visant à sortir la France du piège du narcotrafic
Amendements (49)
Art. ART. 3
• 05/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Sous-amendement de repli et de précision, visant uniquement les commerces faisant l'objet d'une présomption de blanchiment.
Dispositif
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« En cas de présomption d’agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 324‑1 à... (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« , 450‑1 et 450‑1‑1 ».
Art. APRÈS ART. 23 QUATER
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le milieu carcéral est un environnement où circulent de nombreux objets illicites, notamment des armes artisanales, des stupéfiants et des téléphones portables. Ces objets compromettent gravement la sécurité des surveillants, des autres détenus et de toutes les personnes exerçant dans les prisons.
Les technologies actuelles, telles que les portiques de détection présentent des limites. Elles ne permettent pas toujours de déceler les objets dissimulés sous les vêtements. Ce dispositif est d’ailleurs totalement obsolète lorsqu’il s’agit de couteaux en céramique, de drogue ou de téléphone portables à modèle réduit. Or, les réseaux criminels exploitent ces failles pour continuer leurs trafics.
Les objets prohibés en prison sont souvent à l'origine d'actes de violence entre détenus ou contre le personnel pénitentiaire.
Aussi, la fouille intégrale en tant que mesure dissuasive renforcerait la discipline en prison et limiterait les tentatives d'introduction d'objets interdits.
Le rétablissement des fouilles intégrales est une mesure indispensable pour garantir la sécurité en milieu carcéral. Elle permet de lutter contre les trafics, de réduire la violence et d'assurer la discipline tout en restant encadrée par des règles garantissant la dignité des détenus. Face aux enjeux actuels, cette mesure constitue une réponse pragmatique et efficace aux défis de la sécurité pénitentiaire.
Dispositif
Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° L’article L. 225‑1 est ainsi rédigé :
« Les fouilles intégrales des personnes détenues sont justifiées par la rencontre physique de ces derniers avec toutes personnes extérieures à l’établissement pénitentiaire, par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. » ;
2° Les deux dernières phrases de l’article L. 225‑2 sont supprimées ;
3° La première phrase de l’article L. 225‑3 est supprimée.
Art. APRÈS ART. 23 QUATER
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le milieu carcéral est un environnement où circulent de nombreux objets illicites, notamment des armes artisanales, des stupéfiants et des téléphones portables. Ces objets compromettent gravement la sécurité des surveillants, des autres détenus et de toutes les personnes exerçant dans les prisons.
Les technologies actuelles, telles que les portiques de détection présentent des limites. Elles ne permettent pas toujours de déceler les objets dissimulés sous les vêtements. Ce dispositif est d’ailleurs totalement obsolète lorsqu’il s’agit de couteaux en céramique, de drogue ou de téléphone portables à modèle réduit. Or, les réseaux criminels exploitent ces failles pour continuer leurs trafics.
Les objets prohibés en prison sont souvent à l'origine d'actes de violence entre détenus ou contre le personnel pénitentiaire.
Aussi, la fouille intégrale en tant que mesure dissuasive renforcerait la discipline en prison et limiterait les tentatives d'introduction d'objets interdits.
Le rétablissement des fouilles intégrales après un contact avec une personne extérieure à l’établissement, comme c’est le cas lors des parloirs, est une mesure indispensable pour garantir la sécurité en milieu carcéral. Elle permet de lutter contre les trafics, de réduire la violence et d'assurer la discipline tout en restant encadrée par des règles garantissant la dignité des détenus. Face aux enjeux actuels, cette mesure constitue une réponse pragmatique et efficace aux défis de la sécurité pénitentiaire au sein des établissements classés « haute sécurité ».
Dispositif
Après l’article L. 225‑3 du code pénitentiaire, il est inséré un article L. 225‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑3‑1. – Dans les établissements pénitentiaires classés « haute sécurité », les fouilles intégrales des personnes détenues sont justifiées par la rencontre physique de ces derniers avec toutes personnes extérieures à l’établissement pénitentiaire »
Art. ART. 24
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à allonger la durée potentielle d’interdiction « de paraître dans les lieux concernés à l’encontre de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle participe à cette occupation ou à ces activités », prononcée par le préfet.
La situation actuelle du narcotrafic en France est alarmante. La présente proposition de loi, qui limite à un mois l’interdiction de paraître dans ces lieux, se révèle insuffisante pour dissuader les individus impliqués dans ces activités illicites. En effet, ces personnes, souvent bien connues des services de police pour leur implication dans le trafic de drogue, reprendront leurs activités dès la levée de l’interdiction.
En allongeant la durée maximale de cette interdiction à deux mois, cet amendement vise à renforcer l’efficacité de l’action publique contre le narcotrafic.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« d’un »
les mots :
« de deux ».
Art. APRÈS ART. 24
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement d'appel.
Alors que la Police Judiciaire a massivement investi ces dernières années dans l'acquisition de drones et dans la formation à leur usage, les enquêteurs font aujourd'hui état des importantes lacunes du dispositif législatif encadrant le recours à ces appareils.
En effet, ce dispositif étant calqué sur celui encadrant la vidéosurveillance, il omet nombre de particularités intrinséquement liées auxdits appareils. De fait, le cadre législatif est bien trop restrictif, et empêche les enquêteurs de faire pleinement usage du potentiel très important de ces outils, qui peuvent s'avérer décisif pour nombre d'enquêtes, notamment dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic.
Cet amendement d'appel vise donc à attirer l'attention du gouvernement et du Parlement sur la nécessité de réformer ce cadre législatif, en le faisant correspondre aux attentes des services enquêteurs.
Dispositif
Dans un délai de six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’efficacité de la législation actuelle en matière d’usage des drones comme technique spéciale d’enquête. Il fait état des limitations et lacunes du dispositif actuel, ainsi que des difficultés rencontrées par les services enquêteurs. Il propose des pistes de réformes du dispositif dans le but de le faire correspondre au mieux aux besoins des enquêtes.
Art. APRÈS ART. 10
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement travaillé avec l'Institut pour la Justice a pour objet de créer un régime dérogatoire prévoyant une peine systématique d'interdiction du territoire français à l'égard des personnes qui se sont rendues coupables de trafic de stupéfiants au vu de la gravité de ces infractions dont les origines et les implications sont fréquemment internationales.
Toutefois, il apparait opportun de laisser la possibilité à l’autorité judiciaire de déroger à cette systématicité par une décision spécialement motivée.
Dispositif
Après l’article 131‑30‑2 du code pénal, il est inséré un article 131‑30‑3 ainsi rédigé :
« Art. 131‑30‑3. – Par dérogation aux articles 131‑30 et 131‑30‑2, la peine d’interdiction du territoire français est prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus à l’encontre de tout étranger coupable d’une infraction prévue aux articles 222‑34 à 222‑43‑1.
« Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer l’interdiction du territoire français lorsque la décision aurait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l’étranger. »
Art. ART. 10
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 10 de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic crée une infraction de publication sur une plateforme en ligne d’un contenu accessible aux mineurs et proposant aux utilisateurs “de transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants ou de se livrer à une activité ayant pour objet de faciliter le transport, la détention, l’offre ou la cession de stupéfiants”.
Le présent amendement propose d’étendre cette infraction aux publications similaires réalisées sur les réseaux sociaux. En effet, les mineurs ayant accès aux plateformes en ligne ont souvent accès aux réseaux sociaux, dont certains permettent difficilement le repérage des publications illégales.
Par exemple, le réseau social Snapchat permet à ses utilisateurs de n’afficher des photos en “story” que pour un temps limité et de faire disparaître les messages dès leur ouverture. Il est connu pour être utilisé par les délinquants dans le cadre du trafic de stupéfiants notamment.
L’article 10 évoque uniquement les « plateformes en ligne définies au 4 du I de l’article 6 de la loi n’02004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ». L’alinéa suivant du même article 6 mentionné définit de manière distincte les « services de réseaux sociaux en ligne ». On peut donc en déduire que l’article 10 dans sa rédaction actuelle ne permet pas de sanctionner les publications accessibles aux mineurs et proposant aux utilisateurs de participer à un trafic de stupéfiants, si elles sont faites sur les services de réseaux sociaux en ligne.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« définie au 4 »
les mots :
« ou sur un service de réseaux sociaux, définis aux 4 et 5 ».
Art. ART. 21 TER
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 21 ter subordonne les perquisitions et visites domiciliaires effectuées de nuit à l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. En pratique, l’indisponibilité de ce magistrat en dehors des heures ouvrées peut retarder des interventions essentielles, notamment dans le cadre des enquêtes liées à la criminalité organisée et au trafic de stupéfiants.
Afin de garantir l’efficacité opérationnelle des services d’enquête tout en assurant un encadrement strict des perquisitions nocturnes, cet amendement prévoit que, lorsqu’une perquisition doit être réalisée de nuit et que le juge des libertés et de la détention n’est pas immédiatement disponible, l’autorisation puisse être donnée par le procureur de la République ou, à défaut, par un officier de police judiciaire spécialement habilité. Cette autorisation devra être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai de vingt-quatre heures, à défaut de quoi les actes réalisés seront réputés nuls.
Ce mécanisme permet de concilier l’impératif d’une intervention rapide avec la nécessité d’un contrôle judiciaire. Il s’inscrit dans la logique d’autres dispositifs existants en droit français, où un contrôle a posteriori est prévu pour certaines mesures d’enquête exceptionnelles, telles que les interceptions de communications ou la surveillance judiciaire.
L’amendement garantit ainsi la continuité des investigations sans entraver le travail des forces de l’ordre et tout en maintenant les garanties fondamentales attachées aux perquisitions domiciliaires.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque des perquisitions ou visites domiciliaires ou saisies de pièces à conviction doivent être effectuées de nuit et que le juge des libertés et de la détention n’est pas immédiatement disponible, l’autorisation peut être donnée par le procureur de la République. Cette autorisation doit être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures. »
Art. APRÈS ART. 23 BIS
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le fait d'introduire au sein des prisons, par quelque moyen que cela soit, et notamment par la pratique des jets de matériels depuis l'extérieur de l'enceinte des établissements pénitentiaires, est un fléau contre lequel la plus grande fermeté doit être appliquée.
Par le présent amendement, il est donc proposé d'alourdir nettement les peines prévues dans ce cas.
Dispositif
L’article 434‑35 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 », sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « trois ans d’emprisonnement et à 45 000 » sont remplacés par les mots : « six ans d’emprisonnement et à 90 000 ».
Art. ART. 24
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer l’efficacité des interdictions de paraître en supprimant les restrictions susceptibles d’en limiter la portée.
En prenant en compte de manière systématique la vie familiale et professionnelle de la personne concernée, le dispositif introduit une contrainte qui peut réduire son efficacité dans la lutte contre la délinquance. L’objectif premier de ces interdictions est d’éloigner les individus des lieux où ils commettent leurs infractions pour préserver la sécurité des citoyens qui y sont implantés, sans que des considérations plus personnelles ne puissent entraver ces mesures.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer le mot :
« , qui ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« , tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 28/02/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 28/02/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 15 QUATER
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin d'alléger la procédure prévue au présent article, il est proposé de modifier la durée de validité de l'autorisation délivrée, afin que celle si soit valable pour une durée de trois mois, renouvelable une fois, au lieu d'une durée de deux mois renouvelable deux fois.
Ainsi, les enquêteurs n'auront à demander ce renouvellement qu'une seule fois au cours de la procédure, sans que soit modifiée la durée totale permise.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence du mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot :
« deux »
le mot :
« une ».
Art. ART. 8 TER
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 8 ter instaure pour les plateformes une obligation de mettre en œuvre les mesures techniques nécessaires afin de permettre aux services de renseignement d’accéder au contenu intelligible des correspondances et données qui y transitent.
D'un point de vue technique, il est impossible pour un opérateur de lever un cryptage de bout en bout puisqu'une telle technologie est justement conçue pour que le chiffrement, le déchiffrement, la génération des clés soient effectués au niveau des terminaux des utilisateurs. Il s'agirait alors pour satisfaire aux obligations de cet article de mettre en place des portes dérobées pour toutes les communications, ce qui dépasserait largement le cadre de la lutte contre le narcotrafic, en plus de fragiliser le secret des communications des utilisateurs et de représenter une atteinte directe à leur vie privée.
Alors que des données sensibles peuvent transiter sur ces messageries utilisées par des entreprises stratégiques, des personnalités politiques ou d'autres organismes vitaux, il parait dangereux d'introduire une faiblesse dans les systèmes qui pourraient permettre à des acteurs malveillants d'accéder à de telles données.
Il convient par ailleurs de souligner que cet article contrevient aux recommandations des autorités européennes de protection des données, notamment le Comité Européen de la Protection des Données (EDPB) et le Contrôleur Européen de la Protection des Données (CEPD), qui considèrent le chiffrement de bout-en-bout comme un outil fondamental de protection de la vie privée. La Commission Nationale de l'Informatique et des libertés a aussi récemment rappelé l'importance du cryptage pour la protection de ce droit.
Cet article est donc disproportionné et techniquement hasardeux ; il a été introduit dans le texte par voie d'amendement, sans une étude d'impact qui serait nécessaire au vu de l'ampleur des conséquences que cette nouvelle norme entrainerait. Il s'agit donc ici de supprimer l'article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 23
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'instauration de la visioconférence comme étant la règle dans le cas des crimes commis en bande organisée les plus graves est une avancée indéniable de ce texte.
Néanmoins, cette disposition mérite d'être bien plus largement généralisée, sans doute au-delà du seul cadre des affaires liées à la criminalité organisée, ainsi que le réclament les syndicats de l'administration pénitentiaire.
Toutefois, dans un premier temps, cet amendement propose d'étendre cette généralisation du recours à la visioconférence à l'ensemble des crimes et délits commis en bande organisée, ainsi qu'aux délits d'association de malfaiteurs les plus graves.
Dispositif
À l’alinéa 45 substituer aux mots :
« à l’article 706‑73 »
les mots :
« aux articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 ».
Art. APRÈS ART. 24
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement d'appel.
L'usage des cryptomonnaies comme outil de blanchiment de capitaux est une des nouvelles pratiques utilisées par la criminalité organisée. Le développement rapide de ces actifs et leur fonctionnement rend difficile le travail des services engagés dans la lutte contre le blanchiment.
Aussi, ce sujet doit être au coeur des formations dispensées, et ce de façon très large au sein des services susmentionnés, notamment afin de soulager l'OFAC qui est bien trop sollicitée, notamment au sujet de ces crypto-actifs.
Le présent amendement entend attirer l'attention du gouvernement et du Parlement sur la nécessité de se saisir de ce sujet, et de permettre aux agents impliqués de bénéficier de formations régulières, tant les évolutions dans les pratiques liées aux cryptomonnaies sont rapides.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les formations mises en place au profit des agents des services engagés dans la lutte contre le blanchiment de capitaux s’agissant de l’usage des cryptomonnaies dans le cadre d’opérations de blanchiments. Il précise les services et le nombre d’agents ayant bénéficié de telles formations, et émet des préconisations permettant de former un plus grand nombre d’agents de façon régulière afin de faire face à l’évolution rapide des pratiques en la matière.
Art. ART. 10 BIS
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement entend étendre le principe de cet article à l'ensemble des crimes et délits commis en bande organisée ainsi qu'aux délits d'association de malfaiteurs les plus graves.
En effet, l'ensemble du spectre des crimes et délits pouvant se rapporter à la criminalité organisée doit pouvoir être concerné par le dispositif créé, tant les agissements des criminels et délinquants impliqués dans ces réseaux peuvent être de natures très différentes.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« et »
le signe :
« , ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après la référence :
« 706‑73‑1 »,
insérer les mots :
« et 706‑74 ».
Art. ART. 3
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit une ouverture supplémentaire d’accès à des fichiers présentant un intérêt dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic. En effet, il est proposé de permettre aux policiers municipaux, dans l’exercice de leurs missions prévues par l'article L511-1 du code de la sécurité intérieure, d'accéder aux informations relatives à la circulation des véhicules.
Plus spécifiquement, le rôle des policiers municipaux, dans le cadre de leur mission de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques, leur confère la responsabilité d’intervenir en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants sur le territoire de la commune. Dès lors, l’accès à ces informations s’avère nécessaire pour leur permettre d’accomplir cette mission efficacement.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« 7° quater Aux agents de la police municipale, pour l’exercice de leurs missions prévues par l’article L511‑1 du code de la sécurité intérieure ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Aux agents de la police municipale, pour l’exercice de leurs missions prévues par l’article L511‑1 du code de la sécurité intérieure. »
Art. APRÈS ART. 24
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à suspendre temporairement ou définitivement le versement des allocations familiales aux parents d’enfants délinquants et criminels, déclarés coupables de trafic des stupéfiants.
Dispositif
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑4 – En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative autre que le placement à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, de l’un des crimes prévus aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part que l’enfant représente.
« En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative autre que le placement à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, de l’un des délits prévus aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour une durée de vingt‑quatre mois.
« Dans le cas prévu au deuxième alinéa, lorsque l’enfant à charge fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à deux ans, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour toute la durée de la peine prononcée.
« Lorsque la décision définitive comprend un placement éducatif, la suppression ou la suspension de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant condamné prend effet à la fin du placement dans les conditions prévues à l’article L. 113‑2 du code de la justice pénale des mineurs.
« Le représentant de l’État dans le département reçoit communication par le ministère public des décisions prévues aux quatre premiers alinéas du présent article. Il notifie la suppression ou la suspension de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant condamné à la personne à laquelle les allocations familiales sont versées en application de l’article L. 521‑2 du présent code et l’informe qu’elle dispose de quinze jours pour présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Sauf si ces observations ont permis d’établir que la personne a tenté d’empêcher l’enfant de commettre l’infraction à l’origine de sa condamnation, il prend par arrêté la décision de suppression ou de suspension du versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente. Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort.
« L’arrêté prévu au cinquième alinéa est notifié à la Caisse nationale d’allocations familiales et aux caisses d’allocations familiales l’exécutent sans délai. »
II. – L’article L. 113‑2 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« En application de l’article L. 521‑4 du code de la sécurité sociale, lorsque le placement prend fin :
« – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice de l’un des crimes prévus aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part qu’il représente ;
« – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice de l’un des délits prévus aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal, le versement des allocations familiales est suspendu pour une durée de vingt‑quatre mois. »
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de lutter contre le crime organisé, la sévérité doit être la règle, notamment en matière pénale.
Alors que les délinquants et criminels liés à des réseaux de criminalité organisée sont bien souvent des récidivistes, ou sont fortement susceptibles de le devenir, la législation en matière de sursis doit évoluer.
De fait, le présent amendement entend rendre automatique la révocation du sursis en cas de nouvelle infraction, lorsque la condamnation initiale a été prononcée pour trafic de stupéfiants ou association de malfaiteurs.
Dispositif
L’article 132‑36 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, lorsque la condamnation assortie du sursis est relative à un crime ou à un délit prévu aux articles 222‑34 à 222‑39 ou 450‑1, toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé quelle que soit la peine qui l’accompagne.
« Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, lorsque la condamnation assortie du sursis est relative à un crime ou à un délit prévu aux articles 222‑34 à 222‑39 ou 450‑1, toute nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l’emprisonnement ou la réclusion. »
Art. ART. 4
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement d'appel
La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités criminelles, notamment le narcotrafic, est une nécessité impérieuse. Toutefois, les dispositions introduites à l’article 324-1-1 du code pénal par cette proposition de loi introduisent une présomption de blanchiment pour certaines catégories de transactions en crypto-actifs.
En effet, l’alinéa 3 prévoit une présomption de blanchiment pour toute transaction effectuée avec un crypto-actif doté d’une fonction d’anonymisation ou recourant à un procédé d’opacification. Cette disposition revient à criminaliser des outils technologiques en eux-mêmes, indépendamment de l’usage qui en est fait. Il est essentiel de rappeler que les fonctionnalités d’anonymisation ne sont pas en soi illicites : elles répondent à des besoins légitimes de confidentialité, notamment pour les journalistes ou les lanceurs d’alertes.
Par ailleurs, cette approche ignore la nature même des registres blockchain, qui offrent intrinsèquement une traçabilité bien supérieure aux transactions en espèces, principal vecteur de blanchiment dans le narcotrafic. Les technologies d’analyse blockchain permettent aujourd’hui de suivre et d’identifier les flux suspects avec une précision inégalée. La France doit s’appuyer sur ces innovations plutôt que de les restreindre par des interdictions excessives et inefficaces.
Enfin, ces dispositions risquent d’entraîner des effets économiques et technologiques négatifs majeurs. En créant un climat de suspicion généralisée sur l’ensemble de l’écosystème crypto, elles fragilisent un secteur stratégique et freinent l’innovation numérique en France, au moment où d’autres pays, notamment en Europe, développent des cadres réglementaires équilibrés et attractifs.
En conséquence, cet amendement vise à supprimer l'alinéa 3 de l'article afin de garantir une approche équilibrée de la régulation des crypto-actifs et éviter un affaiblissement de notre souveraineté numérique.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 3.
Art. ART. 20
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de correction.
La référence à l'article 706-94 du CPP présente au 1° A de l'article 20 semble être une erreur, puisqu'il devrait sans doute être ici fait référence à l'article 706-74 du même CPP.
Dispositif
À la fin de l’aliéna 2, substituer à la référence :
« 706‑94 »
la référence :
« 706‑74 ».
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le cadre de la lutte mené contre le narcotrafic et la criminalité organisée, la justice se doit d'être implacable, et d'une sévérité exemplaire.
Ainsi, le présent amendement entend exclure des réductions de peine les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants ou association de malfaiteurs.
Dispositif
La section 4 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est complétée par un article 721‑5 ainsi rédigé :
« Art. 721‑5. – La présente section n’est pas applicable aux personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 222‑34 à 222‑39 et 450‑1 du code pénal. »
Art. ART. 24
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser les dispositions de l’article 24 relatives à la résiliation du bail d’un locataire lorsque ses activités troublent gravement et de manière répétée l’ordre public, en s’inspirant du modèle des dispositions sur l’interdiction de paraître.
Dans sa rédaction actuelle, cet article limite la mesure aux infractions liées au trafic de stupéfiants. Or, la proposition de loi adoptée par le Sénat adopte une approche plus large en ciblant la criminalité organisée dans son ensemble. Il apparaît donc nécessaire d’harmoniser cet article en précisant que les activités relevant de la délinquance et de la criminalité organisée peuvent également justifier la résiliation du bail.
Cette clarification permet de garantir une application proportionnée de la mesure, en évitant tout risque d’interprétation excessive, tout en renforçant efficacement la lutte contre l’emprise des organisations criminelles sur certains territoires.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 15, après le mot :
« stupéfiants »,
insérer les mots :
« ou relevant de la délinquance ou de la criminalité organisée ».
Art. ART. 21 TER
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d'étendre les dispositions du présent article à l'ensemble des crimes et délits commis en bande organisée, ainsi qu'aux délits d'association de malfaiteurs les plus graves, afin de laisser une plus grande marge de manoeuvre aux forces de l'ordre.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et 706‑73‑1 »
les mots :
« 706‑73‑1 et 706‑74 ».
Art. ART. 16
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Supprimées en séance au Sénat, les dispositions du 1° de l'article 16 constituaient une avancée importante pour les enquêteurs, en leur permettant de faire usage pendant une durée plus longue de dispositifs de géolocalisation dans le cadre d'enquêtes relatives au crime organisé. Le présent amendement propose donc de les rétablir.
Toutefois, les dispositions relatives à la possibilité de régulariser a posteriori la mise en place de dispositifs de géolocalisation sont déjà satisfaites dans le droit actuel, et il n'est donc pas proposé de les rétablir.
Dispositif
À l’alinéa 3, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
« 1° L’article 230‑33 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du 1°, les mots : « ou sur une infraction mentionnée aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1 » sont supprimés ;
« b) Après la même première phrase du 1° , est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’enquête porte sur une infraction mentionnée aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1, la durée maximale de l’autorisation est portée à deux mois. »
Art. APRÈS ART. 23 BIS
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'introduction au sein des prisons d'objets ou de substances prohibées à l'occasion des parloirs est un fléau pour nos prisons. Cela est particulièrement vrai s'agissant des détenus liés à la criminalité organisée. Pour y faire face, la législation actuelle n'est pas suffisamment ferme.
Ainsi, le présent amendement propose de généraliser les fouilles à l'issue des parloirs. Toutefois, en conformité avec la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme, il sera laissé aux chefs d'établissements la possibilité d'exonérer de ces fouilles à l'issue des parloirs certains détenus, du fait notamment de leur comportement et de la fréquence des parloirs, afin de ne pas pénaliser les détenus ayant un comportement exemplaire.
En outre, le dispositif actuel permettant la réalisation de fouilles systématiques et indépendantes de la personnalité des détenus est maintenu, afin de laisser la possibilité aux chefs d'établissement de les organiser en dehors du seul cas des parloirs, dans le cas où des objets ou substances prohibées auraient été introduites au sein de l'établissement, par le biais par exemple de jets depuis l'extérieur.
Dispositif
L’article L. 225‑2 du code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – En vue de prévenir l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, des fouilles des personnes détenues sont réalisées à l’issue d’un parloir.
« Le chef de l’établissement pénitentiaire peut, par une décision spécialement motivée, exonérer des fouilles prévues au présent I une personne détenue au vu de critères liés à sa personnalité, à son comportement en détention, ainsi qu’à la fréquence des parloirs. » ;
2° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
3° Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Ces fouilles » sont remplacés par les mots : « Les fouilles prévues au présent II ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 27/02/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 24
• 27/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans l'exposé des motifs de la présente proposition de loi, les rapporteurs soulignaient à raison que "la prison n’effraie plus les trafiquants et [que] certains continuent à animer des réseaux criminels depuis leur cellule".
L'interdiction des téléphones mobiles qui devrait être garantie par la partie réglementaire du code pénitentiaire (articles R345-11 à R345-14) n'est absolument pas assurée ; de récentes enquêtes ont d'ailleurs démontré comment les prisonniers perpétuaient les trafics au sein même de leurs cellules. (Voir Le Monde, 27/01/2025).
Cet amendement d'appel entend appeler l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adapter nos dispositifs de lutte contre les téléphones portables dans les établissements pénitentiaires ; il entend également encourager le Gouvernement à prendre connaissance de l'ampleur réelle de l'usage des téléphones portables au service desdits trafics.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’incidence des téléphones portables sur le pilotage des actions de trafics de stupéfiants depuis les établissements pénitentiaires.
Art. APRÈS ART. 24
• 27/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à refuser l’octroi sur critères sociaux des bourses nationales pour les individus déjà condamnés pour le trafic des stupéfiants.
La question de la consommation de drogue dans les milieux étudiants, notamment au sein des universités et des grandes écoles, est un phénomène de plus en plus préoccupant. Cela constitue un enjeu de santé publique et de sécurité affectant non seulement la vie académique des étudiants, mais aussi leur avenir professionnel.
En excluant les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants de l’octroi des bourses nationales, cette mesure de bon sens vise à réaffirmer le rejet de toute forme de criminalité au sein des établissements d'enseignement supérieur. Elle constitue également un mécanisme de dissuasion visant à prévenir toute récidive ou implication dans des activités criminelles, tout en renforçant la responsabilité des étudiants.
Dispositif
L’article L. 531‑4 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces bourses nationales ne peuvent bénéficier aux individus ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑43‑1, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑6‑1, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 27/02/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3 BIS
• 27/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, il est proposé de porter à un an le délai de conservation des données faisant l'objet des traitements mentionnés au II du présent article.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« de six mois »
les mots :
« d’un an ».
Art. ART. 23
• 27/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réinsérer le dispositif supprimé par voie d'amendement du Gouvernement en Séance au Sénat (amendement n°229). Le renforcement de l'information du Parlement sur les dispositifs de lutte contre le narcotrafic en prison par la voie d'une remise d'un rapport annuel à la délégation parlementaire au renseignement constituait une disposition de bon sens.
Sa suppression par le Gouvernement, au titre qu'elle fait "courir le risque de dévoiler des techniques de l'administration pénitentiaire" semble une considération excessive ; en effet, en vertu des alinéas 10 et 11 de la LOI n° 2007-1443 du 9 octobre 2007 portant création d'une délégation parlementaire au renseignement, " les travaux de la délégation parlementaire au renseignement sont couverts par le secret de la défense nationale" [et] les membres de la délégation et les agents des assemblées mentionnés au IV sont astreints au respect du secret de la défense nationale pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en ces qualités."
Dispositif
Rétablir l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I. – Après le 7° du I de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« « 8° Un rapport annuel relatif à la mise en œuvre des dispositifs techniques de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées en prison. » »
Art. ART. 11
• 27/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de renforcer les peines complémentaires encourues en cas de crimes et délits liés au trafic de drogue. Il est proposé d'étendre à cinq ans la durée de l'interdiction de prendre un vol, de monter à bord d'un bateau, ou de paraître dans les aéroports et les ports.
Dispositif
I. – À l’alinéa 9, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 10.
Art. ART. 3
• 27/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'information systématique faite aux maires des mesures de fermetures administratives prises par le représentant de l'État est une disposition nécessaire ; ces mesures doivent être présentées à l'édile avec célérité de manière à permettre aux maires de prendre toutes les dispositions locales découlant desdites fermetures et d'informer ses administrés.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« informé »,
insérer les mots :
« , dans un délai maximal de 48 heures, ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 27/02/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 27/02/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 24
• 27/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En raison de leur proximité avec de grands producteurs de cocaïne, la Guyane est au cœur des trafics de stupéfiants entre l’Amérique du sud et l’Europe. Elle est ainsi utilisée comme « zone de rebond ». La liaison aérienne Paris-Cayenne est une des voies privilégiées de ce trafic. Sur chaque vol commercial de cette ligne, des passagers transportent des stupéfiants en tant que « mules » ou dans leurs bagages.
Face à cette situation alarmante, le dispositif 100% de filtrage des voyageurs à l’aéroport Félix Éboué a été mis en place dans l’objectif de renforcer les contrôles aéroportuaires. Pour répondre de manière plus efficace au phénomène de narcotrafic, il est proposé d'évaluer l'efficacité de ce dispositif, d'identifier les dysfonctionnements éventuels et de déterminer la nécessité d'appliquer des technologies plus avancées.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer l’efficacité des opérations ponctuelles menées à l’aéroport Félix Éboué de Cayenne, consistant à filtrer l’intégralité des voyageurs (opérations 100 %). Ce rapport doit s’intéresser aux pistes éventuelles pour renforcer ces actions, notamment en matière de coordination entre les différentes autorités compétentes et de recours à des technologies plus avancées, afin de maximiser l’efficacité des contrôles.
Art. ART. 23
• 27/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à élargir le champ d'application de cet alinéa, afin de permettre une prévention renforcée des atteintes à la sécurité dans tous les établissements pénitentiaires exposés à certains risques.
L'objectif est de renforcer la surveillance en permettant l'utilisation des caméras installées sur des aéronefs sans restrictions injustifiées.
Dispositif
À l’alinéa 56, supprimer le mot :
« particulièrement ».
Art. ART. 3
• 27/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce nouvel alinéa entend permettre aux maires de prononcer, pour une durée n'excédant pas un mois, la fermeture administrative d'établissements susceptibles de mener des opérations en lien avec le trafic de stupéfiants, le recel ou le blanchiment.
Le narcotrafic se développant notamment dans les villes de taille moyenne, il apparaît important de conférer aux maires le pouvoir de fermer les établissements soupçonnés de mener des activités en lien avec les trafics de drogue. Cette adjonction de la décision de l'élu local permettra une plus grande célérité dans la lutte locale contre le trafic de drogues et s'inscrit en complémentarité avec les décisions issues du représentant de l'État dans le département ou du ministère de l'Intérieur.
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 333‑4. – Aux fins de prévenir la commission d’agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑43‑1, 321‑1, 321‑2 et 324‑1 à 324‑6‑1, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal rendus possibles en raison de sa fréquentation ou des conditions de son exploitation, tout local commercial, établissement, lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes peut faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas un mois pris par le maire de la commune concernée.
« Art. L. 333‑5. – Le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l’article L. 333‑4 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.
« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction. »
Art. ART. 9
• 27/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer les termes "de façon fréquente ou importante" afin de rendre plus claire et objective la notion de concours à une organisation criminelle. Cela permet de punir de manière plus efficace toute personne contribuant à l’organisation criminelle, indépendamment de la fréquence ou de l'ampleur de sa participation.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« et de façon fréquente ou importante ».
Art. ART. 14
• 27/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réintroduire la rédaction originelle de l'article 14. La réécriture dudit article en commission des lois du Sénat (amendement n°COM-72) a eu pour effet d'introduire dans le droit français un système d'immunité de poursuites pour les personnes dont les déclarations justifieraient une telle immunité sur le modèle du droit britannique et dont l'opportunité demeure discutable.
À l'occasion des auditions menées par le rapporteur Pauget, le président de la Commission nationale de protection et de réinsertion s'est montré réservé sur l'usage de l'immunité. Il a par ailleurs fait valoir des pistes alternatives à cette disposition, notamment la suppression de l'automaticité de la période de sûreté ou le passage d'une peine de perpétuité à une peine de 20 ans. Ces pistes attractives semblent plus éthiques que l'immunité, notamment dans le cas où le repenti aurait été reconnu coupable d'un crime de sang.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° Après le troisième alinéa de l’article 132‑78, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« « Le bénéfice d’une exemption ou d’une réduction de peine est subordonné à la présence dans le dossier de la procédure du rapport mentionné à l’article 706‑63‑1 A du code de procédure pénale et de la convention prévue au cinquième alinéa de l’article 706‑63‑1 du même code, sauf si la personne a effectué des déclarations au cours de l’audience de jugement.
« « Les personnes ayant bénéficié d’une réduction de peine en application des troisième et quatrième alinéas du présent article peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale à la moitié de la durée de la peine restant à exécuter.
« « Conformément à l’article 706‑63‑1 du code de procédure pénale, la juridiction se prononce par une décision spécialement motivée si elle décide de ne pas retenir l’exemption ou la réduction de peine demandée par le procureur de la République ou par le procureur national anti-stupéfiants.
« « Le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle le jugement a été prononcé demande la révision du jugement s’il apparait que la personne qui a bénéficié d’une exemption ou d’une réduction de peine a fourni des informations inexactes ou incomplètes ou si elle commet un nouveau crime ou délit dans un délai de dix ans suivant la date à laquelle le jugement est devenu définitif.
« « La procédure prévue aux quatrième à septième alinéas est également applicable aux personnes ayant averti les autorités administratives ou judiciaires dans les conditions mentionnées aux articles 222‑43 et 222‑43‑1. » ;
« 2° L’article 221‑5‑3 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « assassinat », sont insérés les mots : « , de meurtre, de meurtre en bande organisée » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un assassinat ou d’un meurtre commis en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’éviter la répétition de l’infraction et d’identifier les autres auteurs ou complices. » ;
« 3° À la fin de la première phrase de l’article 222‑43, les mots : « faire cesser les agissements incriminés et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables » sont remplacés par les mots : « mettre fin à la commission ou à la préparation de l’infraction, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’en identifier les auteurs ou complices » ;
« 4° L’article 222‑43‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues par la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;
« 5° L’article 450‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « La peine privative de liberté encourue par une personne ayant participé au groupement ou à l’entente définis par l’article 450‑1 est réduite de moitié si elle a, après l’engagement de poursuites, permis l’identification des autres participants. »
« II. – Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Au début, il est ajouté un article 706‑63‑1 A ainsi rédigé :
« « Art. 706‑63‑1 A. – Les personnes mentionnées aux articles 132‑78, 222‑43 ou 222‑43‑1 du code pénal qui expriment la volonté de collaborer avec la justice aux fins d’éviter la réalisation d’une infraction, de mettre fin à sa commission ou à sa préparation, d’éviter ou de limiter les dommages ou d’en identifier les auteurs ou complices disposent d’un délai de cent quatre-vingt jours pour communiquer au ministère public toutes les informations utiles en leur possession.
« « Leurs déclarations sont consignées dans un rapport établi par le procureur de la République. Les mesures de protection mentionnées à l’article 706‑63‑1 du présent code ne peuvent être accordées aux personnes qui n’ont pas communiqué toutes les informations dans le délai prescrit ; elles peuvent également être révoquées, dans les conditions prévues à l’article 132‑78 du code pénal, en cas de violation des engagements contenus dans la convention conclue en application du cinquième alinéa de l’article 706‑63‑1 du présent code.
« « Lorsque la collaboration d’une personne avec la justice concerne l’une des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal ou une infraction connexe, le recueil et la consignation des informations sont assurés par le procureur national anti-stupéfiants. » ;
« 2° L’article 706‑63‑1 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
« b) Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« « En cas de nécessité, la commission nationale peut autoriser la personne à faire usage d’une identité d’emprunt ou à modifier son état civil à titre définitif lorsque cette dernière mesure apparaît indispensable au regard de la gravité de la menace encourue.
« « La personne bénéficiant de mesures de protection et de réinsertion s’engage par le biais d’une convention conclue, selon les cas, avec le procureur de la République ou avec le procureur national anti-stupéfiants, à respecter les règles de sécurité prescrites, à collaborer au bon déroulement de l’enquête, à garder secrètes les informations transmises à la justice, à s’abstenir de tout contact avec les autres auteurs ou complices de l’infraction, à fournir un état précis de son patrimoine, qu’elle le contrôle directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, et à indemniser les victimes. La convention comporte également la mention de l’exemption ou de la réduction de peine demandée par le procureur de la République ou par le procureur national anti-stupéfiants en application de l’article 132‑78 du code pénal.
« « Lorsque la juridiction de jugement décide de ne pas accorder l’exemption ou la réduction de peine mentionnée dans la convention prévue au cinquième alinéa du présent article, elle le justifie par une décision spécialement motivée. Dans le cas où cette exemption ou cette réduction a été demandée par le procureur national anti-stupéfiants et où elle n’a pas été accordée, il a qualité pour faire appel du jugement. » »
Art. ART. 24
• 27/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il apparaît nécessaire que le maire de la commune concernée soit mis au courant des interdictions de paraître prononcées à l'égard d'un ressortissant de la cité qu'il administre. Cette disposition peut également permettre au maire d'avoir connaissance des lieux suspectés par le représentant de l'État d'abriter des activités en lien avec les trafics de stupéfiants.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le maire de la commune concernée est systématiquement informé, dans un délai de 48 heures, par le représentant de l’État dans le département et, à Paris, par le préfet de police, de l’interdiction de paraître prononcée à l’égard de son administré. »
Art. APRÈS ART. 7
• 26/02/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 24
• 26/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise la remise d’un rapport au Parlement sur les mesures mises en place, leur coût, leur efficacité, les limites de ces mesures ainsi que les divers ajustements qu’il faudrait mettre en place pour bonifier le texte adopté visant à sortir la France du piège du narcotrafic.
La commission d’enquête sénatoriale sur l’impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier a dressé un état des lieux préoccupant de la menace liée au narcotrafic, phénomène délétère qui s’étend désormais sur l’intégralité du territoire national.
Ce phénomène qui se nourrit par ailleurs, de violence, de menaces, de corruption et de blanchiment, menace les intérêts fondamentaux de la Nation.
A ce titre, les parlementaires doivent pouvoir disposer d’un regard attentif et aiguisé sur les mesures en place, leur coût, ainsi que sur les mesures à prendre afin de bonifier le système et de lutter ainsi réellement contre le narcotrafic.
Cela ne peut se faire sans la remise au Parlement d’un rapport sur la mise en place et les effets des dispositions législatives votées à cet effet.
Dispositif
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact des mesures adoptées sur la lutte contre le narcotrafic en France. Ce rapport doit notamment :
1° Mesurer l’évolution du trafic de stupéfiants sur le territoire national, en analysant les tendances en matière de production, d’importation, de distribution et de consommation ;
2° Évaluer l’efficacité des dispositifs de lutte contre le narcotrafic instaurés par la présente loi, en s’appuyant sur des indicateurs tels que le nombre d’interpellations, de condamnations par les juridictions, de démantèlements de réseaux criminels, de saisies de stupéfiants et d’avoirs criminels ;
3° Analyser les effets des mesures sur la criminalité associée au narcotrafic, notamment les violences entre trafiquants et les atteintes aux forces de l’ordre et à la population ;
4° Examiner les conséquences des dispositions adoptées sur les quartiers les plus touchés par le trafic, en tenant compte des impacts socio-économiques et des effets sur la sécurité publique ;
5° Dresser un tableau exhaustif de l’état de la corruption en France en lien avec le narcotrafic ;
6° Identifier les éventuelles limites des dispositifs mis en place et proposer des ajustements législatifs ou réglementaires pour renforcer leur efficacité.
Art. ART. 20
• 26/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de réduire à trois mois le délai pour déposer une requête en nullité au cours de l’information judiciaire.
Les travaux de la commission d’enquête sénatoriale sur l’impact du narcotrafic en France ont permis de repérer des failles juridiques qui sont autant de fragilités facilitatrices pour les narcotrafiquants, parmi lesquelles, l’utilisation dolosive de certaines règles du code de procédure pénale, au rang desquelles, le fait d’attendre le dernier jour pour déposer une requête en nullité concernant un acte d’information.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° ter A (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 173‑1 du code de procédure pénale, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ; ».
Art. APRÈS ART. 24
• 26/02/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 10 TER
• 26/02/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 10
• 25/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le trafic de stupéfiants se diffuse chaque jour un peu plus sur l’ensemble de notre territoire, sans que rien ne vienne enrayer cette expansion criminelle mortifère.
Le niveau de la menace est tel que l’on détecte des risques de déstabilisation de notre Etat de droit, de notre modèle économique mais également de nos entreprises à un niveau stratégique majeur.
Les organisations criminelles n’ont aucune limite dans leurs moyens financiers, aucune limite dans leurs frontières ni dans leurs champs d’action.
La réponse pénale doit être en la matière, la plus ferme possible au risque de vider la peine de son sens et de renvoyer l’image d’un état faible.
Cesare BECCARIA affirmait en 1764 « Ce n’est pas la rigueur du supplice qui prévient le plus sûrement les crimes, c’est la certitude du châtiment…La perspective d’un châtiment modéré mais inévitable, fera toujours une impression plus forte que la crainte vague d’un supplice terrible, auprès duquel se présente quelque espoir d’impunité ».
Aujourd’hui, la certitude de la peine s’est depuis longtemps éloignée de beaucoup de délinquants et si nous voulons lutter efficacement contre le narcotrafic, il nous faut adopter des peines planchers, peines socles, seules à même de lutter efficacement contre certains crimes et délits, qui sont parmi les plus graves, que la société doit condamner sous peine de disparaitre.
Il y a un socle de valeurs sur lequel repose la République, ce sont les valeurs humaines qui font que l’on ne touche pas à l’intégrité physique des personnes, ni à l’intégrité de l’Etat ; la protection de ces valeurs oblige l’Etat à prendre des mesures utiles pour assurer une obligation de résultat dans la protection de l’intégrité de ses concitoyens et de ses propres fondamentaux.
Cet amendement répond aux attentes des victimes et de leurs familles ainsi qu’à celles de la très grande majorité de nos concitoyens, en leur redonnant confiance en la capacité de la justice à condamner réellement et efficacement les auteurs de crimes et délits en matière de trafic de stupéfiants.
Dispositif
La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par deux articles 222‑43‑2 et 222‑43‑3 ainsi rédigés :
« Art. 222‑43‑2. – Pour les crimes prévus aux articles 222‑34 à 222‑36, 222‑38 et 450‑1, la peine de réclusion ou de détention criminelle ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que par une décision spécialement motivée, en considération de circonstances exceptionnelles tenant aux faits constitutifs de l’infraction ou à la personnalité de son auteur.
« Les dispositions du présent article n’excluent pas le prononcé d’une amende ou de peines complémentaires.
« Art. 222‑43‑3. – Pour les délits prévus aux articles 222‑36 à 222‑39, 227‑18‑1 et 450‑1, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que par une décision spécialement motivée, en considération de circonstances exceptionnelles tenant aux faits constitutifs de l’infraction ou à la personnalité de son auteur.
« Les dispositions du présent article n’excluent pas le prononcé d’une amende ou de peines complémentaires. »
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