Rééquilibrer la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment au profit des produits du bois
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (5)
Art. ART. 2
• 23/03/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à clarifier et à ajuster les modalités de fonctionnement de la refondation de la filière à responsabilité élargie du producteur (REP) pour les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB), afin de permettre des conditions de fonctionnement qui répondent aux objectifs d’efficience environnementale, de soutenabilité économique de la filière, de déploiement opérationnel, et in fine de sécurité juridique pour les acteurs de la filière.
Le présent amendement prévoit ainsi de :
• Créer trois catégories de produits et matériaux de construction : les produits et matériaux bois, les matériaux minéraux inertes et les autres produits et matériaux de construction, afin de tenir compte de la contribution différenciée et séparée de ces produits et matériaux à l’atteinte de leurs objectifs spécifiques.
• Supprimer le principe d’une gratuité généralisée de la reprise des déchets du bâtiment. La reprise sans frais serait ainsi réservée aux apports de déchets inférieurs à 1 mètre cube des petits artisans et ménages, pour éviter les dépôts sauvages.
• Assurer la couverture des coûts de gestion des déchets selon des taux différenciés, en tenant compte notamment de la distinction entre bois de structure et les autres produits du bois de second oeuvre, et en soutenant prioritairement la collecte des déchets du bâtiment des ménages et des artisans (TPE). Au sein de chaque catégorie, les contributions sont modulées afin de tenir compte de cette différenciation.
• Expliciter les conditions du maillage, en priorisant la reprise des déchets professionnels par des opérateurs privés, en réservant la reprise par les distributeurs en l’absence de solutions privées, et en maintenant un soutien aux collectivités pour les déchets des ménages et petits artisans (sur des volumes inférieurs à 1m3).
• Consolider les obligations des éco-organismes pour la prise en charge des déchets abandonnés.
Cet amendement a été travaillé en lien avec Ecomaison.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« A. – Le 4° de l’article L. 541‑10‑1 est ainsi rédigé :
« 4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais pour les apports de déchets inférieurs à trois mètres cube avec une prise en charge intégrale par les éco-organismes et soient pris en charge partiellement par les éco-organismes au-delà, lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée et afin qu’une traçabilité de ces déchets soit assurée. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent 4° ainsi que les conditions minimales du maillage des points de reprise ;
« B. – L’article L. 541‑10‑23 est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les éco-organismes agréés en application du 4° de l’article L. 541‑10‑1 couvrent notamment les coûts supportés par toute personne assurant la reprise des déchets de construction et de démolition faisant l’objet d’une collecte séparée.
Les agréments des éco-organismes sont délivrés distinctement selon trois catégories de produits et matériaux de construction : les matériaux minéraux inertes, les produits et matériaux bois et les autres produits et matériaux de construction.
Pour chacune de ces catégories, le niveau de prise en charge par les producteurs tient compte de la contribution respective des produits et matériaux de construction à l’atteinte des objectifs de prévention des déchets, de réemploi, de recyclage ou de valorisation fixés par la réglementation et du bilan écologique de chaque matériau, sans compensation financière par les autres catégories. Pour la catégorie des produits et matériaux en bois, le niveau de prise en charge tient compte également de la distinction entre les bois de structure participant à la stabilité de l’ouvrage et les autres produits et matériaux en bois.
Un décret en Conseil d’État fixe les objectifs et le niveau de prise en charge par catégorie et par type de détenteur, et précise les modalités d’application du présent article pour chaque catégorie.
Le cahier des charges prévu au II de l’article L541‑10 précise les modalités d’application des alinéas précédents.
Les contributions financières versées par le producteur à l’éco-organisme couvrent notamment les coûts liés, au ramassage et au traitement des déchets de construction et de démolition mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1 qui sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés antérieurement à la date d’entrée en vigueur des obligations des producteurs. A partir du 1er janvier 2027, pour les dépôts d’un volume supérieur à dix mètres cube, et à partir du 1er janvier 2029 pour les dépôts d’un volume supérieur à un mètre cube, les éco-organismes, les éco-organismes pourvoient au ramassage et au traitement de ces déchets ou prennent en charge intégralement le financement de ces opérations. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa.
Les éco-organismes peuvent déduire des contributions financières des producteurs mentionnées au deuxième alinéa du présent I les sommes correspondant aux quantités de déchets faisant l’objet d’une collecte séparée, d’une reprise et d’une gestion participant à l’atteinte des objectifs fixés à l’éco-organisme, organisées par le producteur ou pour son compte. Cette déduction est réalisée sans préjudice des contributions nécessaires pour assurer une gestion des déchets qui ne se limite pas à ceux pour lesquels elle est la moins coûteuse.
Les éco-organismes peuvent s’organiser avec les producteurs pour accompagner les initiatives visant à atteindre les objectifs de traitement fixés et, lorsque cela est nécessaire pour atteindre ces objectifs, pourvoir au développement des filières de traitement dans les conditions prévues à l’article L. 541‑10‑6. » ;
« 2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – En tenant compte du plan régional de prévention et de gestion des déchets, les éco-organismes établissent un maillage territorial des installations qui reprennent tous les déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 541‑10‑1. En outre, ils pourvoient à cette reprise lorsque cela est nécessaire afin d’assurer ce maillage territorial.
Ce maillage est défini, selon des critères fixés par le cahier de charges, en concertation avec le conseil régional, les collectivités territoriales chargées de la collecte des déchets ménagers et assimilés, les opérateurs des installations de reprise, les représentants des distributeurs de produits ou matériaux de construction et les représentants des professionnels du secteur de la construction et de la déconstruction. Ce maillage repose prioritairement pour les déchets des professionnels, sur des points de reprise qui ne sont pas gérés par des collectivités territoriales. Ce maillage est mis en œuvre intégralement par les éco organismes au plus tard au 31 décembre 2027, sous le contrôle du préfet de Région et du Conseil Régional.
À cet effet, les cahiers des charges des éco-organismes déterminent notamment les conditions dans lesquelles les producteurs de ces produits et matériaux contribuent à l’ouverture de nouveaux points de reprise ainsi qu’à l’extension des horaires d’ouverture des points de reprise existants.
Un décret en Conseil d’État précise les critères du maillage des installations de reprise. » ;
« 3° Le III est modifié comme suit :
a) Après les mots : « en lien avec », sont ajoutés les mots : « les éco-organismes, »
b) Après la première phrase, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : « Cette obligation de reprise est levée si les objectifs de maillage mentionnés au II du présent article sont atteints sans les points de distribution. »
c. A la deuxième phrase, les mots : « , notamment la surface de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition » sont supprimés.
c) Le deuxième alinéa est abrogé. »
« 4° Il est ajouté un IV. rédigé comme suit : « IV. Toutes les collectivités territoriales compétentes, qui en font la demande, bénéficient au 31 décembre 2026 d’une contractualisation avec un éco-organisme pour la collecte des déchets de construction et de démolition mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1 apportés par des ménages. »
« C. – L’article L. 541‑10‑8 est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa du I., les mots : « sans frais » sont supprimés.
« 2° Il est ajouté un second alinéa au V. rédigé comme suit : « L’alinéa 4 de l’article L. 541‑10‑1 est applicable à la mise en œuvre des dispositions du présent article lorsque les objectifs de maillage mentionnés au II de l’article L. 541‑10‑23 ne sont pas atteints. »
Art. ART. 2
• 23/03/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à à conserver les trois objectifs prioritaires de la filière tout en optimisant le coût pour l’ensemble des acteurs.
D’abord la mise en place concertée à l’échelle régionale d’un réseau complet de points de collecte sélective de proximité pour les déchets professionnels pour désengorger les déchetteries publiques dont la vocation première est de collecter les déchets ménagers, ensuite assurer la reprise gratuite des petits apports de déchets de matériaux ménagers et, sur volontariat des collectivités, des petits artisans pour rendre incitatif le geste de tri des matériaux et dissuader les comportements non vertueux voire inciviques, enfin assurer la prise en charge opérationnelle ou financière intégrale des dépôts sauvages constitué de déchets de matériaux qui représente 80 % des dépôts sauvages illégaux de déchets en France, aujourd’hui entièrement à la charge des communes et qui a couté la vie à une maire en 2019.
Pour tenir compte de la spécificité des matériaux de bois de structure, matériau écologique déjà largement collecté sélectivement et recyclé, le présent amendement crée trois catégories de matériaux pour la filière des produits et matériaux de la construction du bâtiment avec : les gravats, le bois, et les autres matériaux de second œuvre qui feront l’objet de trois demandes d’agrément distinct avec un niveau de contribution tenant compte du caractère écologique et des performances
Il prévoit enfin des dispositions rendant obligatoires et opérationnels sur tout le territoire français au 1er janvier 2027, d’une part la contractualisation entre les éco-organismes et les collectivités accueillant des déchets de matériaux ménagers et assimilés, et d’autre part un dispositif de résorption des dépôts sauvages de matériaux recensé par les collectivités locales sur leur territoire.
Cet amendement a été travaillé en lien avec l'association Amorce.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du 4° de l’article L. 541‑10‑1, les mots : « que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais » son remplacés par les mots : « d’assurer une prise en charge intégrale par les éco-organismes de la reprise sans frais des déchets de construction ou de démolition qui en sont issus pour tout apport de déchets inférieur à trois mètres cube et une prise en charge partiellement par les éco organismes au-delà de ce volume, » ;
« 2° L’article L. 541‑10‑8 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du second alinéa du I, les mots : « sans frais » sont supprimés ;
« b) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le 4° de l’article L. 541‑10‑1 est applicable à la mise en œuvre des dispositions du présent article lorsque les objectifs de maillage mentionnés au II de l’article L. 541‑10‑23 ne sont pas atteints. »
« 3° L’article L. 541‑10‑23 est ainsi modifié :
« a) Le I est ainsi modifié :
« – la seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
« – après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les agréments des éco-organismes sont délivrés distinctement selon trois catégories de produits et matériaux de construction : les matériaux minéraux inertes, les produits et matériaux bois et les autres produits et matériaux de construction.
« Pour chacune de ces catégories, le niveau de prise en charge par les producteurs tient compte de la contribution respective des produits et matériaux de construction à l’atteinte des objectifs de prévention des déchets, de réemploi, de recyclage ou de valorisation fixés par la réglementation et du bilan écologique de chaque matériau, sans compensation financière par les autres catégories. Pour la catégorie des produits et matériaux en bois, le niveau de prise en charge tient compte de la distinction entre les bois de structure participant à la stabilité de l’ouvrage et les autres produits et matériaux en bois. Un décret en Conseil d’État fixe les objectifs et le niveau de prise en charge par catégorie et par type de détenteur, et précise les modalités d’application du présent article pour chaque catégorie, notamment la définition du caractère structurel ou non structurel d’un produit ou matériau.
« Le cahier des charges prévu au II de l’article L541‑10 précise les modalités d’application des alinéas précédents. » ;
« – le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elles sont versées dans un fonds sous la maîtrise d’un établissement public ou d’une agence de l’État de manière à prendre en charge intégralement à partir du 1er janvier 2027, les dépenses de résorption des dépôts sauvages constitués très majoritairement de déchets de construction d’un volume supérieur à dix mètres cube, et à partir du 1er janvier 2029, après évaluation du dispositif, pour les dépôts d’un volume supérieur à un mètre cube. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;
« – à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « sans frais » sont supprimés. »
« b) Le II est ainsi modifié :
« – à la première phrase, les mots : « sans frais » sont remplacés par le mot : « tous » ; »
« – les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« En outre, ils pourvoient à cette reprise lorsque cela est nécessaire afin d’assurer ce maillage territorial. » ;
« – sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce maillage est défini, selon des critères fixés par le cahier de charges, en concertation avec le conseil régional, les collectivités territoriales chargées de la collecte des déchets ménagers et assimilés et avec, les opérateurs des installations de reprise, les représentants des distributeurs de produits ou matériaux de construction, les représentants des professionnels du secteur de la construction et de la déconstruction. Ce maillage repose prioritairement pour les déchets des professionnels, sur des points de reprise qui ne sont pas gérés par des collectivités territoriales. Ce maillage est mis en œuvre intégralement par les éco-organismes au plus tard au 31 décembre 2027, sous le contrôle du préfet de Région et du Conseil Régional.
« À cet effet, les cahiers des charges des éco-organismes déterminent notamment les conditions dans lesquelles les producteurs de ces produits et matériaux contribuent à l’ouverture de nouveaux points de reprise ainsi qu’à l’extension des horaires d’ouverture des points de reprise existants.
« Un décret en Conseil d’État précise les critères du maillage des installations de reprise. » ;
« c) Le III est ainsi modifié :
« – à la première phrase, après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les éco-organismes, » ;
« – après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette obligation de reprise est levée si les objectifs de maillage mentionnés au II du présent article sont atteints sans les points de distribution. »
« – le second alinéa est supprimé.
« d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Toutes les collectivités territoriales compétentes, qui en font la demande, bénéficient au 31 décembre 2026 d’une contractualisation avec un éco-organisme pour la collecte des déchets de construction et de démolition mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1 apportés par des ménages. »
Art. APRÈS ART. 3
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2 BIS
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise, pour les filières visées (ameublement, bâtiment, textiles, jouets, articles de sport, pneumatiques, bricolage, jardin, navires de plaisance), à mettre en place d’une « visible fee » c’est‑à‑dire d’une ligne séparée, sur les factures entre professionnels, du montant de l’écocontribution de celui du prix du produit, et d’autre part, interdire toute réfaction sur le montant de l’écocontribution comme les prises de marge.
Dispositif
L’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Chaque producteur relevant d’une filière soumise au principe de responsabilité élargie du producteur mentionnée aux 4° à 6°, 10° à 14° et 16° à 18° de l’article L. 541‑10‑1 porte à la connaissance de ses acheteurs le montant de la contribution financière qu’il supporte pour la gestion des déchets en application de l’article L. 541‑10‑2.
« Ce montant fait l’objet d’une mention sur les factures de vente entre professionnels.
« Ce montant ne peut faire l’objet d’aucune négociation commerciale, d’aucune réfaction ni d’aucune majoration entre les acheteurs et revendeurs successifs jusqu’au consommateur final.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent IV et peut élargir l’opposabilité des dispositions du présent article aux filières mentionnées à l’article L. 541‑10‑1 qui en font la demande expresse. »
Art. ART. 2
• 20/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à réécrire de manière globale l’article 2 de la PPL afin de regrouper et clarifier l’ensemble des modifications apportées à l’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement, en consolidant les règles de modulation des contributions financières et les obligations de la filière REP bâtiment, tout en intégrant les orientations récentes du ministère et les recommandations de la mission AGEC.
La rédaction actuelle de la proposition de loi disperse les modifications relatives à l’article L. 541‑10‑23 entre les articles 2 et 3. Pour des raisons de légistique et de bonne lecture des dispositifs, le présent amendement procède à une modifications de l’article L. 541‑10‑23 en deux temps.
Le I. centralise les mécanismes de modulation selon la performance de collecte et de valorisation des matériaux, reconnaît l’exemplarité des matériaux biosourcés et précise les obligations des éco-organismes et de l’organisme coordonnateur. Ce premier volet tient également compte de la distinction récente entre matériaux matures, déjà recyclables efficacement, et matériaux non matures nécessitant un soutien accru, tout en maintenant les ambitions d’éco-conception et de réemploi. Cette différenciation n’est pas applicable dans les territoires d’Outre-mer et les modalités précises sont renvoyées au décret. Le dispositif garantit également la neutralité financière et prévoit un équilibrage entre éco-organismes en cas de pluralité.
Dans un II. l’amendement intègre enfin les recommandations de la mission AGEC pour améliorer le maillage territorial des points de reprise, renforcer la visibilité et la traçabilité des recycleurs, faciliter le dépôt multi-catégories et renforcer la communication sur les consignes de tri. Il fixe également un délai minimal de six mois entre la publication des barèmes et leur entrée en vigueur, assurant sécurité et prévisibilité pour les acteurs.
En consolidant ces dispositions en un seul article, l’amendement cherche à rendre le texte plus clair, cohérent et lisible, en fixant un cadre adapté pour une filière REP bâtiment efficace, transparente et respectueuse des objectifs de l’économie circulaire.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Avant le dernier alinéa du I, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :
« Pour les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment relevant d’une même catégorie définie par voie règlementaire, les éco‑organismes appliquent un abattement sur les contributions financières versées par les producteurs aux éco-organismes font l’objet d’une modulation tenant compte de la performance environnementale des matériaux, de leur niveau de maturité économique en matière de recyclage et des objectifs de la filière en matière d’éco-conception et de réemploi. »
« À cette fin, les catégories de produits et matériaux sont distinguées, par voie réglementaire, entre :
« 1° Les matériaux disposant d’une chaîne de valeur de recyclage fonctionnelle, pour lesquels la modulation des contributions financières tient principalement compte de la performance de collecte et de valorisation ;
« 2° Les matériaux ne disposant pas d’une chaîne de valeur de recyclage fonctionnelle, pour lesquels la modulation des contributions financières vise prioritairement à soutenir la structuration des filières de collecte, de recyclage, d’éco-conception et de réemploi.
« La performance de collecte et de valorisation d’un matériau est définie comme le ratio entre les quantités de déchets collectées et valorisées et les quantités de produits mises sur le marché.
« Les modalités d’application de la modulation mentionnée au présent article, y compris les critères de distinction entre les catégories de matériaux, les niveaux d’abattement et de majoration ainsi que leur articulation avec les objectifs d’éco-conception et de réemploi, sont définies par voie réglementaire, de manière à garantir la neutralité financière du dispositif au sein de chaque catégorie.
« La distinction mentionnée aux septième et huitième alinéas n’est pas applicable dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
« En cas de pluralité d’éco-organismes agréés pour une même catégorie, cette modulation s’applique au niveau de la catégorie, avec un mécanisme d’équilibrage entre éco-organismes destiné à assurer l’équilibre global de la filière.
« Les contributions financières versées par les producteurs pour les produits et matériaux biosourcés renouvelables permettant le stockage du carbone sur la durée bénéficient d’une minoration spécifique, en raison de leur exemplarité environnementale, selon des modalités définies par décret. » ;
« 2° Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le cahier des charges mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 541‑10 des éco-organismes mentionnés au présent article et de l’organisme coordonnateur mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 541‑10 de la filière mentionnée au 4° de l’article L. 541‑10‑1 précise :
« 1° Les conditions dans lesquelles le maillage territorial des points de reprise garantit une répartition géographique équilibrée sur l’ensemble du territoire national, y compris dans les zones rurales et dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;
« 2° Les modalités de densification des points de reprise aptes à accueillir les déchets issus de chantiers générant des volumes importants, ainsi que ceux acceptant les déchets non inertes ;
« 3° Les conditions permettant de faciliter le dépôt, en un même point de reprise, de plusieurs catégories de matériaux ou de déchets ;
« 4° Les actions d’information et de communication relatives aux consignes de tri applicables à la filière, conduites en association avec les organisations professionnelles représentatives et les chambres consulaires compétentes ;
« 5° Les modalités selon lesquelles l’organisme coordonnateur assure la visibilité, sur les outils cartographiques qu’il met à disposition du public, de l’ensemble des installations de recyclage, y compris celles ne disposant pas de contrats avec un éco-organisme ;
« 6° Les conditions dans lesquelles l’organisme coordonnateur met en place et administre une plateforme unique de traçabilité des déchets, commune à l’ensemble des éco-organismes, destinée à simplifier les démarches des détenteurs de déchets et à améliorer la traçabilité des flux ;
« 7° Un délai minimal entre la publication des barèmes de contributions financières par les éco-organismes et leur entrée en vigueur effective, lequel ne peut être inférieur à six mois. » »
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