Rééquilibrer la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment au profit des produits du bois
Amendements (3)
Art. APRÈS ART. 2 BIS
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise, pour les filières visées (ameublement, bâtiment, textiles, jouets, articles de sport, pneumatiques, bricolage, jardin, navires de plaisance), à mettre en place d’une « visible fee » c’est‑à‑dire d’une ligne séparée, sur les factures entre professionnels, du montant de l’écocontribution de celui du prix du produit, et d’autre part, interdire toute réfaction sur le montant de l’écocontribution comme les prises de marge.
Dispositif
L’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Chaque producteur relevant d’une filière soumise au principe de responsabilité élargie du producteur mentionnée aux 4° à 6°, 10° à 14° et 16° à 18° de l’article L. 541‑10‑1 porte à la connaissance de ses acheteurs le montant de la contribution financière qu’il supporte pour la gestion des déchets en application de l’article L. 541‑10‑2.
« Ce montant fait l’objet d’une mention sur les factures de vente entre professionnels.
« Ce montant ne peut faire l’objet d’aucune négociation commerciale, d’aucune réfaction ni d’aucune majoration entre les acheteurs et revendeurs successifs jusqu’au consommateur final.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent IV et peut élargir l’opposabilité des dispositions du présent article aux filières mentionnées à l’article L. 541‑10‑1 qui en font la demande expresse. »
Art. ART. 2
• 20/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à réécrire de manière globale l’article 2 de la PPL afin de regrouper et clarifier l’ensemble des modifications apportées à l’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement, en consolidant les règles de modulation des contributions financières et les obligations de la filière REP bâtiment, tout en intégrant les orientations récentes du ministère et les recommandations de la mission AGEC.
La rédaction actuelle de la proposition de loi disperse les modifications relatives à l’article L. 541‑10‑23 entre les articles 2 et 3. Pour des raisons de légistique et de bonne lecture des dispositifs, le présent amendement procède à une modifications de l’article L. 541‑10‑23 en deux temps.
Le I. centralise les mécanismes de modulation selon la performance de collecte et de valorisation des matériaux, reconnaît l’exemplarité des matériaux biosourcés et précise les obligations des éco-organismes et de l’organisme coordonnateur. Ce premier volet tient également compte de la distinction récente entre matériaux matures, déjà recyclables efficacement, et matériaux non matures nécessitant un soutien accru, tout en maintenant les ambitions d’éco-conception et de réemploi. Cette différenciation n’est pas applicable dans les territoires d’Outre-mer et les modalités précises sont renvoyées au décret. Le dispositif garantit également la neutralité financière et prévoit un équilibrage entre éco-organismes en cas de pluralité.
Dans un II. l’amendement intègre enfin les recommandations de la mission AGEC pour améliorer le maillage territorial des points de reprise, renforcer la visibilité et la traçabilité des recycleurs, faciliter le dépôt multi-catégories et renforcer la communication sur les consignes de tri. Il fixe également un délai minimal de six mois entre la publication des barèmes et leur entrée en vigueur, assurant sécurité et prévisibilité pour les acteurs.
En consolidant ces dispositions en un seul article, l’amendement cherche à rendre le texte plus clair, cohérent et lisible, en fixant un cadre adapté pour une filière REP bâtiment efficace, transparente et respectueuse des objectifs de l’économie circulaire.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Avant le dernier alinéa du I, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :
« Pour les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment relevant d’une même catégorie définie par voie règlementaire, les éco‑organismes appliquent un abattement sur les contributions financières versées par les producteurs aux éco-organismes font l’objet d’une modulation tenant compte de la performance environnementale des matériaux, de leur niveau de maturité économique en matière de recyclage et des objectifs de la filière en matière d’éco-conception et de réemploi. »
« À cette fin, les catégories de produits et matériaux sont distinguées, par voie réglementaire, entre :
« 1° Les matériaux disposant d’une chaîne de valeur de recyclage fonctionnelle, pour lesquels la modulation des contributions financières tient principalement compte de la performance de collecte et de valorisation ;
« 2° Les matériaux ne disposant pas d’une chaîne de valeur de recyclage fonctionnelle, pour lesquels la modulation des contributions financières vise prioritairement à soutenir la structuration des filières de collecte, de recyclage, d’éco-conception et de réemploi.
« La performance de collecte et de valorisation d’un matériau est définie comme le ratio entre les quantités de déchets collectées et valorisées et les quantités de produits mises sur le marché.
« Les modalités d’application de la modulation mentionnée au présent article, y compris les critères de distinction entre les catégories de matériaux, les niveaux d’abattement et de majoration ainsi que leur articulation avec les objectifs d’éco-conception et de réemploi, sont définies par voie réglementaire, de manière à garantir la neutralité financière du dispositif au sein de chaque catégorie.
« La distinction mentionnée aux septième et huitième alinéas n’est pas applicable dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
« En cas de pluralité d’éco-organismes agréés pour une même catégorie, cette modulation s’applique au niveau de la catégorie, avec un mécanisme d’équilibrage entre éco-organismes destiné à assurer l’équilibre global de la filière.
« Les contributions financières versées par les producteurs pour les produits et matériaux biosourcés renouvelables permettant le stockage du carbone sur la durée bénéficient d’une minoration spécifique, en raison de leur exemplarité environnementale, selon des modalités définies par décret. » ;
« 2° Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le cahier des charges mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 541‑10 des éco-organismes mentionnés au présent article et de l’organisme coordonnateur mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 541‑10 de la filière mentionnée au 4° de l’article L. 541‑10‑1 précise :
« 1° Les conditions dans lesquelles le maillage territorial des points de reprise garantit une répartition géographique équilibrée sur l’ensemble du territoire national, y compris dans les zones rurales et dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;
« 2° Les modalités de densification des points de reprise aptes à accueillir les déchets issus de chantiers générant des volumes importants, ainsi que ceux acceptant les déchets non inertes ;
« 3° Les conditions permettant de faciliter le dépôt, en un même point de reprise, de plusieurs catégories de matériaux ou de déchets ;
« 4° Les actions d’information et de communication relatives aux consignes de tri applicables à la filière, conduites en association avec les organisations professionnelles représentatives et les chambres consulaires compétentes ;
« 5° Les modalités selon lesquelles l’organisme coordonnateur assure la visibilité, sur les outils cartographiques qu’il met à disposition du public, de l’ensemble des installations de recyclage, y compris celles ne disposant pas de contrats avec un éco-organisme ;
« 6° Les conditions dans lesquelles l’organisme coordonnateur met en place et administre une plateforme unique de traçabilité des déchets, commune à l’ensemble des éco-organismes, destinée à simplifier les démarches des détenteurs de déchets et à améliorer la traçabilité des flux ;
« 7° Un délai minimal entre la publication des barèmes de contributions financières par les éco-organismes et leur entrée en vigueur effective, lequel ne peut être inférieur à six mois. » »
Art. APRÈS ART. 3
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.