visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités
Amendements (5)
Art. ART. PREMIER
• 12/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 9, après le mot :
« tirée »,
insérer le mot :
« soit ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« , soit ».
Art. ART. PREMIER
• 12/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« hors le cas où les parties n’auraient »
les mots :
« sauf si les parties n’ont ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 4, 5 et 8.
Art. ART. PREMIER
• 12/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La présente proposition de loi aménage une exception au mécanisme de purge des nullités lorsque celles-ci n’ont pas pu être connues par les parties qu’elles concernent. Autrement, ces parties auraient pu soulever un moyen de nullité devant la chambre de l’instruction.
Il importe que le législateur précise le périmètre de cette exception. Les travaux de la rapporteure ont fait ressortir l’enjeu très important attachés à ces moyens de nullités dans les dossiers de criminalité organisée, qui représentent la quasi-totalité des moyens de nullités soulevés devant les chambres de l’instruction. L’enjeu est d’autant plus important que les délais devant les chambres de l’instruction sont aujourd’hui particulièrement longs et ralentissent l’avancée des dossiers.
Dans cette optique, la rapporteure propose de limiter l’exception à la purge des nullités prévue par le dispositif de la proposition de loi aux seules nullités qui ne procèdent pas d’une manœuvre ou d’une négligence de la partie. De la sorte, il sera possible de limiter l’exploitation dilatoire de cette nouvelle possibilité de soulever des nullités devant la juridiction de jugement, tout en respectant pleinement la jurisprudence constitutionnelle. Cette restriction participera, en effet, de l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice.
Dispositif
I. – À l’alinéa 9, après la seconde occurrence du mot :
« définitive »,
insérer les mots :
« et qui ne procède pas d’une manœuvre ou d’une négligence de la partie concernée ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par les mots :
« et qui ne procèdent pas d’une manœuvre ou d’une négligence de la partie concernée ».
Art. ART. PREMIER
• 12/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision rédactionnelle. En effet, la rédaction de la proposition de loi établissant l’exception à la purge des nullités en matière correctionnelle indique que le tribunal correctionnel ne peut connaître que de moyens de nullité qui n’ont pu être connus par la partie qui les soulève « avant la clôture de l’instruction ou avant l’expiration des délais d’un mois ou de trois mois prévus par l’article 175 ». Or, l’expiration de ces délais intervenant avant la clôture de l’information, représentée par la remise de l’ordonnance de règlement du juge d’instruction, l’expression « clôture de l’instruction » rend la mention des délais inutile.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« ou avant l’expiration des délais d’un mois ou de trois mois prévus par l’article 175 ».
Art. ART. PREMIER
• 12/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination rédactionnelle.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 9° Au troisième alinéa de l’article 385, les mots : « aux dispositions » sont remplacés par les mots : « à la deuxième phrase ».
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.