visant à sortir la France du piège du narcotrafic
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (83)
Art. ART. 3
• 21/03/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 3
• 21/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement restreint le champ de l'information du maire aux infractions commises sur le territoire de sa commune et qui causent un trouble à l'ordre public, qui fonde le pouvoir du maire en la matière.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« commises sur le territoire de sa commune et causant un trouble à l'ordre public ».
Art. ART. 3
• 21/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement apporte plusieurs précisions :
- il fait référence à l'article du code de sécurité intérieure relatif aux enquêtes administratives ;
- il précise la notion des tiers habilités à modifier le SIV.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« L’article 330‑1 est complété par un alinéa »
les mots :
« Après l’article L. 330‑1, il est inséré un article L. 330‑1‑1 ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, ajouter la mention :
« Art. L. 330‑1‑1. – ».
III. – En conséquence, au début du même alinéa 3, supprimer les mots :
« À compter du 1er janvier 2026 ».
IV. – En conséquence, audit alinéa 3, substituer aux mots :
« tiers à effectuer une modification des informations »
les mots :
« professionnels de l’automobile à effectuer des opérations d’immatriculation enregistrées ».
V. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par les mots :
« , réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure ».
Art. ART. 3
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement 918 du Gouvernement vise à clarifier le champ d’application des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour le secteur de la distribution automobile à des fins de lutte contre le narcotrafic.
Toutefois, le dispositif, pour des raisons de pragmatisme et de faisabilité, exclut les métiers de la vente automobile. Or, la liste des métiers qui échappent à ces obligations n’est pas exhaustive. En effet, les négociants et mandataires automobiles semblent avoir été omis de la liste figurant dans cet amendement (distributeurs et concessionnaires).
Ce sous-amendement de bon sens vise donc à rétablir l’équité entre ces acteurs en ajoutant les mandataires et négociants à la liste des métier exemptés d’une telle obligation. Ainsi, l’ensemble des métiers de la vente automobile serait couvert.
Tel est l’objet du présent sous-amendement
Dispositif
À l’alinéa 8, après le mot :
« distributeur »,
insérer les mots :
« , d’un négociant, d’un mandataire automobile ».
Art. ART. 14
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Sous-amendement pour améliorer l'attractivité du dispositif en prévoyant une réduction de la peine des deux tiers et non de moitié
Dispositif
Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues à la présente section est réduite des deux tiers ».
Art. ART. 3
• 19/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement supprime les coordinations outre-mer de l'amendement, en cohérence avec l'amendement n°964 déposé par le rapporteur.
Dispositif
Supprimer les alinéas 15 à 19.
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 19/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à codifier la disposition prévue par l’amendement 630, en précisant que celle-ci s’applique sans préjudice des dispositions prévues à l’article 131‑30‑2 du code pénal.
Dispositif
I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« Après l’article 131‑30‑2 du code pénal, il est inséré un article 131‑30‑3 ainsi rédigé : » ;
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, ajouter les mots :
« Art. 131‑30‑3. – Sans préjudice de l’article 131‑30‑2, ».
Art. ART. 3 BIS
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination
Dispositif
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – À la première phrase du premier alinéa du 1 de l’article 66 du code des douanes, les mots : « , définies à l’article 67 sexies » sont remplacés par les mots : « mentionnés au paragraphe 47 de l’article 1er du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 modifié complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union ».
Art. ART. 9
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, inspiré du droit international et du droit italien en matière de lutte contre les organisations mafieuses, le présent amendement propose la création d’une liste noire des organisations criminelles.
Cette liste, non exhaustive, a notamment pour objectif de faciliter le travail des magistrats et de documenter le travail de tous les services œuvrant à la lutte contre la délinquance et la criminalité organisées. Bien évidemment, elle ne met pas en cause l’existence d’autres organisations criminelles qui ne seraient pas inscrites sur ladite liste.
Dispositif
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. 450‑1‑2. – Aux fins exclusives de prévention de la criminalité organisée, et au regard de la complexité des affaires concernées, de leur importance ou du nombre de personnes impliquées, les organisations criminelles définies à l’article 450‑1‑1, peuvent faire l’objet d’une inscription sur une liste répertoriant celles opérant sur le territoire français.
« La liste des organisations criminelles mentionnée au premier alinéa est fixée par un arrêté du ministre de la justice pris après avis du ministre de l’intérieur. »
Art. ART. 3 BIS
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inclure les entreprises de transport routier de personnes et de marchandises dans le périmètre de l'article, pour que tous les vecteurs de transport soient couverts.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« entreprises »
le mot :
« opérateurs ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
III. – En conséquence, après le même alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Les opérateurs de transport routier de personnes et de marchandises ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au mot :
« entreprises »
le mot :
« opérateurs ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« qui formalise »
le mot :
« définissant ».
Art. ART. 22
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement comporte diverses précisions rédactionnelles des articles du code des transports, portant sur le régime des sanctions applicables afin de les adapter pour tenir compte des modifications introduites par la petite loi, pour ce qui concerne :
- les autorisations d’accès indues à une installation portuaire sensible qui pourraient être accordées par l’exploitant sans que celui-ci ne sollicite l’autorité administrative pour la réalisation de l’enquête administrative de sécurité requise pour autoriser l’accès de toute personne devant faire l’objet de ladite enquête ;
- l’introduction ou tentative d’introduction non autorisées en prenant en compte les nouvelles dispositions de l’article L. 5332-16 du code des transports. Sont ainsi rééchelonnés les quanta des peines d’emprisonnement et d’amendes concernant le fait de s’introduire ou de tenter de s’introduire selon les cas, dans les zones à accès restreint des ports (actuel article L. 5336-10) et installations portuaires (actuel article L. 5336-10-1) - en se calant sur des quantas identiques à ceux prévus à l’article L. 1333-13-12 du code de la défense s’agissant des installations nucléaires -, les terminaux conteneurs, les installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint et les autres installations portuaires ;
- le survol de drones non autorisés afin d’enrayer les survols de drones malveillants au-dessus des ports et, plus particulièrement des terminaux conteneurs. Est ainsi créée une infraction visant le télépilote qui engage ou maintien sans autorisation un drone au-dessus des limites administratives d’un port maritime, sanctionnée d’un an d’emprisonnement et de de 15 000 euros d’amende. Est par ailleurs créée une infraction concernant le fait pour un télépilote d’engager ou de maintenir sans autorisation un drone au-dessus des limites administratives d’un port, avec une peine d’amende et d’emprisonnement renforcées lorsque l’aéronef procède sans autorisation, en méconnaissance de l'article L. 6224-1 du code des transports, par le moyen d’un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, à la captation, l'enregistrement, la transmission, la conservation, l'utilisation ou la diffusion de données recueillies au-dessus d’une installation portuaire au sein de laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs commerciaux.
L’amendement comporte également les dispositions permettant l’application des articles L. 5332-1 et s. et L. 5336-10 et s. modifiés aux territoires du Pacifique.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 73, insérer les dix alinéas suivants :
« 3° octies L’article L. 5336‑10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5336‑10. – Le fait pour l’exploitant d’une installation portuaire d’autoriser l’accès à son installation portuaire en méconnaissance du a du 1° du I de l’article L. 5332‑18 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« 3° nonies L’article L. 5336‑10‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5336‑10‑1. – Le fait de s’introduire ou tenter de s’introduire dans une zone à accès restreint d’un port ou d’une installation portuaire sans l’autorisation prévue au 1° de l’article L. 5332‑16 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
« 3° decies La sous-section 1 de la section 3 du chapitre VI du titre III est complétée par les articles L. 5336‑10‑2 à L. 5336‑10‑5 ainsi rédigés :
« Art. L. 5336‑10‑2. – Le fait de s’introduire ou tenter de s’introduire dans une installation portuaire au sein de laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs commerciaux sans l’autorisation prévue au 2° de l’article L. 5332‑16 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« Art. L. 5336‑10‑3. – Le fait de s’introduire ou tenter de s’introduire dans une installation portuaire présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint sans l’autorisation prévue au 3° de l’article L. 5332‑16 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
« Art. L. 5336‑10‑4. – Le fait de s’introduire ou tenter de s’introduire dans une installation portuaire autre que celles mentionnées aux 1° , 2° et 3° de l’article L. 5332‑16 est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
« Art. L. 5336‑10‑5. – Le fait pour un télépilote d’engager ou de maintenir sans autorisation un aéronef circulant sans personne à bord au-dessus des limites administratives d’un port maritime mentionné à l’article L. 5332‑1 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« La peine d’amende est portée à deux ans d’emprisonnement et 30 000 € lorsque l’aéronef procède sans autorisation, en méconnaissance de l’article L. 6224‑1, par le moyen d’un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, à la captation, l’enregistrement, la transmission, la conservation, l’utilisation ou la diffusion de données recueillies au-dessus d’une installation portuaire au sein de laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs commerciaux. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 75, insérer les trois alinéas suivants :
« C bis A. – Les articles L. 5763‑1, L. 5773‑1 et L. 5783‑1 sont ainsi modifiés :
« a) Aux premier et deuxième alinéas, les références : « L. 5336‑10 et L 5336‑10‑1 » sont remplacées par les références : « L. 5336‑10 à L. 5336‑10‑5 » ;
« b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « l’ordonnance n° 2021‑373 du 31 mars 2021 relative à la sûreté portuaire » sont remplacés par les mots : « la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic ; ».
Art. APRÈS ART. 10 TER
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 222-38, prévoit que la peine d'amende peut être élevée jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment du trafic de stupéfiants.
Or cette approche permettant d’exonérer de 50% les biens ou fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment, semble moralement inappropriée et pas suffisamment dissuasive.
Cet amendement propose donc de supprimer toute possibilité d’exonération d’amende sur les biens ou les fonds ayant participé aux opérations de blanchiment du trafic de stupéfiants.
Dispositif
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 222‑38 du code pénal, le mot : « moitié » est remplacé par le mot : « totalité ».
Art. APRÈS ART. 24
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le système pénitentiaire français subit une pression constante, en termes de moyens matériels mais surtout d’effectifs, au vu des chiffres croissants de la population carcérale.
La présente proposition de loi consacre un Titre IV à la lutte contre la poursuite des trafics en prison sans faire état des moyens humains réels dont dispose l’administration pénitentiaire pour parvenir aux objectifs fixés.
Le présent amendement propose donc que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur l’ampleur du phénomène de vacances de postes, son évolution, ses conséquences dans la lutte contre le narcotrafic et les solutions pour y remédier.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’ampleur des vacances de postes dans l’administration pénitentiaire tous corps et grades confondus. Il évalue l’évolution de ce phénomène, ses conséquences dans la lutte contre le narcotrafic et les solutions pour y remédier.
Art. ART. 12
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination légistique.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° bis À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » ;
« 2° ter À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » ;
« 2° quater À l’avant-dernier et au dernier alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I ».
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 14/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
EXPOSÉ SOMMAIRE
Largement demandé par les services douaniers agissant en première ligne face aux go-fast et autres véhicules destinés au transports de produits stupéfiants, qui sont encore bien souvent convoyés par des véhicules volés, cet amendement propose de doubler la durée de conservation des données collectées par les LAPI qui sont inscrites dans le fichier relatif au contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules pour laisser davantage de temps pour les identifier.
Dispositif
Le troisième alinéa de l’article 233‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « trente » ;
2° À la deuxième phrase, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « trente » ;
3° À la dernière phrase, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois ».
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de renforcer l’arsenal juridique contre le narcotrafic, il est nécessaire de permettre aux loueurs de prévenir le vol ou le détournement des véhicules loués (on dénombre plus de 2 000 véhicules volés chaque année dans ce secteur).
En effet ces véhicules volés peuvent être impliqués dans diverses activités illicites, y compris le narcotrafic.
Or la location de véhicules de courte durée est confrontée à une augmentation des vols et détournements de véhicules par des réseaux criminels.
Afin de garantir les obligations introduites pour la profession par l’article 3 de la proposition de loi, et d’assurer pleinement le devoir de vigilance tel qu’il figure dans les sections 2 à 7 du Code Monétaire et Financier, les professionnels de la location de courte durée ont besoin de pouvoir vérifier l’identité et la validité du permis de conduire des clients. Il est donc nécessaire que la profession puisse consulter ponctuellement les bases de données institutionnelles concernées.
La consultation, encadrée, des bases de données permettrait notamment de confirmer en amont la validité des documents présentés (Permis de conduire, Carte Nationale d’Identité ou Passeport).
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
La section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 561‑14‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 561‑14‑3. – Pour procéder aux opérations de vérification mentionnées aux articles L. 561‑4‑1 à L. 561‑14‑2 du présent code, les professionnels de la location de courte durée se voient autoriser et fournir l’accès aux bases de données qui permettent de vérifier l’identité et la validité du permis de conduire du client titulaire du contrat de location.
« Les conditions d’accès à ces informations sont définies par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 13
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
À l’alinéa 17, supprimer le mot :
« national ».
Art. APRÈS ART. 24
• 14/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 14
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 72, substituer aux mots :
« en bénéficiant »
les mots :
« par l’utilisation ».
Art. ART. 11
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement rétablit les dispositions de l'article 11 relatives à la prolongation de la garde à vue pour les passeurs de produits stupéfiants.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 706‑88‑2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 706‑88‑2. – Lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l’article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 706‑88, décider que la garde à vue en cours de cette personne fera l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures.
« Avant l’expiration du délai de garde à vue prévu au même article 706‑88, la personne dont la prolongation exceptionnelle de la garde à vue est envisagée est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l’absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier.
« À l’expiration de la quatre-vingt-seizième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l’article 63‑4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.
« Elle est également avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation.
« S’il n’a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur, de la mesure dont elle fait l’objet, dans les conditions prévues aux articles 63‑1 et 63‑2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre-vingt-seizième heure. »
Art. ART. 3 BIS
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 13, supprimer le mot :
« maximal ».
Art. APRÈS ART. 9
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à créer une circonstance aggravante lorsque les infractions liées au trafic de stupéfiants sont commises tout en étant en possession d’une arme, que sont port soit apparent ou caché.
Dispositif
La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222‑43‑2 ainsi rédigé :
« Art. 222‑43‑2. – Lorsqu’un crime ou un délit prévu par la présente section est aggravé par le port d’une arme apparente ou cachée, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :
« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
« 3° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;
« 4° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement. »
Art. ART. 14
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à écarter la compétence exclusive du procureur de la République anti‑criminalité organisée dans la procédure d’octroi du statut de collaborateur de justice dès lors que les infractions révélées relèveraient du nouvel article 706-74-1 du code de procédure pénale. à ce stade de la procédure, il est prématuré d'envisager que le Pnaco soit compétent dès lors qu'il s'agit d'une infraction entrant dans son champ de compétence.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 43.
Art. ART. 15 BIS
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assouplir et sécuriser les conditions d'investigations des enquêteurs luttant contre les trafics de drogue.
Dans le droit actuel, les enquêteurs ont l’interdiction stricte d’inciter à la commission d’infraction. Pourtant, le code de procédure pénale ne définit pas précisément ce que recouvre une telle « incitation ». Cette imprécision dissuade les services répressifs de recourir à l’infiltration, alors qu'il s'agit d'un puissant un outil de démantèlement des réseaux.
Le rapport de la commission d'enquête des sénateurs Jérôme DURAIN et Etienne BLANC sur l’impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier, a ainsi pointé le caractère imprécis et insécurisant de cette notion « d’incitation à la commission d’une infraction ».
C'est la raison pour laquelle il a préconisé de préciser que les actes permettant à l’officier de police judiciaire d’être mis en contact avec sa « cible » ne peuvent pas constituer une telle incitation. En effet, les réseaux de narcotrafiquants étant méfiants et difficiles à approcher, la mise en contact avec l'individu recherché suppose une action volontaire et délibérée de la part des enquêteurs.
Cet amendement reprend cette recommandation du rapport du Sénat qproposition de loi dans le but de renforcer les moyens des services enquêteurs permettant de tirer profit des immenses potentialités des infiltrations pour lutter contre le narcotrafic.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :
« 2° Le deuxième alinéa de l’’article 706‑81 est ainsi modifié :
« a) À la deuxième phrase, après le mot : « emprunt », sont insérés les mots : « , y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique, »
« b) À la dernière phrase, après le mot : « actes », sont insérés les mots : « , autres que ceux permettant à un officier ou un agent de police judiciaire d’être mis en contact avec un individu objet de la surveillance, »
Art. ART. 9
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le trafic de stupéfiants est un fléau qui gangrène nos sociétés et finance d’autres formes de criminalité, notamment le terrorisme. Il est impératif d’alourdir les sanctions contre les trafiquants et les réseaux organisés pour dissuader ces activités criminelles. L’augmentation des peines et la mise en œuvre d’une période de sûreté sont les seules mesures suffisamment incitatives pour permettre une réelle baisse de la criminalité.
Dispositif
Substituer aux alinéas 10 à 12 les sept alinéas suivants :
« i) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« – La seconde occurrence du mot : « dix » est remplacée par le mot : « vingt » ;
« – Le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 500 000 euros » ;
« – Est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En cas de récidive, la personne encourt une peine de sûreté de dix ans » ;
« ii) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« – La seconde occurrence du mot : « cinq » est remplacée par le mot : « dix » ;
« – Le montant : « 75 000 euros« est remplacé par le montant : « 150000 euros » ; »
Art. APRÈS ART. 4 BIS C
• 14/03/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 24
• 14/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose, en cohérence avec la suppression de la procédure d'injonction pour richesse inexpliquée par la commission des Lois, de supprimer la présomption de blanchiment qui s'appliquerait suite à l'injonction de richesse, qui n'a plus lieu d'être.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 2.
Art. ART. 3
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement précise les conditions dans lesquelles peut intervenir une fermeture administrative. Le préfet peut, pour faire cesser la commission d'infractions, ou pour prévenir ou faire cesser les atteintes à l'ordre public qui résultent de la commission de ces infractions, procéder à la fermeture administrative d'un local.
Dispositif
I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« prévenir ou de faire cesser les »,
les mots :
« faire cesser la commission des »
II. – En conséquence, au même alinéa 11, après le mot :
« produisent »,
supprimer les mots :
« ou les atteintes à l’ordre public en résultant »
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 11, supprimer les mots :
« lorsque les conditions de son exploitation ou de sa fréquentation les ont rendues possibles »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Aux fins de prévenir ou de faire cesser les atteintes à l’ordre public résultant de la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative lorsque les conditions de son exploitation ou de sa fréquentation ont rendus possibles ces infractions. »
Art. APRÈS ART. 11
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement rétablit les dispositions relatives aux peines complémentaires d'interdiction de vol ou d'embarcation maritime et d'interdiction de paraître dans un port ou un aéroport en précisant leur champ d'application.
Dispositif
Après l’article 222‑44‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑44‑2 ainsi rédigé :
« Art. 222‑44‑2. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial ou dans une embarcation maritime, l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d’aéroports et dans toute embarcation maritime au départ et à destination de ports, dont la liste est fixée par la juridiction ;
« 2° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéroport ou dans un port, l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports et dans les ports dont la liste est fixée par la juridiction.
« Les interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent être modifiées par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.
« Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la violation par le condamné des interdictions prévues aux mêmes 1° et 2° . »
Art. ART. 22
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans sa rédaction actuelle, l’article 22 complète l’article L. 5241-4-5 du code des transports pour prévoir que l’autorité administrative refuse l’accès aux ports non seulement à tout navire utilisé pour un trafic de stupéfiants mais aussi à tout autre navire opérant pour le compte de la même compagnie.
Cette disposition pose deux difficultés.
D’une part, elle est intégrée au sein du code des transports, dans une section dédiée à la sécurité des navires et la prévention de la pollution. Or, la lutte contre le narcotrafic ne poursuit pas les mêmes objectifs que ceux associés à la sécurité des navires et la prévention de la pollution. Il s’agit de deux finalités bien distinctes. Le présent amendement propose donc de modifier non pas l’article L. 5241-4-5 du code des transports, mais son article L. 5332-8, qui figure dans la section relative à la sûreté des ports, et qui prévoit les interdictions et restrictions d’accès aux ports, ainsi que l’expulsion des navires.
D’autre part, alors que l’objectif initial de la disposition était de cibler les navires « factices » ou opérant en façade pour une organisation criminelle, sa rédaction actuelle s’étend à une compagnie qui aurait subi à son insu un placement de stupéfiants à bord d’un de ses navires. Cette compagnie verrait l’accès de ce navire, et potentiellement de tous ses autres navires, refusé aux ports, alors même qu'elle n’est qu’une victime du narcotrafic.
Pour éviter cela, si le présent amendement permet à l’autorité portuaire d’interdire ou de restreindre l’accès aux ports, ou d’ordonner l’expulsion, des navires pour prévenir les infractions relatives au trafic de stupéfiants, , il ne s’agit toutefois que d’une simple faculté aux mains de l’autorité administrative, qui jugera de l’opportunité d’une telle mesure au regard des circonstances particulières.
Dispositif
Substituer aux alinéas 12 et 13 les huit alinéas suivants :
« L’article L. 5332‑8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5332‑8. – Pour des raisons de sûreté ou aux fins de prévenir la commission ou la tentative de commission d’infractions visées à la section 7 du chapitre 2 du titre II du livre II du code pénal, l’autorité administrative peut :
« 1° Interdire ou restreindre l’accès et les mouvements des navires, bateaux ou autres engins flottants :
« a) Dans la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l’article L. 5332‑6 situées en dehors des limites administratives du port ;
« b) Dans les limites administratives du port en enjoignant à l’autorité investie du pouvoir de police portuaire d’y procéder ;
« 2° Ordonner l’expulsion des navires, bateaux ou autres engins flottants :
« a) Hors des limites administratives du port en enjoignant à l’autorité investie du pouvoir de police portuaire d’y procéder ;
« b) Hors de la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l’article L. 5332‑6 situées en dehors des limites administratives du port. »
Art. ART. 3
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Coordination outre-mer
Dispositif
Substituer à l’alinéa 72 les huit alinéas suivants :
« 7° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑36 est ainsi modifié :
« a) La troisième ligne est ainsi rédigée :
«
| L. 561-2 à l'exception de ses 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et 17° | la loi n° - visant à sortir la France du pièce du narcotrafic |
« b) la vingt-sixième ligne est ainsi rédigée :
«
| L. 561-25 | la loi n° - visant à sortir la France du pièce du narcotrafic |
« c) la trente-neuvième ligne est ainsi rédigée :
«
| L. 561-34 | la loi n° - visant à sortir la France du pièce du narcotrafic |
« d) les cinquante-deuxième et avant-dernière lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée : »
Art. APRÈS ART. 24
• 14/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 14/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
REPLI - Issu des travaux menés avec les services des douanes, cet amendement propose, par dérogation aux dispositions prévues à l’article 230-10 du code de procédure pénale d’autoriser, la seule consultation directe du fichier sur le traitement des antécédents judiciaires aux agents des douanes pour faciliter la constatation des infractions douanières, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.
Dispositif
Le chapitre IV bis du titre II du code des douanes est complété par un article 67 septies ainsi rédigé :
« Art. 67 septies. – Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 230‑10 du code de procédure pénale et dans la limite du besoin d’en connaître, les agents des douanes nominativement identifiés, disposent, d’un droit de consultation direct aux données à caractère personnel mentionnés à l’article 230‑6 du même code, à l’exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes, pour faciliter la constatation des infractions douanières, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la liste des infractions et les modalités d’habilitation des personnes mentionnées aux premier alinéa. »
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 14/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 14
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – À l’alinéa 67, substituer au mot :
« en »
les mots :
« au dossier de la ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 68, ajouter les mots :
« Le fait ».
Art. ART. 14
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement est une coordination avec la disposition à l'article 2 qui prévoit que le Pnaco sera informé dès qu'une personne est susceptible de bénéficier du statut de collaborateur de justice, si cela entre dans son champ de compétence.
Dispositif
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 50, supprimer les mots :
« et, en cas d’octroi du statut, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ».
Art. ART. 23 TER
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 23 ter introduit lors de l’examen au Sénat prévoit une transmission du DIM pour avis au chef d’établissement pénitentiaire en cas d’installation radioélectrique à proximité dudit établissement. Celui-ci devra donner son avis au maire sous peine que le maire ne puisse délivrer l’accord d’autorisation d’urbanisme à l’opérateur. Cette disposition prévoit également la participation du chef d’établissement pénitencier à l’instance de concertation départementale présidée par le Préfet.
Cet article modifie de manière substantielle les dispositions existantes de concertation et d’information du maire préalables à l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile issus de la loi n°2015-136 du 9 février 2025 dite loi « Abeille ». L’un des préalables fondamentaux au déploiement des réseaux mobiles est d’identifier les zones adaptées pour accueillir un ou plusieurs sites, procédure pouvant prendre plusieurs années. Le délai moyen est de 18 et 24 mois en France, entre le moment où une zone d’implantation est identifiée et celui où l’antenne est mise en service. En comparaison, ce délai est de quelques mois en Allemagne et au Royaume-Uni.
La traduction concrète de ces nouvelles obligations sera l’allongement des délais moyens de déploiement d’un site mobile à proximité des établissements pénitentiaires ce qui pourrait avoir un impact pour les riverains sur l’accès aux services d’urgence. Ces contraintes supplémentaires entraveront la capacité des opérateurs à déployer leurs réseaux et la complexification des procédures à rebours tant des objectifs du projet de loi de simplification de la vie économique en cours d’examen au Parlement, que des engagements de déploiement pris par les opérateurs auprès de l’ARCEP.
De plus, ses dispositions, dans la mesure où elles confient un pouvoir d’appréciation à des instances ne disposant pas de la compétence technique adaptée en matière de déploiement mobile, portent potentiellement atteinte au principe de séparation des législations consacré par le Conseil d’Etat le 26 octobre 2011 qui consacre le pouvoir de police spéciale des autorités de l’Etat en matière d’établissement des réseaux vient limiter le pouvoir de police général du maire : « considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a organisé une police spéciale des communications électroniques confiée à l'Etat ; qu'afin d'assurer, sur l'ensemble du territoire national et conformément au droit de l'Union européenne, d'une part, un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique contre les effets des ondes électromagnétiques émises par les réseaux de communications électroniques, qui sont identiques sur tout le territoire, d'autre part, un fonctionnement optimal de ces réseaux notamment par une couverture complète de ce territoire, le législateur a confié aux seules autorités qu'il a désignées, c'est-à-dire au ministre chargé des communications électroniques, à l'ARCEP et à l'ANFR, le soin de déterminer, de manière complète, les modalités d'implantation des stations radioélectriques sur l'ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu'elles émettent ».
Les opérateurs travaillent déjà de concert avec l’ANFR et les établissements pénitentiaires pour s’assurer de la non-perturbation des systèmes de brouillage mis en place dans les établissements. Concrètement l’ANFR identifie, avant délivrance de l’autorisation d’émettre à l’opérateur, les stations à proximité d’établissements pénitentiaires et informe les directions pénitentiaires concernées. Il n’est donc pas opportun d’introduire une disposition législative.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement vise à supprimer l’article 23 ter.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement reformule les éléments de définition de la nouvelle notion d’organisation criminelle insérée dans le présent texte par les rapporteurs du Sénat.
Cette nouvelle rédaction propose plusieurs évolutions, notamment :
- elle relie plus directement la définition d’organisation criminelle à celle d’association de malfaiteurs de l’article 450‑1 du code pénal, afin de clarifier l’articulation entre ces deux définitions et, par conséquent, entre ces différentes infractions. Ce faisant elle qualifie d’organisation criminelle une association de malfaiteurs préparant une ou des infractions relevant du champ de la criminalité organisée ;
- elle inscrit en outre la notion d’organisation criminelle dans le champ délimité des infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées qui sont mentionnées à l’article 706‑73 du code de procédure pénale, permettant ainsi d’en circonscrire plus clairement le champ.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« tout groupement ou toute entente prenant la forme d’une structure existant depuis un certain temps et formée en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou de plusieurs crimes et, le cas échéant, d’un ou de plusieurs délits »
les mots :
« toute association de malfaiteurs préparant un ou plusieurs crimes ou un ou plusieurs délits mentionnés à l’article 706‑73 du code de procédure pénale ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En 2023, selon le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure, 299 000 personnes ont été mis en cause par la Police nationale et la Gendarmerie nationale pour au moins une infraction à la législation sur les stupéfiants. 84% d’entre elles sont principalement concernées par l’infraction d’usage de stupéfiants, 33% par l’infraction de trafic.
En 2024, les infractions liées aux stupéfiants ont nettement progressé, que ce soit pour l’usage (+10 %) ou le trafic (+6 %).
Une étude récente de l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) révèle que « la demande de cocaïne n’a jamais été aussi forte » et qu’ « 1,1 million de personnes en ont consommé au moins une fois dans l'année en 2023 en France. » Toujours en 2023, la consommation de cannabis a continué d’augmenter et comptait 5 millions d’usagers. Elle concernait plus de la moitié de la population française âgée de 18 à 64 ans mais aussi les plus jeunes générations. En 2022, plus de 30 % des adolescents âgés de 17 ans en avaient déjà consommé. En France, 21 millions de personnes en ont consommé au moins une fois dans leur vie.
Du trafiquant au consommateur, le narcotrafic tue. Overdoses, règlements de comptes, fusillades, enlèvements avec séquestration, le trafic de stupéfiants draine dans son sillage des victimes toujours plus nombreuses et plus jeunes.
Face à cette menace grandissante pour la sécurité et la santé publique, cette proposition de loi poursuit l’objectif de renforcer l’arsenal législatif pour lutter plus efficacement contre le trafic de stupéfiants, en parallèle des actions fortes menées par le ministre de l’Intérieur.
Cet amendement propose d’inscrire explicitement dans la loi que la lutte contre le narcotrafic soit considérée comme une grande cause nationale.
Dispositif
Il est fait de la lutte contre le narcotrafic une grande cause nationale.
Art. ART. 14 BIS
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 18, substituer au mot :
« comparution »
le mot :
« audition ».
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 14/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
REPLI 2 - Issu des travaux menés avec les services des douanes, cet amendement propose, par dérogation aux dispositions prévues à l’article 230-10 du code de procédure pénale, d’autoriser, lorsque des indices sérieux laissent présumer qu'une personne a commis une ou plusieurs infractions douanières, la consultation directe du fichier sur le traitement des antécédents judiciaires aux agents des douanes pour faciliter la constatation des infractions douanières, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.
Dispositif
Le chapitre IV bis du titre II du code des douanes est complété par un article 67 septies ainsi rédigé :
« Art. 67 septies. - Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu’une personne a commis une ou plusieurs infractions douanières et afin de faciliter la constatation des infractions douanières, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les agents des douanes nominativement identifiés, disposent, par dérogation aux dispositions prévues à l’article 230‑10 du code de procédure pénale, et dans la limite du besoin d’en connaître, d’un droit de consultation direct aux données à caractère personnel mentionnés à l’article 230‑6 du même code, à l’exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la liste des infractions et les modalités d’habilitation des personnes mentionnées aux premier alinéa. »
Art. ART. 23
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’organisation des extractions est un défi logistique, impliquant une coordination minutieuse entre les juridictions et les forces de l’ordre, aggravée par la disponibilité limitée des ressources.
La problématique des extractions est aujourd’hui devenue un sujet critique tant pour la sécurité des agents pénitentiaires que pour l’ensemble de la chaîne pénale. Or, en raison de la surpopulation carcérale, leur nombre augmente chaque année.
Le drame d’Incarville en mai 2024 a révélé l’urgence de la situation.
Cet amendement vise à insister sur le fait que le recours à la télécommunication audiovisuelle doit devenir la règle, et l’extraction judiciaire l’exception.
Dispositif
À l’alinéa 43, substituer aux mots :
« il peut être recouru à »
les mots :
« la comparution est réalisée à l’aide d’ ».
Art. ART. 10 BIS
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de limiter l’exception au principe de confusion des peines en matière de criminalité organisée aux infractions commises en détention, conformément aux objectifs poursuivis par les sénateurs.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots et à la phrase suivante :
« les peines prononcées pour les crimes ou les délits mentionnés aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale commis en concours se cumulent entre elles, sans possibilité de confusion, dans la limite de trente ans de réclusion criminelle. Ce maximum légal ne s’applique pas lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l’une ou plusieurs des infractions en concours, a été prononcée »
les mots :
« lorsque l’auteur a commis une infraction mentionnée aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 alors qu’il était détenu, les peines prononcées pour cette infraction se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que l’intéressé exécutait ou celles prononcées pour l’infraction à raison de laquelle il était détenu. » ;
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.
Art. ART. 14 BIS
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
Substituer à l’alinéa 12 les deux alinéas suivants :
« – le mot : « fait » est remplacé par les mots : « ou ses proches font » ;
« – le mot : « sa » est remplacé par le mot : « leur ». »
Art. APRÈS ART. 24
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le narcotrafic ne concerne pas que les grandes métropoles mais aussi les zones périurbaines et rurales. En effet, les réseaux criminels y profitent d’un maillage sécuritaire moins important à l’image de l’absence de Brigade Anti-Criminalité dans certaines zones relevant de la compétence de la police nationale. Le présent amendement demande donc au Gouvernement la production d’un rapport faisant l’état des lieux du narcotrafic dans les petites et moyennes villes afin d’adapter la réponse sécuritaire.
Dispositif
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation du narcotrafic dans les petites et moyennes villes. Le présent rapport évalue la réponse sécuritaire apportée par le Gouvernement à l’implantation des réseaux criminels dans ces villes moins denses. Il évalue aussi les conséquences de l’absence de brigade anti-criminalité dans les territoires qui en sont dépourvues mais qui relèvent de la compétence de la police nationale. Enfin, il évalue les besoins en effectif pour mieux couvrir ces zones plus étendues.
Art. APRÈS ART. 3
• 14/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement de coordination outre-mer
Dispositif
Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑37 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
a) À la deuxième ligne de la seconde colonne, les mots : « loi n° 2024‑850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;
b) Après la quatrième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
| L. 562-2-2 | loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
c) La cinquième ligne est remplacée par cinq lignes ainsi rédigées :
| L. 562-3 et L. 562-4 | l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 |
| L. 562-4-1 | l'ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022 |
| L. 562-5 | loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
| L. 562-6 | l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 |
| L. 562-7 à L. 562-9 | loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
d) L’avant-dernière ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
| L. 562-11 | loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
| L. 562-12 | l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 |
Art. ART. 12
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser le champ d'application du délit d'administration illicite de plateforme en ligne prévu par l'article 323-3-2 du code pénal pour tirer les conséquences du renforcement des obligations des opérateurs résultant de l'entrée en vigueur du règlement sur les services numériques (dit "DSA") du 19 octobre 2022.
Dispositif
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au I, après la seconde occurrence de la référence : « article 6 », sont insérés les mots : « ou celles mentionnées aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE » ; ».
Art. ART. 22
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement comporte diverses précisions rédactionnelles afin que les articles du code des transports portant sur les finalités poursuivies par les mesures de sûreté et l’inspection-filtrage soient adaptés aux enjeux contemporains de la sécurisation des ports maritimes contre le narcotrafic.
Ces précisions portent ainsi sur :
1° Les finalités poursuivies par les mesures de sûreté mises en œuvre dans les ports au regard du changement de paradigme induit par la lutte contre le narcotrafic qui ne vise pas seulement à empêcher l’introduction de stupéfiants à bord des navires au niveau des ports de départ, mais également à empêcher l’extraction de stupéfiants des installations portuaires au niveau des ports d’arrivée (cf. article L. 5332-3 du code des transports) ;
2° Ce que recouvre exactement l’inspection-filtrage avec, outre l’inspection visuelle, la fouille et la palpation de sûreté, l’ajout de l’inspection, la détection et l’identification d’armes ou de substances et engins dangereux non autorisés ou de stupéfiants au moyen d’équipements de sûreté dédiés sur les personnes et les véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens (ex. magnétomètres, détecteurs de traces de stupéfiants ou d’explosifs, scanners, etc.).
3° Les modalités de réalisation des opérations techniques d’inspection-filtrage par les agents chargés des contrôles de sûreté selon qu’ils peuvent réaliser ces opérations sans ou sous le contrôle d’un officier de police judiciaire ou un agent des douanes au regard de leur détention ou non d’un double agrément Préfet / Procureur de la République, nécessaire pour la réalisation des fouilles et palpations de sûreté mais non pour l’inspection, la détection et l’identification d’armes ou de substances et engins dangereux non autorisés ou de stupéfiants au moyen d’équipements de sûreté dédiés sur les personnes et les véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens ou pour l’inspection visuelle des bagages et véhicules.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 19, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3° ter AA L’article L. 5332‑3 est ainsi modifié :
« a) Le 2° est ainsi modifié :
« – les mots : « objets ou de produits prohibés tels que des » sont supprimés ;
« – les mots : « ou des » sont remplacés par le mot : « , de » ;
« – après le mot : « autorisés » sont insérés les mots : « , de stupéfiants et d’autres objets ou substances illicites, » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Des mesures de sûreté peuvent également avoir pour objet d’empêcher toute manipulation criminelle des cargaisons et extraction de stupéfiants hors des installations portuaires et des limites de sûreté portuaire. » ;
« c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Des mesures de sûreté peuvent être mises en œuvre pour prévenir les risques de compromission et de corruption des personnes physiques et morales, identifiés dans les évaluations de sûreté prévues aux articles L. 5332‑5 et L. 5332‑9, et sont, le cas échéant, précisées dans les plans de sûreté prévus aux articles L. 5332‑7 et L. 5332‑10. »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 26, substituer aux mots :
« comprend, selon les cas, l’inspection visuelle des véhicules et des bagages, les palpations de sûreté des personnes et les fouilles de sûreté des véhicules, des unités de transport intermodal, des marchandises, des bagages, des colis et des autres biens. »
les mots :
« recouvre, selon les cas, les opérations techniques suivantes : ».
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 27 les sept alinéas suivants :
« 1° L’inspection, la détection et l’identification d’armes ou de substances et engins dangereux non autorisés ou de stupéfiants au moyen d’équipements de sûreté dédiés sur :
« a) Les personnes ;
« b) Les véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens ;
« 2° L’inspection visuelle des bagages et véhicules ;
« 3° Les palpations de sûreté sur les personnes ;
« 4° Les fouilles de sûreté des véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens. »
« 3° quinquies A Le second alinéa de l’article L. 5332‑13 est supprimé ; ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, substituer aux mots :
« aux contrôles de sûreté suivants »
le mot :
« sur ».
V. – En conséquence, substituer aux alinéas 40 à 42 les sept alinéas suivants :
« 1° Toute personne soumise à inspection-filtrage, et avec son consentement :
« a) Aux opérations techniques mentionnées au a) du 1° de l’article L. 5332‑11 ;
« b) Aux opérations techniques mentionnées au 3° de l’article L. 5332‑11, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes et sous réserve de disposer de l’agrément prévu au 2° de l’article L. 5332‑18 et qu’elles soient réalisées par une personne du même sexe que celle qui en fait l’objet ;
« 2° Tout véhicule, unité de transport intermodal, marchandise, bagage, colis et autre bien soumis à inspection-filtrage, et avec le consentement de son propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité :
« a) Aux opérations techniques mentionnées aux b du 1° et 2° de l’article L. 5332‑11 ;
« b) Aux opérations techniques mentionnées au 3° de l’article L. 5332‑11, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes et sous réserve de disposer de l’agrément prévu au 2° de l’article L. 5332‑18.
« Dans les limites portuaires de sûreté, lorsque les personnes visées par les opérations techniques d’inspection-filtrage mentionnées au II de l’article L. 5332‑11 refusent de donner leur consentement aux agents mentionnés au premier alinéa, il peut y être procédé par un des officiers ou agents mentionnés au I. »
Art. ART. 22
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
S’agissant de la vidéosurveillance dans les installations portuaires, le présent amendement propose des ajustements d’ordre rédactionnel.
Il est ainsi proposé de supprimer la référence à la conservation des données qui ont été mises à disposition des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, cette précision n’étant jamais prévue dans les autres dispositifs de renvoi d’images vers les forces de sécurité intérieure depuis les halls d’immeubles (art. L. 272-2 du CSI) ou depuis les infrastructures de transport (art. L. 1632-2 du code des transports).
Il est également proposé une formulation plus explicite à l’alinéa 33 en ce qui concerne l’obligation pour les autorités portuaires, prescrite par l’autorité administrative, de conserver les images captées par les systèmes de vidéosurveillance. En effet, cette durée maximale de trente jours ne s’applique qu’à l’exigence de conservation formulée par l’autorité administrative auprès de l’autorité portuaire, mais n’est pas opposable à cette dernière dans sa gestion des mêmes systèmes de vidéosurveillance et pour ses besoins propres.
Dispositif
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 32.
II. – En conséquence, à l’alinéa 33, substituer aux mots :
« dans la limite de »
les mots :
« pour une durée qui ne peut excéder ».
Art. ART. 22
• 14/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 14/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 14
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – À l’alinéa 52, substituer au mot :
« déclarations »
le mot :
« déclaration ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot :
« en »
les mots :
« dans le dossier de la ».
Art. APRÈS ART. 24
• 14/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 10 TER
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir les dispositions non redondantes de l’article 10 ter.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre 5 du titre 2 du livre 3 du code de la route est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa de l’article L. 325‑1‑1 est complété par les mots : « qu’il soit immatriculé en France ou à l’étranger » ;
« 2° L’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 325‑1‑2 est ainsi modifié :
« a) La première phrase est supprimée ;
« b) Après le mot :« tiers », sont insérés les mots : « prouvant sa bonne foi ».
Art. ART. 12
• 14/03/2025
RETIRE
Art. ART. 9
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En cohérence avec notre droit, le présent amendement sanctionne différents faits en lien avec l’organisation criminelle :
- d’une part, le fait de faire publiquement l’apologie d’une organisation criminelle ;
- d’autre part, le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relation habituelle avec une ou plusieurs organisations criminelles ;
- et, enfin, le fait de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante à l’organisation ou au fonctionnement d’une organisation criminelle.
Ces trois incriminations permettent ainsi de sanctionner trois types de comportements qui ont été mis en avant au cours des auditions et de toucher ainsi tous les niveaux du spectre criminel.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 16 les trois alinéas suivants :
« Art. 450‑1‑2. – Le fait de faire publiquement l’apologie d’une organisation criminelle est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque ces faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.
« Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relation habituelle avec une ou plusieurs organisations criminelles est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »
« Le fait de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante à l’organisation ou au fonctionnement d’une organisation criminelle est puni de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. »
Art. ART. 14
• 13/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il apparait nécessaire, notamment après une précédente expérience en matière de statut de coopérateur de Justice, que la personne qui manifeste sa volonté de coopérer avec la justice et qui donc prend des risques considérables pour elle et les siens soit assurée que les procès-verbaux d'audition effectués avant qu'elle ne manifeste cette décision seront automatiquement annexés, en totalité, au rapport rédigé par elle et pris en compte pour l'évaluation de son admission au bénéfice du statut de coopérateur de justice.
Cette garantie est nécessaire pour rassurer la personne qui accepte de coopérer et renforcer le contrat qui va la lier avec la justice.
Cet amendement a été établi sur la base des travaux partagés par l'association anti-mafia Massimu Susini.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 46, après le mot :
« déclaration »,
insérer les mots :
« , y compris les procès-verbaux d’audition établis avant que la personne concernée ne manifeste sa volonté de collaborer avec la justice, ».
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 13/03/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 24
• 13/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 24 de cette proposition de loi renforce les moyens de lutte contre les troubles à l’ordre public générés par le narcotrafic avec la possibilité donnée au Préfet, d’une part, de prononcer des interdictions de paraitre dans certains lieux et, d’autre part, d’enjoindre au bailleur de saisir la justice aux fins de résiliation du bail du locataire lorsque le logement ou ses abords sont utilisés pour le trafic de stupéfiants.
Ces mesures intervenant en amont d’une éventuelle sanction, le présent amendement vise à les compléter en prévoyant une résiliation de plein droit du bail locatif d’un logement social lorsque le titulaire du bail ou l’un des occupants du logement fait l’objet d’une condamnation définitive liée à un trafic de drogue.
Dispositif
Après l’article L. 442‑4-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 442‑4-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑4‑4. – Le contrat de location des logements sociaux mentionnés à l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est résilié de plein droit lorsque le locataire ou l’un des occupants du logement a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal concernant des faits qui se sont produits dans le logement ou aux abords de ce dernier.
« Le bailleur, le représentant de l’État dans le département et le maire de la commune où se situe le logement concerné sont informés de la condamnation selon des modalités définies par décret ».
Art. ART. 9
• 13/03/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 13/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la lutte contre la criminalité organisée en France. Cette initiative répond à un besoin crucial de centralisation et de spécialisation dans la gestion des affaires complexes liées à la criminalité organisée.
La création du Parquet National Anti-Criminalité Organisée (PNACO) permettrait de centraliser les compétences et les ressources, offrant ainsi une réponse plus cohérente et efficace face aux réseaux criminels transnationaux. En remplaçant les mentions du "procureur de la République" par le "procureur de la République national anti-criminalité organisée", l'amendement clarifie les responsabilités et concentre l'expertise au sein d'une entité dédiée.
La cybercriminalité, en constante évolution, est de plus en plus liée à la criminalité organisée. L'amendement propose de transférer l'intégralité de la section J3, spécialisée dans la cybercriminalité, au PNACO. Cette mesure est essentielle pour maintenir l'intégrité et l'efficacité des enquêtes cybercriminelles, en évitant une division qui pourrait affaiblir notre capacité de réponse.
Il est crucial de ne pas diviser ce qui fait aujourd'hui notre force. La section J3 a développé une expertise précieuse et des partenariats stratégiques. En la transférant au PNACO, nous assurons la continuité des opérations tout en bénéficiant d'une structure renforcée, capable de faire face aux défis croissants de la criminalité organisée.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les sept alinéas suivants :
« 5° bis Le titre XXIV du livre IV est ainsi modifié :
« a) L’article 706‑72‑1 est ainsi modifié :
« – au premier alinéa, après le mot : « République », sont insérés les mots : « national anti-criminalité organisée » ;
« – au deuxième alinéa, après le mot : « République », sont insérés les mots : « national anti-criminalité organisée » ;
« – au dernier alinéa, après le mot : « République », sont insérés les mots : « national anti-criminalité organisée » ;
« b) À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 706‑72‑2, les mots : « de Paris » sont remplacés par les mots : « national anti-criminalité organisée » ;
« c) À l’avant-dernier alinéa de l’article 706‑72‑3, les mots : « de Paris » sont remplacés par les mots : « national anti-criminalité organisée » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 55, insérer les trois alinéas suivants :
« 14° Le I de l’article 706‑105‑1 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par les mots : « national anti-criminalité organisée » ;
« b) À la fin du second alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par les mots : « national anti-criminalité organisée ».
Art. ART. 14
• 13/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le terme « collaborateur » de justice peut renvoyer dans l'imaginaire national à l'expérience collaborationniste de sinistre mémoire de la Seconde Guerre Mondiale.
Aujourd'hui encore, dans le langage populaire, l'emploi de l'abréviation « collabo » qui y fait référence, relève du registre de l'infamie, renvoyant aux heures sombres du régime de Vichy, lorsque des Français collaboraient avec l'occupant nazi pour dénoncer leurs compatriotes ou d'autres individus pour des motifs qui n'ont rien à voir avec l'objet du texte en débat.
Dans le cas présent, la personne qui accepte de coopérer avec la justice change de vie, quittant la criminalité pour rejoindre la légalité. On ne peut associer à cette démarche, qui engage sa sécurité et celle des siens, un terme à la connotation aussi négative et qui pourrait même constituer à la marge un frein à la conversion des futurs coopérateurs de Justice.
Cet amendement a été rédigé sur la base des travaux de l'association anti-mafia Massimu Susini.
Dispositif
I. – À l’alinéa 35, substituer au mot :
« collaborateurs »
le mot :
« coopérateurs ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 38, substituer au mots :
« collaborateur »
le mot :
« coopérateur ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 39, substituer au mots :
« collaborateur »
le mot :
« coopérateur ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 46, substituer au mot :
« collaborateur »
le mot :
« coopérateur ».
V. – En conséquence, à l'alinéa 47, substituer au mot :
« collaborateur »
le mot :
« coopérateur ».
VI. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 49, substituer au mot :
« collaborateur »
le mot :
« coopérateur ».
VII. – En conséquence, à l'alinéa 51, substituer au mot :
« collaborateur »
le mot :
« coopérateur ».
VIII. – En conséquence, à l'alinéa 53, substituer au mot :
« collaborateur »
le mot :
« coopérateur ».
IX. – En conséquence, à l'alinéa 54, substituer au mot :
« collaborateur »
le mot :
« coopérateur ».
X. – En conséquence, à l'alinéa 59, substituer au mot :
« collaborateurs »
le mot :
« coopérateurs ».
XI. – En conséquence, à l'alinéa 67, substituer au mot :
« collaborateur »
le mot :
« coopérateur ».
XII. – En conséquence, à l'alinéa 70, substituer au mot :
« collaborateur »
le mot :
« coopérateur ».
XIII. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 72, substituer au mot :
« collaborateurs »
le mot :
« coopérateurs ».
XIV. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 73, substituer au mot :
« collaborateurs »
le mot :
« coopérateurs ».
XV. – En conséquence, à l'alinéa 74, substituer au mot :
« collaborateur »
le mot :
« coopérateur ».
Art. ART. 9
• 12/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à inclure dans la définition du crime organisé prévue dans le nouvel article 450-1-1 du code pénal, les principaux moyens par lesquels le crime organisé pénètre l’économie légale et s’immisce dans les décisions publiques.
Plus personne ne conteste aujourd’hui la capacité des groupes criminels organisés à pénétrer l’économie légale, des entreprises privées, à corrompre les personnes investies d’une mission de service public, y compris des fonctionnaires de police ou de justice.
C’est cette capacité qui différencie ces groupes criminels organisés des simples associations de malfaiteurs.
Leur pouvoir d’intimidation et les moyens financiers considérables dont ces groupes disposent grâce, notamment, au narcotrafic, leur permettent de poursuivre des activités en apparence licites en investissant dans des entreprises privées, en s’associant avec des sociétés pour participer à des marchés publics ou en faisant pression sur des élus locaux pour obtenir des décisions en leur faveur. Cette capacité d'intimidation et de corruption a des répercussions directes notamment dans le fonctionnement de la justice, de la police ou les services des douanes comme l’ont démontré des enquêtes récentes.
Il est donc opportun de préciser dans ce texte de loi, quels sont les domaines dans lesquels le pouvoir d’intimidation de ces groupes a des conséquences directes ou indirectes.
Cette précision permet également de mieux respecter les droits fondamentaux de la personne concernée, la Convention Européenne des droits de l’Homme (article 6), et donc le principe de prévisibilité.
Cet amendement a été établi sur la base des travaux partagés par l'association anti-mafia Massimu Susini.
Dispositif
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« , notamment afin de contrôler, directement ou indirectement, des marchés publics, des entreprises privées, corrompre ou intimider des personnes investies d’un mandat électif public ou privé, des agents de la fonction publique ou toute personne participant à une mission de service public ».
Art. ART. 23 TER
• 12/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 23 ter (nouveau) introduit lors de l’examen au Sénat prévoit une transmission du DIM pour avis au chef d’établissement pénitentiaire en cas d’installation radioélectrique à proximité dudit établissement.
Celui-ci devra donner son avis au maire sous peine que le maire ne puisse délivrer l’accord d’autorisation d’urbanisme à l’opérateur. Cette disposition prévoit également la participation du chef d’établissement pénitencier à l’instance de concertation départementale présidée par le Préfet.
Cet article modifie de manière substantielle les dispositions existantes de concertation et d’information du maire préalables à l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile issus de la loi n°2015-136 du 9 février 2025 dite loi « Abeille ». L’un des préalables fondamentaux au déploiement des réseaux mobiles est d’identifier les zones adaptées pour accueillir un ou plusieurs sites, procédure pouvant prendre plusieurs années. Le délai moyen est de 18 et 24 mois en France, entre le moment où une zone d’implantation est identifiée et celui où l’antenne est mise en service. En comparaison, ce délai est de quelques mois en Allemagne et au Royaume-Uni.
La traduction concrète de ces nouvelles obligations sera l’allongement des délais moyens de déploiement d’un site mobile à proximité des établissements pénitentiaires ce qui pourrait avoir un impact pour les riverains sur l’accès aux services d’urgence. Ces contraintes supplémentaires entraveront la capacité des opérateurs à déployer leurs réseaux et la complexification des procédures à rebours tant des objectifs du projet de loi de simplification de la vie économique en cours d’examen au Parlement, que des engagements de déploiement pris par les opérateurs auprès de l’ARCEP.
De plus, ses dispositions, dans la mesure où elles confient un pouvoir d’appréciation à des instances ne disposant pas de la compétence technique adaptée en matière de déploiement mobile, portent potentiellement atteinte au principe de séparation des législations consacré par le Conseil d’Etat le 26 octobre 2011 qui consacre le pouvoir de police spéciale des autorités de l’Etat en matière d’établissement des réseaux vient limiter le pouvoir de police général du maire : « considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a organisé une police spéciale des communications électroniques confiée à l'Etat ; qu'afin d'assurer, sur l'ensemble du territoire national et conformément au droit de l'Union européenne, d'une part, un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique contre les effets des ondes électromagnétiques émises par les réseaux de communications électroniques, qui sont identiques sur tout le territoire, d'autre part, un fonctionnement optimal de ces réseaux notamment par une couverture complète de ce territoire, le législateur a confié aux seules autorités qu'il a désignées, c'est-à-dire au ministre chargé des communications électroniques, à l'ARCEP et à l'ANFR, le soin de déterminer, de manière complète, les modalités d'implantation des stations radioélectriques sur l'ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu'elles émettent ».
Les opérateurs travaillent déjà de concert avec l’ANFR et les établissements pénitentiaires pour s’assurer de la non-perturbation des systèmes de brouillage mis en place dans les établissements. Concrètement l’ANFR identifie, avant délivrance de l’autorisation d’émettre à l’opérateur, les stations à proximité d’établissements pénitentiaires et informe les directions pénitentiaires concernées. Il n’est donc pas opportun d’introduire une disposition législative.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement vise à supprimer l’article 23 ter (nouveau).
Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération Française des Télécoms.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 23 TER
• 12/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 23 ter introduit lors de l’examen au Sénat prévoit une transmission du DIM pour avis au chef d’établissement pénitentiaire en cas d’installation radioélectrique à proximité dudit établissement. Celui-ci devra donner son avis au maire sous peine que le maire ne puisse délivrer l’accord d’autorisation d’urbanisme à l’opérateur. Cette disposition prévoit également la participation du chef d’établissement pénitencier à l’instance de concertation départementale présidée par le Préfet.
Cet article modifie de manière substantielle les dispositions existantes de concertation et d’information du maire préalables à l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile issus de la loi n°2015-136 du 9 février 2025 dite loi « Abeille ». L’un des préalables fondamentaux au déploiement des réseaux mobiles est d’identifier les zones adaptées pour accueillir un ou plusieurs sites, procédure pouvant prendre plusieurs années. Le délai moyen est de 18 et 24 mois en France, entre le moment où une zone d’implantation est identifiée et celui où l’antenne est mise en service. En comparaison, ce délai est de quelques mois en Allemagne et au Royaume-Uni.
La traduction concrète de ces nouvelles obligations sera l’allongement des délais moyens de déploiement d’un site mobile à proximité des établissements pénitentiaires ce qui pourrait avoir un impact pour les riverains sur l’accès aux services d’urgence. Ces contraintes supplémentaires entraveront la capacité des opérateurs à déployer leurs réseaux et la complexification des procédures à rebours tant des objectifs du projet de loi de simplification de la vie économique en cours d’examen au Parlement, que des engagements de déploiement pris par les opérateurs auprès de l’ARCEP.
De plus, ses dispositions, dans la mesure où elles confient un pouvoir d’appréciation à des instances ne disposant pas de la compétence technique adaptée en matière de déploiement mobile, portent potentiellement atteinte au principe de séparation des législations consacré par le Conseil d’Etat le 26 octobre 2011 qui consacre le pouvoir de police spéciale des autorités de l’Etat en matière d’établissement des réseaux vient limiter le pouvoir de police général du maire : « considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a organisé une police spéciale des communications électroniques confiée à l'Etat ; qu'afin d'assurer, sur l'ensemble du territoire national et conformément au droit de l'Union européenne, d'une part, un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique contre les effets des ondes électromagnétiques émises par les réseaux de communications électroniques, qui sont identiques sur tout le territoire,
d'autre part, un fonctionnement optimal de ces réseaux notamment par une couverture complète de ce territoire, le législateur a confié aux seules autorités qu'il a désignées, c'est-à-dire au ministre chargé des communications électroniques, à l'ARCEP et à l'ANFR, le soin de déterminer, de manière complète, les modalités d'implantation des stations radioélectriques sur l'ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu'elles émettent ».
Les opérateurs travaillent déjà de concert avec l’ANFR et les établissements pénitentiaires pour s’assurer de la non-perturbation des systèmes de brouillage mis en place dans les établissements. Concrètement l’ANFR identifie, avant délivrance de l’autorisation d’émettre à l’opérateur, les stations à proximité d’établissements pénitentiaires et informe les directions pénitentiaires concernées. Il n’est donc pas opportun d’introduire une disposition législative.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement vise à supprimer l’article 23 ter.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 11/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à engager une action immédiate lorsqu’une personne est suspectée de détenir des biens ou des revenus découlant d'un crime ou d'un délit, en suspendant les prestations sociales dont elle bénéficie.
Il est inacceptable que des personnes qui perçoivent des revenus de façon illégale en agissant contre les lois de notre pays bénéficient d’aides financières de la part de ce pays.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans l’attente de la vérification de cette présomption, le versement de toute prestation sociale est suspendu. »
Art. ART. 11
• 11/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’article 11 supprimé en commission.
Cet article vise à permettre de prolonger la garde à vue « des mules » jusqu’à 120 heures. Ces dernières encourront de plus une peine complémentaire d’interdiction de vol afin de les rendre « inemployables » par les narcotrafiquants.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 706‑88‑2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 706‑88‑2. – Lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l’article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 706‑88, décider que la garde à vue en cours de cette personne fera l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt‑quatre heures.
« Avant l’expiration du délai de garde à vue prévu au même article 706‑88, la personne pour laquelle la prolongation exceptionnelle de la garde à vue est envisagée est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l’absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier.
« À l’expiration de la quatre‑vingt‑seizième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l’article 63‑4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.
« Elle est également avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation.
« S’il n’a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur, de la mesure dont elle fait l’objet, dans les conditions prévues aux articles 63‑1 et 63‑2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre‑vingt‑seizième heure. »
« II. – Après l’article 222‑44‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑44‑2 ainsi rédigé :
« Art. 222‑44‑2. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial, l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d’aéroports et dans toute embarcation maritime au départ et à destination de ports, dont la liste est fixée par la juridiction ;
« 2° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéroport, l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports et dans les ports dont la liste est fixée par la juridiction.
« Les interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent être modifiées par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.
« Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la violation par le condamné des interdictions résultant de ces mêmes peines. »
Art. ART. 15 TER
• 11/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’article 15ter supprimé en commission.
Cet article vise à compléter l’article 706‑96 du code de procédure pénale afin de permettre l’activation à distance d’un appareil électronique. Cette faculté peut s’avérer utile pour obtenir des informations cruciales à la résolution d’enquêtes. Dans ces conditions et parce que le narcotrafic gangrène le pays, elle doit pouvoir être ouverte. Elle le mérite d’autant plus qu’elle fait l’objet d’un encadrement avec plusieurs gardes fous de posés.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 706‑96 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également être recouru, pour les finalités mentionnées au premier alinéa, à un dispositif permettant l’activation à distance d’un appareil électronique. Cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou par le juge d’instruction, après avis du procureur de la République. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre du dispositif mentionné au présent alinéa ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. »
Art. ART. 16
• 11/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir l'article 16 voté par le Sénat mais supprimé lors de l'examen du texte en commission.
Cet article qui vise à instaurer un procès verbal distinct (ou "dossier-coffre") afin que les avocats de la défense n'accèdent pas aux techniques utilisées par les enquêteurs est nécessaire et mérite d'être réintroduit.
Nous devons absolument éviter que des informations sensibles puissent être livrées aux criminels. Nous ne pouvons pas prendre le risque que ces derniers accèdent aux informations des comptes rendus de procès verbaux qui pourraient mettre en danger les enquêteurs ou menacer, pour l'avenir, l'efficacité de leurs techniques d'enquêtes.
Soustraire au contradictoire certains éléments de procédure, c'est d'une part protéger les enquêteurs et leurs familles, et d'autre part ne pas obérer l'efficacité future des techniques d'enquêtes utilisées.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa de l’article 194, la seconde occurrence du mot : « ou » est supprimée et, après la quatrième occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ou 706‑104 » ;
« 2° L’article 706‑102‑3 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « opérations », la fin est ainsi rédigée : « ainsi que la durée de ces dernières. » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de l’application de l’article 706‑104, elle précise également la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données. » ;
« 3° L’article 706‑104 est ainsi rédigé :
« Art. 706‑104. – I. – Lorsque la divulgation de certaines informations relatives à la mise en œuvre des techniques spéciales d’enquête nécessaires à la manifestation de la vérité, mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre, est de nature soit à mettre en danger la sécurité d’agents infiltrés, de collaborateurs de justice, de témoins protégés au titre des articles 706‑57 et 706‑58 ou des proches de ces personnes, soit à porter une atteinte grave et irrémédiable à la possibilité de déployer à l’avenir les mêmes techniques, les informations suivantes peuvent faire l’objet d’un procès‑verbal distinct :
« 1° La date, l’horaire ou le lieu de mise en œuvre ou de retrait des techniques spéciales d’enquête ;
« 2° Leurs caractéristiques de fonctionnement ou leurs méthodes d’exécution ;
« 3° Les modalités de leur installation ou de leur retrait et les informations permettant d’identifier une personne ayant concouru à ladite installation ou audit retrait du dispositif technique.
« Lorsque la date de mise en œuvre d’une technique spéciale d’enquête figure dans un procès‑verbal distinct, son déploiement est réputé avoir débuté à la date de l’autorisation donnée en application du II du présent article.
« Les procès‑verbaux dressés en application du présent article doivent comporter, à peine de nullité, toute indication permettant d’identifier les personnes visées par la technique concernée ainsi que d’apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
« Les informations recueillies à l’occasion de la mise en œuvre d’une technique dans les conditions prévues au présent I font l’objet d’un procès‑verbal distinct ; elles ne peuvent figurer au dossier de la procédure et ne constituent pas, en elles‑mêmes, des preuves ayant un quelconque caractère incriminant. Elles font l’objet d’un procès‑verbal distinct.
« II. – L’autorisation de recourir à un procès‑verbal distinct est sollicitée, avant tout déploiement de la technique correspondante, par requête du procureur de la République ou du juge d’instruction auprès du juge des libertés et de la détention. La requête expose les raisons impérieuses qui s’opposent à ce que ces informations soient versées au dossier.
« Le juge des libertés et de la détention se prononce par une ordonnance versée au dossier pénal.
« Le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, décider qu’il ne soit plus fait recours à un procès‑verbal distinct. Dans ce cas, le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction peut décider que la mise en œuvre de la technique faisant l’objet d’un tel procès‑verbal est interrompue sans délai, ou que l’ensemble des procès‑verbaux sera versé au dossier de la procédure.
« Dès la fin de la mise en œuvre de la technique, le procès‑verbal distinct et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention sont transmis à la chambre de l’instruction qui en assure le contrôle dans les conditions prévues à l’article 206. Sans préjudice du cas prévu au deuxième alinéa du même article 206, elle peut décider de verser au dossier les éléments indispensables à la manifestation de la vérité. Sa décision est transmise au procureur de la République ou au juge d’instruction et versée au dossier de la procédure ; à l’exception des éléments dont le versement au dossier a été décidé par la chambre de l’instruction, cette décision ne fait pas mention des éléments inscrits au procès‑verbal distinct.
« III. – Lorsqu’il entend procéder à un acte d’enquête sur le fondement d’éléments recueillis dans les conditions mentionnées au I, l’officier de police judiciaire inscrit dans un procès‑verbal celles des informations qui doivent être corroborées par cet acte d’enquête.
« Ce procès‑verbal est versé au dossier pénal.
« IV. – La personne mise en examen ou le témoin assisté peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des opérations réalisées, contester devant le président de la chambre de l’instruction le recours à la procédure prévue au présent article. S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées de façon régulière, le président de la chambre de l’instruction ordonne l’annulation des techniques spéciales d’enquêtes.
« Lorsqu’il estime que les conditions prévues au I n’étaient pas remplies ou que la connaissance de ces informations n’est plus susceptible de compromettre les finalités mentionnées au même I, il peut également ordonner le versement de tout ou partie des informations figurant au procès‑verbal distinct au dossier de la procédure.
« Le président de la chambre de l’instruction statue par décision motivée, qui n’est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant au procès‑verbal mentionné audit I.
« V. – Le procès‑verbal distinct est accessible à tout moment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, au procureur de la République ou au juge d’instruction, aux officiers de police judiciaire requis ou commis par celui‑ci ainsi qu’au juge des libertés et de la détention ayant autorisé le recours à ce procédé.
« La divulgation des indications figurant dans le procès‑verbal distinct est passible des peines prévues à l’article 413‑13 du code pénal. » ;
4° Après le même article 706‑104, il est inséré un article 706‑104‑1 ainsi rédigé :
« Art. 706‑104‑1. – Par dérogation à l’article 706‑104, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut autoriser, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, que les éléments recueillis dans les conditions prévues au même article 706‑104 soient versés au dossier de la procédure lorsque la connaissance de ces éléments est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction et que la divulgation des informations mentionnées au I dudit article 706‑104 présente un risque excessivement grave pour la vie ou l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes.
« La personne concernée peut, dans les dix jours à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application du premier alinéa du présent article, contester devant le président de la chambre de l’instruction le recours à la procédure prévue au I de l’article 706‑104.
« S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées de façon régulière ou que les conditions prévues au même I n’étaient pas remplies, le président de la chambre de l’instruction ordonne leur annulation. Toutefois, s’il estime que la connaissance de ces informations n’est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, il peut également ordonner le versement au dossier du procès‑verbal et de la requête mentionnés respectivement aux I et II de l’article 706‑104. Le président de la chambre de l’instruction statue par décision motivée, qui n’est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant au procès‑verbal et dans la requête précités. »
Art. ART. 10
• 11/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à punir la publication d'un contenu proposant aux utilisateurs de transporter, de détenir, d’offrir ou de céder des stupéfiants ou de se rendre complice de tels actes, qu'elle soit accessible aux mineurs comme aux majeurs.
Dispositif
À l’alinéa 4 , supprimer les mots :
« accessible aux mineurs ».
Art. ART. 9
• 11/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision rédactionnelle.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :
« fréquente »,
le mot :
« régulière ».
Art. ART. 15 QUATER
• 11/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’article 15quater supprimé en commission.
Permettre l’activation à distance d’appareils téléphoniques peut s’avérer d’une grande utilité pour obtenir des informations cruciales à la résolution d’enquêtes. Dans ces conditions et parce que le narcotrafic gangrène le pays, cette faculté doit pouvoir être ouverte. Elle le mérite d’autant plus qu’elle fait l’objet d’un encadrement avec plusieurs gardes fous de posés.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le paragraphe 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 3 bis
« De l’activation à distance des appareils électroniques mobiles
« Art. 706‑99. – Dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire relative à l’une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l’article 706‑73, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’une desdites infractions, lorsque les circonstances de l’enquête ne permettent pas la mise en place de la technique mentionnée à l’article 706‑96 au regard soit de l’impossibilité à identifier les lieux où le dispositif technique pourrait être utilement mis en place, soit des risques d’atteinte à la vie et à l’intégrité physique des agents chargés de la mise en œuvre de ces dispositifs, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique mobile, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement des paroles prononcées par des personnes ou de l’image de ces dernières pour une durée strictement proportionnée à l’objectif recherché.
« L’autorisation est délivrée pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois, dans le cas mentionné au 1° de l’article 706‑95‑12, et pour une durée de trois mois, renouvelable une fois, dans le cas mentionné au 2° du même article 706‑95‑12.
« La décision autorisant le recours à l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article précise l’infraction qui motive le recours à ces opérations, la durée de celles‑ci ainsi que tous les éléments permettant d’identifier l’appareil ; elle est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire et fait état des motifs attestant de l’impossibilité de recourir au dispositif technique mentionné à l’article 706‑96.
« Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre de l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
« Art. 706‑100. – À peine de nullité, l’activation à distance d’un appareil électronique mobile mentionnée à l’article 706‑99 ne peut concerner les appareils utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste ou un médecin.
« À peine de nullité, et hors les cas prévus à l’article 56‑1‑2, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l’exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données collectées grâce à l’activation à distance d’un appareil électronique mobile s’il apparaît que ce dernier se trouvait dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 du présent code.
« Le magistrat ayant autorisé le recours au dispositif ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues à l’article 706‑95‑14, la destruction des données qui ne peuvent être transcrites. Il ordonne également la destruction des procès‑verbaux et des données collectées lorsque les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les formalités prévues par le présent code n’ont pas été respectées. »
Art. ART. 10 BIS
• 11/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ce que l'intégralité des peines prononcées soit effectuée.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , dans la limite de trente ans de réclusion criminelle ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 2.
Art. ART. 2
• 11/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de ne pas fixer dans le marbre de la loi l'implantation du parquet national anti-criminalité à Paris.
Il propose ainsi de revenir à la rédaction qui était celle du Sénat, c'est à dire qu'à défaut les autorités compétentes sont celles de Paris.
Dispositif
I. – À l’alinéa 12, après la première occurrence du mot :
« sont »,
insérer les mots :
« , à défaut, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 17, après le mot :
« sont »,
insérer les mots :
« , à défaut, ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 18, après le mot :
« sont »,
insérer les mots :
« , à défaut, ».
Art. APRÈS ART. 24
• 11/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est inacceptable que des personnes impliquées dans le narcotrafic bénéficient d’un logement social lorsque de nombreuses personnes honnêtes et travailleuses ne peuvent y accéder. Cet amendement vise à inscrire dans la loi l’expulsion de leurs logements sociaux pour les narcotrafiquants et leurs familles.
Dispositif
Le bénéfice d’un logement locatif social mentionné à l’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation est retiré dans un délai de deux mois si l’un de ses occupants s’est rendu coupable de l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application des articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal ou des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale. Lorsque la personne ayant commis ces actes est mineure, l’expulsion de sa famille est décidée en fonction du niveau d’implication des parents dans l’éducation de leur enfant et des mesures prises pour l’empêcher de reproduire ces actes. En cas de récidive légale du mineur, le bénéfice du logement social est aussitôt retiré.
Art. ART. 14
• 11/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La sincérité étant un critère essentiel pour bénéficier du statut de "collaborateur de justice", il convient d'y faire référence dès le début de ce chapitre.
Dispositif
À l’alinéa 41, après le mot :
« manifeste »,
insérer le mot :
« sincèrement ».
Art. ART. 10
• 11/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement proposé vise à étendre la répression des comportements criminels envers les mineurs en sanctionnant non seulement la provocation à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants, mais aussi toute forme de manipulation ou de contrainte exercée à leur égard pour les amener à commettre ces infractions. Cette extension vise à répondre à une réalité de plus en plus préoccupante, où les jeunes sont non seulement incités, mais aussi manipulés ou contraints à s’engager dans des activités criminelles liées aux stupéfiants, parfois sous pression ou sous menace.
Les mineurs, en raison de leur vulnérabilité, sont des cibles privilégiées pour les criminels impliqués dans le trafic de stupéfiants. Il est essentiel de reconnaître que la manipulation et la contrainte ne sont pas seulement des formes de pression indirecte, mais des techniques de contrôle qui poussent les jeunes à s’impliquer dans des actes criminels dont ils ne saisissent parfois pas les conséquences à long terme.
En ajoutant la manipulation et la contrainte aux infractions existantes, l’amendement vise à renforcer la protection des mineurs contre ces formes d’exploitation.
L’ajout de la manipulation et de la contrainte dans le cadre de la législation relative à la provocation à commettre des actes liés aux stupéfiants est une mesure préventive indispensable pour lutter contre la banalisation de la criminalité chez les jeunes.
En sanctionnant ces comportements, la loi enverra un message fort aux auteurs de ces crimes : il est inacceptable de profiter de la vulnérabilité des mineurs pour les amener à participer à des activités criminelles.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Au premier alinéa de l’article 227‑18‑1, après le mot : « provoquer », sont insérés les mots : « de manipuler ou d’exploiter » ;
« 1° AB Au même premier alinéa du même article 227‑18‑1, après le mot : « mineur » sont insérés les mots : « le menant » ;
Art. APRÈS ART. 10
• 11/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement proposé vise à étendre la répression des comportements criminels concernant l’incitation d’un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants. Alors que la législation actuelle sanctionne déjà le simple fait de provoquer un mineur, il apparaît essentiel d’ajouter à cette infraction le fait de manipuler ou de contraindre un mineur à en faire usage. Cette extension de la répression est une réponse nécessaire à l’évolution des pratiques criminelles qui, bien souvent, ne se contentent plus d’une simple incitation, mais incluent des formes de pression ou de manipulation afin de contraindre les jeunes à adopter un comportement destructeur.
L’usage de drogues illicites chez les mineurs est une problématique grave, tant sur le plan sanitaire que social. En effet, un mineur manipulé ou contraint à consommer des drogues ou d’en faire usage peut se retrouver dans une situation de vulnérabilité qui le rendra plus susceptible de se voir exploité, par la suite, par des réseaux de trafic de stupéfiants.
L’objectif de cet amendement est de lutter contre cette escalade, en sanctionnant de manière plus sévère toute forme de manipulation ou de pression exercée sur un mineur dans le but de l’amener à faire usage de substances illicites. Il s’agit ici d’adopter une approche préventive face aux risques de banalisation de l’usage des stupéfiants parmi les jeunes, mais également de prévenir l’entrée dans des circuits criminels plus graves.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article 227‑18 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le mot : « provoquer », sont insérés les mots : « de manipuler ou d’exploiter » ;
2° Après le mot : « mineur » sont insérés les mots : « le menant ».
Art. APRÈS ART. 10
• 11/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Alors que de nombreux mineurs sont impliqués dans le trafic de stupéfiants ou la criminalité organisée en raison notamment du sentiment d’impunité que leur procure leur jeune âge, il convient de renforcer l’efficacité des mesures prises par ce texte en abaissant la majorité pénale à 16 ans pour les crimes et délits commis dans ce cadre.
Dispositif
L’article 122‑8 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les mineurs dont l’âge est compris entre 16 et 18 ans sont pénalement responsables des crimes ou délits mentionnés aux articles 222‑34 à 222‑39 et 450‑1 dans les mêmes conditions que les personnes majeures. »
Art. ART. 2
• 11/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir la possibilité que les débats relatifs au placement d’une personne ou à son maintien en détention provisoire puissent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Les comparutions par visioconférence méritent en effet d'être facilitées afin de limiter les transferts de personnes qui peuvent s'avérer dangereuses.
Cette disposition supprimée en commission mérite d’être réintroduite, et ce d’autant plus que ses modalités sont encadrés par l’article 706‑71 du code de procédure pénale.
Dispositif
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une personne fait l’objet de poursuites en application du présent article et qu’elle se trouve hors du ressort du tribunal judiciaire, les débats relatifs à son placement ou à son maintien en détention provisoire peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, selon les modalités prévues aux premier et sixième alinéas de l’article 706‑71. »
Art. ART. 12 BIS
• 11/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vive à préciser la rédaction dudit article en précisant que les acquéreurs d’un service de communications interpersonnelles à prépaiement doivent préalablement fournir « un document officiel d’identité ».
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« officiel »,
insérer les mots :
« d’identité ».
Art. ART. 1ER BIS
• 11/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
S'il est utile de lister les dysfonctionnements, il l'est également de proposer les modifications nécessaires des logiciels pour y mettre un terme.
Dispositif
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Ce rapport propose des pistes de réformes envisageables pour régler ces dysfonctionnements. »
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