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Rééquilibrer la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment au profit des produits du bois

Proposition de loi adoptée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 2 EN_TRAITEMENT 1
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Amendements (3)

Art. ART. 2 • 23/03/2026 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à établir un dispositif de REP Bâtiment simple et efficace, au service des principaux acteurs concernés localement à savoir les collectivités territoriales qui gèrent les déchèteries publiques et les plus de 500 000 entreprises artisanales du bâtiment.

 

L'amendement intègre les éléments suivants :

* Une reprise sans frais des petits volumes de déchets jusqu’à 3 mètres cube, condition indispensable pour garantir un accès simple et effectif des ménages et des entreprises artisanales aux points de collecte de déchets ;

* Un maillage territorial rationalisé et rapidement opérationnel des points de collecte de déchets, défini par les Conseils régionaux à l’échelle des départements, en coordination avec les collectivités concernées et les organisations professionnelles ;

* Une contribution de tous matériaux selon leurs performances environnementales nécessitant l’intervention des éco-organismes, afin d’améliorer la lisibilité et l’efficacité financière du dispositif ;

* La prise en charge des déchets issus des dépôts sauvages jusqu’à 10 m³ à partir du 1er janvier 2027, grâce à un fonds dédié, pour éviter aux collectivités, et donc aux contribuables, les coûts infligés par les éco-délinquants.

 

Les défaillances du dispositif actuel suscitent de vives réactions de la part des collectivités locales ainsi que des artisans du bâtiment. Cet amendement, fruit de travaux avec les représentants des collectivités territoriales et des entreprises artisanales doit donc permettre d'apporter des solutions concrètes.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du 4° de l’article L. 541‑10‑1, les mots : « que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais » son remplacés par les mots : « d’assurer une prise en charge intégrale par les éco-organismes de la reprise sans frais des déchets de construction ou de démolition qui en sont issus pour tout apport de déchets inférieur à trois mètres cube et une prise en charge partiellement par les éco organismes au-delà de ce volume, » ;

« 2° L’article L. 541‑10‑8 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du second alinéa du I, les mots : « sans frais » sont supprimés ;

« b) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le 4° de l’article L. 541‑10‑1 est applicable à la mise en œuvre des dispositions du présent article lorsque les objectifs de maillage mentionnés au II de l’article L. 541‑10‑23 ne sont pas atteints. »

« 3° L’article L. 541‑10‑23 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« – la seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

« – après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les agréments des éco-organismes sont délivrés distinctement selon trois catégories de produits et matériaux de construction : les matériaux minéraux inertes, les produits et matériaux bois et les autres produits et matériaux de construction.

« Pour chacune de ces catégories, le niveau de prise en charge par les producteurs tient compte de la contribution respective des produits et matériaux de construction à l’atteinte des objectifs de prévention des déchets, de réemploi, de recyclage ou de valorisation fixés par la réglementation et du bilan écologique de chaque matériau, sans compensation financière par les autres catégories. Pour la catégorie des produits et matériaux en bois, le niveau de prise en charge tient compte de la distinction entre les bois de structure participant à la stabilité de l’ouvrage et les autres produits et matériaux en bois. Un décret en Conseil d’État fixe les objectifs et le niveau de prise en charge par catégorie, et précise les modalités d’application du présent article pour chaque catégorie, notamment la définition du caractère structurel ou non structurel d’un produit ou matériau.

« Le cahier des charges prévu au II de l’article L541‑10 précise les modalités d’application des alinéas précédents. » ;

« – le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elles sont versées dans un fonds sous la maîtrise d’un établissement public ou d’une agence de l’État de manière à prendre en charge intégralement à partir du 1er janvier 2027, les dépenses de résorption des dépôts sauvages constitués très majoritairement de déchets de construction d’un volume supérieur à dix mètres cube, et à partir du 1er janvier 2029, après évaluation du dispositif, pour les dépôts d’un volume supérieur à un mètre cube. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;

« – à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « sans frais » sont supprimés. »

« b) Le II est ainsi modifié :

« – à la première phrase, les mots : « sans frais » sont remplacés par le mot : « tous » ; »

« – les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : 

« En outre, ils pourvoient à cette reprise lorsque cela est nécessaire afin d’assurer ce maillage territorial. » ;

« – sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : 

« Ce maillage est défini, selon des critères fixés par le cahier de charges, en concertation avec le conseil régional, les collectivités territoriales chargées de la collecte des déchets ménagers et assimilés et avec, les opérateurs des installations de reprise, les représentants des distributeurs de produits ou matériaux de construction, les représentants des professionnels du secteur de la construction et de la déconstruction. Ce maillage repose prioritairement pour les déchets des professionnels, sur des points de reprise qui ne sont pas gérés par des collectivités territoriales. Ce maillage est mis en œuvre intégralement par les éco-organismes au plus tard au 31 décembre 2027, sous le contrôle du préfet de Région et du Conseil Régional.

« À cet effet, les cahiers des charges des éco-organismes déterminent notamment les conditions dans lesquelles les producteurs de ces produits et matériaux contribuent à l’ouverture de nouveaux points de reprise ainsi qu’à l’extension des horaires d’ouverture des points de reprise existants.

« Un décret en Conseil d’État précise les critères du maillage des installations de reprise. » ;

« c) Le III est ainsi modifié :

« – à la première phrase, après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les éco-organismes, » ;

« – après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : 

« Cette obligation de reprise est levée si les objectifs de maillage mentionnés au II du présent article sont atteints sans les points de distribution. »

« – le second alinéa est supprimé.

« d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : 

« IV. – Toutes les collectivités territoriales compétentes, qui en font la demande, bénéficient au 31 décembre 2026 d’une contractualisation avec un éco-organisme pour la collecte des déchets de construction et de démolition mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1 apportés par des ménages. »

Art. ART. 2 BIS • 20/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La rédaction de cet article est inadaptée à son objectif de prendre en compte le rôle des matériaux biosourcés renouvelables, en particulier le bois, en matière de stockage du carbone.

En effet, la contribution financière vise à financer les impacts environnementaux du bois lorsqu’il devient un déchet, c’est-à-dire précisément au moment où il cesse de stocker du carbone dans ses fibres et où il perd son exemplarité environnementale. Si le stockage du carbone est effectif lors de la croissance de l’arbre et son utilisation comme matériau de construction, ce n’est plus le cas lors de l’élimination de ses déchets puisque les fibres sont déchiquetées lors du recyclage ou détruites lors de l’utilisation comme bois de combustion (qui fait retourner à l’atmosphère la totalité du carbone stockée durant la vie de l’arbre et du matériau). L’exemplarité environnementale doit être prise en compte lorsqu’elle existe, pendant la durée de vie du matériau, mais elle ne peut pas être récompensée précisément au moment où elle cesse.

Récompenser la fin du rôle de stockage du carbone en diminuant la contribution financière versée aux éco-organsimes n’est pas cohérent avec la volonté du législateur de prendre en compte l’exemplarité environnementale.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 20/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cette disposition d’abattement sur les contributions financières versées par les producteurs à l’éco‑organisme de la filière bois semble intéressante en théorie, mais elle est inapplicable dans la pratique.

Pour évaluer l’abattement proposé, il faut connaitre les quantités du matériau collectées pour valorisation et les quantités du même matériau mises sur le marché. Or, la réglementation oblige les éco-organismes à communiquer les nouveaux tarifs de contribution entre 6 et 3 mois avant leur mise en œuvre, afin de permettre aux metteurs en marché de modifier en conséquence leurs prix de vente. Il faut donc élaborer et publier les tarifs de contribution 3 mois avant la fin de l’année N, c’est-à-dire avant d’avoir la connaissance des mises en marché et des quantités collectées pour valorisation de l’année N (pour une estimation du ratio de l’abattement) et, plus encore, celles de l’année N+1 (pour calcul du ratio effectif).

Il s’agit déjà d’un exercice difficile quand il ne concerne que les mises en marché car il faut s’appuyer sur les estimations de chiffres d’affaires des metteurs en marché pour l’année suivante N+1. L’exercice devient impossible quand il s’agit des quantités collectées pour valorisation car cela suppose de connaitre le nombre de démolitions de l’année suivante et les quantités de déchets de bâtiment qu’elles généreront. La crise financière actuelle est précisément due à une sous-estimation des quantités de déchets de bâtiment générées.

L’application du mécanisme proposé dans cette proposition de loi conduira soit à une crise financière permanente, soit à adapter les quantités collectées pour valorisation aux estimations financières, c’est-dire à plafonner les quantités collectées, donc à une diminution des performances environnementales de l’ensemble de la filière du bâtiment. Ce plafonnement viendra en contradiction avec les obligations réglementaires issues des objectifs de collecte pour valorisation de ces matériaux figurant dans les agréments délivrés par l’État. L’abattement pour les matériaux « performants » devant être compensé par une augmentation des contributions des autres matériaux, c’est toute la filière qui sera concernée par ce mécanisme.

Le calcul des abattements proposés est déjà pratiquement irréalisable dans le cas d’une filière avec un seul éco-organisme, mais il devient impossible dans le cas d’une filière avec plusieurs éco-organismes :

·       les données nécessaires (mises sur le marché et quantités collectées) sont réparties entre les éco-organismes et nécessitent une mise en commun pour effectuer les calculs ;

·       un écart entre les mises en marché et les quantités collectées pour un éco-organisme implique la mise en œuvre d’un mécanisme très complexe dit d’équilibrage qui se traduit par des flux financiers entre les éco-organismes ; un retard de paiement peut permettre à un éco-organisme de mettre en faillite son concurrent ; dans ce cas, la seule façon de limiter les risques est la constitution d’avances de trésorerie importantes.

Enfin, la complexité du calcul de l’abattement proposé et le risque d’incohérence entre le calcul de l’abattement et les objectifs de collecté imposés aux éco-organismes ouvrent de très nombreuses perspectives de contentieux.

Dispositif

Supprimer cet article.

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