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visant à sortir la France du piège du narcotrafic

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 89 IRRECEVABLE 10 IRRECEVABLE_40 15 NON_RENSEIGNE 3 RETIRE 2
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Amendements (119)

Art. ART. 14 • 20/03/2025 NON_RENSEIGNE
SOC
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Art. ART. 8 • 20/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à accorder la proposition de rédaction de l’article 8 à la suite des remarques de la CNCTR, en restreignant l’extension de la technique de l’algorithme à la seule criminalité et délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d’emprisonnement. 

Cela permet de concentrer l’extension d’une technique particulièrement invasive sur le « haut du spectre » de la criminalité et délinquance organisée. La rédaction proposée par le Gouvernement vise en effet des faits d’une gravité relative et ne correspond pas à la volonté de la commission des lois de restreindre la technique de l’algorithme.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« et la délinquance organisées »

les mots :

« organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d’emprisonnement ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 8.

Art. ART. 8 TER • 20/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement de repli vise à rappeler qu'en l'état actuel des connaissances et des techniques , il n'est pas possible de permettre un accès aux messageries cryptées sans faire courir un risque de sécurité à l'ensemble des communications échangées dans le cadre de cet 

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« , sauf si les fournisseurs susmentionnés démontrent qu’ils ne sont techniquement pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer les mots :

« ou techniques ».

Art. ART. 16 • 20/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement constitue un repli face à un dispositif qui porte une atteinte manifeste aux droits de la défense.

Par ce sous-amendement, le Groupe Socialistes et apparentés entend permettre un recours contre la décision de la chambre d'instruction lorsqu'elle a décidé de rejeter la contestation de l'utilisation de la technique spéciale d'enquête. 

Compte tenu de l'importance que peut avoir une telle décision, il est nécessaire qu'un appel puisse être interjeté. 

Tel est le sens de ce sous-amendement de repli.

 

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 9.

 

Art. ART. 23 • 20/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

se justifie par son texte même.

Dispositif

A l’alinéa 4 supprimer les mots : 

« à l’ordre, à la discipline ou ».

Art. ART. 23 QUINQUIES • 19/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L'avis du JAP doit être conforme. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« avis », 

insérer le mot :

« conforme ».

Art. ART. 23 QUINQUIES • 14/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Par un amendement déposé en commission, le gouvernement a introduit un nouvel article créant un régime de détention spécifique applicable aux personnes condamnées pour des infractions relatives à la criminalité organisée.
 
Ce nouveau régime de détention qui procède à la création de « quartiers de lutte contre la criminalité organisée » est aussi inefficace en fait que disproportionné en droit et présente de nombreux écueils aussi bien du point de vue des principes qu’au regard des modalités retenues.

Par cet amendement de repli, il est proposé de substituer l’autorité qui procède à cette affectation en confiant cette responsabilité au juge des libertés et de la détention en lieu et place du garde des sceaux.

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« ministre de la justice, garde des sceaux »

les mots :

« juge d’application des peines ou du juge des libertés et de la détention lorsque la décision intervient au moment de la détention provisoire ».

Art. APRÈS ART. 12 BIS • 14/03/2025 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 20 • 14/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à poursuivre le travail de toilettage de la procédure pénale menée à l’article 20 tout en préservant les droits des parties.

À cette fin, le présent amendement supprime l’obligation de notification par courrier recommandé d’une nouvelle date d’audience lorsque la chambre de l’instruction renvoie à l’affaire à une nouvelle date. Dans ce cas, le procureur général pourrait ainsi informer oralement les parties présentes de la nouvelle date d’audience. Cet amendement préserverait cette notification par lettre recommandée pour les parties qui ne seraient pas présentes.

 

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° ter A Après le premier alinéa de l’article 197, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Toutefois, lorsqu’un arrêt de la chambre de l’instruction renvoie l’examen de l’affaire à une nouvelle date, le procureur général peut procéder oralement à cette notification aux parties et aux avocats qui étaient présents lors du prononcé de l’arrêt. ».

« 1° ter B Au deuxième alinéa de l’article 197, après le mot : « recommandée » sont insérés les mots : « ou de la notification orale ». 

Art. ART. 8 • 14/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« la date mentionnée au V ter »

les mots :

« le 31 décembre 2028 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :

« la date mentionnée au même V ter »

les mots :

« le 31 décembre 2028 ». 

Art. ART. 21 QUINQUIES • 14/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à restreindre le champ de l'article 21 quinquies à la seule possibilité de saisine de l'Office national anti-fraude, service des ministres chargés de l'économie et des comptes publics, pour les enquêtes et informations judiciaires portant sur des infractions de blanchiment lié au trafic de stupéfiants. Cette possibilité, utile pour fluidifier la lutte contre ces infraction est prévue au I de l'article.

Le II de cet article vise en revanche à étendre le recours à l'activation à distance d'un appareil électronique et au dossier coffre pour les agents des douanes dans le cadre des enquêtes portant sur les délits douanier.  La commission des lois s'est opposée à l'introduction de ces techniques et à la mise en place d'une telle procédure par la suppression des article 15 ter, 15 quater et 16.

Cet amendement est donc de cohérence au regard de ces suppressions.

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 à 7.

 

Art. ART. 3 • 14/03/2025 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 3 • 14/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Il semble incongru d’imposer aux avocats une certification des connaissances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

D’abord, une telle obligation serait contraire au principe même de l’indépendance de la profession d’avocat et à son auto-régulation.

Ensuite, le rapport du Groupe d’Action Financière (GAFI), organisme de référence en la matière, indique que la profession d’avocats était particulièrement avisée des enjeux sur ces questions. On observera que le système de formation initial et continue des avocats intègre l’enseignement de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et des sanctions encourues. Le contrôle de l’application de ces obligations est d’ailleurs réalisé en permanence par les Ordres et les CARPA.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 62, après la référence : 

« L. 561‑2 », 

insérer les mots :

« , à l’exception des avocats et des caisses de règlement pécuniaires des avocats créées en application du 9° de l’article 53 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ».

Art. ART. 23 QUINQUIES • 14/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Par un amendement déposé en commission, le gouvernement a introduit un nouvel article créant un régime de détention spécifique applicable aux personnes condamnées pour des infractions relatives à la criminalité organisée.
 
Ce nouveau régime de détention qui procède à la création de « quartiers de lutte contre la criminalité organisée » est aussi inefficace en fait que disproportionné en droit et présente de nombreux écueils aussi bien du point de vue des principes qu’au regard des modalités retenues.
 
Il est d’abord constant que ce type de quartier de haute sécurité, déjà à l’œuvre au mitan des années 70 et applicables à de grands bandits comme François Besse ou Jacques Mesrine, n’a jamais produit les effets escomptés. Bien au contraire, il a radicalisé ces détenus qui ont cherché par tous moyens à s’en échapper (et ils y sont parvenus).
 
On déplorera également que ce régime, bien que ne disposant d’aucune base légale, est déjà celui appliqué à Rédoine Faïd, de sorte qu’il est inexact d’affirmer comme le garde des sceaux l’a fait en commission que ce dispositif n’existe pas à date.
 
En l’état, le fait de prévoir la systématisation des fouilles intégrales après tout contact « physique » avec l’extérieur, la mise en œuvre de parloirs avec dispositifs hygiaphones avec des séparateurs pour éviter tout contact entre le détenu et ses visiteurs, l’impossibilité d’accéder à des unités de vie familiales ou des parloirs familiaux, la limitation des modalités et des plages horaires d’accès à la téléphonie pour permettre une écoute en temps réel interroge sur la conventionnalité du dispositif (particulièrement au regard de la Convention européenne des droits de l’homme ; Cf. CEDH, 12 juin 2007, Frérot c. France, requête n°70201/01 sur les fouilles systématiques).
 
Tout cela sans la moindre garantie de l’efficacité du dispositif en matière d’imperméabilité des communications des détenus avec l’extérieur.

Enfin, les modalités adoptées en commission regorgent d’incohérences.

En premier lieu, le fait de prévoir que le placement dans ce type d’unité résulte d’une décision du garde des sceaux interroge quant à la nature de la décision prise. Soit on considère que cette décision est une mesure purement administrative, ce qui est en soi contestable compte tenu des conséquences sur les atteintes aux libertés et dans ces circonstances, elle peut relever de l’administration pénitentiaire elle-même, soit on estime qu’au regard des conséquences sur les nouvelles privations de libertés, elle doit résulter d’une décision prise par un juge judiciaire.

En second lieu, la durée de quatre ans retenue par la Commission apparaît particulièrement disproportionnée au regard de la sévérité du régime applicable. Si l’on devait comparer (ce qui est nécessairement imparfait compte tenu de ce qui vient d’être préalablement exposé), la durée du placement en quartier disciplinaire est limitée à 30 jours et le placement à l’isolement, y compris à la demande du détenu ne peut excéder 2 ans.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 23 QUINQUIES • 14/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Par un amendement déposé en commission, le gouvernement a introduit un nouvel article créant un régime de détention spécifique applicable aux personnes condamnées pour des infractions relatives à la criminalité organisée.
 
Ce nouveau régime de détention qui procède à la création de « quartiers de lutte contre la criminalité organisée » est aussi inefficace en fait que disproportionné en droit et présente de nombreux écueils aussi bien du point de vue des principes qu’au regard des modalités retenues.

Par cet amendement de repli, il est proposé d’aligner les dispositions retenues sur le régime du placement à l’isolement prévu dans la partie réglementaire du code pénitentiaire.

Dispositif

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« quatre ans »

les mots :

« trois mois ».

II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa 12, supprimer les mots :

« dans les mêmes conditions ».

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 12 par la phrase suivante : 

« Le placement au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si ledit placement constitue l’unique moyen d’assurer la prévention d’atteinte d’une particulière gravité au bon ordre d’un établissement ou à la sécurité publique. »

Art. ART. 3 • 14/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

En séance publique, le Sénat a ajouté, au code de la sécurité intérieure, l’information obligatoire du maire par le procureur de la République des mesures prises par le parquet et le juge d’instruction et par le préfet des mesures administratives prises à l’encontre des établissements frappés de fermeture.
 
Dans sa grande prudence, ni la commission des lois du Sénat, ni les auteurs de la proposition de loi n’avaient prévu une telle disposition.
 
Et pour cause, en aucune matière, pas même en matière de lutte contre le terrorisme, une telle information des édiles locaux n’est prévue.
 
Dans ces circonstances, il convient de supprimer cette disposition.

Dispositif

Supprimer les alinéas 3 à 6.

Art. ART. 3 • 14/03/2025 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 14 • 14/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

La rénovation du statut de repentis est un des sujets centraux de la présente proposition de loi.

Toutefois, la rédaction retenue par le Sénat présente de nombreux écueils à commencer par la dénomination de « collaborateurs de justice » qui a elle-seule est de nature à décourager la quasi-totalité des personnes auxquelles cette procédure est destinée.

De surcroît, malgré l’improbable formalisme dans lequel est entré le législateur pour établir ledit statut, il a omis à tous les stades de la procédure la présence de l’avocat qui est pourtant l’une des garanties du succès de l’entreprise. Sans prétendre à l’exhaustivité des dysfonctionnements du dispositif créé par le Sénat, on peut déplorer qu’il ait enfermé la « collaboration » dans des délais à la fois trop long pour un prévenu en détention provisoire au regard des risques qu’il encourt et trop court s’il devait ajouter des éléments nouveaux ou relatifs à des procédures connexes ou même totalement étrangères aux faits pour lesquels il est impliqué.
 
Dès lors, il est préférable de proposer une rédaction établissant les grands principes du statut de repenti de renvoyer au pouvoir réglementaire le soin d’édicter les mesures d’application qui lui relèvent de sa compétence.
 
C’est pourquoi, la présente rédaction vise à apporter des améliorations à ce dispositif afin d’en faire un outil pleinement opérant. En effet, la résolution des affaires, particulièrement celles liées aux assassinats et aux meurtres se heurte souvent à l’impossibilité de recueillir des témoignages dans un milieu particulièrement taiseux.
 
Or, les déclarations des personnes ayant participé à des organisations criminelles sont déterminantes pour élucider ces affaires.
 
Par conséquent, les conditions d’octroi de la réduction de peine doivent être élargies afin d’encourager les personnes qui ont participé à la commission des infractions à collaborer avec l’autorité administrative ou judiciaire.
 
En premier lieu, le dispositif de réduction de peine ne doit plus être réservé uniquement à ceux qui, ayant participé à la commission d’une infraction, ont averti les autorités de son existence, mais également étendu aux mis en cause qui font des déclarations au cours de l’enquête ou de l’instruction permettant d’identifier les auteurs et complices.
 
En deuxième lieu, il convient d’introduire un dispositif de réduction de peine pour les repentis des crimes de meurtre et d’assassinat, lorsque leur collaboration avec la justice a permis d’identifier leurs coauteurs ou complices. Ce même dispositif est également introduit pour les repentis ayant participé à une association de malfaiteurs, lorsque leur collaboration avec la justice a permis d’éviter la commission d’une infraction préparée par l’organisation criminelle ou d’identifier les auteurs ou complices de l’infraction préparée.
 
Bien évidemment, le statut de repenti pourra être révoqué à tout moment si les déclarations se révèlent inexactes ou incomplètes ou encore si le repenti concerné commet de nouvelles infractions. 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le code pénal est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa de l’article 132‑78, après le mot : « judiciaire, » sont insérés les mots : « ou ayant fait des déclarations au cours de l’enquête ou de l’information judiciaire, » ;

« 2° Après le premier alinéa de l’article 221‑5‑3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un assassinat est ramenée à trente ans de réclusion criminelle si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, ou ayant fait des déclarations au cours de l’enquête ou de l’information judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices.

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice du crime de meurtre est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, ou ayant fait des déclarations au cours de l’enquête ou de l’information judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle‑ci est ramenée à trente ans de réclusion criminelle. »

« 3° L’article 450‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice du délit prévu par l’article 450‑1 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, ou ayant fait des déclarations au cours de l’enquête ou de l’information judiciaire, elle a permis d’éviter la commission d’une infraction préparée par le groupement ou l’entente ou d’identifier les auteurs ou complices de l’infraction préparée. »

Art. APRÈS ART. 24 • 14/03/2025 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 3 • 14/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement reprend la proposition présentée par le groupe Écologiste et Social en Commission des Lois et tend à garantir une meilleure protection des droits des gérants d’établissements en instaurant une procédure contradictoire préalable et systématique avant toute fermeture administrative.
 
L’article 3 de la présente loi renforce en effet les pouvoirs du représentant de l’État dans le département, ou du préfet de police à Paris, en leur permettant d’ordonner la fermeture de tout établissement recevant du public pour une durée pouvant aller jusqu’à six mois. Cette fermeture peut être justifiée par des motifs liés à la « fréquentation » ou aux « conditions d’exploitation » de l’établissement.
 
Compte tenu des conséquences lourdes d’une telle mesure, tant en raison de sa durée que de son champ d’application, cet amendement propose d’imposer une procédure contradictoire obligatoire. Celle-ci permettrait au gérant de présenter ses arguments et de se défendre avant qu’une décision de fermeture ne soit prise.
 
En tout état de cause, cette procédure contradictoire a par ailleurs été instaurée pour la fermeture administrative des lieux de culte prévue par l’article 36-3 de loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État telle que modifiée par l’article 87 de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.
 
Il est donc inexact de soutenir, comme l’a fait le rapporteur en commission, qu’elle n’est prévue dans aucun autre cas.

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Les décisions prises sur le fondement du présent article sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable en application de l’article L. 121‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Les exceptions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 121‑2 du même code ne sont pas applicables. »
 
 

Art. ART. PREMIER • 14/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa, les mots : « et des 1° et 2° » » sont supprimés.

II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 

« III bis. – Au troisième alinéa de l’article L. 854‑6 du code de la sécurité intérieure, les mots : « aux deux premiers alinéas et au 2° du » sont remplacés par les mots : « au ».

Art. ART. 16 BIS • 14/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

En séance publique, le Sénat a introduit un dispositif autorisant l’introduction dans les lieux privés aux fins de mise en place d’un dispositif d’IMSI catcher.
 
Le dispositif adopté ne tient en aucune manière compte des griefs retenus par le Conseil Constitutionnel aux considérants 63 à 68 de sa décision 2023-855 du 16 novembre 2023 en matière d’activation à distance d’appareil électronique mobile aux fins de captation de l’image.


Plus précisément, cette nouvelle technique spéciale d’enquête serait applicable à l’ensemble des infractions. 

Or, la mise en place d’un dispositif d’IMSI catcher aurait les mêmes effets que l’activation à distance d’un appareil électronique en termes d’atteinte au respect de la vie privée de sorte que la disposition est vouée à une censure.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 19 • 14/03/2025 IRRECEVABLE_40
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 14/03/2025 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 18 • 14/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’extension du coup d’achat en matière de trafic de stupéfiants aux infractions de blanchiment.

 

L’élargissement du coup d’achat prévu à l’article 706-32 du code de procédure pénale au blanchiment de trafic de stupéfiants ne correspond ni à la philosophie de ce dispositif, réservé aux infractions du bas du spectre, ni à un besoin opérationnel exprimé par les services d’enquête sur le terrain.

 

D’ailleurs, il est malaisé de comprendre comment la technique du coup d’achat pourrait s’appliquer à une opération de blanchiment. Concrètement, le coup d’achat consiste seulement à permettre aux enquêteurs, sur autorisation de l’autorité judiciaire, d’acquérir des produits stupéfiants ou de mettre à disposition de personnes faisant l’acquisition de stupéfiants des moyens pour réaliser ces infractions. Il s’agit de comportements assez éloignés des opérations de blanchiment.

 

Enfin, cet ajout engendrait une confusion entre les différentes techniques d’enquête et notamment l’infiltration, plus adaptée sur un plan opérationnel, et dont le cadre légal comporte bien plus de garanties que le coup d’achat.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 2.

Art. ART. 7 BIS • 14/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« s’y rattachant »

les mots :

« qui y sont liées ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :

« à la cellule de »

les mots :

« au service chargé du ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« aux dispositions de »

le mot :

« à ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer le mot :

« ne ».

V. – En conséquence, au même alinéa 6, supprimer le mot :

« que ».

Art. ART. 10 BIS • 14/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Contrairement aux Etats-Unis, la France ne reconnaît pas le cumul des peines en cas de poursuites de plusieurs infractions dans le cadre d’une même procédure. Cela résulte de l’article L.132-3 du code pénal.
 
Au regard des quantums de peines encourues en matière de criminalité organisée et de l’enchevêtrement des procédures qui concernent les prévenus, la disposition instaurée à l’article 10 bis revêt un caractère superfétatoire.

Plus encore, elle tend à introduire en droit français un principe qui reviendrait à le dénaturer ou à créer, par des moyens détournés, un régime de sureté dont la constitutionnalité comme l’intérêt seraient contestables.

Dans ces circonstances, il est préférable de la retirer.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 14/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L’article 4 visait initialement à systématiser la conduite d’enquêtes patrimoniales dans le cadre d’investigations relatives à des faits de trafic de stupéfiants ainsi qu’à créer une procédure d’injonction pour ressources inexpliquées.
 
Le Sénat a admis, de lui-même, l’impossibilité de remplir le premier objectif qu’il s’était fixé déplorant le manque de moyens alloués à la police judiciaire, effet des décisions budgétaires malheureusement récemment confirmée lors de l’adoption de la loi de finances pour 2025.

Il a toutefois maintenu la procédure d’injonction pour richesse inexpliquée.

Il a cependant souhaité ajouter une présomption de culpabilité assisse sur la détention d’un type de capitaux anonymisés ou de l’usage de services de « mixage ».
 
Se faisant, il a largement fragilisé son dispositif en dérogeant sans présenter de condition d’intérêt général et en dehors de toute proportionnalité, au principe de présomption d’innocence pourtant constitutionnellement protégée.
 
En outre, cette proposition semble ignorer que de nombreuses personnes utilisent ce type de services à l’instar des sociétés qui les développent, des ONG, des journalistes, des dissidents politiques établis dans des pays où les règles démocratiques n’ont pas cours.

Il convient donc de retirer ces ajouts qui méconnaissent autant l’usage des cryptoactifs que le droit constitutionnel.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 BIS • 14/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L’article 4 bis prescrit l’interdiction immédiate des mixeurs de crypto-actifs au prétexte qu’ils seraient par nature utilisés pour le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ce qui n’est pas avéré.
 
En effet, TRACFIN et l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), souligne que 80% des transactions liées au trafic de drogue se font en espèce tandis que l’UNODC estime que moins de 1% des flux criminels mondiaux passent par les crypto-actifs.
 
Par ailleurs, cet article 4 bis méconnaît l’utilité de certains de ces mixeurs, notamment utilisés comme des outils techniques pour renforcer la confidentialité de transactions dans des cadres légaux. Une interdiction générale, sans différenciation, pénaliserait des utilisateurs et entreprises qui respectent déjà les obligations en vigueur en matière de conformité et de lutte contre le blanchiment. Une telle disposition poserait également des difficultés d’application et de contrôle. En l’absence d’un cadre opérationnel efficace, cette interdiction purement symbolique ne ferait que fragiliser l'équilibre d’un cadre législatif existant sur les actifs numériques.
 
En outre, cette disposition revient à surtransposer le règlement européen 2024/1624 qui prescrit l’interdiction explicite de ces dispositifs à compter du mois de juillet 2027. L’interdiction anticipée aurait pour seul effet de créer une distorsion de concurrence aux dépends des sociétés françaises qui ont investis dans ces technologies et qui opèrent sur les marchés européens et mondiaux, le tout alors même que l’efficacité d’une telle prohibition en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants n’est pas établie.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 • 14/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« terroristes ou relatives à la criminalité organisée en tant qu’elles concernent »

les mots :

« des menaces terroristes ou des menaces relatives à la criminalité organisée portant sur ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 9.

Art. ART. 9 • 14/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’infraction « d’appartenance à une organisation criminelle » introduite par la commission, ainsi que les dispositions de coordination qui lui sont accessoires.
 
Cette infraction pose, en effet, plusieurs graves difficultés en ce qu’elle entre en incohérence, voire en conflit avec le droit pénal existant, et ne présente par ailleurs par d’intérêt pratique.
 
D’une part, sa définition est trop imprécise pour satisfaire au principe de légalité criminelle découlant de l’article 8 de la Déclaration de 1789. Les formulations telles que « structure existant depuis un certain temps » ou « rôle dans l’organisation de [la] structure » sont particulièrement vagues.
 
D’autre part, le champ d’application de ce nouveau délit chevauche celui de l’infraction d’association de malfaiteurs et d’autres incriminations (recel, blanchiment, complicité par fourniture de moyens ou par instigation) qui punissent plus sévèrement de tels comportements.
 
Enfin, le cadre procédural applicable à ce nouveau délit ne permet pas d’avoir recours à des techniques spéciales d’enquête pourtant indispensables pour caractériser les agissements d’une organisation criminelle. Cela constituera un frein important à sa caractérisation.
 
Ainsi, la création de ce nouveau délit aboutirait, paradoxalement, à affaiblir la répression de faits qui sont aujourd’hui parfaitement appréhendés sous des qualifications pénales déjà existantes. C’est la raison pour laquelle il convient de le supprimer.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 23 BIS A • 14/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Lors de l’examen de la LOPJ et sur demande des magistrats du parquet de la JIRS de Fort-de-France, le législateur a créé un nouvel article 706-79-2 au code de procédure pénale prévoyant que lorsque la compétence de certaines juridictions spécialisées s’exerce sur le ressort de certaines juridictions situées en outre-mer, certains interrogatoires et débats peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle.
 
Saisi par des parlementaires par voie d’action, le Conseil constitutionnel a émis, aux termes de sa décision n° 2023-855 du 16 novembre 2023, plusieurs réserves d’interprétation de cet article notamment dans son considérant 78 en indiquant que « ces dispositions ne sauraient s’appliquer que dans des circonstances exceptionnelles ».
 
Le cumul des particularités géographiques des territoires ultra-marins et de nature des infractions concernées apparaît entrer dans le champ de ces circonstances exceptionnelles.
 
En revanche, l’extension de telles dispositions, même limitées aux infractions (délits et crimes) propres au trafic de stupéfiants, sur l’ensemble du territoire national semble excéder largement les réserves émises par le juge constitutionnel.
 
En tout état de cause, le placement comme le maintien en détention provisoire sont des décisions d’une particulière gravité en tant qu’elles sont susceptibles d’altérer la liberté de circulation d’un individu n’ayant pas fait l’objet d’une décision judiciaire au fond. Au regard du principe du respect des droits de la défense, il est donc préférable que le prévenu puisse être présenter physiquement à un magistrat.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 23 • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise prévoir une co décision pour l'usage des drones dans les prisons.

La décision ne reviendrait plus seulement au directeur interrégional des services pénitentiaires mais au Préfet saisi d'une proposition du directeur interrégional.

S'agissant d'une mesure attentatoire aux libertés fondamentales, il est nécessaire de prévoir un cadre plus collégial de décision. 

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 69, après la première occurrence du mot :

« du »,

insérer les mots :

« représentant de l’État dans le département sur proposition ».  

Art. ART. 21 QUINQUIES • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 21 quinquies qui étend le recours aux techniques spéciales d’enquête et au procès-verbal distinct aux agents des douanes.

Ainsi que l'expliquait en Commission des lois le rapporteur Roger Vicot "en cohérence avec la suppression proposée par le groupe Socialistes et apparentés des articles de la proposition de loi relatifs à ces dispositifs, il convient de supprimer leur extension aux douaniers."

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 23 QUINQUIES • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialiste et apparentés, suggéré par le Conseil national des barreaux, vise à ramener la durée de la décision de placement en QHS à 3 mois. 

Les auteurs de cet amendement considèrent que la mise en place de  telles restrictions de liberté pour une durée de quatre ans représente  un recul des libertés individuelles particulièrement grave.
Pour cette raison, les auteurs de cet amendement souhaitent encadrer strictement la durée de l'affectation du détenu, qui ne pourra excéder trois mois, sans un réexamen complet de la situation de la personne incarcérée à l’issue dans la perspective d’un éventuel renouvellement.
Ce délai est identique à celui déjà en vigueur pour l'affectation des personnes détenues dans les quartiers d'isolement de chaque établissement.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« quatre ans » 

les mots : 

« trois mois ».

Art. APRÈS ART. 3 • 13/03/2025 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 6 • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du Groupe Socialistes et apparentés vise à restreindre le champ des infractions qui justifieront des transmissions d'information entre les services judiciaires et de renseignement.

En l’état actuel du droit, ce partage est limité aux affaires de terrorisme, d’ingérence étrangère ou d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

S'il n'est pas inconvenant d'élargir ces échanges d'informations pour les infractions les plus graves relevant de la criminalité organisée, cette extension doit être strictement proportionnée c'est-à-dire cantonnée à ce qui est évidemment nécessaire.

Aussi cet amendement prévoit-il de soustraire à ce champ d'application les infractions visées au 13° de l'article 706-73 du code de procédure pénale qui visent les crimes et délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée.

En effet, les infractions ici concernées peuvent être liées à des activités militantes qui ne doivent pas - dans un Etat démocratique - être soumises à un régime d'exception. 

Après les affaires judiciaires concernant Cédric Herrou, on a pu constater les dérives rendues possibles avec notre arsenal pénal. 

Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

À l’alinéa 6, supprimer la référence :

« , 13° ». 

Art. ART. PREMIER • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à poser la question des moyens qui seront déployés pour lutter efficacement contre le narcotrafic. Des mesures d'organisation ne peuvent en aucun cas suffire.

Ce constat a été largement partagé dans le cadre des débats au Sénat.

Cela est vrai pour l'organisation de la justice autant que pour l'organisation et le fonctionnement de nos services d'enquête.

A cet égard, la dernière réforme de la police judiciaire portée dans le cadre de la loi LOPMI a soulevé une levée de bouclier des principaux concernés : les agents et OPJ affectés à la PJ. 

Il est à cet égard essentiel que le chef de file ici mis en place puisse informé la représentation nationale sur l'adéquation des moyens dont il dispose au regard de la lourde mission qui lui est confiée. 

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° Il informe chaque année la représentation nationale sur l’adéquation entre les moyens juridiques, matériels et humains qui lui ont été conférés et les missions dont il a la charge. » 

Art. ART. 23 QUINQUIES • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à ramener la durée de la mesure de 4 ans à 1 an.

La durée d'une année complète est suffisamment longue pour permettre à la personne visée de faire montre d'une volonté sincère de réinsertion.

De surcroit, au regard de la sévérité du régime carcéral prévu par cet article, il apparait nécessaire de réévaluer aussi régulièrement que possible la nécessité de cette mesure.

Tel est le sens de cet amendement de repli.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« de quatre ans »

les mots :

« d’un an ».

Art. ART. 23 QUINQUIES • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à réserver ce dispositif carcéral aux personnes condamnées pour des faits relevant de la criminalité organisée à l'exclusion donc des personnes placées en détention provisoire.

Dès lors que les personnes placées en détention provisoire bénéficient de la présomption d'innocence il serait juridiquement douteux de les placer sous un régime carcéral d'exception. Des personnes potentiellement innocentes par principe seraient ainsi littéralement confinées avec des personnes effectivement condamnées pour des faits relevant de la criminalité organisée. 

C'est l'un des aspects les plus contestables de ce dispositif QHS : comment espérer que les personnes détenues sortent de prison dans de meilleures dispositions que lorsqu'elles y sont entrées dès lors qu'elles seront restées enfermées, regroupées en vase clos avec d'autres personnes issues du même milieu de la criminalité organisée. 

 

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« détenues »

le mot :

« condamnées ».

Art. APRÈS ART. 24 • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à poser la question de l'efficience de la répartition des compétences organisée par cet article. 

Il s'agit en effet de mesures organisationnelles qui soulèvent des interrogations légitimes au regard de la répartition des compétences entre le PNACO et les JIRS notamment sans oublier les procureurs locaux et parquets territoriaux. 

Faute d'étude d'impact nous légiférons ici sans être en capacité de cerner les effets réels des mesures décidées. Or, celles-ci portent sur l'organisation de la justice.

Aussi cet amendement prévoit il une information régulière du Parlement pour comprendre les effets des décisions prises.

Il reviendrait naturellement à cette nouvelle autorité de présenter un rapport sur ce sujet.
Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

Le procureur de la République national anti‑criminalité remet chaque année au Parlement un rapport relatif à la pertinence de la répartition des compétences concurrentes organisées par l'article 2 de la présente loi et les voies éventuelles d’amélioration de ce dispositif.

Art. APRÈS ART. 3 • 13/03/2025 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 23 QUINQUIES • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialiste et apparentés, suggéré par le Conseil national des barreaux, précise le champ d’application du dispositif.
Bien que les annonces gouvernementales semblent circonscrire ce dispositif aux plus importants trafiquants, rien dans le texte visé n'indique que ce dispositif ne s'appliquera pas en pratique à un grand nombre de personnes, quelle que soit leur place dans le spectre de la délinquance, qu'elles soient condamnées ou encore présumées innocentes.
Ainsi, les auteurs de cet amendement proposent de préciser les
infractions pour lesquelles ce régime sera applicable afin de mettre le texte en adéquation avec les annonces : viser les faits criminels, les infractions à la législation sur les stupéfiants ainsi que l’association de malfaiteurs. À défaut, le dispositif proposé risquerait de manquer de précision, d'intelligibilité et de clarté.

Dispositif

I. – À l’alinéa 10, substituer au mot : 

« répétition »

le mot : 

« réitération ».

II. – En conséquence, au même alinéa 10, substituer au mot :

« infractions »

le mot :

« crimes ».

III. – En conséquence, audit alinéa 10, substituer aux mots :

« articles 706‑73, 706‑73‑1 ou »

le mot :

« 1° , 3° et 15° de l’article 706‑73 ou de l’article ».

Art. ART. 23 QUINQUIES • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialiste et apparentés, suggéré par le Conseil national des barreaux, propose que la décision d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée soit prise par l’autorité administrative pour les personnes condamnées et sur avis conforme de l’autorité judiciaire pour les personnes détenue à titre provisoire, et non sur décision du seul Garde des Sceaux.
En effet, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il n’est pas acceptable qu’une décision d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, ayant de lourdes de conséquences sur les droits des personnes, puisse être prise
uniquement par le Garde des sceaux alors qu’une procédure
judiciaire est en cours.

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« du ministre de la justice, garde des sceaux »

les mots : 

« de l’autorité administrative pour les personnes condamnées et sur avis conforme de l’autorité judiciaire pour les personnes détenues à titre provisoire ».

Art. APRÈS ART. 24 • 13/03/2025 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 3 • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à limiter l'interdiction des paiements en espèce pour les locations de véhicule au-delà d'un montant défini par décret.

Lors des débats au Sénat ce point a été mis en exergue par Mme de la Gontrie qui expliquait à juste raison " Interdire totalement le paiement en espèces, même pour louer une voiture à 60 euros la journée, reviendrait en définitive à interdire toutes les transactions en espèces pour toute une série de paiements. Je pense qu’il s’agit là d’une mesure trop radicale et que l’on passe ainsi à côté du
sujet."

Si l'on conçoit parfaitement l'intérêt d'une interdiction des paiements en liquide auprès des loueurs de véhicules, cette mesure ne doit pas emporter des conséquences dans la vie quotidienne des gens ordinaires.

Dispositif

Compléter l’alinéa 38 par les mots :

« au-delà d’un montant défini par décret ».

Art. APRÈS ART. 24 • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à demander un rapport gouvernemental sur les liens croissants entre le proxénétisme et le trafic de stupéfiants.

Ces dernières années, de nombreuses enquêtes et analyses ont mis en évidence l’imbrication croissante de ces deux formes de criminalité. L’Office central pour la répression de la traite des êtres humains (OCRTEH) souligne ainsi que le « proxénétisme de proximité », qui se caractérise par des structures criminelles de petite taille (moins de 5 mis en causes et/ou moins de 5 victimes) implantées sur l’ensemble du territoire, constitue aujourd’hui la principale forme de proxénétisme en France. En 2023, il représentait plus de la moitié (56 %) des affaires d’exploitation sexuelle à des fins prostitutionnelles diligentées par les forces de sécurité intérieure, dépassant ainsi les réseaux criminels internationaux. Les proxénètes, souvent très jeunes et parfois mineurs, sont fréquemment connus pour des faits de délinquance ou issus du narcotrafic. Attirés par la rentabilité et la discrétion de cette activité, ils s’y engagent sans organisation préétablie, en diversifiant leurs sources de revenus criminels. Ils traitent les victimes comme une marchandise au même titre que les stupéfiants.

Ces dernières sont majoritairement des jeunes filles françaises, mineures ou jeunes majeures, issues de divers milieux sociaux. Un article de France 3 Régions du 8 mars 2025 rapporte que certaines sont initialement contraintes à transporter de la drogue ou à commettre des délits avant d’être soumises à l’emprise des proxénètes par des stratégies de chantage et de terreur. L’antenne de l’Amicale du Nid à Montpellier a d’ailleurs récemment alerté sur l’essor de la prostitution des mineures et son lien avec le trafic de stupéfiants. L’âge moyen des adolescentes concernées est de 15 ans, et 28 % d’entre elles ont moins de 15 ans. La vulnérabilité des jeunes filles découle souvent de ruptures familiales, sociales ou scolaires. Elles sont principalement recrutées via les réseaux sociaux, mais aussi dans leur entourage et notamment dans les foyers de l’aide sociale à l’enfance. La "glamourisation" de la prostitution et l’influence des réseaux sociaux participent à une perception biaisée de cette exploitation, certaines victimes voyant dans cette activité une forme d’émancipation financière et de contrôle sur leur propre corps, sans mesurer les violences et traumatismes subis. Cette méconnaissance de leur statut de victime complique leur prise en charge par les forces de l’ordre et les associations spécialisées.

Dans ce contexte, la création du Parquet national anti-criminalité organisée (PNACO) constitue une avancée majeure. Doté d’une compétence concurrente aux autres parquets, il pourra se saisir des affaires complexes, impliquant à la fois des faits de proxénétisme, de traite des êtres humains et de trafic de stupéfiants.

Cette proposition de loi visant à lutter contre le narcotrafic doit nécessairement prendre en compte cette réalité afin de s’assurer que ces jeunes filles soient reconnues comme des victimes et non traitées comme des délinquantes. Un rapport gouvernemental permettrait d’apporter un éclairage indispensable sur ces dynamiques criminelles et de renforcer les moyens de lutte contre ces réseaux, tout en améliorant la protection et l’accompagnement des victimes.

 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant l’articulation entre le proxénétisme et le trafic de stupéfiants.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 13/03/2025 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 21 TER • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 21 ter qui autorise les perquisitions de nuit dans les locaux d’habitation. Il met place un régime analogue en matière douanière.

Bien que la mesure soit limitée à la criminalité organisée dans le cadre de l’enquête préliminaire et que l'autorisation du juge des libertés et de la détention soit requise, ce dispositif est particulièrement problématique. En effet, cette possibilité existe d'ores et déjà aujourd’hui dans le cadre d’une information judiciaire. Les perquisitions de nuit ne doivent en aucun cas devenir une pratique habituelle et à cet égard la nécessité de cette mesure n'est en rien démontrée ce qui permet de penser qu'elle n'est pas conforme à la Constitution.

Tel est le sens de la suppression proposée.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 24 • 13/03/2025 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à comprendre comment la puissance publique appréhende les paris en ligne dans la lutte contre le blanchiment de l'argent issu de la criminalité organisée.

En effet, ce type de pratique est déjà documenté et il appartient à la puissance publique de s'adapter afin de lutter contre le blanchiment sous toutes ces formes. 

Tel est le sens de cet amendement d'appel.

Dispositif

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à déterminer les possibilités offertes par les sites de paris en ligne dans le cadre du blanchiment d'argent issu de la criminalité organisée.

Art. ART. 23 QUINQUIES • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit des garanties pour préserver l’identité des agents de l’administration pénitentiaire affectés dans les nouveaux quartiers de lutte contre la criminalité organisée. 

Les missions des personnels de surveillance des prisons, en particulier dans les quartiers sécurisés, sont susceptibles de les exposer à des risques pour leur sécurité et pour leurs proches ainsi qu’à des représailles. Cet amendement propose donc de permettre au chef de l’établissement pénitentiaire concerné de prévoir des mesures d’anonymat pour ces agents.

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 224‑8‑1. – Les agents de l’administration pénitentiaire affectés au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée interviennent dans des conditions qui garantissent la préservation de leur anonymat. Ils peuvent être autorisés par le chef de l’établissement pénitentiaire à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils sont requis, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches. »

 

Art. ART. 6 • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du Groupe Socialistes et apparentés vise à restreindre le champ des infractions qui justifieront des transmissions d'information entre les services judiciaires et de renseignement.

En l’état actuel du droit, ce partage est limité aux affaires de terrorisme, d’ingérence étrangère ou d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

S'il n'est pas inconvenant d'élargir ces échanges d'informations pour les infractions les plus graves relevant de la criminalité organisée, cette extension doit être strictement proportionnée c'est-à-dire cantonnée à ce qui est évidemment nécessaire.

Aussi cet amendement prévoit-il de soustraire à ce champ d'application les infractions visées au 9° de l'article 706-73 du code de procédure pénale qui visent respectivement le crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée.

En effet, les infractions ici concernées peuvent être liées à des activités militantes qui ne doivent pas - dans un Etat démocratique - être soumises à un régime d'exception. 

Après l'affaire des vols de portrait, on a pu constater les dérives rendues possibles avec notre arsenal pénal. 

Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

À l’alinéa 6, supprimer la référence :

« , 9° ». 

Art. APRÈS ART. 24 • 13/03/2025 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Le narcotrafic attire de nombreux jeunes qui, en raison d’un manque de perspectives économiques, trouvent dans cette activité illicite un moyen de subsistance. Pourtant, cette implication conduit rapidement à un engrenage de violences et à un risque élevé de récidive après condamnation.
 
Le narcotrafic attire de nombreux jeunes qui, en raison d’un manque de perspectives économiques, trouvent dans cette activité illicite un moyen de subsistance. Pourtant, cette implication conduit rapidement à un engrenage de violences et à un risque élevé de récidive après condamnation.
 
Il précisera également les critères d’évaluation du programme, les sources de financement mobilisables et les partenariats possibles avec les collectivités territoriales, les associations et les acteurs économiques.
 
Cet amendement propose de mettre en place un programme expérimental de réinsertion ciblé, destiné aux jeunes ayant déjà été impliqués dans le trafic de drogue. En leur offrant une alternative viable à travers une formation qualifiante, un accompagnement psychologique et des opportunités d’emploi dans des secteurs légaux, cette mesure vise à prévenir la récidive et à favoriser leur réintégration sociale et économique.
 
La durée de trois ans permettra d’évaluer l’efficacité du dispositif avant d’envisager sa généralisation à d’autres territoires concernés par le phénomène du narcotrafic.
 
Cet amendement propose de soulever la pertinence de la mise en place d’un programme expérimental de réinsertion ciblé, destiné aux jeunes ayant déjà été impliqués dans le trafic de drogue. En leur offrant une alternative viable à travers une formation qualifiante, un accompagnement psychologique et des opportunités d’emploi, cette mesure vise à prévenir la récidive et à favoriser leur réintégration sociale et économique.
 
Cet amendement demande donc au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai de six mois suivant l’adoption de la présente loi, un rapport étudiant les modalités de mise en œuvre d’un tel programme expérimental. Ce rapport devra notamment préciser les critères d’évaluation du dispositif, les sources de financement mobilisables ainsi que les partenariats possibles avec les collectivités territoriales, les associations et les acteurs économiques.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter l’adoption de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités de mise en œuvre d’un programme d’expérimentation de réinsertion des jeunes impliqués dans le narcotrafic.

 

Art. APRÈS ART. 24 • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à demander un rapport sur les liens existants entre la pédocriminalité et le narcotrafic. 

Les trafics de stupéfiant peuvent en effet constituer une voie pour faire des mineurs des proies sexuelles. 

Il est fondamental pour la représentation nationale de disposer d'information sur les liens existants entre ces deux types de criminalité. 

Au demeurant, il devrait s'agir d'une priorité d'action pour les pouvoirs publics. Mais pour agir efficacement encore faut-il être informé.  

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant l’articulation entre la pédocriminalité et le trafic de stupéfiants.

Art. ART. 24 • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer le second dispositif prévu par cet article : la possibilité pour le Préfet de saisir de bailleur aux fins d'engager une procédure d'expulsion. 

Ainsi qu'elle est rédigée, cette disposition pourra avoir pour effet de punir toute la famille alors qu'un seul de ces membres serait impliqué dans un trafic. Des enfants pourraient pâtir de la mesure. 

Purement démagogique, cette mesure ne règlerait aucun problème mais aurait pour effet de le déplacer. 

Tel est le sens de cet amendement de repli.  

Dispositif

Supprimer les alinéas 8 à 16. 

Art. ART. 12 BIS • 13/03/2025 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 14 BIS • 13/03/2025 IRRECEVABLE_40
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 24 • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 24 de cette proposition de loi qui soulève de nombreuses questions concernant le respect des droits fondamentaux garantis par la Constitution.

Concernant l'interdiction de paraitre, celle-ci serait décidée par le Préfet alors qu'elle a des conséquences sérieuses sur la liberté d'aller et venir. Actuellement, le prononcé d’une interdiction de paraître relève exclusivement du juge.

Au demeurant, cette possibilité existe aujourd'hui puisqu'elle est prévue par le 12° de l'article 131-6 du code pénal : le juge peut prononcer "L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ;".

Si la rédaction de cet article a été améliorée, notamment en prenant en compte la vie familiale et professionnelle des personnes concernées et en excluant leur domicile du périmètre de l’interdiction, des préoccupations majeures subsistent.

En l'état actuel du texte cette mesure serait prise pour une durée de un mois contre "toute personne participant à cette activité". Cette expression est particulièrement problématique dans la mesure où elle semble exiger une condamnation judiciaire alors que le texte n'en fait pas mention. Sur quel fondement le Préfet prendra t-il une telle décision ?

Le non-respect de cette interdiction serait puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

Enfin, aucune procédure contradictoire préalable n’est prévue, ce qui prive la personne visée de la possibilité de se défendre avant la décision du préfet. De plus, l’absence de contrôle juridictionnel immédiat confère à cette mesure un caractère arbitraire, en raison de l’appréciation purement subjective du représentant de l’État. Enfin, la sanction prévue en cas de non-respect de l’arrêté apparaît disproportionnée.

Concernant la procédure d'expulsion, la formulation retenue par la commission des lois est également problématique dans la mesure où "les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants" d'une personne habitant un logement peut conduire le Préfet à enjoindre au bailleur de saisir le juge de l'expulsion. Cette expulsion concernera donc l'ensemble des occupants du logement concerné qui se verront privés de leur droit fondamental à un logement. Non seulement, le dispositif ne se fonde sur aucune décision de justice préalable mais sur les constats du Préfet mais surtout la punition est ici collective y compris pour les membres de la famille -enfants inclus.  

Enfin, ces dispositions ne changeront rien à un problème certainement bien réel puisqu'elles ne visent qu'à le déplacer et non à le solutionner. 

 

  

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 23 BIS A • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer le recours systématique à la visioconférence devant les juridictions d'instruction.

Ce moyen technologique présente bien des avantages et permettrait certainement de réaliser des économies mais les inconvénients sont bien trop problématiques pour que cette technique soit généralisée.

Le respect des droits de la défense exige une comparution physique. 

Pour le Conseil constitutionnel, la présence physique des magistrats composant la formation de jugement durant l’audience et le délibéré est une garantie légale des droits de la défense et du droit à un procès équitable (2023-856 DC, 16 novembre 2023).

L’extension des conditions de recours à la visioconférence, porte ainsi gravement atteinte aux droits de la défense ainsi qu’à la qualité de la justice. 

Comme le rappelait l’Ordre des avocats au Barreau de Paris (L’usage de la visioconférence en matière pénale Réponse à la circulaire du ministère de la Justice du 2 août 2024), la distance prive les juges d’une part essentielle de l’appréhension humaine et sensible des situations qu’ils doivent trancher.

De son côté, l’avocat se trouve confronté à un dilemme majeur : se tenir aux côtés de son client pour l'assister et être à ses côtés ou se rapprocher du juge pour être au plus près des magistrats, afin d’être entendu (difficultés techniques pouvant rendre inaudible une plaidoirie).

Il est en effet fréquent de rencontrer des problèmes techniques, tels que des coupures de son ou d’image, ce qui nuit considérablement à la qualité des échanges et même du procès ; certains justiciable ayant sans nul doute un sentiment de ne pouvoir être entendu correctement par celles et ceux qui vont le juger ou doivent décider d’une éventuelle remise en liberté.

Enfin, le Contrôleur Général des lieux de Privation de liberté (CGLPL) a rappelé que « l’usage de ce moyen [devait] rester exceptionnel ». Il précise que « dans de nombreux autres cas (…), la visioconférence constitue un affaiblissement des droits de la défense en ce qu’elle met fin à la présence physique du comparant qui est aussi un moyen d’expression ». Il souligne le fait que la visioconférence suppose « une facilité d’expression devant une caméra ou devant un pupitre et une égalité (…) loin d’être acquises ». Il a soutenu que sa systématisation, « sans le consentement des intéressés », serait « inacceptable » (Avis du 14 octobre 2011 relatif à l'emploi de la visioconférence à l'égard des personnes privées de liberté).

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 15 • 13/03/2025 NON_RENSEIGNE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 23 QUINQUIES • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à retirer au Garde des sceaux le pouvoir de décision pour le placement dans ces quartiers de lutte contre la criminalité organisée. 

Une telle décision ne peut pas être confiée au pouvoir exécutif. 

Les risques d'en faire un usage médiatisé sont trop manifestes. 

Surtout, au regard des conséquences sur les droits et libertés des personnes concernées, le juge judiciaire apparait comme étant l'autorité naturellement compétente.

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« ministre de la justice, garde des sceaux »

les mots :

« juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République ».

Art. ART. 3 BIS • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à réduire la durée de conservation des données faisant l'objet du traitement automatisé prévu par cet article.

La durée prévue dans le texte issu du Sénat était de 6 mois et la commission des lois de l'Assemblée a étendu ce délai à 2 ans.

Si l'on peut concevoir la mise en oeuvre d'un tel traitement automatisé, la durée de conservation de ces données ne doit pas excéder ce qui est nécessaire.

La durée de 2 ans prévue par cet article n'apparait pas justifiée.

Dans le soucis de garantir la proportionnalité du dispositif, cet amendement propose de ramener cette durée de conservation à six mois.

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« deux ans »

les mots :

« six mois ».

Art. APRÈS ART. 8 BIS • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à restreindre les finalités au nom desquelles il pourra être recouru à l'interception satellitaire.

Dans l'esprit de l'amendement du rapporteur Roger Vicot visant à garantir la proportionnalité du dispositif prévu à l'article 8 de la présente proposition, cet amendement prévoit de limiter l'usage des interceptions satellitaires s'agissant de la prévention de la criminalité organisée aux seuls cas où celle-ci concerne "des trafics de stupéfiants, des trafics d’armes et le blanchiment des produits qui en sont issus ».

De telles techniques ne peuvent en effet concerner que le haut du spectre de la criminalité organisée.

Cette précision apparait donc nécessaire d'un point de vue juridique.

Dispositif

À la première phrase du I de l’article L. 852‑3 du code de la sécurité intérieure, après la référence : « L. 811‑3, », sont insérés les mots : « en tant qu’elles concernent des trafics de stupéfiants, des trafics d’armes et le blanchiment des produits qui en sont issus ».

Art. APRÈS ART. 3 • 13/03/2025 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 3 • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés, suggéré par le Conseil National des Barreaux (CNB), vise à exclure les avocats du dispositif de certification des connaissances LCB-FT.

En effet, cette proposition porte atteinte à l’indépendance de la profession d’avocat et à son auto-régulation dans un contexte où la question de la supervision des professions assujetties à la LCB-FT est posée par l’adoption du 6ème paquet européen.

En premier lieu, le rapport d’évaluation du GAFI (mai 2022) a montré que la profession d’avocat avait une bonne compréhension du dispositif LCB-FT et de ses enjeux. Cela signifie que la profession effectue déjà un travail significatif de sensibilisation de ses membres qui ont ainsi une bonne connaissance de leurs obligations LCB-FT.

En deuxième lieu, le système de formation initiale et continue des avocats intègre à la fois l’enseignement des obligations LCB-FT et leur sanction lors de l’examen du CAPA ou dans le cadre de l’e-learning mis à disposition des avocats par le Conseil national des barreaux.

En troisième lieu, le contrôle de la compréhension et de l’application des obligations LCB-FT par les avocats est faite par les ordres et les CARPA. D’une part, les ordres, dans le cadre des dispositions de l’article 17, 13° de la loi de 1971, diffusent des questionnaires d’auto-évaluation (QAE) et effectuent des contrôles sur place et sur pièces dans les cabinets qui peuvent donner lieu à des poursuites disciplinaires et/ou pénales en cas de non-respect des obligations LCB-FT. D’autre part, les CARPA, assujetties elles-mêmes aux obligations LCB-FT peuvent signaler aux bâtonniers des anomalies de la part d’avocats lorsqu’elles vérifient des maniements de fonds qu’ils effectuent pour leurs clients. Ces signalements peuvent, eux aussi, donner lieu au déclenchement de poursuites.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 62, après la référence : 

« L. 561‑2 », 

insérer les mots :

« , à l’exception des avocats et des caisses de règlement pécuniaires des avocats créées en application du 9° de l’article 53 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ».

Art. ART. 23 QUINQUIES • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à apporter des garanties au régime des fouilles intégrales dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée.

En l’état, l’article 23 quinquies prévoit un régime de fouille systématique après chaque contact « physique » avec une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement ce qui est manifestement disproportionné et contraire à la jurisprudence de la CEDH qui impose que ces fouilles soient justifiées et motivées (affaire Frérot c/ France de 2007).

Cet amendement prévoit donc qu’il devra y avoir des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction d’objets ou de substances interdits, ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, au sein de l’établissement pénitentiaire, pour justifier ces fouilles intégrales. 

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national des barreaux.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 14 : 

« Art. L. 224‑8. – Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, les personnes détenues affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l’objet de fouilles intégrales. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. »

Art. APRÈS ART. 22 • 13/03/2025 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. APRÈS ART. 7 BIS • 13/03/2025 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 24 • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à éviter les dérives permises par cet article en l'état actuel de sa rédaction.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le juge se prononce après avoir vérifié que seule la personne impliquée dans les activités de trafic de stupéfiant est concernée par la mesure éventuelle d’expulsion. La mesure d’expulsion ne peut être prononcée si elle a pour effet de s’appliquer à d’autres membres de la famille et notamment à des enfants. Le juge vérifie par ailleurs que les personnes impliquées ne l’ont pas été sous la contrainte. »

Art. ART. 23 QUINQUIES • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise supprimer la disposition privant l'administration de son pouvoir d'accorder une visite trimestrielle dans le cadre des unités de vie familiale.

Il convient de rappeler que l'article L341-8 du code pénitentiaire ne garantit aucunement un droit inconditionnel des détenus. Cet article prévoit que "Toute personne détenue peut bénéficier à sa demande d'au moins une visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial". Autrement dit, c'est à l'autorité administrative pénitentiaire qu'est conférée un pouvoir d'accorder cette visite trimestrielle. 

Notre amendement propose donc de maintenir ce pouvoir d'accorder aux détenus une visite trimestrielle dans ces unités de vie familiale.

Dispositif

Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 15 la phrase suivante : 

« Le bénéfice de la visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial prévue par l’article L. 341‑8 donne lieu à des mesures de surveillance particulière avant et après celle-ci. »

Art. ART. 23 • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à limiter l'usage des drones par les établissements pénitentiaires.

L'alinéa 54 prévoit une finalité justifiant l'usage des drones qui est si large qu'elle pourra justifier une utilisation systématique de cette technologie particulièrement intrusive : 

« 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des établissements pénitentiaires particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’incident, d’évasion ou de trafic d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité ;"

Or, cette technologie ne se justifie qu'en cas de nécessité.

En créant cette finalité, la disposition dépasse de loin ce qui apparait proportionné.

Tel est le sens de cet amendement.

 

 

 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 54.

Art. ART. 23 QUINQUIES • 13/03/2025 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. APRÈS ART. 24 • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à poser la question des moyens qui seront déployés pour lutter efficacement contre le narcotrafic. Des mesures d'organisation ne peuvent en aucun cas suffire.

La rédaction de ce rapport devrait être confiée à l'institution concernée à savoir "Le procureur de la République national anti‑criminalité".

Hussein Bourgi déclarait à cet égard au Sénat « Il importe aussi – c’est le vœu que je formule – que les outils nouveaux que nous créons soient accompagnés des moyens indispensables à leur mise en œuvre. Si tel n’était pas le cas, malgré toute la bonne volonté dont nous pouvons faire preuve sur toutes nos travées, ainsi qu’au banc du Gouvernement, je crains fort que nous ne décevions celles et ceux qui attendent que nous prenions notre part de ce combat contre le narcotrafic. Je pense naturellement aux policiers, aux gendarmes, aux magistrats, aux élus locaux, aux bailleurs sociaux et à la population. »

Les promesses formulées au Sénat par le Garde des sceaux ne sauraient rassurer les députés du groupe Socialistes et apparentés qui demandent que des mesures de recrutement soient prises dans les meilleurs délais et qui souhaitent être informé au fil de l'eau de l'évolution de ces moyens.

Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

Le procureur de la République national anti‑criminalité remet chaque année au Parlement un rapport relatif à l’adéquation entre les moyens juridiques, matériels et humains qui lui ont été conférés et les missions dont il a la charge.

Art. ART. 24 • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer le premier dispositif prévu par cet article : l'interdiction de paraitre. 

Prononcée par l'autorité administrative sur la base de critères flous alors que cette mesure est particulièrement restrictive de liberté, il est nécessaire de la supprimer. 

Au demeurant, cette possibilité existe déjà puisque le code pénal prévoit déjà la possibilité pour le juge de prononcer une interdiction de paraitre au 12° de l'article 131-6. 

Dangereuse et démagogique, cette mesure doit être supprimée. 

 

 

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 à 7.

Art. ART. 23 BIS A • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du Groupe Socialistes et apparentés vise à limiter le recours à la visioconférence devant les juridictions d'instruction aux seuls cas où la personne détenue mise en examen ne s'y oppose pas. 

Ce moyen technologique présente bien des avantages et permettrait certainement de réaliser des économies mais les inconvénients sont bien trop problématiques pour que cette technique soit généralisée.

Le respect des droits de la défense exige une comparution physique. 

Pour le Conseil constitutionnel, la présence physique des magistrats composant la formation de jugement durant l’audience et le délibéré est une garantie légale des droits de la défense et du droit à un procès équitable (2023-856 DC, 16 novembre 2023).

L’extension des conditions de recours à la visioconférence, porte ainsi gravement atteinte aux droits de la défense ainsi qu’à la qualité de la justice. 

Comme le rappelait l’Ordre des avocats au Barreau de Paris (L’usage de la visioconférence en matière pénale Réponse à la circulaire du ministère de la Justice du 2 août 2024), la distance prive les juges d’une part essentielle de l’appréhension humaine et sensible des situations qu’ils doivent trancher.

De son côté, l’avocat se trouve confronté à un dilemme majeur : se tenir aux côtés de son client pour l'assister et être à ses côtés ou se rapprocher du juge pour être au plus près des magistrats, afin d’être entendu (difficultés techniques pouvant rendre inaudible une plaidoirie).

Il est en effet fréquent de rencontrer des problèmes techniques, tels que des coupures de son ou d’image, ce qui nuit considérablement à la qualité des échanges et même du procès ; certains justiciable ayant sans nul doute un sentiment de ne pouvoir être entendu correctement par celles et ceux qui vont le juger ou doivent décider d’une éventuelle remise en liberté.

Enfin, le Contrôleur Général des lieux de Privation de liberté (CGLPL) a rappelé que « l’usage de ce moyen [devait] rester exceptionnel ». Il précise que « dans de nombreux autres cas (…), la visioconférence constitue un affaiblissement des droits de la défense en ce qu’elle met fin à la présence physique du comparant qui est aussi un moyen d’expression ». Il souligne le fait que la visioconférence suppose « une facilité d’expression devant une caméra ou devant un pupitre et une égalité (…) loin d’être acquises ». Il a soutenu que sa systématisation, « sans le consentement des intéressés », serait « inacceptable » (Avis du 14 octobre 2011 relatif à l'emploi de la visioconférence à l'égard des personnes privées de liberté).

 

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« sauf si la personne concernée s’y oppose, cette opposition pouvant être exprimée à tout moment et par tous moyens ».

Art. APRÈS ART. 21 TER • 13/03/2025 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 3 • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à limiter l'interdiction des paiements en espèce pour les locations de véhicule aux montants supérieurs à 500 euros.

Lors des débats au Sénat ce point a été mis en exergue par Mme de la Gontrie qui expliquait à juste raison " Interdire totalement le paiement en espèces, même pour louer une voiture à 60 euros la journée, reviendrait en définitive à interdire toutes les transactions en espèces pour toute une série de paiements. Je pense qu’il s’agit là d’une mesure trop radicale et que l’on passe ainsi à côté du
sujet."

Si l'on conçoit parfaitement l'intérêt d'une interdiction des paiements en liquide auprès des loueurs de véhicules, cette mesure ne doit pas emporter des conséquences dans la vie quotidienne des gens ordinaires.

Dispositif

Compléter l’alinéa 38 par les mots :

« pour des montants supérieurs à 500 euros ». 

Art. ART. 6 • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à restreindre le champ des infractions qui justifieront des transmissions d'information entre les services judiciaires et de renseignement.

En l’état actuel du droit, ce partage est limité aux affaires de terrorisme, d’ingérence étrangère ou d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

S'il n'est pas inconvenant d'élargir ces échanges d'informations pour les infractions les plus graves relevant de la criminalité organisée, cette extension doit être strictement proportionnée c'est-à-dire cantonnée à ce qui est évidemment nécessaire.

Aussi cet amendement prévoit-il de soustraire à ce champ d'application les infractions visées au 9° et au 13° de l'article 706-73 du code de procédure pénale qui visent respectivement le crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée et les crimes et délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée.

En effet, les infractions ici concernées peuvent être liées à des activités militantes qui ne doivent pas - dans un Etat démocratique - être soumises à un régime d'exception. 

De l'affaires des vols de portrait à celle concernant Cédric Herrou, on a pu constater les dérives rendues possibles avec notre arsenal pénal. 

Tel est le sens de cet amendement.  

 

 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, supprimer la référence :

« , 9° ».

II. – En conséquence, au même alinéa 6, supprimer la référence :

« , 13° ».

Art. ART. 23 QUINQUIES • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialiste et apparentés, suggéré par le Conseil national des barreaux, vise  supprimer cet alinéa qui limite les modalités et plages d’horaires d’accès à la téléphonie.
En effet, les auteurs de cet amendement considèrent ce dispositif est disproportionné, au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et des droits de la défense des personnes concernées, qui n’auraient alors plus accès à la « cabine » qu’à certains et horaires déterminés. En outre, ce dispositif constitue un recul majeur dans l'histoire du droit à la correspondance des personnes détenues et va à l'encontre des efforts continus de l'administration pénitentiaire, visant à équiper l'ensemble
des établissements de cabines en cellule et de dispositifs d'écoute et de surveillance efficaces.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 16.

Art. ART. 4 BIS C • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparenté, proposé par CRIM’HALT et par François Ruffin, vise à rendre prioritaire l’affectation publique et sociale des biens confisqués.

L'Etat doit pouvoir démontrer aux citoyens que les fruits du crime organisé leurs sont rendus, que le crime organisé ne l'emporte pas sur la défense du bien commun, que l'égalité des citoyens devant la loi n'est pas un vain mot.

En Italie, où la confiscation est obligatoire, depuis 1982, près de 40 000 biens immeubles ont été confisqués (maisons, terrains, locaux). Depuis 1996, la réutilisation publique et sociale des biens saisis ou confisqués aux mafias italiennes est devenue systématique. Comme l’écrit l’association CRIM’HALT sur son site : "les biens immeubles ne peuvent pas être revendus et doivent être redistribués aux institutions (forces de l’ordre, justice ou sécurité civile) ou aux citoyens (associations et coopératives). La plupart du temps, les biens sont versés au patrimoine inaliénable des collectivités territoriales qui s’occupent de mettre à disposition le bien à une organisation d’intérêt général. Longtemps, les biens confisqués n’étaient pas mis à disposition de la société civile : seulement 34 mis à disposition pour 1.263 confiscations au cours de la période 1982-1996. A contrario, pour la seule année 2019, 1.512 biens confisqués ont été distribués aux collectivités territoriales et institutions". Aujourd’hui, plus de 1.000 biens immeubles sont gérés directement par les citoyens.

● 947 biens sont au service de l’économie sociale et solidaire ;

● 505 associations ;

● 198 coopératives + 40 entreprises provisoires + 16 consortiums de coopératives

● 59 structures ecclésiastiques

● 33 établissements publics en co-gestion avec le secteur privé « Welfare »

● 26 fondations ;

● 27 écoles;

● 16 associations sportives.

L’exemple italien prouve qu’il est possible d’accroître rapidement le nombre de biens mal acquis affectés à des associations.

En France, la loi du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale introduisait la possibilité de mettre à disposition les biens confisqués à disposition d’associations, de fondations d’utilité publique ou de sociétés foncières d’intérêt général. Or, trois ans après sa promulgation, la proportion de biens confisqués à des associations demeure extrêmement faible, malgré les efforts déployés par l’AGRASC. L’aliénation des biens confisqués demeure la règle et l’affectation sociale l’exception.

Les associations commencent à être familiarisées à ce dispositif. Le processus d’acculturation est avancé. Toutefois, l’Agrasc n’est pas en capacité de connaître les acteurs de chaque territoire. Seules les collectivités territoriales bénéficient d’une connaissance fine de terrain. Elles sont les plus à même de savoir quels acteurs seraient pertinents pour développer des projets dans les biens mis à disposition par l’Agrasc, demeurant propriétés de l’Etat. Pour cette raison, l’Assemblée nationale a voté à l’unanimité en décembre 2023 en faveur d’un élargissement du périmètre d’affectation aux collectivités territoriales.

Le présent amendement encourage l’Agrasc à faire de l’usage public ou social la priorité et de la vente des biens confisqués une solution de repli, dans la continuité logique du processus législatif engagé en 2021. L’Agrasc conserverait la possibilité de mettre aux enchères des biens pour lesquels l’usage public ou social n’est pas envisageable, ou pour lesquels aucune association ou collectivité ne s’est portée volontaire.

En adoptant cet amendement, notre Assemblée ferait un grand pas dans la lutte contre le crime organisé. Il donnerait aux acteurs locaux la capacité de faire régner la culture de la légalité sur l’ensemble du territoire national. Il garantirait également aux collectivités et aux associations des moyens supplémentaires considérables, qui permettraient de développer des projets innovants répondant aux besoins des administrés, malgré leurs budgets contraints.

Cet amendement ne crée pas de charge pour l'État ou pour les collectivités. Les potentielles pertes de recettes sont gagées.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Les mots : « peut mettre » sont remplacés par les mots : « met en priorité » ;

« 1° B Les mots : « le cas échéant » sont supprimés ; ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« 1° Les mots : « , un bien immobilier » sont remplacés par les mots : « et sauf décision motivée de son conseil d’administration, les biens immobiliers » ;

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 9 • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 9 de cette proposition de loi qui définit l'organisation criminelle.

En effet, les débats au Sénat n'ont pas permis de cerner l'articulation de cette notion avec celle d'association de malfaiteur et le législateur doit réduire les risques de doubler les incriminations. 

Au demeurant, la notion en l'état actuel du texte manque de clarté et encourt à ce titre une censure du Conseil constitutionnel sur la base du principe constitutionnel de légalité des délits et des peines. 

Tel est le sens de cet amendement.  

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 23 QUINQUIES • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialiste et apparentés, suggéré par le Conseil national des barreaux, vise à apporter des garanties au régime des fouilles intégrales.
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il doit y avoir des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction d'objets ou de substances interdits, ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, au sein de l'établissement pénitentiaire.
Le régime de fouille systématique en cas de contact « physique» avec une personne extérieure prévu à l’article 224-8, ce incluant les avocats des personnes affectées à un quartier de lutte contre la criminalité organisée, est manifestement disproportionnées et contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme applicable aux fouilles qui doivent être justifiées et motivées (L'affaire Frérot c. France du 12 juin 2007 (requête n° 70204/01).
C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent que ces fouilles fassent l’objet d’un rapport circonstancié, transmis au procureur de la République, territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire, dans les mêmes conditions que pour l’ensemble des établissements pénitentiaires, pour préserver l’équilibre entre la dignité des personnes qui en sont l’objet et les nécessités de préserver l’ordre et la sécurité des établissements.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 14 : 

« Art. L. 224‑8. – Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, les personnes détenues affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l’objet de fouilles intégrales. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 13/03/2025 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 23 QUINQUIES • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à réduire la durée de la mesure de placement en quartier haute sécurité. 

Compte tenu des conséquences sur la dignité des personnes visées, la durée de 6 mois s'apparente à une durée maximale envisageable. 

Tel est le sens de cet amendement. 

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« quatre ans »

les mots :

« six mois ». 

Art. APRÈS ART. 11 • 13/03/2025 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 23 QUINQUIES • 13/03/2025 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 23 • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à garantir la proportionnalité de l'usage de ce dispositif.

Il est impératif que les drones de surveillance soient réservés aux seules situations où ils apparaissent comme le seul moyen d'atteindre les objectifs poursuivi.

Cet alinéa reprend les termes de la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022.

Dispositif

Après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :

« Le nombre maximal de caméras pouvant être utilisées simultanément dans le même périmètre géographique ne saurait, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée, être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard de ce droit ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents. »

Art. ART. 23 • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer les alinéas qui allongent les délais de détention provisoire en matière délictuelle (passant de 4 à 6 mois) et restreignent les garanties procédurales offertes aux justiciables.

En premier lieu, l’allongement des délais de détention provisoire pour les délits commis en bande organisée contrevient au principe constitutionnel selon lequel cette mesure doit rester exceptionnelle et strictement encadrée dans le temps. L’allongement de ces délais de 4 à 6 mois pourrait conduire à des situations de détention s’apparentant à des détentions criminelles et quasi illimitée, en violation du droit à la liberté personnelle, réaffirmé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°93-326 DC du 11 août 1993. A cet égard, il convient de préciser que la prolongation du délai de détention pour une nouvelle durée de 6 mois est équivalente aux prolongations prévues en matière criminelle.

En deuxième lieu, en augmentant les délais durant lesquels les juridictions doivent statuer sur les demandes de mise en liberté, la durée de la détention provisoire est automatiquement plus importante, ce qui porte atteinte au droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Les délais plus longs pour statuer compromettent la célérité à laquelle les personnes en détention provisoire devraient avoir droit, en particulier lorsqu’aucune condamnation définitive n’a été prononcée.

En troisième lieu, la suspension du délai de détention provisoire jusqu’à ce que la chambre de l’instruction ait statué sur une requête pendante, engendre des conséquences importantes sur le bon déroulé de la justice. Cette mesure a vocation à inciter les justiciables à limiter leurs recours et porte ainsi atteinte au droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme, et au principe de l’égalité des armes.

Comme le relève d’ailleurs la doctrine (Proposition de loi « visant à sortir la France du piège du narcotrafic » : une grave mise en cause de l’État de droit et du rôle de l’avocat), subordonner le point de départ du délai de prolongation de la détention provisoire d’une personne détenue à une décision qui n’est encadrée par aucun délai contraignant reviendrait à subordonner la liberté d’une personne à des facteurs extérieurs à sa détention. Cette proposition se heurte au principe de sécurité juridique puisque l’incertitude fait grief à la personne détenue qui se voit alors maintenue en détention sans échéance.

De telles mesures remettent en cause la légitimité de ces règles et traduisent la volonté de contraindre la défense à devoir choisir entre faire usage du droit de contester la légalité des actes de l’enquête (et donc des éléments de preuve qui peuvent conduire à une condamnation) ou la liberté.

En quatrième lieu, l’ajout de la possibilité pour la Chambre de l’Instruction de statuer sur une détention alors même qu’une remise en liberté d’office du fait d’un non-respect de délai devrait être prononcée est inconstitutionnel. Cela reviendrait à laisser la possibilité aux magistrats de ne pas respecter les dispositions légales résultant du code de procédure pénale, et ce au détriment des droits de la personne détenue de voir sa situation pénale encadrée par la loi.

En cinquième lieu, allonger le délai durant lequel un référé détention peut être exercé par le Procureur de la République passant de 4 à 8 heures allonge indéniablement la durée de la détention provisoire, rendant ainsi difficilement soutenable l’attente de la personne détenue de savoir si elle pourra être ou non libérée.

En sixième lieu, imposer à la personne détenue de communiquer ses pièces au soutien de sa demande de mise en liberté au moins 5 jours avant la date d’audience est illusoire, les personnes détenues sollicitant leur mise en liberté soit par courrier soit par déclaration au greffe ne leur laissant pas la possibilité de communiquer des pièces. Par ailleurs, aucun délai n’est imposé au ministère public pour ses réquisitions écrites.

En septième lieu, cet article impose également de fait le recours à un avocat inscrit au barreau du ressort du Tribunal judiciaire compétent, pour les demandes de mise en liberté, en supprimant la possibilité d'envoyer ces demandes par lettre recommandée avec accusé de réception.

La nécessité de recourir à un avocat local pour les demandes de mise en liberté porterait atteinte aux principes de libre choix de l’avocat et d’égalité devant la justice, droits constitutionnellement garantis.

En huitième et dernier lieu, cet amendement souhaite supprimer les alinéas 45 à 47 qui visent à contourner le refus d’une personne de recourir à la visio-conférence dans le cadre du placement en détention provisoire et de la prolongation de cette détention.

Comme l’a rappelé la Cour de Cassation, il résulte de l’article 706-71 du code de procédure pénale que, lorsqu'il s'agit d'une audience où il doit être statué sur son placement en détention provisoire ou sur la prolongation de celle-ci, la personne mise en examen peut refuser l’utilisation d’un moyen de communication audiovisuelle au moment où elle est informée de la date de l’audience et du fait que le recours à ce procédé est envisagé (Cass. crim., 19 avr. 2017, n° 17-80.571).

 

Pour le Conseil constitutionnel, la présence physique des magistrats composant la formation de jugement durant l’audience et le délibéré est une garantie légale des droits de la défense et du droit à un procès équitable (2023-856 DC, 16 novembre 2023).

L’extension des conditions de recours à la visioconférence, porte ainsi gravement atteinte aux droits de la défense ainsi qu’à la qualité de la justice. 

Comme le rappelait l’Ordre des avocats au Barreau de Paris (L’usage de la visioconférence en matière pénale Réponse à la circulaire du ministère de la Justice du 2 août 2024), la distance prive les juges d’une part essentielle de l’appréhension humaine et sensible des situations qu’ils doivent trancher.

De son côté, l’avocat se trouve confronté à un dilemme majeur : se tenir aux côtés de son client pour l'assister et être à ses côtés ou se rapprocher du juge pour être au plus près des magistrats, afin d’être entendu (difficultés techniques pouvant rendre inaudible une plaidoirie).

Il est en effet fréquent de rencontrer des problèmes techniques, tels que des coupures de son ou d’image, ce qui nuit considérablement à la qualité des échanges et même du procès ; certains justiciable ayant sans nul doute un sentiment de ne pouvoir être entendu correctement par celles et ceux qui vont le juger ou doivent décider d’une éventuelle remise en liberté.

Enfin, le Contrôleur Général des lieux de Privation de liberté (CGLPL) a rappelé que « l’usage de ce moyen [devait] rester exceptionnel ». Il précise que « dans de nombreux autres cas (…), la visioconférence constitue un affaiblissement des droits de la défense en ce qu’elle met fin à la présence physique du comparant qui est aussi un moyen d’expression ». Il souligne le fait que la visioconférence suppose « une facilité d’expression devant une caméra ou devant un pupitre et une égalité (…) loin d’être acquises ». Il a soutenu que sa systématisation, « sans le consentement des intéressés », serait « inacceptable » (Avis du 14 octobre 2011 relatif à l'emploi de la visioconférence à l'égard des personnes privées de liberté).

Enfin, les problèmes de délais au sein du système judiciaire relèvent avant tout du manque de moyens humains et matériels. Ces lacunes ne sauraient justifier une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles des justiciables. Il est essentiel que les délais initiaux fixés par le code de procédure pénale, soient maintenus, et ce, dans l’intérêt d’une justice équitable.

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil National des Barreaux et l’Ordre des Avocats au Barreau de Paris.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 4 à 10.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 24. 

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 à 49.

Art. APRÈS ART. 23 QUINQUIES • 13/03/2025 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. APRÈS ART. 3 • 13/03/2025 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 23 QUINQUIES • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à réécrire l'article additionnel relatif aux Quartiers de lutte contre la criminalité organisée. Notre Groupe conçoit parfaitement que certains détenus doivent être soumis à un régime particulier de détention prenant en considération les risques d’atteinte très grave au bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique. Néanmoins, un régime spécifique de détention ne doit pas se traduire par la remise en cause des droits humains. Aussi cet amendement prévoit il de maintenir un régime spécifique tout en apportant des garanties de nature à assurer le respect de la Constitution et des Conventions internationales.

Premièrement, ce régime serait réservé aux cas où il s'agit de prévenir la répétition d'une infraction ou lorsqu’il apparaît que les personnes visées présentent un risque d’atteinte très grave au bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique. Cet amendement supprime donc les cas où il s'agirait de prévenir la commission d'une infraction qui relève d'une logique de justice prédictive.

Deuxièmement, il s'agit de réserver ce dispositif aux personnes condamnées pour des faits relevant de la criminalité organisée à l'exclusion donc des personnes placées en détention provisoire.

Troisièmement, il s'agit de retirer au Garde des sceaux le pouvoir de décision pour le placement dans ces quartiers de lutte contre la criminalité organisée. Une telle décision ne peut pas être confiée au pouvoir exécutif. Les risques d'en faire un usage médiatisé sont trop manifestes. Surtout, au regard des conséquences sur les droits et libertés des personnes concernées, le juge judiciaire apparait comme étant l'autorité naturellement compétente.

Quatrièmement, la durée de la mesure est ramenée de 4 ans à 1 an. Surtout, le renouvellement de la mesure serait conditionné à un examen de la situation de la personne visée afin que le juge apprécie sa volonté de réinsertion et les efforts réalisés en ce sens. Il s'agit ici d'offrir une vraie perspective de réinsertion aux personnes concernées. Bien évidemment, la commission d'infraction durant la détention justifierait le maintien d'un régime particulier de détention.

Cinquièmement, ce régime particulier de détention ne se traduirait par aucune remise en cause des droits humains des personnes détenues. En effet, bien évidemment des mesures de surveillance adaptées et donc renforcées sont justifiées et s'imposent notamment avant et après les visites. En revanche, les mesures envisagées dans l'amendement du ministre dans son amendement adopté en commission sont manifestement attentatoire aux droits fondamentaux : les fouilles systématiques, le dispositif de séparation en cas de visite, et surtout la suppression du bénéfice des unités familiales...Ces mesures portent une atteinte manifeste à la dignité de la personne.

S'agissant du bénéfice des unités de vie familiale, il convient de rappeler que l'article L341-8 du code pénitentiaire ne garantit aucunement un droit inconditionnel des détenus. Cet article prévoit que "Toute personne détenue peut bénéficier à sa demande d'au moins une visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial". Autrement dit, c'est à l'autorité administrative pénitentiaire qu'est conférée un pouvoir d'accorder cette visite trimestrielle. Notre amendement propose donc de maintenir ce pouvoir d'accorder aux détenus une visite trimestrielle dans ces unités de vie familiale.

Porter atteinte aux droits humains des personnes détenues n'aidera en rien à leur réinsertion, bien au contraire.

Dispositif

I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots : 

« la commission ou ».

II. – En conséquence, au même alinéa 10, substituer au mot :

« détenues »

le mot 

« condamnées ».

III. – En conséquence, audit alinéa 10, substituer aux mots :

« ministre de la justice, garde des sceaux »

les mots :

« juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, après le mot :

« contradictoire », 

insérer les mots :

« devant le juge des libertés et de la détention ».

V. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« quatre ans »

les mots :

« un an ».

VI. – En conséquence, compléter le même alinéa 12 par les mots : 

« après un examen de la situation de la personne intéressée et notamment des éléments tendant à montrer une volonté de réinsertion ».

VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, supprimer les mots :

« , sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues par la présente section ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :

« de fouilles intégrales systématiques »

les mots :

« d’une surveillance particulière ».

IX. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« se déroulent »

les mots :

« peuvent se dérouler ».

X. – En conséquence, substituer à la dernière phrase du même alinéa 15 la phrase suivante :

« Le bénéfice de la visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial prévue par l’article L. 341‑8 donne lieu à des mesures de surveillance particulière avant et après celle-ci. »

Art. APRÈS ART. 11 • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la prévention et la sensibilisation aux risques liés aux stupéfiants, à sa consommation, à son trafic et notamment à son transport dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution.

 

Cette campagne de prévention visera à prévenir et sensibiliser sur le phénomène dit des « mules », qui ingèrent de la drogue – des ovules de cocaïne par exemple - pour la transporter d’un point à un autre. En effet, les territoires ultramarins sont particulièrement exposés aux trafics de stupéfiants, et sont devenus des plaques tournantes, notamment en raison de leur position géographique et des circuits de transport aérien qui les relient aux grandes plateformes internationales. Cette situation entraîne des conséquences sanitaires et judiciaires préoccupantes, touchant de nombreux jeunes et familles.

 

En instaurant une campagne territoriale spécifique de prévention et de sensibilisation, cet amendement répond à la nécessité d’adapter les actions de lutte contre les stupéfiants aux réalités locales. Il s’agit d’informer les populations sur les risques sanitaires liés à la consommation de drogues, ainsi que sur les sanctions pénales encourues en cas de détention, d’offre, de cession, d’acquisition ou d’usage illicites, notamment à l’attention des jeunes et des femmes susceptibles d’être enrôlés pour faire la mule entre leur territoire et l’hexagone.

 

Ce dispositif permet ainsi de renforcer l’efficacité des politiques publiques en matière de lutte contre les stupéfiants dans ces territoires, en mobilisant les acteurs locaux et en développant des messages adaptés aux enjeux spécifiques de chaque collectivité.

Dispositif

Dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 et 74 de la Constitution, une campagne territoriale spécifique de prévention et de sensibilisation est menée sur les risques sanitaires et pénaux encourus par le transport aérien, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants. Cette campagne de prévention visera à prévenir et sensibiliser sur le phénomène dit des « mules », qui ingèrent de la drogue – des ovules de cocaïne par exemple - pour la transporter d’un point à un autre.

Art. ART. 23 • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à limiter l'usage des drones par les établissements pénitentiaires dans les seuls domaines affectés à ceux-ci.

Cette possibilité ne doit pas s'étendre aux abords immédiats sauf à risquer de méconnaitre le droit au respect de la vie privée des personnes habitant dans le même quartier.

Les mesures de surveillance de cette nature doivent rester cantonner à ce qui relève de la nécessité.

Tel n'est pas le cas en l'espèce.

Dispositif

À l’alinéa 55, supprimer les mots :

 « et de leurs abords immédiats, ».

Art. ART. 23 • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à restreindre les possibilités pour les drones de filmer l'intérieur des cellules.

Cette possibilité doit rester exceptionnelle en raison des risques d'atteinte au droit au respect de la vie privée.

Aussi, doit elle être limitée aux cas d'incident grave touchant à la sécurité de l'établissement.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 60, supprimer les mots :

« à l’ordre, à la discipline ou ».

Art. APRÈS ART. 24 • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à lutter contre le narcotrafic en incitant l’Etat à renforcer ses relations diplomatiques avec les Etats où le narcotrafic peut également sévir ; et plus particulièrement avec ceux situés au sein ou autour de la zone Antilles-Guyane. 


En effet, la zone Antilles-Guyane se situe à proximité d’un certain nombre de pays producteurs de stupéfiants, elle est donc un point stratégique pour les narcotrafiquants qui y font transiter différentes formes de substances illicites ou armes. 


A titre d’exemple, en 2023 l’antenne caribéenne de l’OFAST a saisi 11 tonnes de stupéfiants. Aussi, plus de 10 tonnes ont été saisies par la marine nationale au mois d’août 2024 et près de 500 kilos par les autorités dominiquaises. 


De même, ce qui attire l'attention des douaniers, ce sont les quantités saisies au cours d’un seul envoi. Les grosses quantités saisies sur le territoire ou en provenance de la Guadeloupe ont explosé. 

Dispositif

Le gouvernement remet chaque année un rapport faisant état des relations diplomatiques de la France dans la lutte contre le narcotrafic avec les pays étrangers de la Caraïbe.

 

Art. ART. 3 BIS • 13/03/2025 NON_RENSEIGNE
SOC
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Art. APRÈS ART. 24 • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s’assurer que les mesures de renforcement de la prévention et la sensibilisation aux risques liés aux stupéfiants, à sa consommation, à son trafic et notamment à son transport dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution.

 

Cette campagne de prévention visera à prévenir et sensibiliser sur le phénomène dit des « mules », qui ingèrent de la drogue – des ovules de cocaïne par exemple - pour la transporter d’un point à un autre. En effet, les territoires ultramarins sont particulièrement exposés aux trafics de stupéfiants, et sont devenus des plaques tournantes, notamment en raison de leur position géographique et des circuits de transport aérien qui les relient aux grandes plateformes internationales. Cette situation entraîne des conséquences sanitaires et judiciaires préoccupantes, touchant de nombreux jeunes et familles.

 

En instaurant une campagne territoriale spécifique de prévention et de sensibilisation, cet amendement répond à la nécessité d’adapter les actions de lutte contre les stupéfiants aux réalités locales. Il s’agit d’informer les populations sur les risques sanitaires liés à la consommation de drogues, ainsi que sur les sanctions pénales encourues en cas de détention, d’offre, de cession, d’acquisition ou d’usage illicites, notamment à l’attention des jeunes et des femmes susceptibles d’être enrôlés pour faire la mule entre leur territoire et l’hexagone.

 

Ce dispositif permet ainsi de renforcer l’efficacité des politiques publiques en matière de lutte contre les stupéfiants dans ces territoires, en mobilisant les acteurs locaux et en développant des messages adaptés aux enjeux spécifiques de chaque collectivité.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2026, un rapport relatif aux mesures de prévention et de sensibilisation sur les risques sanitaires et pénaux encourus par le transport aérien, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution.

Art. ART. 8 BIS • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer la prolongation de l’expérimentation de cette expérimentation votée par le Parlement dans le cadre de la loi relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement du 30 juillet 2021. 

Une telle mesure ne saurait être soutenue sans que l'on dispose des informations sur l’expérimentation en cours, ses résultats et les contrôles qui seraient éventuellement nécessaires. Il est pour le moins regrettable de prolonger une expérimentation sans fournir au Parlement les éléments d'information de nature à se prononcer en connaissance de cause.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'alinéa 7 de l'article 2 en tant qu'il prévoit la compétence du PNACO pour les mineurs impliqués dans la criminalité organisée.

Les débats en commission n'ont pas été de nature à rassurer quant aux garanties juridiques offertes par un tel dispositif. 

S'il convient évidemment de maintenir une justice spécialisée pour les mineurs, la situation géographique du PNACO implique que la fin de la territorialisation de la justice des mineurs. 

Or, celle-ci nous semble être pertinente.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 17.

Art. ART. 14 BIS • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir une protection spécifique aux familles et aux proches des témoins.

 

Lorsqu’un individu accepte de témoigner dans le cadre d’une enquête ou d’un procès, notamment dans des affaires sensibles telles que le crime organisé, le terrorisme ou la corruption, il s’expose à des menaces, des intimidations et des violences. Dans certains cas, les auteurs présumés ou leurs complices tentent également d’exercer des pressions sur le témoin en s’attaquant à son entourage, afin de l’intimider ou de l’inciter à modifier ses déclarations.

 

En précisant que ces mesures de protection s’appliquent aux proches du témoin – en lieu et place de la simple possibilité évoquée par le terme « peuvent » –, cet amendement vise à renforcer le dispositif existant. Il s’agit ainsi de garantir un climat plus serein, permettant aux témoins de s’exprimer librement et sans crainte de représailles.

 
L’utilisation d’une identité d’emprunt s’inscrit dans un cadre strictement défini par la loi et conforme aux dispositions du présent article. Ces mesures assurent à la fois la protection de l’intégrité et de la confidentialité des personnes concernées, tout en respectant les exigences légales en vigueur.

Dispositif

Substituer aux alinéas 17 et 18 les quatre alinéas suivants :

« d) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : 

« – le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « font » ;

« – le mot : « faire » est supprimé ;

« – le mot : « être » est remplacé par le mot : « sont ».

Art. ART. 8 BIS • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du Groupe Socialistes et apparentés vise à ne proroger que de quelques mois l'expérimentation des interceptions satellitaires alors que l'article 8 bis prévoit une prolongation de 3 années. 

En effet, si l'expérimentation de cette technique n'est pas inconvenante si elle présente un réel intérêt pour nos services dans le cadre de la lutte qu'ils mènent contre le terrorisme et la criminalité organisée, il importe que le Parlement puisse mesurer cet intérêt au regard de la menace d'atteintes aux libertés fondamentales. 

Aussi cet amendement prévoit-il de prolonger l'expérimentation pour une durée raisonnable afin que l'information du Parlement soit effective avant une installation durable dans notre droit de ce dispositif.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 1, substituer à l’année :

« 2028 »

l’année :

« 2025 ».

Art. ART. 23 QUINQUIES • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à exclure les avocats de la contrainte relative au dispositif de séparation lors des visites dans le quartier de sécurité renforcée. 

Il est essentiel que l'avocat et son client puissent entretenir des discussions dans des conditions aussi normales que possible fut-ce dans le cadre carcéral. 

Tel est le sens de cet amendement.  

Dispositif

Au début de l’alinéa 15, ajouter les mots :

« À l’exception des visites effectuées par l’avocat de la personne concernée, »

Art. ART. 23 QUINQUIES • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à remplacer le dispositif de fouilles intégrales systématiques par celui d'une surveillance renforcée avant et après les visites. 

La fouille corporelle intégrale est particulièrement lourde et si elle peut parfois se justifier cela doit rester exceptionnel. 

Aussi cet amendement prévoit il un dispositif de surveillance renforcée en lieu et place d'une fouille intégrale systématique manifestement contraire à la CEDH et à la Constitution. 

Tel est le sens de cet amendement de repli. 

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« de fouilles intégrales systématiques »

les mots :

« d’une surveillance particulière ».

Art. ART. 16 BIS • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article permettant le recours aux IMSI Catcher, en autorisant notamment leur utilisation dans des halls d’immeubles et dans des lieux privés.

Les atteintes potentielles au droit au respect de la vie privée sont trop importantes même avec les garanties ici prévues.

Cet amendement propose donc la suppression de l'article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 7 BIS • 13/03/2025 IRRECEVABLE_40
SOC
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 22 • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la protection des agents des douanes face aux tentatives de corruption, d’intimidation et de pressions qu’ils peuvent subir dans l’exercice de leurs fonctions. Il prévoit l’obligation pour les agents de signaler toute tentative de corruption ou d’intimidation au Service central de prévention de la corruption (SCPC), tout en mettant en place une cellule spécifique pour les écouter et les accompagner.

 

Actuellement, les agents approchés ou intimidés ne disposent pas d’un cadre institutionnel adéquat pour signaler ces situations, ce qui les empêche de s’exprimer librement et d’obtenir un soutien approprié. Il s’agit surtout de lever les « tabous » liés à la tentative de corruption des agents de douanes. Aujourd’hui, il n’existe ni cellule d’écoute adaptée, ni dispositif de formation spécifique pour sensibiliser les agents aux risques de corruption et aux moyens d’y faire face.

 

En instaurant un espace dédié à la prévention, à l’accompagnement et à la formation, cet amendement vise à mieux protéger les fonctionnaires, à renforcer l’intégrité des services

douaniers et à lutter plus efficacement contre la corruption en assurant une réponse structurée et coordonnée.

Dispositif

Le 1 de l’article 59 du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les agents doivent signaler toute tentative de corruption ou d’intimidation au service central de prévention de la corruption. »

Art. ART. 4 • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

 Le présent amendement, issu des travaux de l'association Adan, propose de modifier la rédaction des deux alinéas ajoutés à l’article 324-1-1 du code pénal.
Au lieu de « présumer » de façon automatique que les biens ou revenus sont d’origine illicite dès qu’une réponse fait défaut, le dispositif de l'amendement exige des indices graves et concordants attestant de leur possible provenance criminelle. Pour les cryptoactifs et autres comptes permettant l’anonymisation, la présomption n’intervient que s’il
existe, en plus, des « éléments circonstanciés » suggérant un usage frauduleux.
Cette rédaction équilibre la lutte contre le blanchiment et la nécessité de ne pas porter atteinte de manière disproportionnée au principe de la présomption d’innocence. Elle évite qu’une simple difficulté à produire des justificatifs ou l’utilisation de certaines techniques d’anonymat (qui peuvent avoir d’autres justifications légitimes) ne suffisent à qualifier les biens de produits illicites.

Dispositif

 I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« et pour lesquels la personne requise s’est abstenue de répondre, n’a pas répondu selon les formes exigées ou a apporté une réponse insuffisante »

les mots : 

« , lorsqu’il existe des indices graves et concordants laissant supposer que ces biens ou revenus proviennent d’un crime ou d’un délit, et que la personne requise, dûment informée des conséquences de son abstention ou de l’insuffisance de sa réponse, s’est abstenue de répondre dans le délai d’un mois ou a fourni une réponse manifestement insuffisante ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Cette présomption ne s’applique que s’il existe des éléments circonstanciés démontrant que les opérations en crypto-actifs visent à dissimuler l’origine frauduleuse de ces biens ou revenus. »

Art. APRÈS ART. 15 BIS A • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à alerter sur l’absence de dispositions relatives à l’anonymat et à la protection des agents de l’administration pénitentiaire dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée. Les fonctions des personnels de surveillance des prisons, en particulier en cas d’opérations de transfèrement et d’extraction, sont pourtant susceptibles de les mettre en danger et font peser sur eux et leurs proches un risque non négligeable. Cet amendement propose donc un dispositif d’anonymat analogue à celui prévu pour les interprètes.

Dispositif

La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706‑105‑2 ainsi rédigé :

« Art. 706‑105‑2. – En cas de procédure portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74, les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils sont requis, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches. 

« Cette autorisation permet au personnel de surveillance qui en bénéficie d’être identifié par un numéro anonymisé.

« L’identité des personnels de surveillance mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. 13 • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vient répondre à un besoin des magistrats spécialisés de la Martinique, afin de permettre au JIRS de fonctionner dans des conditions adaptées aux réalités du territoire et de manière moins aberrante. C’est ainsi qu’une frégate de la marine nationale de 94 mètres et 100 hommes à bord, a dû se dérouter vers la Martinique alors qu’elle se trouvait à proximité de la Guadeloupe, pour faire une première comparution et assurer un débat devant le JLD, alors que le recours à la visioconférence aurait été une alternative acceptable dans ces conditions. Cette mesure est en outre justifiée par la complexité de l’organisation de transports inter-îles pour assurer ces comparutions.

Par ailleurs, le recours étendu à la visioconférence est déjà le principe à Mayotte, à La Réunion à Saint-Martin et à Basse-Terre. Les garanties liées à l’accord exprès du prévenu, en présence de son conseil, équilibrent le dispositif.  

Dispositif

L’article 704‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic, aux fins de bonne administration de la justice, les magistrats et le procureur de la République relevant de la juridiction spécialisée mentionnée au présent chapitre dans le ressort de la cour de Fort-de-France peuvent, selon des conditions prévues par décret en Conseil d’État, recourir à des moyens de télécommunication audiovisuelle  à tous les stades de la procédure, notamment lorsque le prévenu est interpellé en mer, après avoir recueilli l’accord exprès du prévenu, le cas échéant en présence de son conseil. »

Art. ART. 4 • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli, issu des travaux de l’association Adan, vise à rétablir la rédaction de l’article 4 issue des travaux du Sénat, en introduisant une distinction claire entre les crypto-actifs en tant que classe d’actifs et les outils spécifiques, tels que les mixeurs de crypto-actifs, qui permettent d’anonymiser ou d’opacifier les transactions.
Dans sa nouvelle rédaction, l’article 4 adopte une approche trop restrictive en plaçant l’ensemble des actifs numériques sur un même plan, sans considérer les différences fondamentales entre les crypto-actifs classiques et les dispositifs technologiques visant à masquer l’origine des fonds. Une telle assimilation risque non seulement d’entraver inutilement l’innovation dans le secteur des actifs numériques, mais aussi d’imposer des contraintes disproportionnées aux acteurs régulés qui respectent déjà des obligations strictes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Aussi, la disposition introduite par les sénateurs permettait de mieux cibler les opérations suspectes en établissant une présomption de culpabilité fondée sur l’accumulation de
faisceaux d’indices, plutôt qu’en appliquant une interdiction pure et simple à l’ensemble des transactions en crypto-actifs. C’est l’association de ces fonctionnalités avec des techniques supplémentaires d’anonymisation ou d’opacification, comme le recours à des mixeurs, qui permettrait de justifier un contrôle renforcé et, le cas échéant, une sanction.
En rétablissant cette approche différenciée, cet amendement garantit un équilibre entre la nécessaire lutte contre le blanchiment d’argent et la préservation d’un cadre juridique
adapté au développement des technologies de la blockchain.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot : 

« ou » 

les mots : 

« ainsi qu’ ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer à la première occurrence du mot :

« ou » 

les mots : 

« ainsi qu’ ».

Art. ART. 23 • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à limiter l'usage des drones par les établissements pénitentiaires dans les seuls domaines affectés à ceux-ci.

Cette possibilité ne doit pas s'étendre aux abords immédiats sauf à risquer de méconnaitre le droit au respect de la vie privée des personnes habitant dans le même quartier.

Les mesures de surveillance de cette nature doivent rester cantonner à ce qui relève de la nécessité.

Tel n'est pas le cas en l'espèce.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 56, supprimer les mots :

« et à leurs abords immédiats ».

Art. ART. 23 QUINQUIES • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialiste et apparentés, suggéré par le Conseil national des barreaux, précise la procédure contradictoire nécessaire à la décision d’affection de lutte contre la criminalité organisée.
L’amendement vise à garantir qu'un double regard, assuré par
l'intervention du chef d’établissement ou du directeur interrégional des services pénitentiaires, soit maintenu, comme c’est actuellement le cas pour l’isolement et ses prolongations.

Dispositif

À l’alinéa 11, après le mot :

« contradictoire », 

insérer les mots : 

« , conforme aux dispositions de l’article R. 213‑21 du code pénitentiaire, ».

Art. ART. 9 • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer les alinéas qui définissent l'organisation criminelle.

En effet, les débats au Sénat n'ont pas permis de cerner l'articulation de cette notion avec celle d'association de malfaiteur et le législateur doit réduire les risques de doubler les incriminations. 

Au demeurant, la notion en l'état actuel du texte manque de clarté et encourt à ce titre une censure du Conseil constitutionnel sur la base du principe constitutionnel de légalité des délits et des peines. 

Si la Commission des lois de l'Assemblée a modifié les termes de cette nouvelle incrimination, force est de regretter les formules particulièrement floues telle que :"structure existant depuis un certain temps".  

L'alinéa 16 est particulièrement concerné par ce manque de clarté : "Le fait pour toute personne de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante au fonctionnement d’une organisation criminelle, indépendamment de la préparation d’une infraction particulière, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Ce concours est caractérisé par un ou plusieurs fait matériels démontrant que, directement ou indirectement, cette personne tient un rôle dans l’organisation de cette structure, fournit des prestations de toute nature au profit de ses membres ou verse à ou perçoit une rémunération de ses membres. ». 

Qu'est-ce qu'un rôle indirect ? Que recouvre l'expression "fournit des prestations de toute nature" ? 

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 14 à 16.

Art. APRÈS ART. 24 • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Alors que la présente proposition de loi introduit une régulation importante du secteur des crypto-actifs, il importe que le législateur soit informé des enjeux et impacts pour l’écosystème, notamment sur la question de la présomption de blanchiment en cas d’utilisation d’un crypto-actif anonymisé ou via un service de mixage.
Lutter contre le financement d’activités criminelles et renforcer les contrôles pour limiter les effets dévastateurs du narcotrafic sur notre population est fondamental. Toutefois, il est essentiel que cette lutte ne se fasse pas au détriment d’acteurs économiques de notre pays en pleine croissance, et sans connaissance précise et complète du lien entre le narcotrafic et les crypto-actifs. En effet, le Web3 et les crypto-actifs connaissent une adoption croissante, notamment chez les jeunes générations, et constituent un levier de compétitivité pour la France. Une régulation inadaptée risquerait de freiner injustement cette dynamique et de pousser les acteurs à s’installer hors de nos frontières.
En conséquence, il importe que le législateur puisse bénéficier d’un rapport d’analyse détaillé dans le but d’évaluer objectivement la proportion d’usages illicites des crypto
actifs et d’adapter les mesures législatives. Cet amendement issu des travaux de l'association Adan vise, dans cette perspective, à demander au Gouvernement de  remettre au Parlement un rapport approfondi sur la question afin d’éclairer le législateur et d’allier lutte contre les dérives et soutien à l’innovation, pour une régulation à la fois efficace et adaptée aux enjeux du numérique.

Dispositif

Avant le 1er janvier 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui étudie l’impact réel des crypto-actifs sur le développement du narcotrafic en France.

Art. ART. 14 • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à limiter le recours à la visioconférence aux seuls cas dans lesquels il s'agit de protéger la personne concernée. 

En l'occurrence et s'agissant du statut de collaborateur de justice, il n'est pas inconvenant que l'audition de la personne ait en visioconférence mais il ne doit s'agir que d'une mesure de protection et la personne doit y consentir.

Tel est le sens de cet amendement.

 

 

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 49, substituer aux mots :

« si besoin », 

les mots :

« dans le souci de protéger cette personne et avec l’accord de celle-ci, »

Art. APRÈS ART. 21 TER • 13/03/2025 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 23 QUINQUIES • 13/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialiste et apparentés, suggéré par le Conseil national des barreaux, vise à supprimer cet alinéa qui prévoit que les visites doivent se dérouler dans un parloir avec un dispositif de séparation, remettant en causes le droit au respect de la vie privée et familiale par son caractère systématique et sans considération pour l’individualisation des situations.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 15.

Art. APRÈS ART. 22 • 13/03/2025 IRRECEVABLE_40
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 23 QUINQUIES • 11/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article créant des quartiers de lutte contre la criminalité organisée.

Un tel dispositif ressemble étrangement aux quartiers haute sécurité supprimé par Robert Badinter par le décret du 26 février 1982. Celui qui fut Garde des sceaux de 1981 à 1986 estimait ces "QHS" inefficaces et inhumains : "ils n'assuraient pas, en fait, la sécurité mais pouvaient détruire lentement celui qui y était incarcéré."

L'idée de recréer ces quartiers dans les prisons est le symptôme inquiétant d'une époque où la posture politique prime sur la recherche d'efficacité; symptôme d'une baisse de niveau du côté de la chancellerie.

L'efficacité tient évidemment dans ce que l'on appelle le "sens de la peine". A quoi bon en effet enfermer si les personnes concernée ne ressortent pas meilleures, prêtes à se réinsérer. A cet égard, l'accès à l'éducation, à la formation professionnelle, au travail durant la détention, tout cela peut offrir des perspectives de réinsertion.

A l'inverse, le placement des détenus dans ces nouveaux QHS aura pour effet de laisser "entre eux" des personnes issues de la criminalité organisée, sans autre horizon donc que cette criminalité organisée.

Au-delà encore, les modalités proposées (fouilles systématiques, suppression de l'accès aux unités familiales) ainsi que la durée délirante de 4 années, apparaissent manifestement contraire à la convention européenne des droits de l'Homme qui proscrit les traitements inhumains et dégradants.

Dispositif

Supprimer cet article.

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