisation et les quantités du même matériau mises sur le marché. Or, la réglementation oblige les éco-organismes à communiquer les nouveaux tarifs de contribution entre 6 et 3 mois avant leur mise en œuvre, afin de permettre aux metteurs en marché de modifier en conséquence leurs prix de vente. Il faut donc élaborer et publier les tarifs de contribution 3 mois avant la fin de l’année N, c’est-à-dire avant d’avoir la connaissance des mises en marché et des quantités collectées pour valorisation de l’année N (pour une estimation du ratio de l’abattement) et, plus encore, celles de l’année N+1 (pour calcul du ratio effectif).
Il s’agit déjà d’un exercice difficile quand il ne concerne que les mises en marché car il faut s’appuyer sur les estimations de chiffres d’affaires des metteurs en marché pour l’année suivante N+1. L’exercice devient impossible quand il s’agit des quantités collectées pour valorisation car cela suppose de connaitre le nombre de démolitions de l’année suivante et les quantités de déchets de bâtiment qu’elles généreront. La crise financière actuelle est précisément due à une sous-estimation des quantités de déchets de bâtiment générées.
L’application du mécanisme proposé dans cette proposition de loi conduira soit à une crise financière permanente, soit à adapter les quantités collectées pour valorisation aux estimations financières, c’est-dire à plafonner les quantités collectées, donc à une diminution des performances environnementales de l’ensemble de la filière du bâtiment. Ce plafonnement viendra en contradiction avec les obligations réglementaires issues des objectifs de collecte pour valorisation de ces matériaux figurant dans les agréments délivrés par l’État. L’abattement pour les matériaux « performants » devant être compensé par une augmentation des contributions des autres matériaux, c’est toute la filière qui sera concernée par ce mécanisme.
Le calcul des abattements proposés est déjà pratiquement irréalisable dans le cas d’une filière avec un seul éco-organisme, mais il devient impossible dans le cas d’une filière avec plusieurs éco-organismes :
· les données nécessaires (mises sur le marché et quantités collectées) sont réparties entre les éco-organismes et nécessitent une mise en commun pour effectuer les calculs ;
· un écart entre les mises en marché et les quantités collectées pour un éco-organisme implique la mise en œuvre d’un mécanisme très complexe dit d’équilibrage qui se traduit par des flux financiers entre les éco-organismes ; un retard de paiement peut permettre à un éco-organisme de mettre en faillite son concurrent ; dans ce cas, la seule façon de limiter les risques est la constitution d’avances de trésorerie importantes.
Enfin, la complexité du calcul de l’abattement proposé et le risque d’incohérence entre le calcul de l’abattement et les objectifs de collecté imposés aux éco-organismes ouvrent de très nombreuses perspectives de contentieux.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 3
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.e.s du groupe La France insoumise souhaitent renforcer la transparence et la visibilité de la gestion des contributions financières collectées par les éco‑organismes dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur.
Si les éco‑organismes publient déjà des informations dans le cadre de l’auto‑contrôle et que l’autorité administrative diffuse certaines données annuelles, ces publications restent peu accessibles, fragmentaires et mises à jour tous les deux ans. Elles ne permettent pas au public ni au Parlement de disposer d’une vision complète et claire du montant total des contributions perçues, de leur répartition par filière et catégorie de produits, ni de leur utilisation concrète pour atteindre les objectifs fixés par les cahiers des charges applicables.
Le présent dispositif impose la remise d’un rapport annuel public par chaque éco‑organisme, aisément consultable et compréhensible par le grand public, détaillant les contributions financières perçues, leur ventilation et l’utilisation de ces fonds. Il inclut également une synthèse des actions mises en œuvre pour inciter les filières à réduire les déchets mis sur le marché, en particulier par le développement du réemploi et de l’éco‑conception des produits.
Cet amendement vise ainsi à améliorer la lisibilité et la responsabilité des éco‑organismes, à renforcer le contrôle parlementaire et à mieux informer l’ensemble des parties prenantes sur l’efficacité du dispositif de responsabilité élargie du producteur.
Dispositif
Les éco-organismes agréés remettent au Parlement un rapport annuel public dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur, aisément accessible et compréhensible par le grand public, présentant de manière détaillée le montant des contributions financières perçues, leur ventilation par catégorie de produits et par filière, ainsi que l’utilisation de ces fonds pour la réalisation des objectifs environnementaux fixés par le cahier des charges applicable.
Ce rapport inclut également une synthèse des actions mises en œuvre pour inciter les filières à la réduction des déchets mis sur le marché, notamment en matière de réemploi et d’éco‑conception des produits.
Art. ART. 2 BIS
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compléter le dispositif de minoration des contributions financières pour les produits et matériaux biosourcés renouvelables en y incluant explicitement les produits bois issus de forêts certifiées (PEFC, FSC). Cette modification permet de cibler spécifiquement les pratiques sylvicoles responsables et la gestion durable des ressources forestières et permettra par conséquent de favoriser les produits issus des forêts locales.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« renouvelables »,
insérer les mots :
« , notamment les produits bois issus de forêts certifiées, ».
Art. ART. 2
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Telle qu’adoptée au Sénat, l'article 2 de la proposition de loi prévoit un mécanisme d’abattement au sein de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB). L’idée est simple en apparence : répartir différemment les charges entre matériaux afin d’alléger la contribution de ceux qui affichent de bons taux de valorisation de leurs déchets, comme le bois.
Sur le papier, l’intention peut sembler vertueuse. Mais en réalité, ce mécanisme ne corrige pas le problème de fond. Il ajuste les paramètres d’un système qui, dans sa conception même, ne tient pas compte des spécificités du bois. Aujourd’hui, la filière bois est soumise à l’obligation de reprise sans frais dans le cadre de la REP. Cela signifie qu’elle finance la collecte et le traitement de l’ensemble de ses déchets, y compris ceux qui sont déjà correctement valorisés par des circuits existants et efficaces. Cette situation conduit à un niveau d’écocontribution élevé, sans lien direct avec les besoins réels de gestion des déchets ni avec la performance environnementale déjà atteinte.
L’abattement proposé ne fait que redistribuer temporairement les charges entre matériaux. Il repose sur un mécanisme de péréquation : tant que certains matériaux sont moins performants, ils contribuent davantage et allègent indirectement le coût supporté par le bois. Mais à mesure que ces matériaux progresseront — ce qui est précisément l’objectif de la REP — cet avantage disparaîtra mécaniquement. La filière bois serait alors confrontée à une hausse brutale de ses charges, sans que le déséquilibre structurel ait été résolu.
Plutôt qu’un correctif temporaire, il est nécessaire d’engager une réforme plus profonde du fonctionnement de la REP PMCB. L’enjeu n’est pas de compenser provisoirement les effets d’un système inadapté, mais d’en revoir les règles de financement pour les rendre réellement équitables, différenciées selon les matériaux et soutenables dans le temps. C'est ce que propose le présent amendement : remplacer un mécanisme d’abattement temporaire par une réforme structurelle du financement de la REP PMCB, afin d’adapter durablement les règles aux spécificités et à la performance réelle de la filière bois.
L'amendement a été travaillé avec l'éco-organisme Valobat.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« La section 2 du chapitre Ier du du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
« 1° Le 4° de l’article L. 541‑10‑1 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « sans frais » sont remplacés par les mots : « dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État » ;
« b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Ce décret définit les modalités d’application du présent 4° notamment en distinguant, pour ce qui est des frais afférents à la reprise, les produits considérés comme matures du point de vue de l’économie circulaire et les produits qui ne le sont pas et en précisant les conditions minimales du maillage des points de reprise. » ;
« 2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 541‑10‑23 est ainsi modifiée :
« a) Après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « , en partie ou en totalité, » ;
« b) Après le mot : « démolition », la fin est ainsi rédigée : « issus des produits non matures au sens du décret mentionné au même 4°. » »
Art. ART. 2 BIS
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Après de très longues négociations pour définir le périmètre de la refondation de la filière PMCB, il semblerait que le Gouvernement ait acté une entrée en vigueur de cette filière révisée au 1er janvier 2027.
Cette mise en œuvre a été reportée à plusieurs reprises, laissant souvent les acteurs des filières, et notamment celle du bois, sans visibilité sur leur avenir.
Cette fois-ci, une date semble enfin fixée pour la mise en œuvre de la refondation.
Néanmoins, au vu des annonces récentes et des reports réguliers, il est nécessaire de sécuriser l’avenir de la filière bois.
Cet amendement vise donc à protéger le secteur du bois en proposant d’adopter cette proposition de loi, considérée comme un moindre mal, au cas où la refondation ne serait toujours pas effective malgré les annonces gouvernementales.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Cet article entre en vigueur au 1er janvier 2027 si la réforme de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment n’est pas totalement entrée en vigueur à cette même date. »
Art. APRÈS ART. 3
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à supprimer la co-existence de plusieurs éco-organismes au sein des filières.
Il a été exprimé par plusieurs acteurs (hors producteurs) que cette mise en concurrence entraîne une réduction des moyens alloués. Les entreprises sont tentées d’adhérer à l’éco-organisme prélevant l’éco-contribution la moins élevée, et forcément moins disant pour le recyclage, réemploi et la réparation car in fine, c’est moins d’argent pour toutes les étapes de l’économie circulaire.
En Allemagne, l’arrivée de la concurrence a occasionné une baisse de qualité de la collecte.
Au regard de ces résultats, l’Autriche s’est laissée, à l’inverse, cinq ans pour préparer l’arrivée de la concurrence. Elle s’est dotée de règles claires, d’un niveau élevé de transparence et de supervision et d’un audit indépendant, tous ces critères aujourd’hui évalués comme défaillants lors des multiples auditions organisées à l’Assemblée nationale notamment.
L’établissement d’un éco-organisme unique par filière nécessite en parallèle la mise en place d’une éco-contribution non pas laissée à la main de l’éco-organisme dont les producteurs seuls siègent aux instances de gouvernance, mais décidée par une entité nationale loin de tout conflit d’intérêts.
Dispositif
Le dernier alinéa du II de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement est complété par les mots :
« , à l’exception de la filière des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment pour laquelle un éco-organisme unique est agréé ».
Art. APRÈS ART. 2 BIS
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise, pour les filières visées (ameublement, bâtiment, textiles, jouets, articles de sport, pneumatiques, bricolage, jardin, navires de plaisance), à mettre en place d’une « visible fee » c’est‑à‑dire d’une ligne séparée, sur les factures entre professionnels, du montant de l’écocontribution de celui du prix du produit, et d’autre part, interdire toute réfaction sur le montant de l’écocontribution comme les prises de marge.
Dispositif
L’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Chaque producteur relevant d’une filière soumise au principe de responsabilité élargie du producteur mentionnée aux 4° à 6°, 10° à 14° et 16° à 18° de l’article L. 541‑10‑1 porte à la connaissance de ses acheteurs le montant de la contribution financière qu’il supporte pour la gestion des déchets en application de l’article L. 541‑10‑2.
« Ce montant fait l’objet d’une mention sur les factures de vente entre professionnels.
« Ce montant ne peut faire l’objet d’aucune négociation commerciale, d’aucune réfaction ni d’aucune majoration entre les acheteurs et revendeurs successifs jusqu’au consommateur final.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent IV et peut élargir l’opposabilité des dispositions du présent article aux filières mentionnées à l’article L. 541‑10‑1 qui en font la demande expresse. »
Art. ART. 2
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compléter le mécanisme d’abattement existant pour les contributions financières versées par les producteurs à l’éco-organisme. Il introduit un critère supplémentaire d’abattement majoré lorsque les déchets issus des produits sont valorisés dans un périmètre géographique limitant les émissions liées au transport. Cette modification vise à valoriser les produits issus des productions locales.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ou lorsque les déchets issus des produits sont valorisés dans un périmètre géographique limitant les émissions liées au transport ».
Art. ART. 2
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Tel que rédigé, l’article 2 inscrit dans la loi un mécanisme d’abattement présenté comme une réponse aux difficultés rencontrées par la filière bois. Il fixe ainsi un cadre orienté vers une solution déterminée, alors même que la refondation de la REP PMCB engagée depuis avril 2025 a précisément pour objet d’examiner, avec l’ensemble des parties prenantes, les différentes options permettant de rétablir un équilibre soutenable.
Cette concertation associe producteurs et metteurs sur le marché, éco-organismes, collectivités territoriales, opérateurs de gestion des déchets et représentants des filières matériaux, dont celles de la catégorie 2 (plâtre, isolants, métaux, plastiques, membranes d’étanchéité, menuiseries, etc.). Elle vise à traiter les difficultés structurelles dans une logique d’équilibre global entre flux et de soutenabilité financière pour tous.
L’abattement constitue une piste (imparfaite, voir plus haut) parmi d’autres pour répondre aux enjeux du bois. D’autres scénarios sont discutés, qu’il s’agisse d’une évolution des règles de financement, d’une différenciation accrue entre matériaux ou d’une adaptation des services rendus. En consacrant dès à présent l’abattement dans la loi, l’article 2 privilégie une option avant l’achèvement des arbitrages collectifs.
Le présent amendement vise donc à donner toute sa portée à la concertation en cours. Il prévoit que le principe, les modalités et l’éventuelle mise en œuvre d’un mécanisme de modulation relèvent du cahier des charges de la filière, arrêté à l’issue de cette concertation. Ce cadre réglementaire, plus souple que la norme législative, permettra d’intégrer, le cas échéant, un abattement ou toute autre solution retenue, dans des conditions cohérentes avec l’équilibre global de la REP.
Il ne s’agit pas d’écarter une évolution en faveur du bois, mais de garantir que la décision soit prise au terme d’un travail collectif et qu’elle s’inscrive dans un cadre concerté, adaptable et soutenable pour l’ensemble des matériaux.
Cet amendement de repli a été travaillé avec Valobat.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« appliquent »,
insérer les mots :
« , si le cahier des charges mentionné au présent article en fixe le principe et les modalités, ».
II. – Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :
« La performance de collecte et de valorisation d’un matériau et le montant d’un éventuel abattement sont définis par le cahier des charges. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le cahier des charges, arrêté à l’issue d’une concertation formalisée, détermine le montant, l’applicabilité et les modalités de mise en œuvre de cette modulation. »
Art. ART. 2
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Après de très longues négociations pour définir le périmètre de la refondation de la filière PMCB, il semblerait que le Gouvernement ait acté une entrée en vigueur de cette filière révisée au 1er janvier 2027.
Cette mise en œuvre a été reportée à plusieurs reprises, laissant souvent les acteurs des filières, et notamment celle du bois, sans visibilité sur leur avenir.
Cette fois-ci, une date semble enfin fixée pour la mise en œuvre de la refondation.
Néanmoins, au vu des annonces récentes et des reports réguliers, il est nécessaire de sécuriser l’avenir de la filière bois.
Cet amendement vise donc à protéger le secteur du bois en proposant d’adopter cette proposition de loi, considérée comme un moindre mal, au cas où la refondation ne serait toujours pas effective malgré les annonces gouvernementales.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027 si la réforme de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment n’est pas totalement entrée en vigueur à cette même date. »
Art. ART. 2
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 de la proposition de loi tel qu'il est rédigé, inscrit un mécanisme d’abattement présenté comme une réponse aux difficultés rencontrées par la filière bois. Il fixe ainsi un cadre orienté vers une solution déterminée, alors même que la refondation de la REP PMCB engagée depuis mars 2025 a précisément pour objet d’examiner, avec l’ensemble des parties prenantes, les différentes options permettant de rétablir un équilibre soutenable.
Cette concertation réunit tous les acteurs concernés : producteurs, éco-organismes, collectivités, opérateurs de déchets et représentants des différentes familles de matériaux, y compris celles de la catégorie 2 (plâtre, isolants, métaux, plastiques, membranes, menuiseries, etc.). L’enjeu n’est pas de traiter un flux isolément, mais de rétablir un équilibre global entre matériaux, en tenant compte des réalités économiques, logistiques et financières de la filière.
L’abattement peut constituer une piste, mais ce n’est ni la seule ni nécessairement la plus aboutie. D’autres leviers sont aujourd’hui sur la table : évolution des règles de financement, meilleure différenciation entre matériaux, ajustement des niveaux de service ou des obligations des éco-organismes. Inscrire dès maintenant une solution unique dans la loi revient à préempter les conclusions d’un travail collectif encore en cours et à rigidifier un dispositif qui a besoin de souplesse.
L’objectif du présent amendement est donc simple : laisser la concertation aller à son terme et renvoyer la définition des éventuels mécanismes de modulation au cahier des charges de la filière. Ce cadre réglementaire permettra, si un abattement est retenu, de l’ajuster finement et de l’inscrire dans une architecture cohérente et soutenable pour l’ensemble des matériaux.
L'amendement a été travaillé avec l'éco-organisme Valobat.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« appliquent »,
insérer les mots :
« , si le cahier des charges mentionné au présent article en fixe le principe et les modalités, ».
II. – Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :
« La performance de collecte et de valorisation d’un matériau et le montant d’un éventuel abattement sont définis par le cahier des charges. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le cahier des charges, arrêté à l’issue d’une concertation formalisée, détermine le montant, l’applicabilité et les modalités de mise en œuvre de cette modulation. »
Art. APRÈS ART. 3
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La filière des produits et matériaux de construction du bâtiment fonctionne souvent sur le long terme. Les devis sont établis plusieurs mois à l’avance et les contrats comportent rarement des clauses automatiques de révision liées aux éco-contributions.
Or, ces dernières années, la filière REP PMCB a connu de fortes instabilités : modifications de barèmes, annonces tardives et hausses appliquées dans des délais très courts. Ces pratiques ont placé les producteurs et constructeurs devant le fait accompli, générant des pertes financières importantes et une forte insécurité économique.
Le présent amendement vise à rétablir la prévisibilité et la stabilité du dispositif en imposant un délai minimal de neuf mois entre la communication d’un nouveau barème et son application effective.
Dispositif
Le cinquième alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement est complété par la phrase suivante : « Le barème de la contribution financière est communiqué aux producteurs par l’éco-organisme au minimum neuf mois avant son application. »
Art. APRÈS ART. 2 BIS
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Rendre obligatoire l’affichage distinct de l’éco-contribution permet d’objectiver le coût de la gestion des déchets, de le dissocier du prix intrinsèque du produit et d’améliorer la traçabilité des flux financiers au sein de la filière. Cette mesure renforce l’acceptabilité du dispositif et limite les risques de dilution ou d’opacité dans la répercussion des contributions le long de la chaîne commerciale.
Cette visibilité facilite le contrôle par les services de l’État et par les éco-organismes, en rendant plus aisée l’identification des manquements et des pratiques de contournement. Elle contribue ainsi à la lutte contre la fraude et vient utilement compléter les mécanismes de contrôle et de sanction renforcés par le présent texte.
Elle s’inscrit pleinement dans la mise en œuvre du principe pollueur-payeur et contribue à la crédibilité de la REP bâtiment, en rendant explicite la part du prix consacrée au financement de la fin de vie des produits. Elle rejoint les conclusions du rapport d’information 2024 de l’Assemblée nationale sur l’application de la loi AGEC, qui recommandait la visibilité de l’éco-contribution (proposition n° 62), ainsi que les prises de position favorables exprimées par le Gouvernement.
Dispositif
L’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour les produits et matériaux mentionnés au présent article, le montant de l’éco-contribution acquittée au titre de chaque unité mise sur le marché est porté à la connaissance de l’acheteur de manière visible, distincte et non équivoque sur les factures et tout document commercial. Cette mention ne peut faire l’objet d’aucune pratique de nature à en altérer la lisibilité. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »
Art. APRÈS ART. 3
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2 BIS
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.e.s du groupe parlementaire La France insoumise souhaitent renforcer l’incitation au réemploi des matériaux biosourcés dans la filière du bâtiment et encourager les producteurs à concevoir ces produits de manière réemployable.
Aujourd’hui, le réemploi dans le secteur du bâtiment reste marginal, avec moins de 1 % des déchets concernés. Si le recyclage progresse, la réutilisation de matériaux, même biosourcés, reste limitée par des contraintes techniques, logistiques et assurantielles. Les matériaux biosourcés constituent une opportunité importante pour limiter l’impact environnemental des constructions et prolonger l’usage des ressources, mais leur potentiel de réemploi n’est pas exploité, faute d’incitations claires. Pourtant, la hiérarchie des modes de traitement des déchets place le réemploi avant le recyclage.
Le présent amendement vise à créer un cadre incitatif spécifique aux matériaux biosourcés afin que les producteurs soient encouragés à concevoir des produits réemployables et à participer à l’écoconception de l’ensemble de leurs matériaux. Il cherche à réduire la production de déchets et à maximiser l’utilisation des matériaux sur plusieurs cycles de vie, tout en garantissant leur qualité technique et leur sécurité. Il s’agit également de favoriser le développement de solutions techniques et logistiques permettant un réemploi sûr et efficace des matériaux biosourcés.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« durée »,
insérer les mots :
« et participent, proportionnellement à leurs efforts, à l’écoconception et à la réemployabilité des produits mis sur le marché, en cohérence avec les objectifs de développement du réemploi et de l’écoconception prévus par la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux du bâtiment définis par la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, »
Art. ART. 2
• 19/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
La proposition de loi, telle qu’adoptée par le Sénat, introduit à son article 2 un mécanisme d’abattement paramétrique visant à répartir les charges entre les matériaux en fonction de leur performance en matière de valorisation des déchets. Si cette approche peut sembler équilibrée en théorie, elle ne répond qu’imparfaitement aux déséquilibres structurels qui pèsent sur la filière bois.
En effet, ce dispositif se contente d’ajuster les effets d’un système inadapté, sans en corriger les causes profondes. La filière bois, déjà engagée dans une démarche vertueuse de valorisation de ses déchets, se voit imposer une écocontribution disproportionnée, calculée sur la base d’une obligation de reprise sans frais qui ne tient pas compte des canaux de valorisation existants. Cette situation crée une distorsion économique, où le bois finance des coûts qui ne reflètent ni ses besoins réels ni les bénéfices environnementaux qu’il génère.
Par ailleurs, le mécanisme d’abattement proposé maintient la filière bois dans une dépendance financière vis-à-vis des autres matériaux. Fondé sur une logique de péréquation, ce système expose le bois à une fragilité structurelle : tant que d’autres matériaux, comme les plastiques ou les isolants, affichent des performances inférieures, ils contribuent au financement de la filière bois. Mais dès qu’ils amélioreront leur taux de valorisation – ce qui est l’objectif même de la responsabilité élargie du producteur (REP) –, ce soutien s’amenuisera mécaniquement, laissant le bois confronté à une hausse brutale de ses charges, sans transition ni solution pérenne.
Face à ces limites, le présent amendement propose une réforme systémique des règles de financement de la filière REP. Il s’agit de traiter les causes du déséquilibre, et non ses symptômes, en instaurant un cadre équitable, différencié et durable. Cette réforme permettrait d’adapter les services et les soutiens en fonction des spécificités de chaque matériau, en tenant compte de leur maturité et de leur profil environnemental. Pour la filière bois, cela signifierait une réduction significative des coûts, en supprimant les charges superflues qui lui sont aujourd’hui imposées.
Cette approche s’inspire d’ailleurs des travaux en cours pour la filière emballage professionnels, qui privilégie une logique d’équité et de performance environnementale. En alignant le financement de la REP sur les besoins réels des acteurs, cet amendement vise à offrir un cadre stable, prévisible et juste, garantissant ainsi la pérennité et la compétitivité de la filière bois, tout en renforçant son engagement dans l’économie circulaire.
Cet amendement a été travaillé avec Valobat.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« La section 2 du chapitre Ier du du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
« 1° Le 4° de l’article L. 541‑10‑1 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « sans frais » sont remplacés par les mots : « dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État » ;
« b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Ce décret définit les modalités d’application du présent 4° notamment en distinguant, pour ce qui est des frais afférents à la reprise, les produits considérés comme matures du point de vue de l’économie circulaire et les produits qui ne le sont pas et en précisant les conditions minimales du maillage des points de reprise. » ;
« 2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 541‑10‑23 est ainsi modifiée :
« a) Après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « , en partie ou en totalité, » ;
« b) Après le mot : « démolition », la fin est ainsi rédigée : « issus des produits non matures au sens du décret mentionné au même 4°. » »
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