Rééquilibrer la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment au profit des produits du bois
Amendements (2)
Art. ART. 3
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les fraudes aux obligations d’éco-contribution demeurent significatives dans certaines filières de responsabilité élargie du producteur. Dans la filière des produits et matériaux de construction à base de bois, une part substantielle des volumes mis sur le marché échapperait au dispositif déclaratif.
Ces pratiques créent une distorsion de concurrence, fragilisent l’équilibre financier des éco-organismes et affaiblissent la crédibilité du principe de responsabilité élargie du producteur.
Le code de l’environnement prévoit des amendes administratives pouvant atteindre 1 500 € par unité ou par tonne pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. Ces plafonds peuvent s’avérer insuffisamment dissuasifs au regard des montants d’éco-contributions éludés.
Le présent amendement propose de doubler ces plafonds et de prévoir une aggravation en cas de manquement répété, afin de renforcer l’effectivité et l’équité du dispositif. Les éco-organismes soutiennent le renforcement des sanctions.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 541‑9‑5 est ainsi modifié :
« a) À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « « 1 500 € par unité ou par tonne pour une personne physique et 7 500 € par unité ou par tonne pour une personne morale » sont remplacés par les mots : « 3 000 € par unité ou par tonne pour une personne physique et 15 000 € par unité ou par tonne pour une personne morale » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de manquement répété constaté dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle une précédente sanction est devenue définitive, les plafonds mentionnés au présent article sont portés au double. » »
Art. APRÈS ART. 2 BIS
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Rendre obligatoire l’affichage distinct de l’éco-contribution permet d’objectiver le coût de la gestion des déchets, de le dissocier du prix intrinsèque du produit et d’améliorer la traçabilité des flux financiers au sein de la filière. Cette mesure renforce l’acceptabilité du dispositif et limite les risques de dilution ou d’opacité dans la répercussion des contributions le long de la chaîne commerciale.
Cette visibilité facilite le contrôle par les services de l’État et par les éco-organismes, en rendant plus aisée l’identification des manquements et des pratiques de contournement. Elle contribue ainsi à la lutte contre la fraude et vient utilement compléter les mécanismes de contrôle et de sanction renforcés par le présent texte.
Elle s’inscrit pleinement dans la mise en œuvre du principe pollueur-payeur et contribue à la crédibilité de la REP bâtiment, en rendant explicite la part du prix consacrée au financement de la fin de vie des produits. Elle rejoint les conclusions du rapport d’information 2024 de l’Assemblée nationale sur l’application de la loi AGEC, qui recommandait la visibilité de l’éco-contribution (proposition n° 62), ainsi que les prises de position favorables exprimées par le Gouvernement.
Dispositif
L’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour les produits et matériaux mentionnés au présent article, le montant de l’éco-contribution acquittée au titre de chaque unité mise sur le marché est porté à la connaissance de l’acheteur de manière visible, distincte et non équivoque sur les factures et tout document commercial. Cette mention ne peut faire l’objet d’aucune pratique de nature à en altérer la lisibilité. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.