visant à sortir la France du piège du narcotrafic
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (84)
Art. APRÈS ART. 9
• 24/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à élargir le champ de l’infraction autonome prévue par l’amendement initial, en y incluant l’ensemble des catégories d’armes, à savoir A, B, C et D.
La réalité du terrain montre que les réseaux criminels n’utilisent pas uniquement des armes de guerre ou des armes de poing classées A ou B. Des armes de chasse (catégorie C) ou d'autres armes plus facilement accessibles (catégorie D) sont également mobilisées, parfois de manière détournée ou artisanale, pour intimider, blesser ou tuer.
Il apparaît donc nécessaire, dans un souci de cohérence et d’efficacité répressive, d’étendre cette circonstance aggravante à toutes les catégories d’armes, afin de mieux sanctionner la violence croissante associée aux trafics de stupéfiants, et de renforcer le message de fermeté adressé aux délinquants.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de la catégorie A ou B mentionnée à l’article L. 311‑2 du code de la sécurité intérieure »
les mots :
« relevant des catégories A, B, C ou D mentionnées à l’article L. 311‑2 du code de la sécurité intérieure ».
Art. APRÈS ART. 9
• 24/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à élargir le champ de l’infraction autonome prévue en cas de trafic de stupéfiants commis avec une arme, en supprimant la référence aux seules catégories A et B.
En limitant le dispositif aux seules armes les plus strictement réglementées, on exclut de nombreuses situations à haut risque, notamment l’usage d’armes de catégorie C (fusils de chasse par exemple) ou D, également présentes dans les trafics et tout aussi susceptibles d’intimider, blesser ou tuer.
En supprimant cette précision, le texte conserve son objectif de fermeté tout en renforçant son efficacité et sa portée opérationnelle : toute détention ou port illégal d’arme, quelle qu’en soit la catégorie, aggravera désormais les peines encourues en lien avec le trafic de stupéfiants.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« de la catégorie A ou B mentionnée à l’article L. 311‑2 du code de la sécurité intérieure ».
Art. ART. 8 TER
• 19/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement auquel se rattache le présent sous-amendement tend à réintroduire l’article 8ter dans le texte. Cet article vise à permettre l’accès par les services de renseignement aux données intelligibles contenues dans les messageries cryptées. Malgré les quelques garanties apportées, la menace demeure la même sur le fond : celle de la création de vulnérabilités dans le système, exploitables par des agents malveillants.
Deux méthodes sont envisageables, les deux également insatisfaisantes. L’accès secret via le serveur (« man in the middle »), qui brise le chiffrement, ou l’accès depuis le terminal, par l’insertion d’un utilisateur « fantôme ». Cette dernière méthode expose un point d’entrée qui pourrait être détecté et exploité par des services étrangers Par ailleurs, dans le cas d’applications open source (Signal, Trema, Olvid), les lignes de code créant la backdoor seront publiques et donc accessibles aux personnes malveillantes (hackeurs, Etats étrangers).
Plutôt que d'affaiblir la sécurité globale, une approche alternative serait de croiser les données de connexion (logs) des utilisateurs avec les informations fournies par les OS (iOS, Android) et les opérateurs. Ce sous-amendement propose donc d’imposer une conservation des logs pendant un an, permettant ainsi une traçabilité des communications tout en respectant le chiffrement. Cette obligation renforcerait la coopération des opérateurs avec les services de renseignement et garantirait un cadre légal clair pour accéder aux informations nécessaires dans les enquêtes.
Dispositif
Rédiger ainsi les alinéas 4 à 8 :
« Les opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851–1 qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité, sont tenus de conserver les données utilisateurs pendant un délai d’un an.
« Ils remettent, à la demande des agents autorisés, dans un délai de soixante-douze heures, l’ensemble des données utilisateurs, et notamment les données de connexion, qu’ils détiennent.
« Les opérateurs et personnes mentionnés au premier alinéa ne peuvent exciper d’arguments contractuels ou techniques pour faire obstacle à cette obligation.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale informatique et libertés définit les conditions d’application du présent article. »
Art. ART. 11
• 17/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 11
• 17/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de renforcer les peines complémentaires encourues en cas de crimes et délits liés au trafic de drogue. Il est proposé d'étendre à cinq ans la durée de l'interdiction de prendre un vol, de monter à bord d'un bateau, ou de paraître dans les aéroports et les ports.
Dispositif
I. – À l’alinéa 10, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 11.
Art. APRÈS ART. 23 QUINQUIES
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le milieu carcéral est un environnement où circulent de nombreux objets illicites, notamment des armes artisanales, des stupéfiants et des téléphones portables. Ces objets compromettent gravement la sécurité des surveillants, des autres détenus et de toutes les personnes exerçant dans les prisons.
Les technologies actuelles, telles que les portiques de détection présentent des limites. Elles ne permettent pas toujours de déceler les objets dissimulés sous les vêtements. Ce dispositif est d’ailleurs totalement obsolète lorsqu’il s’agit de couteaux en céramique, de drogue ou de téléphone portables à modèle réduit. Or, les réseaux criminels exploitent ces failles pour continuer leurs trafics.
Les objets prohibés en prison sont souvent à l'origine d'actes de violence entre détenus ou contre le personnel pénitentiaire.
Aussi, la fouille intégrale en tant que mesure dissuasive renforcerait la discipline en prison et limiterait les tentatives d'introduction d'objets interdits.
Le rétablissement des fouilles intégrales est une mesure indispensable pour garantir la sécurité en milieu carcéral. Elle permet de lutter contre les trafics, de réduire la violence et d'assurer la discipline tout en restant encadrée par des règles garantissant la dignité des détenus. Face aux enjeux actuels, cette mesure constitue une réponse pragmatique et efficace aux défis de la sécurité pénitentiaire.
Dispositif
L’article L. 225‑1 du code pénitentiaire est ainsi rédigé :
« Les fouilles intégrales des personnes détenues sont justifiées par la rencontre physique de ces derniers avec toutes personnes extérieures à l’établissement pénitentiaire, par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. »
Art. APRÈS ART. 24
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer les moyens de lutte contre le trafic de stupéfiants en facilitant l’expulsion des locataires de logements sociaux ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour de tels faits. L’objectif est de garantir que les logements sociaux bénéficient en priorité aux personnes respectueuses de la loi, tout en évitant que ces habitats ne deviennent des bases logistiques pour le trafic de drogue. Le dispositif repose sur une base légale claire et objective : seule une condamnation définitive peut justifier l’engagement d’une procédure de résiliation du bail, évitant ainsi toute subjectivité ou atteinte disproportionnée aux droits des locataires. Cette disposition permet également de sécuriser juridiquement l’action des bailleurs sociaux et des autorités publiques en encadrant strictement les cas où une telle mesure peut être appliquée.
Dispositif
Après l’article L. 442‑4-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 442‑4-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑4‑4. – Lorsqu’une personne occupant un logement social fait l’objet d’une condamnation définitive pour trafic de stupéfiants, le préfet peut enjoindre au bailleur de mettre en œuvre la procédure de résiliation du bail prévue aux articles L. 442‑4‑1 et L. 442‑4‑2 du présent code. L’injonction du préfet est motivée par les éléments de fait établis par la décision judiciaire et précise les conditions dans lesquelles le bailleur doit engager la procédure.
« Le bailleur fait connaître au représentant de l’État la suite qu’il entend réserver à l’injonction dans un délai de quinze jours. En cas de refus du bailleur, d’absence de réponse à l’expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l’expulsion, le bailleur n’a pas saisi le juge à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa réponse, le représentant de l’État peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442‑4‑2. »
Art. ART. 23
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à modifier l’article 145-1-1 du code de procédure pénale nouvellement crée pour porter la durée maximale de la détention provisoire à 12 mois renouvelable une fois, pour les délits notamment liés au narcotrafic commis en bande organisée.
Il vise à garantir une rétention effective des suspects dangereux, empêchant leur remise en liberté prématurée avant la fin des investigations ou le procès.
Cette mesure répond aux besoins de sécurité publique face à des infractions souvent complexes à juger. Elle s’inscrit dans l’objectif de la proposition de loi de protéger la société contre les réseaux criminels, en limitant les risques de réitération ou de fuite pendant la procédure.
Dispositif
I. – À l'alinéa 5, substituer aux mots :
« six mois »
les mots :
« un an ».
II. – En conséquence procéder à la même substitution à la première phrase de l'alinéa 6.
Art. ART. 4
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités criminelles, notamment le narcotrafic, est une nécessité impérieuse. Toutefois, les dispositions introduites à l’article 324-1-1 du code pénal par cette proposition de loi introduisent une présomption de blanchiment pour certaines catégories de transactions en crypto-actifs.
En effet, l’alinéa 3 prévoit une présomption de blanchiment pour toute transaction effectuée avec un crypto-actif doté d’une fonction d’anonymisation ou recourant à un procédé d’opacification. Cette disposition revient à criminaliser des outils technologiques en eux-mêmes, indépendamment de l’usage qui en est fait. Il est essentiel de rappeler que les fonctionnalités d’anonymisation ne sont pas en soi illicites : elles répondent à des besoins légitimes de confidentialité, notamment pour les journalistes ou les lanceurs d’alertes.
Par ailleurs, cette approche ignore la nature même des registres blockchain, qui offrent intrinsèquement une traçabilité bien supérieure aux transactions en espèces, principal vecteur de blanchiment dans le narcotrafic. Les technologies d’analyse blockchain permettent aujourd’hui de suivre et d’identifier les flux suspects avec une précision inégalée. La France doit s’appuyer sur ces innovations plutôt que de les restreindre par des interdictions excessives et inefficaces.
Enfin, ces dispositions risquent d’entraîner des effets économiques et technologiques négatifs majeurs. En créant un climat de suspicion généralisée sur l’ensemble de l’écosystème crypto, elles fragilisent un secteur stratégique et freinent l’innovation numérique en France, au moment où d’autres pays, notamment en Europe, développent des cadres réglementaires équilibrés et attractifs.
En conséquence, cet amendement vise à supprimer l'alinéa 3 de l'article afin de garantir une approche équilibrée de la régulation des crypto-actifs et éviter un affaiblissement de notre souveraineté numérique.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 3
Art. ART. 22
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir la faculté pour le ministère public d’informer l’administration employeuse lorsqu’un agent dépositaire de l’autorité publique est soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction en lien avec la criminalité organisée.
La suppression de cette disposition limite la capacité des administrations à anticiper et à gérer des situations susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement du service public. Dans les cas d’infractions particulièrement graves, notamment en lien avec le crime organisé, le maintien en poste d’un agent faisant l’objet de forts soupçons peut nuire à l’intégrité de l’institution et compromettre l’exemplarité attendue des agents investis d’une mission d’autorité publique.
L’argument selon lequel cette information porterait atteinte à la présomption d’innocence ne saurait être retenu. Cette communication ne constitue ni une sanction ni une reconnaissance de culpabilité, mais une mesure préventive permettant à l’administration de prendre, si nécessaire, des dispositions proportionnées à la gravité des faits et aux responsabilités exercées par l’agent concerné.
Enfin, cette possibilité ne remet pas en cause les garanties procédurales existantes. L’information transmise par le ministère public repose sur des soupçons fondés sur des éléments objectifs et vise uniquement les cas où la gravité des faits est susceptible de troubler le bon fonctionnement du service.
Cet amendement rétablit ainsi un équilibre entre la nécessité de préserver la présomption d’innocence et l’impératif de protéger l’intégrité et le bon fonctionnement des services publics face aux atteintes les plus graves.
Dispositif
Après l’alinéa 83, insérer l'alinéa suivant :
« S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une personne dépositaire de l’autorité publique a commis ou tenté de commettre une ou plusieurs infractions mentionnées aux mêmes articles 706‑73 et 706‑73‑1 et que les faits sont susceptibles, à raison de leur gravité ou des fonctions de l’intéressé, de causer un trouble au fonctionnement du service, le ministère public peut en informer par écrit l’administration qui l’emploie. »
Art. ART. 4 BIS A
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’ajout du mot « saisis » dans la rédaction adoptée en commission, afin de rétablir la portée initiale du texte.
En conditionnant la confiscation obligatoire aux seuls biens ayant fait l’objet d’une saisie préalable, cet ajout introduit une restriction excessive qui pourrait limiter l’efficacité du dispositif. L’objectif du texte est de permettre la confiscation de tous les biens dont le propriétaire ne peut justifier l’origine licite, et non uniquement ceux ayant été saisis en cours de procédure.
Le trafic de stupéfiants repose sur une dissimulation sophistiquée des avoirs criminels, et il est fréquent que des biens liés aux infractions soient identifiés tardivement, après la condamnation. Maintenir la possibilité de confiscation au-delà des seuls biens saisis garantit une approche patrimoniale plus efficace et évite que des actifs criminels ne restent hors d’atteinte des autorités judiciaires.
Cette suppression permet ainsi de préserver l’efficacité du dispositif, en maintenant une logique de confiscation élargie aux biens illicites, tout en conservant les garanties existantes pour les propriétaires de bonne foi et la possibilité pour le juge d’adapter la sanction aux circonstances de l’infraction.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer le mot :
« saisis ».
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement travaillé avec l'Institut pour la Justice a pour objectif de créer un régime dérogatoire en prévoyant une peine systématique d'interdiction du territoire français à l'attention des personnes de nationalité étrangère coupables de l’un des crimes ou de l’un des délits punis d'au moins dix ans d'emprisonnement mentionnés aux articles 222‑34 à 222‑39 du code pénal.
Alors que la possibilité pour l’autorité judiciaire de déroger à cette systématicité par une décision spécialement motivée dans des cas exceptionnels permet de s’assurer de sa constitutionnalité, et alors même qu’il pourrait être considéré que, du fait de la nature de ces infractions, toutes les infractions relatives aux trafics de stupéfiants pourraient être visées par cette disposition, il a été décidé de cibler les plus graves d’entre elles afin de permettre une adoption transpartisane de cette mesure, conformément au souhait exprimé par le rapporteur en commission des Lois.
Ainsi, seules les infractions punies d'au moins dix ans d'emprisonnement ou de réclusion criminelle seraient visées.
À toutes fins utiles et au vu des débats en commission, il convient de rappeler que l’article 35 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration, qui a modifié les articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal, ne prévoit en aucun cas l'automaticité d’une peine d'interdiction du territoire français.
Dispositif
Après l’article 131‑30‑2 du code pénal, il est inséré un article 131‑30‑3 ainsi rédigé :
« Art. 131‑30‑3. – Par dérogation aux articles 131‑30 et 131‑30‑2, la peine d’interdiction du territoire français est prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus à l’encontre de tout étranger coupable de l’un des crimes ou de l’un des délits punis d’au moins dix ans d’emprisonnement mentionnés aux articles 222‑34 à 222‑39.
« Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer l’interdiction du territoire français lorsque la décision aurait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l’étranger. »
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 132-25 du Code pénal impose que toute peine d’emprisonnement de six mois ou moins soit obligatoirement exécutée sous un régime alternatif (détention à domicile sous surveillance électronique, semi-liberté ou placement à l’extérieur) et que celles allant jusqu’à un an fassent l’objet d’un examen en ce sens. Cette disposition vise à limiter les courtes incarcérations en privilégiant des modalités d’aménagement de peine. Toutefois, dans la lutte contre le trafic de stupéfiants et la criminalité organisée, cette disposition empêche d’assurer une réponse pénale pleinement dissuasive. Le trafic de drogue, qui gangrène de nombreux territoires et alimente une insécurité croissante, repose souvent sur des délinquants multi-récidivistes condamnés à de courtes peines, rarement exécutées en détention. C’est pourquoi il est proposé d’exclure les infractions liées au trafic de stupéfiants du champ d’application de cet article 132-5 du code pénal. Cette mesure garantirait une réelle exécution des peines fermes en établissement pénitentiaire, sans aménagement automatique, et renforcerait ainsi la fermeté face à ces délits.
Dispositif
L’article 132‑25 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les alinéas précédents ne sont pas applicables aux peines prononcées au titre de l’un des délits prévus par les articles 222‑36 à 222‑39. »
Art. ART. 23
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement tend à ce que, lorsque l’audience du juge des libertés et de la détention (JLD) concernant la détention provisoire ne peut se tenir en visioconférence, l’audience puisse se tenir au sein de l’établissement pénitentiaire lorsque la sécurité du personnel pénitentiaire est menacée.
Ainsi, ce n’est pas le détenu qui se déplacerait au tribunal, mais le magistrat qui irait dans l’établissement pénitentiaire, sur décision du procureur ou juge d’instruction saisi de l’affaire, du JLD lui-même ou du ministre de la Justice.
Cette possibilité est déjà reconnue par la jurisprudence (Crim. 1er oct. 1985, n° 85-94.010; Crim. 15 mars 2005, n° 05-80.014), la publicité des jugements pouvant être écartée (article 137-1 du code de procédure pénale).
Il s’agit ici d’allier les impératifs des droits de la défense avec la sécurité du personnel pénitentiaire et donc de la population.
L’assassinat, le 14 mai 2024, de trois agents pénitentiaires lors de l’attaque d’un fourgon au péage d’Incarville, a démontré comme ces transports étaient propices à des évasions violentes perpétrées par des groupes criminels dotés de moyens matériels et humains désormais considérables.
Éviter les déplacements inutiles du détenu, parfois sur des centaines de kilomètres pour quelques minutes d’audience, est le seul moyen efficace à court ou moyen terme pour prévenir de tels drames.
Une telle mesure permettrait non seulement de limiter les occasions d’attaques, mais aussi de libérer plusieurs agents pour d’autres tâches, parfois pour des journées entières.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de risque de survenance d’incidents graves au cours du transport du détenu, le ministère public, la juridiction d’instruction, le juge de la liberté et de la détention ou le garde des sceaux peut ordonner que la comparution physique du détenu ait lieu au sein de l’établissement pénitentiaire où la personne est détenue. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 24
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réduire les délais d’injonction et d’action afin d’accélérer la procédure d’expulsion. En réduisant de quinze à sept jours le délai dans lequel le bailleur doit agir, et en diminuant à quinze jours l’échéance à partir de laquelle l’action de l’État doit être engagée, cet amendement met en place des délais plus courts pour éviter toute inertie dans le processus. L’objectif est d’agir plus rapidement afin d’assurer une meilleure efficacité et faire cesser les troubles liés au narcotrafic qui nuisent gravement à la qualité de vie et à la sécurité du voisinage. Cette accélération vise également à renforcer l’autorité de l’État et à limiter les délais d’attente pour la restitution des logements sociaux.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« sept ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 16, substituer aux mots :
« d’un mois »
les mots :
« de quinze jours ».
Art. ART. 3
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article vise à faire en sorte d'une part que le maire soit systématiquement informé par les forces de l'ordre des infractions relatives aux trafics de drogues commises sur le territoire de la commune, et d'autre part qu'il soit informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés relatifs à ces infractions. Les maires sont en effet confrontés à l’impact direct du trafic et du blanchiment sur leurs communes : implantation de commerces suspects, insécurité et pression sur les habitants, dégradation du cadre de vie... Être informés des affaires de blanchiment liées aux stupéfiants leur permettrait d’anticiper les stratégies criminelles locales et d’ajuster leurs actions en conséquence (demande d’interventions des forces de l’ordre, signalements auprès des services de l’État, mesures d’urbanisme spécifiques...). Il s'agit donc par cet amendement d'y ajouter expressément l'infraction de blanchiment.
Dispositif
A l’alinéa 4, après la référence :
« 222‑39 »,
insérer les mots :
« et 324‑1 à 324‑5 ».
Art. ART. 10
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 10 de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic crée une infraction de publication sur une plateforme en ligne d’un contenu accessible aux mineurs et proposant aux utilisateurs “de transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants ou de se livrer à une activité ayant pour objet de faciliter le transport, la détention, l’offre ou la cession de stupéfiants”.
Le présent amendement propose d’étendre cette infraction aux publications similaires réalisées sur les réseaux sociaux. En effet, les mineurs ayant accès aux plateformes en ligne ont souvent accès aux réseaux sociaux, dont certains permettent difficilement le repérage des publications illégales.
Par exemple, le réseau social Snapchat permet à ses utilisateurs de n’afficher des photos en “story” que pour un temps limité et de faire disparaître les messages dès leur ouverture. Il est connu pour être utilisé par les délinquants dans le cadre du trafic de stupéfiants notamment.
L’article 10 évoque uniquement les « plateformes en ligne définies au 4 du I de l’article 6 de la loi n’02004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ». L’alinéa suivant du même article 6 mentionné définit de manière distincte les « services de réseaux sociaux en ligne ». On peut donc en déduire que l’article 10 dans sa rédaction actuelle ne permet pas de sanctionner les publications accessibles aux mineurs et proposant aux utilisateurs de participer à un trafic de stupéfiants, si elles sont faites sur les services de réseaux sociaux en ligne.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« définie au 4 »
les mots :
« ou sur un service de réseaux sociaux, définis aux 4 et 5 ».
Art. ART. 10 TER
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir les peines complémentaires de suspension du permis de conduire et de confiscation du véhicule pour les infractions de trafic de stupéfiants commises à bord d’un véhicule motorisé, supprimées en commission au motif que l’article 222-44 du code pénal permet déjà au juge de les prononcer.
Cette suppression limite la portée du dispositif en maintenant ces sanctions dans le champ de l’appréciation du juge, alors même que l’utilisation d’un véhicule motorisé constitue un mode opératoire récurrent du trafic de stupéfiants. Ces véhicules sont employés tant pour le transport des substances illicites que pour faciliter l’évasion des contrôles et l’organisation des flux logistiques des réseaux criminels. En l’absence d’un caractère obligatoire des peines complémentaires, la réponse pénale demeure incomplète et insuffisamment dissuasive face à ces pratiques.
En rétablissant ces sanctions, l’amendement renforce la lutte contre le narcotrafic en privant les trafiquants d’un moyen de mobilité stratégique et en limitant leur capacité d’action. La suspension du permis de conduire constitue un outil dissuasif particulièrement efficace, notamment à l’égard des trafiquants de proximité et des « nourrices » qui assurent la distribution locale.
Contrairement à l’argument avancé en commission, ce rétablissement ne crée pas de redondance avec l’article 222-44 du code pénal. Il introduit une sanction spécifiquement adaptée aux infractions commises à bord d’un véhicule motorisé, en instaurant une application systématique des peines complémentaires.
Cet amendement garantit ainsi une réponse pénale plus cohérente et plus efficace en ciblant directement les moyens matériels qui facilitent la commission du trafic de stupéfiants.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 222‑37 du code pénal est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne coupable de ces infractions, lorsqu’elles ont été constatées à bord d’un véhicule à moteur, encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans ou plus, du permis de conduire ;
« 2° La confiscation du véhicule. »
Art. ART. 4 BIS C
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article autorise l'affectation des biens saisis aux services judiciaires, aux services de police, de gendarmerie, à la sécurité civile. Il n'inclut pas les douanes, qui pourtant, au même titre que la police ou la gendarmerie, participent aux missions de sécurité publique et de lutte contre la criminalité et la délinquance organisée. Elles doivent pouvoir bénéficier des mêmes dispositifs de réaffectation des biens saisis. Cet amendement vise donc à les inclure dans ce dispositif.
Dispositif
À l’alinéa 3, après les mots :
« judiciaires »,
insérer les mots :
« , des services de douane »
Art. ART. 24
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’étape de l’injonction pour les locataires condamnés pour trafic de stupéfiants, rendant l’expulsion automatique en cas de condamnation définitive. Le réarmement juridique doit passer par des mesures fortes et il ne saurait être toléré que des délinquants et criminels liés au narcotrafic puissent se maintenir dans des lieux, a fortiori lorsqu'il s'agit de logements sociaux.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En cas de condamnation définitive de l’occupant habituel pour une infraction prévue aux articles 222‑34 à 222‑39 du code pénal, la résiliation du bail intervient de plein droit, sans nécessité d’une injonction préalable du représentant de l’État. »
Art. ART. 24
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le trafic de stupéfiants trouble gravement l’ordre public et la sécurité des citoyens. L’interdiction de paraître vise à empêcher les trafiquants de revenir sur les lieux de leur activité, mais sa durée d’un mois est insuffisante pour enrayer durablement ces nuisances. Cet amendement porte cette durée à trois mois, renouvelables une fois sur décision motivée, afin de renforcer l’efficacité de la mesure. Il permet ainsi aux autorités de stabiliser les quartiers impactés par le narcotrafic et de donner aux forces de l’ordre le temps nécessaire pour démanteler les réseaux.
Dispositif
À la première phrase l’alinéa 6, substituer aux mots :
« d’un mois »
les mots :
« de trois mois renouvelables une fois sur décision motivée ».
Art. ART. 4 BIS A
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réintroduire la modification du premier alinéa de l’article 222-49 du code pénal, supprimée lors de l’examen de l’article 4 bis A à l’Assemblée nationale. Il prévoit ainsi la confiscation obligatoire des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission d’infractions liées au trafic de stupéfiants, ainsi que des produits en provenant, dès lors que leur propriétaire ne pouvait ignorer leur origine ou leur usage frauduleux.
Tel qu’il ressort des travaux de la commission d’enquête du Sénat sur l’impact du narcotrafic en France, l’approche patrimoniale est un levier incontournable dans la lutte contre ces réseaux criminels. Privés de leurs moyens matériels et financiers, les trafiquants voient leur capacité d’action réduite et leur réinsertion dans l’économie légale entravée.
La confiscation obligatoire constitue un outil déjà éprouvé dans d’autres législations européennes, notamment en Italie, où près de 40 000 biens ont été saisis depuis 1982 et réaffectés à des usages publics et sociaux. Inspiré de cette approche, cet amendement garantit un dispositif efficace pour tarir les ressources du narcotrafic et renforcer la capacité de l’État à récupérer les profits issus d’activités illicites, notamment via l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC).
Cette mesure, tout en étant systématique, conserve une marge d’appréciation pour le juge, qui peut, par décision spécialement motivée, renoncer à la confiscation dans certaines situations tenant aux circonstances de l’infraction ou à la personnalité du condamné.
L’objectif est donc clair : frapper les trafiquants au portefeuille, en empêchant la réutilisation de leurs biens pour perpétuer leurs activités criminelles, et renforcer ainsi l’efficacité de la politique de lutte contre le narcotrafic.
Dispositif
À l’alinéa 2, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
« 1° Le premier alinéa de l’article 222‑49 est ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus aux articles 222‑34 à 222‑40 et sous réserve du treizième alinéa de l’article 131‑21, est obligatoire la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que de tout produit provenant de celle‑ci, à quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Art. APRÈS ART. 24
• 13/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 13/03/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 13/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, il est proposé de revenir sur les modifications apportées par l’adoption en commission de l’amendement n°CL101.
En effet, l'objectif de cet amendement paraît tout à fait détaché des réalités. De plus, le dispositif de cet alinéa est parfaitement superfétatoire, puisqu’il crée un renvoi à l’article 10-1 du code de procédure pénale, renvoi inutile puisque ledit article s’applique déjà à l’ensemble des procédures pénales.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 61.
Art. APRÈS ART. 10 TER
• 13/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 22
• 13/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la lutte contre le narcotrafic en intégrant les risques de blanchiment parmi les motifs justifiant l’accès des forces de l’ordre et des agents des douanes aux images de vidéosurveillance des installations portuaires. En effet, le trafic de stupéfiants s’accompagne très souvent d’opérations de blanchiment visant à dissimuler l’origine illicite des fonds. En intégrant cette infraction au dispositif existant, cette mesure de bon sens permettrait d’accroître l’efficacité des actions menées en matière de prévention.
Dispositif
À l’alinéa 31, après le mot :
« corruption »,
insérer le mot :
« , de blanchiment ».
Art. APRÈS ART. 20
• 13/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de réduire à trois mois le délai pour déposer une requête en nullité au cours de l’information judiciaire.
Les travaux de la commission d’enquête sénatoriale sur l’impact du narcotrafic en France ont permis de repérer des failles juridiques qui sont autant de fragilités facilitatrices pour les narcotrafiquants, parmi lesquelles, l’utilisation dolosive de certaines règles du code de procédure pénale, au rang desquelles, le fait d’attendre le dernier jour pour déposer une requête en nullité concernant un acte d’information.
Dispositif
À la première phrase du premier alinéa de l’article 173‑1 du code de procédure pénale, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».
Art. ART. 19
• 13/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce dispositif encadre de manière excessive le recours aux informateurs dans les enquêtes judiciaires et restreint leur capacité d’infiltration en matière de délinquance et de criminalité organisées. En voulant formaliser et codifier ce dispositif, cet article risque paradoxalement d’entraver l’efficacité des services d’enquête en rigidifiant les conditions d’intervention des informateurs, ce qui pourrait dissuader nombre d’entre eux de collaborer avec les forces de l’ordre.
Le recours aux informateurs constitue une arme indispensable dans la lutte contre les réseaux criminels, en permettant d’obtenir des renseignements déterminants pour démanteler les organisations narcotrafiquantes. En imposant un cadre administratif contraignant et en instituant une convention formalisant leur rôle, cet article introduit un niveau de bureaucratisation inadapté à la réalité du terrain, là où la souplesse et la réactivité sont recherchés.
Pire encore, en détaillant les conditions de rétribution et d’exonération de responsabilité des informateurs infiltrés, cet article ouvre la porte à des contestations judiciaires qui pourraient compromettre des enquêtes sensibles. La lutte contre la criminalité organisée exige des outils opérationnels efficaces et non un carcan procédural rendant les investigations plus complexes et moins productives.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 24
• 13/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Lancée à grands renforts de communication au printemps 2024, l'opération anti-stupéfiants dite "Place Nette XXL" devait permettre de combattre efficacement, et donc d'entraver le trafic de stupéfiants à Marseille.
Or, au-delà des effets d'annonce, le bilan de cette opération paraît bien famélique, d'autant qu'à ce jour, les points de deal se sont reconstitués, démontrant que les réseaux de trafic n'ont malheureusement pas été déstabilisés.
Par cet amendement, il est demandé au gouvernement de dresser le bilan d'une opération concrète, permettant donc d'envisager à l'avenir des opérations que nous devons espérer plus efficaces à long terme.
Dispositif
Dans un délai de six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un bilan et faisant état des résultats et conséquences de l’opération dite « Place Nette XXL » conduite au printemps 2024 à Marseille. Ce rapport présente les chiffres précis des interpellations, saisies et points de deal démantelés, et indique si le trafic de stupéfiants a, sur le moyen et le long terme, été véritablement impacté.
Art. ART. 3
• 13/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer les conséquences juridiques et économiques des fermetures administratives prononcées en application de l’article L. 333-2 du Code de la sécurité intérieure. Il introduit un nouvel article L. 333-4 prévoyant l’inéligibilité, pour une durée minimale de cinq ans, de toute entreprise ou établissement ayant fait l’objet d’un arrêté de fermeture administrative à l’ensemble des aides publiques et de certaines aides privées relevant d’une mission de service public.
Cette nouvelle disposition répond tout d’abord à un objectif de fermeté. En effet, en privant ces entreprises des financements publics, elle vise à limiter leur capacité de réouverture sous une autre forme et à éviter qu’elles ne bénéficient de soutiens financiers alors même qu’elles sont suspectées d’infractions graves. L’argent du contribuable ne devrait être redistribué qu’aux entreprises exemplaires, ne prenant pas part à la déstabilisation de notre société en contribuant à l’essor du trafic de drogues.
Ensuite, cette sanction économique complémentaire vise à dissuader les exploitants de participer à des pratiques illicites ou dangereuses pour l’ordre public, notamment en contribuant activement ou passivement à une activité de blanchiment d’argent ou au trafic de stupéfiants. Introduire des sanctions fermes en aval aura des effets sur les comportements en amont et dissuadera les exploitants et chefs d’entreprise d’apporter leur concours à la prospérité de l’économie souterraine.
Dispositif
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 333‑4. – Toute entreprise ou tout établissement faisant l’objet d’un arrêté de fermeture administrative en application de l’article L. 333‑2 est inéligible, pour une durée de cinq ans ou plus, à toute aide publique attribuée par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou groupements, ainsi qu’à toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public. »
Art. APRÈS ART. 3
• 13/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 3
• 13/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer les sanctions en cas de récidive d’une infraction liée au non-respect d’un arrêté de fermeture d’un établissement commercial. Actuellement, l’article L. 333-3 prévoit une peine de confiscation des revenus générés illégalement, ainsi qu’une interdiction de gérer un commerce pour une durée de cinq ans. En cas de récidive, l’alinéa 16 prévoit déjà la confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction.
L’amendement propose de renforcer le caractère répressif et préventif du présent article en ajoutant une peine complémentaire d’interdiction définitive de gérer un commerce pour les récidivistes. Il s’inscrit dans une logique de fermeté face au contournement des mesures de fermeture décidées par l’autorité administrative.
En parallèle, la menace de prononcer une interdiction définitive de gérer un commerce à l’encontre des récidivistes s’inscrit dans une logique de dissuasion visant à inciter à la pleine coopération des exploitants et chefs d’entreprise suspectés de participer à des activités de blanchiment d’argent.
Dispositif
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« et la peine d’interdiction définitive de gérer un commerce. »
Art. ART. 15
• 13/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par le présent amendement est il proposé de revenir sur les modifications apportées à cet article par l'adoption en commission des amendements identiques CL493 et CL 593.
En effet, ces amendements ont supprimé la présomption d'habilitation des enquêteurs affectés aux services spécialisés chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisée à accéder aux informations figurant dans les fichiers d'antécédents judiciaires (le TAJ). Or, cette mesure constituait une avancée importante, permettant aux enquêteurs un gain de temps et donc d'efficacité considérable.
Il est donc proposé par cet amendement de rétablir cette mesure.
Dispositif
À l'alinéa 2, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
« Après le premier alinéa de l’article 230‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les agents affectés dans les services spécialement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées mentionnés à l’article 706‑80 A du présent code sont réputés être habilités à accéder à toute information figurant dans les traitements de données mentionnés au premier alinéa du présent article. »
Art. APRÈS ART. 10
• 13/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 24
• 13/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 23
• 13/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La commission d’enquête sénatoriale sur l’impact du narcotrafic en France a révélé toutes les difficultés des juridictions à traiter les demandes de mise en liberté dans les délais impartis, qui s’avèrent encore plus contraints au regard des moyens matériels et humains inadaptés dont dispose la Justice, des failles avérées de la procédure pénale applicable en la matière, et des stratégies développées par certains narcotrafiquants visant à emboliser les juridictions.
Le présent amendement entend sécuriser le traitement des demandes de mise en liberté en prévoyant que l’irrecevabilité d’une demande de mise en liberté faite alors que le juge des libertés et de la détention n’a pas encore statué sur une précédente demande, s’applique de plein droit, non plus jusqu’au prononcé de ladite ordonnance, mais jusqu’à sa notification aux parties.
Cet amendement qui répond à une forte demande des juridictions, mettra fin à l’incertitude procédurale générée par la rédaction actuelle de ce texte, qui occasionne nombre de difficultés aux magistrats instructeurs et du parquet.
Dispositif
Rétablir l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :
« a) Après le mot : « droit », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « , jusqu’à la notification de l’ordonnance aux parties. » ;
Art. APRÈS ART. 10
• 13/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le trafic de stupéfiants se diffuse chaque jour un peu plus sur l’ensemble de notre territoire, sans que rien ne vienne enrayer cette expansion criminelle mortifère.
Le niveau de la menace est tel que l’on détecte des risques de déstabilisation de notre Etat de droit, de notre modèle économique mais également de nos entreprises à un niveau stratégique majeur.
Les organisations criminelles n’ont aucune limite dans leurs moyens financiers, aucune limite dans leurs frontières ni dans leurs champs d’action.
La réponse pénale doit être en la matière, la plus ferme possible au risque de vider la peine de son sens et de renvoyer l’image d’un état faible.
Cesare BECCARIA affirmait en 1764 « Ce n’est pas la rigueur du supplice qui prévient le plus sûrement les crimes, c’est la certitude du châtiment…La perspective d’un châtiment modéré mais inévitable, fera toujours une impression plus forte que la crainte vague d’un supplice terrible, auprès duquel se présente quelque espoir d’impunité ».
Aujourd’hui, la certitude de la peine s’est depuis longtemps éloignée de beaucoup de délinquants et si nous voulons lutter efficacement contre le narcotrafic, il nous faut adopter des peines planchers, peines socles, seules à même de lutter efficacement contre certains crimes et délits, qui sont parmi les plus graves, que la société doit condamner sous peine de disparaitre.
Il y a un socle de valeurs sur lequel repose la République, ce sont les valeurs humaines qui font que l’on ne touche pas à l’intégrité physique des personnes, ni à l’intégrité de l’Etat ; la protection de ces valeurs oblige l’Etat à prendre des mesures utiles pour assurer une obligation de résultat dans la protection de l’intégrité de ses concitoyens et de ses propres fondamentaux.
Cet amendement répond aux attentes des victimes et de leurs familles ainsi qu’à celles de la très grande majorité de nos concitoyens, en leur redonnant confiance en la capacité de la justice à condamner réellement et efficacement les auteurs de crimes et délits en matière de trafic de stupéfiants.
Dispositif
La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par des articles 222‑43‑2 et 222‑43‑3 ainsi rédigés :
« Art. 222‑43‑2. – Pour les crimes prévus aux articles 222‑34 à 222‑36, 222‑38 et 450‑1, la peine de réclusion ou de détention criminelle ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que par une décision spécialement motivée, en considération de circonstances exceptionnelles tenant aux faits constitutifs de l’infraction ou à la personnalité de son auteur.
« Les dispositions du présent article n’excluent pas le prononcé d’une amende ou de peines complémentaires.
« Art. 222‑43‑3. – Pour les délits prévus aux articles 222‑36 à 222‑39, 227‑18‑1 et 450‑1, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que par une décision spécialement motivée, en considération de circonstances exceptionnelles tenant aux faits constitutifs de l’infraction ou à la personnalité de son auteur.
« Les dispositions du présent article n’excluent pas le prononcé d’une amende ou de peines complémentaires. »
Art. ART. 23
• 13/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement entend sécuriser le traitement des demandes de mise en liberté en prévoyant que les délais alloués à une juridiction pour statuer sur une demande de liberté, ne commencent à courir qu’à compter de l’enregistrement de la demande de liberté auprès du greffier compétent, et non pas à compter de la réception de la demande.
Dispositif
Rétablir l’alinéa 25 dans la rédaction suivante :
« b) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces délais commencent à courir à compter de l’enregistrement de la demande auprès du greffier de la juridiction d’instruction saisie du dossier ou auprès du greffier de la juridiction compétente en application du même article 148‑1. » ;
Art. APRÈS ART. 24
• 13/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise la remise d’un rapport au Parlement sur les mesures mises en place, leur coût, leur efficacité, les limites de ces mesures ainsi que les divers ajustements qu’il faudrait mettre en place pour bonifier le texte adopté visant à sortir la France du piège du narcotrafic.
La commission d’enquête sénatoriale sur l’impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier a dressé un état des lieux préoccupant de la menace liée au narcotrafic, phénomène délétère qui s’étend désormais sur l’intégralité du territoire national.
Ce phénomène qui se nourrit par ailleurs, de violence, de menaces, de corruption et de blanchiment, menace les intérêts fondamentaux de la Nation.
A ce titre, les parlementaires doivent pouvoir disposer d’un regard attentif et aiguisé sur les mesures en place, leur coût, ainsi que sur les mesures à prendre afin de bonifier le système et de lutter ainsi réellement contre le narcotrafic.
Cela ne peut se faire sans la remise au Parlement d’un rapport sur la mise en place et les effets des dispositions législatives votées à cet effet.
Dispositif
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact des mesures adoptées sur la lutte contre le narcotrafic en France. Ce rapport doit notamment :
1° Mesurer l’évolution du trafic de stupéfiants sur le territoire national, en analysant les tendances en matière de production, d’importation, de distribution et de consommation ;
2° Évaluer l’efficacité des dispositifs de lutte contre le narcotrafic instaurés par la présente loi, en s’appuyant sur des indicateurs tels que le nombre d’interpellations, de condamnations par les juridictions, de démantèlements de réseaux criminels, de saisies de stupéfiants et d’avoirs criminels ;
3° Analyser les effets des mesures sur la criminalité associée au narcotrafic, notamment les violences entre trafiquants et les atteintes aux forces de l’ordre et à la population ;
4° Examiner les conséquences des dispositions adoptées sur les quartiers les plus touchés par le trafic, en tenant compte des impacts socio-économiques et des effets sur la sécurité publique ;
5° Dresser un tableau exhaustif de l’état de la corruption en France en lien avec le narcotrafic ;
6° Identifier les éventuelles limites des dispositifs mis en place et proposer des ajustements législatifs ou réglementaires pour renforcer leur efficacité.
Art. ART. 23
• 13/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La commission d’enquête sénatoriale sur l’impact du narcotrafic en France a révélé toutes les difficultés des juridictions à traiter les demandes de mise en liberté dans les délais impartis, qui s’avèrent encore plus contraints au regard des moyens matériels et humains inadaptés dont dispose la Justice, des failles avérées de la procédure pénale applicable en la matière, et des stratégies développées par certains narcotrafiquants visant à emboliser les juridictions, en multipliant notamment les demande de mise en liberté.
Le présent amendement entend sécuriser le traitement des demandes de mise en liberté en prévoyant que tant qu’il n’a pas encore été statué sur l’appel d’une décision de rejet d’une précédente demande de mise en liberté, aucune demande de mise en liberté ne peut, à peine d’irrecevabilité, être formée, et ce, jusqu’à la signification aux parties de la décision prononcée par la chambre de l’instruction, et non pas jusqu’au prononcé de ladite décision.
Cet amendement qui répond à une forte demande des juridictions, mettra fin à l’incertitude procédurale générée par la rédaction actuelle de ce texte, qui occasionne nombre de difficultés aux magistrats instructeurs et du parquet.
Dispositif
À la seconde phase de l’alinéa 15, après le mot :
« date »,
insérer les mots :
« de la notification aux parties ».
Art. ART. 3
• 13/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, il est proposé de revenir sur une des modifications apportées au présent article par l'adoption en commission de l'amendement n°CL627.
En effet, ledit amendement a considérablement réduit le champ de la mesure d'information des maires, en retirant la disposition qui prévoyait une information systématique de celui-ci s'agissant de toutes les suites judiciaires liées au trafic de stupéfiants dans sa commune.
Les députés du groupe Rassemblement National estiment que les maires doivent avoir connaissance de ces éléments, qui concernent directement la sécurité de leurs administrés et la tranquillité de leur commune.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le maire est informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions liées au trafic de stupéfiants mentionnées aux articles 222‑34 et 222‑43‑1 du code pénal. »
Art. ART. 23
• 13/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La commission d’enquête sénatoriale sur l’impact du narcotrafic en France a révélé toutes les difficultés des juridictions à traiter les demandes de mise en liberté dans les délais impartis, qui s’avèrent encore plus contraints au regard des moyens matériels et humains inadaptés dont dispose la Justice, des failles avérées de la procédure pénale applicable en la matière, et des stratégies développées par certains narcotrafiquants visant à emboliser les juridictions, en multipliant notamment les demande de mise en liberté.
Le présent amendement entend sécuriser le traitement des demandes de mise en liberté en prévoyant que lorsqu’il n’a pas encore été statué sur l’appel d’une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, les délais d’instruction d’une nouvelle demande de mise en liberté ne commencent à courir qu’à compter de la notification aux parties de la décision rendue par la juridiction compétente, et non pas à compter du prononcé de ladite ordonnance.
Cet amendement qui répond à une forte demande des juridictions, mettra fin à l’incertitude procédurale générée par la rédaction actuelle de ce texte, qui occasionne nombre de difficultés aux magistrats instructeurs et du parquet.
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« – à l’avant-dernière phrase, après la dernière occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « la notification de » ;
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 12/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 24
• 12/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La situation actuelle du narcotrafic en France est alarmante. La présente proposition de loi, qui limite à un mois l’interdiction de paraître dans ces lieux, se révèle insuffisante pour dissuader les individus impliqués dans ces activités illicites. En effet, ces personnes, souvent bien connues des services de police pour leur implication dans le trafic de drogue, reprendront leurs activités dès la levée de l’interdiction.
En allongeant la durée maximale de cette interdiction à deux mois, cet amendement vise à renforcer l’efficacité de l’action publique contre le narcotrafic.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« d’un »
les mots :
« de deux ».
Art. APRÈS ART. 24
• 12/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à suspendre temporairement ou définitivement le versement des allocations familiales aux parents d’enfants délinquants et criminels, déclarés coupables de trafic des stupéfiants.
Dispositif
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑4 – En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative autre que le placement à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, de l’un des crimes prévus aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part que l’enfant représente.
« En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative autre que le placement à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, de l’un des délits prévus aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour une durée de vingt‑quatre mois.
« Dans le cas prévu au deuxième alinéa, lorsque l’enfant à charge fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à deux ans, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour toute la durée de la peine prononcée.
« Lorsque la décision définitive comprend un placement éducatif, la suppression ou la suspension de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant condamné prend effet à la fin du placement dans les conditions prévues à l’article L. 113‑2 du code de la justice pénale des mineurs.
« Le représentant de l’État dans le département reçoit communication par le ministère public des décisions prévues aux quatre premiers alinéas du présent article. Il notifie la suppression ou la suspension de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant condamné à la personne à laquelle les allocations familiales sont versées en application de l’article L. 521‑2 du présent code et l’informe qu’elle dispose de quinze jours pour présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Sauf si ces observations ont permis d’établir que la personne a tenté d’empêcher l’enfant de commettre l’infraction à l’origine de sa condamnation, il prend par arrêté la décision de suppression ou de suspension du versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente. Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort.
« L’arrêté prévu au cinquième alinéa est notifié à la Caisse nationale d’allocations familiales et aux caisses d’allocations familiales l’exécutent sans délai. »
II. – L’article L. 113‑2 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« En application de l’article L. 521‑4 du code de la sécurité sociale, lorsque le placement prend fin :
« – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice de l’un des crimes prévus aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part qu’il représente ;
« – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice de l’un des délits prévus aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal, le versement des allocations familiales est suspendu pour une durée de vingt‑quatre mois. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 12/03/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3
• 12/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce nouvel alinéa entend permettre, aux maires de prononcer, pour une durée n'excédant pas un mois, la fermeture administrative d'établissements susceptibles de mener des opérations en lien avec le trafic de stupéfiants, le recel ou le blanchiment.
Le narcotrafic se développant notamment dans les villes de taille moyenne, il apparaît important de conférer aux maires le pouvoir de fermer les établissements soupçonnés de mener des activités en lien avec les trafics de drogue. Cette injonction de la décision de l'élu local, qui n'est en aucun cas une obligation mais un outil supplémentaire donné au maire, permettra une plus grande célérité dans la lutte locale contre le trafic de drogues et s'inscrit en complémentarité avec les décisions issues du représentant de l'État dans el département ou du ministère de l'Intérieur.
Dispositif
Après l’alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L 333‑4. – Aux fins de prévenir la commission d’agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑43‑1, 321‑1, 321‑2 et 324‑1 à 324‑6‑1, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal rendus possibles en raison de sa fréquentation ou des conditions de son exploitation, tout local commercial, établissement, lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes peut faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas un mois pris par le maire de la commune concernée.
« Art. L 333‑5. – Le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l’article L. 333‑4 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.
« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction. »
Art. APRÈS ART. 24
• 12/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le narcotrafic repose largement sur les axes routiers, ferroviaires et aériens reliant la France aux plaques tournantes européennes comme la Belgique et les Pays-Bas. Le rapport sénatorial sur l’impact du narcotrafic publié en mai 2024 souligne les failles des contrôles transfrontaliers, exploitées par les trafiquants pour acheminer massivement les stupéfiants.
Le Pays-Haut en Meurthe-et-Moselle illustre cette réalité. Sa proximité avec le Luxembourg et la Belgique en fait une porte d’entrée majeure de l’héroïne, acheminée par l’A31 et des axes secondaires avant d’alimenter les réseaux criminels locaux.
Cet amendement vise à doter le Parlement d’un état des lieux précis et actualisé des dispositifs de contrôle aux frontières dans la lutte contre le narcotrafic. Il permettra d’évaluer leur efficacité, d’identifier les axes d’amélioration et de mieux anticiper les adaptations nécessaires face aux stratégies des trafiquants. Ce rapport devra notamment analyser les spécificités du trafic dans les zones comme le Pays-Haut, proposer des mesures pour renforcer la coopération avec les pays voisins, et évaluer la pertinence d’un renforcement des dispositifs de contrôle, notamment sur les axes routiers identifiés comme prioritaires.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les dispositifs actuels de contrôle aux frontières dans la lutte contre le trafic de stupéfiants.
Ce rapport doit notamment étudier l’efficacité des contrôles routiers, ferroviaires et aériens dans les principales zones transfrontalières concernées par le narcotrafic ainsi que l’impact des nouvelles technologies comme les lecteurs automatiques de plaques d’immatriculation.
Art. ART. 22
• 12/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement d’appel
Cet amendement vise à renforcer la lutte contre la corruption et les tentatives d’infiltration des services publics par les réseaux criminels, notamment ceux impliqués dans le narcotrafic. Face à la montée de la violence et à l’emprise croissante des trafiquants sur certains territoires, il est impératif de garantir l’intégrité des forces chargées d’assurer la sécurité des Français.
Cet amendement propose d’étendre les mesures prises à l’article 22 en les appliquant à tous les personnels des services publics exerçant des missions de sécurité et de contrôle, y compris ceux de la réserve opérationnelle de la police nationale, de la gendarmerie, de l’administration pénitentiaire et des douanes. Ces réservistes, en première ligne contre les trafiquants, doivent bénéficier des mêmes garanties et protections que leurs collègues titulaires, afin d’éviter toute infiltration criminelle.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« agent »,
insérer les mots :
« ,y compris ceux appartenant à la réserve, ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 12/03/2025
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Art. ART. 24
• 12/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il apparaît nécessaire que le maire de la commune concernée soit mis au courant des interdictions de paraître prononcées à l'égard d'un ressortissant de la cité qu'il administre. Cette disposition peut également permettre au maire d'avoir connaissance des lieux suspectés par le représentant de l'État d'abriter des activités en lien avec les trafics de stupéfiants.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le maire de la commune concernée est systématiquement informé, dans un délai de 48 heures, par le représentant de l’État dans le département et, à Paris, par le préfet de police, de l’interdiction de paraître prononcée à l’égard de son administré. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 12/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 12/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
À l’occasion de la lecture en Commission des lois, l’amendement CL96 visait à « supprimer la possibilité que les débats relatifs au placement d’une personne ou à son maintien en détention provisoire puissent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle. »
Or, à l'issue des auditions menées en amont de l’examen du texte, certains acteurs de l’administration pénitentiaire ont noté l’importance de ce dispositif, qui permettait une meilleure protection des personnels de l’ensemble des maillons de la chaîne (juridique, pénitentiaire,…).
Par ailleurs, la formulation proposée dans la mouture du texte de la Commission faisait de la visioconférence une « possibilité » et non une obligation, laissant aux différents acteurs de notre système judiciaire le loisir d’évaluer l’opportunité de cette visioconférence au gré des circonstances.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une personne fait l’objet de poursuites en application du présent article et qu’elle se trouve hors du ressort du tribunal judiciaire, les débats relatifs à son placement ou à son maintien en détention provisoire peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, selon les modalités prévues aux premier et sixième alinéas de l’article 706‑71. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 53, rétablir le 12° bis dans la rédaction suivante :
« 12° bis Le chapitre Ier du titre XXV du livre IV est complété par un article 706‑79‑3 ainsi rédigé :
« « Art. 706‑79‑3. – Lorsque la compétence d’une juridiction spécialisée relevant du présent chapitre s’exerce sur le ressort de plusieurs cours d’appel ou tribunaux supérieurs d’appel situés dans un département, une collectivité d’outre‑mer ou en Nouvelle‑Calédonie, les interrogatoires de première comparution ou les débats relatifs au placement ou au maintien en détention provisoire d’une personne se trouvant dans le ressort d’une cour d’appel ou d’un tribunal supérieur d’appel situé dans un département ou une collectivité autre que celui où siège la juridiction spécialisée peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, selon les modalités prévues aux premier et sixième alinéas de l’article 706‑71. » ; ».
Art. ART. 23
• 12/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réinsérer le dispositif supprimé par voie d'amendement du Gouvernement en Séance au Sénat (amendement n°229). Le renforcement de l'information du Parlement sur les dispositifs de lutte contre le narcotrafic en prison par la voie d'une remise d'un rapport annuel à la délégation parlementaire au renseignement constituait une disposition de bon sens.
Sa suppression par le Gouvernement, au titre qu'elle fait "courir le risque de dévoiler des techniques de l'administration pénitentiaire" semble une considération excessive ; en effet, en vertu des alinéas 10 et 11 de la LOI n° 2007-1443 du 9 octobre 2007 portant création d'une délégation parlementaire au renseignement, " les travaux de la délégation parlementaire au renseignement sont couverts par le secret de la défense nationale" [et] les membres de la délégation et les agents des assemblées mentionnés au IV sont astreints au respect du secret de la défense nationale pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en ces qualités."
Dispositif
Rétablir l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I. – Après le 7° du I de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Un rapport annuel relatif à la mise en œuvre des dispositifs techniques de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées en prison. »
Art. ART. 3
• 12/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'information systématique faite aux maires des mesures de fermetures administratives prises par le représentant de l'État est une disposition nécessaire ; ces mesures doivent être présentées par écrit à l'édile avec célérité de manière à permettre aux maires de prendre toutes les dispositions locales découlant desdites fermetures et d'informer ses administrés.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« informé »,
insérer les mots :
« , par écrit et dans un délai maximal de 48 heures, ».
Art. ART. 24
• 11/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer l’efficacité des interdictions de paraître en supprimant les restrictions susceptibles d’en limiter la portée.
En prenant en compte de manière systématique la vie familiale et professionnelle de la personne concernée, le dispositif introduit une contrainte qui peut réduire son efficacité dans la lutte contre la délinquance. L’objectif premier de ces interdictions est d’éloigner les individus des lieux où ils commettent leurs infractions pour préserver la sécurité des citoyens qui y sont implantés, sans que des considérations plus personnelles ne puissent entraver ces mesures.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer le mot :
« , qui ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« , tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée ».
Art. APRÈS ART. 23 BIS
• 11/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'introduction au sein des prisons d'objets ou de substances prohibées à l'occasion des parloirs est un fléau pour nos prisons. Cela est particulièrement vrai s'agissant des détenus liés à la criminalité organisée. Pour y faire face, la législation actuelle n'est pas suffisamment ferme.
Ainsi, le présent amendement propose de généraliser les fouilles à l'issue des parloirs. Toutefois, en conformité avec la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme, il sera laissé aux chefs d'établissements la possibilité d'exonérer de ces fouilles à l'issue des parloirs certains détenus, du fait notamment de leur comportement et de la fréquence des parloirs, afin de ne pas pénaliser les détenus ayant un comportement exemplaire.
En outre, le dispositif actuel permettant la réalisation de fouilles systématiques et indépendantes de la personnalité des détenus est maintenu, afin de laisser la possibilité aux chefs d'établissement de les organiser en dehors du seul cas des parloirs, dans le cas où des objets ou substances prohibées auraient été introduites au sein de l'établissement, par le biais par exemple de jets depuis l'extérieur.
Dispositif
L’article L. 225‑2 du code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – En vue de prévenir l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, des fouilles des personnes détenues sont réalisées à l’issue d’un parloir.
« Le chef de l’établissement pénitentiaire peut, par une décision spécialement motivée, exonérer des fouilles prévues au présent I une personne détenue au vu de critères liés à sa personnalité, à son comportement en détention, ainsi qu’à la fréquence des parloirs. » ;
2° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
3° Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Ces fouilles » sont remplacés par les mots : « Les fouilles prévues au présent II ».
Art. ART. 15 TER
• 11/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 15 ter de la présente proposition de loi, introduit en séance au Sénat, prévoit la possibilité pour les enquêteurs, sur autorisation du juge des libertés et de la détention ou requête du procureur de la République ou du juge d’instruction, d’avoir recours à une activation à distance d’appareils électroniques fixes.
Ces appareils, souvent déjà équipés de dispositifs de sonorisation ou de géolocalisation, constituent une alternative à la pose de tels dispositifs par les enquêteurs. Il s’agirait donc d’un outil efficace.
Ainsi, le présent amendement propose de réintroduire l’article 15 ter dans sa rédaction issue du Sénat.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 706‑96 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également être recouru, pour les finalités mentionnées au premier alinéa, à un dispositif permettant l’activation à distance d’un appareil électronique. Cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou par le juge d’instruction, après avis du procureur de la République. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre du dispositif mentionné au présent alinéa ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. »
Art. ART. 15 QUATER
• 11/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 15 quater de la présente proposition de loi, introduit en séance au Sénat, crée un cadre légal permettant aux enquêteurs de recourir à l’activation à distance d’appareils connectés des mis en cause.
Cette technique spéciale d’enquête permettrait aux enquêteurs de conduire leurs opérations sans trahir leur présence, assurant donc une efficacité indéniable. Toutefois, il est certain qu’une telle technique d’enquête est attentatoire aux libertés individuelles. Néanmoins, le cadre fixé par cet article comporte de solides garanties.
Ainsi, cet amendement propose de réintroduire l’article 15 quater, supprimé en commission, en prenant en compte l’amendement déposé par le groupe Rassemblement National en commission, qui prévoit dans le cadre de l’instruction que l’autorisation de recours à cette technique spéciale d’enquête soit délivrable pour une durée de trois mois renouvelable une fois, plutôt que pour une durée de deux mois renouvelable deux fois.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le paragraphe 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 3 bis
« De l’activation à distance des appareils électroniques mobiles
« Art. 706‑99. – Dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire relative à l’une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l’article 706‑73, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’une desdites infractions, lorsque les circonstances de l’enquête ne permettent pas la mise en place de la technique mentionnée à l’article 706‑96 au regard soit de l’impossibilité à identifier les lieux où le dispositif technique pourrait être utilement mis en place, soit des risques d’atteinte à la vie et à l’intégrité physique des agents chargés de la mise en œuvre de ces dispositifs, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique mobile, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement des paroles prononcées par des personnes ou de l’image de ces dernières pour une durée strictement proportionnée à l’objectif recherché.
« L’autorisation est délivrée pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois, dans le cas mentionné au 1° de l’article 706‑95‑12, et pour une durée de trois mois, renouvelable une fois, dans le cas mentionné au 2° du même article 706‑95‑12.
« La décision autorisant le recours à l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article précise l’infraction qui motive le recours à ces opérations, la durée de celles‑ci ainsi que tous les éléments permettant d’identifier l’appareil ; elle est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire et fait état des motifs attestant de l’impossibilité de recourir au dispositif technique mentionné à l’article 706‑96.
« Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre de l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
« Art. 706‑100. – À peine de nullité, l’activation à distance d’un appareil électronique mobile mentionnée à l’article 706‑99 ne peut concerner les appareils utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste ou un médecin.
« À peine de nullité, et hors les cas prévus à l’article 56‑1‑2, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l’exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données collectées grâce à l’activation à distance d’un appareil électronique mobile s’il apparaît que ce dernier se trouvait dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 du présent code.
« Le magistrat ayant autorisé le recours au dispositif ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues à l’article 706‑95‑14, la destruction des données qui ne peuvent être transcrites. Il ordonne également la destruction des procès‑verbaux et des données collectées lorsque les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les formalités prévues par le présent code n’ont pas été respectées. »
Art. ART. 11
• 11/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, il est proposé de rétablir l’article 11 de la présente proposition de loi, dans sa rédaction telle qu’issue du Sénat et modifiée par les amendements défendus en commission par les députés du groupe Rassemblement National.
En effet, les dispositions de cet article constituent une avancée indéniable dans la lutte contre le narcotrafic, en permettant d’une part d’allonger la garde à vue des « mules », et d’autre part en créant des peines complémentaires d’interdiction de paraître dans certains ports et aéroports, ou d’embarquer dans des avions ou des navires reliant certaines destinations, pouvant aller jusqu’à trois ans dans la rédaction initiale, durée allongée à cinq ans dans la présente rédaction.
Ces outils juridiques sont importants, et leur absence du texte serait préjudiciable. Leur suppression n’ayant pas de raison valable, il est proposé de les réintroduire.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 706‑88‑2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 706‑88‑2. – Lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l’article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 706‑88, décider que la garde à vue en cours de cette personne fera l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt‑quatre heures.
« Avant l’expiration du délai de garde à vue prévu au même article 706‑88, la personne pour laquelle la prolongation exceptionnelle de la garde à vue est envisagée est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l’absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier.
« À l’expiration de la quatre‑vingt‑seizième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l’article 63‑4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.
« Elle est également avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation.
« S’il n’a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur, de la mesure dont elle fait l’objet, dans les conditions prévues aux articles 63‑1 et 63‑2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre‑vingt‑seizième heure. »
« II. – Après l’article 222‑44‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑44‑2 ainsi rédigé :
« Art. 222‑44‑2. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial, l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d’aéroports et dans toute embarcation maritime au départ et à destination de ports, dont la liste est fixée par la juridiction ;
« 2° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéroport, l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de paraître dans les aéroports et dans les ports dont la liste est fixée par la juridiction.
« Les interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent être modifiées par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.
« Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la violation par le condamné des interdictions résultant de ces mêmes peines. »
Art. ART. 20 BIS
• 11/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 20 bis vise à clarifier le régime de prescription applicable au blanchiment en le qualifiant d’infraction occulte par nature. Cette précision est nécessaire pour éviter toute insécurité juridique et assurer une répression efficace, en alignant le point de départ du délai de prescription sur la date de découverte de l’infraction, conformément à l’article 9-1 du code de procédure pénale.
Actuellement, la jurisprudence distingue différentes formes de blanchiment, certaines étant considérées comme occultes, d’autres non, ce qui crée une incertitude et peut conduire à une prescription anticipée. Or, par essence, le blanchiment repose sur des opérations de dissimulation visant à masquer l’origine des fonds. L’inclure dans le champ des infractions occultes permet d’assurer une meilleure effectivité des poursuites et d’éviter que des infractions échappent à la justice en raison de leur complexité et de leur découverte tardive.
La suppression de cette disposition affaiblirait la lutte contre la criminalité financière. Son rétablissement garantit une cohérence juridique et renforce l’efficacité du cadre répressif.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le dernier alinéa de l’article 324‑1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Quels que soient les faits matériels qui le caractérisent, il est réputé occulte au sens de l’article 9‑1 du code de procédure pénale. » »
Art. ART. 10 BIS
• 11/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement entend étendre le principe de cet article à l'ensemble des crimes et délits commis en bande organisée ainsi qu'aux délits d'association de malfaiteurs les plus graves.
En effet, l'ensemble du spectre des crimes et délits pouvant se rapporter à la criminalité organisée doit pouvoir être concerné par le dispositif créé, tant les agissements des criminels et délinquants impliqués dans ces réseaux peuvent être de natures très différentes.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la référence :
« et 706‑73‑1 »
les références :
« , 706‑73‑1 et 706‑74 ».
Art. ART. 15 QUATER
• 11/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 15 quater de la présente proposition de loi, introduit en séance au Sénat, crée un cadre légal permettant aux enquêteurs de recourir à l’activation à distance d’appareils connectés des mis en cause.
Cette technique spéciale d’enquête permettrait aux enquêteurs de conduire leurs opérations sans trahir leur présence, assurant donc une efficacité indéniable. Toutefois, il est certain qu’une telle technique d’enquête est attentatoire aux libertés individuelles. Néanmoins, le cadre fixé par cet article comporte de solides garanties.
Ainsi, cet amendement propose de réintroduire l’article 15 quater, supprimé en commission.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le paragraphe 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 3 bis
« De l’activation à distance des appareils électroniques mobiles
« Art. 706‑99. – Dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire relative à l’une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l’article 706‑73, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’une desdites infractions, lorsque les circonstances de l’enquête ne permettent pas la mise en place de la technique mentionnée au premier alinéa de l’article 706‑96 au regard soit de l’impossibilité à identifier les lieux où le dispositif technique pourrait être utilement mis en place, soit des risques d’atteinte à la vie et à l’intégrité physique des agents chargés de la mise en œuvre de ces dispositifs, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique mobile, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement des paroles prononcées par des personnes ou de l’image de ces dernières pour une durée strictement proportionnée à l’objectif recherché.
« L’autorisation est délivrée pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois, dans le cas mentionné au 1° de l’article 706‑95‑12, et pour une durée de deux mois, renouvelable deux fois, dans le cas mentionné au 2° du même article 706‑95‑12.
« La décision autorisant le recours à l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article précise l’infraction qui motive le recours à ces opérations, la durée de celles‑ci ainsi que tous les éléments permettant d’identifier l’appareil ; elle est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire et fait état des motifs attestant de l’impossibilité de recourir au dispositif technique mentionné au premier alinéa de l’article 706‑96.
« Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre de l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
« Art. 706‑100. – À peine de nullité, l’activation à distance d’un appareil électronique mobile mentionnée à l’article 706‑99 ne peut concerner les appareils utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste ou un médecin.
« À peine de nullité, et hors les cas prévus à l’article 56‑1‑2, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l’exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données collectées grâce à l’activation à distance d’un appareil électronique mobile s’il apparaît que ce dernier se trouvait dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 du présent code.
« Le magistrat ayant autorisé le recours au dispositif ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues à l’article 706‑95‑14, la destruction des données qui ne peuvent être transcrites. Il ordonne également la destruction des procès‑verbaux et des données collectées lorsque les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les formalités prévues par le présent code n’ont pas été respectées. »
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 11/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de lutter contre le crime organisé, la sévérité doit être la règle, notamment en matière pénale.
Alors que les délinquants et criminels liés à des réseaux de criminalité organisée sont bien souvent des récidivistes, ou sont fortement susceptibles de le devenir, la législation en matière de sursis doit évoluer.
De fait, le présent amendement entend rendre automatique la révocation du sursis en cas de nouvelle infraction, lorsque la condamnation initiale a été prononcée pour trafic de stupéfiants ou association de malfaiteurs.
Dispositif
L’article 132‑36 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, lorsque la condamnation assortie du sursis est relative à un crime ou à un délit prévu aux articles 222‑34 à 222‑39 ou 450‑1, toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé quelle que soit la peine qui l’accompagne.
« Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, lorsque la condamnation assortie du sursis est relative à un crime ou à un délit prévu aux articles 222‑34 à 222‑39 ou 450‑1, toute nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l’emprisonnement ou la réclusion. »
Art. ART. 21 TER
• 11/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 21 ter subordonne les perquisitions et visites domiciliaires effectuées de nuit à l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. En pratique, l’indisponibilité de ce magistrat en dehors des heures ouvrées peut retarder des interventions essentielles, notamment dans le cadre des enquêtes liées à la criminalité organisée et au trafic de stupéfiants.
Afin de garantir l’efficacité opérationnelle des services d’enquête tout en assurant un encadrement strict des perquisitions nocturnes, cet amendement prévoit que, lorsqu’une perquisition doit être réalisée de nuit et que le juge des libertés et de la détention n’est pas immédiatement disponible, l’autorisation puisse être donnée par le procureur de la République ou, à défaut, par un officier de police judiciaire spécialement habilité. Cette autorisation devra être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai de vingt-quatre heures, à défaut de quoi les actes réalisés seront réputés nuls.
Ce mécanisme permet de concilier l’impératif d’une intervention rapide avec la nécessité d’un contrôle judiciaire. Il s’inscrit dans la logique d’autres dispositifs existants en droit français, où un contrôle a posteriori est prévu pour certaines mesures d’enquête exceptionnelles, telles que les interceptions de communications ou la surveillance judiciaire.
L’amendement garantit ainsi la continuité des investigations sans entraver le travail des forces de l’ordre et tout en maintenant les garanties fondamentales attachées aux perquisitions domiciliaires.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque des perquisitions ou visites domiciliaires ou saisies de pièces à conviction doivent être effectuées de nuit et que le juge des libertés et de la détention n’est pas immédiatement disponible, l’autorisation peut être donnée par le procureur de la République. Cette autorisation doit être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures. »
Art. APRÈS ART. 24
• 11/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à refuser l’octroi sur critères sociaux des bourses nationales pour les individus déjà condamnés pour le trafic des stupéfiants.
La question de la consommation de drogue dans les milieux étudiants, notamment au sein des universités et des grandes écoles, est un phénomène de plus en plus préoccupant. Cela constitue un enjeu de santé publique et de sécurité affectant non seulement la vie académique des étudiants, mais aussi leur avenir professionnel.
En excluant les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants de l’octroi des bourses nationales, cette mesure de bon sens vise à réaffirmer le rejet de toute forme de criminalité au sein des établissements d'enseignement supérieur. Elle constitue également un mécanisme de dissuasion visant à prévenir toute récidive ou implication dans des activités criminelles, tout en renforçant la responsabilité des étudiants.
Dispositif
L’article L. 531‑4 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces bourses nationales ne peuvent bénéficier aux individus ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑43‑1, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑6‑1, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal. »
Art. APRÈS ART. 24
• 11/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement d'appel.
L'usage des cryptomonnaies comme outil de blanchiment de capitaux est une des nouvelles pratiques utilisées par la criminalité organisée. Le développement rapide de ces actifs et leur fonctionnement rend difficile le travail des services engagés dans la lutte contre le blanchiment.
Aussi, ce sujet doit être au coeur des formations dispensées, et ce de façon très large au sein des services susmentionnés, notamment afin de soulager l'OFAC qui est bien trop sollicitée, notamment au sujet de ces crypto-actifs.
Le présent amendement entend attirer l'attention du gouvernement et du Parlement sur la nécessité de se saisir de ce sujet, et de permettre aux agents impliqués de bénéficier de formations régulières, tant les évolutions dans les pratiques liées aux cryptomonnaies sont rapides.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les formations mises en place au profit des agents des services engagés dans la lutte contre le blanchiment de capitaux s’agissant de l’usage des cryptomonnaies dans le cadre d’opérations de blanchiments. Il précise les services et le nombre d’agents ayant bénéficié de telles formations, et émet des préconisations permettant de former un plus grand nombre d’agents de façon régulière afin de faire face à l’évolution rapide des pratiques en la matière.
Art. ART. 11
• 11/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, il est proposé de rétablir l’article 11 de la présente proposition de loi, dans sa rédaction telle qu’issue du Sénat.
En effet, les dispositions de cet article constituent une avancée indéniable dans la lutte contre le narcotrafic, en permettant d’une part d’allonger la garde à vue des « mules », et d’autre part en créant des peines complémentaires d’interdiction de paraître dans certains ports et aéroports, ou d’embarquer dans des avions ou des navires reliant certaines destinations, pouvant aller jusqu’à trois ans.
Ces outils juridiques sont importants, et leur absence du texte serait préjudiciable. Leur suppression n’ayant pas de raison valable, il est proposé de les réintroduire.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 706‑88‑2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 706‑88‑2. – Lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l’article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 706‑88, décider que la garde à vue en cours de cette personne fera l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt‑quatre heures.
« Avant l’expiration du délai de garde à vue prévu au même article 706‑88, la personne pour laquelle la prolongation exceptionnelle de la garde à vue est envisagée est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l’absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier.
« À l’expiration de la quatre‑vingt‑seizième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l’article 63‑4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.
« Elle est également avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation.
« S’il n’a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur, de la mesure dont elle fait l’objet, dans les conditions prévues aux articles 63‑1 et 63‑2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre‑vingt‑seizième heure. »
« II. – Après l’article 222‑44‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑44‑2 ainsi rédigé :
« Art. 222‑44‑2. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial, l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d’aéroports et dans toute embarcation maritime au départ et à destination de ports, dont la liste est fixée par la juridiction ;
« 2° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéroport, l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports et dans les ports dont la liste est fixée par la juridiction.
« Les interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent être modifiées par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.
« Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la violation par le condamné des interdictions résultant de ces mêmes peines. »
Art. ART. 21
• 11/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’article 21, supprimé en commission à l’Assemblée nationale, afin de renforcer la lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée en haute mer, tout en assurant la conformité du dispositif français avec les engagements internationaux.
D’une part, il étend la compétence des juridictions françaises en matière d’association de malfaiteurs (article 450-1 du code pénal) lorsque cette dernière est constituée en vue de commettre des infractions de trafic de stupéfiants sur le territoire national. Cette disposition s’inscrit dans le cadre juridique de l’article 4.1.b.iii de la Convention de Vienne de 1988, qui permet aux États de revendiquer leur compétence dès lors que l’infraction produit des effets sur leur territoire.
D’autre part, il supprime la possibilité d’arraisonner un navire en haute mer sans l’accord préalable de l’État du pavillon, conformément à l’article 17 de la Convention de Vienne, qui exige une autorisation expresse. Cette mise en conformité garantit la légalité des interventions françaises et prévient d’éventuelles contestations juridictionnelles fondées sur le droit international.
Enfin, l’amendement répond à une problématique opérationnelle majeure : la destruction volontaire de preuves par les trafiquants, notamment par le sabordage de submersibles ou de voiliers pour échapper aux contrôles. En intégrant l’infraction d’entrave à la justice (article 434-4 du code pénal) au cadre juridique de l’action de l’État en mer, il permet de poursuivre ces actes de dissimulation et d’améliorer l’efficacité des poursuites contre le narcotrafic maritime.
Le rétablissement de cet article garantit un cadre juridique cohérent et sécurisé pour l’action de l’État en mer. Il assure une meilleure coordination avec les engagements internationaux de la France, tout en renforçant les moyens de lutte contre les réseaux criminels opérant en haute mer.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi modifiée :
« 1° Le 2° de l’article 1er est complété par les mots : « et l’infraction définie à l’article 434‑4 du même code lorsqu’il est en relation avec l’une de ces mêmes infractions » ;
« 2° L’article 5 est ainsi modifié :
« a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne soupçonnée d’avoir commis au delà de la mer territoriale française l’infraction de participation à une association de malfaiteurs prévue à l’article 450‑1 du code pénal, lorsque ladite association de malfaiteurs a été formée ou établie en vue de commettre sur le territoire français une ou plusieurs infractions mentionnées au 2° de l’article 1er de la présente loi. »
« b) Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du troisième alinéa, ».
Art. APRÈS ART. 23 BIS
• 11/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le fait d'introduire au sein des prisons, par quelque moyen que cela soit, et notamment par la pratique des jets de matériels depuis l'extérieur de l'enceinte des établissements pénitentiaires, est un fléau contre lequel la plus grande fermeté doit être appliquée.
Par le présent amendement, il est donc proposé d'alourdir nettement les peines prévues dans ce cas.
Dispositif
L’article 434‑35 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 », sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « trois ans d’emprisonnement et à 45 000 » sont remplacés par les mots : « six ans d’emprisonnement et à 90 000 ».
Art. ART. 5
• 11/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 5 instaure un dispositif judiciaire visant à geler les avoirs des personnes impliquées dans des trafics de stupéfiants. Ce mécanisme permet au juge d’instruction, ou au juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République, de prendre des décisions de gel des fonds et des ressources économiques des individus et entités ayant commis, tenté de commettre, facilité ou financé des infractions en lien avec le trafic de stupéfiants.
La suppression de cet article en commission constitue donc un recul regrettable dans la lutte contre le narcotrafic et le crime organisé. En effet, l’arsenal judiciaire doit non seulement sanctionner les infractions, mais aussi priver les criminels des moyens financiers qui leur permettent de poursuivre leurs activités.
La réintroduction de cet article est essentielle pour renforcer les capacités d’action de la justice et des forces de l’ordre. Le dispositif qu’il instaure s’inscrit dans une approche cohérente et pragmatique, articulée autour de la saisie des avoirs criminels, tout en garantissant les droits fondamentaux des personnes concernées à travers des voies de recours appropriées.
Cet amendement vise ainsi à rétablir l’article 5 afin d’assurer la pleine effectivité de la lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée, en privant ces réseaux des ressources qui alimentent leurs activités illicites.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre XVI du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑33‑1 ainsi rédigé :
« Art. 706‑33‑1. – I. – Le juge d’instruction ou, saisi par le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention est compétent pour prendre, pour une durée d’un an renouvelable, des décisions de gel des fonds et des ressources économiques, respectivement mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 562‑1 du code monétaire et financier :
« 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes relevant des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal ainsi qu’aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du présent code ;
« 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° du présent I ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci ;
« 3° Qui appartiennent à ou qui sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques mentionnées à l’article 321‑6 du code pénal.
« Saisi d’une demande de gel des fonds et des ressources économiques par le procureur de la République en charge de l’instruction ou de l’enquête, le juge des libertés et de la détention statue sur cette demande dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heure.
« La décision est notifiée à celui qui détient le bien objet de la décision de gel le jour de sa mise à exécution. Celui qui détient le bien objet de la décision de gel ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel territorialement compétente ou par déclaration au greffe du tribunal territorialement compétent dans les dix jours à compter de la date de notification de la décision, former un recours à l’encontre de cette dernière. Ce recours n’est pas suspensif. L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la décision de gel qu’il conteste.
« II. – Les personnes mentionnées à l’article L. 562‑4 du code monétaire et financier sont tenues d’appliquer sans délai les mesures de gel et de se conformer aux obligations prévues aux articles L. 562‑4-1 à L. 562‑7, L. 562‑10 et L. 562‑13 du même code.
« Le secret bancaire et professionnel ne peut être opposé au magistrat ayant ordonné la mesure et ne fait pas obstacle à l’échange d’informations entre ces personnes et les services judiciaires de l’État chargés de mettre en œuvre la mesure de gel prise au titre du présent article lorsque ces informations permettent de vérifier l’identité des personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure ou de surveiller les opérations portant sur les fonds et les ressources économiques gelés. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées qu’aux fins mentionnées au I du présent article.
« Pour l’exécution de la mesure de gel, le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction ou tout officier de police judiciaire commis par lui échange avec les services de l’État et les autorités d’agrément et de contrôle mentionnées à l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions respectives. Lorsqu’elles identifient des informations susceptibles de se rapporter à une infraction prévue à l’article L. 574‑3 du même code ou à l’article 459 du code des douanes, les autorités d’agrément et de contrôle mentionnées à l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier communiquent ces informations au magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction.
« III. – Le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut autoriser le déblocage et la mise à disposition d’une partie des fonds ou des ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel si la personne faisant l’objet de cette mesure de gel justifie :
« 1° De besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle ou familiale pour une personne physique ou d’une activité compatible avec la sauvegarde de l’ordre public pour une personne morale ;
« 2° De décisions de nature à assurer la conservation de son patrimoine ;
« 3° Ou de frais afférents à sa défense. »
Art. APRÈS ART. 24
• 11/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans l'exposé des motifs de la présente proposition de loi, les rapporteurs soulignaient à raison que "la prison n’effraie plus les trafiquants et [que] certains continuent à animer des réseaux criminels depuis leur cellule".
L'interdiction des téléphones mobiles qui devrait être garantie par la partie réglementaire du code pénitentiaire (articles R345-11 à R345-14) n'est absolument pas assurée ; de récentes enquêtes ont d'ailleurs démontré comment les prisonniers perpétuaient les trafics au sein même de leurs cellules. (Voir Le Monde, 27/01/2025).
Cet amendement d'appel entend appeler l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adapter nos dispositifs de lutte contre les téléphones portables dans les établissements pénitentiaires ; il entend également encourager le Gouvernement à prendre connaissance de l'ampleur réelle de l'usage des téléphones portables au service desdits trafics.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’incidence des téléphones portables sur le pilotage des actions de trafics de stupéfiants depuis les établissements pénitentiaires.
Art. ART. 24
• 11/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser les dispositions de l’article 24 relatives à la résiliation du bail d’un locataire lorsque ses activités troublent gravement et de manière répétée l’ordre public, en s’inspirant du modèle des dispositions sur l’interdiction de paraître.
Dans sa rédaction actuelle, cet article limite la mesure aux infractions liées au trafic de stupéfiants. Or, la proposition de loi adoptée par le Sénat adopte une approche plus large en ciblant la criminalité organisée dans son ensemble. Il apparaît donc nécessaire d’harmoniser cet article en précisant que les activités relevant de la délinquance et de la criminalité organisée peuvent également justifier la résiliation du bail.
Cette clarification permet de garantir une application proportionnée de la mesure, en évitant tout risque d’interprétation excessive, tout en renforçant efficacement la lutte contre l’emprise des organisations criminelles sur certains territoires.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 15, après le mot :
« stupéfiants »,
insérer les mots :
« ou relevant de la délinquance ou de la criminalité organisée ».
Art. APRÈS ART. 24
• 11/03/2025
RETIRE
Art. APRÈS ART. 24
• 11/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En raison de leur proximité avec de grands producteurs de cocaïne, la Guyane est au cœur des trafics de stupéfiants entre l’Amérique du sud et l’Europe. Elle est ainsi utilisée comme « zone de rebond ». La liaison aérienne Paris-Cayenne est une des voies privilégiées de ce trafic. Sur chaque vol commercial de cette ligne, des passagers transportent des stupéfiants en tant que « mules » ou dans leurs bagages.
Face à cette situation alarmante, le dispositif 100% de filtrage des voyageurs à l’aéroport Félix Éboué a été mis en place dans l’objectif de renforcer les contrôles aéroportuaires. Pour répondre de manière plus efficace au phénomène de narcotrafic, il est proposé d'évaluer l'efficacité de ce dispositif, d'identifier les dysfonctionnements éventuels et de déterminer la nécessité d'appliquer des technologies plus avancées.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer l’efficacité des opérations ponctuelles menées à l’aéroport Félix Éboué de Cayenne, consistant à filtrer l’intégralité des voyageurs. Ce rapport s'intéresse aux pistes éventuelles pour renforcer ces actions, notamment en matière de coordination entre les différentes autorités compétentes et de recours à des technologies plus avancées, afin de maximiser l’efficacité des contrôles.
Art. ART. 23
• 11/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à élargir le champ d'application de cet alinéa, afin de permettre une prévention renforcée des atteintes à la sécurité dans tous les établissements pénitentiaires exposés à certains risques. L'objectif est de renforcer la surveillance en permettant l'utilisation des caméras installées sur des aéronefs sans restrictions injustifiées.
Dispositif
À l’alinéa 54, supprimer le mot :
« particulièrement ».
Art. ART. 16
• 11/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 16 de la présente proposition de loi crée un « dossier coffre », permettant de protéger des risques de divulgation certains éléments limitativement énumérés relatifs à certains outils employés par les enquêteurs, dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée.
Tout en respectant le principe de l’égalité des armes et du contradictoire, ce « dossier coffre » constitue une avancée pour les enquêteurs.
Renforcé au cours du débat parlementaire au Sénat par de nouvelles garanties, le dispositif de cet article paraît équilibré. De fait, le présent amendement propose de le réintroduire dans sa rédaction issue du Sénat.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa de l’article 194, la seconde occurrence du mot : « ou » est supprimée et, après la quatrième occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ou 706‑104 » ;
« 2° L’article 706‑102‑3 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « opérations », la fin est ainsi rédigée : « ainsi que la durée de ces dernières. » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de l’application de l’article 706‑104, elle précise également la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données. » ;
« 3° L’article 706‑104 est ainsi rédigé :
« Art. 706‑104. – I. – Lorsque la divulgation de certaines informations relatives à la mise en œuvre des techniques spéciales d’enquête nécessaires à la manifestation de la vérité, mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre, est de nature soit à mettre en danger la sécurité d’agents infiltrés, de collaborateurs de justice, de témoins protégés au titre des articles 706‑57 et 706‑58 ou des proches de ces personnes, soit à porter une atteinte grave et irrémédiable à la possibilité de déployer à l’avenir les mêmes techniques, les informations suivantes peuvent faire l’objet d’un procès‑verbal distinct :
« 1° La date, l’horaire ou le lieu de mise en œuvre ou de retrait des techniques spéciales d’enquête ;
« 2° Leurs caractéristiques de fonctionnement ou leurs méthodes d’exécution ;
« 3° Les modalités de leur installation ou de leur retrait et les informations permettant d’identifier une personne ayant concouru à ladite installation ou audit retrait du dispositif technique.
« Lorsque la date de mise en œuvre d’une technique spéciale d’enquête figure dans un procès‑verbal distinct, son déploiement est réputé avoir débuté à la date de l’autorisation donnée en application du II du présent article.
« Les procès‑verbaux dressés en application du présent article doivent comporter, à peine de nullité, toute indication permettant d’identifier les personnes visées par la technique concernée ainsi que d’apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
« Les informations recueillies à l’occasion de la mise en œuvre d’une technique dans les conditions prévues au présent I font l’objet d’un procès‑verbal distinct ; elles ne peuvent figurer au dossier de la procédure et ne constituent pas, en elles‑mêmes, des preuves ayant un quelconque caractère incriminant. Elles font l’objet d’un procès‑verbal distinct.
« II. – L’autorisation de recourir à un procès‑verbal distinct est sollicitée, avant tout déploiement de la technique correspondante, par requête du procureur de la République ou du juge d’instruction auprès du juge des libertés et de la détention. La requête expose les raisons impérieuses qui s’opposent à ce que ces informations soient versées au dossier.
« Le juge des libertés et de la détention se prononce par une ordonnance versée au dossier pénal.
« Le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, décider qu’il ne soit plus fait recours à un procès‑verbal distinct. Dans ce cas, le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction peut décider que la mise en œuvre de la technique faisant l’objet d’un tel procès‑verbal est interrompue sans délai, ou que l’ensemble des procès‑verbaux sera versé au dossier de la procédure.
« Dès la fin de la mise en œuvre de la technique, le procès‑verbal distinct et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention sont transmis à la chambre de l’instruction qui en assure le contrôle dans les conditions prévues à l’article 206. Sans préjudice du cas prévu au deuxième alinéa du même article 206, elle peut décider de verser au dossier les éléments indispensables à la manifestation de la vérité. Sa décision est transmise au procureur de la République ou au juge d’instruction et versée au dossier de la procédure ; à l’exception des éléments dont le versement au dossier a été décidé par la chambre de l’instruction, cette décision ne fait pas mention des éléments inscrits au procès‑verbal distinct.
« III. – Lorsqu’il entend procéder à un acte d’enquête sur le fondement d’éléments recueillis dans les conditions mentionnées au I, l’officier de police judiciaire inscrit dans un procès‑verbal celles des informations qui doivent être corroborées par cet acte d’enquête.
« Ce procès‑verbal est versé au dossier pénal.
« IV. – La personne mise en examen ou le témoin assisté peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des opérations réalisées, contester devant le président de la chambre de l’instruction le recours à la procédure prévue au présent article. S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées de façon régulière, le président de la chambre de l’instruction ordonne l’annulation des techniques spéciales d’enquêtes.
« Lorsqu’il estime que les conditions prévues au I n’étaient pas remplies ou que la connaissance de ces informations n’est plus susceptible de compromettre les finalités mentionnées au même I, il peut également ordonner le versement de tout ou partie des informations figurant au procès‑verbal distinct au dossier de la procédure.
« Le président de la chambre de l’instruction statue par décision motivée, qui n’est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant au procès‑verbal mentionné audit I.
« V. – Le procès‑verbal distinct est accessible à tout moment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, au procureur de la République ou au juge d’instruction, aux officiers de police judiciaire requis ou commis par celui‑ci ainsi qu’au juge des libertés et de la détention ayant autorisé le recours à ce procédé.
« La divulgation des indications figurant dans le procès‑verbal distinct est passible des peines prévues à l’article 413‑13 du code pénal. » ;
4° Après le même article 706‑104, il est inséré un article 706‑104‑1 ainsi rédigé :
« Art. 706‑104‑1. – Par dérogation à l’article 706‑104, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut autoriser, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, que les éléments recueillis dans les conditions prévues au même article 706‑104 soient versés au dossier de la procédure lorsque la connaissance de ces éléments est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction et que la divulgation des informations mentionnées au I dudit article 706‑104 présente un risque excessivement grave pour la vie ou l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes.
« La personne concernée peut, dans les dix jours à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application du premier alinéa du présent article, contester devant le président de la chambre de l’instruction le recours à la procédure prévue au I de l’article 706‑104.
« S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées de façon régulière ou que les conditions prévues au même I n’étaient pas remplies, le président de la chambre de l’instruction ordonne leur annulation. Toutefois, s’il estime que la connaissance de ces informations n’est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, il peut également ordonner le versement au dossier du procès‑verbal et de la requête mentionnés respectivement aux I et II de l’article 706‑104. Le président de la chambre de l’instruction statue par décision motivée, qui n’est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant au procès‑verbal et dans la requête précités. »
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 11/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le cadre de la lutte mené contre le narcotrafic et la criminalité organisée, la justice se doit d'être implacable, et d'une sévérité exemplaire.
Ainsi, le présent amendement entend exclure des réductions de peine les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants ou association de malfaiteurs.
Dispositif
La section 4 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est complétée par un article 721‑5 ainsi rédigé :
« Art. 721‑5. – La présente section n’est pas applicable aux personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 222‑34 à 222‑39 et 450‑1 du code pénal. »
Art. ART. 3
• 11/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit une ouverture supplémentaire d’accès à des fichiers présentant un intérêt dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic. En effet, il est proposé de permettre aux policiers municipaux, dans l’exercice de leurs missions prévues par l'article L511-1 du code de la sécurité intérieure, d'accéder aux informations relatives à la circulation des véhicules.
Plus spécifiquement, le rôle des policiers municipaux, dans le cadre de leur mission de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques, leur confère la responsabilité d’intervenir en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants sur le territoire de la commune. Dès lors, l’accès à ces informations s’avère nécessaire pour leur permettre d’accomplir cette mission efficacement.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« 7° quater Aux agents de la police municipale, pour l’exercice de leurs missions prévues par l’article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Aux agents de la police municipale, pour l’exercice de leurs missions prévues par l’article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure. »
Art. ART. 9
• 11/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer les termes "de façon fréquente ou importante" afin de rendre plus claire et objective la notion de concours à une organisation criminelle. Cela permet de punir de manière plus efficace toute personne contribuant à l’organisation criminelle, indépendamment de la fréquence ou de l'ampleur de sa participation.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« et de façon fréquente ou importante ».
Art. ART. 16
• 11/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 16 de la présente proposition de loi crée un « dossier coffre », permettant de protéger des risques de divulgation certains éléments limitativement énumérés relatifs à certains outils employés par les enquêteurs, dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée.
Tout en respectant le principe de l’égalité des armes et du contradictoire, ce « dossier coffre » constitue une avancée pour les enquêteurs, et s’accompagnait, par cet article, d’une facilitation du recours à deux techniques spéciales d’enquête particulièrement utiles et efficaces, en augmentant la durée de l’autorisation permettant l’usage de la géolocalisation ainsi que l’accès à distance aux correspondances stockées par la voie de communications électroniques.
Cet amendement propose donc de réintroduire l’article 16, dans sa rédaction issue du Sénat, tout en y adjoignant un rétablissement de ces mesures d’allongement des autorisations de recours aux techniques spéciales d’enquêtes précitées, mesures supprimées en séance au Sénat.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa de l’article 194, la seconde occurrence du mot : « ou » est supprimée et, après la quatrième occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ou 706‑104 » ;
« 2° Le deuxième alinéa de l’article 230‑33 est ainsi modifié :
« a) Après la première phrase, les mots : « ou sur une infraction mentionnée aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1 » sont supprimés ;
« b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’enquête porte sur une infraction mentionnée aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1, la durée maximale de l’autorisation est portée à deux mois. »
« 3° L’article 706‑102‑3 est ainsi modifié :
« a) Après la première occurrence du mot : « opérations », la fin est ainsi rédigée : « ainsi que la durée de ces dernières. » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de l’application de l’article 706‑104, elle précise également la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données. » ;
« 4° L’article 706‑104 est ainsi rédigé :
« Art. 706‑104. – I. – Lorsque la divulgation de certaines informations relatives à la mise en œuvre des techniques spéciales d’enquête nécessaires à la manifestation de la vérité, mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre, est de nature soit à mettre en danger la sécurité d’agents infiltrés, de collaborateurs de justice, de témoins protégés au titre des articles 706‑57 et 706‑58 ou des proches de ces personnes, soit à porter une atteinte grave et irrémédiable à la possibilité de déployer à l’avenir les mêmes techniques, les informations suivantes peuvent faire l’objet d’un procès‑verbal distinct :
« 1° La date, l’horaire ou le lieu de mise en œuvre ou de retrait des techniques spéciales d’enquête ;
« 2° Leurs caractéristiques de fonctionnement ou leurs méthodes d’exécution ;
« 3° Les modalités de leur installation ou de leur retrait et les informations permettant d’identifier une personne ayant concouru à ladite installation ou audit retrait du dispositif technique.
« Lorsque la date de mise en œuvre d’une technique spéciale d’enquête figure dans un procès‑verbal distinct, son déploiement est réputé avoir débuté à la date de l’autorisation donnée en application du II du présent article.
« Les procès‑verbaux dressés en application du présent article doivent comporter, à peine de nullité, toute indication permettant d’identifier les personnes visées par la technique concernée ainsi que d’apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
« Les informations recueillies à l’occasion de la mise en œuvre d’une technique dans les conditions prévues au présent I font l’objet d’un procès‑verbal distinct ; elles ne peuvent figurer au dossier de la procédure et ne constituent pas, en elles‑mêmes, des preuves ayant un quelconque caractère incriminant. Elles font l’objet d’un procès‑verbal distinct.
« II. – L’autorisation de recourir à un procès‑verbal distinct est sollicitée, avant tout déploiement de la technique correspondante, par requête du procureur de la République ou du juge d’instruction auprès du juge des libertés et de la détention. La requête expose les raisons impérieuses qui s’opposent à ce que ces informations soient versées au dossier.
« Le juge des libertés et de la détention se prononce par une ordonnance versée au dossier pénal.
« Le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, décider qu’il ne soit plus fait recours à un procès‑verbal distinct. Dans ce cas, le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction peut décider que la mise en œuvre de la technique faisant l’objet d’un tel procès‑verbal est interrompue sans délai, ou que l’ensemble des procès‑verbaux sera versé au dossier de la procédure.
« Dès la fin de la mise en œuvre de la technique, le procès‑verbal distinct et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention sont transmis à la chambre de l’instruction qui en assure le contrôle dans les conditions prévues à l’article 206. Sans préjudice du cas prévu au deuxième alinéa du même article 206, elle peut décider de verser au dossier les éléments indispensables à la manifestation de la vérité. Sa décision est transmise au procureur de la République ou au juge d’instruction et versée au dossier de la procédure ; à l’exception des éléments dont le versement au dossier a été décidé par la chambre de l’instruction, cette décision ne fait pas mention des éléments inscrits au procès‑verbal distinct.
« III. – Lorsqu’il entend procéder à un acte d’enquête sur le fondement d’éléments recueillis dans les conditions mentionnées au I, l’officier de police judiciaire inscrit dans un procès‑verbal celles des informations qui doivent être corroborées par cet acte d’enquête.
« Ce procès‑verbal est versé au dossier pénal.
« IV. – La personne mise en examen ou le témoin assisté peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des opérations réalisées, contester devant le président de la chambre de l’instruction le recours à la procédure prévue au présent article. S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées de façon régulière, le président de la chambre de l’instruction ordonne l’annulation des techniques spéciales d’enquêtes.
« Lorsqu’il estime que les conditions prévues au I n’étaient pas remplies ou que la connaissance de ces informations n’est plus susceptible de compromettre les finalités mentionnées au même I, il peut également ordonner le versement de tout ou partie des informations figurant au procès‑verbal distinct au dossier de la procédure.
« Le président de la chambre de l’instruction statue par décision motivée, qui n’est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant au procès‑verbal mentionné audit I.
« V. – Le procès‑verbal distinct est accessible à tout moment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, au procureur de la République ou au juge d’instruction, aux officiers de police judiciaire requis ou commis par celui‑ci ainsi qu’au juge des libertés et de la détention ayant autorisé le recours à ce procédé.
« La divulgation des indications figurant dans le procès‑verbal distinct est passible des peines prévues à l’article 413‑13 du code pénal. » ;
5° Après le même article 706‑104, il est inséré un article 706‑104‑1 ainsi rédigé :
« Art. 706‑104‑1. – Par dérogation à l’article 706‑104, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut autoriser, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, que les éléments recueillis dans les conditions prévues au même article 706‑104 soient versés au dossier de la procédure lorsque la connaissance de ces éléments est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction et que la divulgation des informations mentionnées au I dudit article 706‑104 présente un risque excessivement grave pour la vie ou l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes.
« La personne concernée peut, dans les dix jours à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application du premier alinéa du présent article, contester devant le président de la chambre de l’instruction le recours à la procédure prévue au I de l’article 706‑104.
« S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées de façon régulière ou que les conditions prévues au même I n’étaient pas remplies, le président de la chambre de l’instruction ordonne leur annulation. Toutefois, s’il estime que la connaissance de ces informations n’est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, il peut également ordonner le versement au dossier du procès‑verbal et de la requête mentionnés respectivement aux I et II de l’article 706‑104. Le président de la chambre de l’instruction statue par décision motivée, qui n’est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant au procès‑verbal et dans la requête précités. »
Art. APRÈS ART. 24
• 11/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement d'appel.
Alors que la Police Judiciaire a massivement investi ces dernières années dans l'acquisition de drones et dans la formation à leur usage, les enquêteurs font aujourd'hui état des importantes lacunes du dispositif législatif encadrant le recours à ces appareils.
En effet, ce dispositif étant calqué sur celui encadrant la vidéosurveillance, il omet nombre de particularités intrinséquement liées auxdits appareils. De fait, le cadre législatif est bien trop restrictif, et empêche les enquêteurs de faire pleinement usage du potentiel très important de ces outils, qui peuvent s'avérer décisif pour nombre d'enquêtes, notamment dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic.
Cet amendement d'appel vise donc à attirer l'attention du gouvernement et du Parlement sur la nécessité de réformer ce cadre législatif, en le faisant correspondre aux attentes des services enquêteurs.
Dispositif
Dans un délai de six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’efficacité de la législation actuelle en matière d’usage des drones comme technique spéciale d’enquête. Il fait état des limitations et lacunes du dispositif actuel, ainsi que des difficultés rencontrées par les services enquêteurs. Il propose des pistes de réformes du dispositif dans le but de le faire correspondre au mieux aux besoins des enquêtes.
Art. ART. 21 TER
• 11/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d'étendre les dispositions du présent article à l'ensemble des crimes et délits commis en bande organisée, ainsi qu'aux délits d'association de malfaiteurs les plus graves, afin de laisser une plus grande marge de manoeuvre aux forces de l'ordre.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de l’article 706‑73‑1 »
les mots :
« des articles 706‑73‑1 et 706‑74 ».
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